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Introduction
Les chiffres clés du CSA en 2003
Les dates clés de l'année 2003
Les événements marquants de l'activité du Conseil en 2003
La gestion des fréquences
Les autorisations et les conventions
Le contrôle des programmes
L'activité contentieuse
Les avis
Les nominations
Les études et la communication
Le Conseil
   
   
Les membres du Conseil et leurs domaines d'activité
Les avis
Les décisions
Les recommandations
Les communiqués

 

 

IV - Le contrôle des programmes


1 - Pluralisme de l'information
     Le pluralisme en période électorale
     Consultation des électeurs de Corse (6 juillet 2003
     Consultations des électeurs de la Guadeloupe, de la Martinique, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (7 décembre 2003)
     Le pluralisme hors période électorale
     France 2 mise en demeure
     Les interventions de l'épouse du président de la République
2 - La déontologie des programmes
     Télévision
     Radio
3 - Le respect des règles de programmation
     La programmation des rencontres de la Ligue des Champions de football sur TF1
4 - La protection de l'enfance et de l'adolescence et la dignité
de la personne à la télévision

     L'encadrement de la diffusion des programmes de catégorie V
     Les programmes déconseillés aux moins de 12 ans diffusés en 1re partie de soirée
     Campagne de sensibilisation à la signalétique
     La reclassification de films anciens
     Le suivi de la signalétique
5 - La diffusion et la production d'œuvres audiovisuelles
et cinématographiques

     Œuvres audiovisuelles
     La diffusion
     Les chaînes hertziennes nationales
     Les chaînes locales
     Réseau France outre-mer
     La production
     Les chaînes locales privées en métropole
     Réseau France outre-mer
     Les chaînes locales privées outre-mer
     Œuvres cinématographiques
     La diffusion
     Les chaînes hertziennes nationales
     Les chaînes locales
     La production
     Les chaînes hertziennes nationales en clair
     Canal+
     Les chaînes locales privées outre-mer
6 - La publicité, le parrainage et le téléachat
     La publicité à la télévision
     Le parrainage à la télévision
     Le téléachat à la télévision
     La publicité et le parrainage à la radio
7 - Langue française
     Le cadre juridique
     Les actions du CSA
8 - Les programmes accessibles aux personnes sourdes
et malentendantes

     Les obligations des chaînes nationales
     Les nouvelles mesures adoptées en 2003
     Le suivi des obligations des chaînes nationales
9 - La diffusion de la musique à la radio
     Les relations avec la filière musicale
     Les quotas de chansons d'expression française
     La transparence du contrôle
10 - Les suites données au contrôle : les sanctions et les saisines du procureur de la République
     Les sanctions administratives
     Télévision
     Chaînes hertziennes nationales
     Chaînes du câble et du satellite
     Chaînes hertziennes locales
     Radio
     Les saisines du procureur de la République


La mise en œuvre de la liberté de communication implique la possibilité, à tout moment, d'en contrôler le respect. C'est une des missions confiées au CSA que d'être le garant de la bonne application des textes.

Le contrôle exercé par le Conseil a pour but de veiller à la sauvegarde de principes fondamentaux comme le respect, par les médias audiovisuels, de la dignité de la personne humaine, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, de l'ordre public (article premier de la loi du 30 septembre 1986 modifiée).

Ce contrôle du Conseil a également pour objectif d'assurer le respect, par les diffuseurs, de leurs obligations en matière de programmes. Ces obligations portent essentiellement sur six domaines : pluralisme et éthique de l'information ; contribution des chaînes de télévision au développement de la production audiovisuelle et cinématographique ; régime de diffusion des œuvres audiovisuelles et cinématographiques ; protection de l'enfance et de l'adolescence ; publicité, parrainage et téléachat ; défense et illustration de la langue française. Les règles relatives à ces obligations peuvent avoir un caractère quantitatif ou qualitatif.

Depuis 1996, le contrôle porte en outre sur le respect de l'obligation faite aux radios privées de diffuser un minimum de 40 % de chansons francophones.

Le contrôle s'exerce enfin sur le respect des règles relatives à la concurrence et à la concentration dans le secteur de la communication audiovisuelle.

Le contrôle porte, chaque année, sur environ 50 000 heures de programmes des télévisions nationales qui sont observés exhaustivement. Celui des télévisions régionales et locales, des chaînes du câble et du satellite, ainsi que des radios publiques et privées est réalisé, pour l'essentiel, à partir des informations communiquées par les diffuseurs et par des sondages. Certains programmes, notamment ceux des principales radios, font toutefois l'objet d'un enregistrement permanent.

1 - Pluralisme de l'information

Le pluralisme en période électorale

Au cours de l'année 2003, la tenue de différents scrutins a conduit le Conseil à exercer les missions qui lui sont confiées par la loi :

• veiller au respect du pluralisme dans le traitement de l'actualité électorale,

• organiser, quand les textes les prévoient, les campagnes officielles radiotélévisées sur les antennes du service public.

Ces scrutins ont concerné la Corse (consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse du 6 juillet 2003), la Guadeloupe (consultation des électeurs de la Guadeloupe relative à l'évolution institutionnelle de la Guadeloupe du 7 décembre 2003), la Martinique (consultation des électeurs de la Martinique du 7 décembre 2003), l'île de Saint-Martin (consultation des électeurs de l'île de Saint-Martin du 7 décembre 2003) et l'île de Saint-Barthélemy (consultation des électeurs de l'île de Saint-Barthélemy du 7 décembre 2003).

Enfin, dans la perspective des élections cantonales et régionales des 21 et 28 mars 2004, le CSA a adopté, le 19 décembre 2003, une recommandation à l'intention des services de télévision et de radio sur le traitement de ces scrutins dont les dispositions sont entrées en vigueur le 15 janvier 2004.

Consultation des électeurs de Corse (6 juillet 2003)

En application de la loi n° 2003-486 du 10 juin 2003, s'est tenue le 6 juillet 2003 une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de l'île. Son article 9 confiait au CSA le soin de fixer les conditions de réalisation des émissions de la campagne officielle radiotélévisée à laquelle cette consultation donnait lieu.

Le CSA a ainsi adopté, le 17 juin 2003, une décision sur les conditions de production, de programmation et de diffusion de ces émissions (cf. annexe), prévoyant notamment que la société France 3 serait chargée de mettre en œuvre sur place les infrastructures nécessaires en matière de production.

S'agissant des bénéficiaires des émissions, la loi prévoyait un processus selon lequel il revenait à la Commission de contrôle, instituée par l'article 3 de la loi du 10 juin 2003, de :

• dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne, en raison de leur représentativité parmi les parlementaires et les conseillers territoriaux et généraux de Corse ;

• répartir le temps d'antenne attribué à chacun, la durée totale s'élevant à deux heures d'émission pour la télévision et deux heures pour la radio, sachant qu'un temps minimum de cinq minutes leur était garanti.

Le 17 juin 2003, la Commission de contrôle a dressé la liste des partis et groupements habilités à participer à la campagne officielle radiotélévisée et réparti le temps d'antenne respectif attribué à chacun.

Une fois connues les décisions de la Commission de contrôle, le CSA a procédé, le 19 juin 2003, à l'attribution des formats d'émission aux partis et groupements politiques habilités puis au tirage au sort fixant les dates et les ordres de passage des différentes émissions de la campagne officielle (cf. décision 331 et décision 332).

Ce sont au total 37 émissions qui ont été diffusées sur l'antenne de France 3 Corse pour la télévision et Radio Corse Frequenza Mora pour la radio entre le 23 juin et le 4 juillet 2003.

Parallèlement, le CSA a adopté, le 11 juin 2003, une recommandation relative à cette consultation destinée aux services de télévision et de radio diffusés en Corse et leur demandant de veiller à ce que les partis et groupements politiques bénéficient d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables (cf. annexe).

Son application n'a pas posé de problème particulier, les rares réclamations dont il a été saisi n'ayant pas justifié d'interventions du CSA.

Consultations des électeurs de la Guadeloupe, de la Martinique, de Saint-Martin et
de Saint-Barthélemy (7 décembre 2003)

À l'exception de la consultation des électeurs de l'île de Saint-Barthélemy, pour laquelle le législateur n'en avait pas prévu l'organisation, les trois autres consultations ont donné lieu à une campagne officielle radiotélévisée, selon des modalités très proches de celles retenues pour la Corse.

La production des émissions de ces campagnes officielles a été confiée par le CSA à la société RFO : 29 émissions ont ainsi été produites pour la consultation de Martinique, 28 pour celle de Guadeloupe et 23 pour celle de Saint-Martin.

Conformément à ses prérogatives, le CSA a également, pour chacune de ces consultations, adressé une recommandation (cf. annexe : Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy) aux services de télévision et de radio concernés. À l'instar de sa recommandation relative à la Corse, elles retenaient la notion d'équité entre les partis et groupements politiques s'agissant de la présentation et de l'accès à l'antenne de leurs représentants.

Si les réclamations quant à l'application de ces recommandations ont été peu nombreuses, le CSA est toutefois intervenu à deux reprises auprès d'opérateurs locaux pour leur rappeler la nécessité impérative de respecter les termes de ses recommandations : Canal 10 pour la Guadeloupe et ATV pour la Martinique.

Ces consultations, organisées le 7 décembre 2003, portaient sur une éventuelle évolution statutaire des départements considérés.

Le pluralisme hors périodes électorales

En dehors des campagnes électorales, durant lesquelles des procédures spécifiques de relevé et de suivi des temps de parole des personnalités politiques sont mises en place, le CSA veille tout au long de l'année, au respect du pluralisme dans les programmes des chaînes nationales hertziennes en se fondant sur le principe de référence, mis en œuvre depuis le 1er janvier 2000.

Selon ce principe, les éditeurs doivent en effet respecter un équilibre entre le temps d'intervention des membres du gouvernement, celui des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et celui des personnalités de l'opposition parlementaire et leur assurer des conditions de programmation comparables. En outre, les éditeurs doivent veiller à assurer un temps d'intervention équitable aux personnalités appartenant à des formations politiques non représentées au Parlement. Sauf exception justifiée par l'actualité, le temps d'intervention des personnalités de l'opposition parlementaire ne peut être inférieur à la moitié du temps d'intervention cumulé des membres du gouvernement et des personnalités à la majorité parlementaires.

Afin de « lisser » les effets purement conjoncturels, les temps d'intervention sont non seulement analysés chaque mois, mais replacés dans une perspective trimestrielle (sous forme de « trimestre glissant »).

Figurent en annexe pour l'ensemble de l'année 2003, les relevés des temps de parole dans les journaux télévisés, les magazines d'information et les autres émissions du programme de TF1, France 2, France 3, Canal+ et M6, classés en fonction des catégories du principe de référence en matière de pluralisme.

France 2 mise en demeure

Au vu des temps de parole des personnalités politiques du mois de juin 2003 et de la période du 1er avril au 30 juin 2003 relevés dans ses journaux télévisés, le CSA, par décision du 22 juillet 2003, a mis la société France 2 en demeure de respecter le principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion (cf. annexe).

Le CSA a en effet constaté pour cette période une sous-représentation de la majorité comme de l'opposition parlementaires, notamment dans l'édition de 20 heures. Cette sous-représentation faisant suite à des déséquilibres identiques, observés lors des trimestres précédents, sur lesquels l'attention de la chaîne avait été appelée sans qu'elle procède pour autant aux correctifs nécessaires, le CSA a considéré que cette situation ne pouvait perdurer.

Il a pu observer avec satisfaction qu'à compter de la notification de la mise en demeure et jusqu'à la fin de l'exercice 2003, la société France 2 s'est conformée aux impératifs du principe de référence en matière de pluralisme.

Les interventions de l'épouse du président de la République

À la suite de la diffusion sur France 3 de l'émission Au nom des autres : + de vie, le 29 septembre 2003, l'attention du CSA a été appelée, notamment par M. François Hollande, premier secrétaire du Parti socialiste, sur le régime méthodologique applicable aux interventions de l'épouse du président de la République.

Le CSA a tout d'abord rappelé qu'il convenait de distinguer parmi ces interventions celles qui s'inscrivent en période électorale de celles qui relèvent de l'actualité non électorale.

Dans le premier cas, les déclarations de Mme Bernadette Chirac en qualité éventuelle de candidate sont comptabilisées au titre de la formation politique qu'elle représente. De la même manière, les déclarations qu'elle peut être amenée à faire dans le cadre d'un soutien à des candidats sont affectées au compte de temps de parole de la formation politique de ces candidats ou du candidat lui-même, dans le cas particulier de l'élection du président de la République.

Hors actualité électorale, les propos de Mme Bernadette Chirac au titre de ses mandats locaux ou de l'actualité politique sont comptabilisés par le CSA au bénéfice de la formation politique qu'elle représente, l'UMP en l'occurrence, et plus largement de la majorité parlementaire, dans le cadre des catégories définies par le principe de référence en matière de pluralisme.

En ce qui concerne les autres propos de Mme Bernadette Chirac, notamment ceux qui s'inscrivent dans le cadre d'opérations caritatives ou humanitaires, le CSA a considéré, dans la mesure où elles sont liées à sa qualité d'épouse du président de la République en exercice, que les temps de parole qui en résultaient ne devaient pas être affectés à une force politique particulière.

2 - La déontologie des programmes

Télévision

Couverture de la guerre en Irak

L'imminence d'une intervention militaire anglo-américaine en Irak a conduit le CSA, le 18 mars 2003, à adresser aux médias audiovisuels une recommandation relative à la couverture de ce conflit (cf. annexe), les appelant à faire preuve d'une vigilance particulière dans l'exercice de leur responsabilité éditoriale.

Afin de s'assurer du respect des dispositions de ce texte, le CSA a mis en place un dispositif exceptionnel destiné à observer en priorité :

• les journaux télévisés et les éditions spéciales des chaînes nationales hertziennes ;

• les chaînes d'information en continu ;

• les chaînes de télévision et les radios communautaires.

Son attention s'est portée plus particulièrement sur les points suivants.

L'origine des documents

Le CSA a constaté que les indications de source et de date des documents diffusés, négligées le premier jour du conflit, se sont ensuite généralisées, soit lors de la présentation orale du document, soit au moyen d'une incrustation pendant sa diffusion, soit encore en mentionnant le crédit images à la fin du document.

L'exactitude des informations

Les informations non directement vérifiables par les rédactions ont en général été présentées avec prudence (utilisation du conditionnel, indication des sources). L'évolution des événements a parfois conduit les chaînes à présenter, puis à démentir certaines informations dans des délais relativement brefs : ainsi, l'annonce, dans certains journaux télévisés, du soulèvement d'une partie de la population de Bassora contre le pouvoir irakien, a été tour à tour démentie, puis confirmée dans les mêmes éditions.

Les images de prisonniers de guerre

La diffusion d'images de prisonniers de guerre dans des conditions permettant de les identifier, prisonniers irakiens dès le premier jour du conflit, puis américains le 23 mars, a conduit le CSA à préciser, dans un communiqué publié le 24 mars, les termes de sa recommandation à ce sujet (cf. annexe). Il a ainsi estimé qu'afin de préserver tout à la fois la liberté de l'information, la sécurité et la dignité des personnes concernées, quelle que soit leur nationalité, les médias audiovisuels devaient veiller à ce que les prisonniers de guerre ne puissent être identifiés et à ce que leurs propos ne soient pas diffusés.

À compter du 24 mars, la recommandation du CSA a été globalement respectée, les visages des prisonniers filmés étant la plupart du temps floutés. Les quelques entorses constatées à cette règle ont motivé l'envoi par le CSA de courriers circonstanciés aux chaînes concernées leur demandant de se conformer aux termes de sa recommandation.

Les images difficilement supportables

Un certain nombre d'images, parfois très dures, concernant les victimes civiles et militaires du conflit ont été plus spécifiquement examinées par le CSA, afin de déterminer si elles pouvaient être considérées comme « une exploitation complaisante de documents difficilement supportables », à laquelle sa recommandation demandait aux médias audiovisuels de ne pas se prêter.

Sans conclure systématiquement dans ce sens, le CSA a estimé nécessaire de leur demander dans un courrier en date du 1er avril 2003, de veiller à ce que la diffusion de documents difficilement supportables, notamment les images de victimes civiles ou militaires, soit assortie d'un avertissement préalable et explicite en direction des téléspectateurs, qui permette de préserver la sensibilité des plus jeunes d'entre eux.

Les sujets susceptibles d'alimenter des tensions et des antagonismes

Le CSA n'a pas relevé de dérapage majeur pouvant donner lieu à une exacerbation des relations intercommunautaires ou à la stigmatisation des pays belligérants dans le traitement ou dans le commentaire des informations liées au conflit, que ce soit sur les chaînes de télévision ou de radio, notamment communautaires et confessionnelles. Dans les émissions de libre antenne, les propos les plus virulents de téléspectateurs ou d'auditeurs ont été soit écourtés par un filtrage en amont de l'antenne, soit interrompus par l'animateur.

RACISME, ANTISÉMITISME

Le CSA s'est toujours montré particulièrement vigilant vis-à-vis de toute attitude ou propos diffusé à la télévision ou à la radio et qui pourrait véhiculer un message ou un contenu raciste. Le Conseil veille tout particulièrement à l'application des dispositions qu'il a introduites dans les conventions des chaînes privées qui réaffirment les principes de respect des différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public.

Chaque chaîne s'engage à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité et à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République.

Parmi toutes les émissions sur lesquelles le CSA a été amené à se prononcer en 2003, trois, qui avaient soulevé une forte réprobation dans le public, ont donné lieu à des actions particulières du Conseil.

Ainsi, le feuilleton Le Cavalier sans monture programmé fin 2002 sur la chaîne Egyptian Satellite Channel 1 (laquelle est titulaire d'une convention avec le Conseil pour sa diffusion en France et en Europe), a fait l'objet de plusieurs saisines du CSA qui l'ont conduit à procéder à un visionnage et à une analyse des 41 épisodes diffusés. Conformément à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée qui donne pour mission au CSA de veiller à ce que les programmes des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité, celui-ci a vérifié, avec un souci d'objectivité et d'exhaustivité, si la série en cause était effectivement de nature à constituer une incitation à la haine raciale, ou comportait des injures ou diffamations à caractère racial. Ces faits sont susceptibles d'être qualifiés, en droit français, de délits prévus et pénalement réprimés respectivement par les articles 24, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Ils pourraient en outre causer un trouble à l'ordre public.

Tout en prenant en compte le caractère de fiction de la série en cause, le Conseil a considéré, en dépit de l'avertissement précédant chaque épisode, que celle-ci pouvait constituer une incitation à la haine raciale et était susceptible de causer un trouble à l'ordre public.

Aussi le Conseil a-t-il demandé à M. Hazem Foda, représentant de l'URTE (qui édite la chaîne ESC1) en France, de veiller à ce que des programmes susceptibles de constituer une incitation à la haine raciale ou une injure ou diffamation à caractère racial ne soient pas à l'avenir diffusés par Egyptian Satellite Channel. Celui-ci a été en outre auditionné par le Conseil.

Le Conseil a également réagi à un sketch interprété par l'humoriste Dieudonné dans l'émission spéciale On ne peut pas plaire à tout le monde diffusée le lundi 1er décembre 2003 à 20 h 55. À l'issue de ce sketch, l'humoriste, portant un treillis, une cagoule et le costume caractéristique des juifs orthodoxes, a conclu par les propos suivants : « J'encourage les jeunes gens qui me regardent aujourd'hui dans les cités à se convertir comme moi, à se ressaisir et à rejoindre l'axe du bien, l'axe américano-sioniste ». Puis, il a effectué un salut hitlérien, en prononçant « Heil Israël ».

Le Conseil a estimé, d'une part, que la maîtrise de l'antenne n'avait pas été assurée par France 3 et, d'autre part, que dans un contexte de tension entre les communautés, ce sketch risquait d'être perçu comme une incitation à l'agressivité et d'accroître les incompréhensions. Le Conseil a donc décidé d'adresser une ferme mise en garde au président de France Télévision et l'a auditionné ainsi que le directeur général de France 3 afin de connaître les dispositifs mis en œuvre pour assurer à l'avenir une réelle maîtrise de l'antenne et un meilleur respect du public.

Le Conseil a été saisi le 12 décembre 2003 par le Comité représentatif des institutions juives de France (CRIF) au sujet de la diffusion sur la chaîne libanaise Al Manar du feuilleton Diaspora mettant en scène dans deux épisodes des assassinats censés représenter des crimes rituels commis par des Juifs. Estimant que cette diffusion était susceptible de constituer une incitation à la haine raciale, le Conseil a saisi le 20 janvier 2004 le procureur de la République. Le président d'Eutelsat, opérateur satellitaire qui diffuse cette chaîne en Europe, a été auditionné par le Conseil le 3 février 2004.

Difficultés, voire impossibilitéde contrôle des chaînes étrangères

Le cas de la programmation sur Egyptian Satellite Channel 1 du feuilleton Le Cavalier sans monture (cf. supra) est venu illustrer, comme le Conseil l'avait déjà souligné dans son rapport d'activité 2002, la difficulté qu'il éprouve à assurer de manière pleinement satisfaisante l'exercice de sa compétence à l'égard de chaînes étrangères reçues dans l'Hexagone qui, bien que signataires d'une convention avec le CSA pour leur distribution sur les réseaux câblés français et leur diffusion satellitaire, voient l'ensemble des décisions relatives à leur politique éditoriale prises dans leur pays d'origine. À cet égard, il convient de rappeler combien l'exercice de cette compétence s'avère problématique s'agissant de chaînes d'information continue, notamment à l'occasion de la couverture de conflits armés.

L'affaire relative à la diffusion sur la chaîne Al Manar du feuilleton Diaspora , susceptible de constituer une incitation à la haine raciale (cf. supra), a pour sa part mis en exergue, comme le Conseil l'avait également mentionné dans son précédent rapport d'activité, l'extrême difficulté, voire l'impossibilité de mettre en œuvre le contrôle qui incombe au CSA, pour l'application de la directive Télévision sans frontières et au regard de l'interprétation donnée par la Commission européenne de la notion de « capacité satellitaire relevant d'un État membre », à l'égard d'une chaîne extra-communautaire non établie dans un État membre et diffusée par la société de droit français Eutelsat.

Sachant qu'un grand nombre de services extra-communautaires présents sur Eutelsat relèvent du même cas de figure, le Conseil a fait part au gouvernement de son souhait de voir renforcées et précisées les dispositions législatives lui permettant d'exercer sa compétence. À cet effet, le gouvernement a en février 2004, lors de l'examen en première lecture par l'Assemblée nationale du projet de loi relatif aux « communications électroniques », fait adopter trois amendements à la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Le premier permet au CSA de solliciter « auprès des opérateurs de réseaux satellitaires toutes les informations nécessaires à l'identification des services transportés ». Le deuxième étend à la société Eutelsat le pouvoir de sanction du CSA. Le troisième, enfin, permet au CSA de saisir le Conseil d'État afin qu'il ordonne à Eutelsat de faire cesser la diffusion d'un service relevant de la compétence de la France dont les programmes portent atteinte à l'un au moins des principes mentionnés aux articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Défaut de maîtrise de l'antenne

Certaines télévisions d'outre-mer diffusent un programme essentiellement composé de débats en plateau et de retransmission d'événements locaux qui ne nécessitent pas de moyens techniques importants. Après avoir constaté que des programmes de cette nature pouvaient donner lieu à un défaut de maîtrise de l'antenne et à des manquements aux obligations déontologiques, le Conseil a décidé qu'à l'occasion du renouvellement des autorisations ou lors de la délivrance de nouvelles autorisations, les dispositifs permettant de s'assurer du respect par ces chaînes de leurs obligations seraient renforcés par voie conventionnelle.

Représentation des différentes composantes de la communauté nationale :
une collaboration avec le Haut Conseilà l'Intégration

Le CSA a organisé le 25 novembre 2003 une réunion avec le Haut Conseil à l'intégration au cours de laquelle a été rappelée l'importance que revêt aux yeux du CSA la question de la représentation à l'antenne des différentes composantes de la communauté nationale. Le CSA estime qu'une meilleure représentativité doit constituer un objectif pour chaque diffuseur, dans le respect des deux grands principes que sont, d'une part, l'idée républicaine d'un pacte social sans distinction d'origine, de race et de religion, d'autre part, la nécessité de donner à chacun sa place au sein de la République française.

