IV - les mises en demeure,
les sanctions et les saisines
de l'autorité judiciaire
1. LES MISES EN DEMEURE ET LES SANCTIONS
Télévision
Les chaînes hertziennes nationales
MISES EN DEMEURE
PROCÉDURES DE SANCTION
Les chaînes autres qu'hertziennes
PROCÉDURES DE SANCTION
Radio
MISES EN DEMEURE
PROCÉDURES DE SANCTION
SANCTIONS
Autres opérateurs
MISES EN DEMEURE
2. LES SAISINES DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
L'une des principales missions du CSA consiste à veiller à ce que les éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision respectent leurs obligations législatives, réglementaires et conventionnelles.
Le législateur a doté à cette fin le CSA d'un pouvoir de sanction, qui est toujours utilisé après mise en demeure, conformément à la loi, et dont la mise en œuvre est le plus souvent précédée de courriers d'observations ou de mises en garde.
Le CSA dispose également de la faculté de saisir le procureur de la République lorsqu'il constate des faits qui lui semblent constitutifs d'une infraction pénale.
1. LES MISES EN DEMEURE ET LES SANCTIONS
Télévision
Seize mises en demeure ont été prononcées en 2011 à l’encontre de chaînes hertziennes nationales et onze autres ont concerné des chaînes autres qu’hertziennes. Par ailleurs, deux procédures de sanction ont été engagées à l’encontre de chaînes nationales.
Les chaînes hertziennes nationales
MISES EN DEMEURE
Pluralisme
Les éditeurs des services BFM TV, i>Télé et LCI, ont été mis en demeure, par décisions du 18 octobre 2011, de se conformer aux dispositions de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986, de la délibération du 21 juillet 2009 relative au principe de pluralisme dans les services de radio et de télévision et aux stipulations de l’article 2-3-2 de leur convention, en assurant le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion dans leurs journaux et bulletins d’information.
L’examen de la répartition des temps de parole diffusés dans les journaux d’information, sur ces antennes, au cours du troisième trimestre 2011 avait en effet révélé une surreprésentation manifeste de l’opposition parlementaire, ainsi qu’une sous représentation de la majorité parlementaire, des formations parlementaires ne relevant ni de la majorité ni de l’opposition et des partis non représentés au Parlement.
Publicité
À la suite de la diffusion, sur le service de télévision France 2, d’une séquence ayant donné lieu à la présentation d’un vin et de son site de production accompagnée de nombreux propos laudatifs, le Conseil a, par décision du 4 janvier 2011, mis en demeure la société France Télévisions de se conformer aux dispositions de l’article L.3323-2 du code de la santé publique, de sa délibération du 17 juin 2008 relative à l’exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l’antenne des services de radio et de télévision, et de l’article 9 du décret du 27 mars 1992 prohibant la publicité clandestine.
Par décision du 12 juillet 2011, le Conseil a mis en demeure la société BFM TV de respecter les dispositions du V de l’article 15 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 en ne consacrant pas plus de douze minutes à la diffusion de messages publicitaires pour une heure d’horloge donnée. Plusieurs dépassements significatifs de cette durée avaient en effet été constatés sur cette antenne.
Le 11 octobre 2011, Canal+ a été mise en demeure de respecter les dispositions des articles L. 3511-3 et L. 3511-7 du code de la santé publique et de la délibération du 17 juin 2008 relative à l’exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l’antenne des services de radiodiffusion et de télévision. Cette décision faisait suite à la diffusion d’une séquence ayant donné lieu, sur le plateau d’une émission de la chaîne, à la visualisation de la consommation d’un produit du tabac, promue par son association à l’image d’une artiste renommée.
Déontologie
À la suite de la diffusion, dans le cadre de l’émission Qui veut épouser mon fils ? du 5 novembre 2010, d’une séquence qui présentait un caractère humiliant, notamment en ce qu’elle véhiculait des stéréotypes tendant à réduire les qualités d’une femme à ses seuls attributs physiques et devait être regardée comme infligeant un traitement avilissant, le Conseil a mis en demeure, le 18 janvier 2011, la société Télévision française 1 de se conformer, à l’avenir, aux stipulations de l’article 10 de sa convention du 8 octobre 2001 en vertu desquelles elle doit veiller à ce qu’il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d’images ou de témoignages susceptibles d’humilier les personnes et à éviter tout traitement avilissant ou rabaissant l’individu au rang d’objet.
Après avoir relevé qu’une information inexacte avait été mise en scène au cours d’une séquence du journal télévisé de 13 heures diffusé le 23 juin 2011 sur le service TF1, le Conseil a mis en demeure, le 6 juillet 2011, la société Télévision française 1 de se conformer, à l’avenir, aux stipulations des articles 20 et 22 de sa convention du 8 octobre 2001 relatives aux exigences, d’une part, d’honnêteté de l’information et, d’autre part, de vérification et de rigueur dans son traitement.
