Rapport annuel
Les annexes du rapport
Summary
CSA - Conseil supérieur de l'audiovisuel
Rapport annuel 2010

Avant-propos

Les chiffres clés du CSA en 2011

Les chiffres clés de l'audiovisuel

Les dates clés du CSA en 2011

L'année 2011 en questions

Le Conseil

L'activité du Conseil en 2011

I - La gestion des fréquences et des services

II - Les autorisations, conventions et déclarations

III - Le suivi des programmes

IV - Les mises en demeure, les sanctions et les saisines de l'autorité judiciaire

V - L'activité contentieuse

VI - Les avis

VII - Les nominations

VIII - Les études et la prospective ; la communication

IX - Les relations internationales

Les membres du Conseil et leurs domaines d'activité

Les communiqués du Conseil

Les décisions du Conseil

Les délibérations et recommandations du Conseil

Rapport annuel 2010

VI - Les avis

1. LES AVIS DEMANDÉS PAR LE GOUVERNEMENT

2. LES AVIS À L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

3. LES AVIS À L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DES
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

Parmi les compétences du CSA figure celle d’émettre des avis à la demande du Gouvernement. Ces avis sont motivés et, en règle générale, publiés au Journal officiel.

Le CSA peut également être saisi pour avis par l’Autorité de la concurrence, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), ou d’autres autorités administratives ou judiciaires ayant à connaître des pratiques restrictives de la concurrence et des concentrations économiques.

Par ailleurs, il peut faire part au Gouvernement de ses positions sous différentes formes (contributions publiques, courrier, etc.).

En 2011, le Conseil a été consulté pour avis à dix reprises par le Gouvernement. Il a rendu trois avis à l’Autorité de la concurrence, ainsi que quatre avis à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)

1. LES AVIS DEMANDÉS PAR LE GOUVERNEMENT

Avis n° 2011-02 du 15 mars 2011 portant sur un projet de décret relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication

Saisi, en application des dispositions des articles 9 et 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, d'un projet de décret relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de cette loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré, émet un avis favorable.

Le Conseil approuve dans son ensemble le projet de décret qui prend en compte l’évolution du champ des compétences des comités techniques, au regard des dispositions introduites à l’article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 par les lois n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle et n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.

Le projet permet en outre de simplifier et de clarifier les règles relatives à la composition des comités techniques, notamment en ce qui concerne les obligations déontologiques incombant à leurs membres. Il modernise leurs modalités de fonctionnement, en favorisant l’utilisation des nouveaux moyens de communication afin de permettre la délibération ou la consultation à distance des membres des comités.

Enfin, le Conseil est très favorable à l’institution d’un recours administratif préalable obligatoire devant lui à l’égard des décisions des comités, ce qui permettra de favoriser l’homogénéité de l’interprétation et de l’application des règles sur l’ensemble du territoire.

Afin de distinguer les dispositions qui visent l’instance délibérante du Conseil supérieur de l’audiovisuel de celles qui concernent l’institution dans son ensemble, il est proposé de remplacer les mots « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » par « l’assemblée plénière du Conseil supérieur de l’audiovisuel » à l’article 3, au premier alinéa de l’article 4, à l’article 5, à l’article 7, aux premier et second alinéas de l’article 9, au second alinéa de l’article 11, au troisième alinéa de l’article 12 et à l’article 19.

Avis n° 2011-05 du 30 mars 2011 relatif à un projet d’avenant au schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique et à un projet de modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences

Saisi le 28 février 2011, en application de l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques, le Conseil a émis un avis relatif à un projet de modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF), dans le cadre de la mise en œuvre du projet de schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique prévu par l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.

S'agissant du transfert, outre-mer, d'une partie des fréquences libérées par l'arrêt de la télévision analogique hertzienne aux services mobiles à très haut débit de communications électroniques, le Conseil prend acte des orientations retenues par le Gouvernement. Le Conseil indique dans son avis qu’il a tenu compte de ces orientations lors de la planification de fréquences qu'il a réalisée en vue du déploiement de la TNT ultramarine.

