Parmi les compétences du CSA
figure celle d'émettre des avis
à la demande du gouvernement. Ces avis sont motivés
et publiés au Journal officiel.
Le CSA peut également
être saisi pour avis par le Conseil
de la concurrence. Ces avis ne sont pas rendus publics.
Par ailleurs, il peut
faire part au gouvernement de ses positions sous différentes
formes (contributions publiques, courriers, etc.).
Les avis sollicités
par le gouvernement
Avis
n° 2003-1 du 28 janvier 2003 sur le projet de décret
modifiant le décret n° 2002-140 du 4 février
2002 fixant le régime applicable aux différentes
catégories de services distribués par câble
ou diffusés par satellite
Saisi pour avis d'un
projet de décret modifiant le décret n° 2002-140
du 4 février 2002, le Conseil supérieur de l'audiovisuel
a approuvé l'économie générale d'un
texte qui allège les obligations de production d'œuvres
pesant sur les chaînes distribuées par câble
ou diffusées par satellite.
Il a néanmoins
regretté la complexité d'un dispositif posant de
nombreuses exceptions à la règle générale
et multipliant ainsi le nombre de régimes applicables.
Cette complexité est de nature à rendre difficile
la mise en œuvre et le contrôle de plusieurs dispositions.
Considérant
qu'une plus grande marge de négociation laissée
au CSA permettrait de mieux prendre en compte les particularités
du secteur et de chaque entreprise, le Conseil a en particulier
préconisé que lui soit donnée la faculté
de négocier avec les éditeurs un engagement spécifique
sur la production inédite d'œuvres audiovisuelles européennes
ou d'expression originale française en contrepartie d'une
baisse des taux des obligations de production cinématographique
et audiovisuelle.
Enfin, le Conseil
a formulé des remarques sur les différentes mesures
proposées par le projet de décret, relatives à
la possibilité de valoriser des dépenses consacrées
à la sauvegarde des œuvres de patrimoine, au décompte
majoré de la production inédite pendant la période
de montée en charge, à l'assouplissement des conditions
de diffusion pour la définition de l'indépendance,
à la possibilité de bénéficier d'une
montée en charge de cinq ans pour toutes les chaînes
et à l'application des quotas de diffusion à la
seule partie du service diffusée dans une langue européenne.
Observations du 11 mars
2003 sur le projet de décret relatif aux conditions de
retransmission télévisée des événements
d'importance majeure
Le gouvernement a
transmis le 21 janvier 2003 au CSA un projet de décret
relatif aux conditions de retransmission télévisée
des événements d'importance majeure pour la société
pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre
1986 modifiée.
Quoique cette saisine
ne soit pas prévue par la loi, le Gouvernement a souhaité
recueillir les observations d'un organisme légalement chargé
de veiller au respect des dispositions de cet article.
Si le Conseil a suggéré
que soient précisées sur certains points les modalités
de diffusion des événements et de rétrocession
des droits les concernant, l'essentiel de ses remarques a porté
sur le contenu de la liste de ces événements.
En particulier, il
a rappelé qu'une liste comportant un trop grand nombre
d'événements était facteur de banalisation
des compétitions véritablement « majeures »
et source de fragilité juridique.
Il semble en effet
peu satisfaisant de dresser une liste s'écartant des lignes
directrices établies par la Commission européenne,
aux termes desquelles au moins deux des quatre critères
qu'elle a retenus doivent être réunis pour emporter
la qualification « d'événements d'importance
majeure » :
- l'événement
fédère un public plus large que celui traditionnellement
concerné ;
- l'événement
participe de l'identité culturelle nationale ;
- l'événement
implique l'équipe nationale dans le cadre d'une manifestation
d'envergure ;
- l'événement
recueille traditionnellement une large audience télévisée.
Le CSA estime que
l'introduction dans la liste d'épreuves ne remplissant
pas au moins deux de ces critères est préjudiciable
aux chaînes à accès restreint des autres Etats
membres reçues en France, qui pourraient se voir indûment
contraintes de céder à des chaînes à
accès libre françaises ou de partager avec elles
les droits de retransmission qu'elles détiennent sur ces
épreuves.
