III - Le suivi des programmes
1. Le pluralisme de l'information
Le pluralisme hors périodes électorales
LE NOUVEAU PRINCIPE DE PLURALISME POLITIQUE
LES TEMPS DE PAROLE
LES SAISINES
PRÉSENTATION HONNÊTE DES POINTS DE VUE
Le pluralisme en période électorale
LA CONSULTATION DES ÉLECTEURS DE MAYOTTE (29 MARS 2009)
L’ÉLECTION DES MEMBRES DU CONGRÈS ET DES ASSEMBLÉES DE PROVINCE DE NOUVELLE-CALÉDONIE (10 MAI 2009)
L’ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN (7 JUIN 2009)
L’ÉLECTION LÉGISLATIVE PARTIELLE DE LA 12e CIRCONSCRIPTION DES YVELINES (11 ET 18 OCTOBRE 2009)
LES CONSULTATIONS DES ÉLECTEURS DE GUYANE ET DE MARTINIQUE (10 ET 24 JANVIER 2010)
2. LA PROMOTION DE LA REPRÉSENTATION DE LA DIVERSITÉ
DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
COMPÉTENCE DU CONSEIL
L’OBSERVATOIRE DE LA DIVERSITÉ
LE PREMIER BAROMÈTRE DE LA DIVERSITÉ
LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
3. LA DÉONTOLOGIE DES PROGRAMMES ET DE L’INFORMATION
À la télévision
MAUVAISE UTILISATION DES IMAGES MISES EN LIGNE SUR INTERNET
ANNONCE ERRONÉE DU DÉCÈS D’UNE PERSONNE
LE MANQUE DE RIGUEUR DANS LA PRÉSENTATION ET LE TRAITEMENT DE L’INFORMATION
LES ATTEINTES AU DROIT À L’IMAGE
PROCÉDURES JUDICIAIRES EN COURS
DÉLIBÉRATION DU 17 JUIN 2008 RELATIVE À L’EXPOSITION DES PRODUITS DU TABAC, DES BOISSONS ALCOOLIQUES ET DES DROGUES ILLICITES À L’ANTENNE
LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE
LE RESPECT DES DROITS DE LA PERSONNE
VALORISATION D’ACTES DE DESTRUCTION ET TRAITEMENT HUMILIANT
À la radio
INCITATION À LA VIOLENCE OU À LA HAINE ET MAÎTRISE DE L’ANTENNE
HONNÊTETÉ DE L’INFORMATION
ÉTHIQUE DANS LES PROGRAMMES RADIOPHONIQUES DU SERVICE PUBLIC
La lutte contre le racisme et l’antisémitisme
LA QUESTION DES CHAÎNES EXTRACOMMUNAUTAIRES
LA CORÉGULATION DES SERVICES DE MÉDIAS AUDIOVISUELS À LA DEMANDE
L’INFORMATION DU PUBLIC
4. LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE
Une nouvelle campagne télévisée sur la protection du jeune enfant
et la diffusion de la campagne de promotion de la signalétique jeunesse
La participation à la campagne de la Commission européenne contre
le harcèlement en ligne dans le cadre du programme Safer Internet
Les principales interventions sur les programmes de télévision en matière
de protection des mineurs
LA PARTICIPATION DES MINEURS AUX ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES
LA CLASSIFICATION DES PROGRAMMES ET LA SIGNALÉTIQUE JEUNESSE
RESPECT DES AUTRES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
Les interventions du Conseil sur les programmes de radio
en matière de protection des mineurs
5. LA DIFFUSION ET LA PRODUCTION D’ŒUVRES AUDIOVISUELLES
ET CINÉMATOGRAPHIQUES
La qualification des œuvres audiovisuelles et cinématographiques
QUALIFICATION EUROPÉENNE DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
QUALIFICATION D’EXPRESSION ORIGINALE FRANÇAISE DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
La diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques
LES ŒUVRES AUDIOVISUELLES
LES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
La production
LES ŒUVRES AUDIOVISUELLES
LES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
6. LA PUBLICITÉ, LE PARRAINAGE ET LE PLACEMENT DE PRODUIT
La publicité à la télévision
LA DIFFUSION DE MESSAGES PUBLICITAIRES
MESSAGES PUBLICITAIRES
INTERVENTION DE JOURNALISTES AU SEIN DES ÉCRANS PUBLICITAIRES
PUBLICITÉ ISOLÉE
IDENTIFICATION DES ÉCRANS PUBLICITAIRES
DÉPASSEMENT DU VOLUME DE PUBLICITÉ AUTORISÉ
PUBLICITÉ CLANDESTINE
INCITATION À APPELER DES NUMÉROS SURTAXÉS
PROMOTION CROISÉE
Le parrainage à la télévision
CARACTÈRE PUBLICITAIRE DU PARRAINAGE
JEUX ET CONCOURS
Le placement de produit
La publicité et le parrainage à la radio
7. LA LANGUE FRANÇAISE
8. L’ACCESSIBILITÉ DES PROGRAMMES
AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Application des dispositions de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées aux conventions des diffuseurs
LES CHAÎNES HERTZIENNES DONT L’AUDIENCE DÉPASSE 2,5 %
LES CHAÎNES HERTZIENNES DONT L’AUDIENCE EST INFÉRIEURE À 2,5 %
LES CHAÎNES N’UTILISANT PAS DE FRÉQUENCES ASSIGNÉES PAR LE CONSEIL
DES SOLUTIONS NOVATRICES
DES DÉROGATIONS JUSTIFIÉES
Les bilans annuels de l’accessibilité
Sous-titrage des émissions de la campagne officielle
en vue des élections au Parlement européen du 7 juin 2009
Le recours à l’audiodescription pour les personnes
aveugles ou malvoyantes
9. LA DIFFUSION DE LA MUSIQUE À LA RADIO ET À LA TÉLÉVISION
Les quotas de chansons d’expression française
L’exposition de la musique à la télévision
LA PUBLICATION D’UNE ÉTUDE SUR LA PLACE DE LA MUSIQUE AU SEIN DU PAYSAGE AUDIOVISUEL GRATUIT
LE LANCEMENT DE L’OBSERVATOIRE DE LA DIVERSITÉ MUSICALE À LA TÉLÉVISION
10. LA SANTÉ PUBLIQUE
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
11. LA RÉGULATION DES SERVICES DE MÉDIAS
AUDIOVISUELS À LA DEMANDE
Une compétence nouvelle
Étude sur le panorama des SMAD
Consultations sur les nouveaux services
12 - LA DIFFUSION DE PROGRAMMES EN HAUTE DÉFINITION (HD)
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit s'assurer que les services de radio, ainsi que les services de télévision relevant de
sa compétence, respectent leurs obligations en matière de programmes telles que définies par la loi du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication et ses décrets d'application, par les cahiers des charges (pour les services de télévision
et de radio publics), par les conventions (pour les services privés) ainsi que par les délibérations adoptées par le Conseil.
Outre la sauvegarde des principes fondamentaux que sont le respect de la dignité de la personne humaine et la préservation
de l'ordre public, ces obligations peuvent être regroupées en grandes catégories : le pluralisme, l'honnêteté et la déontologie
de l'information, la protection de l'enfance et de l'adolescence, la déontologie des programmes, le régime de diffusion et de
production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, la publicité, le parrainage et le téléachat, la défense de la langue
française et la promotion de la représentation de la diversité de la population française.
Le suivi porte également sur des engagements particuliers contractés lors de l’établissement de chaque convention. Le Conseil
est aussi chargé du suivi du respect de l'obligation faite aux radios privées de diffuser un seuil minimum de chansons
d'expression française.
Les modalités du suivi diffèrent s’agissant des services établis dans des pays extérieurs à l'Union européenne et qui relèvent
de la compétence de la France en raison d’une diffusion par un satellite de la société Eutelsat. En effet, ces services ne relèvent
pas du même régime que les services établis en France. En particulier, ils ne sont pas tenus de respecter des quotas de
diffusion et de production d'œuvres et n'ont pas à fournir de bilan annuel au Conseil. Ils demeurent cependant soumis aux
principes du droit de l'audiovisuel français, et notamment au respect des droits de la personne et à l'interdiction de tout programme
incitant à la haine et à la violence pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité. Le Conseil
s'attache à suivre leurs programmes et porte son attention sur les plus problématiques.
Les services de médias audiovisuels à la demande (SMAD), nouvelle catégorie juridique issue des dispositions de la directive
européenne Services de médias audiovisuels du 11 décembre 2007, transposée en droit français par la loi du 5 mars 2009,
relèvent d’un régime particulier. L’année 2009 a été consacrée à poser les bases de la régulation des contenus diffusés par
les SMAD.
1. Le pluralisme de l'information
Le pluralisme hors périodes électorales
LE NOUVEAU PRINCIPE DE PLURALISME POLITIQUE
Le Conseil a pris acte de la jurisprudence du Conseil d’État qui, dans sa décision du 8 avril 2009, a considéré que les interventions
du Président de la République relevant, en fonction de leur contenu et de leur contexte, du débat politique national,
devaient être prises en compte. Il a d’abord mis en œuvre une méthode reposant sur la neutralisation des réactions des
opposants aux propos présidentiels. Après avoir établi le bilan de l’application de cette méthode avec les responsables des
rédactions des radios et des télévisions, le Conseil a adopté, le 21 juillet 2009, une délibération établissant les nouvelles
règles à suivre (voir annexe).
Ce nouveau dispositif, dénommé « principe de pluralisme politique », s’appuie sur trois piliers :
- la prise en compte des interventions du Président de la République relevant du débat politique national, étant entendu
qu’en raison de la place du chef de l’État dans l’organisation constitutionnelle des pouvoirs publics, ses autres
interventions, notamment celles qui s’inscrivent dans le cadre des missions conférées par l’article 5 de la Constitution,
doivent être exclues de l’application des nouvelles règles ;
- la simplification des modalités de décompte de la majorité présidentielle par le regroupement des temps de parole des
membres du Gouvernement, des personnalités de la majorité parlementaire et des collaborateurs du Président de la
République, la majorité parlementaire devant bénéficier d’un temps d’intervention conforme à son rôle dans la vie
politique nationale ;
- le renforcement des garanties pour l’opposition parlementaire et pour les autres formations politiques. Ainsi, les temps
de parole des membres de l’opposition parlementaire ne peuvent être inférieurs à la moitié des temps de parole
cumulés des propos du Président de la République qui relèvent du débat politique national et des temps des membres
du Gouvernement, de la majorité parlementaire et des collaborateurs du Président de la République.
