V - L'activité contentieuse
1. LES RÈGLEMENTS DE DIFFÉRENDS
2. LES DÉCISIONS DU CONSEIL D’ÉTAT
Temps de parole du Président de la République
Qualification d’œuvre d’expression originale française
Changement de nom de services de communication audiovisuelle
Légalité d’une mise en demeure de ne pas diffuser les combats de « K-1 »
Légalité d’une mise en demeure destinée à faire assurer le respect
de la législation relative à la propriété intellectuelle
Légalité d’une non-reconduction du régime des heures d’écoute significatives
Changement de catégorie de services radiophoniques
Légalité du rejet d’une demande de modification conventionnelle
pour la diffusion du programme AB1 sur la TNT
Contentieux relatif aux décisions de rejet et d’autorisation
de services radiophoniques
3. LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
En 2009, le CSA a rendu 7 décisions au titre de sa compétence de règlement des différends relatifs à la distribution de
ervices de radio et de télévision.
Par ailleurs, le Conseil d’État, statuant au contentieux, est compétent pour se prononcer en premier et dernier ressorts sur la
légalité des décisions du CSA. Celui-ci a connu une importante activité contentieuse au cours de l’année 2009. Outre le
contentieux relatif aux décisions d’attribution d’autorisations d’usage de fréquences, l’année a été marquée par les questions
de la prise en compte des interventions du chef de l’État et de ses collaborateurs dans les médias audiovisuels pour l’appréciation
du respect du pluralisme, de la légalité des changements de nom de services de communication audiovisuelle agréés
par le Conseil, de la légalité de mises en demeure de ne pas diffuser certains combats et de respecter la législation relative à
la propriété intellectuelle, de la légalité de changements de catégorie de services radiophoniques autorisés par le CSA, et par
une condamnation pécuniaire par le tribunal administratif de Paris.
1. LES RÈGLEMENTS DE DIFFÉRENDS
Décision n° 2009-93 du 12 janvier 2009 donnant acte du désistement de la société France Télécom
de sa demande de règlement d'un différend avec les sociétés Groupe Canal+, Canal+ Distribution,
Canal+ et Société d'exploitation d'un service d'information
Le différend portait sur la distribution, dans le cadre de l’offre de services de télévision par satellite de France Télécom, des
chaînes gratuites de la TNT Canal+ en clair et i>Télé.
Par lettre du 19 décembre 2008, la société France Télécom a retiré sa demande de règlement de différend, dans la mesure
où la société Groupe Canal+ s’était engagée à la mise à disposition de l’offre satellitaire commercialisée par la société France
Télécom sur Eutelsat des services visés dans la saisine.
Décision n° 2009-381 du 16 juin 2009 relative à un différend opposant le Syndicat mixte
de vidéocommunication de l'Est parisien (SYMVEP) à la société NC Numéricable
Le différend portait sur le caractère objectif et équitable des offres tarifaires de numérisation du signal du service Canal
Coquelicot proposées par le câblo-opérateur Numéricable au SYMVEP, éditeur de ce service.
Par lettre du 3 juin 2009, le Syndicat mixte de vidéocommunication de l’Est parisien a retiré sa demande de règlement de
différend à la suite de la signature d’un protocole d’accord le 22 mai 2009. Le Conseil a donné acte du désistement dans
sa décision n° 2009-381 du 16 juin 2009.
Décision n° 2009-467 du 20 juillet 2009 relative à un différend opposant la société TV Numéric à la société Canal J
Le différend portait sur les modalités de résiliation du contrat de commercialisation par le distributeur TV Numéric de la
chaîne Canal J sur la télévision numérique terrestre payante, cette dernière estimant que son activité hertzienne n’était pas
rentable et ne présentait pas de perspective de rentabilité.
La société requérante demandait au Conseil de dire que la résiliation était intervenue en méconnaissance du contrat de
commercialisation, selon des modalités non objectives et non équitables.