S'agissant des objectifs assignés, outre-mer, par le schéma de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique, en termes notamment de nombre de réseaux à déployer, le Conseil prend note des objectifs fixés par le schéma. Il précise dans son avis qu’il a d'ores et déjà identifié les fréquences nécessaires au déploiement de deux multiplex de télévision numérique terrestre dans tout l'outre-mer. Il indique aussi qu’il envisagera, le cas échéant, la mise en place de multiplex TNT supplémentaires, en fonction de la ressource disponible et des besoins exprimés par les acteurs, dans le cadre des consultations publiques qu'il a lancées ou qu'il pourra être amené à lancer ultérieurement.

 

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Avis n° 2011-8 du 25 mai 2011 sur un projet d’ordonnance relative aux communications électroniques pris en application de l’article 17 de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques

Le 25 mai 2011, le Conseil a émis un avis favorable au projet d’ordonnance relative aux communications électroniques pris en application de l’article 17 de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.

Ce projet d’ordonnance avait pour objet d’assurer la transposition des directives n° 2009/140/CE et n° 2009/136/CE du 25 novembre 2009 en droit interne et comportait des dispositions additionnelles poursuivant les mêmes objectifs de meilleure gestion du spectre.

Dans son avis, le Conseil a noté avec satisfaction l’insertion à l’article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) de dispositions imposant aux titulaires d’autorisations d’utilisation des fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique de la télévision de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et traiter les brouillages préjudiciables occasionnés par leurs réseaux à la réception des services de communication audiovisuelle diffusés sur les fréquences autorisées antérieurement par le Conseil.

Le Conseil a toutefois relevé l’absence d’indication précise quant aux dispositifs qui pourraient être nécessaires aux missions de « prévention et de traitement des brouillages » ainsi que sur les modalités de prise en charge, par les opérateurs privés, des coûts de collecte et de traitement des plaintes. Il a donc considéré qu'un renvoi à un décret serait nécessaire.

En outre, il a estimé que certaines modifications législatives pourraient être requises. Il a en particulier recommandé de permettre à un opérateur de communications électroniques de mettre en place un réémetteur de service de télévision pour mettre fin aux brouillages qu’occasionne sa propre station d’émission.

S’agissant de l’octroi, par l’ajout d’un II à l’article L. 43 du CPCE, de compétences d’enquêtes à l’Agence nationale des fréquences, le Conseil a exprimé sa satisfaction d’être informé des enquêtes menées et de recevoir communication des informations ainsi recueillies. Enfin, le Conseil a accueilli favorablement la modification du III de l’article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986.

Avis n° 2011-09 du 14 juin 2011 sur un projet de décret relatif à l’aide à la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision ultramarins en clair à vocation locale

Saisi par le Gouvernement, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a émis, le 14 juin 2011, un avis favorable sur un projet de décret relatif à l'aide à la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision ultramarins en clair à vocation locale, pris en application de l’article 173 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

Bénéficient de cette aide les services de télévision à vocation locale, titulaires d’un droit de reprise hors appel à candidatures sur le multiplex Réseau OM 1, conformément aux dispositions de l’article 96 de la loi du 30 septembre 1986, et dont les produits d’exploitation n’excèdent pas cinq millions d’euros.

Le Conseil, soucieux d’assurer la sauvegarde du pluralisme des médias, a également souhaité que les chaînes locales Zouk TV (Martinique) et Éclair TV (Guadeloupe), titulaires d’un droit de reprise différé hors appel à candidatures faute de place sur le multiplex ROM 1, puissent bénéficier de cette aide leur permettant de faire face aux charges entraînées par le passage au tout numérique sur une période transitoire de trois ans.

Avis n° 2011-10 du 14 juin 2011 sur le projet de décret portant modification du décret 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal et au dépôt légal des services de communication au public par voie électronique.