Protection de l’enfance
Après avoir constaté que la chaîne Paris Première avait diffusé les 19 mars, 30 avril, 22 et 25 juin 2011, au cours de différents programmes, plusieurs séquences principalement constituées d’une succession d’actes sexuels dont la crudité, le langage utilisé, le traitement des thèmes et la réalisation conduisaient à les qualifier de pornographiques et à les classifier en catégorie V (« déconseillé aux moins de 18 ans »), conformément aux dispositions de l’article 2 de la recommandation du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes, le Conseil a mis en demeure, le 3 novembre 2011, la société Paris Première de respecter, à l’avenir, les dispositions des articles 2 et 3 de cette recommandation et les stipulations de l’article 2-4-3 de sa convention du 10 juin 2003 interdisant la diffusion de programmes de catégorie V sur l’antenne du service.
Mauvaise qualité de diffusion
Le 5 mai 2011, le Conseil a mis en demeure les sociétés BFM TV, France Télévisions, Jeunesse TV, SESI, Direct Star et Bolloré Média d’assurer la diffusion des émissions des services de télévision qu’elles éditent sur le canal 58 à Quintin (Côtes d’Armor). Le 7 juin 2011, il a mis en demeure la société France Télévisions d’assurer la diffusion des émissions des services de télévision France 2, France 3, France 5 et France Ô au Val-d’Ajol (Vosges).
PROCÉDURES DE SANCTION
Le 11 janvier 2011, le Conseil a décidé, au regard des difficultés rencontrées par la société NRJ 12 pour accéder au marché des droits de diffusion d’œuvres cinématographiques européennes et des efforts fournis par la société pour parvenir à se conformer à ses obligations de diffusion au cours de l’exercice 2010, de clore la procédure de sanction engagée au titre de l’exercice 2009 à l’encontre de la société NRJ 12 pour non-respect de son obligation de réserver, à l’antenne du service du même nom, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d’œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d’œuvres européennes sur l’ensemble de la diffusion.
Le 30 novembre 2011, le Conseil a engagé une procédure de sanction à l’encontre de la société BFM TV, qui aurait méconnu les dispositions du V de l’article 15 du décret du 27 mars 1992 relatif à la publicité à la télévision en dépassant à plusieurs reprises la durée autorisée pour la diffusion de messages publicitaires dans une heure d’horloge donnée.
Une procédure de sanction a été engagée à l’encontre de la société France Télévisions par décision du 30 novembre 2011, après que le Conseil a constaté, sur l’antenne du service France 2, une séquence susceptible d’être constitutive d’un manquement aux dispositions de l’article 9 du décret du 27 mars 1992 prohibant la publicité clandestine.
Les chaînes autres qu’hertziennes
Onze mises en demeure ont été décidées par le Conseil au cours de l’année 2011 à l’encontre des chaînes non hertziennes MCM, Mezzo, Télé Mélody, Nolife, Demain !, KTO, MCE Ma chaîne étudiante, Beur TV La chaîne méditerranéenne, Berbère TV et Ciné FX.
Après avoir constaté que la chaîne MCM avait diffusé, le 17 septembre 2010, au cours de l’émission intitulée Les Mangas sexy de Katsuni, deux épisodes d’un manga dénommé Bible Black conjuguant très grande violence et caractère pornographique qui auraient dû être classifiés en catégorie V (« déconseillé aux moins de 18 ans »), conformément aux dispositions de l’article 2 de la recommandation du 7 juin 2005, le Conseil a mis en demeure, le 2 février 2011, la société Canal J, éditrice du service MCM, de se conformer, à l’avenir, aux dispositions des articles 2 et 3 de la recommandation du 7 juin 2005 relative à la signalétique jeunesse et à la classification des programmes ainsi qu’aux stipulations de l’article 2-4 de sa convention du 27 juillet 2004 interdisant la diffusion de programmes de catégorie V sur l’antenne du service MCM.
Le service MCM a fait l’objet d’une seconde mise en demeure, décidée lors de la même assemblée plénière, pour avoir diffusé, les 14 et 28 septembre 2010 au sein du magazine dénommé Sexy Night Fever, plusieurs reportages comportant de nombreuses scènes présentant un caractère sexuel explicite et obscène et dont la crudité et la réalisation conduisaient à les classifier en catégorie V. De tels faits sont en effet en contradiction avec les articles 2 et 3 de la recommandation du 7 juin 2005, ainsi qu’avec les stipulations de l’article 2-4 de la convention du 27 juillet 2004 interdisant la diffusion de programmes de catégorie V sur l’antenne du service MCM.
