III - Le suivi des programmes
1. LE PLURALISME POLITIQUE ET LES CAMPAGNES ELECTORALES
Le pluralisme hors périodes électorales
L'EXAMEN DES RELEVÉS DE TEMPS DE PAROLE DES PERSONNALITÉS POLITIQUES
LES MISES EN DEMEURE
Le pluralisme en période électorale
LA DÉLIBERATION DU 4 JANVIER 2011
L'ÉLECTION DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX (20 ET 27 MARS 2011)
LE RENOUVELLEMENT DU SÉNAT (25 SEPTEMBRE 2011)
LA RECOMMENDATION DU 30 NOVEMBRE 2011 RELATIVE A L'ÉLECTION DE LA RÉPUBLIQUE
2. LA REPRÉSENTATION DE LA DIVERSITÉ
3. LA DÉONTOLOGIE DE L'INFORMATION ET DES PROGRAMMES
Réflexion sur la déontologie de l'information : réunions avec les diffuseurs
Les principales interventions sur les programmes de télévision et de radio en matière de déontologie des contenus audiovisuels
Rigeur et honnêteté des programmes
TRAITEMENT DES AFFAIRES JUDICIAIRES EN COURS
RIGUEUR ET HONNÊTETÉ DANS LA PRÉSENTATION ET LE TRAITEMENT DE L’INFORMATION
MANQUE DE DIVERSITÉ DANS L’EXPRESSION DES DIFFÉRENTS POINTS DE VUE
Les atteintes à l’ordre public
INCITATION À LA HAINE OU À LA VIOLENCE
ENCOURAGEMENT À DES COMPORTEMENTS DISCRIMINATOIRES
RESPECT DES SENSIBILITÉS CULTURELLES ET DE LA DIVERSITÉ DE LA SOCIÉTÉ
LA SANTÉ PUBLIQUE
Le respect de la personne humaine
TRAITEMENT AVILISSANT
La protection des téléspectateurs
L’AVERTISSEMENT AUX PUBLICS SENSIBLES
4. JEUNESSE ET PROTECTION DES MINEURS
La campagne de sensibilisation à la protection du jeune public
La réflexion sur la participation des mineurs aux émissions télévisées
Les principales interventions sur les programmes de télévision en matière de protection des mineurs
LES SOUS-CLASSIFICATIONS
LES BANDES-ANNONCES
LES VIDÉOMUSIQUES
LA PARTICIPATION DES MINEURS AUX ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION
Les interventions du Conseil sur les programmes de radio en matière de protection des mineurs
VULGARITÉ DES PROPOS SUR LES RADIOS PRIVÉES
PROPOS INADAPTÉS EN JOURNÉE SUR LE SERVICE PUBLIC
5. LA DIFFUSION ET LA PRODUCTION D’ŒUVRES AUDIOVISUELLES ET CINÉMATOGRAPHIQUES
La qualification des œuvres audiovisuelles et cinématographiques
QUALIFICATION EUROPÉENNE OU D’EXPRESSION ORIGINALE FRANCAISE DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
QUALIFICATION D’EXPRESSION ORIGINALE FRANÇAISE DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES
La diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques
LES ŒUVRES AUDIOVISUELLES
LES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
La production
LES ŒUVRES AUDIOVISUELLES
LES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
6. LES COMMUNICATIONS COMMERCIALES
La publicité à la télévision
LA DIFFUSION DE MESSAGES PUBLICITAIRES
DÉPASSEMENTS DU VOLUME PUBLICITAIRE AUTORISÉ
PUBLICITÉ CLANDESTINE
PROMOTION DE PRODUITS RELEVANT DE SECTEURS INTERDITS DE PUBLICITÉ
INTENSITÉ SONORE : CONCERTATION ET DÉLIBÉRATION
Le placement de produit
Le parrainage à la télévision
CARACTÈRE PUBLICITAIRE DU PARRAINAGE
IDENTIFICATION DU PARRAINAGE
La publicité et le parrainage à la radio
DANS LES PROGRAMMES RADIOPHONIQUES DU SERVICE PUBLIC
DANS LES PROGRAMMES DES RADIOS PRIVÉES
Les communications commerciales en faveur de jeux d’argent et de hasard à la télévision et à la radio