Le Conseil a émis un avis globalement favorable à ce projet de décret qui actualise les modalités de dépôt légal et prend en compte les services de médias audiovisuels à la demande. Toutefois, trois propositions ont été formulées au Gouvernement.

Concernant le périmètre des services de communication audiovisuelle soumis à l’obligation de dépôt légal auprès de l’INA, le Conseil a regretté que certains services soient globalement exclus (les services de cinéma à programmation multiple au sens du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, les services d’autopromotion et les services principalement ou exclusivement consacrés au téléachat au sens du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié).

Concernant les données associées, le Conseil a rappelé que les données associées font partie du service et devront, à ce titre, être collectées par l’INA. Le Conseil a souhaité qu’elles soient mentionnées explicitement dans le texte du décret.

Enfin, le Conseil a estimé que le partage de compétence entre l’INA et la BNF s’agissant du dépôt légal des SMAD était peu lisible et peu cohérent. Relevant de la communication audiovisuelle et de la compétence du Conseil pour leur régulation, le Conseil estime qu’il serait plus lisible et plus cohérent d’inverser la logique du projet de décret pour que le dépôt des SMAD se fassent, par principe, auprès de l’INA, sauf lorsqu’ils font partie d’une offre composée de services ne relevant pas de la communication audiovisuelle.

 

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Avis n° 2011-12 du 19 juillet 2011 portant sur un projet de décret modifiant le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication

Saisi, en application des dispositions des articles 9 et 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, d'un projet de décret modifiant le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré, émet un avis favorable.

En effet, la disposition dont la suppression est prévue par le projet de décret et selon laquelle les membres des comités territoriaux de l’audiovisuel nommés pour parvenir à l’effectif prévu par le décret du 24 juin 2011, soit six membres dans les comités de métropole et quatre à six dans les comités d’outre-mer, voient l’échéance de leur mandat alignée sur celle des membres déjà présents, ne pourrait être appliquée en raison des dates d’échéance variables des mandats des membres d’un même comité.

Il paraît donc préférable au Conseil de procéder à la suppression envisagée, la durée du mandat des nouveaux membres étant dès lors régie, comme pour ceux qui sont en fonction, par l’article 11 du décret du 24 juin 2011.

Avis n° 2011-14 du 13 septembre 2011 relatif à deux projets de modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences

Saisi le 4 juillet 2011, en application de l'article L. 41 du code des postes et des télécommunications électroniques, de deux projets de modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF), le Conseil a donné un avis favorable.

Au sein des fréquences gérées par le Conseil, les modifications visaient essentiellement à mettre en conformité le TNRBF avec une décision de la conférence mondiale des radiocommunications de 2003 en affectant une ressource supplémentaire de 150 KHz au CSA dans la bande des ondes décamétriques (ondes courtes) dans la bande des 7 MHz (bande 7300-7450 kHz).

Avis n° 2011-15 du 21 septembre 2011 relatif à un projet de décret portant modification du cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions

Saisi pour avis par le Gouvernement, en application de l'article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d’un projet de décret modifiant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a émis un avis favorable après en avoir délibéré en assemblée plénière le 21 septembre 2011.

Ce projet avait pour objet principal l’introduction, à l’article 3 du cahier des charges, du service Via Stella parmi les chaînes du groupe France Télévisions. Le Conseil a donné un avis favorable à cette modification. Toutefois, il a souhaité insister sur la vocation culturelle de la chaîne, son ancrage dans la région Méditerranée et sa complémentarité avec France 3 Corse. Ainsi le Conseil a souhaité que le décret mentionne que la chaîne devra diffuser une proportion « significative » de programmes en langue corse plutôt que « importante ».

En outre, le Conseil a formulé deux propositions. Il a souhaité un renforcement des dispositions concernant le volume de programmes diffusés en haute définition par France Télévisions et il a également demandé que les obligations de France Télévisions soient renforcées en matière de lutte contre le dopage.