Le 19 juillet 2011, le Conseil a mis en demeure la société Mezzo de se conformer, dès l’année 2011 et à l’avenir, à ses obligations de diffusion d’œuvres cinématographiques d’expression originale française sur l’ensemble de la diffusion telles que fixées à l’article 7 du décret du 17 janvier 1990.
Le même jour, le Conseil a mis en demeure la société Senior Communications (Télé Mélody) de se conformer, dès l’année 2011 et à l’avenir, aux stipulations de sa convention qui lui imposent de consacrer annuellement plus de la moitié du temps de diffusion du service à des vidéomusiques.
Le 3 novembre 2011, le Conseil a mis en demeure les sociétés Beur TV et Senti (MCE Ma chaîne étudiante) de lui communiquer le rapport sur les conditions d’exécution de leurs obligations et engagements pour l’exercice 2010 ; la société Nolife et l’association KTO de lui fournir les éléments d’information nécessaires au contrôle de leurs obligations de production d’œuvres audiovisuelles pour le même exercice ainsi qu’à l’avenir ; et les sociétés Demain (Demain !) et Berbère Télévision de lui transmettre ceux qui sont nécessaires au contrôle de leurs obligations de diffusion d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, également pour 2010.
Enfin, le même jour, le Conseil a mis en demeure la société AB Thématiques (Ciné FX) de se conformer, dès l’exercice 2011 et à l’avenir, aux dispositions de l’article 7 du décret du 17 janvier 1990 en ce qui concerne la diffusion d’œuvres cinémato-graphiques européennes et d’expression originale française.
PROCÉDURES DE SANCTION
Le Conseil n’a engagé aucune procédure de sanction à l’encontre de chaînes non hertziennes au cours de l’année 2011. En revanche, il a prononcé, le 1er mars 2011, la clôture de la procédure de sanction engagée le 9 novembre 2010 à l’encontre de la société Mizik Tropical (ACI), la société lui ayant transmis les éléments d’information nécessaires au contrôle de ses obligations de production d’œuvres audiovisuelles pour l’exercice 2009.
Radio
Au cours de l’année 2011, 68 mises en demeure ont été prononcées à l’encontre d’opérateurs radiophoniques. Par ailleurs, sept procédures de sanction ont été engagées, une procédure a été close et le Conseil a prononcé deux sanctions à l’encontre d’éditeurs de services de radio.
MISES EN DEMEURE
Au cours de l’année 2011, 68 mises en demeure ont été prononcées à l’encontre d’opérateurs radiophoniques (voir annexe 4). Les motifs qui ont conduit le Conseil à mettre en œuvre son pouvoir de sanction à l’égard de services de radio sont variés.
Parmi l’ensemble de ces décisions, on peut distinguer :
- celles qui sont fondées sur des manquements aux dispositions législatives. Ainsi, le Conseil a mis en demeure, le 28 juin 2011, l’éditeur du service RMC pour avoir diffusé une consultation du public sur la culpabilité d’une personne mise en cause dans une procédure pénale en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881. Par les décisions du 18 octobre 2011, le Conseil a également mis en demeure les sociétés éditant les services Europe 1 et France Inter de se conformer aux dispositions de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 et de la délibération du 21 juillet 2009 relative au principe de pluralisme dans les services de radio et de télévision en assurant le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion dans leurs journaux et bulletins d’information. L’examen de la répartition des temps de parole diffusés dans les journaux d’information sur ces antennes, au cours du troisième trimestre 2011, avait en effet révélé une surreprésentation manifeste de l’opposition parlementaire, ainsi qu’une sous-représentation des formations parlementaires ne relevant ni de la majorité ni de l’opposition, des partis non représentés au Parlement et, hormis sur France Inter, de la majorité parlementaire ;
- celles qui sont fondées sur des manquements aux obligations réglementaires. Ainsi, l’éditeur du service RTL a été mis en demeure, par décision du 15 mars 2011, de se conformer aux dispositions de l’article 8 du décret du 6 avril 1987 en ne diffusant plus de messages publicitaires en dehors des séquences prévues à cet effet. Par ailleurs, les sociétés éditrices des services RTL, RMC et Europe 1 ont été mises en demeure, le 27 septembre 2011, de se conformer aux dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix pour avoir fait mention, de façon répétée, de numéros d’appel téléphonique surtaxés sans indication relative au coût de ces services ;
- celles qui sont fondées sur des manquements aux obligations conventionnelles contractées par un opérateur, notamment en matière de programme (propos susceptibles d’encourager des comportements discriminatoires, absence de mesure dans le traitement des procédures judiciaires en cours, non-respect de la durée des informations et rubriques locales…) ou de fourniture de documents permettant au Conseil d’exercer son contrôle (absence de fourniture des enregistrements des programmes, des rapports d’activité ou des documents financiers) ;
- celles fondées sur l’absence de respect des caractéristiques techniques figurant dans la décision d’autorisation (diffusion depuis un site non autorisé, absence d’émission, excursion de fréquence excessive, non-respect de la PAR).