Constatant qu'à la différence des chaînes privées, aucun article du cahier des missions et des charges des chaînes publiques ne portait sur la diversité des origines et des cultures des personnes intervenant à l'antenne, le Conseil a écrit au ministre de la Culture et de la Communication en lui demandant leur modification afin d'y introduire des dispositions identiques à celles que le CSA a négociées avec les chaînes privées et dont la rédaction pose clairement les objectifs d'intégration auxquels tout diffuseur doit contribuer.

Il a en outre écrit à chacune des chaînes afin de lui demander, dans le cadre du rapport annuel d'exécution de ses obligations, un bilan circonstancié de l'ensemble des mesures prises en faveur d'une meilleure représentation sur son antenne de la diversité de la société française.

Radio

RADIOS PRIVÉES

L'article 15 de la loi n° 86 -1067 du 30 septembre 1986 modifiée précise les missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière de contrôle de la déontologie des programmes radiophoniques.

Dans les conventions signées entre le CSA et les opérateurs radiophoniques privés, les articles relatifs à la déontologie reprennent les éléments notifiés dans la loi susnommée en précisant les obligations de ces mêmes opérateurs.

« Dans le cadre des émissions en direct et en cas de doute, les animateurs doivent interrompre la diffusion des propos tenus par l'auditeur ».

Se fondant sur cet article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a adressé, le 11 février 2003, une mise en demeure à l'association Ici et Maintenant diffusant ses programmes sur la fréquence 95,2 en MF à Paris ; le 23 décembre 2002, cette radio avait laissé un auditeur tenir des propos à caractère raciste et antisémite sans que, à aucun moment, l'animateur n'intervienne pour tempérer, contester ou interrompre ces propos. A noter également qu'une mise en garde a été adressée à cet opérateur le 21 octobre de cette année pour des faits similaires.

« Le titulaire [de l'autorisation] doit veiller, dans ses émissions, au respect de la personne humaine, à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la protection des enfants et des adolescents.

Il est interdit de programmer des émissions contraires aux lois, à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou à la sécurité du pays ».

Au vu de ces deux obligations, le Conseil a décidé, lors de sa réunion plénière du 18 mars 2003, d'adresser une mise en demeure à la radio Typ FM, basée à Nîmes, après avoir constaté la diffusion, le 12 janvier 2003, sur cette antenne de propos susceptibles de porter atteinte au respect de la personne humaine et de constituer le délit de diffamation à caractère racial.

Par ailleurs, le 13 novembre 2002, des propos insultants ont été tenus à l'encontre des catholiques par un intervenant sur la station parisienne Radio Nova. Considérant que ces propos étaient susceptibles d'être qualifiés d'injure envers un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une religion déterminée au sens de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881, le Conseil a décidé d'adresser une lettre de mise en garde à cet opérateur le 19 février 2003.

En outre, une séquence de l'émission Le Libre Journal diffusée le 29 janvier 2003 sur l'antenne de Radio Courtoisie, au cours de laquelle un auditeur se plaignait d'une discrimination au sein de l'ANPE au profit de ressortissants étrangers, a amené le Conseil à prononcer, le 18 mars de cette année, une mise en garde à l'encontre de cette station considérant que les propos tenus pouvaient constituer une infraction aux articles 24, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881.

L'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 modifiée dispose que « l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle peut être limité par le respect de la dignité de la personne humaine et par la sauvegarde de l'ordre public ».

L'article 15 de la loi susvisée dispose que « le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle [...]. Il veille à ce qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de radiodiffusion sonore et de télévision ».

En outre, un article des conventions signées entre le CSA et les opérateurs radiophoniques stipule que « toute intervention à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine est interdite ».

Se référant à cette dernière obligation ainsi qu'à celle relative à la protection des enfants et des adolescents, le Conseil a délibéré, le 18 mars 2003, une mise en demeure à l'encontre de la radio parisienne Ado FM pour avoir diffusé le 21 février précédent une séquence relatant le suicide d'une jeune fille.

Suite au constat de la diffusion de propos à caractère pornographique le 26 juin 2003 sur l'antenne de la station Vibration basée à Orléans, le Conseil a décidé, lors de son assemblée plénière du 22 juillet 2003, de mettre en demeure cet opérateur de ne plus diffuser, à l'avenir, de propos de cette nature.

Considérant que des propos susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, moral ou mental des mineurs et de porter atteinte à la dignité de la personne humaine avaient été tenus sur l'antenne d'NRJ les 21, 22 et 28 août 2003 au cours de l'émission intitulée Accord parental indispensable, le CSA a décidé, le 14 octobre, d'adresser une mise en demeure à cette station.

Enfin, la radio Exo FM située à Sainte-Marie a diffusé sur son antenne, notamment les 1er et 8 septembre 2003, des chansons dont les textes se situaient manifestement en contravention avec les différentes obligations susnommées ; le Conseil a décidé, le 21 octobre 2003, de mettre en demeure cette station de ne plus diffuser de tels propos.

Dans un autre registre, un article des conventions signées entre les opérateurs radiophoniques et le CSA dispose que « le titulaire [de l'autorisation d'émettre] doit assurer l'honnêteté de l'information ».

Sur le fondement de cet article, après avoir constaté la diffusion d'une information erronée sur l'antenne de la station parisienne Radio Méditerranée annonçant la mort du président tunisien Ben Ali, le Conseil a décidé, lors de son assemblée plénière du 22 avril 2003, de mettre en demeure cet opérateur de respecter l'engagement conventionnel précité.

Par ailleurs, constatant la place de plus en plus grande prise par les émissions interactives et de libre antenne dans les programmes des radios destinées au jeune public, le Conseil avait entamé en 2002, en concertation avec les opérateurs concernés, une réflexion sur les obligations en matière de déontologie contenues dans leurs conventions.

Suite aux auditions menées à la fin de l'année 2002, il est apparu qu'en application de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le moyen le plus adéquat pour assurer la protection du jeune public était de proscrire la diffusion de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des enfants et des adolescents avant 22h30. À l'issue de la concertation en cours, une délibération à ce sujet a été adoptée par le CSA en 2004, qui s'appliquera de plein droit à l'ensemble des opérateurs radiophoniques.

Cette démarche a conduit le Conseil à reformuler et à préciser certaines des obligations des opérateurs en matière de déontologie de l'information et de respect de la personne. Les opérateurs, ainsi que les organisations professionnelles, ont été invités à lui faire part de leurs observations avant le 1er septembre 2003. Après les avoir examinées, l'instance de régulation intégrera le nouveau dispositif en matière de déontologie dans les conventions signées avec les candidats présélectionnés lors des appels aux candidatures en cours ou à venir. Le dispositif pourra également être inclus, par accord contractuel, dans les conventions existantes.

RADIO FRANCE
L'ÉTHIQUE DANS LES PROGRAMMES DU SERVICE PUBLIC

Comme les années passées, le Conseil a reçu des courriers et courriels d'auditeurs exprimant une opinion critique à l'égard de certains aspects des programmes diffusés sur les antennes de la société nationale Radio France.

Des auditeurs ont ainsi mis en cause la teneur de certains propos diffusés dans la tranche d'information (le 7-9) sur France Inter, et plus particulièrement dans la séquence « Radio-com, c'est vous » animée par M. Stéphane Paoli. À cet égard, a été critiquée à plusieurs reprises l'orientation jugée partisane de la ligne éditoriale de l'émission, certains auditeurs reprochant notamment au journaliste de ne pas faire suffisamment preuve de neutralité dans ses interventions à l'antenne.

Le Conseil a communiqué à la société les différents courriers qui lui ont été adressés et a demandé au président de Radio France d'y porter la plus grande attention, n'ayant pas lui-même compétence à s'immiscer dans la programmation des stations qui relève de la seule responsabilité du diffuseur.

D'autres courriers ont concerné l'émission de M. Daniel Mermet Là-bas si j'y suis, également diffusée sur France Inter. D'une manière générale, a été mise en cause, comme l'année passée, l'attitude jugée trop partisane du producteur lorsqu'il aborde des sujets aussi sensibles que le conflit israélo-palestinien.

Le Conseil a par ailleurs été saisi par Me Goldnadel en janvier et avril 2003, à propos de l'émission Là-bas si j'y suis diffusée le 15 octobre 2002, dans laquelle il estime que l'association Avocats sans frontières qu'il préside a été mise en cause par l'animateur. À partir du script de l'émission, le Conseil lui a répondu qu'il n'apparaissait pas, à ses yeux, que les propos tenus par M. Daniel Mermet s'appliquaient précisément à Avocats sans frontières .

En revanche, le Conseil lui a signifié qu'une partie significative de l'émission avait été consacrée à l'expression du point de vue personnel de M. Daniel Mermet, dépassant ainsi le simple cadre de l'information normalement due à l'auditeur, sur une décision de justice qui concernait le producteur-animateur.

Le Conseil a adressé une copie de ce courrier au président de Radio France afin qu'il prenne connaissance de cette appréciation.

PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE

Le Conseil a constaté que le Mouv' diffusait dans une chronique de deux minutes intitulée À confesse et consacrée à la sexualité, des descriptions parfois très crues de pratiques sexuelles, alors que son horaire de programmation (le mardi à 9 h 20, le mercredi à 11 h 50 et 17 h 50, le jeudi à 15 h 50, le vendredi à 12 h 20, le samedi à 16 h 20 et le dimanche à 21 h 20) la rendait susceptible d'être entendue par un jeune public, même si la station est prioritairement destinée aux 18-35 ans.

Aussi le Conseil a-t-il écrit le 22 juillet 2003 au président de Radio France pour l'interroger sur la compatibilité entre les horaires de diffusion de cette rubrique et les obligations de la radio en matière de protection du jeune public.

Dans sa réponse datée du 12 août 2003, le président Jean-Marie Cavada a informé le Conseil qu'il lui apparaissait en effet nécessaire de protéger le plus jeune public de propos qui pourraient le choquer. En conséquence, il a été décidé qu'à l'occasion de la mise en place de la grille de rentrée du Mouv', la chronique ne serait plus diffusée avant 22 h 30 et qu'elle comporterait en outre un avertissement.

Aussi, la chronique À confesse est programmée depuis le 8 septembre 2003 le lundi et le vendredi à 0 h 35.

Le Conseil a par ailleurs observé qu'une œuvre de fiction intitulée Ma vie de chandelle retransmise sur France Culture le samedi 5 octobre 2003 entre 14 h et 16 h, dans le cadre d'un cycle de pièces du jeune auteur dramatique Fabrice Melquiot, comportait des dialogues très crus et mettait en scène un acte de viol sans qu'aucun avertissement préalable n'ait été formulé.

L'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 dispose en effet que « Les programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radiodiffusion sonore et de télévision, sauf lorsqu'il est assuré par le choix d'une l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de les voir ou de les entendre ».

Estimant que les propos tenus dans le cadre de la pièce de théâtre n'étaient pas appropriés à l'heure et au jour où ils ont été retransmis, le Conseil a adressé le 11 décembre 2003 une mise en garde au président de Radio France l'invitant à ne pas renouveler la diffusion de ce type de programme.

MESSAGE PUBLICITAIRE EN ANGLAIS

Le Conseil a observé la diffusion, le 24 septembre 2003 sur l'antenne de France Inter, d'un message publicitaire partiellement rédigé en anglais. Le message qui appelait, par la voix d'Eunice Barber, à investir à Reims, se terminait en effet de la manière suivante : « Faites comme moi, faites le grand saut : Invest in Reims ; pour toute information, appelez le 03 26 77 10 90 ».

Le Conseil a adressé le 24 octobre 2003 un courrier au président de Radio France afin d'attirer son attention sur cet état de fait, et lui rappeler que le premier alinéa de l'article 20-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et l'article 41 du cahier des missions et des charges de la société imposent que les messages publicitaires, au même titre que les émissions, soient diffusés en français. En outre, le Conseil a mis en garde le président de Radio France contre le renouvellement d'une telle pratique, et lui a demandé de veiller à l'avenir à ce que les messages publicitaires diffusés sur les antennes de la société ne le soient plus dans une langue étrangère.

PARTENARIAT AVEC UN ORGANE DE PRESSE

Par ailleurs, le Conseil a reçu une saisine d'une maison d'édition spécialisée dans la presse hippique, les Éditions en direct, qui publie notamment la revue Tiercé magazine, à propos d'un partenariat engagé par France Info avec un organe de presse concurrent, Turf magazine.

Aussi le Conseil a t-il adressé un courrier au président de Radio France, lui demandant de lui fournir des éclaircissements sur la nature exacte du partenariat passé entre France Info et Paris Turf en matière de courses hippiques, et de manière plus générale, sur la nature des partenariats passés par la société.

Dans sa réponse datée du 20 février 2003, le président de Radio France a informé le Conseil qu'un partenariat annuel a été renouvelé par contrat du 2 septembre 2002 avec le magazine Paris Turf, spécifiant qu'à cette date les services de partenariat de France Info n'avaient pas été sollicités par d'autres candidats. En outre, le président a rappelé au Conseil que ces actions de coproduction éditoriale étaient, en règle générale, remises en cause chaque année et que la société veillait à en diversifier les partenaires de façon à ne pas tomber sous le coup d'une accusation de favoritisme.

3 - Le respect des règles de programmation

La programmation des rencontres de la Ligue
des Champions de football sur TF1

Au cours du mois de septembre 2003, le CSA a reçu trois saisines émanant de Canal+, France Télévision et M6, qui faisaient toutes trois part de leurs réserves quant aux conditions dans lesquelles TF1 entendait se conformer aux règles relatives à l'annonce de sa programmation, dans le cadre de la couverture par cet opérateur des rencontres de la Ligue des Champions de football.

Ainsi, pour la période 2003-2006, TF1 a acquis auprès de l'UEFA, fédération européenne de football, les droits de diffusion d'un match « en premier choix » chaque semaine de Ligue des Champions, accord permettant à la chaîne, à chacune des journées de compétition, de choisir de diffuser en direct en première partie de soirée la rencontre selon elle la plus attractive, qu'elle ait lieu le mardi ou le mercredi. Désireuse de calquer sa logique de programmation sur le déroulement de la compétition, la chaîne entendait ainsi, dès la 4e journée, attendre l'issue de chaque journée pour décider du match qu'elle diffuserait lors de la journée suivante et donc du soir de diffusion, dans des délais régulièrement inférieurs aux 14 jours requis par sa convention et alors même que ses concurrents auraient déjà annoncé leurs programmes.

Dans l'attente de chaque journée, TF1 entendait proposer une annonce alternative de programmes pour chaque soirée des mardi et mercredi concernée.

Soucieux qu'au-delà d'une légitime tolérance dans l'application des règles d'annonce et de non-modification des programmes, dans un contexte d'exigences liées aux événements sportifs, la couverture par un opérateur d'un tel événement ne puisse entraîner de pratiques susceptibles de fausser les relations de saine concurrence entre diffuseurs, le Conseil, après avoir entendu les responsables des chaînes hertziennes nationales ainsi que du Syndicat de la presse magazine et d'information (SPNI), a décidé l'envoi d'un courrier aux opérateurs afin de définir les conditions dans lesquelles TF1 pouvait procéder à une annonce alternative de programmes pour les soirées des mardi et mercredi de Ligue des Champions.

Dans cette lettre du 17 novembre 2003, le Conseil a fait savoir « en cas d'imprévisibilité sur le parcours d'une équipe française dans une compétition internationale, il ne s'oppose pas à ce que les diffuseurs, dans un souci de bonne information des téléspectateurs, communiquent, dans le délai de 18 jours, une programmation alternative sur certaines cases [...] pourvu que soient définis et connus, avant l'échéance des « 18 jours », précisément et objectivement les critères qui déterminent le choix définitif. »

4 - La protection de l'enfance et de l'adolescence
et la dignitéde la personne à la télévision

En 2003, le groupe de travail Protection du jeune public et déontologie des programmes a préparé les décisions du Conseil et poursuivi son action sur les grands dossiers tels que le contrôle de l'accès des mineurs aux programmes pornographiques, la perception et la compréhension de la signalétique par les parents, la reclassification des films anciens, le suivi de l'application de la signalétique par les chaînes et la déontologie des programmes à la télévision et à la radio.

L'encadrement de la diffusion des programmes
de catégorie V

Préoccupé par l'accès des mineurs aux programmes déconseillés ou interdits aux moins de 18 ans et en particulier aux programmes à caractère pornographique dont trois rapports officiels rendus en 2002 avaient souligné la toxicité pour le public jeune (le rapport du Collectif interassociatif Enfance et Médias, le rapport remis par Mme Blandine Kriegel au ministre de la Culture, le rapport remis par Mme Claire Brisset, Défenseure des enfants, au ministre de la Justice) le CSA a souhaité renforcer en 2003 les précautions dont ces diffusions doivent être entourées au nom du principe de protection des mineurs à la télévision auquel la loi lui confie la mission de veiller, et dans le souci du respect de l'article 227-24 du code pénal.

Le CSA a poursuivi son évaluation du nombre de mineurs ayant accès à de tels programmes, tant sur Canal + que sur les chaînes du câble et du satellite autorisées à en proposer (Cf. Chapitre VIII, 1 - Les Études). Force est de constater que le cadre juridique et technique en vigueur en 2003, avec notamment le nombre restreint de chaînes autorisées à en diffuser, les horaires nocturnes tardifs et les codes d'accès mis en place par les opérateurs, ne peut être considéré comme suffisant pour éviter la mise en contact de mineurs avec les programmes de catégorie V.

Par ailleurs, le CSA a été sollicité par de nouveaux services souhaitant obtenir l'autorisation de diffuser des programmes de cette catégorie. En l'absence de disposition législative nouvelle, dans le cadre de la mission de régulation dont il a la charge et de son pouvoir de recommandation reconnu par la loi, il lui est apparu nécessaire de fixer un cadre permettant de limiter le nombre de ces diffusions, dont l'accroissement constitue à la fois un risque supplémentaire de voir des mineurs y accéder, et un risque de surenchère dans les contenus et donc d'atteinte à la dignité de la personne et en particulier à l'image de la femme.

C'est ainsi que le CSA, a adopté le 25 mars 2003, une délibération qui fixe les principes qui le guident dans l'instruction des demandes d'autorisation de diffusion de ces programmes déconseillés aux moins de 18 ans. Seules les chaînes cinéma ou les chaînes cryptées ayant souscrit des engagements de contribution à la production d'un niveau équivalent à celui des chaînes « cinéma », ou les services de paiement à la séance, dans la mesure où ils garantissent que des mineurs ne seront pas à même d'y accéder, peuvent être autorisés à diffuser ces programmes. Chaque convention, qui doit faire l'objet d'un examen individuel, doit préciser le nombre maximum de diffusions autorisées annuellement. Pour la diffusion en mode numérique, le dispositif de contrôle d'accès doit être assorti d'un système de verrouillage avec code parental. La diffusion de programmes de catégorie V ne demeure possible qu'entre minuit et cinq heures du matin. Afin de renforcer le contrôle parental, le CSA souhaite que les foyers qui reçoivent des services diffusant des programmes déconseillés aux moins de 18 ans soient informés des risques encourus pour les mineurs, et qu'ils puissent choisir de recevoir une version de ces services sans ces programmes.

Entre le mois de juillet et le mois d'octobre 2003, le CSA a reçu les principaux opérateurs du câble et du satellite pour étudier avec eux les difficultés techniques rencontrées dans l'utilisation des systèmes de verrouillage que les services du CSA avaient auparavant testés. Les tests des systèmes des principaux opérateurs ont été réalisés en juin, septembre et octobre 2003 dans les conditions aussi proches que possibles d'un abonné ordinaire, en suivant des scénarios de tests élaborés pour détecter les inefficacités de ces systèmes, tenant compte de leurs particularités propres.

Ces tests ont porté :

• lorsque cela était possible, sur le fonctionnement des systèmes de verrouillage lors de leur mise en œuvre (ce qui correspond à l'installation du terminal chez un téléspectateur) ;

• sur les modalités de réinitialisation du code parental ;

• sur le fonctionnement du double-verrouillage sur les services de paiement à la séance ;

• sur l'existence ou non d'un moyen de débrayer le système de verrouillage en permanence.

Les tests ont également abordé :

• les effets sur le bon fonctionnement des systèmes de verrouillage de toute modification du contexte de visionnage (changement de chaîne, mise en veille, arrêt du décodeur ou du changement de décodeur) ;

• la synchronisation des systèmes au démarrage du programme de catégorie V et à sa fin ;

• l'activation des systèmes à chaque nouveau programme ;

• la présence des messages d'information communiqués aux téléspectateurs lors de la mise en œuvre.

Il a été constaté que les distributeurs proposaient à leurs abonnés un système de double verrouillage des programmes déconseillés ou interdits aux moins de 18 ans. Néanmoins les tests ont montré que ces systèmes comportaient des défaillances inacceptables au regard de l'objectif de protection des mineurs. Parmi les défaillances relevées, différentes selon les distributeurs : accès possible aux programmes en utilisant le code 0000, absence de verrouillage par défaut, manque de synchronisation entre le programme et le système de déverrouillage, non-vérification de l'identité du demandeur lors de la remise à zéro du code parental, provoquant ainsi le déverrouillage, possibilité de débrayage illimité du système, mauvaise information du téléspectateur sur les raisons du double verrouillage et les risques encourus, voire pour certains services de paiement à la séance, non-fonctionnement du système de double verrouillage.

Chez la plupart des distributeurs, le code parental qui permet de bloquer l'accès aux programmes - 18 ans n'est pas spécifique à cette fonction, c'est le même code qui permet notamment d'acheter des programmes tous publics sur les services de paiement à la séance. À la suite de ces tests, le CSA a précisé ses exigences aux opérateurs.

La recommandation adoptée le 21 octobre 2003 par le Conseil demande aux chaînes qui diffusent des programmes de catégorie V et aux distributeurs qui les commercialisent que soit mis en place d'ici à la fin décembre 2004 un système de double verrouillage rendant impossible l'accès à ces programmes sans la saisie d'un code personnel spécifique à quatre chiffres à l'exception de 0000 et par défaut, c'est-à-dire sans requérir l'intervention volontaire de l'abonné. Ce système doit être actif pour chaque nouveau programme et parfaitement synchronisé avec la diffusion de celui-ci ; il ne doit pas pouvoir être débrayé.

Ce code doit être réservé à l'accès à ces programmes et distinct notamment de celui utilisé pour l'accès aux services de paiement à la séance que les familles peuvent confier à des adolescents pour accéder par exemple à des films qui leur sont autorisés ou à des retransmissions sportives.

Les opérateurs devront également permettre aux abonnés de recevoir ces services sans les programmes de catégorie V. Dès le 1er janvier 2004, les chaînes diffusant plus de 208 programmes de ce type par an devront être commercialisées dans le cadre d'options ne comprenant aucun autre service.

Pour répondre à la crainte, formulée par certains opérateurs, que certaines préconisations du CSA n'entrent en conflit avec celles formulées par la CNIL dans son avis du 13 mars 2003, défavorable à la constitution par Canal+ d'une base de données automatisée des abonnés souhaitant avoir accès à des programmes à caractère pornographique, le CSA a décidé de consulter la CNIL et de reporter de quelques mois l'échéance des recommandations relatives à la commercialisation séparée des services diffusant plus de 208 programmes de catégorie V par an.

Le CSA est bien conscient d'imposer aux opérateurs un niveau élevé de contraintes techniques et commerciales qui nécessitent des développements technologiques et un effort d'information et de sensibilisation auprès des abonnés. Cela lui paraît cependant être la seule façon de concilier la liberté de diffuser et d'accéder à de tels programmes par la télévision, média familial s'il en est, et la protection des mineurs.

Les programmes déconseillés aux moins de 12 ans
diffusés en première partie de soirée

Le CSA a lancé, au premier trimestre 2003, une réflexion avec les diffuseurs sur le nombre de programmes déconseillés aux moins de 12 ans diffusés en première partie de soirée. Il avait en effet constaté, sur les quatre chaînes hertziennes en clair, un accroissement de leur volume de 75 % entre 1997, première année complète d'application de la signalétique, et 2002 (24 programmes en 1997, 42 en 2002). L'augmentation concernait moins les films interdits aux mineurs de 12 ans, programmation à laquelle le CSA avait toujours souhaité conserver un caractère exceptionnel, que les films tous publics avec avertissement du ministre de la Culture, voire les films tous publics, fictions ou magazines auxquels les chaînes décident d'attribuer une classification - 12 ans.