 

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Avis n° 2011-16 du 4 octobre 2011 relatif à un projet de contrat d’objectifs et de moyens de la société nationale de programme France Télévisions pour la période 2011-2015

En application de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Gouvernement a transmis au Conseil supérieur de l’audiovisuel le projet de contrat d’objectifs et de moyens de France Télévisions pour la période 2011-2015.

Le Conseil a estimé que ce nouveau projet de COM était une fidèle traduction des trois axes prioritaires du plan stratégique de France Télévisions pour les années 2011-2015 intitulé « Conquête et reconquêtes » et comportait de nombreux progrès significatifs.
Il a ainsi approuvé le renforcement des identités des chaînes du groupe France Télévisions dans une logique de complémentarité, la visibilité donnée aux antennes de l’outre-mer, le renforcement des programmes régionaux de France 3, la volonté de relever le défi du numérique notamment par la mise en place de plateformes d’information et de sport, l’exposition des programmes culturels en première partie de soirée. Enfin le Conseil a salué la mise en valeur de la musique sur les chaînes publiques, l’engagement en faveur de la création, la diversité, l’accessibilité et la formation.

Le Conseil a cependant appelé l’attention du Gouvernement sur trois points :
Il a estimé que ce document, qui se contente d’une approche littéraire de certains sujets, gagnerait en pertinence et efficacité s’il était enrichi d’indicateurs chiffrés complémentaires assortis de cibles à atteindre et que cela contribuerait à aider le Parlement dans sa mission de contrôle du COM.
Le Conseil a également regretté l’absence d’exemplarité du service public concernant la haute définition.
Il a enfin souligné que le plan d’affaires 2011-2015 ne détaillait ni les coûts de programmes, ni les coûts de diffusion.

Avis n° 2011-17 du 9 novembre 2011 relatif au projet de loi sur l’abrogation des « canaux compensatoires » de la TNT

Saisi par le Gouvernement d’un projet de loi visant à abroger le dispositif « canaux compensatoires » de la télévision numérique terrestre, le Conseil a émis, le 9 novembre 2011, un avis favorable.

Le principe de l’attribution de « canaux compensatoires » aux éditeurs des trois services nationaux de télévision TF1, Canal+ et M6 a été posé par la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle. Dans un avis du 11 juillet 2006, le CSA avait émis des réserves sur le dispositif envisagé.

Le Conseil constitutionnel avait pour sa part jugé que l’attribution de ces canaux ne constituait pas une compensation manifestement disproportionnée par rapport au préjudice subi par les trois chaînes considérées à l’occasion du lancement de la télévision numérique. Mais le 24 novembre 2010, la Commission européenne a adressé une mise en demeure à la France, estimant que ce dispositif n’était pas compatible avec les directives européennes. Et, le 29 septembre 2011, elle a enjoint aux autorités françaises de mettre fin à ce manquement.

Le projet de loi, dont a été saisi le Conseil, vise à abroger le dispositif « canaux compensatoires » prévu par l’article 103 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Le Conseil a estimé que ce projet de loi permettait de lever les incertitudes susceptibles d’entraver le développement de la télévision numérique hertzienne.

 

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2. LES AVIS À L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

En 2011, le CSA a rendu trois avis à l’Autorité de la concurrence. Dans la mesure où ces affaires sont en cours d’instruction par l’Autorité de la concurrence, le CSA n’est pas en mesure de communiquer la teneur de ses avis, mais uniquement le thème général.

Avis n° 2011-01 du 18 janvier 2011 relatif à la saisine de l’Autorité de la concurrence par la société France Télécom à l’encontre de la société Football Association Premier League

Le 18 janvier 2011, le CSA a adopté un avis relatif à la saisine présentée le 30 avril 2010 par la société France Télécom relative à des pratiques de la société Football Association Premier League dans le cadre de l’appel d’offres portant sur les droits de retransmission audiovisuelle des saisons 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 du championnat anglais de football de première division (championnat Premier League).