COMMUNICATIONS COMMERCIALES EN FAVEUR D’UN OPÉRATEUR DE JEUX D’ARGENT ET DE HASARD
RAPPORT DU CONSEIL AU PARLEMENT
INTERVENTIONS DU CONSEIL
7. LE RESPECT DE LA LANGUE FRANÇAISE
8. ACCESSIBILITÉ DES PROGRAMMES AUX PERSONNES HANDICAPÉES
L’accessibilité des programmes télévisés aux personnes sourdes ou malentendantes
LES CHAÎNES HERTZIENNES DONT L’AUDIENCE DÉPASSE 2,5 %
LES CHAÎNES HERTZIENNES DONT L’AUDIENCE EST INFÉRIEURE À 2,5 %
LES CHAÎNES N’UTILISANT PAS DE FRÉQUENCES ASSIGNÉES PAR LE CONSEIL
DES DÉROGATIONS JUSTIFIÉES
LA CHARTE DE QUALITÉ DU SOUS-TITRAGE
L’accessibilité des programmes télévisés pour les personnes aveugles ou malvoyantes
Création d’un site consacré à l’accessibilité des programmes à destination des personnes souffrant de déficit auditif ou visuel
Réalisation d’un cahier des charges d’un récepteur TNT accessible et vocalisant en langue française
9. LA DIFFUSION DE LA MUSIQUE À LA RADIO ET À LA TÉLÉVISION
Les quotas de chansons d’expression française
LES QUOTAS DE CHANSONS D’EXPRESSION FRANÇAISE
LA TRANSPARENCE DU CONTRÔLE
L’exposition de la musique à la radio et à la télévision
CONSTITUTION D’UN GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT CONSACRÉ À LA MUSIQUE
L’EXPOSITION DE LA CHANSON D’EXPRESSION FRANÇAISE À LA RADIO
L’EXPOSITION DE LA MUSIQUE À LA TÉLÉVISION
L’OBSERVATOIRE DE LA DIVERSITÉ MUSICALE À LA RADIO ET À LA TÉLÉVISION
10. LA SANTÉ ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
11. LA RÉGULATION DES SERVICES DE MÉDIAS AUDIOVISUELS À LA DEMANDE (SMAD)
LA DÉLIBÉRATION DU 20 DÉCEMBRE 2011 RELATIVE À LA PROTECTION DU JEUNE PUBLIC, À LA DÉONTOLOGIE ET À L’ACCESSIBILITÉ DES PROGRAMMES SUR LES SMAD
LES AVENANTS SUR LA TÉLÉVISION DE RATTRAPAGE
UNE CONVENTION AVEC L’INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL (INA)
12. LA DIFFUSION DE PROGRAMMES EN HAUTE DÉFINITION (HD)
13. L’ACCÈS DES ASSOCIATIONS AUX MÉDIAS AUDIOVISUELS
14. LE MÉDIATEUR DES PROGRAMMES
5. LA DIFFUSION ET LA PRODUCTION D’ŒUVRES AUDIOVISUELLES ET CINÉMATOGRAPHIQUES
La qualification des œuvres audiovisuelles et cinématographiques
Le Conseil est saisi par certains producteurs, distributeurs, ou ayants droit sur la qualification d’expression originale française ou européenne d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. Toutes les décisions de qualification sont publiées sur le site internet du Conseil et sont susceptibles de recours gracieux ou contentieux.
QUALIFICATION EUROPÉENNE OU D’EXPRESSION ORIGINALE FRANCAISE DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
En 2011, 71 demandes de qualification européenne et/ou d’expression originale française de films de long métrage ont été examinées.
La qualification d’œuvre cinématographique européenne a été attribuée à 41 films de long métrage.
Depuis 2007, le Conseil utilise le chronométrage des dialogues pour l’attribution de la qualification d’expression originale française des œuvres cinématographiques, cette méthode s’étant révélée plus fiable que le décompte des mots pour l’appréciation de la présence de la langue française dans la réalisation d’un film. Le Conseil a attribué cette qualification à 33 films de long métrage en 2011, et l’a refusée à un film : Pina, de Wim Wenders.