Certaines classifications correspondent donc à une surclassification faite par les chaînes par rapport à la classification établie par le ministre de la Culture pour la diffusion des films de cinéma en salle. Il s'agit d'une pratique que le CSA a encouragée, constatant que dans de nombreux cas la classification adoptée pour la diffusion en salle est insuffisante pour le média télévision. Le nombre de fictions télévisuelles déconseillées aux moins de 12 ans représentait 28 % de l'ensemble des - 12 ans diffusés en première partie de soirée, les magazines seulement 3 %.

Le Conseil souhaitait initialement parvenir à une limitation plus stricte du nombre de programmes -12 ans diffusés avant 22 h, à la fois pour tenir compte des rapports remis au gouvernement qui soulignaient l'impact des programmes violents sur le public jeune, et pour éviter leur multiplication auprès d'un large public à l'occasion du lancement de la future télévision numérique terrestre.

Il a donc proposé aux diffuseurs quatre mesures : l'interdiction absolue de diffusion de ces programmes les mardis, vendredis, samedis, les veilles de jours fériés et durant les périodes de congés scolaires ; la restriction des diffusions d'une telle nature aux programmes à caractère informatif, éducatif ou culturel ; la limitation à 4 des films déconseillés aux moins de 12 ans, que leur visa soit ou non accompagné d'une interdiction aux mineurs de 12 ans ; enfin la diffusion d'un avertissement personnalisé justifiant la classification -12 ans afin de renforcer la vigilance parentale.

La réaction des diffuseurs a été dans l'ensemble hostile à ces nouvelles contraintes. La SACD a été auditionnée en groupe de travail Protection du jeune public et le point de vue des auteurs et réalisateurs a pu ainsi être exposé. Ceux-ci ont fait part de leur inquiétude que ces restrictions à la diffusion n'entraînent une frilosité et une censure plus grande encore dans les investissements des chaînes. Ils estiment que même si ces mesures de tolérance (4 films - 12 ans par an diffusés avant 22 h) bénéficient surtout aux films américains, la suppression de cette marge de manœuvre pour les chaînes entraînerait des effets drastiques sur leur participation à la coproduction de films français.

Le CSA a également été sensible à l'argument d'un risque de sous-classification pour les films qui sont classés - 12 ans par les chaînes sans être interdits par le ministre de la Culture.

Le Conseil a maintenu sa position sur le point essentiel : l'extension à toutes les chaînes du câble et du satellite (sauf les chaînes cinéma) de l'interdiction de diffusion des programmes déconseillés aux - 12 ans pendant les périodes de congés scolaires et de la limitation à quatre par an du nombre de films interdits aux mineurs de 12 ans diffusés avant 22 h.

Campagne de sensibilisation à la signalétique

La nouvelle signalétique Jeunesse, qui propose une classification par âge (10, 12, 16, 18 ans), est apparue sur les écrans français le 18 novembre 2002.

Au-delà des débats qui se sont développés avant sa mise en œuvre, notamment autour du seuil de 10 ans (seuil que le CSA avait initialement proposé de fixer à 8 ans), le sondage réalisé par BVA pour le CSA en janvier 2003 et les courriers des téléspectateurs adressés au Conseil témoignent de ce que la nouvelle signalétique est immédiatement compréhensible et plus satisfaisante pour le public que la précédente. Plus claire, plus lisible, elle attire davantage l'attention des téléspectateurs qui contestent aussi davantage les choix de classification. Ces plaintes sont utiles aux services du CSA car elles constituent des alertes et entraînent des vérifications systématiques. Elles montrent également que la classification ne passe plus inaperçue et peut donc jouer enfin son rôle d'accompagnement du contrôle parental.

L'objectif de la signalétique jeunesse n'est pas d'aseptiser le petit écran en supprimant toute représentation de violence ou d'érotisme mais de renforcer à la fois la vigilance des chaînes, et celle des parents, alertés par la présence d'un pictogramme sur les bandes-annonces, sur les annonces faites dans la presse ainsi que sur le programme lui-même. Le dispositif repose donc sur une triple responsabilité : responsabilité des diffuseurs qui classent les programmes et en choisissent les horaires de diffusion grâce à la classification de chaque émission et au choix d'un horaire de diffusion qui tient compte de la présence des enfants devant le petit écran, responsabilité du CSA qui contrôle a posteriori la pertinence des classifications et des horaires de diffusion, responsabilité des adultes chargés d'enfants qui doivent contrôler l'accès des mineurs aux programmes qui leur sont déconseillés. Aussi est-il important de sensibiliser les adultes à l'enjeu de la protection des mineurs dans les médias. Le CSA a en conséquence demandé à l'ensemble des chaînes de s'engager à participer à une campagne annuelle d'information sur le sujet.

Lors des auditions des présidents des chaînes hertziennes effectuées en juillet 2003 dans le cadre de l'examen du bilan de l'activité 2002, le CSA a insisté sur l'importance de cette campagne et a demandé qu'elle mette l'accent sur l'importance de l'accompagnement parental.

Les chaînes hertziennes ont programmé, entre le 12 décembre et la fin décembre 2003, une nouvelle campagne à raison de plusieurs diffusions par jour et pendant deux semaines en moyenne. Son message n'est cependant pas apparu plus clair que celui de la précédente campagne dont elle a repris le slogan (« Ces signes sont là pour savoir si c'est oui ou si c'est non ») et dont le Conseil avait déjà regretté le manque de clarté.

Le Conseil considère que le message à transmettre est celui de la nécessité d'un dialogue entre parents et enfants et de la supervision parentale des programmes. Or, les nouveaux messages n'expliquaient à aucun moment pourquoi il est important de protéger les enfants de la vue de certains programmes qui peuvent, compte tenu de leur âge, les impressionner, les troubler et rendre plus difficile une concentration en classe, voire occasionner des cauchemars ou être perçus comme un encouragement à la violence... Le message se présentait comme une succession de très courtes interviews de personnes adultes dont les propos risquaient même d'être perçus comme contradictoires (« c'est oui, c'est non ») sans que l'on sache à qui ils s'adressaient, ni au juste de quoi ils parlaient. Enfin, le montage et le ton de certains des comédiens risquaient de brouiller le sens de la signalétique.

Le CSA a estimé que cette campagne ne répondait pas aux objectifs fixés et a décidé d'étudier les moyens de produire lui-même une campagne dont le message soit plus clair et d'y associer les chaînes afin qu'elles la diffusent sur leurs antennes conformément à l'obligation qui figure dans leurs conventions. Il a adressé une lettre le 30 décembre 2003 aux diffuseurs, leur demandant son association très étroite aux différentes étapes d'élaboration de la prochaine campagne en faveur de la signalétique.

La reclassification de films anciens

Les chaînes sont parfois confrontées à un problème de classification lorsqu'elles diffusent des films anciens dont le visa n'a pas été révisé. Certains films disposent en effet d'une interdiction aux mineurs imposant aux chaînes le recours à une signalétique équivalente lors de leur diffusion, alors que bien souvent leur contenu ne justifie plus cette restriction. Pour l'efficacité de la signalétique et de son effet d'alerte auprès des parents, il est important qu'elle soit la plus cohérente possible. Or, la surclassification de films anciens risque de susciter l'incompréhension du téléspectateur et de diminuer sa confiance dans la signalétique.

La Commission de classification des films, qui se préoccupe de leur diffusion en salle et non à la télévision, avait rencontré, ces dernières années, des difficultés pour répondre aux demandes des chaînes et des producteurs dans des délais suffisants. C'est pourquoi le CSA a, en 2002, conclu avec la commission un accord aux termes duquel elle accepte de réexaminer jusqu'à vingt films par an à condition que leur dernier visa ait plus de 20 ans, que la demande soit faite neuf mois avant diffusion et que les chaînes en adressent la demande au CSA, lequel, après visionnage, transmet en priorité les demandes qui lui paraissent avoir des chances de donner lieu à une nouvelle classification.

Cette procédure a été mise en place le 8 juillet 2002. En 2003, le CSA a examiné quatre demandes pour lesquelles il a émis un avis favorable et qu'il a transmises à la Commission de classification des films. France 3 a présenté une demande pour un film interdit aux moins de 16 ans Soleil noir, de Denys de la Patellière (visa de 1966), Équidia une demande pour un film interdit aux moins de 16 ans Mont-Dragon de Jean Valère (visa de 1970), TMC une demande pour Le Gaucher d'Arthur Penn (visa de 1958), interdit aux moins de 16 ans et M6 une demande pour La Tour de Nesle de François Legrand (visa 1968), interdit aux moins de 12 ans. La Commission de classification a délivré des visas tous publics pour chacun de ces quatre films bien avant l'expiration du délai de 9 mois prévu dans la convention passée avec le CSA.

Le suivi de la signalétique

CONTRÔLE DU RESPECT DE LA PROTECTION DES MINEURS

Le Conseil a dressé pour chacune des chaînes hertziennes le bilan de l'application de la signalétique durant l'année 2002 au terme de réunions qui ont eu lieu fin juin 2003. Le bilan des interventions du CSA auprès des chaînes pour les programmes diffusés en 2002 a été publié dans La Lettre du CSA de novembre 2003 qui présentait également les principales interventions du Conseil en matière de protection de l'enfance en 2003.

Le bilan de la signalétique pour les programmes 2003 sera établi par le Conseil après audition, au cours du premier semestre 2004, des responsables des chaînes hertziennes dans le cadre du groupe de travail Protection du jeune public et déontologie des programmes.

CHANGEMENT DES PICTOGRAMMES ET DÉFINITION DES CATÉGORIES

À l'occasion de la mise en place de la nouvelle signalétique fonctionnant par tranche d'âge, la définition des différentes catégories de classification a été maintenue à l'identique pour l'essentiel, avec quelques adaptations à la marge. Il était en effet entendu avec les chaînes que la modification de la signalétique, qui entraînait à la fois celle des pictogrammes apparaissant à l'écran et celle du texte des avertissements qui les accompagne (« programme déconseillé aux moins de ... » remplaçant « accord parental souhaitable ou indispensable »), ne devait pas bouleverser les décisions de classification dans chacune des catégories. Si l'appellation des catégories 2, 3, 4, 5 qui sous-tend le travail de classification effectué par les chaînes a changé avec la nouvelle signalétique, la répartition des programmes entre les différentes catégories, a priori, ne devait pas changer. C'est ainsi que les programmes de catégorie 2 pour lesquels était recommandé avant le 18 novembre 2002 un « accord parental souhaitable » sont aujourd'hui « déconseillés aux moins de 10 ans », ceux de catégorie3 pour lesquels il convenait de recourir à la mention « accord parental indispensable » sont aujourd'hui « déconseillés aux moins de 12 ans » et ainsi de suite pour les catégories 4 et 5.

Dans le cadre des adaptions opérées, la catégorie 2, qui s'appliquait antérieurement aux programmes « comportant certaines scènes susceptibles de heurter le jeune public », correspond aujourd'hui aux programmes « comportant certaines scènes susceptibles de heurter les mineurs de 10 ans ». De même, la catégorie 3, auparavant constituée des « films interdits aux mineurs de 12 ans et des programmes pouvant troubler le jeune public, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique » correspond-elle aujourd'hui aux programmes « films interdits aux mineurs de 12 ans ainsi qu'aux programmes pouvant troubler les mineurs de 12 ans, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique » (1).

En accord avec les diffuseurs, ces modifications visaient non à monter le niveau de la signalétique mais à la rendre plus pratique en lui conférant une plus grande clarté pour les parents. Il est certain cependant que la définition remaniée des catégories devenait également plus claire pour les classificateurs eux-mêmes et introduisait un critère supplémentaire, la notion d'âge, qui pouvait modifier leur approche de la classification. À cet égard, certains diffuseurs avaient d'ailleurs, avant même la mise en place de la nouvelle signalétique, souligné que le critère de l'âge risquait d'entraîner une croissance du volume des programmes signalisés dont on ne pourrait leur tenir rigueur.

LES PROGRAMMES SIGNALISÉS
Les chaînes nationales

En 2003, le volume de programmes signalisés par les chaînes hertziennes en clair est en hausse d'environ 3 % par rapport à l'année 2002 (cf. annexe). Cette progression se situe très nettement en dessous de celle observée entre 2001 et 2002 (19 %). La situation varie selon les chaînes. Globalement seule TF1, parmi les chaînes hertziennes en clair, a augmenté le nombre de programmes signalisés (de catégorie II : - 10 ans, et plus faiblement de catégorie III : - 12 ans), alors que M6 a diminué le nombre de programmes de catégorie II et augmenté celui des programmes de catégorie III. Pour sa part, le nombre de programmes signalisés par les chaînes publiques est assez stable.

Les programmes déconseillés aux moins de 10 ans

Pour les programmes de catégorie II (- 10 ans) dont le nombre est resté globalement stable (1004 en 2003 contre 1000 en 2002), sur les chaînes hertziennes en clair, une évolution forte apparaît : leur nombre a nettement augmenté durant la journée (280 en 2003 contre 193 en 2002, soit + 47%), alors qu'il a diminué sur les autres tranches horaires (cf. annexe). L'augmentation considérée est sensible sur TF1 (137 programmes en 2003 contre 92 en 2002) et France 2 (69 en 2003 contre 21 en 2002).

Sur TF1, ce volume est lié à la programmation de séries américaines comme Les Dessous de Palm Beach, Les Experts, New York unité spéciale, New York section criminelle diffusées essentiellement les samedis et dimanches entre 15 h et 17 h et des téléfilms diffusés entre 14 h et 16 h 30 en semaine.

En ce qui concerne France 2, le volume vient de la programmation en semaine de la série australienne Brigade des mers et de la série américaine Washington Police à 16 h, de la série américaine Urgences à 18 h et de séries allemandes (comme Le Renard ) à 15 h dont certains épisodes étaient signalisés.

Sur M6 le nombre de programmes classés - 10 ans reste stable. Il correspond surtout à des téléfilms diffusés en semaine à 13 h 30, mais aussi à des épisodes de séries américaines comme Stargate ou The Sentinel diffusées entre 16 h 30 et 19 h.

France 3 a, pour sa part, diffusé peu de programmes déconseillés aux moins de 10 ans durant la journée.

Le Conseil recommande l'usage de la signalétique chaque fois qu'existe un risque de perturbation des mineurs de 10 ans et la diffusion de programmes déconseillés aux moins de 10 ans en journée est autorisée par le dispositif signalétique. Toutefois des programmations régulières d'émissions - 10 ans ne sont pas souhaitables aux heures où le jeune public est susceptible de se trouver seul devant le petit écran, et particulièrement entre 16 h 30 et 19 h.

Sur Canal+ le nombre de titres de programmes déconseillés aux moins de 10 ans a poursuivi une forte croissance. La chaîne a accompagné notamment un nombre croissant de documentaires ou magazines de cette signalétique (141 en 2003 au lieu de 109 en 2002).

Les programmes déconseillés aux moins de 12 ans

Les programmes de catégorie III ont connu une hausse entre 2003 et 2002 (278 contre 255). La progression est observée sur TF1 et sur M 6. En première partie de soirée, le nombre de programmes déconseillés aux moins de 12 ans a encore légèrement augmenté (47 en 2003, 42 en 2002). Il s'agit essentiellement de films (74 %), dont plus de la moitié (18 sur 34) ne sont pas interdits par la Commission de classification. En la circonstance la classification est une mesure de protection prise par les chaînes et justifiée pour la diffusion de ces films à la télévision. Les programmes les plus violents diffusés à cet horaire restent néanmoins les films interdits aux moins de 12 ans (comme notamment Alien, la résurrection, La Fin des temps, Bone Collector , qui ont suscité des plaintes de téléspectateurs auprès du CSA).

Pour l'essentiel, la hausse du nombre de programmes - 12 ans est observée sur TF1 après 22 h, et sur M6 après minuit.

Sur Canal+, le nombre de programmes - 12 ans a légèrement augmenté. C'est le nombre de films interdits aux mineurs de 12 ans et le nombre de documentaires et magazines qui sont responsables de cette augmentation.

Les programmes déconseillés aux moins de 16 ans

Le nombre de programmes - 16 ans a légèrement augmenté en 2003 sur les chaînes en clair, surtout à cause de films de cinéma diffusés tard dans la nuit, toujours après 22 h 30 conformément au dispositif de la signalétique, et la plupart du temps au-delà de 23 h.

Sur Canal+, le nombre de titres - 16 ans a fortement baissé, avec 10 films en 2003 contre 18 en 2002.

Le genre des programmes signalisés

Pour l'essentiel, c'est à des programmes de fiction (films de cinéma, et plus encore séries et téléfilms) que les chaînes appliquent la signalétique (cf. annexe). En 2003, les chaînes ont continué d'utiliser largement la signalétique pour des magazines, avec un volume en légère hausse par rapport à l'année 2002 (150 en 2003, 140 en 2002 sur les chaînes en clair). Dans le cas de 12 magazines sur les 150, seul un ou plusieurs reportages ont été signalisés et non l'émission dans son intégralité. Le Conseil tolère en effet cette pratique, justifiée dans le cas d'émissions composées de plusieurs parties clairement distinctes, à condition que les séquences signalisées ne soient pas trop brèves, que le public puisse en être averti dès le début de l'émission, et que la classification reste claire.

Origine des programmes signalisés

Sur l'ensemble des chaînes en clair les programmes signalisés - 10 ans et - 12 ans restent majoritairement d'origine américaine (respectivement pour 65 % et 57 %). Les programmes - 16 ans et - 18 ans sont majoritairement français.

Les chaînes locales

Réseau France outre-mer (RFO)

Par décision du 17 juin 2003, un nouveau dispositif relatif à la protection du jeune public s'est substitué à celui instauré par la décision du 29 juillet 1998. Le Conseil a accepté que la société RFO dispose d'une période de transition pour le mettre en place sur toutes ses antennes régionales.

Les chaînes locales privées outre-mer

Bon nombre de chaînes locales d'outre-mer ont conclu des accords de fourniture de programmes avec TF1 et M6 et reprennent généralement sur leur antenne la signalétique qui figurait à l'écran lors de la diffusion desdits programmes en métropole. Cependant, le Conseil a de nouveau été amené à constater des manquements au respect des horaires de diffusion précisés dans le dispositif de la signalétique et des erreurs de classification, notamment sur Antenne Réunion et Tahiti Nui Télévision (TNTV). En septembre 2001, un constat similaire avait conduit le Conseil a mettre en demeure TNTV, « service de télévision à caractère social, éducatif et culturel ».

À l'occasion du renouvellement de l'autorisation de la chaîne cryptée Canal Antilles, une convention a été conclue entre le Conseil et la société prévoyant que la diffusion d'œuvres de catégorie V (programmes à caractère pornographique ou de très grande violence) était interdite en l'absence de dispositif technique satisfaisant permettant de s'assurer que les règles de protection de l'enfance et de l'adolescence pouvaient être mises en œuvre.

Constatant la poursuite par Canal Antilles de la diffusion d'œuvres interdites de représentation aux mineurs après l'entrée en vigueur de la convention renouvelée, le Conseil est intervenu pour que cesse la diffusion de ces programmes. Par ailleurs, les études techniques et juridiques ont été poursuivies pour permettre, en cas de présentation de programmes de catégorie V, d'assurer l'information et la protection des abonnés dans les départements et territoires d'outre-mer.

5 - La diffusion et la production
d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques

œuvres audiovisuelles

LA DIFFUSION
Les chaînes hertziennes nationales

À titre indicatif et sous réserve de la confirmation de la qualification de certaines émissions, les tableaux ci-dessous établissent, sur les dix premiers mois de l'année 2003, les quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles.

Œuvres audiovisuelles diffusées (de janvier à octobre 2003) (cf. tableau)

LE RESPECT DES ARTICLES 4 ET 5 DE LA DIRECTIVE TÉLÉVISION SANS FRONTIÈRES

Comme tous les deux ans, le CSA a été chargé en 2003 d'établir, pour le gouvernement français, un bilan du respect des articles 4 et 5 de la directive Télévision sans frontières (TSF), transmis à la Commission européenne.

Figurent en annexe les tableaux établissant le respect de ces obligations par les chaînes hertziennes et celles du câble et du satellite.

En ce qui concerne les chaînes hertziennes nationales, le quota de diffusion d'œuvres européennes ainsi que celui des œuvres indépendantes a été respecté.

Pour les chaînes du câble et du satellite, on note une amélioration du respect de ce quota.

En 2001, 4 services n'atteignaient pas le minimum requis d'œuvres européennes (ils étaient 10 en 2000), dont un qui s'en approchait de très près (49 %) ; en 2002, ils étaient 3 (dont un atteignait 49 %).

Dans l'ensemble les quotas restent largement supérieurs au quota requis, seuls 3 services sur les 70 concernés ayant encore des difficultés.

S'agissant de la production indépendante évaluée soit sur le temps de diffusion (c), soit sur le budget de programmes (b), le pourcentage réservé aux œuvres émanant de producteurs indépendants est respecté par tous les services, à l'exception de Game One en 2001, qui a cependant atteint l'objectif de 10 % en 2002.

Kiosque n'a pas communiqué de chiffres précis pour 2002, mais a déclaré que la quasi-totalité des œuvres européennes diffusées sur son antenne émanent de producteurs indépendants et que la très grande majorité des ces œuvres sont récentes.

Des mises en demeure de respecter à l'avenir les quotas de diffusion d'œuvres avaient été adressées aux différents services n'ayant pas atteint les pourcentages exigés par la réglementation française pour les exercices 1997, 1998, 1999 et 2000.

La réglementation française étant plus stricte que l'exigence fixée à l'article 4 de la directive « TSF », il va de soi que ces procédures couvraient le non-respect de cet article.

Le 23 juillet 2002, le CSA a engagé des procédures de sanction à ce titre à l'encontre des chaînes Action et Mangas, ainsi que de TFJ qui n'avait pas communiqué son bilan privant ainsi le Conseil de la possibilité d'exercer son contrôle. Il a par ailleurs adressé une mise en demeure à La chaîne Histoire.

Le 24 juillet 2003, il a constaté que Mangas, qui avait toujours rencontré des difficultés particulières en raison de sa thématique, avait modifié son offre et que le quota européen était atteint. En revanche, constatant que pour Action ce quota restait toujours très inférieur au seuil requis, le Conseil a décidé d'engager à son encontre une nouvelle procédure de sanction. Il a engagé également des procédures de sanction à l'encontre des services qui n'avaient pas communiqué leur bilan (Ciné Palace, Rire, Polar et TFJ). S'il a estimé que BRTV, qui avait connu d'importantes difficultés de démarrage en raison d'un piratage de grande ampleur de ses programmes en Algérie fragilisant sa situation financière, et Santé Vie qui connaissait des difficultés économiques susceptibles de compromettre sa diffusion, ne devaient pas être sanctionnés, il a néanmoins fait à chacun de ces services des observations pour les inviter à améliorer sensiblement leurs quotas.

LA QUALIFICATION DES ÉMISSIONS
Qualification en œuvre

L'année 2003 a été marquée, d'une part par la décision du Conseil d'État confirmant la qualification en œuvre audiovisuelle de l'émission Popstars qui a été lue comme une novation jurisprudentielle importante ; d'autre part, le Conseil a souhaité introduire davantage de transparence dans les procédures de qualification en œuvre de certaines émissions, conformément aux engagements qu'il avait pris lors de la consultation sur l'œuvre.

La décision du Conseil d'État relative à la qualification de l'émission Popstars

Plusieurs sociétés d'auteurs, notamment la SACD, avaient saisi fin 2001 le Conseil d'État aux fins qu'il annulât pour excès de pouvoir la décision résultant du communiqué n° 467 du 15 novembre 2001du CSA, retenant l'émission Popstars , diffusée par M6 du 20 septembre au 20 décembre 2001, au titre des œuvres audiovisuelles. Par une décision du 30 juillet 2003, le Conseil d'État a rejeté cette requête (CE, 30 juillet 2003, Société des auteurs et compositeurs dramatiques et autres n° 241520).

À cette occasion, le Conseil d'État a précisé l'interprétation qu'il convient de faire de l'article 4 du décret du 17 janvier 1990 modifié : doit être regardée comme une œuvre audiovisuelle l'émission dont l'objet principal ne relève pas de l'un ou plusieurs des genres mentionnés dans cet article, même si elle peut comporter, à titre accessoire, des éléments empruntant à l'un ou plusieurs de ces genres (cf. chap. V L'activité contentieuse - Le contentieux relatif au contrôle des programmes ).