Sa requête ayant été introduite antérieurement à la décision du 28 avril 2009 du Conseil portant abrogation de l’autorisation
de Canal J, elle demandait également au Conseil d’ordonner à la société Canal J de respecter les conditions de résiliation
prévues au contrat, et de ne pas faire droit à la demande présentée par Canal J d’abrogation de son autorisation, ou, tout
au moins, de moduler dans le temps les effets d’une décision d’abrogation ou de dire que le délai de préavis devait être
repoussé.
Le défenseur, Canal J, concluait notamment au rejet de la demande et à ce que le Conseil dise que la résiliation est intervenue
selon des modalités objectives, équitables et non discriminatoires.
Pour son instruction, le Conseil a considéré que l’ensemble de la demande de la requérante devait être regardé comme
tendant à ce qu’il constate que les conditions de la résiliation par la société Canal J du contrat de commercialisation
méconnaissaient les exigences, posées à l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986, d’objectivité, d’équité et de nondiscrimination
des relations contractuelles entre éditeurs et distributeurs.
L’examen des conditions de la résiliation a conduit le Conseil à apprécier successivement les motifs de la résiliation au regard
de l’exigence d’objectivité des relations contractuelles entre éditeurs et distributeurs, ses modalités au regard des exigences
de non-discrimination et d’équité, et les conséquences de la résiliation au regard de la condition d’équité requise par la loi.
L’instruction menée par le Conseil a établi qu’en TNT payante le coût de diffusion du service Canal J était sensiblement supérieur à ses recettes. Ce déficit affaiblissait l’ensemble de l’économie de l’éditeur, qui devait également faire face à la baisse
de ses recettes d’abonnement et de publicité et à la hausse de ses coûts de diffusion. En conséquence, le Conseil a considéré
que la société Canal J a fondé sur des motifs objectifs son souhait de cesser la diffusion de son service sur la TNT.
En outre, les éléments dont disposait le Conseil pour son instruction ne se sont pas révélés suffisamment déterminants pour
quantifier l’effet sur l’économie de la société TV Numéric de la résiliation du contrat avec la société Canal J.
Le Conseil a également estimé qu’aucun défaut de diligence ne pouvait être reproché à la société Canal J sur le terrain de
l’équité.
En conséquence, le Conseil a considéré que la résiliation par la société Canal J du contrat de commercialisation conclu avec
la société TV Numéric a été faite dans des conditions objectives, équitables et non discriminatoires ; et qu’il y avait lieu de
rejeter les demandes de la requérante autres que celles sur lesquelles il n’y avait pas lieu de statuer.
Décision n° 2009-575 du 21 juillet 2009 relative à un différend opposant les sociétés Compagnie
du numérique hertzien et Canal J
Le différend portait sur le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des règles de la répartition des frais de diffusion
entre les éditeurs, dont la société Canal J, du multiplex R3 opéré par la société Compagnie du numérique hertzien.
Durant l’instruction, la société Canal J a indiqué vouloir cesser sa diffusion en télévision numérique terrestre le 30 avril 2009.
Le différend a alors été étendu au cadre contractuel des relations entre les parties, notamment au caractère objectif, équitable
et non discriminatoire du préavis d’arrêt de diffusion signifié par la société Canal J.
Par lettre du 17 juillet 2009, la société Compagnie du numérique hertzien a informé le Conseil de sa décision de retirer sa
demande de règlement de différend sous réserve que la société Canal J se désiste de l’ensemble de ses demandes, ce
qu’elle a signifié au Conseil par lettre du 20 juillet 2009. Ces décisions étaient motivées par la conclusion d’un accord entre
les parties vidant le différend de sa substance. Le Conseil a donné acte du désistement dans sa décision n° 2009-575 du
21 juillet 2009.
Décision n° 2009-797 du 19 novembre 2009 donnant acte du désistement de la société locale d’exploitation
du câble de l’agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et des communes associées de sa demande
de règlement d’un différend avec la société Free
Le différend portait sur la prise en charge par la société Free des coûts de diffusion et de transport depuis le site d’édition du
service d’initiative publique locale dénommé TVFIL78, expressément prévue par l’article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986.