QUALIFICATION D’EXPRESSION ORIGINALE FRANÇAISE DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES
Le Conseil a été saisi par des producteurs de trois demandes préalablement à la diffusion des œuvres sur un service de télévision. Deux concernaient la qualification européenne et une l’expression originale française.
Par ailleurs, le Conseil a été saisi d’une demande de certification de la qualification en œuvre audiovisuelle d’un programme.
La diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques
LES ŒUVRES AUDIOVISUELLES
Les chaînes gratuites
À l’exception de Direct Star, toutes les chaînes gratuites ont respecté, en 2010, leurs obligations relatives à la diffusion des œuvres audiovisuelles.
Le Conseil a examiné, lors de son assemblée plénière du 5 mai 2011, le bilan du respect des quotas de diffusion des œuvres audiovisuelles sur Direct Star au cours de l’année 2010. À l’issue de cet examen, et après avoir constaté que la chaîne ne satisfaisait pas pleinement à ses obligations de diffusion d’œuvres audiovisuelles européennes aux heures de grande écoute, il a mis en garde l’éditeur du service contre le renouvellement d’un tel manquement.
Les chaînes payantes
En 2011, 112 chaînes payantes généralistes et thématiques conventionnées (hors chaînes locales) étaient dans l’obligation de fournir au Conseil le rapport d’exécution de leurs obligations au titre de l’exercice 2010.
Quatre d’entre elles ont reçu une mise en demeure pour non-communication de tout ou partie de ce rapport. Il s’agit de Berbère TV, Beur, Demain et Ma Chaîne Étudiante. Cette dernière a, depuis lors, fourni au Conseil son rapport.
91 chaînes ont diffusé des œuvres audiovisuelles et étaient ainsi soumises au respect des quotas d’œuvres d’origine européenne et d’expression originale française sur l’ensemble de la diffusion. Seules quatre chaînes n’ont pas totalement respecté leurs obligations : 3A Télésud, Africabox, Pink TV et Trace Tropical, ce qui a donné lieu à l’envoi de courriers ou de mises en garde aux opérateurs.
S’agissant des quotas de diffusion d’œuvres audiovisuelles aux heures de grande écoute, le nouvel article 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, qui est entré en vigueur pour l’exercice 2010, exonère de l’application de ces quotas les éditeurs de services de cinéma distribués par les réseaux n’utilisant pas les fréquences assignées par le Conseil, ainsi que les éditeurs de services de télévision distribués sur ces mêmes réseaux et dont l’audience moyenne annuelle ne dépasse pas 1,5 % de l’audience totale des services de télévision. En application de ce nouvel article, parmi les chaînes payantes, seules les chaînes de la TNT payante (à l’exception de LCI) étaient, en 2010, soumises aux quotas de diffusion d’œuvres audiovisuelles d’origine européenne et d’expression originale française aux heures de grande écoute. Elles les ont toutes respectés.
LES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
Les chaînes gratuites
La grande majorité des chaînes gratuites ont respecté, en 2010, leurs obligations relatives à la diffusion des œuvres cinématographiques. Quelques manquements ont cependant été constatés sur Direct Star et Direct 8.
Direct Star Le Conseil a examiné, lors de son assemblée plénière du 5 mai 2011, le bilan du respect des quotas de diffusion des œuvres cinématographiques sur Direct Star au cours de l’année 2010.
Après avoir constaté que la chaîne n’avait satisfait à aucun de ses quotas de diffusion d’œuvres cinématographiques européennes et d’expression originale française, il a adressé à l’éditeur du service une mise en garde contre le renouvellement d’un manquement à ses obligations de diffusion d’œuvres cinématographiques européennes sur l’ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute, ainsi qu’à ses obligations de diffusion d’œuvres cinématographiques d’expression originale française aux heures de grande écoute.
Il a également rappelé à la chaîne, qui n’avait pas respecté le quantum de diffusion des œuvres cinématographiques en proposant 62 œuvres cinématographiques différentes pour 112 diffusions et rediffusions alors qu’elle n’est pas autorisée à diffuser plus de 52 films différents avec un nombre de diffusions et de rediffusions fixé à 104 par année, la nécessité d’un strict respect de cette obligation.