Avis
n° 2003-2 du 6 mai 2003 sur le projet de décret
modifiant les décrets n° 92-280 du 27 mars 1992 et
n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application
des articles 27, 33, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986
Lors de son assemblée
plénière du 6 mai 2003, conformément au dernier
alinéa de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 modifiée, le CSA a été saisi
d'un projet de décret relatif aux services de télévision
à caractère local diffusés par voie hertzienne
terrestre en mode numérique, le Conseil a rendu un avis
favorable sous réserve des observations suivantes :
En ce qui concerne la durée maximale des messages publicitaires
applicable aux services de télévision locale diffusés
par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
L'article 1er
du projet de décret détermine les limitations de
durée des messages publicitaires selon l'étendue
de la zone géographique desservie.
Ainsi, pour les services
autorisés sur une zone géographique dont la population
recensée est supérieure à dix millions d'habitants,
cette durée ne doit pas excéder, à l'instar
des chaînes hertziennes terrestres à vocation nationale,
six minutes par heure en moyenne quotidienne ni douze minutes
pour une heure donnée. Pour les services autorisés
sur une zone géographique dont la population recensée
est inférieure ou égale à dix millions d'habitants,
ce temps de diffusion ne doit pas excéder, à l'instar
des chaînes du câble et du satellite, neuf minutes
par heure en moyenne quotidienne ni douze minutes pour une heure
donnée.
Le CSA a cependant
estimé qu'il serait souhaitable, si ces services ne pouvaient
être reçus en dehors du territoire national, que
la durée maximale des messages publicitaires sur ces services
de télévision soit portée à 12 minutes
par heure d'antenne en moyenne quotidienne et 15 minutes par heure
donnée, en suivant la pratique conventionnelle pour les
services de télévision locale en mode analogique
hertzien.
En ce qui concerne
les principes généraux concernant la diffusion des
services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre
en mode numérique
L'article 2 du projet
de décret exonère de toute obligation de contribution
à la production audiovisuelle et cinématographique
les services hertziens locaux diffusés en mode numérique
qui desservent moins de dix millions d'habitants. Cependant, pour
les services de cinéma, le CSA pourra fixer par convention
un niveau de contribution et une part de production indépendante
moindres que ceux applicables aux services à vocation nationale.
Le Conseil adhère
à cette souplesse accordée à ces services
de télévision et constate avec satisfaction la volonté
clairement affichée par le gouvernement d'encourager la
création de nouvelles chaînes locales à la
faveur du lancement du numérique hertzien. Il approuve,
en particulier, la faculté qui lui est accordée
de réduire par convention les obligations de production
audiovisuelle des chaînes locales diffusant des œuvres cinématographiques
en première exclusivité.
En effet, ces dispositions
intéressent notamment les services qui reprennent le programme
de Canal+ dans les départements et collectivités
d'outre-mer.
Le Conseil supérieur
de l'audiovisuel rappelle qu'il sera en tout état de cause
tenu de prendre en compte les engagements pris par les candidats
en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles
et cinématographiques au titre des critères de sélection
prévus par l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986
modifiée.
Avis
n° 2003-3 du 14 mai 2003 sur le projet de décret
portant application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition
et au préfinancement du coût des réaménagements
des fréquences
Conformément
au dernier alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil a été
saisi sur un projet de décret relatif à la répartition
et au préfinancement du coût des réaménagements
de fréquences nécessaires au déploiement
de la télévision numérique terrestre.
Lors de sa séance
plénière du 14 mai 2003, le Conseil a rendu l'avis
suivant.
De façon générale,
compte tenu de la complexité du texte, le CSA a considéré
qu'il conviendrait tout d'abord de clarifier les différentes
options offertes aux éditeurs de services de télévision
numérique hertzienne, ensuite de rappeler clairement le
montant du préfinancement et les modalités de remboursement
du fonds de réaménagement du spectre. Enfin, le
CSA a estimé qu'il serait légitime que les éditeurs
numériques puissent émettre un avis consultatif
sur les programmes de travaux et les dépenses engagés
par les éditeurs de services de télévision
analogique hertzienne.