Par ailleurs, les services de radio et de télévision continuent à assurer aux formations politiques n’appartenant ni à la majorité
ni à l’opposition, comme à celles qui ne sont pas représentées au Parlement, un temps d’intervention équitable au regard
des différents éléments de leur représentativité (notamment le nombre d’élus et les résultats des différentes consultations électorales).
Le principe de pluralisme politique est entré en vigueur le 1er septembre 2009. Le Conseil procède à l’appréciation de son
respect sur la période du trimestre en ce qui concerne les journaux et les bulletins d’information, et sur la période du
semestre en ce qui concerne les magazines et les autres émissions des programmes.
Un premier bilan, établi au mois de février 2010, a montré que les nouvelles règles avaient été bien appliquées par les
services de radio et de télévision.
LES TEMPS DE PAROLE
En application des dispositions de l’article 13 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil veille tout au long de l’année au respect
de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes des services de radio et de télévision.
En raison de la décision précitée du Conseil d’État du 8 avril 2009, le Conseil a procédé, pour l’exercice 2009, à l’appréciation
des équilibres des temps de parole politiques selon trois modalités successives :
-
du 1er janvier au 26 avril, en fonction du « principe de référence » défini par la délibération du 8 février 2000 ;
- du 27 avril au 31 août, en fonction des compléments transitoires apportés au « principe de référence » relatifs aux interventions
du Président de la République par la recommandation du 21 avril 2009 (voir annexe) et la délibération du
3 juin 2009 (voir annexe) ;
- du 1er septembre au 31 décembre, en fonction du nouveau principe de pluralisme politique défini par la délibération
du 21 juillet 2009 (voir annexe).
Chaque fois qu’il a relevé des déséquilibres au regard des règles mentionnées ci-dessus, le Conseil a adressé des observations
circonstanciées aux services de radio et de télévision concernés en leur demandant de procéder, dans les meilleurs
délais, aux corrections correspondantes.
Figurent en annexe, pour l’ensemble de l’année 2009 (hors temps liés à la campagne en vue de l’élection des représentants
au Parlement européen du 7 juin 2009), les relevés de temps de parole des personnalités politiques sur les antennes
des services de radio et de télévision relevant du dispositif de transmission de ces données au Conseil, notamment ceux
relevant de l’application du nouveau principe de pluralisme politique pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2009.
LES SAISINES
Le Conseil a été saisi par M. Henry Lemoine, maire de Pont-à-Mousson, de la demande d’un conseiller municipal d’opposition
de bénéficier d’un accès à l’antenne du canal local PAM TV. Le 20 février 2009, le Conseil lui a répondu qu’en vertu de
l’article 12 de la convention de PAM TV stipulant que « la commune s’engage, dès lors qu’elle est saisie de demandes, à
mettre en œuvre des espaces d’expression directe réservés aux associations, aux syndicats, aux partis politiques, ainsi
qu’aux diverses familles de croyance et de pensée, représentatifs au plan local », il lui appartenait de se conformer à cette
disposition et de faire droit aux demandes de ce conseiller municipal, mais qu’en tout état de cause, l’éditeur du service
conservait la maîtrise éditoriale des modalités de mise en œuvre de ces espaces d’expression.
Le Conseil a été saisi par M. Jean-Marie Le Pen, président du Front national, qui estimait insuffisant l’accès de sa formation
aux médias audiovisuels, au regard de sa représentativité depuis les élections présidentielle et législatives de 2007.
Le 18 mai 2009, le Conseil lui a répondu que ce constat devait être nuancé selon les chaînes et que, sur un certain nombre
d’entre elles, le Front national avait bénéficié d’un temps de parole significatif. Il lui a en outre rappelé que l’équité qui
s’appliquait aux formations non représentées au Parlement, dans le cadre du principe de référence en matière de pluralisme,
n’impliquait pas qu’en toutes circonstances, un parti politique bénéficie nécessairement d’un temps de parole à proportion
de sa représentativité, et que d’autres éléments entraient en considération, notamment les exigences de l’actualité, les
dynamiques propres aux acteurs politiques et leur contribution au débat public, ainsi que l’écho rencontré dans l’opinion pour
certaines thématiques.
Le Conseil a été saisi par M. Désiré Marle, président du Comité internationaliste pour la solidarité de classe, au sujet de la
partialité alléguée du traitement du XXe anniversaire de la chute du Mur de Berlin par les médias audiovisuels et de la censure
dont les personnalités se réclamant du communisme feraient l’objet. Le 2 décembre 2009, le Conseil lui a répondu qu’il
n’avait pas relevé qu’une censure particulière s’exerçait à l’encontre des personnalités se réclamant, à un titre ou un autre,
du communisme, observant même qu’au cours de la période de commémoration de la chute du Mur de Berlin, trois d’entre
elles, dont un membre du Comité internationaliste pour la solidarité de classe, avaient pu s’exprimer librement sur les
antennes de France 2, France 3 et RTL.
PRÉSENTATION HONNÊTE DES POINTS DE VUE
Radio France a été mise en demeure le 6 février 2009, à la suite de la diffusion sur France Culture le 15 octobre 2008, d’un
reportage de l’émission Les Pieds sur terre consacré au département de la Vendée et dans lequel l’ensemble des intervenants
critiquaient les politiques publiques conduites par le conseil général.
Le Conseil a considéré que cette approche unilatérale à charge, l’absence de contradicteur et une illustration sonore favorisant
un climat de tension dramatique étaient contraires à l’article 4 du cahier des missions et des charges de la société qui
lui prescrit de veiller au respect d’une présentation honnête des questions prêtant à controverse et d’assurer l’expression
des différents points de vue.
Le pluralisme en période électorale
Au cours de l’année 2009, plusieurs échéances électorales ont conduit le Conseil à exercer les missions qu’il tient de
l’article 16 de la loi du 30 septembre 1986 :
- adresser des recommandations spécifiques aux services de radio et de télévision relatives au traitement éditorial des
campagnes électorales ;
- mettre en œuvre, quand elles sont prévues par les textes, les campagnes officielles audiovisuelles sur les antennes du
service public.
LA CONSULTATION DES ÉLECTEURS DE MAYOTTE (29 MARS 2009)
Conformément au décret n° 2009-67 du 2 janvier 2009 pris en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution, les électeurs de Mayotte étaient appelés à se prononcer, le 29 mars 2009, sur la transformation de leur collectivité en département.
Le Conseil a adopté, le 24 février 2009, une recommandation destinée aux services de radio et de télévision diffusés à
Mayotte, leur demandant de veiller à ce que les partis et groupements politiques bénéficient d’une présentation et d’un accès
équitables à l’antenne (voir annexe). Son application n’a pas soulevé de problème particulier justifiant l’intervention du
Conseil.
En application du décret n° 2009-249 du 4 mars 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de Mayotte et de
l’article 16 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil a organisé la campagne officielle audiovisuelle liée à ce scrutin. Sa production
a été confiée à la société Réseau France outre-mer (RFO). Les différents partis et groupements politiques habilités ont
ainsi pu faire valoir leurs positions sur les antennes (radio et télévision) de RFO Mayotte du 18 au 21 mars, puis du 23 au
26 mars 2009, sous le contrôle d’un représentant du Conseil, présent sur place tout au long du déroulement des opérations.
L’ÉLECTION DES MEMBRES DU CONGRÈS ET DES ASSEMBLÉES DE PROVINCE DE NOUVELLE-CALÉDONIE (10 MAI 2009)
Le Conseil a adopté, le 24 mars 2009, après avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, une recommandation relative au
renouvellement des membres du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie à l’attention des services
de radio et de télévision diffusés sur le territoire. Il leur était demandé de veiller, dès lors qu’il était traité d’une province déterminée,à une présentation et un accès équitables à l’antenne des listes de candidats et, dès lors que le traitement dépassait
le cadre des provinces, de veiller à une présentation et un accès équitables à l’antenne des partis et groupements
politiques présentant des listes de candidats (voir annexe).
Si l’application de cette recommandation n’a, dans l’ensemble, pas posé de problème particulier, le Conseil a toutefois été
destinataire d’une réclamation, à propos de l’émission Forum provincial diffusée le 23 avril 2009 sur Télé Nouvelle-Calédonie
(RFO), de M. Jacques Lafleur, président du Rassemblement pour la Calédonie, qui estimait que sa liste avait été présentée
de manière péjorative et réductrice. Le Conseil a considéré que si le commentaire incriminé était marqué par la volonté de
souligner la dimension politique de la démarche de M. Jacques Lafleur au détriment du contenu de son programme, il ne
constituait pas pour autant un manquement aux dispositions de sa recommandation. En conséquence, le Conseil lui a indiqué
qu’il ne jugeait pas devoir intervenir auprès de RFO.
Le Conseil a également organisé la campagne officielle audiovisuelle liée à ce scrutin dont la production a été confiée à la
société Réseau France outre-mer (RFO). Les partis et groupements politiques habilités ont ainsi pu faire valoir leur point de
vue et leurs propositions sur les antennes (radio et télévision) de RFO Nouvelle-Calédonie du 29 avril au 2 mai, puis du 4 au
7 mai 2009, sous le contrôle des représentants du Conseil dépêchés sur place.
À la suite de l’annulation du scrutin dans la province des Îles Loyauté, une élection partielle des membres de cette assemblée
de province a été organisée le 6 décembre 2009. Elle a donné lieu à l’adoption, après avis du gouvernement de
Nouvelle-Calédonie, d’une recommandation par le Conseil et à l’organisation, sous son égide, d’une campagne officielle
audiovisuelle spécifique sur les antennes de RFO Nouvelle-Calédonie.
L’ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN (7 JUIN 2009)
L’élection des représentants au Parlement européen du 7 juin 2009 a constitué l’unique rendez-vous électoral national de
l’année 2009. Conformément à l’article 16 de la loi du 30 septembre 1986, ce scrutin a fait l’objet d’une recommandation
du Conseil, adoptée le 24 mars 2009, fondée sur des règles simplifiées et une durée d’application abrégée afin d’alléger les
contraintes pesant sur la liberté éditoriale des éditeurs (voir annexe).