Une plus grande transparence dans les procédures de qualification

À l'occasion de la qualification en œuvre audiovisuelle de l'émission Popstars , le CSA avait annoncé dans son communiqué de presse n° 467 du 15 novembre 2001, sa décision d'entamer, au-delà de ce cas particulier, une réflexion plus large associant les créateurs, les producteurs et les diffuseurs sur la question de la pertinence de la définition actuelle de l'œuvre au regard des nouveaux concepts de programmes.

Dans son rapport rendu public à l'issue de la concertation sur la notion d'œuvre, que le Conseil avait menée du 11 février au 23 avril 2002, celui-ci avait souhaité garantir davantage de transparence dans ses procédures.

Répondant à la demande exprimée par les professionnels de disposer d'une meilleure information, le Conseil a décidé, de porter chaque mois à la connaissance des intéressés, via son site Internet, les qualifications attribuées aux différentes émissions.

S'agissant des chaînes hertziennes, leurs programmes font l'objet d'un suivi exhaustif. Toute nouvelle émission est visionnée par les chargés de mission de la Direction des programmes du Conseil.

En ce qui concerne les services du câble et du satellite, une lettre leur a été envoyée en février 2003, leur proposant d'examiner la qualification des émissions ne relevant pas de genres considérés sans ambiguïté comme des œuvres, tels que les fictions, animations, documentaires, vidéomusiques, œuvres cinématographiques de court métrage. Dans un souci de plus grande transparence et de plus étroite collaboration avec les opérateurs, cette proposition était destinée à leur permettre de voir notifiées tout au long de l'année les décisions de qualification du Conseil.

Un comité de visionnage se réunit au sein de la direction des programmes afin d'examiner les émissions diffusées tant sur les chaînes hertziennes que sur les services du câble et du satellite et dont la qualification peut se révéler problématique. Une synthèse du contenu de ces émissions est examinée par le groupe de travail « Production et programmes » composé de membres du Conseil et des services. Toutes les qualifications d'émissions sont soumises à la décision de l'assemblée plénière, avant d'être rendues publiques sur le site internet du Conseil pour les émissions diffusées sur les chaînes hertziennes et notifiées par courrier pour les services du câble et du satellite.

Un recours gracieux peut toujours être adressé par les diffuseurs s'ils contestent la décision de qualification dans les deux mois qui suivent sa notification.

Les chaînes locales

Ayant pour vocation principale de proposer des émissions d'information et de proximité, les télévisions locales métropolitaines ne diffusent feuilletons, séries, téléfilms ou œuvres cinématographiques qu'à titre tout à fait exceptionnel. En revanche, elles diffusent des retransmissions de spectacles et des documentaires d'expression originale française parfois coproduits avec des sociétés de production locales. Ces coproductions permettent aux producteurs, qui trouvent ainsi un premier diffuseur avec ces chaînes locales, d'obtenir des aides financières auprès du Centre national de la cinématographie.

Les télévisions privées d'outre-mer rendent compte de la vie locale et de l'actualité économique, sociale et culturelle du département ou de la collectivité territoriale dans lequel elles sont autorisées. En cela, elles répondent aux attentes des téléspectateurs et complètent l'offre de télévision généraliste et thématique.

S'agissant de la diffusion des œuvres audiovisuelles, le Conseil a pu constater que les quotas d'œuvres européennes et d'expression originale française n'étaient respectés ni par Antilles Télévision, ni par Antenne Réunion ni enfin par Tahiti Nui Télévision.

Réseau France outre-mer (RFO)

La société nationale de programme RFO a privilégié de nouveau la diffusion de magazines de bassin produits par plusieurs de ses stations et diffusés sur l'ensemble du réseau.

Elle s'est également efforcée de donner une meilleure exposition aux émissions qu'elle produit, non seulement sur les antennes de France Télévision mais également sur celles de chaînes thématiques avec lesquelles elle a conclu de nouveaux partenariats. La société a, par ailleurs, poursuivi la programmation de fictions sud-américaines destinées à remplacer progressivement les fictions américaines reprises de TF1.

Parmi les émissions métropolitaines reprises sur les Télé Pays, le Conseil a noté que, conformément au vœu qu'il a exprimé à plusieurs reprises, les émissions de TF1, auxquelles les télévisions locales ont un accès prioritaire, ont continué à diminuer au profit des programmes provenant de France Télévision.

En revanche, le Conseil a regretté une nouvelle fois que RFO ne soit pas assujettie au respect des quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles, contrairement aux télévisions locales privées diffusées outre-mer, et a souhaité que cette situation puisse être reconsidérée. Il a adressé au ministre de la Culture et de la Communication un courrier lui demandant de bien vouloir apporter des précisions sur le champ d'application outre-mer des décrets relatifs aux conditions de diffusion des programmes.

LA PRODUCTION

Le Conseil a effectué, au premier semestre 2003, le bilan des investissements réalisés en 2002 par les chaînes hertziennes françaises dans la production audiovisuelle. Ces chaînes étaient soumises pour la première année au respect du décret n° 2001-609 modifié entré en vigueur le 1er janvier 2002.

Pour l'exercice 2002, les chaînes ont respecté les obligations qui leur incombaient du fait de cette réglementation selon les tableaux ci-après.

Leur investissement annuel a légèrement progressé puisque ces chaînes ont investi 674 M ¤ dans la production d'œuvres audiovisuelles, soit une progression de 4 % par rapport au précédent exercice.

Cette croissance est due, d'une part à la progression du chiffre d'affaires des chaînes qui sert de référence pour le calcul de leurs investissements annuels dans la production audiovisuelle et d'autre part, à l'augmentation du taux de leur investissement. En effet, du fait de cette nouvelle réglementation, TF1 et France 5 doivent désormais consacrer 16 % de leur C.A (contre 15 % en 2001) à la production d'œuvres d'expression originale française tandis que France 2 et France 3 ont vu leur contribution annuelle d'investissement progresser de 0,5 point.

S'agissant de la production indépendante dont on rappelle que deux tiers doivent répondre cumulativement à des caractéristiques liées à l'œuvre (limitation de la durée des droits, non-détention de la part production, acquisition séparée des différents droits d'exploitation) et à des impératifs concernant les liens capitalistique entre diffuseurs et producteurs, ceux-ci ont également été respectés par toutes les chaînes comme le montre le tableau concernant le respect des obligations en 2002 ci-après (cf. tableau).

Les chaînes locales privées en métropole

Les chaînes locales ne sont pas tenues de produire des œuvres audiovisuelles, mais elles se sont engagées dans leurs conventions à produire chaque jour un volume minimum de production propre en première diffusion.

Or, certaines d'entre elles, en particulier celles qui disposent d'un nombre limité de collaborateurs, ne parviennent pas à respecter totalement leurs engagements.

Ces difficultés ont été exposées par les responsables de la programmation de ces chaînes lorsqu'ils ont été reçus en audition et en groupe de travail à l'occasion du renouvellement de leurs autorisations. Le Conseil a pris en compte ces observations et les nouvelles conventions négociées prévoient un volume minimum de production propre en première diffusion réduit en fin de semaine et en période estivale.

Réseau France outre-mer (RFO)

Le Conseil a regretté que le volume de production de programmes des stations ait encore diminué en 2002, malgré une hausse globale de l'offre de programmes locaux due à leur multidiffusion sur le réseau de RFO.

Les chaînes locales privées outre-mer

Les chaînes privées d'outre-mer s'acquittent, pour la plupart, de leurs engagements et produisent quotidiennement deux heures de programmes composées d'émissions de proximité et de journaux d'information présentés en première diffusion. Cependant, les télévisions d'outre-mer sont confrontées à des difficultés financières importantes.

Par délibération en date du 7 janvier 2003, le Conseil a décidé de ne pas recourir à la procédure de reconduction simplifiée de l'autorisation de la société Basse-Terre Télévision (Éclair TV) au motif que la société éditrice ne disposait pas des moyens financiers lui permettant d'assurer un niveau de production suffisant pour garantir ses obligations en termes de programmation. À la même date, le Conseil a également statué défavorablement sur la possibilité de reconduction de l'autorisation de la société TCI Guadeloupe (l'A1) eu égard à la précarité de sa situation financière.

La société Media Overseas a saisi le Conseil afin de lui faire part des difficultés rencontrées par les chaînes cryptées du groupe Canal+ diffusées outre-mer à réaliser leurs investissements dans la production, conformément à leurs engagements conventionnels. Un dispositif spécifique a donc été négocié par le Conseil avec la société Media Overseas pour Canal Antilles, Canal Guyane et Canal Réunion prenant en compte les termes du décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 et les difficultés rencontrées par les chaînes pour initier des productions locales. Chacune de ces trois sociétés s'est engagée à verser le montant de ses investissements en production à une structure ad hoc commune dénommée Prodom. Cette structure a pour vocation d'investir dans la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites, commandées majoritairement à des producteurs locaux indépendants capitalistiquement de chaque éditeur de services.

La mise en commun des ressources a ainsi permis de financer un téléfilm répondant aux critères définis, qui n'aurait pu l'être par aucune des sociétés de façon individuelle.

Œuvres cinématographiques

LA DIFFUSION
Les chaînes hertziennes nationales

Le recul du cinéma sur les principales chaînes hertziennes nationales, constaté chaque année depuis 2000, semble montrer un certain ralentissement en 2003, avec 43 films de plus qu'en 2002. La programmation de France 2, M6 et Canal+, qui ont semblé pendant cette période bouder le cinéma, ont montré en 2003 un léger regain d'intérêt pour ce secteur autrefois choyé par la télévision. Ces diffuseurs toutefois sont demeurés en deçà des quanta autorisés. France 3 est toujours la seule à programmer des œuvres cinématographiques d'art et d'essai (17 films pour la plupart français), en sus du quantum annuel de 192 diffusions.

Le recul du cinéma est perceptible surtout aux heures de grande écoute, avec 18 films de moins en 2003 qu'en 2002 sur les quatre chaînes diffusées en clair. Cette régression est due à la programmation de France 3 et de M6 mais aucune des quatre chaînes ne programme le quantum autorisé (passé de 104 à 144 diffusions en 2002) à cet horaire. S'agissant des quotas, ils ont été respectés, comme le montre le tableau suivant (cf. tableau).

Les films inédits en 2003

Au sein de cette programmation, tant sur l'ensemble de la diffusion qu'aux heures de grande écoute, les films inédits représentent environ un quart des œuvres cinématographiques diffusées. Ce sont les films français qui forment le gros du bataillon de ces films inédits, surtout en dehors des heures de grande écoute. France 2 et TF1 cependant diffusent respectivement 40,9 % et 45,2 % d'inédits français à 20 h 50.

Les films inédits diffusés en 2003 (1)

 

France 2

France 3

TF1

M6

Total

Sur l'ensemble de la diffusion

45

52

50

40

187

% de l'ensemble des films diffusés

28,5

27,1

26,2

23,5

26,3

Dont films EOF

23

23

20

12

78

% des films en 1re diffusion

51,1

44,2

40

30

41,7

Aux heures de grande écoute *

22

22

31

15

89

% des films diffusés à cet horaire

28,9

28,6

36,5

22

29,2

Dont films EOF

9

6

14

3

31

% des films en 1re diffusion

40,9

27,3

45,2

20

34,8

* 20 h 30 - 22 h 30

L'appréciation des heures de grande écoute

Depuis 1992, les quotas d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française doivent également être respectés aux heures de grande écoute.

S'agissant des œuvres audiovisuelles, ces quotas sont appréciés en termes de volume horaire et elles ne sont prises en compte que pour la part de leur volume horaire diffusé dans les tranches horaires définies pour chaque service.

En ce qui concerne les œuvres cinématographiques de longue durée, le calcul des œuvres retenues comme ayant été diffusées aux heures de grande écoute (entre 20 h 30 et 22 h 30 pour les services non cinéma et entre 18 heures et 2 heures pour les services de cinéma et de paiement à la séance) s'établit sur la base du nombre de diffusions. À la fin de l'année 2003, après avoir constaté une certaine diversité des pratiques en la matière, et parfois certaines dérives (un film dont la diffusion sur une chaîne cinéma pouvait commencer à 1 h 55 étant décompté pour une unité), le Conseil a souhaité approfondir les modalités selon lesquelles pouvait s'apprécier ce nombre d'œuvres diffusés aux heures de grande écoute.

Après avoir évalué les enjeux en présence avec les diffuseurs eux-mêmes et tenu compte de la diversité des réponses apportées à sa consultation sur ce sujet, le Conseil a pris position lors de sa séance plénière du 6 janvier 2004.

Prenant acte de la difficulté et des incertitudes réelles entourant la notion d'heures de grande écoute, il a estimé qu'il n'était pas souhaitable de préciser davantage le contenu des articles précisant, pour chaque format de services, les heures de grande écoute.

Considérant néanmoins que l'objectif poursuivi par l'obligation de quotas de diffusion aux heures de grande écoute est de favoriser l'exposition des œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française à des horaires où les téléspectateurs sont le plus susceptibles de se trouver devant le petit écran, le Conseil ne pourra pas admettre des pratiques qui aboutiraient à ce que seulement quelques minutes d'une œuvre cinématographique soient effectivement diffusées au sein de la tranche des heures de grande écoute. Il sera donc vigilant et veillera à ce que les horaires de programmation des œuvres cinématographiques aux heures de grande écoute ne dénaturent pas les dispositions réglementaires et ne soient pas susceptibles de relever d'un abus manifeste de droit.

Les qualifications européenne et d'expression originale française

Par une décision du 15 novembre 2002, le Conseil d'État a rejeté les demandes de la société Globe Trotter Network tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé d'accorder au film d'animation Le Journal d'Anne Frank les qualifications d'œuvre d'expression originale française et d'œuvre européenne.

Le Conseil d'État a validé ce raisonnement du CSA en décidant que, d'une part, le film n'avait été « ni commandé, ni conçu, ni écrit, ni réalisé dès l'origine en version française mais en langue anglaise et japonaise » ; d'autre part, il a estimé que « malgré les modifications intervenues en l'espèce dans les dialogues et la musique qui accompagnent les images fournies par une société japonaise, l'œuvre qui se borne à adapter au public français une réalisation japonaise n'a pas été réalisée principalement en version originale en langue française ».

À la suite de cette décision, le CSA a souhaité que ses services et ceux du CNC étudient ensemble les conséquences de cette décision sur la qualification en œuvre d'expression originale française non seulement des œuvres d'animation mais aussi des œuvres dont la langue de tournage ne constitue pas un critère pertinent de qualification (cas des documentaires traitant de sujets étrangers, concerts de musique instrumentale, chorégraphies...). Les deux organismes travaillent conjointement sur l'établissement d'une liste de documents que le Conseil pourrait être amené à demander aux producteurs ou aux diffuseurs pour l'obtention de la qualification d'expression originale française.

S'agissant des œuvres cinématographiques, en 2003, sur 16 demandes de qualification européenne, 15 ont reçu une réponse favorable. La qualification européenne n'a pas pu être accordée au film Ten d'Abbas Kiarostami.

Douze films ont pu être qualifiés d'expression originale française :

- Au plus près du paradis de Tonie Marshall

- Défense d'aimer de Rodolphe Marconi

- Depuis qu'Otar est parti de Julie Bertuccelli

- L'enfant qui voulait être un ours de Jannik Hastrup

- Les Enfants de la pluie de Philippe Leclerc

- La Légende Parva de Jean Cubaud

- Mille mois de Faouzi Bensaidi

- Rachida de Yamina Bachir-Chouikh

- Twenty nine Palms de Bruno Dumont

- Un homme sans l'occident de Raymond Depardon

- La Vie nouvelle de Philippe Grandrieux

La qualification d'expression originale française n'a pas pu être attribuée au film Stupeur et tremblements d'Alain Corneau. Ce film ayant été réalisé en français et en japonais, le Conseil a constaté que la proportion de mots prononcés en français n'était pas majoritaire.

Les chaînes locales

À l'instar des chaînes locales de métropole, les chaînes d'outre-mer ne diffusent pas d'œuvres cinématographiques en général pour des raisons financières. Celles qui cependant comme Antilles Télévision, Antenne Réunion et Tahiti Nui Télévision proposent une telle offre, ne parviennent pas à satisfaire aux obligations réglementaires en la matière. Le Conseil a ainsi été amené à prononcer des mises en demeure pour les services présentant des déficits notoires.

LA PRODUCTION
Les chaînes hertziennes nationales en clair

84 films ont reçu la contribution d'un ou deux des quatre diffuseurs en 2002, ce qui marque une stabilité par rapport au bilan de 2001 après une croissance progressive de l'engagement des diffuseurs dans la production de longs métrages entre 1998 et 2000. Arte et France 5 sont exclues de ce décompte, la première n'étant pas suivie par le CSA en vertu de son statut inter-étatique et la seconde, qui diffuse moins de 52 films par an, n'ayant pas d'obligation de production. Les quatre chaînes ont augmenté leurs investissements, plus particulièrement les deux chaînes du service public, ce qui aboutit à une augmentation de 8,5 % du montant total des investissements. La majorité des films coproduits par les filiales des diffuseurs sont des œuvres d'expression originale française mais quelques films européens non francophones bénéficient chaque année de la contribution d'un diffuseur : cinq pour France 2, quatre pour France 3 et quatre pour TF1 en 2002.

Pour la première année en 2002, s'appliquait la définition de la production indépendante, introduite à l'article 6 du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 modifié, selon des critères liés à l'œuvre cinématographique,. Les quatre diffuseurs ont déclaré détenir indirectement des droits secondaires ou mandats pour plus d'une modalité d'exploitation : TF1 pour 5 films et France 2, France 3 et M6 chacun pour 2 films.

Les films produits par les chaînes nationales en clair en 2003

 

TF1

France 2

France 3

M6

Nombre de films de long métrage

26

31

23

10

dont premiers films

8

7

7

5

Parts coproduction

10,551 M€

9,38 M€

7,82 M€

3,061 M€

Parts antenne

32,824 M€

19,01 M€

11,52 M€

11,443 M€

Suppléments d'investissements

0,244 M€

0,609 M€

0,458 M€

0,823 M€

Annulation

-

1,066 M€

0,760 M€

-

Total des investissements

43,619 M€

29,00 M€

19,798 M€

15,327 M€

% du CA

3,21

3,33

3,33

3,17

dont œuvres EOF

2,61

3

2,88

3,06

Production indépendante

82,35

93,16

95,4

80,2

Le fonds participant à la distribution en salle des œuvres cinématographiques agréées, prévu également par le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001, n'a pas été mis en place en 2002 et toutes les dépenses déclarées par les éditeurs de services au titre de leurs obligations étaient constituées d'achats de droits de diffusion en exclusivité et d'investissements en parts de producteur dans le financement des œuvres.

Canal+

La contribution de Canal+ à la production cinématographique en 2002

 

Nombre
de films

Montant
de l'obligation

Investissement de l'année 2001

Excédent de l'année 1999

Total
inves-
tissements

% des
ressources annuelles

Ensemble
des films

435

301,011 M€

295,01 M€

7,52 M€

302,530 M€

20,01

Films
européens

259

180,607 M€

179,248 M€

3,19 M€

182,438 M€

12,12

Films EOF

179

135,455 M€

135,648 M€

0,37 M€

136,018 M€

9,04

La clause du minimum garanti s'est appliquée en 2002 pour la deuxième année : le montant des obligations de la chaîne cryptée ne devait pas être inférieur au montant le plus élevé entre :

- la somme résultant de ses obligations exprimées en pourcentage de ses ressources totales annuelles ;

- au moins 3,24 € par mois et par abonné pour les œuvres européennes, dont au moins 2,45 € par mois et par abonné pour les œuvres d'expression originale française.

Les minima garantis étant encore inférieurs aux dépenses de Canal+ calculées en pourcentage de ses ressources totales annuelles, ce sont celles-ci qui ont été prises en compte.

La très forte diminution du nombre d'acquisitions de films de longue durée constatée en 2001 (87 films de moins qu'en 2000) ne s'est pas poursuivie en 2002. Cependant, avec 35 films de plus qu'en 2001, le volume global des dépenses de Canal+ à l'égard du cinéma a diminué de 8,29 M€ , sans toutefois toucher les dépenses en faveur du cinéma français, qui restent stables.

Comme pour les éditeurs de services en clair, la notion de production indépendante s'appréciait, pour la première année, non seulement selon des critères liés à l'entreprise productrice de l'œuvre, mais aussi selon des critères liés aux modalités d'exploitation des droits acquis. En 2002, Canal+ a consacré 107,39 M€ à la production indépendante, ce qui représente 80 % (pour 75 % exigés) des dépenses qu'elle a consacrées à l'acquisition de droits de diffusion de films EOF et de films agréés inédits. La moitié des droits de diffusion déclarés en production dépendante l'a été au titre des critères liés aux modalités d'exploitation des droits.

Les chaînes locales privées outre-mer

Les chaînes cryptées diffusées dans les départements et collectivités territoriales d'outre-mer, à l'instar de Canal+ métropole, sont tenues de consacrer une part de leurs ressources à l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'origine européenne et d'expression originale française. Les conventions des chaînes cryptées d'outre-mer prévoient qu'elles s'acquittent de cette obligation au travers de Canal+ métropole.

Pour sa part, Media Overseas déclare que, dans le cadre d'accords conclus en 1992 avec les professionnels du cinéma (BLIC), le seuil de déclenchement de la contribution à la production cinématographique serait conditionné par le nombre d'abonnés aux différents services, exonérant ainsi certaines d'entre elles. Cependant, dans la mesure où les décrets relatifs aux engagements de production des sociétés ne prévoient aucune possibilité de dérogation et où ces accords n'ont pas été entérinés réglementairement, leur légitimité semble contestable.

Par lettre du 25 novembre 2003, le ministre de la Culture et de la Communication a précisé, à la demande du Conseil, le champ d'application des décrets dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer. Constatant que plusieurs décrets, notamment ceux qui fixent les règles applicables en matière de diffusion et de production des œuvres audiovisuelles et cinématographiques ne comportaient pas de clause d'application pour la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Mayotte et la Nouvelle-Calédonie, le ministre se propose d'engager une réforme tendant à aménager cette situation réglementaire insatisfaisante.

6 - La publicité, le parrainage
et le téléachat

La publicité à la télévision

Les règles relatives à la publicité télévisée sont précisées dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié par le décret n° 2001-1331 du 28 décembre 2001.

AUTORISATION DE LA PUBLICITÉ EN FAVEUR DE NOUVEAUX SECTEURS

L'année 2003 aura été marquée par l'ouverture des écrans publicitaires à plusieurs secteurs jusque là interdits de publicité télévisée.

Pressé par la Commission européenne, qui considérait que le dispositif consistant à proscrire l'accès de secteurs économiques à la publicité pouvait constituer une restriction au principe communautaire de libre prestation des services et qu'il n'était pas proportionné aux objectifs poursuivis de pluralisme de l'information et des médias, le gouvernement français a modifié, le 7 octobre 2003, après avoir sollicité l'avis du CSA (cf. Chap. VI - Les avis) l'article 8 du décret du 27 mars 1992.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2004, les annonceurs ressortissant au secteur de la presse peuvent accéder aux écrans publicitaires. Ceux relevant du secteur de l'édition littéraire peuvent communiquer sur les services de télévision exclusivement distribués par câble ou diffusés par satellite. Enfin, s'agissant du secteur de la distribution, la publicité télévisée est autorisée, à l'exclusion des « opérations commerciales de promotion », sur les services du câble et du satellite et les télévisions locales. À compter du 1er janvier 2007, les messages en faveur de ce secteur pourront également être programmés sur les chaînes hertziennes analogiques à vocation nationale.

La nécessaire harmonisation avec la réglementation publicitaire qu'impliquent ces ouvertures a conduit le Conseil supérieur de l'audiovisuel à adopter le 19 décembre 2003, dans le cadre de son pouvoir interprétatif, deux recommandations précisant les conditions dans lesquelles peut s'exercer la publicité télévisée en faveur des secteurs de la presse et de l'édition littéraire (cf. annexes). Dans ces documents, le Conseil rappelle que les messages publicitaires pour ces deux secteurs doivent intégrer les interdictions d'accès à la publicité télévisée qui frappent d'autres secteurs économiques, soit pour des raisons tenant à la protection de la santé publique (tabac, boissons alcoolisées, médicaments soumis à prescription médicale et armes à feu), soit pour préserver la diversité culturelle (cinéma et distribution).

Les recommandations rappellent également la nécessité de concilier les nouvelles ouvertures avec les législations encadrant la publicité à caractère politique et celle relative aux publications destinées à la jeunesse.