En observations particulières
sur le projet de décret, le Conseil a constaté que
l'article 1er fixe le principe selon lequel les éditeurs
de services de télévision par voie hertzienne terrestre
en mode numérique supportent l'intégralité
du coût des réaménagements de fréquences
nécessaires à leur diffusion, cette disposition
confirmant que le coût final des réaménagements
de fréquences serait entièrement assumé par
l'ensemble des services de télévision hertzienne
en mode numérique, qu'il s'agisse de services à
vocation nationale ou de chaînes locales.
Par ailleurs, pour
définir le coût des réaménagements
de fréquences ( article 2 du projet de décret),
le CSA a approuvé l'approche retenue consistant à
intégrer l'ensemble des dépenses et frais résultant
des opérations techniques tant sur les installations de
diffusion que sur les moyens de réception. Cependant, il
a souhaité que certains points soient précisés
quant à l'étendue des interventions qui pourront
être prises en compte. Ainsi, au titre des dépenses
prévues au 2° de l'article 2 du projet de décret,
il a proposé d'inclure toutes les interventions indispensables
pour assurer la continuité de réception des programmes
de télévision par voie hertzienne terrestre en mode
analogique, notamment les modifications et remplacements d'antennes
par des prestataires de services de même que les réorientations
d'antennes qui permettent, dans certains cas particuliers, de
faire l'économie de substitutions de fréquences
de diffusion plus coûteuses et délicates à
mettre en oeuvre. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel
a considéré enfin que les frais de coordination
incluaient les dépenses de fonctionnement de la personne
morale prévue à l'article 6 du projet de décret.
Concernant les conditions
d'application des dispositions de l'article 5 du décret,
le CSA a estimé souhaitable que le coût des réaménagements
de fréquences pour les trois canaux réservés
aux services de télévision numérique hertzienne
à caractère local (3/33e du coût total) fasse
l'objet d'un préfinancement par l'Agence nationale des
fréquences et de modalités de remboursement spécifiques.
Concernant le titre
II, le CSA a souhaité que le mécanisme de préfinancement
décrit à l'article 6 soit assorti d'un système
d'avances comparable à celui prévu à l'article
8 du décret. Il a estimé par ailleurs que le délai
de trois mois prévu pour la seule constitution d'une personne
morale chargée de coordonner la réalisation des
opérations de réaménagement était
excessif. C'est pourquoi, il a proposé un raccourcissement
du délai, qui pourrait être fixé par une date
impérative, afin de garantir un développement rapide
du numérique hertzien.
Le CSA a relevé
que l'absence de dispositions expresses d'application du présent
texte aux collectivités d'outre-mer impliquait l'adoption
ultérieure d'un décret spécifique, dans la
mesure où la télévision numérique
de terre a vocation à s'étendre dans ces zones du
territoire national.
Avis n° 2003-4
du 27 mai 2003 sur le projet de loi sur les communications électroniques
Au cours de son assemblée
plénière du 27 mai 2003, le Conseil a adopté
son avis sur le projet de loi relatif aux communications électroniques,
transposant le « paquet télécom ».
Les modifications apportées
au code des postes
et télécommunications
Le CSA approuve l'unification
des régimes juridiques relatifs à l'établissement
des réseaux de télécommunications et des
réseaux câblés, prévue par l'article
L33-1 du code des postes et télécommunications,
dans sa rédaction résultant de l'article 9 du projet
de loi.
Il note avec satisfaction
que demeure maintenue sa compétence pour attribuer et gérer
les fréquences hertziennes audiovisuelles, élément
indissociable de la régulation des contenus.
Le champ de compétence
du CSA
Les modifications
apportées par les articles 39 et 43 du projet de loi précisent
le champ de la régulation exercée par le CSA sur
le sous-ensemble des services de communication audiovisuelle constitué
par les services de radio et de télévision, lesquels
seront soumis à un régime identique, quel que soit
le support emprunté, dès lors qu'ils sont accessibles
via des réseaux de communications électroniques
autres que la voie hertzienne terrestre.
Le CSA a formulé
deux observations sur ce point : il estime que la loi devrait
prévoir une définition des services de radio et
de télévision, pour une plus grande sécurité
juridique ; il considère que le champ de la régulation
devrait inclure les services de radio et de télévision
comportant une part de contenus interactifs.