S’agissant de l’actualité liée à ce scrutin, le Conseil y formulait deux exigences reposant sur le principe d’équité :
- dès lors qu’il était traité d’une circonscription déterminée, les services de radio et de télévision devaient veiller à ce que
les listes de candidats et leurs soutiens bénéficient d’une présentation et d’un accès équitables à l’antenne ;
-
dès lors que le traitement dépassait le cadre des circonscriptions, les services de radio et de télévision devaient veiller à ce que les partis et groupements politiques présentant des listes de candidats bénéficient d’une présentation et d’un
accès équitables à l’antenne.
Cette recommandation a été complétée, le 21 avril 2009, par une recommandation relative à la prise en compte des interventions
du Président de la République et de ses collaborateurs (voir annexe) et, le 5 mai 2009, par une recommandation
relative à l’encadrement de la divulgation des résultats et aux spécificités de la circonscription outre-mer (voir annexe).
Le Conseil a veillé à l’application de ces dispositions, d’une part en procédant à l’examen des temps d’antenne et de parole
relatifs à la campagne électorale, d’autre part en instruisant les réclamations dont il était saisi. Il a constaté que, dans
l’ensemble, les services de radio et de télévision avaient respecté les dispositions de sa recommandation, tout en consacrant à la couverture de la campagne des volumes horaires en augmentation.
Le Conseil a apprécié le respect du principe d’équité sur l’ensemble de la période d’application de sa recommandation, soit
du 27 avril au 5 juin 2009, un bilan d’étape ayant été effectué le 18 mai 2009. L’examen des relevés de temps d’antenne
et de parole a fait ressortir que les partis et groupements politiques avaient globalement bénéficié d’un traitement équitable,
les services de radio et de télévision ayant procédé aux rééquilibrages nécessaires à la suite des interventions du Conseil à
la mi-mai.
À l’occasion de cette élection, le Conseil a traité une vingtaine de saisines, soit un nombre stable par rapport au scrutin de
2004. Il les a appréciées en tenant compte de l’impératif d’équité mais aussi de la marge d’appréciation des services de
radio et de télévision.
Ces réclamations ont généralement concerné :
- l’accès à l’antenne de certains partis ou groupements politiques qui, tels le Front national, le Mouvement pour la France
pour les listes « Libertas » ou l’Alliance écologiste indépendante, considéraient ne pas bénéficier d’une exposition conforme à leur représentativité. À l’occasion du bilan d’étape du 18 mai 2009, et chaque fois que le cas le justifiait,
le Conseil a adressé aux services de radio ou de télévision concernés des observations leur demandant de procéder
aux rééquilibrages nécessaires ;
- la participation aux débats, notamment ceux organisés par les rédactions régionales de France 3 et auxquels les représentants
du Front de gauche n’avaient pas été invités dans certaines circonscriptions. À cet égard, le Conseil s’est
assuré auprès de l’éditeur que les listes ou les formations politiques exclues des débats soient en mesure de faire valoir
leur point de vue sous une autre forme.
Deux réclamations ont particulièrement retenu l’attention du Conseil :
- la première provenait de M. Benoît Hamon, porte-parole du Parti socialiste, et demandait au Conseil de suspendre
la diffusion d’un message du Gouvernement incitant les électeurs à voter le 7 juin 2009, au motif qu’y figuraient
des images du Président de la République. Ce message retraçait les grandes étapes de la construction européenne au
travers de l’apport des présidents de la République successifs de la Ve République, ainsi que de personnalités comme
Jacques Delors ou Simone Veil. Réuni en assemblée plénière le 20 mai 2009, le Conseil a rejeté la demande du Parti
socialiste, considérant que le message diffusé n’était pas une incitation à voter en faveur de certains candidats et qu’il
ne constituait pas une émission publicitaire à caractère politique au sens de l’article 14 de la loi du 30 septembre
1986 ;
- la seconde a vu M. Lionnel Luca, député des Alpes-Maritimes, appeler l’attention du Conseil, le 5 juin 2009, sur la
diffusion par France 2 du film Home. M. Lionnel Luca estimait que cette diffusion, l’avant-veille du scrutin, était de
nature à influencer le vote des électeurs en faveur des listes écologistes et, par suite, d’en altérer la sincérité. Pour sa
part, le Conseil a constaté que la diffusion de ce documentaire dans plus de 130 pays avait été décidée près de deux
ans auparavant, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement et qu’en raison de l’objet et de la teneur de
cette œuvre, elle n’avait porté atteinte ni au principe de pluralisme ni à l’exigence d’équité qui s’imposent aux services
de radio et de télévision en période électorale.
Le Conseil a également veillé au respect des dispositions du code électoral (articles L.49 et L.52-2) et de la loi du 19 juillet
1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion (article 11) applicables la veille et le jour du
scrutin. Cette vigilance a conduit le Conseil à relever des manquements sur les antennes de Paris Première et i>Télé, qui
leur ont valu des lettres de mise en garde contre le renouvellement de tels manquements.
L’attention du Conseil s’est portée aussi sur l’organisation de la campagne officielle audiovisuelle prévue par les textes. À
cette occasion, le Conseil a poursuivi les efforts de modernisation engagés à la faveur du précédent scrutin européen de
2004. Il s’est notamment attaché à favoriser l’exposition des émissions de la campagne officielle en utilisant tous les
supports de l’audiovisuel public.
La société France Télévisions a assuré la production des émissions de la campagne officielle et la coordination de l’ensemble
des opérations liées à la production. Au total, 106 émissions ont été diffusées sur France 2, France 3, France 5, France Inter
et RFI au bénéfice des 23 partis et groupements politiques habilités en métropole du 25 au 30 mai, puis du 1er au 5 juin
2009. 22 émissions ont été diffusées sur les antennes (radio et télévision) de RFO au bénéfice des 11 partis et groupements
politiques habilités dans le cadre de la campagne officielle audiovisuelle spécifique de la circonscription outre-mer du 28 au
30 mai, puis entre le 1er et le 5 juin 2009. Les émissions de la campagne officielle ont en outre été mises à disposition du
public sur les sites internet de France Télévisions et RFI, immédiatement après leur première diffusion.
La campagne officielle audiovisuelle de l’élection des représentants au Parlement européen a rassemblé une audience
sensiblement supérieure à celle qui avait été constatée en 2004. Sur France 2, France 3 et France 5, ces émissions ont totalisé 103,5 millions de contacts/téléspectateurs de 15 ans et plus, contre 67 millions en 2004, soit, selon les jours, une
part d’audience comprise entre 29,3 % et 20,1 %.
L’ÉLECTION LÉGISLATIVE PARTIELLE DE LA 12e CIRCONSCRIPTION DES YVELINES (11 ET 18 OCTOBRE 2009)
À la suite de la saisine de M. Frédérik Bernard, maire de Poissy et candidat à l’élection législative partielle de la 12e circonscription
des Yvelines, concernant des interventions de M. David Douillet, lui aussi candidat, sur les antennes de RTL et
Direct 8, le Conseil a rappelé à ces deux éditeurs les termes de sa recommandation n° 98-2 du 1er septembre 1998 relative
aux élections partielles et la nécessité de s’y conformer (voir annexe).
Il a également appelé l’attention des autres éditeurs susceptibles de traiter cette actualité.
LES CONSULTATIONS DES ÉLECTEURS DE GUYANE ET DE MARTINIQUE (10 ET 24 JANVIER 2010)
Le 8 décembre 2009, le Conseil a adopté deux recommandations à l’attention des services de radio et de télévision diffusés
en Guyane et en Martinique dans la perspective des consultations des 10 et 24 janvier 2010, pour lesquelles les électeurs
de ces deux collectivités étaient appelés à se prononcer sur leur évolution statutaire dans le cadre des dispositions prévues
aux articles 72-4 et 73 de la Constitution.
Conformément à ce texte, les médias audiovisuels locaux ont veillé à ce que les partis et groupements politiques bénéficient
d’une présentation et d’un accès équitables à l’antenne à compter du 14 décembre 2009.
2. LA PROMOTION DE LA REPRÉSENTATION DE LA DIVERSITÉ
DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
COMPÉTENCE DU CONSEIL
La loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision a renforcé le
rôle du Conseil en matière de représentation de la diversité de la société française et souligné les attentes du législateur en
la matière à l’égard des éditeurs, en particulier de France Télévisions. Le Conseil doit désormais rendre compte chaque
année au Parlement des actions des éditeurs de services de télévision en matière de programmation reflétant la diversité de
la société française et proposer les mesures adaptées pour améliorer l’effectivité de cette diversité dans tous les genres de
programmes. En 2009, l’activité du Conseil dans ce domaine a été soutenue : l’Observatoire de la diversité dans les médias
audiovisuels1 a mené une vaste campagne de sensibilisation de l’ensemble des intervenants des médias audiovisuels, l’IFOP
a réalisé la première vague du baromètre de la diversité à la télévision, et le Conseil a publié une délibération tendant à favoriser
la représentation de la diversité sur les chaînes hertziennes gratuites ainsi que sur Canal+.
(1) L’Observatoire institué au sein du Conseil est destiné à suivre, orienter, amender et valider les travaux menés par les chercheurs désignés par le
Conseil supérieur de l’audiovisuel. L’Observatoire peut être consulté par le Conseil. Il est composé de : deux membres du Conseil (MM. Rachid Arhab et
Alain Méar) ; un membre de la HALDE : Mme Marie-France Picart ; un membre de la CNIL : Mme Marie-Hélène Mitjaville ; un professeur de droit et
membre du HCI depuis 2002 : Mme Jeannette Bougrab ; pour la création audiovisuelle : Mme Yamina Benguigui ; pour les médias radio et télévision :
M. Hervé Bourges ; un réalisateur : M. Renaud Le Van Kim ; un comédien : M. Jacques Martial ; trois personnalités qualifiées : Mme Anne Debet,
Mme Lydia Meziani, et M. Richard Senghor.