Par lettre du 16 novembre 2009, la société locale d'exploitation du câble de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et des communes associées a retiré sa demande de règlement de différend dans la mesure où la société Free s'est
engagée à reprendre le service TVFIL 78.
Décisions n° 2009-835 et n° 2009-836 du 17 décembre 2009 relatives aux différends opposant les sociétés
BFM TV et NRJ 12 à la société Canal+ Distribution
Les deux différends portaient sur la numérotation des chaînes NRJ 12 et BFM TV au sein du plan de services de l’offre
CanalSat. Les deux chaînes ont demandé à être placées sur le même numéro que pour leur diffusion en télévision hertzienne
terrestre : le numéro 12 pour NRJ 12 et le numéro 15 pour BFM TV. Cette dernière a également demandé à être placée à la
suite immédiate des chaînes LCI et i>Télé au sein du bloc « Information ».
Le Conseil a constaté que dans le plan de services de l’offre CanalSat, seules les 7 chaînes dites « historiques » occupaient
leur numéro de la TNT. Il a considéré cette pratique discriminatoire à l’égard de NRJ 12 et de BFM TV et contraire aux nouvelles
dispositions de l’article 34-4 de la loi du 30 septembre 1986.
Le Conseil a en conséquence enjoint à la société Canal+ Distribution d'établir un plan de services de l'offre CanalSat assurant
une numérotation des services NRJ 12 et BFM TV conforme aux articles 3-1 et 34-4 de la loi du 30 septembre 1986.
Le Conseil a estimé que, sauf à justifier d'un critère de numérotation conforme à ces dispositions qui permettrait un autre
positionnement, les services NRJ 12 et BFM TV devront être placés sur les numéros 12 et 15. En outre, ce plan ne devra
comporter aucune discrimination, pour les numéros 1 à 18, entre les chaînes nationales diffusées sur la télévision numérique
terrestre selon qu'elles étaient ou non diffusées auparavant en mode analogique.
S’agissant du placement de la chaîne BFM TV dans le bloc « Information », la requérante soutenait que le placement de sa
chaîne était contraire aux principes d’équité et de non-discrimination, que les chaînes i>Télé, LCI et BFM TV avaient chacune
une programmation fondée sur un suivi permanent de l’actualité généraliste, et que la chaîne Euronews, placée à la suite
immédiate de i>Télé et LCI dans le plan de services de l’offre Canalsat, n’était pas une chaîne d’information généraliste.
Le Conseil a estimé que la similitude des programmations des chaînes LCI et i>Télé, d’une part, et de la chaîne Euronews,
d’autre part, était susceptible de justifier le placement dans le bloc thématique « information ». Il a considéré que l’évolution de la programmation de la chaîne BFM TV, qui serait davantage fondée sur un suivi permanent de l’actualité généraliste,
n’était pas de nature à remettre en cause le choix de la société Canal+ Distribution. Le Conseil a par conséquent rejeté la
seconde demande de BFM TV.
2. LES DÉCISIONS DU CONSEIL D’ÉTAT
Temps de parole du Président de la République
Par une décision du 8 avril 2009, le Conseil d’État, réuni dans sa formation la plus solennelle, a confirmé que « en raison de
la place qui, conformément à la tradition républicaine, est celle du chef de l’État dans l’organisation constitutionnelle des
pouvoirs publics et des missions qui lui sont conférées notamment par l’article 5 de la Constitution, le Président de la
République ne s’exprime pas au nom d’un parti ou d’un groupement politique » (CE, 13 mai 2005, Hoffer, n° 279259). Pour
autant, il a considéré qu’eu égard au rôle assumé par le Président depuis l’entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre
1958 dans la définition des orientations politiques de la Nation, ses interventions, ainsi que celles de ses collaborateurs, ne
sauraient être regardées, par principe, comme étrangères au débat politique national et, par conséquent, à l’appréciation de
l’équilibre à rechercher entre les courants d’opinion politiques.