Les autorisations hertziennes
terrestres
Le CSA approuve l'ensemble
des dispositions prévues pour réduire les délais
d'instruction des appels aux candidatures et améliorer
les procédures d'instruction.
S'il se félicite
de la souplesse apportée à l'article 42-3 de la
loi du 30 septembre 1986, qui lui permettra d'autoriser des changements
de catégories en radio, il estime qu'il devrait également
pouvoir autoriser des changements de personne morale internes
à un groupe, ce qui donnerait plus de souplesse sans remettre
en cause les équilibres entre les groupes.
S'agissant de la faculté
donnée aux collectivités locales d'intervenir dans
la création de services de télévision, il
estime que celle-ci devrait être mieux encadrée et
notamment n'être rendue possible qu'en cas de carence de
l'initiative privée. Il souhaite en outre que soit expressément
prévue la faculté pour les collectivités
locales de contribuer au financement de chaînes locales
privées, dans des limites compatibles avec la préservation
de l'indépendance du service.
Les services de radio
et de télévision autres que hertziens terrestres
Régime des
services
Le CSA note avec
satisfaction l'unification apportée au régime
des services de télévision utilisant d'autres
modes de diffusion que la voie hertzienne terrestre. Il est
favorable à ce que les services dont le chiffre d'affaires
net annuel est inférieur à 75 000 € en radio et à 150 000 €
en télévision soient dispensés de conclure
une convention et soumis à un simple régime déclaratif,
à l'exception des canaux locaux du câble, dont
il estime qu'ils comportent des risques particuliers d'atteinte
au pluralisme et doivent, à ce titre, demeurer conventionnés,
quel que soit l'importance de leur chiffre d'affaires.
Par ailleurs, dès
lors que le champ d'application de l'actuel décret «
câble et satellite » se trouvera étendu aux
services de radio et de télévision empruntant
d'autres supports (accès via internet, notamment), y
compris à ceux soumis au régime déclaratif,
le CSA estime que les obligations qu'il contient devraient pouvoir
être modulées, en fonction notamment du chiffre
d'affaires. Un régime allégé devrait également
être prévu en faveur des services destinés
exclusivement à l'international (hors Communauté
européenne et États parties à la Convention
européenne sur la télévision transfrontière).
Afin d'introduire
une plus grande transparence, le CSA propose qu'une même
société ne puisse éditer qu'un seul service
conventionné et que les activités d'édition
et de distribution soient clairement séparées.
Le CSA estime enfin
souhaitable que soient mieux encadrées les sollicitations
commerciales en faveur de services téléphoniques
surtaxés adressées via les services de télévision
ou de radio ou via d'autres services de communication audiovisuelle
(services interactifs des plates-formes satellitaires, notamment)
directement associés à un service de télévision
ou de radio.
Régime des
distributeurs
S'agissant des distributeurs
commerciaux sur des réseaux autres que hertziens terrestres,
le CSA est favorable au régime déclaratif prévu,
qui allégera les obligations des câblo-opérateurs.
Il souhaite par
ailleurs pouvoir solliciter des opérateurs satellitaires
les éléments permettant l'identification, en vue
de leur conventionnement, des services diffusés par un
satellite relevant de la compétence française
et non inclus dans un bouquet commercial et, le cas échéant,
imposer le retrait d'un service qui ne serait ni conventionné
ni déclaré.
Pour ce qui concerne
l'obligation de reprise de certains services, le CSA relève
que le dispositif retenu maintient une importante disparité
entre opérateurs, selon que les réseaux sont filaires
ou satellitaires, de nature à fausser la concurrence
entre les deux types de réseaux. Le Conseil recommande
pour sa part que les réseaux filaires et satellitaires
soient soumis à un régime identique ; une même
obligation de reprise devrait donc peser sur ces deux types
de réseaux, à l'exception des chaînes locales,
dont l'obligation de reprise doit être réservée
aux réseaux filaires. L'obligation de reprise devrait
porter, pour l'ensemble des réseaux, sur toutes les chaînes
hertziennes terrestres en clair normalement reçues dans
la majeure partie de la zone desservie, sans que les éditeurs
puissent s'y opposer.