MESSAGES PUBLICITAIRES
Sécurité des personnes

Un message publicitaire en faveur de la compagnie d'assurance MMA, diffusé au printemps, mettait en scène une jeune femme qui, assise sur le siège arrière d'une voiture, ne semblait pas avoir de ceinture de sécurité. Ce comportement potentiellement dangereux est contraire aux dispositions de l'article 4 du décret précité qui prohibe dans les messages « toute incitation à des comportements préjudiciables (...) à la sécurité des personnes ». Le Conseil a demandé au Bureau de vérification de la publicité (BVP) d'informer ses interlocuteurs du fait que ce message ne devait plus être diffusé en l'état.

Message exploitant la crédulitédes adolescents

Le Conseil a informé le groupe AB que le message publicitaire en faveur d'un service SMS permettant de calculer « l'affinité amoureuse » des prénoms, qui s'adressait plus particulièrement aux adolescents, et dont la diffusion avait été relevée sur AB1, RFM TV et Zik, contrevenait aux stipulations de l'article 7 du décret qui précise que « la publicité ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs. À cette fin, elle ne doit pas inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité... ».

Distribution

En février 2003, après avoir constaté que la publicité en faveur de ce secteur occupait une place de plus en plus significative dans les écrans publicitaires de plusieurs télévisions locales hertziennes, le Conseil a écrit à Télé Sud Vendée, TV8 Mont Blanc, TV7 Bordeaux, Télé Lyon Métropole et Télé Toulouse. Il leur a indiqué que, bien qu'il soit conscient de leurs difficultés financières et qu'il ait exprimé publiquement son souhait que les télévisions locales soient autorisées à diffuser des publicités en faveur du secteur de la distribution, il devait leur rappeler qu'en l'état de la réglementation, les télévisions locales étaient tenues de respecter cette interdiction.

IDENTIFICATION DES ÉCRANS PUBLICITAIRES

Le Conseil a informé le service Tchatche TV que la technique de l'écran partagé - qui permet grâce à une division de l'écran la visualisation simultanée d'un contenu éditorial et de messages non commerciaux - ne pouvait, en l'état de la réglementation française qui exige une nette séparation entre la publicité et le reste du programme, être utilisée pour la diffusion des écrans publicitaires. Il a demandé à la chaîne de ne diffuser les messages publicitaires qu'en plein écran.

Il a également indiqué à Eurosport France que l'indicatif d'ouverture et de fermeture des écrans publicitaires, constitué d'une animation représentant des sportifs dans diverses disciplines, était insuffisamment explicite pour séparer clairement la publicité et le programme. En effet, d'une part, le mot « publicité » n'y figurait jamais et, d'autre part, cette même animation réapparaissait parfois entre deux message publicitaires et donc à l'intérieur de l'écran.

DIFFUSION HORS ÉCRAN PUBLICITAIRE

En juin, Canal+ a diffusé à plusieurs reprises hors écran publicitaire un message invitant les téléspectateurs à appeler un service téléphonique pour personnaliser leur téléphone mobile en téléchargeant des messages de répondeur, une sonnerie, des logos et des surprises vocales faites par les Guignols de l'info. Ce service payant ne peut être considéré comme un « prolongement du programme », au sens où l'a admis le Conseil à propos des références qui peuvent être faites hors écran publicitaire aux serveurs téléphoniques, Minitel ou aux sites internet des chaînes, c'est-à-dire à la fourniture d'informations sur le programme lui-même ou directement liées à celui-ci, mais comme un service commercial, qui est en outre concurrent d'autres serveurs proposant le même type de prestations.

La promotion de logos et de sonneries téléchargeables a également été relevée en octobre sur le service Tchatche TV.

La promotion de ces serveurs téléphoniques en dehors des écrans publicitaires contrevenait à la fois aux dispositions de l'article 14 du décret du 27 mars 1992 modifié qui précise que la publicité doit être nettement séparée du reste du programme par des écrans reconnaissables à leurs caractéristiques optiques et acoustiques et à celles de l'article 9 qui prohibe la publicité clandestine.

Sur Antenne Réunion, la promotion d'un concert donné par Johnny Hallyday le 24 mai à Saint-Denis a été effectuée hors écran publicitaire dans une rubrique multidiffusée, intitulée Voir. Le Conseil a indiqué à la chaîne que cette publicité aurait dû être insérée dans les écrans publicitaires.

Enfin, le Conseil a indiqué à RFM TV que la publicité en faveur d'abonnements à l'offre cinéma du groupe AB aurait dû être insérée dans des écrans publicitaires.

INTERRUPTION PUBLICITAIRE EXCEPTIONNELLE

Pour la deuxième année consécutive, le Conseil ne s'est pas opposé à la demande de France Télévision d'insérer dans l'émission consacrée au Téléthon le 6 décembre vers 21 h, un écran publicitaire dont les recettes étaient intégralement reversées à l'Association française contre les myopathies (AFM). Il a toutefois demandé à France Télévision d'annoncer à l'antenne qu'il s'agissait d'une interruption exceptionnelle liée à une opération caritative.

DÉPASSEMENT DU VOLUME DE PUBLICITÉ AUTORISÉ

En 2003, le Conseil a mis en demeure Canal+ puis engagé à son encontre une procédure de sanction après avoir relevé des dépassements du temps maximal de publicité que la chaîne est habilitée à diffuser pour une heure donnée (cf. Chapitre IV-9).

Le Conseil a constaté que France 3 ne déclarait pas les écrans publicitaires diffusés entre 6 h et 7 h du matin sur son antenne pendant l'émission Euronews, ce qui ne permettait pas d'apprécier pleinement si les dispositions relatives au volume de publicité autorisé prévues par le cahier des missions et des charges de la chaîne étaient bien respectées. Aussi le Conseil a-t-il écrit à France 3 pour lui demander les éclaircissements nécessaires et l'inciter à prendre les mesures appropriées pour que ces données figurent dans les documents que la chaîne lui transmet, notamment dans les conducteurs des écrans publicitaires.

PUBLICITÉ CLANDESTINE

Le Conseil a relevé en 2003 diverses pratiques susceptibles de constituer des publicités clandestines.

Il a décidé d'engager une procédure de sanction à l'encontre de TF1. Il a par ailleurs adressé des mises en demeure à France 2, France 3, Canal+ et M6 (Cf. chapitre IV-9).

Il est en outre intervenu auprès des chaînes hertziennes nationales, des télévisions locales et de chaînes du câble et du satellite au sujet de publicités clandestines de différentes natures.

PROMOTION DE PRODUITS RELEVANT DE SECTEURS INTERDITS DE PUBLICITÉ
Alcool et tabac

En février 2003, le Conseil a appelé l'attention de Cuisine TV sur des cas de promotion de boissons alcooliques, constitutifs de publicité clandestine, relevés dans ses programmes. Dans les émissions Voyage gourmand, Naissance du millésime 2000, Cuisinez avec Jean Soulard, des citations visuelles et verbales isolées de crus particuliers ont en effet été relevées, constituant des publicité clandestines en faveur de ces crus. Le Conseil a rappelé à la chaîne que si la diffusion de reportages évoquant directement ou indirectement la production d'alcool et la référence à des boissons alcooliques dans des émissions consacrées à la gastronomie pouvaient être admises, c'est la production d'un terroir qui pouvait alors être mentionnée, jamais un cru particulier.

Le Conseil a par ailleurs indiqué à Canal+ qu'une séquence de l'émission 60 jours, 60 nuits, qui montrait Francis Lalanne consommant abondamment du beaujolais nouveau en compagnie d'un commerçant et de son chauffeur, avant de reprendre la route, contrevenait aux dispositions de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique, qui prohibe la propagande en faveur de boissons alcooliques. Cette séquence était en outre de nature à encourager des comportements contraires aux règles élémentaires de la sécurité routière, ce qui contrevient à l'article 10 de la convention de Canal+ qui précise notamment que la société veille dans ses émissions « à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ».

Le Conseil a également relevé des cas de publicité clandestine en faveur de produits du tabac, lors de la reprise du service Euronews sur l'antenne de France 3, le 17 octobre. En effet, pour illustrer une bande-annonce en faveur d'un programme sportif, France 3 a diffusé des images d'un véhicule de Formule 1 aux couleurs de la marque de cigarettes « Marlboro ». Une pratique comparable a été relevée en juin dans le programme de Monte-Carlo TMC, à la fin de l'émission TMC'KDO et dans une bande-annonce de cette émission, la chaîne a utilisé les images d'un véhicule automobile aux couleurs de la marque de cigarettes « Gauloises » pour présenter le cadeau offert, un voyage en Tunisie pour suivre le rallye Optic 2000.

Édition

Le 10 février, le Conseil a signalé à MCM que la promotion de l'ouvrage The World Stormider Guide , accompagnée d'un commentaire en voix hors champ précisant « qu'un bon guide n'est pas de trop : le Stormider est celui qu'il vous faut », était constitutive de publicité clandestine pour un produit qui appartient de surcroît à un secteur interdit de publicité.

Le 19 février, le Conseil a demandé à Gourmet TV de ne plus présenter à l'antenne les ouvrages écrits par le présentateur de l'émission, rédacteur de guides de tourisme.

Le 3 juin 2003, le Conseil a rappelé à France Télévision que des livres pouvaient être présentés dans des émissions sous réserve qu'il s'agisse d'une présentation pluraliste et diversifiée et il a appelé son attention sur deux émissions :

- Un livre, un jour diffusée sur France 3 le 27 janvier qui présentait non pas une œuvre littéraire, mais un guide touristique. Le Conseil a souligné que les ouvrages à forte valeur pratique, tels que les guides touristiques, culinaires, de bricolage ou de jardinage, ou encore les dictionnaires, doivent nécessairement, compte tenu de leur vocation commerciale et de l'univers concurrentiel dans lesquels ils évoluent, faire l'objet d'une présentation diversifiée.

- Thé ou café diffusée sur France 2 le 16 mars, qui était intégralement consacrée au 30e anniversaire du Guide du routard. À cette occasion, ont pu être notamment relevés l'utilisation d'une affiche géante du Guide du routard en début d'émission, de nombreux plans fixes à intervalles réguliers sur des guides de cet éditeur et des critiques formulées par l`invité à l'égard des autres guides touristiques. Le Conseil a rappelé que s'il peut être admis qu'à l'occasion d'un anniversaire significatif, une émission soit dédiée à un ouvrage, encore convient-il qu'elle ne conduise pas à une présentation abusivement élogieuse de celui-ci et ne donne pas lieu à des propos dénigrant les ouvrages concurrents.

Au mois de mai, le Conseil a rappelé ces règles à France 2 après avoir constaté que la promotion du nouveau Larousse médical avait été effectuée à la fin de l'émission Savoir plus santé du 15 mars 2003.

Le Conseil a mis à nouveau en garde France 2 et France 3 quelques mois plus tard contre la réitération de ces pratiques qui contreviennent aux dispositions de l'article 9 qui prohibe la publicité clandestine, après avoir observé aux mois de juillet et août dans l'émission de France 2 Musiques au cœur de l'été des présentations isolées de livres. Cette pratique ayant été particulièrement insistante dans l'émission du 21 juillet, dans laquelle l'animatrice avait promu le livre d'un de ses amis, collaborateur du service public.

Il a également constaté que, malgré les explications communiquées aux chaînes en juin 2003, dans l'émission Un livre, un jour du 20 octobre sur France 3, la présentation isolée d'un guide touristique avait de nouveau été effectuée.

Sur Canal+, le 6 octobre, l'un des présentateurs de 20 h 10 pétantes a fait une promotion appuyée du livre écrit par l'autre animateur de cette émission.

Presse

Le Conseil a écrit le 4 février 2003 à I-Télévision qui avait présenté la Une du titre de presse L'Équipe à plusieurs reprises le 19 décembre 2002, en dehors de toute revue de presse et alors qu'aucun événement particulier ne le justifiait.

Il est également intervenu en juillet auprès d'Antenne Réunion qui avait assuré la promotion du titre L'Éko austral avec, le 9 février, une incitation à l'achat de ce magazine.

Promotion d'autres produits, services ou marques

Ayant relevé dans les programmes des services consacrés à l'art de vivre, Cuisine TV et Gourmet TV, de nombreuses promotions explicites de lieux commerciaux dont les adresses et les numéros de téléphones étaient précisés à l'antenne, le Conseil a écrit à ces services le 9 février pour leur rappeler que le fait d'apporter ainsi ces précisions, dans la mesure où il s'agit d'une information commerciale, constitue une démarche publicitaire. Il a également indiqué à l'une et l'autre de ces sociétés que des visualisations de marques commerciales avaient revêtu dans certains cas un caractère publicitaire.

À Cuisine TV, il a par ailleurs demandé de modifier les génériques de l'émission Paroles de chef qui comportait les noms des restaurants La Tour d'argent, Le George V et Le Jules Verne. Les différentes parties de l'émission étant séparées par des reprises d'éléments de ces génériques, la répétition de ces images assurait une exposition particulièrement insistante à ces établissements, susceptible de constituer un cas de publicité clandestine.

À Gourmet TV, il a demandé de ne plus diffuser l'émission Destination passion en l'état, en supprimant notamment la rubrique « Les bons plans », purement promotionnelle ; de revoir le contenu de l'émission Électrochic , dans laquelle était présentés de façon toujours élogieuse des appareils électroménagers de la marque Magimix, en précisant que pour qu'elle puisse être maintenue à l'antenne il faudrait, soit qu'elle revête un caractère pluraliste, soit que la marque ne soit plus mentionnée.

Dans Le 12-14 Île-de-France, diffusé sur France 3 le 9 janvier, a été promu de façon appuyée un supplément du Nouvel Observateur consacré à la philosophie zen avec présentation de sa Une à deux reprises.

Une promotion explicite par le présentateur Marc-Olivier Fogiel de ses activités et de celles de ses collaborateurs sur les ondes radiophoniques de France Inter, d'une part, et d'Europe 1, d'autre part, a été faite dans l'émission On ne peut pas plaire à tout le monde diffusée le vendredi 15 mars sur France 3.

Dans le générique du court métrage Humphrey Bogart et la femme invisible diffusé le 21 avril sur France 3, figurait plein écran en guise de remerciement un encart publicitaire en faveur d'un magasin de location de vêtements et accessoires, « Le Souk », avec slogan, indication de l'adresse et du numéro de téléphone. Il s'agit là d'une pratique constitutive de publicité clandestine, un tel message publicitaire ne devant être inséré que dans des écrans spécifiques. Le Conseil a rappelé à France 3 que les sociétés commerciales qui ont aidé à la réalisation d'une œuvre ou d'une émission pouvaient être remerciées par une mention inscrite au générique, à la condition qu'elle y figure dans les mêmes caractères que les autres remerciements, sans logo, ni a fortiori de slogan. Ces principes ont également été rappelés le 11 mars à La Chaîne Météo qui avait remercié la société Rossignol au générique de fin du magazine Le Temps du ski en insérant le logo de cette société.

La diffusion sur France 2 de l'émission Tout le monde en parle du 27 septembre a contribué à assurer la promotion de la discothèque de Johnny Hallyday, invité de l'émission. Cette discothèque a en effet fait l'objet de propos exagérément louangeurs tenus par l'animateur, Thierry Ardisson, qui a indiqué son adresse et lui a consacré un reportage très promotionnel, comportant un descriptif détaillé et exhaustif de l'endroit. Le Conseil considère que si un artiste est invité dans une émission dans le but d'enrichir l'information culturelle, ses autres activités commerciales ne peuvent être évoquées que discrètement et à titre accessoire, comme cela était notamment le cas dans l'émission Dans la lumière du 25 octobre, et en des termes qui ne contribuent pas à en assurer la promotion.

Lors de la reprise du service Euronews sur l'antenne de France 3, le 17 octobre, la chaîne a diffusé des bandes-annonces « Live » du service Euronews en faveur de retransmissions à venir d'événements en direct sur l'antenne de la chaîne européenne. Ces annonces n'ont pas lieu d'être sur l'antenne de France 3, la diffusion de ces événements n'intervenant pas dans la tranche horaire de reprise par France 3 des programmes d'Euronews (entre 6 h et 7 h). Cette reprise constitue ainsi une promotion par la chaîne hertzienne des programmes d'un service diffusé par câble et par satellite.

Par ailleurs, la rubrique consacrée au monde de l'automobile diffusée dans l'émission Télématin sur France 2 a été examinée par le Conseil. Pour la présentation des biens et services dans les programmes, le Conseil a souligné que le caractère pluraliste de ces présentations était de nature à éviter la publicité clandestine, dès lors que les propos étaient purement informatifs. Il a observé que dans ce cas précis, le caractère régulier de cette rubrique spécialisée, qui constitue un rendez-vous fixe toutes les semaines, peut permettre d'atteindre ce but.

Il a souhaité toutefois que sa forme soit améliorée par la prise en compte des recommandations suivantes : faire preuve de la plus grande objectivité lors de la description du véhicule présenté, en mettant judicieusement en balance ses points forts et ses points faibles (comme ce fut le cas dans les chroniques des 28 octobre et 18 novembre) ; mettre en concurrence chaque fois que cela est possible le modèle présenté avec d'autres véhicules de même catégorie de marques différentes ; enfin, dans le cas où des images fournies par le constructeur automobile seraient utilisées lors de la diffusion des reportages, les téléspectateurs devraient en être informés.

Au quatrième trimestre, une promotion du site internet « france3.fr » a été faite dans les éditions du 12-14 et du 19-20 . Cette incrustation en petits caractères correspond à l'impératif de discrétion inscrit dans la recommandation du Conseil du 5 mars 2002, mais sa permanence dans les bandeaux d'habillage ne répondait pas à la notion de ponctualité exigée de toute référence au site internet d'une chaîne.

Dans les programmes d'Antenne Réunion et d'Antenne Créole Guyane le Conseil a relevé que des émissions étaient essentiellement consacrées à la promotion d'une marque ou d'une société. Dans le premier cas, l'émission Tuning Magazine a assuré la promotion de la Hyundaï Pony LS ; dans le second cas, l'émission Wachi Wacha a assuré celle d'un nouveau magasin de cycles, Vélo & Oxygène, situé à Cayenne.

Incitation à appeler des numéros surtaxés

Dans sa recommandation du 5 mars 2002 relative aux incitations à appeler des services téléphoniques surtaxés ou des services télématiques, le Conseil a demandé aux diffuseurs, « afin que soit assurée une parfaite information des téléspectateurs sur le coût des communications,[que] celui-ci [soit] exposé en permanence et dans des caractères identiques à ceux des coordonnées téléphoniques ou télématiques » et de proposer aux téléspectateurs « chaque fois que cela est réalisable, d'intervenir par l'intermédiaire d'une connexion à l'internet ne faisant pas l'objet d'une facturation spécifique ».

Or, le contrôle des programmes diffusés au premier trimestre sur Canal+ a montré que dans La Séance au choix et Le 12 : 30 Magazine, la mention du coût des communications (téléphone et SMS) était illisible dans le premier cas et difficilement lisible dans le second.

Cette pratique a également été constatée au troisième trimestre sur France 2 dans les génériques de fin du Super Loto du Centenaire du Tour de France et des Rapports du loto, la mention du coût du SMS qui permet d'avoir les résultats, les rapports du loto ou de participer à un jeu téléphonique, était difficilement lisible.

Le Conseil est également intervenu pour ce motif auprès de plusieurs des services distribués par câble : AB1, Cuisine TV, Demain, I-Télévision, La Chaîne Météo, Live 1, RFM et Zik.

PUBLICITÉ SUBLIMINALE

La présence d'une image subliminale a été relevée dans les émissions Caméra Café diffusées sur M6 les 27, 28, 29 et 30 mai. À la fin du générique de parrainage Harry's extra-moelleux et avant le début de la fiction figurait plein écran un logo Freedent White, le chewing-gum de la marque Wrigley's.

Le Conseil a écrit à M6 pour lui rappeler les termes de la recommandation adoptée le 27 février 2002 incitant l'ensemble des services de télévision à veiller à ce que leurs émissions, produites par leurs soins ou par des sociétés tierces, ne comportent en aucun cas d'images subliminales, à caractère publicitaire ou non. Il lui a demandé de fournir des explications sur cette image, compte tenu du fait que la chaîne aurait dû mettre en place une procédure interne de contrôle à la suite d'un incident du même ordre survenu sur son antenne le 6 décembre 2001.

La chaîne a assuré au Conseil qu'il s'agissait d'un problème involontaire de montage. Les émissions en cause faisaient l'objet d'une rediffusion et le générique de parrainage Freedent White avait été remplacé par celui présentant le nouveau parrain. Toutefois, une image du précédent parrain, invisible en défilement à vitesse normale, avait été involontairement conservée dans le nouveau montage.

LANGUE FRANCAISE

Lors de la reprise du service d'Euronews sur l'antenne de France 3, le 17 octobre, la chaîne a diffusé plusieurs messages publicitaires en langue française comprenant des incrustations écrites en langue anglaise sans traduction, ainsi que des parrainages de programmes avec incrustations en anglais sans traduction. Or, l'article 20-1 de la loi du 30 septembre 1986 introduit par la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française précise que « l'emploi du français est obligatoire dans l'ensemble des émissions et des messages publicitaires des organismes et services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, quel que soit leur mode de diffusion ou de distribution, à l'exception des œuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale ».

Des pratiques identiques ont été relevées sur Eurosport, à laquelle il a été en outre signalé que les traductions de textes de certains messages publicitaires étaient inscrites à l'écran dans des caractères dont la taille était très insuffisante ; ainsi que sur Tchatche TV qui a diffusé des messages en langue étrangère sans traduction.

Des lettres rappelant la nécessité d'un respect scrupuleux de la réglementation ont été adressées à ces trois diffuseurs.

Interruption des œuvres audiovisuelles

Sur M6, un reportage intitulé « Le Grand Rush » diffusé dans l'émission Capital du 15 décembre 2002 a été interrompu par un écran publicitaire suivi d'une courte séquence en plateau et d'une annonce de la suite du programme. Capital étant une œuvre audiovisuelle, cette pratique contrevenait à l'article 73 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication qui prévoit que l'interruption publicitaire d'une œuvre audiovisuelle « ne peut contenir que des messages publicitaires à l'exclusion de tout autre document, donnée ou message de toute nature, notamment bande-annonce, bandes d'autopromotion ».

M6 a informé le Conseil qu'à la suite d'un problème technique survenu le dimanche 17 août 2003, la chaîne a été contrainte de modifier ses programmes et qu'une bande-annonce a été partiellement diffusée dans la fiction Zorro, en contravention avec les dispositions de l'article 73 précité. Le Conseil a adressé un courrier à la chaîne prenant acte des circonstances exceptionnelles qui ont conduit à cette déprogrammation et de son intervention rapide pour interrompre la diffusion de la bande-annonce. Toutefois, ayant constaté qu'un écran publicitaire avait en outre été inséré dans le programme, le Conseil lui a rappelé les dispositions de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 modifié, qui prévoit que la diffusion des émissions pour enfants dont la durée est inférieure à trente minutes ne peut être interrompue par des messages publicitaires.

Ayant relevé en septembre un nouveau manquement aux dispositions de l'article 73 précité dans l'émission de M6 Zone interdite, le Conseil a prononcé une mise en demeure à l'encontre de la chaîne (cf. chapitre IV - 8).

Dans les programmes des services distribués par câble le Conseil avait relevé sur MCM le 15 novembre 2002 que la diffusion de la série américaine Dead last avait été interrompue par une bande-annonce suivie d'un écran publicitaire et informé la chaîne de l'irrégularité de cette pratique ; sur Monte-Carlo TMC l'interruption d'une œuvre audiovisuelle par une bande-annonce en décembre 2002, a donné lieu à une mise en demeure (cf. chapitre IV-9).

MENTIONS ASSIMILABLES À DE LA PUBLICITÉ POLITIQUE

Le Conseil a relevé dans les génériques de plusieurs émissions diffusées sur TF1 au premier trimestre 2003 des remerciements adressés aux assemblées élues de différentes collectivités territoriales qui ont aidé à la réalisation de ces programmes. C'était le cas des NRJ Music Awards, le 18 janvier ainsi que des fictions Joséphine, ange-gardien le 24 février, Une femme d'honneur le 27 février et Femmes de loi le 10 mars.

