IV - les mises en demeure,
les sanctions et les saisines
de l’autorité judiciaire
1. LES MISES EN DEMEURE ET LES SANCTIONS
Télévision
Les chaînes hertziennes nationales
MISES EN DEMEURE
PROCÉDURES DE SANCTION
SANCTION
Les chaînes hertziennes locales
MISES EN DEMEURE
PROCÉDURES DE SANCTION
Les chaînes autres qu’hertziennes
Radio
MISES EN DEMEURE
PROCÉDURES DE SANCTION ET SANCTION
Autres opérateurs
Mises en demeure
2. LES SAISINES DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE
L'une des principales missions du CSA consiste à veiller à ce que les éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision
respectent leurs obligations législatives, réglementaires et conventionnelles.
Le législateur a doté à cette fin le CSA d'un pouvoir de sanction, qui est toujours utilisé après mise en demeure, conformément à la loi, et dont la mise en œuvre est le plus souvent précédée de lettres d'observations ou de mise en garde.
Le CSA dispose également de la faculté de saisir l’autorité judiciaire lorsqu'il constate des faits qui lui semblent constitutifs
d'une infraction pénale.
1. LES MISES EN DEMEURE ET LES SANCTIONS
Télévision
12 mises en demeure ont été prononcées en 2009 à l’encontre de chaînes hertziennes nationales, 6 à l’encontre de chaînes
locales et 6 autres ont concerné des chaînes autres qu’hertziennes. Par ailleurs, 6 procédures de sanction ont été engagées à l’encontre de chaînes nationales et 1 également contre une chaîne autre que hertzienne. Trois procédures de sanction ont été closes. Une sanction a été prononcée à l’encontre d’une chaîne hertzienne nationale.
Les chaînes hertziennes nationales
MISES EN DEMEURE
Déontologie
Après avoir constaté sur France 2 que le journal de 13 heures diffusé le 5 janvier 2009 comportait un reportage consacré
à la situation dans la bande de Gaza, illustré par des images d’une scène de panique et de corps de plusieurs personnes
décédées ou gravement blessées, alors que ces images dataient en réalité du 23 septembre 2005 et concernaient l’explosion
accidentelle d’un camion transportant des munitions du Hamas, le Conseil a mis en demeure, le 12 janvier 2009, la
société France 2 de se conformer à l’avenir aux dispositions relatives à l’honnêteté de l’information de l’article 43-11 de la
loi du 30 septembre 1986, du préambule et de l’article 2 du décret n°94-813 du 16 septembre 1994, ainsi que de la recommandation
du 7 décembre 2004 du CSA.
À la suite de la diffusion sur Canal+ et i>Télé, au cours du journal télévisé de la mi-journée du 17 février 2009, d’un reportage
consacré aux manifestations en Guadeloupe qui comportait les images d’une intervention des forces armées contre des
manifestants à Madagascar, ces deux services ont été mis en demeure, le 24 février 2009, de respecter à l’avenir, respectivement les articles 15 et 17 et l’article 2-3-8 de leurs conventions aux termes desquels ils doivent délivrer aux téléspectateurs
une information honnête et faire preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information, notamment
en veillant à l’adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu’elles viennent illustrer.
Après avoir relevé sur le service France 3 Centre une inégalité manifeste dans le traitement des deux candidats aux élections
primaires organisées au sein de l’Union pour un mouvement populaire au cours des journaux régionaux de 19 heures
des 17 et 18 mars 2009, le Conseil a mis en demeure, le 12 mai 2009, la société France Télévisions de se conformer à
l’avenir aux dispositions des articles 3-1 et 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 et d’assurer l’honnêteté, l’indépendance
et le pluralisme de l’information, ainsi que l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion.
Dans un sujet consacré à l’élection du président du conseil d'administration de l'établissement public pour l'aménagement
de la région de la Défense (EPAD), le journal télévisé diffusé sur la chaîne M6 le 22 octobre 2009 comportait une séquence
qui était présentée comme un extrait d'un journal de la chaîne allemande ARD et dans laquelle le journaliste semblait commenter
de manière ironique cette élection, alors que les images diffusées étaient en réalité issues d'un montage à caractère
satirique qui provenait d'un site internet et qui avait été réalisé à partir d'une séquence d'origine traitant un sujet totalement
dépourvu de rapport avec l'élection. Ainsi, ni l'exactitude de la traduction, ni les sources de cette séquence n'avaient été vérifiées,
l'information ainsi donnée était inexacte et de nature à abuser les téléspectateurs. Ces faits constituaient également
un manquement à l'exigence de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. Le Conseil a donc mis en
demeure la société Métropole Télévision, le 10 novembre 2009, de respecter, à l’avenir, les articles 20 et 22 de la convention
qu’elle a signée avec le Conseil.