PROCÉDURES DE SANCTION
Durant l’année, le Conseil a engagé sept procédures de sanction à l’encontre de services de radio et a clos une procédure engagée en 2010.
- Le 30 mars 2011, le Conseil a engagé une procédure de sanction à l’encontre de la SAS Aime C2, éditrice du service Beur FM, au motif qu’elle ne diffuserait aucun programme sur la zone de Dreux.
- Le 5 mai 2011, le Conseil a clos la procédure de sanction engagée le 7 septembre 2010 à l’encontre de la société Vortex, éditrice du service Skyrock, en ce qu’elle n’aurait pas respecté les limitations de rayonnement dans la zone de Sète.
- Le 13 septembre 2011, le Conseil a engagé une procédure de sanction à l’encontre de la SAS Radio Nostalgie, éditrice du service Nostalgie, en ce qu’elle n’aurait pas respecté la puissance apparente rayonnée maximale autorisée dans la zone de Lille.
- Le 13 septembre 2011, le Conseil a engagé une procédure de sanction à l’encontre de la société Eurocontact, éditrice du service Évasion, en ce qu’elle n’aurait pas respecté la durée des informations et rubriques locales.
- Le 27 septembre 2011, le Conseil a engagé une procédure de sanction à l’encontre de l’association RTME Communication, éditrice du service Bulle FM, en ce qu’elle n’aurait pas fourni le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour les exercices 2008, 2009 et 2010.
- Le 11 octobre 2011, le Conseil a engagé une procédure de sanction à l’encontre de la société Média Bonheur, éditrice du service Radio Bonheur, en ce qu’elle n’aurait pas respecté la puissance apparente rayonnée maximale autorisée dans la zone de Guingamp.
- Le 20 décembre 2011, le Conseil a engagé une procédure de sanction à l’encontre de l’association Ici et Maintenant, éditrice du service Ici et Maintenant, pour un défaut éventuel de maîtrise de l’antenne au cours d’une émission de libre antenne diffusée le 27 octobre 2011.
- Le 20 décembre 2011, le Conseil a engagé une procédure de sanction à l’encontre de l’association parti libéral modéré (APLM), éditrice du service Radio Contact, à la suite de la diffusion de propos susceptibles de constituer un manquement à l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 réprimant l’incitation à la haine et à la violence.
SANCTIONS
Deux sanctions ont été prononcées en 2011 à l’encontre d’éditeurs de services de radio.
- Le 17 mai 2011, à l’issue de la procédure de sanction engagée le 12 octobre 2010 à l’encontre de la société Média Bonheur, éditrice du service Radio Bonheur, le Conseil a prononcé une sanction pécuniaire d’un montant de 10 000 €, pour non-respect de la puissance apparente rayonnée maximale autorisée dans la zone de Guingamp.
- Le 22 novembre 2011, à l’issue de la procédure de sanction engagée le 30 mars 2011 à l’encontre de la SAS Aime C2, éditrice du service Beur FM, le Conseil a réduit de six mois la durée de l’autorisation, pour absence d’émission dans la zone de Dreux.
Autres opérateurs
MISES EN DEMEURE
Sept mises en demeure ont été délibérées à l’encontre d’opérateurs de multiplex afin qu’ils assurent les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision autorisés sur leur multiplex.
Il en a été ainsi :
- le 5 mai 2011, à l’encontre de la société Nouvelles télévisions numériques (R2) pour la zone de Quintin (Côtes d’Armor) ;
- le 7 juin 2011 à l’encontre de la société GR1 (R1) pour la zone du Val-d’Ajol (Vosges) ;
- le 3 novembre 2011, à l’encontre des sociétés GR1, Multiplexe R5-MR5 et Société d’exploitation du multiplexe R6-SMR6 pour la zone de Vertolaye (Puy-de-Dôme) et des sociétés Nouvelles télévisions numériques et Société opératrice du multiplex R4 (MULTI 4) pour les zones de Vertolaye (Puy-de-Dôme) et Saint-Jacques-des-Blats (Cantal).
2. LES SAISINES DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
Le CSA a saisi le procureur de la République à une reprise en 2011.
Après avoir constaté l'émission sans autorisation d’un programme de radio dénommé Melody depuis un site situé à Arette - La Pierre-Saint-Martin (Pyrénées-Atlantiques), le Conseil, en application de l'article 42-11 de la loi du 30 septembre 1986, a saisi le 15 novembre 2011 le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pau pour lui demander d'engager les poursuites appropriées et de faire procéder à la saisie des matériels et des installations, conformément à l'article 78 de la loi précitée.
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