L’OBSERVATOIRE DE LA DIVERSITÉ
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Observatoire de la diversité ont reçu en 2009 :
- le vendredi 20 mars : les responsables des 12 écoles de journalisme reconnues par la Commission nationale paritaire de
l’emploi des journalistes (CNPEJ) ainsi que l’école de journalisme de Sciences Po Paris, afin de connaître les dispositifs mis
en place par ces établissements pour promouvoir la diversité ;
- le lundi 18 mai : les responsables de sept formations aux métiers de l’audiovisuel (son, image, réalisation, écriture…) afin
d’engager avec eux une réflexion sur leurs conditions d’accès et leurs actions visant à faciliter l’insertion professionnelle
des élèves issus de la diversité ;
- le 15 juin : les représentants du monde de la création audiovisuelle, en présence de représentants de l’ACSÉ (Agence nationale
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances) et du CNC, afin de sensibiliser les scénaristes, réalisateurs, producteurs
et artistes-interprètes à la nécessité que les œuvres audiovisuelles participent à la construction d’un imaginaire
commun, sans laisser des pans entiers de la communauté nationale « hors champ » ;
- le 10 juillet : les responsables d’agences artistiques et des directeurs de « castings » pour souligner combien il est nécessaire
de soutenir et d'intensifier les démarches de promotion de comédiens représentatifs de la diversité de la société française
afin que la télévision reflète toute la richesse de la composition de la société, en particulier s'agissant des fictions.
LE PREMIER BAROMÈTRE DE LA DIVERSITÉ
Par ailleurs, le Conseil a décidé de faire réaliser, pendant trois ans au moins, un baromètre semestriel destiné à évaluer la
perception de la diversité à la télévision. Après appel d’offres, c’est la société IFOP qui a été retenue pour réaliser le premier
baromètre de la diversité.
Du 21 juillet au 13 août 2009, les programmes diffusés par les 15 chaînes gratuites de la TNT et par Canal+, entre 17 heures
et 23 heures (plus les programmes d’information de la mi-journée pour les chaînes TF1, France 2, France 31, Canal+ et M6)
durant la semaine du 8 au 14 juin inclus, ont été indexés. L’opération a été réalisée dans les locaux de l’Inathèque de Franceà la BNF.
Les résultats globaux de cette étude ont été rendus publics lors d’une conférence de presse, le 20 octobre 2009. Le Conseil
a considéré que le constat de l’insuffisant reflet de la diversité de la société française dans les programmes des services de
télévision appelait une évolution rapide et massive des pratiques des éditeurs dont la programmation doit offrir aux téléspectateurs
le visage fidèle de la société française, conforme à la richesse de ses nombreuses et différentes composantes. Le
Conseil a donc souhaité inscrire la représentation de la diversité de la société française au cœur de ses priorités, en incitant
chaque éditeur, tout en tenant compte de sa situation, à prendre des mesures concrètes pour favoriser l’expression de cette
diversité.
(1) Pour France 3, lors des décrochages régionaux, l’indexation concerne la diffusion en Île-de-France.
LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
Dans cette perspective, le Conseil a adopté une délibération, le 10 novembre 2009, tendant à favoriser la représentation de
la diversité de la société française dans les programmes des chaînes nationales hertziennes gratuites et de Canal+. Ce texte établit, d’une part, le cadre des engagements que doit prendre, auprès du Conseil, chaque éditeur et, d’autre part, fixe les
modalités du suivi exercé par le Conseil.
Le 25 novembre 2009, les chaînes hertziennes privées ont été destinataires d’un avenant à leur convention afin d’introduire
un mécanisme d’engagement annuel en matière de diversité. S’agissant de France Télévisions, c’est conformément à
l’article 37 de son cahier des charges, fixé par le décret du 23 juin 2009, qu’elle met en œuvre les actions permettant
d’améliorer la représentation de la diversité de la société française dans le cadre des recommandations du Conseil.
Entre le 17 novembre 2009 et le 10 décembre 2009, le Conseil a entendu les responsables des chaînes visées par la
délibération afin d’examiner avec eux les résultats détaillés du baromètre et de formaliser les engagements pour améliorer
la représentation de la diversité à l’antenne en 2010.
3. LA DÉONTOLOGIE DES PROGRAMMES ET DE L’INFORMATION
À la télévision
MAUVAISE UTILISATION DES IMAGES MISES EN LIGNE SUR INTERNET
Deux dossiers emblématiques ont été examinés par le Conseil. Les problèmes soulevés portaient sur la fiabilité de l’information
en provenance d’internet, et particulièrement de sites de partage de vidéos où chacun est en mesure de déposer tous
types de contenus en les référençant comme il l’entend. Le Conseil a réagi fermement auprès des diffuseurs qui ont utilisé
ces images sans s’assurer de leur véracité.
Ainsi, France 2 a diffusé le 5 janvier 2009 un reportage consacré au conflit israélo-palestinien dans la bande de Gaza, au
cours du journal télévisé de 13 heures. Lors de ce reportage, une séquence extraite d’une vidéo disponible sur internet était
utilisée pour illustrer la violence des bombardements du 1er janvier 2009. Or, ces images - qui n’avaient pas fait l’objet d’une
vérification préalable - se rapportaient en réalité à une explosion ayant eu lieu à Gaza en septembre 2005.
Le Conseil, réuni en assemblée plénière le lundi 12 janvier 2009, a mis France 2 en demeure de respecter ses obligations
en matière d'honnêteté de l'information.
Sur un autre sujet, le Conseil a constaté que, dans un reportage consacré à l’élection du président du conseil d’administration
de l’Établissement public pour l’aménagement de la Défense (EPAD), le journal télévisé diffusé sur la chaîne M6, le
22 octobre 2009 à 19 h 45, comportait une séquence qui était présentée comme un extrait d’un journal de la chaîne
allemande ARD et dans laquelle le journaliste semblait commenter de manière ironique la perspective de cette élection. Ces
images résultaient d’un montage à caractère satirique, réalisé à partir d’une séquence d’origine traitant un sujet totalement
dépourvu de rapport avec l’élection, puis mises en ligne sur un site internet. Ni l’exactitude de la traduction ni les sources
de cette séquence n’avaient été vérifiées.
Le Conseil a considéré que l’information était inexacte et de nature à abuser les téléspectateurs, et que ces faits constituaient également un manquement à l’exigence de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information. Le Conseil
a donc décidé de mettre en demeure la chaîne de respecter, à l’avenir, les stipulations des articles 20 et 22 de sa convention
du 24 juillet 2001 relatifs à l’exigence d’honnêteté de l’information et de rigueur dans sa présentation et son traitement.
Cette séquence ayant été également diffusée le 18 octobre 2009 sur Canal+, dans le cadre du magazine d’information
hebdomadaire Dimanche+, le Conseil a considéré, lors de la même assemblée plénière, que ce fait était susceptible de
constituer un manquement aux articles 15 et 17 de la convention de cette chaîne. Celle-ci ayant déjà été mise en demeure
le 24 février 2009 pour un manquement similaire, il a décidé le 10 novembre 2009 d'engager une procédure de sanction à
son encontre.
ANNONCE ERRONÉE DU DÉCÈS D’UNE PERSONNE
En 2008, le Conseil avait eu à examiner différents cas d’annonces erronées de décès de personnes.
En 2009, un manquement de ce type a été constaté sur la chaîne France 3. Dans le journal de 12 heures de France 3 Nord
Pas-de-Calais, un journaliste a ainsi annoncé le décès d’une fillette disparue alors que cette information était, à l’époque,
erronée. La diffusion de cette information inexacte constitue un manquement à l’article 43-11 de la loi du 30 septembre
1986 et à l’article 2 du cahier des missions et des charges de la chaîne.
En conséquence, France Télévisions a été mise en demeure, le 8 décembre 2009, de respecter l’obligation de son cahier
des charges d’assurer l’honnêteté de l’information.
LE MANQUE DE RIGUEUR DANS LA PRÉSENTATION ET LE TRAITEMENT DE L’INFORMATION
Le Conseil a envoyé une lettre à TF1, le 14 janvier 2009, à la suite d’un reportage diffusé dans le journal de 13 heures du 1er octobre 2008 consacré à l’immobilier et qui montrait un jeune cadre rennais, désigné comme « acquéreur », à la
recherche d’un appartement en présence d’un négociateur immobilier. Or, cet acquéreur potentiel était lui-même agent
immobilier et connaissait le négociateur immobilier, tous deux travaillant dans le même groupe. Le Conseil a demandé à la
chaîne d’éviter que des informations trompeuses ne soient susceptibles d’induire en erreur les téléspectateurs.
Au cours d’un sujet diffusé dans le journal de 13 heures sur TF1, le 11 mars 2009, et traitant de la fusillade intervenue le
même jour au sein du collège de Winnenden (Allemagne), la chaîne a présenté l’auteur de la fusillade sous le nom de« Sebastian B » alors qu’il se nommait en réalité Tim Kretschmer, et a diffusé des photos qui n’étaient pas celles de l’auteur
de la fusillade. TF1 a ainsi contrevenu aux articles 20 et 22 de sa convention.
Dans un sujet diffusé dans le journal de 20 heures de TF1, le 3 avril 2009, et traitant de l’adoption en première lecture du
projet de loi Hadopi à l’Assemblée nationale, le vote de ce projet de loi a été illustré par la diffusion d’images d’un hémicycle
rempli, alors que seuls 16 députés étaient présents ce jour-là. TF1 a pu donner l’impression aux téléspectateurs que le projet
avait été largement voté et acclamé par une majorité des députés, contrevenant également aux articles 20 et 22 de sa
convention.
Enfin, en expliquant dans le journal de 13 heures de TF1, le 12 avril 2009, qu’hommes et femmes étaient « séparés » au
cours d’un rassemblement de musulmans au Bourget (pour reconnaître ensuite, par l’intermédiaire de son médiateur, que
cette information était erronée), la chaîne n’a pas respecté les dispositions des articles 9, 20, et 22 de sa convention.
Au vu de ces trois manquements, et tenant compte de la mise en demeure prononcée à l’encontre de TF1, le 4 septembre
2008, après les propos erronés annonçant la mort d’un garçon dans le département de la Drôme, le Conseil, réuni en assemblée
plénière le 9 juin 2009, a décidé d’ouvrir d’une procédure de sanction à l’encontre de la chaîne sur le fondement de
l’article 20 de la convention de TF1 (exigence d’honnêteté dans l’ensemble du programme).
En diffusant, dans le journal de 20 heures du 12 avril 2009, un reportage mettant en avant les bienfaits de l’étiopathie, sans
porter à la connaissance des téléspectateurs les points de vue plus mesurés de certains membres de la communauté médicale,
et en omettant de préciser que cette thérapie doit être exercée par un médecin, TF1 a manqué de précision dans le
traitement de ce sujet.