Des pratiques identiques ont été relevées en juillet 2003 sur TF1, France 2 et France 3. Il s'agissait des fictions Une femme d'honneur le 3 juillet, Sous le soleil le 10 juillet, Julie Lescaut le 21 juillet, Commissaire Moulin le 24 juillet et de l'émission À vrai dire le 28 juillet sur TF1, de Fort Boyard sur France 2 et de La Carte aux trésors sur France 3. Dans ces deux dernières émissions, apparaissaient également les logos des assemblées élues remerciées.

Les modalités d'apparition aux génériques de mentions relatives à la participation des collectivités territoriales font l'objet d'une position constante du Conseil, qui demande que les signatures utilisées ne soient pas celles des assemblées élues, mais celle de la collectivité territoriale : région, département, ville. Cette doctrine, élaborée par la Régie française de publicité et confirmée par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, a été réaffirmée par la Commission nationale de la communication et des libertés et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, qui interdit la publicité politique. Le Conseil a écrit à deux reprises à TF1 ainsi qu'à France 2 et France 3 pour leur rappeler ces principes.

Des mentions d'assemblées élues ont également été relevées sur :

- Cuisine TV, qui a adressé des remerciements au conseil général de la Meuse dans le générique de Voyage gourmand ;

- Demain, qui a inscrit au générique de l'émission Initiatives en Côtes-d'Armor le logo du conseil général des Côtes-d'Armor, dont le nom a été également mentionné à l'audio, à la fin de l'émission Initiatives en Limousin , celui du conseil régional du Limousin et à la fin de l'émission Le Journal du Limousin une mention plein écran « Avec la participation du conseil régional du Limousin », accompagnée du logo ;

- La Chaîne Météo, qui a remercié la direction de la communication de la mairie de Paris au générique de l'émission Les Dossiers de la météo .

Le parrainage à la télévision

Le titre II du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié précise les règles applicables au parrainage des émissions télévisées.

Le contrôle exercé par le Conseil en 2003 sur la mise en œuvre du parrainage, lui a permis de constater une nette tendance des diffuseurs hertziens nationaux à abandonner les mentions de présentation claires et simples des émissions parrainées (« Chaîne et X, vous présentent... »), qui permettent aux téléspectateurs de comprendre les motifs de la présence des noms des annonceurs en dehors des écrans publicitaires et répondent aux exigences de clarté du décret, au profit de formules complexes, de plus en plus sophistiquées, pour lesquelles il est plus systématiquement fait usage d'images extraites des messages publicitaires.

Cette évolution aboutit à de véritables créations, qui ont eu parfois pour conséquence de mettre à l'antenne des constructions qui s'apparentent à des incitations à l'achat, contraires aux dispositions de l'article 18-II du décret.

Elle a aussi pour conséquence que la reprise intégrale de ces génériques lors des rappels ponctuels ou dans les bandes-annonces, ne permet plus d'admettre dans certains cas que la mention est bien conforme aux dispositions de l'article 18-IV du décret qui exige que les mentions du parrain soient « discrètes ».

Enfin, plus nombreux sont les téléspectateurs qui se plaignent d'une pression publicitaire accrue, surtout en première partie de soirée, parce qu'ils assimilent ces génériques de parrainage à de la publicité.

IDENTIFICATION DES ÉMISSIONS PARRAINÉES

L'article 18-III alinéa 1 du décret exige que les émissions parrainées soient clairement identifiées en tant que telles.

Cette règle a été rappelée à MCM le 10 février 2003, à Cuisine TV le 19 février, à Gourmet TV le 19 février et à La Chaîne Météo le 11 avril.

CARACTÈRE PUBLICITAIRE DU PARRAINAGE

Le parrainage Colgate Tonigencyl de Sacré ciné ne respectait pas les dispositions du décret du 27 mars 1992 relatives au parrainage télévisé. Le générique de fin de ce programme était plus proche d'un message publicitaire que d'une mention de parrainage. Il reprenait d'ailleurs l'argumentaire récurrent des campagnes publicitaires de Colgate Tonygencil qui s'engage, depuis de nombreuses années, à faire des gencives « en béton ». En effet, tant la mention en voix hors champ « Les éclats de rire sur France 2 c'est du béton avec Colgate Tonigencyl » que des images qui mettaient en scène des hommes mordant à pleines dents dans un sandwich puis souriant, conféraient à ce parrainage un caractère publicitaire.

Le Conseil est également intervenu auprès de plusieurs chaînes du câble qui avaient utilisé des slogans publicitaires dans les mentions de parrainage de certaines de leurs émissions. C'était notamment le cas de Cuisine TV, Eurosport France, Gourmet TV, La Chaîne Météo, MCM et RFM TV.

Dans les programmes d'Antenne Réunion, le Conseil a relevé la présentation des produits des parrains de l'émission DVDvore , ainsi que le slogan publicitaire du parrain de l'émission 10 de Foot.

PARRAINAGE DE RUBRIQUES D'ÉMISSIONS

France 3 a méconnu la réglementation applicable en matière de parrainage des émissions lors de la reprise du service d'Euronews sur son antenne, le 15 octobre. En effet, la chaîne a diffusé l'émission Sport, qui est constituée de plusieurs séquences dont l'une, consacrée à la Coupe du monde de rugby, était parrainée par Peugeot. Conformément aux articles 17 et 18 du décret du 27 mars 1992, les séquences d'émissions ne peuvent pas être parrainées, seules les émissions elles-mêmes peuvent l'être.

INCITATION À L'ACHAT

Aux termes des articles 18-II et III du décret précité, le parrain ne doit notamment pas inciter les téléspectateurs à l'achat des biens ou services du parrain ni comporter de slogan publicitaire. Or, le Conseil a relevé sur TF1 et M6 des parrainages qui ne respectaient pas ces règles.

Le Conseil a estimé que dans les parrainages Panier de Yoplait 0 % et Spécial K de Kellogg's des émissions J'ai décidé de maigrir et J'ai décidé de maigrir... et vous œ , diffusées au printemps sur M6 et, s'agissant de la première émission, sur Téva, l'association d'un titre d'émission exprimant, notamment sous forme interpellative, l'objectif de la perte de poids avec des marques de parrains qui se positionnent sur le marché de l'amincissement et se présentent comme une solution aux problèmes de poids, au sein d'un parrainage scénarisé avec dialogues et personnages, constituait une incitation à l'achat.

C'était également le cas des parrainages Lustucru de différentes émissions comme Les Moments de vérité ou la fiction du début d'après-midi, toujours sur M6. En effet, tant la mise en scène de ces parrainages que les mentions orales qui les accompagnaient, telles « Le vendredi, à l'heure du dîner, pas de soirée télé sans Lustucru » ou « Sur M6, à l'heure du déjeuner, pas de fiction télé sans Lustucru », leur conféraient un caractère publicitaire. Celui-ci était d'autant plus manifeste que toute mention de parrainage d'une émission précise disparaissait, remplacée par une allusion aux heures des repas, renvoyant directement à la marque ainsi promue.

Le même constat a été fait sur TF1 en juin et juillet s'agissant du parrainage meetic.fr de l'émission Greg le millionnaire (« Vendredi soir sur TF1 vous allez aimer ») et de ceux des fictions Le Bleu de l'océan par Ligne et plaisir de Saint-Môret (« L'été sur TF1, le plaisir sur toute la ligne avec Ligne et plaisir de Saint-Môret ») et Sous le soleil par Silk-épil de Braun (« Les femmes sont belles sous le soleil avec les épilateurs Silk-épil de Braun »).

En août, toujours sur TF1, le parrainage par TPS de l'émission Téléfoot comportait la mention orale « Téléfoot, vivez la nouvelle saison de Ligue 1 avec TPS », ce qui constituait également une incitation à l'achat du service du parrain.

JEUX ET CONCOURS

TF1 a diffusé en début d'année un concours dans une bande-annonce de l'émission Hits & Co. Cette pratique est contraire aux dispositions de l'article 18-IV qui ne prévoit pas la possibilité d'insérer dans une bande-annonce un concours permettant aux téléspectateurs de gagner des lots du parrain mais seulement une mention « ponctuelle et discrète » du parrain, ce qui, en outre, n'était pas le cas en l'espèce.

Un séjour en Bretagne a été offert à titre de lot aux gagnants du jeu de l'émission Les Z'amours diffusée sur France 2, le 28 février. À cette occasion, l'hôtel Bellevue dans lequel ils devaient séjourner, a été mentionné et visualisé alors qu'il ne s'agissait pas d'un parrain de l'émission.

Dans l'émission La Chanson n° 1 diffusée le 15 mars sur France 2, les lots offerts par les parrains de l'émission aux téléspectateurs invités à participer au concours inséré dans cette émission, n'auraient pas dû être visualisés, mais seulement annoncés ponctuellement et discrètement comme émanant des parrains. En outre, un des lots, un livre consacré à Michel Berger paru aux éditions du Cherche-Midi, n'aurait pas dû être offert puisque cette maison d'édition n'était pas parrain de l'émission.

M6 a diffusé en avril Zoom sur M6, une bande-annonce accompagnée d'un parrainage et d'un concours. Le Conseil a estimé que les bandes-annonces, qui sont des éléments de programme ayant pour but de promouvoir les programmes d'une chaîne, ne peuvent pas, par un habillage artificiel, être considérées comme des émissions, auxquelles pourraient être appliquées les dispositions de l'article 18 et auxquelles serait accolé un concours.

Plusieurs concours irréguliers ont également été relevés sur des services du câble : AB1, M6 Music, MCM, RFM TV et ZIK, ainsi que dans les programmes de la télévision locale hertzienne Antenne Réunion.

STIPULATIONS PARTICULIÈRES

Les conventions des sociétés Canal Antilles, Canal Calédonie, Canal Guyane, Canal Polynésie et Canal Réunion stipulent que « le parrainage émanant d'annonceurs locaux est exclu », or le Conseil a relevé que le parrainage de l'émission Jour de foot, diffusée par Canal Antilles et Canal Guyane, était parrainée par la société Sébastiano, commerce dont le siège est en Guadeloupe. Par lettre du 5 février 2003, l'attention du président de Média Overseas a été appelée sur l'irrégularité de cette pratique.

Le téléachat à la télévision

De nombreux services diffusent des émissions de téléachat. Sur le câble il s'agit le plus souvent d'émissions diffusées également sur les chaînes nationales hertziennes ou d'émissions émanant de Canal Club.

Cependant, le Conseil a observé que la société Beur TV avait mis à l'antenne une émission de téléachat, intitulée T, qui reprenait le logo et le graphisme des magasins Tati : la lettre T en marine dans un cercle blanc et en fond d'écran, en permanence, le vichy rose des magasins. Le 1er octobre 2003, le Conseil a informé la chaîne que ces pratiques étaient contraires à l'article 24 du décret du 27 mars 1992 modifié et lui a demandé en conséquence de supprimer du générique, comme de l'émission elle-même, tous les éléments tels que logo, slogan, graphisme ou appellation (Tati TV) qui permettaient aux téléspectateurs d'associer cette émission aux magasins Tati.

La publicité et le parrainage à la radio

L'article 8 du décret n° 87-239 du 6 avril 1987 dispose que « les messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels ».

L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée confie par ailleurs au Conseil supérieur de l'audiovisuel le « contrôle, par tous les moyens appropriés, sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les sociétés nationales de programme et par les titulaires des autorisations délivrées pour des services de communication audiovisuelle ».

Les conventions signées par les radios avec le Conseil reprennent l'obligation d'annonce et d'identification des messages et précisent en outre que « les émissions ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location de produits ou services par l'intermédiaire de toutes personnes s'exprimant à l'antenne, et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ».

Une mise en demeure a ainsi été adressée à la station Europe 1 le 26 mars 2003 en raison de la diffusion, depuis le 13 janvier 2003, d'une émission quotidienne intitulée BNP Paribas présente : pas de silence radio sur l'épargne , au cours de laquelle la société BNP Paribas, ses agences, ses conseillers et ses prestations étaient présentés de façon complaisante.

La promotion effectuée hors écran publicitaire par des animateurs de Fun Radio et Europe 2 en faveur de compilations de leurs émissions avait conduit le Conseil à mettre ces stations en demeure en octobre 2002. Constatant le renouvellement de ces manquements lors d'émissions diffusées les 29 avril, 5, 6 et 7 mai sur Europe 2, le Conseil a engagé une procédure de sanction à l'encontre de cette station le 22 juillet 2003. De même, des faits de promotion hors écran ayant à nouveau été relevés les 15, 17 et 20octobre sur Fun Radio, une procédure de sanction a été engagée le 12 novembre 2003.

7 - La langue française

Le cadre juridique relatif à la langue française
dans l'audiovisuel

Les dispositions inscrites dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre modifiée relative à la liberté de la communication et dans la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française imposent aux sociétés de radio et de télévision « la défense et l'illustration de la langue française », « l'emploi du français », ainsi que « le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ».

Ces obligations sont réaffirmées dans les cahiers des missions et des charges des sociétés publiques de radio et de télévision : « promotion et illustration de la langue française », « usage et respect de la langue française », « qualité du langage » avec l'indication que « les sociétés doivent proscrire les termes étrangers lorsqu'il existe un équivalent français ».

Elles figurent aussi dans les conventions des sociétés privées de télévision quel que soit le mode de diffusion : « usage correct de la langue », avec l'indication que « la société s'efforce d'utiliser le français dans le titre de ses émissions ». Seules les chaînes privées hertziennes ont l'obligation de « désigner un conseiller à la langue française ».

Les conventions des radios privées ne comportent aucun article spécifique relatif à la langue française mais celles-ci sont soumises aux dispositions des lois précitées.

En application de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986, il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel de veiller « à la défense et à l'illustration de la langue française » dans la communication audiovisuelle. Il doit également s'assurer du respect des dispositions de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.

Le Conseil s'attache à remplir cette mission en veillant au respect des obligations envers la langue française inscrites aux cahiers des missions et des charges des sociétés nationales de radio et de télévision et dans les conventions annexées aux décisions d'autorisation des diffuseurs privés : d'une part, les chaînes privées hertziennes (TF1, M6, Canal+) les chaînes du câble et du satellite, et d'autre part, les radios privées.

En ce qui concerne les chaînes de télévision, il apparaît que les textes sont contraignants pour les sociétés nationales de programme, alors que les conventions signées avec les chaînes privées sont beaucoup plus souples et leur laissent une plus grande marge de manœuvre. Ainsi, le CSA est régulièrement saisi par des téléspectateurs qui dénoncent les titres d'émissions en anglais sur TF1 et M6. Cependant, contrairement à l'article 4 des cahiers des missions et des charges des sociétés publiques qui « proscrit les termes étrangers lorsqu'ils possèdent un équivalent en français », l'article 27, commun aux conventions de TF1 et de M6, stipule que « la société s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions ». Aussi le Conseil n'est-il pas à même d'exiger de ces sociétés qu'elles fassent obligatoirement appel à des titres français.

À cet égard, il convient de noter que, si les titres en anglais ne sont pas très nombreux par rapport à l'ensemble des programmes des chaînes hertziennes, ils concernent prioritairement des émissions programmées à des heures de grande écoute et qui s'adressent particulièrement aux jeunes. Par ailleurs, les titres d'émissions mises à l'antenne en 2003 sont, soit des traductions françaises de titres anglais comme À la recherche de la nouvelle star pour Pop Idol, soit des titres anglais accompagnés d'une traduction française comme Bachelor, le gentleman célibataire.

Depuis le mois de septembre 2003, l'émission Morning live a été remplacée par une émission au titre français : C'est pas trop tôt , que des téléspectateurs ont déjà dénoncé à cause de la négation tronquée. La rubrique Backstage qui figurait en incrustation dans l'émission Le Bigdil a été supprimée. Hits & Co, titre d'une émission mise à l'antenne en 2002, est aujourd'hui traduit à l'écran par L'Actualité des tubes.

Les actions du CSA

Le Conseil se montre attentif à la qualité de la langue employée dans les programmes des différentes sociétés de télévision et de radio, tout en étant conscient que la nature même de la communication télévisuelle ou radiophonique impose un style oral et excuse des licences que bannirait la langue écrite.

Cependant la place qu'occupent les médias audiovisuels dans l'information du public, dans sa pratique culturelle, et surtout dans la formation de jeunes leur confère de facto un rôle normatif en matière de langage. Tout en prétendant parler comme tout le monde, les professionnels des médias audiovisuels, qu'ils le veuillent ou non, façonnent les usages.

C'est pourquoi le Conseil relève les incorrections dans les programmes de télévision et de radio : oubli du genre des mots, accords fautifs, mauvais emploi des modes, constructions défectueuses, prononciations approximatives, liaisons erronées entre l'adjectif numéral cardinal et le substantif (notamment avec l'euro), impropriétés et anglicismes sémantiques, barbarismes et anglicismes inutiles, recours à un vocabulaire argotique, voire grossier, fautes d'orthographe dans les incrustations et les sous-titrages...

Les incorrections les plus fréquentes alimentent la rubrique Langue française de La Lettre du CSA, bulletin mensuel adressé notamment aux professionnels de l'audiovisuel. Cette rubrique reprend également les termes recommandés par la commission générale de terminologie et de néologie, afin de promouvoir une terminologie française.

Par ailleurs, depuis le mois de mars 2003, une nouvelle rubrique sur le site internet du CSA est consacrée à la langue française. Son objet est de répertorier les équivalents français proposés par la commission générale de terminologie pour remplacer des termes étrangers couramment entendus sur les antennes, afin d'encourager leur usage par les professionnels de l'audiovisuel.

On y trouve également les articles relatifs à la langue française publiés dans La Lettre du CSA, les décisions du Conseil relatives au respect de la langue française dans les médias audiovisuels, la législation sur les quotas de chansons d'expression française diffusées par les radios.

Enfin cette nouvelle rubrique propose une carte des radios diffusant tout ou partie de leur programme dans une ou plusieurs langues autres que le français (quatorze langues régionales et trente-quatre langues étrangères).

8 - Les programmes accessibles aux personnes sourdes et malentendantes

Les obligations des chaînes hertziennes nationales

Les chaînes publiques comme les chaînes privées sont soumises à des obligations spécifiques en matière de sous-titrage des programmes à destination des personnes sourdes et malentendantes.

S'agissant des chaînes publiques, leurs cahiers des missions et des charges leur imposent une telle obligation de sous-titrage d'une partie de leurs programmes en la quantifiant pour France 2 et France 3 et sans en préciser la durée pour France 5.

Pour sa part, TF1 a vu le volume horaire minimum de programmes qu'elle doit sous-titrer fixé à un niveau identique à celui de France 2. Quant à la convention de M6, elle comporte également une obligation de sous-titrer une partie des programmes pour les sourds et malentendants, avec une montée en charge de 200 heures supplémentaires par an. Au terme d'une période de cinq ans (en 2006), cette chaîne devra respecter le même seuil que TF1 et que France 2. En 2002, première année de la mise en place de l'obligation, M6 devait diffuser un volume horaire minimum de 200 heures de programmes sous-titrés à destination des sourds et malentendants.

Quant à Canal+, elle s'est engagée à diffuser six films sous-titrés pour les personnes sourdes et malentendantes par mois. En outre, à compter de 2003, la société a pu effectuer une huitième diffusion des films (alors que chaque œuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de sept fois pendant une période de trois semaines), sous réserve que celle-ci soit accompagnée d'un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants (cf. article 24 de l'avenant n° 3 à la convention du 29 mai 2000, signé le 24 décembre 2003).

Les nouvelles mesures adoptées en 2003

Une recommandation du Conseil, des engagements pris par les chaînes de la TNT,
les conventions des chaînes du câble et du satellite

Dans une recommandation adoptée le 15 janvier 2003, au moment où la société française a décidé de mieux prendre en compte les difficultés de personnes atteintes de handicap, le Conseil a recommandé aux chaînes de développer leur offre de sous-titrage spécifique à l'intention des personnes souffrant de déficience auditive. « Il serait utile, écrit-il, que les chaînes définissent avec les associations représentatives les attentes et les besoins de cette population pour mettre en place les dispositifs appropriés ». Le recours à la langue des signes, a-t-il précisé, ne doit pas être négligé : « Celle-ci est particulièrement adaptée aux émissions en direct, puisqu'elle permet une traduction quasi simultanée, et aux émissions destinées aux enfants qui ne maîtrisent pas la lecture rapide. Les enfants sourds, isolés par leur handicap, doivent pouvoir partager les mêmes divertissements et bénéficier des mêmes enrichissements que les autres enfants de leur âge ».

Enfin, les vingt conventions signées le 10 juin 2003 pour les services sélectionnés dans le cadre de la TNT comportent un article prévoyant que les éditeurs développent soit le sous-titrage spécifique, soit le recours à la langue des signes pour les personnes sourdes ou malentendantes. L'offre de programmes accessibles au public sourd et malentendant devrait être ainsi particulièrement enrichie.

Le volume annuel de diffusion correspondant est, à compter du début effectif des émissions, soit à la fin de l'année 2004, d'au moins 2 % du temps de diffusion annuel la première année. Puis, la convention prévoit une montée en charge de 1 % par an pour atteindre 10 % la neuvième année. En outre, il est stipulé qu'un effort particulier devra être fourni aux heures de grande écoute.

Ces proportions ont été insérées dans la plupart des conventions. Celles de Canal J et des services consacrés au sport, à l'information ou à la musique ont prévu un régime différent.

Pour Canal J, le Conseil, tenant compte des difficultés d'approvisionnement en programmes, a limité le pourcentage prévu la première année à 1 %. La montée en charge a donc été étalée sur 10 ans.

Pour les chaînes consacrées au sport (Eurosport, Sport+), à l'information (LCI, I-Télé) et à la musique (iMCM, M6 Music), la spécificité du format a justifié une formule plus générale, sans quotas spécifiques : « L'éditeur s'efforce de développer, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes diffusés ».

Enfin, il convient de signaler que, pour les services de cinéma de premières diffusions (TPS Star et Ciné Cinéma Premier), il a été prévu, outre la montée en charge de 10 % sur neuf ans portant sur l'ensemble des programmes, qu'une huitième diffusion des œuvres cinématographiques (au lieu de sept normalement autorisées) était subordonnée à sa mise à disposition auprès du public sourd et malentendant au moyen du sous-titrage spécifique, conformément aux textes réglementaires.

De la même manière, les services de cinéma actuellement diffusés sur le câble et le satellite sont autorisés à programmer une huitième diffusion de leurs œuvres cinématographiques de longue durée (au lieu des sept normalement autorisées), à condition qu'elle soit accompagnée d'un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants (cf. article 9 du décret 90-66 modifié par décret du 28 décembre 2001). On notera qu'aucun de ces services n'applique pour l'instant cette disposition.

Par ailleurs, dans toutes les conventions que le Conseil propose à la signature des éditeurs de services du câble et du satellite figure dorénavant un article par lequel « l'éditeur s'engage à développer par des dispositifs adaptés l'accès des programmes aux personnes sourdes et malentendantes».

Le suivi des obligations des chaînes nationales hertziennes

Volumes horaires de programmes ayant bénéficié
d'un sous-titrage spécifique
à destination des personnes sourdes et malentendants en 2002

France 2

France 3

France 5

Arte

TF1

M6

1 763 h 37

1 390 h 11

604 h
en hertzien
293 h sur
le câble et le satellite

74 h 02
en hertzien
49 h 43 sur le câble et le satellite

1 752 h 11

213 h

En 2002,France 2 a légèrement augmenté le volume horaire de programmes proposés avec un sous-titrage à destination du public sourd et malentendant (+ 51 h 45 par rapport à 2001). Elle est très largement au-dessus du seuil imposé de 2 000 heures annuelles.

Cette chaîne réalise un effort notable en matière de sous-titrage en direct puisque 509 heures de programmes ont été offertes dans ces conditions (dont le journal télévisé de 20 h, des émissions de sport, la messe, quelques opérations exceptionnelles). En outre, à compter d'avril 2003, les samedis et dimanches, le journal télévisé de 13h a également bénéficié de ce sous-titrage.

France 2 propose en outre toutes les semaines, du lundi au vendredi, une édition quotidienne d'un journal matinal de près de 4 minutes destinée aux personnes sourdes et malentendantes, en langue des signes et également sous-titrée. La chaîne a ainsi proposé 16 heures et 22 minutes de programmes en langue des signes.

Par ailleurs, la chaîne déclare avoir diffusé 32 heures 23 minutes de programmes sous-titrés en clair.

France 3 a également augmenté son offre avec près de 502 heures supplémentaires par rapport à l'année précédente. Son offre de programmes accessibles est très largement supérieure au seuil fixé par le cahier des missions et des charges de la chaîne et atteint presque les 1 400 heures.