Direct 8 Le Conseil a adressé une mise en garde au service pour le non-respect de ses quotas de diffusion d’œuvres cinématographiques européennes sur l’ensemble de la diffusion qui se situaient 7,9 points en deçà des seuils réglementaires en 2010.
9 chaînes n’ont pas respecté la totalité de leurs obligations de diffusion d’œuvres cinématographiques. Il s’agit de 3A Télésud, Ciné FX, Ciné+, Comédie, Game One, IF Télévision, Mezzo, Planète No Limit et TF6. Ciné FX et Mezzo ont reçu une mise en demeure de respecter, à l’avenir, l’application de la réglementation en la matière. En outre, le Conseil a décidé d’auditionner les responsables de Mezzo avant une éventuelle procédure de sanction pour le non-respect de ses quotas de diffusion d’œuvres cinématographiques européennes.
La production
LES ŒUVRES AUDIOVISUELLES
Le Conseil a établi, en 2011, le bilan des investissements dans la production d’œuvres audiovisuelles réalisés en 2010 par les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne analogique et numérique, ainsi que par les éditeurs de services distribués par câble ou diffusés par satellite. Ce bilan est réalisé sur la base des déclarations des éditeurs.
L’exercice 2010 a été la première année où l’ensemble des éditeurs de services, hertziens et non hertziens, étaient soumis aux nouveaux décrets - publiés en 2010 - régissant leur contribution au développement de la production audiovisuelle (décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 et décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010).
Cette réglementation est issue d’une large concertation entre éditeurs de service et organisations professionnelles représentatives de l’industrie audiovisuelle (auteurs et producteurs), menée entre 2008 et 2010, qui a permis la négociation des principales modalités de la contribution des éditeurs de services, et a abouti à la signature d’accords professionnels transcrits en 2009 et 2010 par voie réglementaire.
La nouvelle réglementation impose aux éditeurs de recentrer, en tout ou partie, leurs investissements en production audiovisuelle en faveur d’œuvres audiovisuelles dites « patrimoniales » (fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d’une émission autre qu’un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants) moyennant une diminution des taux « globaux » d’investissement.
La nouvelle réglementation permet notamment de mettre en commun la contribution à la production audiovisuelle de services édités par un même groupe.
Ainsi, les groupes audiovisuels suivants ont opté pour un régime de mise en commun de leur contribution à la production audiovisuelle des services qu’ils éditent :
- Groupe TF1, comprenant TF1, NT1, TMC, Histoire, Stylia, TV Breizh, Ushuaïa TV ;
- Groupe Canal+, comprenant Canal+, Comédie, Jimmy, Planète, Planète Justice, Planète No Limit, Planète Thalassa, Seasons, Piwi, Teletoon ;
- Groupe Lagardère, comprenant Gulli, MCM, MCM Pop, MCM Top, June, Mezzo, Canal J, Tiji ;
- Groupe Disney, comprenant Disney Channel, Disney XD, Disney Junior ;
- Groupe AB, comprenant AB1, AB Moteurs, Animaux, Chasse et Pêche, Encyclopédia, Escales, Mangas, Toute l'histoire, XXL ;
- Orange Cinéma Séries.
Quant à France Télévisions, depuis sa réorganisation par la loi du 5 mars 2009 en société unique, les contributions à la production audiovisuelle de France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô sont également mises en commun.
L’investissement annuel total de l’ensemble des éditeurs de services pris en compte au titre de leur contribution à la production audiovisuelle en 2010 a représenté 774 M€.
La répartition des investissements déclarés par groupes audiovisuels, selon le genre des œuvres, leur mode de financement, ainsi que les données financières relatives à la production indépendante sont disponibles dans le document publié par le Conseil sur son site internet : Les chiffres clés de la production audiovisuelle et cinématographique en 2010 (http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-chiffres-cles).