Le Conseil d’État a donc annulé la décision du 3 octobre 2007 par laquelle le CSA avait exclu par principe toute forme de
prise en compte des interventions du Président de la République et de ses collaborateurs. Il a considéré que le législateur
avait confié à l’autorité de régulation la mission d’assurer la garantie, dans les médias audiovisuels, de l’objectif de valeur
constitutionnelle de pluralisme des courants de pensée et d’opinion, et qu’il lui appartenait, à ce titre, de fixer les règles
propres à assurer une représentation équilibrée de l’ensemble du débat politique national, ce pour quoi elle disposait d’un
large pouvoir d’appréciation (CE, Ass. 8 avril 2009, MM. François Hollande et Didier Mathus, n° 311136).
À la suite de cette décision, le CSA a adopté, le 21 juillet 2009, un nouveau principe de pluralisme prévoyant notamment la
prise en compte de celles des interventions du chef de l’État qui, en fonction de leur contenu et de leur contexte, relèvent
du débat politique national.
Qualification d’œuvre d’expression originale française
• Le Conseil d’État a confirmé la légalité de la décision du CSA ayant rejeté la demande de qualification d’œuvre d’expression
originale française du film Boarding Gate en rappelant que « la qualification d’œuvre cinématographique d’expression
originale française, qui n’est pas laissée à l’appréciation du producteur, ne peut être accordée, quelles que soient l’origine
des capitaux ayant servi au financement du film candidat à cette qualification, ainsi que la nationalité de la société de production,
de ses dirigeants et des acteurs et techniciens, que si la langue dans laquelle les acteurs se sont exprimés lors du
tournage est majoritairement le français ou une langue régionale en usage en France » ; il a précisé que « la langue anglaise
ne saurait être considérée comme une langue régionale en usage en France, alors même qu’elle est parlée par certains habitants
des Antilles françaises » (CE, 9 décembre 2009, Société Margo Films, n° 316946).
Changement de nom de services de communication audiovisuelle
• Le Conseil d’État a rejeté les requêtes des sociétés NRJ Group et Vortex tendant à l’annulation, d’une part, de la décision
du 17 juillet 2007 par laquelle le CSA a agréé le changement de dénomination du service de radio Europe 2, devenu Virgin
Radio et du service de télévision Europe 2 TV, devenu Virgin 17, et, d’autre part, de la décision du 20 novembre 2007 par
laquelle le Conseil a décidé de ne pas s’opposer aux projets de logos des services Virgin Radio et Virgin 17.
Il a considéré qu’en l’espèce, eu égard à l’engagement des sociétés titulaires des autorisations de maintenir le format de
leurs programmes et à ses incidences concrètes, le changement de dénomination ne constituait pas une modification substantielle
des données au vu desquelles l’autorisation avait été délivrée de nature à justifier, en application de l’article 42-3
de la loi du 30 septembre 1986, un retrait d’autorisation sans mise en demeure préalable.
Il a jugé, en outre, que la décision du 17 juillet 2007 n’était pas contraire aux dispositions des décrets du 6 avril 1987 et du
27 mars 1992 relatives au régime applicable à la publicité et au parrainage et qui, notamment, prohibent la publicité clandestine,
dès lors qu’en l’espèce, l’usage de la marque Virgin, qui visait à procurer aux services concernés un surcroît de
notoriété et une identification musicale, était dépourvu de finalité publicitaire en faveur des autres produits et services commercialisés
sous cette marque. À cet égard, le Conseil d’État a relevé que le CSA avait, par des avenants aux conventions,
encadré strictement l’identification des logos des services concernés pour éviter tout risque de confusion avec ceux des
autres produits et services distribués sous la marque en question et interdit la diffusion de messages publicitaires ou les
accords de partenariat en faveur de ces produits ou services (CE, 2 décembre 2009, Sociétés NRJ Group et Vortex
n°s 308578, 309468, 311903 et 311905).