Le Conseil a adressé à la chaîne une lettre en date du 4 août 2009 appelant fermement son attention sur la nécessité de
mieux respecter l’article 22 de sa convention.
Le 27 juillet 2009, au cours de leurs journaux télévisés de 20 heures, TF1 et France 2 ont diffusé deux reportages similaires,
consacrés au travail d’enquête mené par les services de gendarmerie de Corse-du-Sud. Au cours de ces deux reportages
ont été diffusées des images d’un gendarme procédant à des relevés d’indices. Ces images provenaient en réalité d’une « reconstitution » pour les caméras, les gendarmes ayant « rejoué » le lendemain les gestes qu’ils avaient effectués la veille.
À aucun moment il n’a été indiqué dans les reportages que ces images provenaient d’une reconstitution, amenant les téléspectateurs à penser qu’il s’agissait d’images prises sur le vif.
Le Conseil, réuni en assemblée plénière le 8 septembre 2009, après avoir examiné les explications de TF1 et France 2, a
décidé d’adresser aux deux chaînes une lettre leur rappelant la réglementation en la matière et leur indiquant, qu’en
l’espèce, il était nécessaire d’expliquer aux téléspectateurs les conditions dans lesquelles ces images avaient été tournées.
Le 5 novembre 2008, était diffusé dans le cadre de l’émission Les Infiltrés sur France 2, un reportage consacré au travail
dissimulé, dont une séquence était tournée dans une centrale électrique. Le 11 mai 2009, le Conseil a écrit à la chaîne,
indiquant que les journalistes auraient dû préciser que la situation décrite ne concernait pas le gardiennage d’un centre de
production exploité par EDF, mais d’une installation de réseau de transport gérée par la société RTE, filiale d’EDF. Par ailleurs,
le Conseil a relevé que le reportage, filmé en caméra cachée, indiquait aux téléspectateurs l’emplacement du site en question,
ce qui aurait pu poser des problèmes de sécurité.
À la suite d’un reportage consacré aux effets des téléphones portables dans les TGV, diffusé dans le journal de 13 heures
de France 2 du 25 juin 2009, le Conseil a décidé d’adresser une lettre à la chaîne rappelant les dispositions de l’article 35
du cahier des charges sur les questions prêtant à controverse. Il lui appartenait de présenter les points de vue utiles à la
compréhension du débat et de veiller à ce que les différentes thèses sur cette question prêtant à controverse soient mieux
exposées.
France 3 a été mise en demeure, à la suite de la diffusion les 17 et 18 mars 2009 dans le 19/20 régional de France 3
Centre, d’un reportage consacré aux élections primaires organisées au sein de l’UMP pour désigner la tête de liste de cette
formation lors des élections régionales. L’inégalité de traitement entre les deux candidats constatée dans ce reportage est
en effet contraire aux dispositions des articles 3-1 et 43-11 de la loi du 30 septembre 1986, ainsi qu’aux dispositions du
cahier des charges de la chaîne selon lesquelles les sociétés nationales de programme ont vocation à constituer la référence
en matière d’éthique et doivent, dans le respect du principe d’égalité de traitement et des recommandations du Conseil,
assurer l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information, ainsi que l’expression pluraliste des courants de pensée
et d’opinion.
Dans plusieurs journaux télévisés du 17 février 2009, Canal+ et i>Télé ont diffusé un reportage sur les manifestations en
Guadeloupe qui comportait, sans rapport avec le sujet traité, des extraits d’une intervention des forces armées contre des
manifestants à Madagascar. Aucune indication n’ayant été donnée à l’écran sur la teneur de ces images, leur diffusion était
de nature à créer la confusion dans l’esprit des téléspectateurs. Le Conseil, réuni en assemblée plénière le 24 février 2009,
a mis en demeure Canal+ et i>Télé de respecter l’obligation d’honnêteté de l’information prescrite à l’article 15 de la
convention de Canal+ et à l’article 2-3-8 de la convention d’i>Télé.
À la suite d’un reportage intitulé « Un été dans la cité » diffusé dans le cadre de l’émission 66 minutes le 3 septembre 2008,
le Conseil a envoyé une lettre à M6 le 7 janvier 2009, constatant que la chaîne avait manqué à ses obligations prévues dans
sa convention : d’une part, « la présentation honnête des questions prêtant à controverse et le respect de l’expression des
différents points de vue » ; d’autre part, le manque de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information. Ce reportage,
tourné dans un quartier de la ville de Sarcelles, est apparu déséquilibré, les personnalités du monde politique et des
représentants d’associations n’ayant pas eu la possibilité de s’exprimer. Le Conseil a noté également, en plateau ou dans le
reportage, une dramatisation excessive de la vie de ce quartier, mettant l’accent de manière disproportionnée sur la violence
et l’insécurité, ce qui a pu donner une image réductrice de cette ville.
D’autre part, M6 a pu induire en erreur les téléspectateurs en omettant de préciser, dans un reportage diffusé dans le journal
de 19 h 45 du 10 septembre 2009 et consacré à la chute des prix de l’immobilier, qu’une nouvelle propriétaire ayant obtenu
une réduction sur le prix d’achat de son appartement était aussi négociatrice dans le domaine immobilier.
Le Conseil, réuni en assemblée plénière le 10 novembre 2009, a décidé d’adresser à la chaîne une lettre lui rappelant
fermement les stipulations des articles 20 et 22 de sa convention.
M6 a par ailleurs manqué à ses obligations en matière d’honnêteté de l’information et de rigueur dans la présentation et le
traitement de l’information dans un reportage consacré à « La maison construite en trois heures » diffusé dans l’émission 100 % Mag le 25 août 2009, en mettant en scène un couple d’acquéreurs alors qu’il s’agissait de salariés de la société de
construction, dont le produit était mis en valeur au cours du reportage. La chaîne avait également insisté sur les qualités du « nouveau domicile » qui n’était autre que la maison témoin du promoteur, et indiqué que le prix de cette maison individuelle était de 62 000 € , alors qu’elle coûtait en réalité près du triple.
Le Conseil, réuni en assemblée plénière le 10 novembre 2009, a décidé de mettre fermement en garde M6 de respecter
ses obligations en la matière.
À la suite de la diffusion sur France 3, le 29 mai 2009, de l’émission @ la carte, l’Association française des opérateurs
mobiles (AFOM) a saisi le Conseil, estimant que la composition du plateau et le parti pris d’exclure les autorités sanitaires
avaient pu induire en erreur les téléspectateurs sur de nombreux sujets, l’animatrice ayant également caricaturé les raisons
pour lesquelles l’AFOM n’avait pas participé à l’émission.
Réuni en assemblée plénière le 3 novembre, le Conseil a décidé de demander à France Télévisions de veiller plus strictement
au respect de l’exigence d’honnêteté de l’information.
Le Conseil a adressé une lettre à Direct 8 le 30 novembre 2009, après avoir considéré, lors de son assemblée plénière du
3 novembre, que le dispositif mis en place par la chaîne lors de la retransmission des funérailles de Michael Jackson dans
le cadre de l’émission Morandini ! du 7 juillet 2008 présentait des ambiguïtés de nature à abuser le téléspectateur sur la
présence effective à Los Angeles des deux journalistes qui commentaient la cérémonie. En effet, l’incrustation « En direct de
Los Angeles » figurait à l’écran.
LES ATTEINTES AU DROIT À L’IMAGE
Le Conseil a examiné en 2009 deux affaires relatives à la question du droit à l’image. L’une était liée à l’absence de floutage
des personnes représentées, tandis que l’autre révélait un cas de mauvaise utilisation d’images recueillies préalablement
par la chaîne.
L’apparition fortuite d’un couple non flouté au sein de l’émission Enquêtes et Révélations diffusée le 20 janvier 2009 sur TF1
et consacrée au tourisme sexuel à Madagascar, a donné lieu à une intervention du Conseil. Réuni en assemblée plénière le
21 juillet 2009, il a décidé d’adresser à TF1 une lettre lui faisant part de l’embarras du couple, lui recommandant d’une part,
de prendre contact avec ce dernier afin de reconnaître son erreur, et d’autre part, de veiller à bien flouter à l’avenir les
personnes apparaissant dans des reportages dont le thème est aussi délicat.
Dans un reportage diffusé lors du journal de 20 heures de France 2 le 6 octobre 2009 et traitant du procès de la Clinique
du sport, le chef du service de neuroradiologie de l’hôpital Lariboisière s’est plaint que des images tournées quelques mois
plus tôt au sein de son service aient été utilisées afin d’illustrer ce procès. Le chirurgien affirmait avoir été reconnu par le
personnel de l’établissement, et estimait que la diffusion de cette séquence constituait une atteinte à son droit à l’image, à
sa réputation professionnelle ainsi qu’à celle de son service. La rédaction de France Télévisions a réagi dans une lettre à
cette plainte en présentant ses excuses pour l’utilisation d’images sorties du contexte qu’elles venaient illustrer. Selon la
chaîne, cette erreur provenait d’une mauvaise indexation des images d’un reportage récemment consacré à l’hôpital
Lariboisière.
Le Conseil a mis fermement en garde la société France Télévisions contre le renouvellement de tels manquements. Il a également
adressé une lettre au chirurgien concerné, lui indiquant la manière dont il était intervenu à l’encontre de France
Télévisions.
PROCÉDURES JUDICIAIRES EN COURS
Mme Isabelle Pozzi, mère d’un prisonnier évadé de la prison de Moulins, a été interviewée par un journaliste de BFM TV peu
avant son audition par les services de police. Une partie de ses propos a été diffusée le 17 février 2009 dans le cadre du
journal de 20 heures. Le lancement du sujet par le journaliste en ces termes : « Son fils a évoqué, il y a déjà de nombreuses
semaines, l’idée d’une évasion », a pu donner, à tort, l’impression aux téléspectateurs que Mme Pozzi connaissait de manière
précise les projets d’évasion de son fils.
Le Conseil, réuni en assemblée plénière le 15 juillet 2009, a décidé d’adresser à BFM TV une lettre lui rappelant les dispositions
de l’article 2-3-10 de sa convention et lui demandant de veiller à traiter avec mesure et rigueur les affaires judicaires
en cours.