Sont assujettis à une obligation de contribution à la production audiovisuelle les éditeurs de services hertziens dont le chiffre d’affaires est supérieur à 350 M€, et ceux qui consacrent annuellement plus de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles. En 2010, 75 éditeurs de services nationaux étaient assujettis à une telle obligation, ce qui a donné lieu à l’examen par le Conseil de 39 bilans de contributions à la production audiovisuelle :
- 6 contributions mises en commun entre éditeurs de services hertziens et non hertziens appartenant au même groupe audiovisuel ;
- 7 contributions d’éditeurs hertziens, dont 2 services payants ;
- 26 contributions d’éditeurs de services non hertziens, dont un groupement de services. À noter que deux éditeurs de services non hertziens n’ont pas communiqué de bilan de leurs investissements en production audiovisuelle.
Sur les 39 éditeurs de services hertziens et non hertziens nationaux ou groupes audiovisuels soumis à des obligations d’investissement dans la production audiovisuelle, le Conseil a adressé :
- 4 mises en demeure pour non-communication du bilan (deux éditeurs ont finalement adressé un bilan au Conseil après réception de la mise en demeure) ;
- 9 mises en garde à quatre éditeurs pour des manquements relevés dans leur contribution à la production audiovisuelle ;
- 2 lettres pour non-conformité de l’étendue des droits cédés, une lettre pour non-respect de l’obligation de production indépendante et une lettre pour l’envoi d’un bilan inexploitable.
LES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
Les services de télévision qui diffusent annuellement un nombre d’œuvres cinématographiques de longue durée supérieur à 52 sont soumis à des obligations de contribution au développement de la production d’œuvres cinématographiques. Ces obligations, précisées par décret, varient selon la nature du service : services de cinéma d’une part, autres services d’autre part.
En 2011, le Conseil a établi pour chaque service le bilan du respect de ces obligations pour l’exercice 2010.
Au titre de celui-ci, l’investissement annuel total déclaré par ces éditeurs de services pour leur contribution au développement de la production d’œuvres cinématographiques européennes ou d’expression originale française a représenté 455,6 M€.
Le détail de ces investissements figure dans les bilans des éditeurs de services publiés par le Conseil, ainsi que dans le document Les Chiffres clés de la production audiovisuelle et cinématographique en 2010
Les services autres que de cinéma
Les dix chaînes hertziennes nationales gratuites assujetties en 2010 à l’obligation de contribuer à la production cinématographique ont toutes respecté leurs obligations.
Huit services payants, dont l’objet principal n’est pas la diffusion d’œuvres cinématographiques, étaient soumis à l’obligation de contribuer au développement de la production cinématographique (2 services de télévision hertzienne : Paris Première et TF6 ; et 6 services non hertziens : 13ème Rue, Comédie !, Téva, TV Breizh, Ushuaïa TV et TV5 Monde). Tous ont respecté leurs obligations à l’exception de 13ème Rue qui présentait un très léger manquement quant à l’obligation de production d’œuvres européennes.
Les services de cinéma
Le Conseil a également effectué en 2011 le bilan de la contribution 2010 au financement de la production cinématographique des services de cinéma.
Les obligations de contribuer à la production cinématographique doivent être respectées par chaque service de cinéma qui fait l’objet d’un abonnement particulier, ou par le groupement de plusieurs services s’ils font l’objet d’un abonnement commun.
Le Conseil a donc procédé à l’examen des bilans de :
deux services de cinéma hertziens (Canal+ et ses quatre déclinaisons, ainsi que TPS Star) ;
- un service de cinéma non hertzien (Iftélévision) ;
- trois groupements de services non hertziens : Ciné Cinéma (Club, Classic, Émotion, Famiz, Frisson, Star et Premier), AB Cinéma (Action, Ciné FX et Ciné Polar), Orange Cinéma Séries (Choc, Max, Happy, Géants et Novo) ;
- un service de paiement à la séance (Ciné+).
Il s’agissait de la première année de contribution pour le service indépendant Iftélévision, conventionné le 25 novembre 2008 et qui a commencé à diffuser début décembre 2009.
6. LES COMMUNICATIONS COMMERCIALES
La publicité à la télévision
Les principales règles relatives à la publicité télévisée sont fixées par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
LA DIFFUSION DE MESSAGES PUBLICITAIRES
Le Conseil est intervenu à plusieurs reprises au sujet de problèmes d’identification des écrans publicitaires, notamment sur les chaînes Eurosport et Gulli. Il a par ailleurs demandé à cette dernière de ne plus diffuser de bandes-annonces entre deux écrans publicitaires interrompant une œuvre.