• Le Conseil d’État a également rejeté la requête des sociétés MCM et Europe 2 Entreprises tendant à l’annulation de la
décision du 5 février 2008 par laquelle le CSA a modifié l’autorisation délivrée le 24 juillet 2007 à la Société de télévision
locale pour l’exploitation du service La Télévision de tous les Franciliens afin d’agréer le changement de dénomination de ce
service en NRJ Paris.
Relevant que, si elle constitue une marque sous laquelle sont commercialisés des produits et services diversifiés, la dénomination
NRJ demeurait, dans son usage principal, celle de services audiovisuels, il a notamment considéré que l’adoption
de cette dénomination par un service audiovisuel ne créait par un risque de détournement à des fins publicitaires et n’avait
donc pas à être assortie de restrictions en matière de logo, de publicité et de parrainage (CE, 2 décembre 2009, Sociétés
MCM et Europe 2 Entreprises, n° 315699).
Légalité d’une mise en demeure de ne pas diffuser les combats de « K-1 »
Par une recommandation du 20 décembre 2005, le CSA a prescrit aux éditeurs de services de télévision de ne pas diffuser
de combats qui ne seraient pas régis par une fédération nationale agréée ou, s’agissant des manifestations se déroulant à
l’étranger, qui ne respecteraient pas un certains nombre de critères relatifs, en particulier, au respect de l’intégrité physique
et morale des combattants et à la transmission de valeurs éducatives.
Le CSA a mis en demeure la société Canal+, le 27 juin 2007, de cesser la retransmission de combats qui ne respecteraient
pas la recommandation, notamment les combats de « K-1 », forme de kickboxing d’origine japonaise, dont les compétitions étaient organisées à des fins commerciales.
Le Conseil d’État a rejeté la requête dirigée par la société Canal+ contre cette mise en demeure. Il a d’abord écarté le moyen
par lequel la requérante excipait de l’illégalité de la recommandation. Puis, relevant que le « K-1 », qui n’était alors pas
encadré par une fédération sportive française, était organisé à l'étranger selon des règles autorisant des affrontements d'une
grande violence sans que soit assurée la protection de l'intégrité physique des combattants dans les conditions exigées en
France par les réglementations techniques qui encadrent la pratique des sports de combat, il a jugé que le CSA avait légalement
pu se fonder sur la nécessité de la protection de l'enfance et de l'adolescence, ainsi que de la sauvegarde de l'ordre
public pour prendre la décision contestée (CE, 18 décembre 2009, Société Canal Plus n° 310646).
Légalité d’une mise en demeure destinée à faire assurer le respect
de la législation relative à la propriété intellectuelle
Alors que les chaînes parlementaires diffusaient sur leur antenne, le 17 octobre 2006, la première des trois émissions consacrées
aux débats entre les candidats à l’investiture du Parti socialiste pour l’élection présidentielle de 2007, la chaîne BFM TV
a repris en simultané sur son canal la retransmission de ce programme. Le CSA l’a mise en demeure, le 24 octobre 2006,
de se conformer à l’avenir aux termes de l’article 2-2-3 de sa convention, selon lesquels « L’éditeur respecte la législation
française en matière de propriété intellectuelle ».
Pour rejeter le recours de BFM TV contre cette décision, le Conseil d’État a considéré qu’indépendamment de la compétence
du juge judiciaire en la matière, le CSA tirait des articles 42 et 1er de la loi du 30 septembre 1986 – ce dernier article
faisant référence au « respect de la propriété d’autrui » - la mission de veiller au respect de la législation relative à la
protection de la propriété intellectuelle par les services audiovisuels placés sous son contrôle, en faisant usage, le cas échéant, de son pouvoir de sanction.