Par ailleurs, 68 heures de programmes ont été diffusés en version originale sous-titrée, dont 55 heures d'œuvres cinématographiques, proposées dans le cadre du Cinéma de minuit , et 7 heures d'opéra (Actéon, Carmen, La Flûte enchantée).

À noter que l'émission scientifique pour le jeune public C'est pas sorcier, est sous-titrée, tant lors de sa première diffusion du dimanche matin que pour les rediffusions de l'après-midi.

La retransmission des Questions au gouvernement , en direct de l'Assemblée nationale bénéficie toujours du procédé de sous-titrage et, comme les années précédentes, une traduction simultanée en langue des signes est assurée. 55 heures et 30 minutes de programmes en langue des signes ont été ainsi proposées en 2002.

France 5 pour sa part déclare avoir proposé 604 heures de programmes accessibles aux sourds et aux malentendants sur le réseau hertzien, ce volume horaire comprenant la diffusion du magazine L'œil et la Main , à la fois sous-titré à l'écran et traduit en langue des signes, et du jeu 100 % questions, jeu de connaissances générales accessible tant aux malvoyants qu'aux malentendants, les questions comme les réponses étant à la fois énoncées clairement par l'animateur et inscrites à l'écran.

Par ailleurs, 293 heures de programmes sous-titrés pour les sourds et malentendants ont été proposées sur le câble et le satellite à l'occasion de la diffusion en soirée de cette chaîne.

Rappelons queArte n'a pas d'obligations particulières en la matière. Parmi les programmes ayant disposé d'un sous-titrage spécifique figurent des documentaires, des fictions et des films du répertoire, tels que Quai des orfèvres ou Saint-Cyr. Par ailleurs, cette chaîne propose un grand nombre de films en version originale sous-titrée à l'écran.

Quoique bien au-delà du seuil de 1 000 heures inscrit dans sa convention,TF1, pour la deuxième année consécutive, a diminué le volume horaire de ses programmes sous-titrés à destination des personnes sourdes et malentendantes qui, en 2002, s'élève à 1 752 heures 11 minutes, soit une baisse de 3,5 %.

La fiction, qu'elle soit télévisuelle ou cinématographique, continue à être le genre de programmes le plus largement sous-titré par TF1. Parmi les magazines, Histoire naturelles et Ushuaïa nature, ainsi que le magazine d'information Reportages , bénéficient également d'un sous-titrage spécifique, comme Attention à la marche, dans la catégorie des divertissements, et le dessin animé Pokémon .

Conformément à sa nouvelle convention, M6 a commencé à adapter une partie de ses programmes aux personnes souffrant de déficience auditive : 213 heures, soit 2,4 % de son programme, ont bénéficié en 2002 d'un sous-titrage spécifique. Ce volume horaire se compose de 35 % de séries telles que Buffy contre les vampires, Largo Winch ou Nounou d'enfer, de 30 % de téléfilms, de 27 % de dessins animés (Men in black, Iznogoud, La Famille de la jungle), et de 8 % de films.

Canal+, après avoir été incitée à développer le sous-titrage spécifique pour son offre cinéma en analogique, s'est engagée à diffuser chaque mois six films sous-titrés pour les personnes sourdes et malentendantes, ce qui représente 72 films pour une année. De plus, la chaîne avait en 2002 la possibilité de proposer une septième diffusion d'un film (au lieu de six normalement autorisées) à condition que celle-ci soit accompagnée d'un sous-titrage spécifique (article modifié par l'avenant n° 3, cf. supra). En 2002, 20 films ont été diffusés pour la huitième fois dans ces conditions. Certains faisaient partie des 72 films sous-titrés dès leur première diffusion.

Par ailleurs, les films en langue étrangère (237 en 2002) ont tous été diffusés au moins une fois en version originale sous-titrée.

9 - La diffusion de la musique
à la radio

Les relations avec la filière musicale

Ainsi que l'avait préconisé le rapport remis à la ministre de la Culture et de la Communication le 27 février 2002 à la suite des différentes réunions de la commission présidée par M. Éric Baptiste, le CSA a réuni à deux reprises au cours de l'année 2003, sous l'égide de Mme Jacqueline de Guillenchmidt, les représentants de la filière musicale, diffuseurs, éditeurs et producteurs de musique. Ces réunions ont permis aux participants de débattre des différents sujets intéressant ce secteur d'activité.

Par ailleurs, comme l'avait recommandé le rapport du groupe de travail sur les relations entre les radios et la filière musicale, approuvé par le ministre de la Culture, le ministère de la Culture et de la Communication, la Sacem et le Conseil supérieur de l'audiovisuel ont cofinancé l'étude portant sur l'analyse de la diversité musicale à la radio. L'institut Yacast a communiqué à l'Observatoire de la musique, trimestre par trimestre depuis le début de l'année 2003, les éléments d'information relatifs à la programmation musicale des radios du panel défini par le comité (33 stations). Sous l'égide de cet organisme, les représentants de la filière musicale, de la Direction du développement des médias (DDM) et du CSA se sont réunis à trois reprises au cours de cette même année afin d'analyser ces données.

En l'état, il serait prématuré de tirer des enseignements concernant l'évolution de certains programmes compte tenu du fait qu'une analyse objective ne pourra être réalisée qu'à partir du moment où l'on disposera d'éléments sur une année complète. Cependant, le fait que diffuseurs et producteurs disposent de données fiables au même moment et que les interprétations de celles-ci puissent être confrontées entre les partenaires de la filière musicale constitue une avancée significative.

En outre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a été alerté à plusieurs reprises par les producteurs phonographiques sur les conditions de la promotion sur l'antenne des chaînes hertziennes nationales des activités de diversification de leurs groupes. Parmi ces activités de diversification, l'édition phonographique figure en bonne place. Il a donc souhaité entreprendre en 2003 une étude sur les activités de diversification des chaînes hertziennes nationales au travers de l'exemple de l'édition phonographique, rejoignant en cela les préoccupations exprimées par le ministre de la Culture et de la Communication dans une lettre adressée au Conseil fin 2002.

Cette étude publiée début juin 2003 dresse un état des lieux de l'activité des filiales d'édition phonographique des groupes TF1 et Métropole Télévision, de la place accordée sur leur antenne aux produits de ces filiales et de leur poids sur le marché du disque.

Les constats réalisés au cours de l'étude ont mis en évidence la nécessité d'une plus grande transparence dans les pratiques liant les éditeurs de phonogrammes aux diffuseurs (accords de coexploitation et de coproduction), notamment dans le suivi des titres diffusés, afin de porter à la connaissance des pouvoirs publics tous risques de dérives.

Au terme de cette étude, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a souligné le rôle de l'Observatoire de la musique, dont la mission a été définie dans le cadre d'une convention pluriannuelle entre le ministère de la Culture et de la Communication et la Cité de la Musique et auquel le Conseil participe, afin qu'il devienne l'instance indépendante de référence en matière de définition des indicateurs de la diversité musicale dans les médias et de leur analyse. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel en tant qu'instance de régulation a également souhaité que soit trouvée une solution négociée entre les producteurs et éditeurs phonographiques et les diffuseurs sur la question du respect de la diversité musicale à la télévision.

Il s'est déclaré ainsi favorable à ce qu'une concertation, à laquelle il a souhaité participer, s'engage entre ces différents partenaires, sous l'égide du ministère de la Culture et de la Communication, afin de conclure un accord interprofessionnel qui garantisse le respect de la diversité musicale en télévision et s'inspire, pour ce support, des termes de l'accord signé entre les services radiophoniques, les éditeurs et producteurs phonographiques le 5 mai 2003.

À l'initiative du ministère de la Culture, cette concertation a débuté le 19 décembre 2003 dans le cadre d'un groupe de travail présidé par Mme Véronique Cayla et dont l'objectif est de parvenir à un accord à la fin de l'année 2004.

Les quotas de chansons d'expression française

Comme il l'avait fait les années précédentes, le Conseil a vérifié, tout au long de l'année 2003, le respect des engagements des opérateurs radiophoniques en matière de diffusion de chansons d'expression française (cf. tableaux).

Depuis la promulgation de la nouvelle loi sur l'audiovisuel en août 2000, les dispositions relatives à la diffusion de chansons francophones sur les antennes des stations de radio, qui figurent à l'alinéa 2 bis de l'article 28 alinéa de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, permettent aux opérateurs de choisir entre trois options :

• soit, diffuser 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions ;

• soit, pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical, diffuser 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;

• soit, pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents, diffuser 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents.

Le Conseil avait, en 2002, prononcé trois mises en garde et une mise en demeure à l'encontre d'opérateurs se situant en-dessous de leurs obligations conventionnelles. L'année 2003 a été marquée par une légère augmentation du nombre de manquements constatés : six mises en garde et une mise en demeure ont été adressées cette année à des opérateurs radiophoniques.

Tout comme il l'avait fait en 2002, le Conseil a continué à mesurer mensuellement, par le biais de l'institut Yacast, l'exposition de la chanson d'expression française sur l'antenne du Mouv' en 2003.

Si l'on étudie la moyenne annuelle des pourcentages de diffusion de chansons d'expression française sur cette station en 2003, on obtient un taux de 38,4 % (37,1 % en 2002) ; le pourcentage des nouveaux talents, quant à lui, s'établit à 30,6 % (26 % en 2002). Ces chiffres peuvent être comparés avec l'obligation conventionnelle des opérateurs privés visant un public jeune, de 35 % de chansons d'expression française et 25 % de nouveaux talents minimum.

La transparence du contrôle

Les listes des artistes confirmés et des nouvelles productions sont mises en ligne sur le site internet du CSA (www.csa.fr). La première de ces listes est réactualisée deux fois par an et la seconde chaque mois.

Par ailleurs, le Conseil a reçu plusieurs saisines émanant du groupe NRJ relatives au non-respect par la station Europe 2 de son engagement conventionnel en matière de diffusion de titres « gold » (titres de plus de 3 ans). (À l'annexe II de sa convention signée le 26 avril 2000, Europe 2 s'est engagée à diffuser au moins 30 % de titres « gold » ; il apparaît qu'au cours du premier trimestre 2003 ce taux a chuté à 9 % et à 7 % au cours du deuxième trimestre de cette année). En conséquence, le Conseil a adressé une lettre de mise en garde aux dirigeants d'Europe 2 leur demandant de se rapprocher, dans les plus brefs délais, de leur engagement conventionnel en la matière.

En outre, estimant que la majorité des éléments présents dans les annexes des conventions des opérateurs radiophoniques traitant du programme musical étaient, en l'état, imprécis et hétérogènes, le Conseil a décidé, lors de son assemblée plénière du 16 septembre 2003, de soumettre aux opérateurs diffusant majoritairement de la musique un projet de « fiche » comportant des critères d'identification de programme qui serait annexée à la convention. Cinq critères ont été retenus pour l'élaboration de ce document : le public visé, le ou les genres musicaux dominants, le pourcentage de nouveautés (titres de moins de douze mois), le pourcentage de titres « gold » (titres de plus de 3 ans) et, seulement pour les stations dites « gold », la ou les décennies des titres diffusés.

10 - Les suites données au contrôle :
les sanctions et les saisines
du procureur de la République

Les sanctions administratives

Télévision

Au cours de l'exercice 2003, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a prononcé trente-deux mises en demeure et onze sanctions à l'encontre d'éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne, terrestre ou par satellite, ou distribués par câble.

Vingt-six procédures engagées pendant l'année 2003 demeuraient en cours au 31 décembre.

Chaînes hertziennes nationales

MISES EN DEMEURE

Six mises en demeure ont été délibérées en 2003 à l'égard de chaînes hertziennes nationales : France 2 et France 3 ont fait l'objet de deux mises en demeure chacune, Canal+ et M6 d'une mise en demeure chacune.

Publicité clandestine

Aux termes de l'article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, la publicité clandestine est interdite. « Constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ».

France 2

Le Conseil a constaté qu'au cours de l'émission On a tout essayé, diffusée par France 2 le 2 décembre 2002, avait été complaisamment présenté par l'animateur de l'émission le spectacle « La belle et la bête sur glace ».

Dès lors qu'aucune personnalité impliquée dans la mise en scène du spectacle, susceptible de compléter l'information du téléspectateur, n'était présente sur le plateau et qu'aucun autre spectacle n'a fait l'objet d'une présentation identique, cette mention verbale, répétée à plusieurs reprises et agrémentée d'incrustations de l'affiche du spectacle, a pris une tournure publicitaire incompatible avec les dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 qui prohibent la publicité clandestine. En conséquence, le CSA a décidé le 11 février 2003 de mettre en demeure la société France 2 de se conformer, pour l'avenir, à ces dispositions, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 48-2 et suivants de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

France 3

Le Conseil a relevé sur France 3 le 1er novembre 2002, dans le journal télévisé Le 19-20, la diffusion d'un reportage annonçant le lancement du service de télévision Planète Thalassa. À cette occasion, le logo de la nouvelle chaîne est apparu à l'antenne et son slogan publicitaire cité à deux reprises et inscrit une fois plein écran. Aucune référence à l'éditeur du service et aux liens l'unissant à France 3, gage de transparence qui aurait été particulièrement adapté à la nature de l'émission, n'a en outre été faite.

Le Conseil a constaté que, le même jour, ce service de télévision avait de nouveau été présenté verbalement et visuellement, durant près de cinq minutes, au cours de l'émission Thalassa. Cette présentation a été l'occasion notamment de vanter la qualité de ses programmes et de mentionner précisément et de façon répétée ses modes de distribution.

Ces pratiques relevant de la publicité clandestine, le Conseil a décidé, le 8 juillet 2003, de mettre en demeure la société France 3 de se conformer, pour l'avenir, aux dispositions de l'article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.

Durée maximale de publicité

Canal+

Aux termes du V de l'article 15 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, « le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est fixé par les conventions et cahiers des charges dans les conditions suivantes : 1° pour les éditeurs de services à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre autorisés en application des articles 30 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, il n'excède pas six minutes par heure en moyenne quotidienne sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée, ni douze minutes pour une heure donnée [...] ».

Conformément au deuxième alinéa de l'article 29 de la convention que la société Canal+ SA. a conclue le 29 mai 2000 avec le CSA, « le temps maximum consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à 10 % de la durée quotidienne totale de diffusion en clair de chacun des programmes visés à l'article 1er, sans pouvoir dépasser 20 % d'une heure donnée à l'intérieur de ceux-ci ».

Or, le Conseil a constaté que Canal+ avait dépassé en septembre et octobre 2002, à onze reprises et souvent de façon substantielle, le temps maximal de publicité qu'elle est habilitée à diffuser pour une heure donnée.

Cette pratique n'étant pas conforme au V de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 ni au deuxième alinéa de l'article 29 de la convention précités, le CSA a mis en demeure le 21 janvier 2003 la société Canal+ S.A. de se conformer, à l'avenir, à ces dispositions et stipulations, sous peine d'encourir les sanctions prévues par la loi.

Interruption d'une œuvre audiovisuelle

Métropole Télévision

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 73 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, « l'interruption publicitaire [d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle] ne peut contenir que des messages publicitaires à l'exclusion de tout autre document, donnée ou message de toute nature, notamment bande-annonce, bandes d'autopromotion ».

Or, le CSA a constaté qu'au sein de l'œuvre audiovisuelle Zone interdite diffusée le 14 septembre 2003 par M6 avait été inséré un bandeau déroulant portant, par deux fois, la mention « Après Zone interdite, retrouvez l'affaire Trintignant : les dessous du drame, dans Secrets d'actualité ».

Au cours de la même émission, a été organisé un duplex avec le plateau de Secrets d'actualité à l'occasion duquel l'animateur de cette émission a présenté son sommaire et invité les téléspectateurs à la regarder.

Ces pratiques n'étant pas conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil a décidé le 21octobre 2003 de mettre en demeure la société Métropole Télévision, éditrice de M6, de se conformer, pour l'avenir, à ces dispositions sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi.

Pluralisme de l'information et de l'expression des courants de pensée et d'opinion

France 2

Le Conseil a constaté, au vu des relevés des temps d'antenne et de parole des personnalités politiques du mois de juin 2003 et de la période du 1er avril au 30 juin 2003 sur France 2, une sous-représentation déjà observée lors des précédents trimestres de la majorité comme de l'opposition parlementaires, notamment dans l'édition de 20 h. Le Conseil a considéré que cette sous-représentation constituait un manquement au pluralisme de l'information ainsi qu'à l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, notamment tel que précisé par lui dans le principe de référence établi le 8 février 2000.

Le 22 juillet 2003, le Conseil a donc mis en demeure la société France 2 de respecter le principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, conformément aux articles 1er et 13 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et à l'article 2 de son cahier des missions et des charges.

Protection de l'enfance et de l'adolescence

France 3

Au vu des enregistrements des programmes diffusés le 16 mars 2003 par la société France 3, le CSA a constaté que ce service de télévision avait rediffusé un épisode de la série Inspecteur Barnaby en le classifiant en catégorie I (Tous publics).

Or, à la suite de la diffusion sans signalétique (catégorie I) le 3 juin 2001 à 20 h 45 du même épisode de la série britannique, le Conseil avait adressé le 22 janvier 2002 un courrier à la société France 3 lui indiquant que compte tenu du caractère particulièrement impressionnant de certaines scènes, cet épisode devait être classifié en catégorie II.

Ainsi, en assemblée plénière du 22 avril 2003, le Conseil a décidé de mettre en demeure la société France 3 de respecter la classification des programmes en cinq catégories qu'il a mise en place.

PROCÉDURES DE SANCTION

Quatre sanctions ont été prononcées par le CSA en 2003 à l'encontre de chaînes hertziennes nationale : deux d'entre elles ont concerné France 2 et les deux autres Canal+.

Publicité clandestine

France 2

En premier lieu, la société France 2 a diffusé en février, mars et avril 2002 une émission intitulée Tout le monde en parle au cours de laquelle le spectacle « Sexe, magouilles et culture générale », écrit et joué par un collaborateur régulier de l'animateur de l'émission, a fait l'objet de présentations verbales. En l'occurrence, les noms de la pièce et de son lieu de représentation ont été mentionnés à plusieurs reprises, indications agrémentées de commentaires sur le succès remporté par le spectacle.

Le Conseil a considéré que les références répétées ainsi faites à un spectacle conçu par un collaborateur régulier d'un animateur de France 2 constituent un cas de publicité clandestine, proscrite en application de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 précité. La société France 2 ayant été préalablement mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le CSA a prononcé à son encontre le 11 février 2003 une sanction pécuniaire d'un montant de 50 000 euros.

En second lieu, ayant relevé en septembre, octobre et novembre 2002 sur France 2 la diffusion répétée d'une bande-annonce mettant en scène un véhicule automobile, le Conseil a décidé, le 19 novembre 2002, d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la société France 2. Après avoir entendu des représentants de cette dernière, il a choisi le 6 mai 2003 de ne pas donner suite à la procédure mais a tenu néanmoins à attirer fermement l'attention de France 2 sur la nécessité de veiller au respect de la réglementation publicitaire, en particulier lorsqu'elle recourt à une pratique précédemment dénoncée par le CSA, comme ce fut le cas en l'espèce.

En dernier lieu, la société France 2 a diffusé le 15 janvier 2003 dans le journal de 20 h un reportage sur l'évolution des habitudes alimentaires des Français à l'occasion duquel a été interrogée une mère de famille contrainte par son activité professionnelle de consommer en grande quantité des plats préparés. Pour illustrer son propos, cette personne ouvrait son réfrigérateur dans lequel sont apparues en gros plan deux barquettes cuisinées de la marque « Marie », dont le nom est apparu très distinctement à l'antenne. Cette personne s'est avérée être un des cadres commerciaux de la société qui exploite la marque « Marie ». À cette interview a succédé la présentation d'un rayon de supermarché, balayé par une caméra dont le parcours s'est achevé sur un plan de barquettes de la marque « Marie ».

Le CSA a considéré que la diffusion d'un reportage présentant visuellement, à deux reprises, des barquettes alimentaires d'une même marque et illustré par l'interview d'une personne responsable de leur commercialisation, conférait à l'ensemble de la séquence un caractère publicitaire incompatible avec les dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 qui prohibent la publicité clandestine. France 2 ayant été précédemment mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le Conseil a décidé le 4 novembre 2003 de lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant de 60 000 euros.

France 3

Après avoir relevé sur France 3 le 1er novembre 2002 dans le journal télévisé Le 19-20 et dans l'émission Thalassa la promotion du service de télévision Planète Thalassa, le CSA a engagé le 10 décembre 2002 une procédure de sanction à l'encontre de la société. Après avoir entendu des représentants de celle-ci, le Conseil a décidé le 8 juillet 2003 de ne pas donner suite à cette procédure.

Soucieux néanmoins qu'il soit mis un terme à la promotion sur France 3, en dehors des écrans publicitaires, de services de télévision édités en tout ou partie par ses soins, le Conseil a décidé de mettre en demeure la société de se conformer, pour l'avenir, aux dispositions de l'article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié qui prohibent la publicité clandestine (cf. supra, « Mises en demeure »).

Canal+

Canal+ a diffusé, en janvier 2003, une émission intitulée 60 jours-60 nuits qui proposait aux téléspectateurs de partager le quotidien, intime et professionnel, de l'artiste-interprète Joey Starr. Au cours de plusieurs émissions, est apparue à de nombreuses reprises sur des vêtements ainsi que par voie d'affichage et en incrustation la marque de prêt-à-porter Com 8. Au cours des mêmes émissions, plusieurs protagonistes portaient des vêtements distinctement siglés Enyce.

Le Conseil a considéré que la présentation répétée et ostentatoire de ces marques de vêtements, dont l'une a d'ailleurs été créée par l'artiste-interprète sujet du reportage, revêtait un caractère publicitaire contraire aux dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992.

Alors qu'elle était sous le coup d'une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, Canal+ a été condamnée le 9 décembre 2003 à verser au Trésor la somme de 35 000 euros.

Durée maximale de publicité

Canal+

Le CSA a relevé sur Canal+, les 23 mars et 17 mai 2003, des dépassements de la durée maximale de publicité qu'elle est habilitée à diffuser pour une heure donnée, en contravention avec les termes du V de l'article15 du décret du 27 mars 1992 et du deuxième alinéa de l'article 34 (ancien article 29) de la convention conclue entre le CSA et Canal+ SA.

La société ayant été mise en demeure le 21 janvier 2003 de se conformer à ces dispositions et stipulations, le Conseil a prononcé à son encontre le 9 décembre 2003 une sanction pécuniaire d'un montant de 70 000 euros.

ENGAGEMENT DE PROCÉDURES DE SANCTION

TF1

Le Conseil a constaté que la société TF1 aurait diffusé à 205 reprises et en dehors des écrans publicitaires, du 16 juin au 15 août 2003, des vidéomusiques de la chanson Chihuahua, jusqu'alors identifiée comme la signature sonore en publicité de la marque Coca-Cola.

Cette pratique pourrait relever de la publicité clandestine, prohibée par l'article 9 du décret du 27 mars 1992 modifié.

La société TF1 ayant été préalablement mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le Conseil a décidé le 2 décembre 2003 d'engager à son encontre la procédure de sanction prévue aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Chaînes du câble et du satellite

MISES EN DEMEURE

Vingt-six mises en demeure ont été prononcées en 2003 à l'encontre de chaînes du câble et du satellite ; dix-neuf d'entre elles concernaient des chaînes éditées par ABsat, les autres mises en demeure ayant été prononcées à l'encontre de Ciné Cinéma Premier, Multivision, TMC, Paris Première, Jimmy, Khalifa TV et Al Jazeera.

Nombre maximal de rediffusions d'œuvres cinématographiques

Aux termes du I de l'article 9 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, « chaque œuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de sept fois pendant une période de trois semaines, ou plus de sept fois pendant une période de quatre semaines sur chaque programme rediffusé par les services de cinéma à programmation multiple. Une huitième diffusion est autorisée à condition qu'elle soit accompagnée d'un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants ».

ABsat (4 services)

Le Conseil a constaté qu'entre septembre et décembre 2002, plusieurs œuvres cinématographiques avaient été diffusées plus de sept fois pendant une période de trois semaines sur les services de télévision Ciné Box, Ciné Comic, Ciné FX et Ciné Polar, édités par la société ABsat.