Le dispositif anticoncentration
Le projet de loi
supprime la limitation de la part susceptible d'être détenue
par une même personne au capital d'une société
éditant une télévision locale. Le CSA estime
toutefois que le seuil de 50 % devrait être maintenu à
l'égard des actionnaires qui se trouvent par ailleurs
dans l'une des situations suivantes : édition de services
de radio représentant au moins 10 % de l'audience potentielle
sur la zone ou édition d'un ou plusieurs quotidiens d'information
politique et générale diffusés dans la
zone.
Sur le passage de
cinq à sept autorisations nationales maximum en TNT,
le CSA estime qu'il devrait être assorti d'une limitation
à deux chaînes en clair maximum.
Le CSA est favorable
à la suppression du seuil de 8 millions d'habitants pour
les câblo-opérateurs et au retrait de la câblo-distribution
du dispositif anticoncentration multimédia mais considère
qu'il conviendrait parallèlement de limiter l'intégration
verticale.
Enfin, le CSA rappelle
les difficultés d'application de l'article 40 de la loi
du 30 septembre 1986, qui fixe à 20 % la part maximale
susceptible d'être détenue par des personnes extra-communautaires
au capital de sociétés titulaires d'autorisations
hertziennes pour des services en langue française et
propose des pistes de réforme, notamment la mise à
la charge de l'éditeur de la preuve de sa conformité
aux dispositions de cet article et sa dépénalisation.
L'exercice de la régulation
Le Conseil supérieur
de l'audiovisuel se félicite de l'extension de son pouvoir
de règlement des litiges, qui est de nature à
répondre aux attentes d'un grand nombre d'opérateurs
et qui renforce ses capacités d'intervention économique.
Il estime que sa
capacité à solliciter des informations devrait
être renforcée, notamment à l'égard
des actionnaires des éditeurs.
Il souhaite enfin
pouvoir sanctionner les distributeurs commerciaux qui ne respecteraient
pas les dispositifs préconisés par le Conseil
en matière de protection du jeune public (double verrouillage,
notamment).
Observations du
15 juillet 2003 sur le projet de décret en Conseil d'État
pris pour l'application de la loi n° 2003-327 du 11 avril
2003 relative à l'élection des conseillers régionaux
et des représentants au Parlement européen ainsi
qu'à l'aide publique aux partis politiques
Par courrier du
25 juin 2003, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité
intérieure et des Libertés locales a souhaité
recueillir les observations du Conseil supérieur de l'audiovisuel
sur le projet de décret en Conseil d'État pris
pour l'application de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003
relative à l'élection des conseillers régionaux
et des représentants au Parlement européen ainsi
qu'à l'aide publique aux partis politiques.
Ce décret
prévoyait notamment la mise en œuvre des modifications
apportées par la loi susmentionnée aux conditions
d'organisation de la campagne audiovisuelle officielle précédant
l'élection des représentants français au
Parlement européen.
Le Conseil a constaté
la relative complexité du système mis en place
par la loi et le décret pour l'accès à
la campagne audiovisuelle (demande d'accès distincte
et préalable au dépôt des candidatures proprement
dit) des partis ou groupements non représentés.
Il a estimé, compte tenu de l'expérience des dernières
élections législatives, qu'à l'approche
de la prochaine élection, une information préalable
des partis ou groupements non représentés serait
indispensable afin de rendre effectif l'accès de chacun
d'entre eux à la campagne audiovisuelle officielle.
Le Conseil a également
regretté que ses précédentes observations
visant à avancer les dates de dépôt et de
publication des candidatures n'aient pas été suivies
d'effet. Ces délais, associés au nouveau délai
de saisine du Conseil par les partis ou groupements souhaitant
additionner leur durée d'émission, ne lui laissent
qu'un temps trop court dans sa tâche d'organisation de
la campagne audiovisuelle officielle.