Pour le Conseil d’État, si, selon l’article 45-2 de la loi de 1986, les chaînes parlementaires ne sont pas soumises à l’autorité
du CSA, elles n’en constituent pas moins des « services de communication » au sens de cette loi et, par suite, quel que
soit le régime de contrôle qui leur est applicable, des « entreprises de communication audiovisuelle » au sens de l’article
L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle et bénéficiant ainsi de la protection de ce dernier (CE 5/4 2 décembre 2009,
Société BFM TV, n° 302020).
Légalité d’une non-reconduction du régime des heures d’écoute significatives
Le CSA a décidé le 12 juin 2007 de ne pas reconduire, pour l’année 2008, le régime des heures d’écoute significatives en
faveur de la chaîne M6. Il a en effet estimé que l’évolution générale de la chaîne et sa situation actuelle ne permettaient plus
de justifier le maintien à son profit de ce régime dérogatoire dont elle bénéficiait depuis 1992 et qui lui permettait de
respecter ses obligations de diffusion d’œuvres audiovisuelles européennes et d’expression originale française dans une
tranche horaire élargie par rapport au régime commun des heures de grande écoute.
Le Conseil d’État a rejeté le recours pour excès de pouvoir exercé contre cette décision par la société Métropole Télévision, éditrice de la chaîne M6. Il a notamment confirmé que le CSA n’avait pas commis d’erreur de droit en se fondant, pour
motiver sa décision, sur une comparaison entre la programmation de M6 et celle des chaînes France 2 et France 3, alors
même que ces dernières sont dans une situation statutaire différente de celle de M6 et doivent respecter des obligations de service public. Il a également considéré que le CSA n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ayant estimé
que la situation de M6 avait évolué dans des conditions qui la rapprochaient de celle des autres chaînes diffusant des
programmes nationaux généralistes (CE, 21 octobre 2009, Société Métropole Télévision, n° 308944).
Changement de catégorie de services radiophoniques
Les sociétés SAS Radio Nostalgie, NRJ, SA SERC, SA Sodera et SA LV&Co bénéficiaient d’autorisations d’usage de
fréquences radiophoniques, pour une exploitation en catégorie D, des services Nostalgie à Orléans, NRJ au Havre, Fun Radio à Toulouse, RTL2 et MFM à Marseille.
Par plusieurs décisions du 4 avril 2007, le CSA a autorisé le transfert de ces autorisations, pour une exploitation en catégorie
C, aux sociétés SAS Radio Nostalgie Réseau (Nostalgie Orléans), NRJ Réseau (NRJ Le Havre) SARL Canal Star (Fun
Radio Midi Pyrénées), SARL FM Graffiti (RTL 2 Marseille) et SARL Médialeader (MFM Méditerranée).
Dans les affaires n°s 298737, 298739, 297965 et 298736, le Conseil d’État a rejeté les requêtes du SIRTI. D’une part, il a
considéré que « les catégories dont [relevaient] les services faisant l’objet des transferts d’autorisation [n’étant] pas […] de
celles pour lesquelles l’application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 42-3 est exclue », le CSA avait pu
légalement faire application de ces dispositions. D’autre part, il a relevé que les décisions autorisant les sociétés SA Sodera
et SA LV & Co à Marseille, la société NRJ au Havre et la société SA SERC à Toulouse à transférer leurs autorisations respectives
d’usage de fréquences en catégorie D aux sociétés SARL FM Graffiti, SARL Médialeader, NRJ Réseau et SARL Canal
Star, en catégorie C, ne compromettaient pas l’équilibre des marchés publicitaires régional et national.