DÉLIBÉRATION DU 17 JUIN 2008 RELATIVE À L’EXPOSITION DES PRODUITS DU TABAC,
DES BOISSONS ALCOOLIQUES ET DES DROGUES ILLICITES À L’ANTENNE
Le Conseil a envoyé une lettre à France 2 le 6 mars 2009 à la suite de la diffusion d’un reportage dans l’émission Envoyé
spécial le 17 juillet 2008, rediffusée le 6 novembre 2008. Dans ce reportage, consacré au voyage d’un groupe de Français
au Pérou intéressés par la consommation d’un produit psychotrope, le Conseil a considéré que plusieurs séquences contribuaientà présenter de manière positive ou équivoque la consommation du produit stupéfiant. Les effets dangereux de la
substance ont été minorés et les quelques éléments critiques apportés aux téléspectateurs ne dissipaient pas les ambiguïtés
du propos général.
Réuni en assemblée plénière le 20 juillet 2009, le Conseil a considéré que certains propos tenus en direct lors de l’émission
de téléréalité Secret Story, diffusée sur TF1 le 10 juillet 2009, banalisaient la consommation de drogues. Dans sa lettre du
31 juillet 2009, il a demandé à la chaîne de veiller au strict respect de la délibération en s’abstenant de diffuser des images
de personnes fumant, le floutage de la cigarette ne constituant pas une mesure adéquate.
LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE
Le 12 janvier 2009, le Conseil a mis en demeure la société NRJ 12, exploitant le service de télévision NRJ Hits, de se
conformer à l’avenir à l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 et aux articles 2-2-1 et 2-3-4 de la convention du
12 avril 2007, à la suite de la diffusion le 4 décembre 2008 vers 17 h 30 d’un SMS injurieux à l’égard du chanteur décédé
Grégory Lemarchal.
Le 25 mars 2009, le groupe de travail Déontologie des contenus audiovisuels a auditionné Trace TV au sujet de la diffusion
de vidéomusiques susceptibles de poser problème au regard de la représentation de la femme dans l’émission intitulée Adult
only. Il a envoyé le 12 mai 2009, à la suite de l’assemblée plénière du 21 avril, une lettre à la chaîne prenant acte de son
engagement de ne plus diffuser les vidéomusiques considérées comme véhiculant une image dégradante de la femme
(Watch me do this de Triville, She likes to what de Kurupt, I’d rather - uncensored de Three 6 Mafia et You’ze a trick de
Lil’Flip).
Par décision prise en assemblée plénière le 15 juillet 2009, le Conseil a mis en garde M6 Thématique à la suite de la diffusion,
le 7 février 2009 à 19 heures sur M6 Music club, d’une émission intitulée Clubman, en raison des défis humiliants
lancés par l’animateur à un « apprenti », de nature à porter atteinte au respect de la dignité humaine.
Par décision prise en assemblée plénière le 3 novembre 2009, la société AB Thématiques a été mise en demeure de
respecter à l’avenir les stipulations des articles 2-3-4 et 2-3-8 de sa convention sur la dignité de la personne humaine, le
respect des victimes et la distinction entre information et divertissement. AB1 avait diffusé, dans les émissions Most Shocking des 2 et 9 avril 2009, une succession d’images d’agressions et de bagarres, filmées par des témoins ou par des caméras
embarquées à bord des véhicules de police, illustrant avec complaisance différents faits divers et pouvant induire une confusion
chez les téléspectateurs entre information et divertissement.
LE RESPECT DES DROITS DE LA PERSONNE
Le Conseil a adressé, le 17 juillet 2009, une lettre à France Télévisions au sujet de l’émission Pièges de stars, diffusée sur
France 3 le 24 février 2009, qui comportait des séquences où des personnes étaient piégées par leurs proches, susceptibles
de contrevenir au principe du respect de la personne.
VALORISATION D’ACTES DE DESTRUCTION ET TRAITEMENT HUMILIANT
À la suite de l’assemblée plénière du 31 novembre 2009, le Conseil a mis en garde Virgin 17 contre la valorisation d’actes
de destruction dans le programme Human Wrecking Ball, et la présentation de traitements humiliants dans le programme
Hurl. Ces deux programmes ont été multidiffusés dans le cadre de l’émission Miko et Cartman sans surveillance.
À la radio
INCITATION À LA VIOLENCE OU À LA HAINE ET MAÎTRISE DE L’ANTENNE
Le 19 février 2009, le Conseil a décidé d’envoyer une lettre de mise en garde à la SAS Europe 2 Entreprises en raison de la
tenue par M. Sébastien Cauet, animateur sur l’antenne de Virgin radio, de propos injurieux et grossiers à l’encontre d’auditeurs
contactés par téléphone, le 26 janvier 2009. Le Conseil a estimé que ces propos contrevenaient aux dispositions de
l’article 2-6 de la convention signée entre le Conseil et la société Europe 2 Entreprises qui stipulent notamment que le titulaire
s’engage à ce qu’aucune émission ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine et qu’il veille, en particulier, à
ne pas encourager de propos diffamatoires ou injurieux à l’encontre des auditeurs.
Le Conseil a été saisi au sujet de l’émission Les Grandes Gueules diffusée sur l’antenne de RMC, le 2 février 2009 à 11 h 30,
et portant notamment sur la situation économique et sociale en Guadeloupe. Durant le programme, le présentateur Alain
Marschall et le chroniqueur Jacques Maillot ont tenu des propos péjoratifs à l’égard de la population guadeloupéenne. Après
avoir entendu le 2 avril 2009, dans le cadre du groupe de travail Déontologie des contenus audiovisuels, les représentants
de la station afin de recueillir leurs explications, le Conseil a jugé que les discours tenus allaient à l’encontre des stipulations
conventionnelles de la station, en particulier du 5e alinéa de l’article 2-4 spécifiant de veiller à « promouvoir les valeurs
d’intégration et de solidarité qui sont celles de la République » et de l’article 2-10 imposant la maîtrise de l’antenne. Le
Conseil a adressé, le 20 mai 2009, une lettre de mise en garde à cet opérateur.
Lors de l'émission Les Paris de RMC diffusée le 22 août 2009 par RMC, des propos méprisants ont été tenus à l'encontre
d'une personne d'origine chinoise. Après en avoir délibéré le 28 octobre 2009, le Conseil a estimé que de tels propos étaient
susceptibles d'encourager des comportements discriminatoires, et révélaient une absence de maîtrise de l'antenne. En
conséquence, se fondant sur les stipulations des articles 2-4 et 2-10 de la convention signée le 11 juillet 2005 entre le
Conseil et la société RMC, le Conseil lui a adressé une mise en demeure.
Au cours de l'émission RTL Petit Matin diffusée le 19 octobre 2009 par la station RTL, un message SMS accusant une
personne, nominativement désignée, de pratiques sexuelles supposées et pénalement répressibles, a été intégralement lu à
l'antenne par l'animateur de l'émission. Après avoir entendu les responsables de la station dans le cadre du groupe de
travail Déontologie des contenus audiovisuels, le Conseil a décidé, lors de sa séance plénière du 19 novembre 2009,
d’adresser à la société CLT-UFA, titulaire de l’autorisation d’émettre de RTL, une mise en demeure en se fondant sur les
articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986, ainsi que sur les stipulations des articles 2-6 et 2-10 de la convention
de la station. Le Conseil a estimé que le contenu de ce message était susceptible d'encourager des propos à caractère
diffamatoire et de nature à porter atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. Sa diffusion révélait, de surcroît,
une absence de maîtrise de l'antenne.
Le Conseil a également reçu une saisine relative à l’émission On va se gêner animée, sur Europe 1, par Laurent Ruquier.
Lors de la diffusion du programme du 6 octobre 2009, les chroniqueurs de l’émission ont fait des commentaires pouvant être considérés comme injurieux à l’encontre du peuple polonais. En conséquence, lors de sa séance plénière du
15 décembre 2009, le Conseil a décidé d’adresser une lettre de mise en garde au président de la radio, lui demandant de
respecter à l’avenir les dispositions des alinéas 4 et 5 de l’article 2-4 de la convention stipulant que « Le titulaire veille dans
son programme […] à ne pas encourager des comportements discriminatoires à l’égard des personnes en raison de leur
origine, […] de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée […] à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République », ainsi
que l’article 2-10 qui dispose que « le titulaire met en œuvre les procédures nécessaires pour assurer […] la maîtrise de
son antenne ».
HONNÊTETÉ DE L’INFORMATION
Le Conseil a été saisi par l’Association française des opérateurs mobiles (AFOM), à la suite de la diffusion, dans le journal
d’information d’Europe 1 de 6 h 30 le 25 juin 2009, d’un reportage consacré à l’utilisation des téléphones mobiles dans les
TGV. Après avoir procédé à l’écoute de la séquence incriminée, le Conseil a considéré que le sujet avait été traité de façon
univoque, dans la mesure où il ne présentait qu’une partie des éléments d’appréciation. En conséquence, en application des
articles 2-2 et 2-3 de la convention de la station qui stipulent que « le titulaire assure le pluralisme des courants de pensée
et d’opinion », le Conseil a décidé, lors de sa séance plénière du 15 décembre 2009, de lui adresser une lettre de mise en
garde rappelant la nécessité de respecter l’exigence d’honnêteté de l’information qui impose de présenter la diversité des
points de vue lorsque des questions prêtant à controverse sont traitées.
ÉTHIQUE DANS LES PROGRAMMES RADIOPHONIQUES DU SERVICE PUBLIC
Le Conseil a été saisi par un auditeur de RFO Radio Réunion. Étant intervenu au cours de l’émission de services Roul pa nou,
cet auditeur a interrogé le Conseil sur l’utilisation, sans son accord préalable, de sa voix par RFO. La chaîne, en effet, a
multidiffusé ses propos, les transformant ainsi en sonal de promotion pour l’émission considérée. Dans une lettre adressée
au président de France Télévisions le 27 février 2009, le Conseil lui a rappelé qu’il ressort de l’article 9 du code civil et d’une
jurisprudence constante que chaque personne dispose sur son image d’un droit exclusif, pouvant ainsi s’opposer à toute
utilisation de celle-ci sans son autorisation. En conséquence, la station RFO n’était pas en droit d’exploiter commercialement
la voix de cet auditeur sans son autorisation préalable.