Le Conseil a relevé, notamment sur Eurosport, un message en faveur de Destination Finale qui constituait une publicité indirecte pour le cinéma, secteur interdit de publicité télévisuelle.
Après avoir reçu des plaintes au sujet de publicités relatives au rachat d’or par correspondance, le Conseil, inquiet du caractère potentiellement trompeur de telles campagnes, a saisi la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes puis la Direction générale des douanes et droits indirects. L’instruction de ce dossier est en cours.
DÉPASSEMENTS DU VOLUME PUBLICITAIRE AUTORISÉ
Après avoir constaté plus de 400 dépassements du volume publicitaire autorisé pour une heure d’horloge donnée au cours de l’année 2010, le Conseil a mis en demeure la chaîne BFM TV, le 1er août 2011, de se conformer aux dispositions de l’article 15-V, alinéa 2 du décret du 27 mars 1992 qui dispose que le temps maximal de publicité pour une heure d’horloge est de 12 minutes. Le 30 novembre, le Conseil a engagé une procédure de sanction à l’encontre de la chaîne, de nouveaux dépassements semblant s’être produits par la suite.
Le Conseil est intervenu auprès des chaînes i>Télé, NRJ 12, Direct 8 et Eurosport après avoir constaté plusieurs dépassements du volume publicitaire autorisé.
PUBLICITÉ CLANDESTINE
Le Conseil a engagé une procédure de sanction à l’encontre de France Télévisions le 30 novembre à la suite d’une pratique susceptible de constituer une publicité clandestine, prohibée par l’article 9 du décret précité, en faveur des pneumatiques Michelin dans l’émission L’Après-Tour.
Le Conseil est intervenu à de nombreuses reprises au cours de l’année auprès de services de télévision après avoir constaté la diffusion de séquences constitutives de publicité clandestine. Il a écrit à BFM TV (publicité hors écrans publicitaires en faveur de l’application iPad de BFM TV), KMT (bandeaux déroulants en faveur de concerts), France Télévisions (visualisation des logos d’instituts de sondage et d’un cabinet de conseil en management), Gulli (publicité clandestine en faveur d’un parc de loisirs), Canal 10 (présentation d’un billet d’une compagnie aérienne dans Plein les yeux), Martinique 1ère (promotion en faveur d’une créatrice de mode) et Antenne Réunion (présentation laudative d’établissements hôteliers dans Zone australe).
Saisi par une chaîne, le Conseil a donné son avis sur la conformité à la réglementation publicitaire de la pratique consistant, pour un service de télévision, à renvoyer les téléspectateurs vers les pages consacrées à ses émissions sur des réseaux sociaux tels que Facebook. La pratique consistant à renvoyer les téléspectateurs sur un réseau social sans citer celui-ci est informative. En revanche, les renvoyer sur ce réseau en le désignant nominativement revêt un caractère publicitaire, ce réseau émanant d'une société commerciale et sa dénomination étant déposée à titre de marque. Cette pratique contreviendrait aux dispositions de l'article 9 du décret précité qui prohibe la publicité clandestine.
PROMOTION DE PRODUITS RELEVANT DE SECTEURS INTERDITS DE PUBLICITÉ
France Télévisions a été mise en demeure le 15 février de se conformer aux dispositions de l’article L. 3323-2 du code de la santé publique qui interdit notamment la publicité en faveur d’une boisson alcoolique et de l’article 9 du décret précité à la suite de la diffusion d’une séquence dans l’émission l’Avant-Tour au cours de laquelle un vin et son site de production ont été présentés. Cette séquence, qui a donné lieu à une forte exposition du nom de ce vin et de son site de production, comportait une séance de dégustation au cours de laquelle de nombreux propos laudatifs ont été tenus et des bouteilles et des verres de vin visualisés. L’absence de mesure et de regard critique dans la présentation orale et visuelle de ce produit traduisait une complaisance vis-à-vis de la consommation d'une telle boisson. Cette présentation promotionnelle en dehors de toute séquence publicitaire était également constitutive d'une publicité clandestine.