Le Conseil s'est
en revanche félicité que la loi du 12 avril 2003
ait prévu, pour les partis ou groupements non représentés
au Parlement, parfois nombreux à se porter candidats,
une durée totale qui permette d'attribuer à chacun
une durée d'émission significative lors de la
campagne audiovisuelle officielle. De même, la clarification
des modalités de programmation entre les différentes
chaînes de service public a paru opportune.
Avis
n° 2003-5 du 22 juillet 2003 sur deux projets de décret
modifiant le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 fixant
les principes généraux définissant les
obligations des éditeurs de services en matière
de publicité, de parrainage et de téléachat
Saisi pour avis
de deux projets de décret modifiant le décret
n° 92-280 du 27 mars 1992, le Conseil supérieur
de l'audiovisuel a pris acte de la volonté du gouvernement
d'ouvrir les écrans publicitaires à certains secteurs
jusqu'alors interdits de publicité télévisée.
Rappelant qu'il
préconise depuis plusieurs années l'ouverture,
progressive et concertée, des secteurs interdits afin
de favoriser le développement des services distribués
par câble ou diffusés par satellite, l'essor des
télévisions locales hertziennes et le déploiement
de la télévision numérique de terre, le
Conseil a indiqué partager globalement les analyses et
projets du gouvernement s'agissant de l'ouverture totale du
secteur de la presse et l'ouverture sur les services de télévision
exclusivement distribués par câble ou diffusés
par satellite du secteur de l'édition littéraire,
à compter du 1er janvier 2004.
Le Conseil a en
revanche tenu à souligner les conséquences importantes
qu'aurait une ouverture prématurée du secteur
de la distribution sur les chaînes hertziennes analogiques
à vocation nationale, prévue pour le 1er janvier
2006 dans le projet de décret.
Il a indiqué
que la phase pendant laquelle il convenait de différer
l'arrivée de la publicité en faveur de la distribution
sur ces chaînes devait être suffisamment longue
pour permettre le développement des services de télévision
n'ayant pas atteint une puissance suffisante pour collecter
des ressources publicitaires assurant leur pérennité.
Si cette phase était trop brève, l'ouverture aurait
pour principal effet de renforcer la position des leaders de
la télévision commerciale, et singulièrement
celle de l'acteur en position dominante sur le marché
de la publicité télévisuelle qu'est TF1.
La situation actuelle
du marché de la publicité télévisée
se caractérise en effet par une concentration des recettes
publicitaires sur un nombre limité de supports et par
les difficultés de développement des chaînes
de complément. Ce sont les deux grandes chaînes
commerciales, TF1 et M6, qui bénéficient le plus
des investissements publicitaires, concentrant 70 % des investissements
publicitaires de la télévision.
Compte tenu de leur
caractère de médias de masse et de l'attrait des
annonceurs issus de la grande distribution pour les médias
leaders, il fait peu de doute que les investissements publicitaires
qui se déploieront vers la télévision seront
essentiellement captés par les chaînes hertziennes
nationales.
La fenêtre
de deux ans ménagée initialement par le texte
avant l'ouverture généralisée du secteur
de la distribution lui étant apparue beaucoup trop courte,
le CSA a fortement insisté dans son avis sur la nécessité
de différer cette ouverture sur les chaînes nationales
hertziennes analogiques jusqu'au jour où les diffuseurs
émergents - chaînes du câble et du satellite,
télévisions locales et chaînes gratuites
de la télévision numérique terrestre -
auront pu se positionner sur le marché publicitaire télévisé
de façon suffisamment prononcée pour que ne soit
pas menacée leur pérennité, et qu'ainsi
la diversité du paysage audiovisuel soit assurée.
Cf. chap.
VIII - Les études et la communication - L'ouverture des
secteurs interdits de publicité.
Les avis au Conseil
de la concurrence
Le CSA a été
saisi pour avis de plusieurs dossiers par le Conseil de la concurrence.
Chacun d'eux a donné lieu à des études approfondies.
Affaire LCI/Groupe
Canal Plus SA, CanalSatellite SA
Par courrier du 4
avril 2003 le Conseil de la concurrence a communiqué au
CSA copie de la plainte déposée par La Chaîne
Info (LCI) pour des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre
par Groupe Canal Plus SA et CanalSatellite SA sur les marchés
français de la télévision payante et de la
distribution des chaînes de télévision, et
assortie d'une demande de mesures conservatoires, et lui a demandé
de bien vouloir lui faire part de ses observations éventuelles.