Le Conseil a été saisi, le 16 mars 2009, par M. Rémy Robinet-Duffo, ami de M. Bernard Loiseau et tuteur de ses enfants,
au sujet d’une lettre adressée par Mme Loiseau au ministre de la culture et de la communication, concernant des propos
tenus par Didier Porte sur son mari, au cours d’une chronique diffusée sur France Inter, le 9 mars 2009, dans le cadre de
l’émission Le Fou du roi. Ces propos lui sont apparus de nature à porter gravement atteinte à la mémoire de Bernard Loiseau,
même s’ils se sont inscrits dans le cadre d’une séquence à vocation humoristique.
Le Conseil a écrit au président de Radio France, en date du 28 avril 2009, lui spécifiant qu’il jugeait légitime l’indignation de
Mme Loiseau et de sa famille, tout en précisant qu’il avait pris connaissance des lettres d’excuse adressées, en mars 2009,
respectivement par M. Stéphane Bern, responsable de l’émission Le Fou du roi, à la veuve du chef cuisinier, et par M. Patrice
Cavelier, secrétaire général de Radio France, au ministère de la culture et de la communication.
La lutte contre le racisme et l’antisémitisme
Dans son rapport au Premier ministre sur la lutte contre le racisme et l’antisémitisme dans les médias audiovisuels adopté
le 19 novembre, le Conseil a formulé plusieurs propositions.
LA QUESTION DES CHAÎNES EXTRACOMMUNAUTAIRES
Certaines chaînes extracommunautaires visent principalement d’autres territoires, comme les zones du Proche-Orient et du
Moyen-Orient, et ne sont reçues en Europe que de façon marginale par débordement satellitaire. La circonstance que ces
chaînes ne soient reçues en Europe que de façon marginale semble toutefois être considérée par la Commission européenne
comme sans incidence sur la compétence française à leur égard. Le Conseil souligne que la situation exige un effort de simplification
et de clarification afin d’éviter de mettre en œuvre la compétence de la France alors même que les programmes
en cause ne sont principalement pas destinés au public européen. Il ne devrait pas être déduit d’une application littérale de
la directive européenne une obligation pour les États européens de réguler le paysage audiovisuel proche-oriental ou moyenoriental,
avec les implications politiques que cela emporte.
Le Conseil souhaite que les autorités françaises appuient le déploiement d’un volet audiovisuel de l’Union pour la
Méditerranée et recommande que, dans ce cadre, les initiatives convergentes en faveur d’un rapprochement des cadres juridiques
et de la régulation de l’audiovisuel figurent parmi les projets à mettre en œuvre prioritairement.
LA CORÉGULATION DES SERVICES DE MÉDIAS AUDIOVISUELS À LA DEMANDE
Il pourrait être difficile, notamment sur internet, de distinguer les contenus relevant de la législation applicable aux SMAD des
autres contenus. Le Conseil préconise donc un système de corégulation. Ce système serait principalement fondé sur l’autorégulation,
assurée d’une part par les éditeurs de service eux-mêmes et d’autre part, si le volume des plaintes le justifiait,
par une instance ad hoc, sous le contrôle du Conseil qui définirait le cadre général et pourrait prononcer des sanctions en
cas de besoin. Les éditeurs de SMAD devraient ainsi mettre en place sur leurs sites un système de signalement et d’alerteà destination des utilisateurs, afin de permettre un repérage rapide des contenus illicites à caractère raciste ou antisémite
et un retrait immédiat de ceux-ci par l’éditeur. Une instance spécifique associant tous les acteurs pourrait également traiter
les plaintes des particuliers et des associations.
Le Conseil interviendrait ensuite pour sanctionner les éditeurs de SMAD en cas d’insuffisance de cette autorégulation. Le
juge des référés pourrait quant à lui ordonner le retrait des contenus litigieux ne relevant pas des SMAD, notamment ceux
qui seraient mis en ligne directement par les particuliers.
Le dernier alinéa de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986, qui proscrit l’incitation à la haine, ne vise pas les services
de médias audiovisuels à la demande dans sa rédaction en vigueur. Il serait utile que cette disposition prenne en compte
explicitement les SMAD et soit modifiée en conséquence.
Les textes en vigueur n’autorisent pas le Conseil à exiger de l’éditeur d’un SMAD le retrait définitif du programme raciste ou
antisémite de son catalogue. Le Conseil propose que l’article 42-1 de la loi soit modifié afin qu’il puisse prononcer à
l’encontre d’un éditeur d’un SMAD une sanction consistant à exiger le retrait définitif du contenu litigieux de son catalogue
de programmes mis à la disposition du public. Compte tenu de la nature particulière de la mise à disposition des contenus
sur les SMAD et des problèmes relatifs à la constitution de preuve, il serait utile que la loi permette l’assermentation des
agents du Conseil s’agissant de la constatation de contenus problématiques sur ces services.
Concernant les SMAD extracommunautaires ne relevant pas de la compétence du Conseil, il est recommandé que soit étudiée
la possibilité que la loi permette au Conseil de saisir l’autorité judiciaire afin qu’elle ordonne au fournisseur d’accès à
internet de filtrer l’accès à ces sites.
L’INFORMATION DU PUBLIC
Le Conseil estime nécessaire de sensibiliser le grand public en utilisant notamment les médias de masse que sont la télévision
et la radio, à l’importance de la lutte contre le racisme. Cette action s’organiserait autour de deux axes : le déploiement
de campagnes d’information et le renforcement de l’éducation aux médias.
4. LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE
Une nouvelle campagne télévisée sur la protection du jeune enfant
et la diffusion de la campagne de promotion de la signalétique jeunesse
À la demande du Conseil, deux campagnes télévisées ont été diffusées d’affilée, à partir du 20 novembre 2009, à l’occasion
du 20e anniversaire de l’adoption de la Convention internationale des droits de l’enfant : « La télévision n’est pas toujours
un jeu d’enfant », destinée à sensibiliser le public aux effets de la télévision sur les très jeunes enfants, et « À la
télévision, ces signaux sont là pour nous aider à protéger nos enfants », qui rappelle l’importance de tenir compte de la signalétique
jeunesse.
La première campagne est prévue par la délibération du 22 juillet 2008, visant à protéger les enfants de moins de 3 ans des
effets de la télévision, qui impose aux éditeurs de diffuser, sous la forme de leur choix (sujets, reportages, messages etc.),
les informations mises à leur disposition par le Conseil sur ce sujet. Le Conseil a souhaité que cette campagne porte également
sur la protection des enfants âgés de 3 à 6 ans, dans un souci de sensibilisation aux différentes étapes de leur
développement.
D’une durée de trois jours (les 20, 21 et 22 novembre 2009), cette campagne s’est notamment appuyée sur des informations
déclinées en trois temps (« Sensibiliser ; Alerter ; « Conseiller ») fournies par le Conseil et mises à disposition des éditeurs
et du public sur son site internet, dans le mini-site consacré à la protection des mineurs. Elle reposait en outre sur des
messages clés repris par les éditeurs (« La télévision, c’est mieux quand on en parle » ; « Pas d’écran avant 3 ans » ; « Avant
8 ans, seulement des programmes pour enfants » ; « Limiter le temps devant l’écran » ; « Signalétique à respecter pour
enfants et adolescents »). Étaient par ailleurs fournis un logo et des chiffres clés (le « Top 5 » de ce que regardent les
enfants à la télévision). Enfin, des entretiens de la présidente du groupe de travail Protection du jeune public et de pédopsychiatres
ont été rendus accessibles sur le site internet du Conseil, ainsi qu’une affichette téléchargeable à l’attention des
professionnels reprenant les messages clés du Conseil.
Plusieurs chaînes ont opté pour la réalisation de spots reprenant un ou plusieurs messages clés du Conseil. Ce fut par
exemple le cas des chaînes de France Télévisions, TF1, Canal+, M6 et Orange qui se sont associées pour produire un spot
commun, et de certaines chaînes de la TNT, du câble et du satellite telles les chaînes Voyage, APHM, Virgin 17 ou June, ainsi
que les chaînes des groupes AB et NRJ qui ont produit leur propre message. Dans d’autres cas, ces informations ont été
intégrées sous la forme de sujets, chroniques ou reportages dans des émissions d’information (comme BFM TV), des magazines
(M6), des émissions sur l’actualité des médias ou des émissions de débats (Direct 8). S’agissant des chaînes et émissions à destination des jeunes, cette campagne a pris la forme de programmes spécifiques créés pour l’occasion (M6),
d’interventions d’animateurs phares de la chaîne (Canal J, Groupe NRJ) ou d’interviews de pédopsychiatres (Tiji).
Puis, à partir du 23 novembre, les chaînes ont été invitées à diffuser, au titre de la campagne annuelle de promotion de la
signalétique jeunesse, les deux films déjà diffusés en 2008 et mettant en scène un couple et leur fillette de 10 ans dans des
situations ordinaires, adoptant des attitudes protectrices lorsqu’ils sont alertés par la présence de différents signaux, alors
qu’ils relâchent leur vigilance devant la télévision. Ces messages devaient être programmés pendant deux semaines consécutives,
jusqu’au 6 décembre 2009 inclus. Au-delà de cette période obligatoire, la diffusion des messages pouvait se
prolonger jusqu’au 31 décembre 2009. Comme pour les précédentes campagnes, le Conseil a demandé aux chaînes que
ces messages soient diffusés en dehors des écrans publicitaires, à un horaire assurant une exposition maximale et un visionnage
conjoint par les parents et les enfants, c’est-à-dire à partir de 19 heures.
La participation à la campagne de la Commission européenne contre
le harcèlement en ligne dans le cadre du programme Safer Internet
Dans le cadre du programme européen de protection de l’enfance sur internet, dénommé Safer Internet et promouvant un
internet plus sûr, la Commission européenne a produit un message de prévention sur le cyber-harcèlement, s’adressant
directement aux jeunes de 12 à 17 ans et visant à les sensibiliser à un usage plus responsable d’internet. Le Conseil a
accepté d’appuyer cette campagne en sollicitant les chaînes généralistes et les chaînes destinées aux adolescents afin
qu’elles diffusent sur leurs antennes ce message d’une durée de trente secondes. Celui-ci a été gracieusement diffusé sur
26 chaînes de télévision françaises, à partir du 30 mars 2009, à un horaire de forte audience pour le public adolescent.