Le Conseil est intervenu à quatre reprises pour des manquements similaires auprès de TF1 (promotion d’une boisson alcoolique puis d’un produit du tabac dans le cadre d’un journal télévisé), Canal+ Sport (publicité virtuelle en faveur d’une marque de bière au cours d’une retransmission sportive) et Canal 10 (visualisation de bouteilles d’alcool pendant une émission).
Une mise en demeure a été adressée le 22 novembre à Canal+ après la diffusion d’une séquence du Petit Journal où l’animateur proposait à son invitée de fumer une cigarette en direct, en présence du public, ce qui contrevient aux dispositions des articles L. 3511-3 et L. 3511-7 du code de la santé publique.
INTENSITÉ SONORE : CONCERTATION ET DÉLIBÉRATION
Après une large concertation, le Conseil a adopté une délibération relative à l’intensité sonore des programmes et des messages publicitaires à la télévision. (Voir chap. I. 4 - L’ENCADREMENT DE L’INTENSITÉ SONORE DES CHAÎNES DE TÉLÉVISION).
Le placement de produit
Le Conseil a adopté le 16 février 2010 une délibération fixant les conditions dans lesquelles les programmes des services de télévision peuvent comporter du placement de produit.
Le Conseil a constaté en 2011 le développement progressif du placement de produit dans les fictions audiovisuelles françaises. Il a également relevé l’apposition du pictogramme, prévue dans la délibération précitée, lors de la diffusion de certains épisodes des dernières saisons de séries américaines.
Le parrainage à la télévision
Le titre II du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 précise les règles applicables au parrainage des émissions télévisées.
CARACTÈRE PUBLICITAIRE DU PARRAINAGE
Le Conseil est intervenu à trois reprises à la suite de parrainages d’émissions qui revêtaient un caractère promotionnel. Il a ainsi mis en garde les responsables de Canal 10, Martinique 1ère et Antenne Réunion contre le renouvellement de telles pratiques et leur a demandé de veiller au respect de la réglementation en vigueur.
IDENTIFICATION DU PARRAINAGE
Le Conseil a demandé aux chaînes Canal+ Sport et Eurosport d’être plus vigilantes sur l’identification du parrainage de leurs émissions.
La publicité et le parrainage à la radio
DANS LES PROGRAMMES RADIOPHONIQUES DU SERVICE PUBLIC
S’agissant de la mention des réseaux sociaux sur les antennes, le Conseil a adressé une lettre à Radio France le 30 mai 2011 afin de lui indiquer les dispositions prises en la matière. Il lui a signifié que l’évocation des réseaux sociaux dans les journaux ou revues de presse qui ont une vocation purement informative est tout à fait admise. En revanche, il lui a indiqué que ne sont pas admis les renvois faits à l’antenne d’un service de radio aux pages de ses émissions sur un réseau en nommant celui-ci, c'est-à-dire lorsque l’auditeur est incité à se rendre sur ce réseau. Cette pratique revêtirait en effet un caractère publicitaire qui contreviendrait aux dispositions de l’article 42 du décret du 13 novembre 1987 portant approbation du cahier des charges de Radio France qui prévoit que « les messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiés comme tels ». À la suite de la diffusion sur France Inter, le 31 mai, d’une revue de presse mentionnant plusieurs réseaux sociaux et suscitant des remontrances injustifiées à l’antenne de la part de l’animateur de la matinale, le Conseil a dû rappeler à Radio France les principes émis en matière de citations de ces réseaux et a appelé la société à une bonne application du texte.
DANS LES PROGRAMMES DES RADIOS PRIVÉES
Après avoir adressé le 21 avril 2010 un courrier de rappel de la réglementation à l’ensemble des opérateurs radiophoniques, dont RMC, RTL et Europe 1, concernant la mention obligatoire des prix des communications en cas de sollicitation des auditeurs à appeler des numéros surtaxés, le Conseil a décidé, lors de son assemblée plénière du 27 septembre, d’adresser des mises en demeure à ces trois radios à la suite du constat du non-respect persistant de cette obligation conventionnelle.