Avis n° 2011-11 du 12 juillet 2011 relatif à une saisine de l’Autorité de la concurrence par la société France Télécom à l’encontre de Canal+, TF1 et M6

Le 12 juillet 2011, le CSA a adopté un avis relatif à la saisine présentée le 18 février 2010 par la société France Télécom relative à des pratiques des sociétés Groupe Canal+, TF1 et Métropole Télévision dans le cadre des consultations du marché menées par les sociétés éditrices des chaînes LCI, Histoire, TV Breizh, Ushuaia TV, Eurosport et Eurosport 2 en vue de proposer aux distributeurs de services de télévision payante de distribuer ces chaînes de manière non exclusive.

Avis n° 2011-18 du 13 décembre 2011 relatif à une saisine de l’Autorité de la concurrence par la société Itas Tim à l’encontre de la société TDF

Le 13 décembre 2011, le CSA a adopté un second avis relatif à la saisine présentée le 22 septembre 2009 par la société Itas Tim et relative à des pratiques de la société TDF qui constitueraient des abus de position dominante.

Les 15 et 17 décembre 2009, l’ARCEP et le CSA ont respectivement rendu un premier avis à l’Autorité de la concurrence portant en particulier sur la demande de mesures conservatoires de la société Itas Tim.

Le 9 mars 2010(1), l’Autorité de la concurrence a adopté une décision portant sur la demande de mesures conservatoires . Elle a notamment estimé qu'il n'était pas démontré que les pratiques dénoncées porteraient une atteinte suffisamment immédiate aux intérêts de la société Itas Tim ou à l'économie du secteur.

(1) Décision n° 10-D-09 de l’Autorité de la concurrence du 9 mars 2010 relative aux demandes de mesures conservatoires présentées par la société Itas Tim concernant des pratiques mises en œuvre par la société TDF dans le secteur des services de diffusion par voie hertzienne en mode numérique.

 

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3. LES AVIS À L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

En 2011, le CSA a rendu quatre avis à l’ARCEP.

Avis n° 2011-04 du 15 mars 2011 relatif à un projet de décision fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour des systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la bande de fréquences 790-862 MHz

Saisi le 14 janvier 2011 par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), le Conseil a émis un avis relatif à un projet de décision fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par des opérateurs mobiles dans la bande de fréquences 790-862 MHz.

Dans son avis, le Conseil relève que, conformément aux règles fixées par l'arrêté du Premier ministre relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF), le projet de décision rappelle que les opérateurs mobiles qui utiliseront les fréquences de la bande 790-862 MHz devront assurer la protection des services planifiés par le Conseil dans les fréquences 470-790 MHz bénéficiant de l'antériorité au sens de cet arrêté.

Le Conseil note également avec satisfaction que le projet de décision prévoit d'imposer aux opérateurs de communications mobiles qui utiliseront ces fréquences des mesures préventives, visant à limiter au maximum les perturbations potentielles pour la TNT.

Dans son avis, le Conseil appelle toutefois l'attention du Gouvernement et de l'ARCEP sur le fait que des mesures supplémentaires, qui pourraient être de nature législative ou réglementaire, lui semblent indispensables pour limiter encore les risques de perturbation de la TNT, compte tenu de l'importance que ces services représentent pour les Français.

Avis n° 2011-06 du 12 avril 2011 relatif à la saisine de l’ARCEP par Towercast à l’encontre de TDF

Le 12 avril 2011, le CSA a rendu avis à l’ARCEP concernant la saisine présentée le 14 février 2011 par la société Towercast, concernant des pratiques de la société TDF dans le cadre d’un appel à candidatures pour l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre dans la région Rhône-Alpes.

Le différend entre les deux sociétés portait sur l’accès de la société Towercast au site de diffusion de la société TDF situé au Belvédère de la Jeanne à Annecy. La société Towercast a demandé à la société TDF de disposer d’un accès à ce site, que la société TDF a refusé. La société Towercast a demandé à l’ARCEP d’enjoindre à la société TDF de faire droit à sa demande d’hébergement sur le site de la Grande Jeanne.