Ces dépassements, souvent substantiels, n'étant pas conformes aux dispositions du I de l'article 9 du décret précité du 17 janvier 1990, le Conseil a décidé le 28 janvier 2003 de mettre en demeure ABsat de se conformer, pour l'avenir, à ces dispositions, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Ciné-Cinéma Câble

Le CSA a constaté qu'une œuvre cinématographique avait été diffusée plus de sept fois pendant une période de trois semaines ayant commencé le 13 décembre 2002 sur le service de télévision Ciné Cinéma Premier, édité par la société Ciné-Cinéma Câble.

Ce dépassement n'étant pas conforme aux dispositions du I de l'article 9 précité du décret du 17 janvier 1990, le Conseil a décidé le 16 septembre 2003 de mettre en demeure la société Ciné-Cinéma Câble de se conformer, pour l'avenir, à ces dispositions.

Protection de l'enfance et de l'adolescence

ABsat (3 services)

Conformément, d'une part, à l'article 9 bis des conventions que la société ABsat a conclues avec le CSA pour les services Ciné Box et Ciné Polar, d'autre part, à l'article 20 de la convention qu'elle a conclue pour le service Ciné FX, « la société respecte les conditions de programmation suivantes, pour chacune des catégories énoncées dans l'article précédent : [...].

- catégorie III : ces programmes ne doivent pas être diffusés le mercredi avant 20 h 30 ;

- catégorie IV : la diffusion de ces programmes ne peut intervenir avant 20 h 30 [...] ».

Or, le Conseil a relevé la diffusion, avant 20 h 30, d'œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 12 ans sur Ciné FX, Ciné Box et Ciné Polar en octobre, novembre et décembre 2002. Il a en outre relevé la diffusion, avant 20 h 30, d'œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 16 ans en octobre 2002 sur Ciné Box et en décembre 2002 sur Ciné Polar.

Ces programmations n'étant pas conformes aux stipulations précitées des conventions des services Ciné Box, Ciné Polar et Ciné FX, le Conseil a décidé le 28 janvier 2003 de mettre en demeure la société ABsat de se conformer, à l'avenir, à ces stipulations, sous peine d'encourir les pénalités contractuelles prévues à l'article 26 des conventions Ciné Box et Ciné Polar et à l'article 37 de la convention Ciné FX.

Multivision

Au vu des enregistrements des programmes diffusés par la société Multivision le 18 avril 2003, le Conseil a constaté que le téléfilm French initiation a été diffusé à huit reprises entre 10 h et 22 h 15 et que la société Multivision a classifié ce téléfilm en catégorie IV.

Or, en assemblée plénière du 20 mai 2003, le CSA a considéré que ce programme, qui comporte de nombreuses scènes reproduisant des rapports sexuels explicites, est une œuvre à caractère pornographique qui doit être classifiée en catégorie V. À ce titre, la programmation d'un tel programme réservé à un public adulte averti et susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans ne peut pas intervenir entre 5 h et 24 h.

Ainsi, le Conseil a décidé de mettre en demeure la société Multivision de se conformer à l'article 9 de sa convention aux termes duquel elle doit respecter la classification des programmes en cinq catégories qu'il a mis en place. Il l'a également mise en demeure de ne pas diffuser entre 5 h et 24 h de programmes de catégorie V réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans.

Interruption d'œuvres audiovisuelles

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 73 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, « l'interruption publicitaire [d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle] ne peut contenir que des messages publicitaires à l'exclusion de tout autre document, donnée ou message de toute nature, notamment bande-annonce, bandes d'autopromotion ».

Télé Monte-Carlo

Le Conseil a constaté qu'un épisode de l'œuvre audiovisuelle Frost, diffusé par Monte-Carlo TMC le 19 décembre 2002, avait été interrompu par une bande-annonce en faveur d'une fiction.

Cette pratique n'étant pas conforme aux dispositions de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil a décidé le 4 février 2003 de mettre en demeure la société Télé Monte-Carlo de se conformer, à l'avenir, aux dispositions précitées, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi.

Paris Première

Le CSA a constaté que l'œuvre audiovisuelle Le Cadre noir de Saumur, diffusée par Paris Première le 21 décembre 2002, avait été interrompue par une bande d'autopromotion des fictions diffusées par la chaîne durant les fêtes de Noël ainsi que par une bande-annonce en faveur d'un spectacle.

Cette pratique n'étant pas conforme aux dispositions de l'article 73 précité de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil a décidé le 4 février 2003 de mettre en demeure la société Paris Première de se conformer, à l'avenir, à ces dispositions.

Quotas d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques

ABsat (1 service)

Conformément à l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, les éditeurs de services de télévision doivent réserver dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes.

Cette obligation résulte également des stipulations des articles 17 et 18 de la convention que la société ABsat a conclue avec le CSA pour le service AB1.

Ayant constaté que la part dédiée à la diffusion d'œuvres européennes, lors de l'exercice 2002, par AB1 s'est élevée sur l'ensemble de sa programmation à 42 % de la durée consacrée à la programmation d'œuvres audiovisuelles, le Conseil a décidé le 24 juillet 2003 de mettre en demeure la société ABsat de se conformer, pour l'avenir, aux dispositions de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié et aux stipulations des articles 17 et 18 de la convention précitée.

Canal Jimmy

Conformément aux articles 70 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, les éditeurs de services de télévision doivent réserver dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.

Aux termes de l'article 20 de la convention que la société Canal Jimmy a conclue avec le CSA, « la société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des œuvres cinématographiques [...] ».

En outre, conformément à l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, les éditeurs de services de télévision doivent réserver dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes.

Cette obligation résulte également des stipulations des articles 18 et 19 de la convention que la société Canal Jimmy a conclue avec le CSA.

Ayant constaté, d'une part, que les proportions d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française diffusées lors de l'exercice 2002 par Canal Jimmy se sont élevées respectivement sur l'ensemble de sa programmation à 58 % et 32 %, d'autre part, que la part dédiée à la diffusion d'œuvres européennes, lors de l'exercice 2002, par Canal Jimmy s'est élevée sur l'ensemble de sa programmation à 56 % de la durée consacrée à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, le CSA a décidé le 24 juillet 2003 de mettre en demeure la société Canal Jimmy de se conformer, pour l'avenir, aux dispositions et stipulations précitées.

Respect de la nature de la programmation

Khalifa TV

Aux termes de l'article 1er-1 de la convention conclue le 10 décembre 2002 entre le CSA et la société Khalifa TV SAS concernant le service de télévision Khalifa TV, « la programmation du service est généraliste à dominante musicale, plus particulièrement tournée vers la population maghrébine. Elle est majoritairement francophone et consacre plus de la moitié du temps annuel de diffusion à des vidéomusiques ».

Or, le Conseil a constaté, à partir du 25 mars 2003, que la programmation de la chaîne Khalifa TV était essentiellement composée de vidéomusiques. Cette programmation, qui ne revêtait pas un caractère généraliste, n'était pas conforme aux stipulations précitées de l'article 1er-1 de la convention du 10 décembre 2002. En conséquence, le Conseil a décidé, le 1er avril 2003, de mettre en demeure la société Khalifa TV de se conformer, à l'avenir, aux stipulations de l'article 1-1 de la convention du 10 décembre 2002.

Contrôle par le CSA du respect des obligations des opérateurs

ABsat (11 services)

En application de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la loi, recueillir auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelle toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui leur sont imposées.

Aux termes de l'article 20 des conventions que la société ABSat a conclues avec le CSA pour les services AB1, AB Moteurs, Action, Animaux ; Chasse et Pêche, Encyclopédia, Escales, Mangas, Musique Classique, XXL et de l'article 22 de la convention conclue pour le service Toute l'histoire, « la société fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations permettant à celui-ci de contrôler le respect des obligations auxquelles elle est tenue aux termes de la présente convention et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. Ces informations sont fournies par la société sur support papier ou informatique dont les caractéristiques sont définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ».

Ayant constaté, à l'occasion de l'examen des rapports sur les conditions d'exécution des obligations de la société ABsat pour l'exercice 2002, que les relevés des œuvres audiovisuelles diffusées par les services de télévision précités étaient incomplets et, par suite, ne lui permettaient pas de contrôler le respect des obligations auxquelles est tenue la société, le CSA a décidé le 2 décembre 2003 de mettre en demeure la société ABsat de se conformer, pour l'avenir, aux dispositions et stipulations précitées.

Al Jazeera

Le Conseil a délibéré le 15 janvier 2003 une mise en demeure à l'encontre de la chaîne Al Jazeera pour non-fourniture de l'enregistrement demandé par courrier du 4 septembre 2002 et relatif à un entretien susceptible de constituer une incitation à la haine raciale diffusé sur l'antenne de la chaîne le 1er juillet 2002.

SANCTIONS

Sept sanctions ont été prononcées en 2003 à l'encontre de services de télévision du câble et du satellite. Il s'agit exclusivement de chaînes éditées par ABsat.

Quotas d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques

ABsat (4 services)

Le Conseil a décidé, après en avoir délibéré le 27 mai 2003, de prononcer des sanctions pécuniaires à l'encontre de la société ABsat, des services de télévision qu'elle édite n'ayantt pas respecté, au cours de l'exercice 2001, les quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles auxquels ils sont soumis :

Action - 30 000 euros pour manquement au quota de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes ;

Ciné-Palace (devenu Ciné Box) - 6 442 euros pour manquement aux quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française ;

Mangas - 70 000 euros pour manquement aux quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française;

Polar (devenu Ciné Polar) - 3 934 euros pour manquement aux quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française.

Le Conseil a en outre constaté que les services Action et Ciné-Palace (devenu Ciné Box) n'avaient pas respecté, au cours de l'exercice 2001, les quotas d'œuvres cinématographiques auxquels ils sont soumis. Il a décidé, compte tenu de l'impossibilité de prononcer une sanction administrative de caractère pécuniaire si le manquement est constitutif d'une infraction pénale, de suspendre temporairement la diffusion d'œuvres cinématographiques autres qu'européennes ou d'expression originale française sur ces services, conformément aux stipulations de leur convention : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect par le titulaire de l'une des stipulations de la présente convention, infliger une des sanctions suivantes, en fonction de la gravité de l'infraction : [...] 2° [la suspension de] la distribution par câble du service ou d'une partie de ses programmes pour une durée d'un mois au plus ».

Aussi la société ABsat a-t-elle été condamnée le 27 mai 2003 à ne diffuser aucune œuvre cinématographique autre qu'européenne ou d'expression originale française sur l'antenne d'Action et de Ciné Box durant une période de deux semaines avant la fin de l'année 2003.

Ciné-Cinéma Câble (3 services)

Ayant constaté que les quotas de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française n'avaient pas été atteints au cours de l'exercice 2001 par Ciné-Cinémas I, Ciné-Cinémas II et Ciné-Cinémas III, le Conseil a décidé le 23 juillet 2002 d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la société éditrice Ciné-Cinéma Câble. Après avoir entendu le 22 avril 2003 des représentants de la société, le Conseil a décidé le 27 mai 2003 de ne pas donner suite à la procédure.

Universal Studios Channels France

Pour ne pas avoir respecté au cours de l'exercice 2001 les quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles auxquels elle est soumise, la société Universal Studios Channels France, éditrice du service 13ème Rue, s'est vu infliger le 27 mai 2003 une sanction pécuniaire de 50 000 euros.

La société a indiqué au Conseil que, afin de compenser ce manquement, elle était disposée à porter sa contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles au-delà de ses obligations pour l'année 2004. En l'occurrence, elle s'est engagée à attribuer l'équivalent du montant de la sanction pécuniaire prononcée à son encontre au titre de l'année 2001, soit 50 000 euros, en une contribution supplémentaire au développement de la production d'œuvres audiovisuelles.

Au vu de ces engagements, le CSA a décidé le 18 novembre 2003 de rapporter la décision de sanction du 27 mai 2003.

Contrôle par le CSA du respect des obligations des opérateurs

Télévision française juive

Ayant constaté qu'il n'avait pas eu connaissance du rapport sur les conditions d'exécution des obligations du service de télévision TFJ pour l'exercice 2001, le Conseil a décidé le 23 juillet 2002 d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la société Télévision française juive. Après s'être vu notifier les griefs retenus, la société a communiqué au Conseil le 4 octobre 2002 le bilan de programmation du service TFJ pour l'exercice 2001. En conséquence, le CSA a décidé le 1er avril 2003 de ne pas donner suite à la procédure.

ABsat (1 service)

La SA. ABsat qui édite le service XXL ne s'est pas conformée à l'article 21 de la convention de ce service aux termes duquel elle doit communiquer ses programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel trois semaines au moins avant leur diffusion.

La société ayant été mise en demeure le 23 septembre 1997 et le 6 juin 2000 de se conformer à cette stipulation, le CSA a prononcé à son encontre le 9 décembre 2003 une sanction pécuniaire d'un montant de 10 000 euros.

Emploi de la langue française

Fashion TV

Après avoir constaté en décembre 2001 que l'ensemble des mentions écrites apparaissant sur l'antenne de Fashion TV était diffusé en langue anglaise, sans traduction, le Conseil a décidé le 5 février 2002 d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la société Fashion TV Paris. La programmation par Fashion TV en mai 2002, d'une part, d'une série d'émissions enregistrées en langue anglaise et dépourvues de traduction, d'autre part, de messages publicitaires et de bandes d'autopromotion ne faisant pas davantage l'objet d'une traduction en français, a conduit le CSA à joindre, le 22 mai 2002, les faits nouveaux à la procédure en cours.

Le service de télévision Fashion TV ne relevant plus de la compétence de la France depuis l'établissement en Autriche de la société qui l'édite (autorisation délivrée le 17 juin 2002), le Conseil a décidé le 18 novembre 2003 de clore la procédure de sanction.

ENGAGEMENT DE PROCÉDURES DE SANCTION

Quotas d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques

Alors que les services de télévision doivent réserver dans le nombre total annuel d'œuvres cinématographiques de longue durée diffusées et dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, le Conseil a constaté, à l'occasion de l'examen du bilan 2002 des services distribués par câble ou diffusés par satellite, que les quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles et/ou cinématographiques atteints par certains d'entre eux pourraient ne pas être conformes aux textes en vigueur.

Les éditeurs de ces services ayant été préalablement mis en demeure de respecter ces quotas, le CSA a décidé le 24 juillet 2003 d'engager à leur encontre une procédure de sanction. Les services de télévision concernés sont les suivants :

• Action, Monte-Carlo TMC - quotas de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française ;

. Multivision - quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française.

Contrôle par le CSA du respect des obligations des opérateurs

En application de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 et des stipulations de la convention qu'ils ont conclue avec le CSA, les éditeurs de services de télévision doivent fournir à celui-ci toutes les informations lui permettant de contrôler le respect des obligations auxquelles ils sont tenus. Il leur revenait en particulier de communiquer au Conseil, au plus tard le 31 mars 2003, un rapport sur les conditions d'exécution de leurs obligations pour l'exercice 2002.

Or, il semblerait que les bilans de programmation pour l'année 2002, d'une part, des services Ciné-Palace, Polar et Rire, édités par ABsat, d'autre part, de TFJ, édité par Télévision française juive, n'aient pas été communiqués au CSA.

Les sociétés ABsat et Télévision française juive ayant été préalablement mises en demeure de se conformer, pour l'avenir, aux dispositions de l'article 19 précité de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil a décidé les 17 juin et 24 juillet 2003 d'engager à leur encontre la procédure de sanction prévue aux articles 42-1 et suivants de ladite loi.

Par ailleurs, aux termes de l'article 21 des conventions conclues entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société ABsat pour les services AB1, AB Moteurs, Action, Animaux, Chasse et Pêche, Ciné Box, Ciné Polar, Ciné Comic, Encyclopédia, Escales, Mangas, Musique Classique, RFM TV, et de l'article 23 de la convention conclue pour le service Toute l'histoire, « la société communique ses programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel trois semaines au moins avant leur diffusion ».

Or, les documents transmis au Conseil par la société ABsat pour ces services pourraient ne pas satisfaire aux stipulations précitées.

La société ABsat ayant été mise en demeure de se conformer, pour l'avenir, à ces stipulations, le Conseil a décidé le 2 décembre 2003 d'engager à son encontre, en tant qu'éditrice des services précités, la procédure de sanction prévue dans les conventions précitées et dans le règlement intérieur du CSA.

Nombre maximal de rediffusions d'œuvres cinématographiques

Aux termes du I de l'article 9 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, « chaque œuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de sept fois pendant une période de trois semaines, ou plus de sept fois pendant une période de quatre semaines sur chaque programme rediffusé par les services de cinéma à programmation multiple. Une huitième diffusion est autorisée à condition qu'elle soit accompagnée d'un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants ».

Or, le Conseil a constaté qu'entre le 28 avril et le 18 mai 2003 inclus, plusieurs œuvres cinématographiques pourraient avoir été diffusées plus de sept fois sur les services de télévision Ciné Box, Ciné Comic, Ciné Fox et Ciné Polar, édités par la société ABsat.

ABsat ayant été mise en demeure le 28 janvier 2003 de se conformer à ces dispositions, le CSA a décidé le 10 juin 2003 d'engager à son encontre la procédure de sanction prévue aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Chaînes hertziennes locales

SANCTIONS

Une procédure de sanction avait été engagée à l'encontre de la société Basse-Terre Télévision le 19 novembre 2002 pour défaut de communication au CSA du bilan d'activité de la société pour l'année 2001 et de toutes les informations permettant à celui-ci de contrôler le respect des obligations auxquelles est soumis le service de télévision Éclair TV. Après examen du rapport de présentation, le Conseil a décidé au cours de sa séance plénière du 22 avril 2003 de ne pas poursuivre cette procédure.

Radio

Les motifs pouvant conduire le Conseil à mettre en œuvre son pouvoir de sanction à l'égard de services de radiodiffusion sonore sont variés. On peut essentiellement distinguer les manquements aux dispositions légales et réglementaires (dispositions relatives à l'ordre public ou à la protection de l'enfance, décret relatif à la publicité locale...), les manquements liés au non-respect des caractéristiques techniques figurant dans la décision d'autorisation (non-émission, puissance excessive...) et les manquements aux obligations conventionnelles contractées par un opérateur, notamment en matière de programme ou de fourniture de documents permettant au Conseil d'exercer son contrôle.

Les manquements aux obligations législatives et réglementaires

Diffusion de messages publicitaires non expressément annoncés et identifiés

Aux termes de l'article 8 du décret n° 87-239 du 6 avril 1987, « les messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels ». En application des stipulations des conventions que concluent les éditeurs de services de radiodiffusion sonore avec le CSA, « les émissions ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location de produits ou services par l'intermédiaire de toutes personnes s'exprimant à l'antenne, et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ».

En 2003, le Conseil a prononcé une mise en demeure et a engagé deux procédures de sanction sur ce fondement (2) .

Les manquements à l'éthique des programmes

Le Conseil a constaté que des atteintes avaient été portées, dans certains programmes radiophoniques, au respect des principes fondamentaux énoncés dans la loi et réaffirmés dans les conventions des opérateurs.

Ainsi, cinq opérateurs ont été mis en demeure de ne plus diffuser de propos portant atteinte à la dignité de la personne humaine ou susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs (article 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifié).

Modification substantielle des données au vu desquelles
les autorisations sont délivrées

L'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée dispose que : « l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement ».

En 2003, le Conseil a prononcé deux retraits d'autorisation et a engagé quatre procédures de sanction sur ce fondement.

Les manquements aux caractéristiques techniques de l'autorisation

Le respect par les opérateurs des caractéristiques techniques des autorisations est essentiel : il permet d'assurer une gestion optimale du spectre hertzien et d'éviter de perturber la diffusion des émissions d'autres opérateurs. En 2003, les manquements relevés sont les suivants.

Absence d'émission

Le Conseil, compte tenu de la rareté des fréquences disponibles, ne peut pas accepter que des opérateurs autorisés n'exploitent pas ces dernières. Le Conseil précise dans les décisions d'autorisation le risque de caducité à défaut d'émission dans un délai d'un ou de deux mois suivant la publication au Journal officiel desdites décisions. Le Conseil d'État, dans une décision du 22 avril 1992 (CE, société Prisca, rec. p189), a jugé qu'une telle disposition est légale et, par voie de conséquence, que la caducité ne constitue pas une sanction non prévue par la loi.

En 2003, le Conseil a prononcé une mise en demeure pour absence d'émission. Il a par ailleurs, pour ce même motif et sur le fondement de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcé deux retraits d'autorisation et engagé deux procédures de sanction.

Émission avec une puissance excessive

En 2003, le Conseil a prononcé une mise en demeure et a décidé d'engager une procédure de sanction à l'encontre de radios qui dépassaient excessivement leur puissance apparente rayonnée autorisée.

Déviation de fréquence excessive

En 2003, le Conseil a prononcé deux mises en demeure et une sanction pécuniaire à l'encontre de radios qui émettaient avec une déviation de fréquence supérieure à celle autorisée.

Site non conforme

En 2003, le Conseil a engagé une procédure de sanction à l'encontre d'une radio émettant à partir d'un site non conforme à celui figurant dans sa décision d'autorisation.

Les manquements aux obligations conventionnelles

Ces manquements concernent essentiellement les programmes et les obligations permettant au Conseil d'exercer le suivi d'une autorisation (fourniture des enregistrements, des rapports d'activité et des documents financiers).

Diffusion d'un programme non conforme
aux engagements pris par le titulaire de l'autorisation

En ce qui concerne les programmes, le Conseil s'attache particulièrement au respect des engagements en matière de programme d'intérêt local souscrits par les opérateurs, la réalisation d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne de trois heures étant la condition d'accès au marché publicitaire local. Ainsi, au cours de l'année 2003, sept mises en demeure et une réduction de la durée d'autorisation d'un opérateur ont été délibérées sur ce fondement.

Deux mises en demeure ont en outre été prononcées à l'encontre d'opérateurs ne respectant pas leurs engagements conventionnels en matière de diffusion de chansons d'expression française.

Les conventions des opérateurs prévoient par ailleurs qu'ils doivent, dans leur programmation, assurer l'honnêteté de l'information. En 2003, un opérateur a été mis en demeure de se conformer à cette obligation conventionnelle.

Sous-location d'antenne

Il ressort des conventions des opérateurs qu'ils ne peuvent pas sous-louer les fréquences qui leur sont attribuées. En 2003, une radio a été mise en demeure de se conformer à cette obligation conventionnelle.

Non-identification de la radio

La convention de chaque titulaire d'autorisation prévoit que la station s'engage à s'identifier uniquement par l'annonce de son nom et au moins quatre fois par heure. Cette obligation conventionnelle a donné lieu à quatre mises en demeure en 2003.

Défaut de fourniture des éléments demandés par le Conseil

Afin de procéder au contrôle des stations qu'il autorise, le Conseil peut être amené à leur demander de lui fournir les conducteurs des émissions, voire les bandes de programmes enregistrés. Le refus du titulaire de l'autorisation de répondre aux demandes du Conseil donne lieu à l'envoi de mises en demeure. En 2003, le Conseil a prononcé deux mises en demeure et une suspension d'autorisation pour 24 heures sur ce fondement.

Les opérateurs doivent par ailleurs communiquer chaque année les comptes de bilan et de résultat accompagnés d'un rapport d'activité pour l'année écoulée. En 2003, 28 mises en demeure ont été délibérées sur ce fondement. Il est en effet parfois difficile pour le Conseil d'obtenir ces éléments pourtant nécessaires à sa bonne information. Le Conseil a également prononcé une suspension d'autorisation pour 24 heures, une réduction de la durée d'autorisation ainsi qu'une sanction pécuniaire et a engagé quatre procédures de sanction lorsque la mise en demeure n'a pas été suivie d'effets.

En dernier lieu, les opérateurs doivent apporter, à la demande du Conseil ou du Comité technique radiophonique, la preuve qu'ils disposent véritablement des moyens nécessaires pour produire leur programme d'intérêt local. En 2003, deux opérateurs ont été mis en demeure de se conformer à cette obligation conventionnelle.

DISTRIBUTEURS DE SERVICES

Aucune mise en demeure n'a été prononcée ni aucune procédure de sanction engagée contre un distributeur de services en 2003.

Les saisines du procureur de la République

Le CSA n'a pas été appelé à saisir le procureur de la République en 2003.



(1) Sans qu’il soit nécessaire d’insister sur ce point mineur, la catégorie 5 a également été légèrement retouchée et le terme de programmes pornographiques introduit à la place de la notion d’obscénité.

(2) Les opérateurs concernés sont cités dans le tableau figurant en annexe (annexe télévision, annexe radio).