À la suite de l’annonce erronée de la mort d’une fillette, le 19 juin 2009 dans le décrochage local de la mi-journée de
France 3 Nord-Pas-de-Calais, le Conseil a mis en demeure la société France Télévisions, le 24 novembre 2009, de se
conformer à l’avenir aux dispositions de l’article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 en assurant l’honnêteté de l’information.
Protection de l'enfance
Après la diffusion, au cours du magazine Sept à huit du 18 mai 2008, du témoignage de mineurs sans l’autorisation de leurs
représentants légaux, le Conseil a mis en demeure TF1, le 16 juin 2009, de respecter à l’avenir les dispositions du point 2
de la délibération du 17 avril 2007 concernant l’intervention de mineurs dans le cadre d’émissions télévisées, ainsi que
l’article 13 de la convention du 8 octobre 2001.
Après avoir constaté que la chaîne Virgin 17 avait diffusé, les 6 et 13 mars et le 3 avril 2009, une émission intitulée The
Dudesons mettant en scène des jeunes adultes se filmant dans des situations extrêmes après s’être lancé des défis très
dangereux pour leur intégrité physique, le Conseil a mis en demeure, le 16 juin 2009, la société MCM, éditrice de ladite
chaîne, de se conformer à l’avenir aux stipulations de l’article 2-3-3 de sa convention en veillant à ne pas inciter à des
pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques. Le service Virgin 17 a fait l’objet d’une seconde mise en
demeure, décidée lors de la même assemblée plénière, pour avoir diffusé, le 16 avril 2009, l’œuvre cinématographique La
colline a des yeux accompagnée du pictogramme « -12 », alors que le visa d’exploitation de cette œuvre comportait une
interdiction de représentation aux mineurs de 16 ans. De tels faits apparaissent en effet en contradiction avec l’article 5 du
décret n° 90-174 du 23 février 1990 et les articles 2 et 4 de la recommandation du 7 juin 2005 relative à la signalétique
jeunesse et la classification des programmes.
Publicité
Le 23 juin 2009, M6 a été mise en demeure de se conformer aux dispositions de l’article 9 du décret du 27 mars 1992 pour
avoir diffusé, dans l’émission Nouvelle Star du 12 mai 2009, un certain nombre de séquences constitutives de publicité clandestine.
uvres
Le 28 avril 2009, le CSA a mis en demeure la société NRJ 12 de respecter à l’avenir d’une part, ses obligations de diffusion
d’œuvres cinématographiques d’art et d’essai européennes et d’expression originale française diffusées au titre du
contingent d’œuvres cinématographiques supplémentaires pouvant être diffusées annuellement, telles que fixées aux
articles 7 et 8 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 ; et, d’autre part, ses obligations relatives au nombre maximum de
diffusions et rediffusions d’œuvres cinématographiques de longue durée, hors œuvres cinématographiques d’art et d’essai,
pouvant être diffusées chaque année civile, telles que fixées à l’article 8 de ce même décret.
Le même jour, le CSA a mis en demeure la société Jeunesse TV, s’appliquant au service Gulli, de se conformer, à l’avenir,
aux stipulations de l’article 3-1-1 de la convention du 19 juillet 2005 en ce qui concerne la proportion du temps d’antenne
consacré entre 6 h 30 et 23 heures à des œuvres d’animation d’expression originale française.
PROCÉDURES DE SANCTION
Le 28 avril 2009, le Conseil a engagé, pour des manquements éventuels, des procédures de sanction à l’encontre de la
société NRJ12 en ce qu’elle n’aurait pas respecté, sur l’exercice 2008, ses obligations de diffusion d’œuvres audiovisuelles
européennes sur l’ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute, d’œuvres audiovisuelles d’expression originale
française aux heures de grande écoute, d’œuvres cinématographiques d’expression originale française sur l’ensemble de la
diffusion, et d’œuvres cinématographiques européennes sur l’ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute.
Déontologie
Le 9 juin 2009, le Conseil a engagé une procédure de sanction à l’encontre de la société Télévision française 1 pour trois
manquements éventuels à l’exigence d’honnêteté de l’information prévue à l’article 20 de la convention conclue le 8 octobre
2001.
Le 7 juillet 2009, le Conseil a engagé une procédure de sanction à l’encontre de la société Canal J pour un manquement éventuel, sur l’exercice 2008, à ses obligations de contribution au développement de la production d’œuvres audiovisuelles
indépendantes.
Le 10 novembre 2009, le Conseil a engagé une procédure de sanction à l’encontre la société Canal+ pour des manquements éventuels à l’exigence de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information, à la suite de la diffusion d’une
séquence au cours du magazine d’information hebdomadaire Dimanche+ du 18 octobre 2009.
SANCTION
Le 20 janvier 2009, le Conseil a condamné la société NRJ 12 à diffuser dans les programmes du service de télévision NRJ 12
un communiqué rappelant la réglementation audiovisuelle relative aux obligations de diffusion d’œuvres audiovisuelles européennes.