L’analyse du CSA a montré que, s’il existe des sites alternatifs à celui de la Grande Jeanne, celui-ci dispose de la plus grande attractivité, du fait de la couverture et de la qualité d’écoute qu’il permet. Aucun site alternatif ne semble dès lors permettre à la société Towercast de proposer une offre de qualité comparable à ses clients dans des conditions économiques raisonnables.

En conséquence, le CSA s’est déclaré favorable à ce qu’il soit enjoint à la société TDF, sauf à ce qu’elle en démontre l’absence de faisabilité technique, de donner accès au site de la Grande Jeanne dans des conditions équitables.

Le 7 juin 2011, l’ARCEP a suivi l’avis du CSA et fait droit à la demande de la société Towercast.

Avis n° 2011-07 du 12 avril 2011 relatif à la saisine de l’ARCEP par Towercast à l’encontre de TDF

Le 11 mai 2011, le CSA a rendu un avis à l’ARCEP concernant la saisine présentée le 15 mars 2011 par la société Towercast, concernant des pratiques de la société TDF relatives aux modalités de tarification des conventions d’accès à son système antennaire sur plusieurs sites de diffusion.

La société Towercast a demandé à l'ARCEP d'imposer à la société TDF de lui proposer les conditions tarifaires conformes à la décision d'analyse de marché du 11 juin 2009 pour 26 conventions d'accès « DiffHF-TNT » conclues sur 13 sites de diffusion de la TNT à compter du 14 décembre 2010.

Dans son avis, le CSA a considéré que l’absence d’application de la décision du 11 juin 2009 aux contrats en cours d’exécution conclus entre la société TDF et ses concurrents lors de son entrée en vigueur pourrait limiter très fortement l’effectivité de la régulation du marché de gros de la diffusion par l’ARCEP. Il a également estimé que l’ensemble des diffuseurs devrait, à l’occasion des appels d’offres des opérateurs de multiplex, être en mesure de bénéficier des mêmes tarifs d’accès aux sites de TDF lorsque les prestations fournies sont similaires.

ELe 12 juillet 2011, l’ARCEP a fait droit à la demande de la société Towercast en imposant à la société TDF de mettre en conformité les tarifs des contrats conclus sous l'empire de la décision d'analyse de marché « cycle 1 » (2006-2009) avec les obligations qui découlent de la décision d'analyse de marché « cycle 2 » (2009-2012).

Avis n° 2011-13 du 19 juillet 2011 relatif à un projet de décision de l’ARCEP sur les fréquences attribuées pour le fonctionnement des équipements auxiliaires de radiodiffusion

Saisi le 19 janvier 2011 par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), le Conseil a émis un avis favorable avec réserves sur un projet de décision modifiant les fréquences attribuées à titre secondaire aux équipements « auxiliaires de radiodiffusion » dans la bande 470-790 MHz (microphones sans fil et équipements audio sans fil permettant des liaisons de retour son et des liaisons d'ordre, très utilisés par les professionnels de l’audiovisuel, du spectacle vivant et du cinéma).

Dans son avis, le Conseil approuve les dispositions techniques prévues par l’ARCEP visant à assouplir les conditions d’utilisation de la bande 470-790 MHz. Cet assouplissement permet de répondre aux attentes fortes exprimées depuis plusieurs années par les utilisateurs professionnels concernés.

Le Conseil s’inquiète en revanche que la possibilité d’usages à 1 W, dont bénéficient les liaisons de retour son et les liaisons d’ordre des professionnels de la catégorie A, définie par l’ARCEP, soit maintenue. Ces utilisations, de type « talkie-walkie », pourraient occasionner des brouillages sur la réception de la télévision numérique terrestre, et limiter les ressources disponibles pour les microphones sans fil. Le Conseil invite donc l’ARCEP à différer cette mesure dans l’attente des conclusions techniques de compatibilité qui seront rendues par l’Agence nationale des fréquences.

 

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