En revanche, le Conseil d’État a annulé la décision (n° 297963) ayant autorisé la société Radio Nostalgie, qui exploitait le service
de radio Nostalgie en catégorie D à Orléans, à transférer son autorisation d’usage de fréquences à la SAS Radio Nostalgie
Réseau pour exploiter le service Nostalgie Orléans en catégorie C. Il a en effet considéré que le marché publicitaire dans la
zone d’Orléans était « d’une dimension étroite et tendanciellement en baisse » ; « que la part de ce marché occupée par les
trois radios locales déjà autorisées par rapport à celle qui est occupée par les autres supports publicitaires y [était] relativement
plus élevée que la moyenne nationale et que les deux radios de catégorie B présentes dans la zone [avaient] rencontré,
lorsque Radio NRJ [avait] été autorisée en catégorie C en 2005, des difficultés économiques sérieuses liées à la baisse des
tarifs de la publicité qui s’en [était] suivie ». Le Conseil d’État en a déduit que l’autorisation attaquée n’apparaissait « pas compatible
avec la préservation des équilibres publicitaires, particulièrement locaux », et avait donc « été délivrée en méconnaissance
des dispositions de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 » (CE, 21 octobre 2009, Syndicat interprofessionnel
des radios et télévisions indépendantes (SIRTI), n°s 297963, 298737, 298739,297965, 298736, 301078).
Par une décision du 18 juillet 2006, le CSA a autorisé la société SA NRJ, qui exploitait le service NRJ en catégorie D dans
la zone de Valenciennes, à transférer son autorisation d’usage de fréquences à la société SAS NRJ Réseau pour l’exploitation
du service NRJ Valenciennes en catégorie C.
Le Conseil d’État a rejeté la requête présentée contre cette décision par le SIRTI en relevant que, dans cette zone, « d’une
part, les investissements publicitaires locaux se portant sur les radios locales existantes étaient inférieurs à la moyenne nationale,
d’autre part, trois radios pouvant diffuser un programme d’intérêt local et de la publicité locale dont une en catégorie
B, étaient autorisées avant la décision en litige, enfin, en raison de l’essor de la zone, le marché publicitaire local était alors
susceptible d’évoluer à la hausse ». Il a déduit de ces circonstances que la décision attaquée n’avait pas été prise en méconnaissance
des dispositions de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 et considéré que le requérant n’établissait pas que la décision aurait compromis les équilibres des marchés publicitaires régional et national (CE, 21 octobre 2009, Syndicat
interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes (SIRTI), n° 301078).
Légalité du rejet d’une demande de modification conventionnelle
pour la diffusion du programme AB1 sur la TNT
Le CSA a, par décision du 10 mai 2006, rejeté la demande du Groupe AB tendant à ce que les stipulations de l’article 3-2-1
de sa convention, conclue le 10 juin 2003 pour la diffusion du programme AB1 sur la TNT, soient modifiées pour permettre
une diffusion non cryptée chaque jour entre 19 h 30 et 22 h 30. Le CSA a estimé qu’ « une diffusion en clair du programme
mini-généraliste AB 1, effectuée chaque jour entre 19 h 30 et 22 h 30 et comportant des messages publicitaires, [aurait eu]
pour effet de modifier les conditions de partage des ressources publicitaires et [aurait été] susceptible d’altérer les perspectives
d’exploitation des autres chaînes totalement ou partiellement gratuites, dont la diffusion a été autorisée par voie
hertzienne en mode numérique ».
Le Conseil d’État a confirmé que le CSA, en estimant que dans ce contexte une telle modification « [aurait constitué] une
modification substantielle des données au vu desquelles la chaîne a été autorisée, [n’avait] pas fait une inexacte application
des dispositions de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 » (CE, 18 février 2009, Société Groupe AB, n° 259473).
Contentieux relatif aux décisions de rejet et d’autorisation
de services radiophoniques
En 2009, le Conseil d’État s’est prononcé à 20 reprises sur la légalité de décisions rejetant ou retenant la candidature de
sociétés pour l’exploitation de services radiophoniques, au travers de 3 ordonnances de référé1et 17 décisions rendues sur
recours pour excès de pouvoir, parmi lesquelles il a prononcé 2 annulations et rendu 3 ordonnances d’irrecevabilité2.