Les chaînes hertziennes locales
MISES EN DEMEURE
Défaut de fourniture des éléments demandés par le Conseil
Afin de procéder au contrôle des chaînes que le Conseil autorise, les opérateurs doivent communiquer chaque année un
rapport sur les conditions d'exécution de leurs obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de
programmes. En 2009, 5 mises en demeure (La Une Guadeloupe, Antenne Créole Guyane, Carrib’IN TV, Éclair TV et Télé
Créole) ont été délibérées sur ce fondement.
Absence d'émission
Le Conseil, compte tenu de la rareté des fréquences disponibles, ne peut accepter que des opérateurs autorisés n'exploitent
pas ces dernières. En 2009, le Conseil a prononcé une mise en demeure pour absence d'émission à l’encontre d’un éditeur
d’un service de télévision locale (Antenne Créole Guyane).
PROCÉDURES DE SANCTION
Aucune procédure de sanction n’a été engagée à l’encontre de chaînes hertziennes locales.
Les chaînes autres qu’hertziennes
6 mises en demeure ont été prononcées par le Conseil au cours de l’année 2009 contre des chaînes non hertziennes (NRJ
Hits, Télétoon, Ciné FX, 3A Télésud, Mizik Tropical et AB1). En outre, le Conseil a engagé une procédure de sanction à l’encontre
du service Tiji pour un éventuel manquement à l’obligation de contribution au développement de la production
d’œuvres audiovisuelles indépendantes, et prononcé la clôture de 3 autres.
Radio
Au cours de l’année 2009, 61 mises en demeure et 1 sanction ont été prononcées à l’encontre d’opérateurs radiophoniques.
Le Conseil n’a pas engagé de procédure de sanction à l’encontre de stations de radio.
MISES EN DEMEURE
En 2009, 61 mises en demeure ont été prononcées à l’encontre d’opérateurs radiophoniques (voir annexe). Les motifs
pouvant conduire le Conseil à mettre en œuvre son pouvoir de sanction à l’égard de services de radio sont variés. On peut
distinguer les manquements aux dispositions législatives et réglementaires (ordre public, dignité humaine, incitation à la
haine...), les manquements aux obligations conventionnelles contractées par un opérateur, notamment en matière de
programme (honnêteté, maîtrise de l’antenne) ou de fourniture de documents permettant au Conseil d’exercer son contrôle
(absence de fourniture des enregistrements, des rapports d’activité ou des documents financiers), et enfin les manquements liés à l’absence de respect des caractéristiques techniques figurant dans la décision d’autorisation (diffusion depuis un site
non autorisé, absence d’émission...).
PROCÉDURES DE SANCTION ET SANCTION
Durant l’année 2009, le Conseil n’a pas engagé de procédure de sanction à l’encontre de stations de radio.
Une sanction pécuniaire de 1 368 € a été prononcée, le 6 janvier 2009, à l’encontre de la SARL Techniques et productions
audiovisuelles (TPA), qui édite le service de radio Gold FM (Libourne-33) pour émission depuis un site non autorisé.
Autres opérateurs
MISES EN DEMEURE
Le Conseil a mis en demeure, à trois reprises, les 5 mai, 21 juillet et 3 novembre 2009, la société Eutelsat de respecter
l’obligation qui lui incombe, en vertu du III de l’article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986, d’informer les éditeurs de services
transportés du régime qui leur est applicable et de veiller à ce que les contrats qu’elle conclut dans l’exercice de son
activité subordonnent leur application au respect par les services de télévision transportés des règles et principes énoncés
par les dispositions de la loi du 30 septembre 1986.
La première de ces mises en demeure a fait suite à la diffusion, sur les satellites d’Eutelsat, de services (Sexy One, All Sex
et Sex World) présentant des contenus en infraction avec la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
et, en particulier, avec ses dispositions relatives à la protection de l’enfance et de l’adolescence.
La deuxième est intervenue après que le Conseil eut constaté que les programmes diffusés, le 18 avril 2009, par le service
de télévision Al Rahma comportaient des appels à la vengeance contre les juifs et constituaient ainsi un manquement aux
articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 en ce qu’ils portent atteinte à la dignité de la personne humaine et sont
susceptibles d’inciter à la haine ou à la violence pour des raisons de religion ou de nationalité.
La troisième est consécutive à la diffusion sur le service Al Aqsa, les 14 et 15 mai 2009, de programmes qui comportaient
des connotations antisémites, constituant un manquement aux articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 en ce qu’ils
portent atteinte à la dignité de la personne humaine et sont susceptibles d’inciter à la haine ou à la violence pour des raisons
de religion ou de nationalité.
2. LES SAISINES DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE
Le Conseil n’a procédé à aucune saisine de l’autorité judiciaire en 2009.
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