Le Conseil supérieur
de l'audiovisuel s'est prononcé sur cette affaire par un
avis du 14 mai 2003 qui a été transmis au Conseil
de la concurrence.
Affaire Towercast/Télédiffusion
de France
Par courrier en date
du 31 juillet 2003, le Conseil de la concurrence a demandé
au CSA de lui faire part avant le 30 septembre 2003 de ses éventuelles
observations sur une saisine dirigée par Towercast à
l'encontre de Télédiffusion de France.
En premier lieu, Towercast
demandait au Conseil de la concurrence de constater, en application
de l'article L.420-2 du code de commerce, que Télédiffusion
de France (TDF) « a(vait) abusé de sa position dominante
sur le marché de la diffusion des programmes publics en
modulation de fréquence ».
Towercast construisait
son argumentation à partir de la constatation selon laquelle
l'article 51 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée fixant
le monopole de TDF pour la diffusion technique en particulier
des services édités par la société
nationale de programmes Radio France n'avait pas été
mis en conformité avec les dispositions de la directive
2002/77/CE du 16 septembre 2002 relative à la concurrence
dans les marchés des réseaux et des services de
communications électroniques, dont le délai de transposition
expirait le 25 juillet 2003.
Partant du maintien
du monopole légal de TDF pour la diffusion des programmes
des sociétés nationales de programmes qui était
contraire aux dispositions de la directive 2002/77/CE précitée,
Towercast considérait que la durée des deux contrats
conclus en 1999 entre TDF et Radio France, le premier pour une
durée de 8 ans pour la diffusion de l'ensemble des programmes
de Radio France en modulation de fréquence (FM), le second
pour une durée de 19 ans, pour la diffusion de l'ensemble
des programmes de Radio France en ondes longues, ondes moyennes
et ondes courtes (AM), était telle qu'elle constituait
un abus de position dominante de la part de TDF empêchant
l'accès au marché de la diffusion des programmes
de Radio France en modulation de fréquence.
En second lieu, Towercast
demandait au Conseil de la concurrence de prendre les mesures
conservatoires qui lui apparaîtraient nécessaires
pour lui permettre d'être retenue par Radio France pour
assurer une part de la diffusion de ses programmes en modulation
de fréquence.
En particulier, Towercast
considérait que ces mesures pourraient consister en la
possibilité pour Radio France, « au vu des offres
commerciales qui lui seraient adressées, d'extraire du
contrat global qui lie l'opérateur public à TDF,
la responsabilité de la diffusion de certains programmes
sur certaines fréquences, pour en confier la prise en charge
à d'autres prestataires et de soustraire la valeur des
contrats ainsi souscrits aux montants des factures payées
par Radio France à TDF ».
Adoptées le
30 septembre 2003, les observations du CSA sur cette affaire ont
été aussitôt transmises au Conseil de la concurrence.
Affaire I-Télé,
Groupe Canal+/TF1, TPS, LCI
Par courrier du 31
juillet 2003, le Conseil de la concurrence a communiqué
au Conseil supérieur de l'audiovisuel copie de la plainte
déposée par les sociétés SESI (I-Télé)
et Groupe Canal+ pour des pratiques d'abus de position dominante
mises en œuvre par les sociétés TF1, TPS et LCI
sur le marché français de l'information télévisuelle.
Cette plainte a été ultérieurement assortie
d'une demande de mesures conservatoires dont copie a été
transmise au CSA le 17 septembre 2003.
Saisi pour avis conformément
à l'article 35 du décret n° 2002-689 du 30
avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du
code de commerce, le Conseil supérieur de l'audiovisuel
a adopté, le 6 octobre 2003, une série d'observations
qui ont été transmises au Conseil de la concurrence.
Les avis des 14 mai
(Affaire LCI/Groupe Canal+) et 6 octobre 2003 (Affaire I-télé/LCI)
ont permis au CSA de proposer une grille d'analyse du marché
de la télévision payante et du marché de
la commercialisation des chaînes thématiques.