Par une décision n° 304551 du 14 janvier 2009 (Société Vortex), le Conseil d’État a annulé la décision du 21 novembre 2006
par laquelle le CSA avait rejeté la candidature de la société requérante pour l’exploitation du service de radiodiffusion Skyrock
sur les zones de Prades et de Lodève.
Dans la ligne de ce qu’il avait jugé par une décision n° 304549 du 24 octobre 2008 (Société Vortex), le Conseil d’État a
notamment considéré que, pour ces deux zones, le CSA avait « méconnu les impératifs prioritaires de diversification des
opérateurs, la nécessité d’éviter les abus de position dominante dont la loi lui prescrit de tenir compte et l’objectif de juste équilibre entre réseaux nationaux de radiodiffusion et services locaux, régionaux et thématiques indépendants ». Il a relevé
que dans les zones en question, les groupes NRJ et Lagardère étaient titulaires de près de 4 fois plus de fréquences au titre
des services qu’ils contrôlaient que le groupe Orbus (Skyrock et Canal 9) dans le ressort du CTR de Toulouse.
Par une décision n° 301452 du 24 juillet 2009 (Association Junior), le Conseil d’État a annulé la décision ayant rejeté la candidature
de l’association requérante pour l’exploitation d’un service radiophonique dans le ressort du comité technique radiophonique
de Marseille.
Pour refuser à l’association Junior l’autorisation d’exploiter le service en modulation de fréquence, le CSA s’était fondé sur
la circonstance qu’elle proposait un programme, destiné aux enfants, proche d’un programme déjà diffusé en ondes
moyennes à Marseille. Or, dans la ligne de la solution issue de sa décision SA Radio Monte-Carlo du 16 janvier 2008
(n° 285697), le Conseil d’État a considéré que « les conditions de réception des émissions en ondes moyennes et les habitudes
des auditeurs ne permettaient pas de regarder la diffusion en ondes moyennes comme équivalente à la diffusion en
modulation de fréquence ».
Le Conseil d’État, dans une décision du 21 octobre 2009 (Association Radio Horizon, n° 310431) a confirmé l’irrecevabilité
d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la présélection des candidats à l’attribution de fréquences. Il a cependant
annulé la décision ayant autorisé l’association Maryse Bastié à exploiter une fréquence et la décision ayant rejeté la candidature
de l’association Radio Horizon. Selon lui, le format proposé par le service autorisé « ne se [distinguait] pas significativement,
au vu de son objet et de sa grille de diffusion […] des services déjà autorisés dans la zone, non plus que du format
proposé par Radio Horizon ». Il a ainsi considéré que « en préférant cette candidature à celle de la requérante alors que celle-ci
justifiait d’une expérience dans le domaine de la communication radiophonique locale de proximité et d’un intérêt des auditeurs,
le Conseil supérieur de l’audiovisuel [avait] fait une inexacte application des critères dont l’article 29 de la loi du
30 septembre 1986 lui prescrit de tenir compte ».
(1) CE, 20 novembre 2009, Société Martigues Communication et Société Eurocontact, n° 332597 ; 19 mai 2009, Association Expression Direct,
n° 327860 ; CE, 27 avril 2009, Société de communication et de production audiovisuelle et M. Fautra, n° 326189.
(2) CE, 27 mai 2009, M. Christian Borde, n° 312698 ; 14 décembre 2009, Association Norsucom, n° 324957 ; 14 décembre 2009,Association Radio
Lina Marseille Méditerranée, n° 324778.
3 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
Par un jugement du 23 juillet 2009, le tribunal administratif de Paris a condamné l’État à verser à la société SA Vortex la
somme de 100 000 € . Se fondant sur plusieurs décisions par lesquelles le Conseil d’État avait déclaré illégaux les rejets de
candidatures de cette société, il a condamné l’État à lui rembourser les frais qu’elle avait engagés pour présenter ses candidatures
(TA Paris, 23 juillet 2009, Société SA Vortex, n° 0619677/7-1). Le CSA a interjeté appel de ce jugement devant la
cour administrative d’appel de Paris.
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