Les communications commerciales en faveur de jeux d’argent et de hasard à la télévision et à la radio
COMMUNICATIONS COMMERCIALES EN FAVEUR D’UN OPÉRATEUR DE JEUX D’ARGENT ET DE HASARD
Seconde délibération relative aux conditions de diffusion des communications commerciales en faveur d’un opérateur de jeux, d’argent et de hasard légalement autorisé
Conformément au dernier alinéa de l’article 7 de loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, le Conseil a adopté le 18 mai 2010 une délibération précisant les conditions d’encadrement des communications commerciales audiovisuelles pour les jeux d’argent et de hasard.
Le Conseil a adopté le 27 avril 2011 une seconde délibération sur ce même sujet. Elle fait suite à la délibération du 18 mai 2010 et prend en considération les pratiques constatées par le Conseil ainsi que les conclusions tirées de la première année d’application de la loi du 12 mai 2010. Elle complète la précédente sur plusieurs points. Il a été demandé aux différentes parties prenantes d’adopter une charte d’engagements déontologiques relative à la dénaturation du contenu des émissions sportives. Le Conseil a en outre appelé l’attention des services de télévision et de radios sur la mise en scène, dans les communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, de personnalités disposant d’une notoriété particulièrement forte auprès des mineurs. Il a également indiqué qu’il sera vigilant quant à l’application des chartes de bonne conduite visant à encadrer le volume et la concentration des communications commerciales des opérateurs de jeux, signées par les régies publicitaires télévisées, d’une part, et les éditeurs de radio et leurs régies publicitaires, d’autre part.
RAPPORT DU CONSEIL AU PARLEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi du 12 mai 2010 précitée, le Conseil a adressé au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la publicité en faveur des jeux d'argent et de hasard.
Depuis la publication de sa première délibération, le Conseil est intervenu à de nombreuses reprises après avoir constaté divers manquements lors de la diffusion de publicités et de parrainages en faveur de ces opérateurs. Lors de la mise en œuvre des deux délibérations, certaines difficultés sont apparues, en raison du champ de compétence du Conseil déterminé par la loi, et du manque de détail de certaines dispositions du décret fixant le régime de la publicité et du parrainage pour les radios privées. En conséquence, des propositions de modifications législatives et réglementaires ont été effectuées.
INTERVENTIONS DU CONSEIL
À la télévision
Le 27 juillet, le Conseil a fait part de son analyse à l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) au sujet d’une publicité en faveur du site Eurosport Poker qui mettait en scène un joueur âgé de 19 ans. En effet, le Conseil a estimé que ce message pouvait, en mettant en avant le jeune âge du joueur et sa qualité de champion de poker, rendre le jeu potentiellement attractif pour les mineurs par effet d'identification.
À la radio
Le 4 avril, le Conseil a fermement mis en garde Europe 1 après avoir constaté la diffusion d’annonces à intervalles réguliers de la cote concernant la compétition en cours, associée à la mention du parrain. Une mise en garde a été adressée à RMC ce même jour, à la suite de la diffusion de l’émission Les Paris de RMC où l’animateur faisait référence à « la » cote d’une équipe de football et non pas à plusieurs cotes différentes ou à une cote moyenne.
Il a mis en demeure le service de radio RTL le 6 avril après avoir constaté, notamment le 22 décembre 2010 dans l'émission On refait le match et le 15 janvier 2011 dans l'émission Multiplex RTL Ligue 1, des mentions répétées du site internet « onjouelematch.fr » en dehors des écrans publicitaires. De plus, à l’issue des rubriques, les animateurs incitaient à la pratique des paris sportifs et faisaient référence à de nombreuses cotes. De tels faits revêtaient une dimension promotionnelle et étaient constitutifs de publicités non identifiées comme telles.
Enfin, le Conseil a mis en garde RMC, le 14 décembre, après avoir relevé lors de la diffusion de l’émission Les Courses de RMC, parrainée par le groupe PMU, de nombreuses références, hors écrans publicitaires, au journal Gény Courses, lequel est par ailleurs édité par une filiale détenue à 100 % par le PMU.
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