Les principales interventions sur les programmes de télévision en matière
de protection des mineurs
LA PARTICIPATION DES MINEURS AUX ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES
Dans une lettre du 17 février 2009, le Conseil a demandé à TF1 de veiller au respect de sa convention et de la délibération
du 17 avril 2007 relative à l’intervention de mineurs dans le cadre d’émissions de télévision, ayant considéré, lors de son
assemblée plénière du 20 janvier 2009, que la chaîne avait manqué à ses obligations réglementaires et conventionnelles
dans son émission intitulée Pascal le grand frère du 17 juin 2008 à 23 h 30. Dans cette émission, une mineure clairement
identifiable était montrée en train de commettre des actes violents envers ses parents.
Le Conseil a écrit à TF1, le 15 avril 2009, après avoir estimé lors de son assemblée plénière du 7 avril 2009 que le concept
de l’émission intitulée L’amour est une affaire de famille, plus spécifiquement la phase de présélection des candidats par un
jury d’enfants dont trois sur quatre étaient mineurs, conduisait à une inversion des rôles dans la relation parentale en
rendant l’enfant premier décideur et prescripteur des relations affectives de sa mère. Le Conseil a demandé à la chaîne de
veiller à l’avenir à ce que le concept de cette émission, à laquelle des mineurs sont amenés à participer, préserve leur
épanouissement et soit adapté à leur âge.
Le 16 juin 2009, le Conseil a mis TF1 en demeure de se conformer aux dispositions de la délibération du 17 avril 2007
relative à l’intervention de mineurs dans le cadre d’émissions de télévision à la suite de la diffusion, le 18 mai 2008 à
19 h 02, d’un reportage intitulé « Enfants à le dérive, les fugueurs du TGV » dans le magazine Sept à huit, dans lequel un
mineur placé dans une situation difficile de sa vie privée témoignait à visage masqué mais sans l’autorisation des titulaires
de l’autorité parentale, et alors même qu’un des représentants légaux s’était opposé par écrit à la captation et la diffusion
de la séquence.
LA CLASSIFICATION DES PROGRAMMES ET LA SIGNALÉTIQUE JEUNESSE
Oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 16 ans
Virgin 17 ayant diffusé, le 16 avril 2009, le film interdit aux moins de 16 ans intitulé La colline a des yeux d’Alexandre Aja
(États-Unis, 2006), avec une signalétique de catégorie III (« déconseillé aux moins de 12 ans »), le Conseil a mis en demeure
la chaîne, le 16 juin 2009, de se conformer aux dispositions de l’article 5 du décret n° 90-174 du 23 février 1990 et des
articles 2 et 4 de la recommandation du 7 juin 2005.
Le Conseil a adressé une lettre à Paris Première, le 10 juin 2009, à la suite de la diffusion le mercredi 1er avril à 22 h 35 et
le mardi 28 avril à 22 h 30, en période de congés scolaires, du film L’Empire des sens (France/Japon, 1976), interdit en salle
aux mineurs de 16 ans. Réuni en assemblée plénière le 26 mai, le Conseil a considéré qu’au regard de la présence de nombreuses
scènes à caractère pornographique et de grande violence, la diffusion de cette œuvre dès 22 h 30 était inappropriée.
Oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 12 ans
Le Conseil a reçu une demande de dérogation de la part de M6 Thématiques qui souhaitait bénéficier d’un régime lui permettant
de programmer, chaque année avant 22 heures, jusqu’à 10 œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de
12 ans. Réuni en assemblée plénière le 20 janvier 2009, le Conseil a refusé cette demande, considérant que les dérogations
aux mesures générales prises dans un souci de protection des mineurs doivent rester exceptionnelles, dans un souci
de clarté et d’efficacité du dispositif.
Par décision du 10 mars 2009, le Conseil a rejeté le recours gracieux formé par Virgin 17 à la suite de la mise en demeure
du 21 octobre 2008, décidée en raison du dépassement par la chaîne du nombre d’œuvres cinématographiques interdites
aux mineurs de 12 ans diffusées avant 22 heures en 2008. Celle-ci en a en effet diffusé 8 films en 2008 contre les 4 autorisés.
Le Conseil a écrit à France Télévisions à la suite de la diffusion, sur France 3 Via Stella, le mardi 31 mars 2009 à 20 h 45,
du film Ragazzi Fuori (Italie, 1991), interdit en salle aux mineurs de 12 ans. Réuni en assemblée plénière le 12 mai 2009, il
a constaté que le film n’était assorti d’aucune signalétique, que l’interdiction en salle n’avait pas été mentionnée et a
rappelé que la diffusion de programmes de catégorie III le mardi avant 22 heures était prohibée.
Double classification des œuvres cinématographiques diffusées à la télévision
Comme le prévoit sa recommandation du 7 juin 2005, le Conseil veille à ce que la classification attribuée aux œuvres cinématographiques
lors de leur sortie en salle soit renforcée par les chaînes lors de la diffusion de l’œuvre à la télévision lorsque
cela est nécessaire.
Il a demandé la signalétique de catégorie III (« déconseillé aux moins de 12 ans ») pour certains films classés « tous
publics » en salle :
- Black Book de Paul Verhœven (Pays-Bas, 2006), film « tous publics » avec avertissement, diffusé le 26 novembre 2008 à 20 h 45 par Ciné Cinéma Premier avec une signalétique de catégorie Il (« déconseillé aux moins de 10 ans ») et
précédemment diffusé par Canal+ en février 2008 avec la signalétique de catégorie III, jugée plus adaptée ;
- 7 h 58, Ce samedi-là de Sydney Lumet (États-Unis, 2007), diffusé par Canal+ le 26 novembre 2008 à 20 h 50 avec
une signalétique de catégorie II, en raison de la nature de certaines scènes de violence se déroulant dans un cadre
familial, et de plusieurs plaintes dont il a été saisi ;
- Le Chacal de Michael Caton-Jones (États-Unis, 1998), diffusé sans signalétique sur NT1 le dimanche 15 mars.
Le Conseil a demandé d’assortir dorénavant d’une signalétique de catégorie IV (« déconseillé aux moins de 16 ans »), les films
interdits aux moins de 12 ans suivants, dont certains sont assortis d’un avertissement du ministre chargé de la culture :
- Silent Hill de Christophe Gans (Fance/Canada, 2006), multidiffusé sur Ciné Cinéma Frisson à partir du 16 janvier 2009,
en raison de nombreuses scènes d’horreur ou violentes alors qu’il met en scène des enfants ;
- 30 jours de nuit de David Slade (États-Unis, 2007), proposé par Orange Ciné Max à partir du 18 janvier 2009, en raison
de plusieurs scènes sanglantes particulièrement effrayantes ;
- La Revanche des mortes vivantes de Peter B. Harsone et Pat Aubin (France, 1986), diffusé 34 fois sur Ciné FX à partir
du 11 novembre 2008, en raison de plusieurs scènes particulièrement violentes et sanguinolentes, notamment un viol
avec un sabre. Dans une lettre du 13 mars 2009, le Conseil a mis en garde la chaîne contre le renouvellement d’un tel
manquement et lui a demandé de lui adresser la composition de la commission de visionnage prévue à l’article 2 de
la recommandation du 7 juin 2005 ;
- Hannibal de Ridley Scott (États-Unis, 2001), film assorti d’un avertissement, diffusé le 12 janvier à 20 h 35 et le
1er février 2009 à 22 h 30 par NRJ 12, sans l’avertissement du ministre. Le Conseil a mis la chaîne en garde contre
le renouvellement d’un tel manquement et a souligné le climat morbide du film et la présence de plusieurs scènes
particulièrement violentes et sanglantes ;
- A History of Violence de David Cronenberg (États-Unis, 2005), diffusé sur France 2 le dimanche 29 mars à 20 h 35, en
raison du réalisme de plusieurs scènes de grande violence et du traitement de la thématique de la violence dans un
univers familial ;
- Les Promesses de l’ombre de David Cronenberg (Royaume-Uni/Canada/États-Unis, 2007), diffusé sur Canal+ en mai
et juin 2009, en raison de nombreuses scènes très violentes et de l’évocation explicite de la prostitution de mineurs.
La chaîne a, de surcroît, omis la mention de l’avertissement dont le film est assorti.
Le Conseil a également décidé que l’œuvre cinématographique inédite en salle en France intitulée One Way de Reto
Salimbeni et diffusée sur NRJ 12 le 30 mars 2009 à 22 h 12 avec la signalétique de catégorie II, devait être assortie d’une
signalétique de catégorie IV.
Avertissement des téléspectateurs
Considérant que la durée de l’avertissement diffusé par Canal+ avant l’émission Le Zapping sur la présence de scènes susceptibles
de heurter la sensibilité du jeune public devait être allongée afin d’en faciliter la lecture, le Conseil a écrit à la chaîne
en ce sens le 23 juillet 2009, tout en lui signifiant que l’insertion de l’avertissement ne saurait l’affranchir de l’exercice de
sa responsabilité éditoriale et priver d’effet la mise en demeure du 11 mars 2008 prononcée à la suite de la diffusion de
propos pornographiques dans l’émission du 23 décembre 2007.
Saisi par 25 plaintes de téléspectateurs sur le traitement de la guerre dans la bande de Gaza dans les journaux télévisés, le
Conseil a écrit, le 24 février 2009, à France Télévisions, TF1, M6 et Canal+, leur demandant de faire précéder les séquences
violentes dans les journaux d’un avertissement oral permettant aux adultes d’éloigner les enfants de l’écran.
Demandes de reclassification de programmes en raison de leur caractère violent
Le Conseil est intervenu pour demander une signalétique de catégorie II (« déconseillé aux moins de 10 ans ») pour certains
programmes diffusés sans signalétique :
- les programmes comportant des extraits de tauromachie, diffusés sur France 3 ;
- la série animée American Dad, diffusée sur NRJ 12. Le Conseil a demandé à la chaîne d’être attentive au contenu des épisodes, certains exigeant une signalétique de catégorie III.
Le Conseil est intervenu pour demander une signalétique de catégorie III (« déconseillé aux moins de 12 ans ») pour certains
programmes classés en catégorie II, en raison du recours répété à la violence physique ou psychologique :
- les téléfilms Témoin sans protection, diffusé sur NRJ 12, et Le Piège (House of Nine) diffusé sur Virgin 17 ;
- le téléfilm De sang et d'encre diffusé sur TF1, en raison notamment de la scène longue et anxiogène d'ensevelissement
d’un personnage ;
- la série animée Happy Tree Friends diffusée sur Virgin 17, en raison du caractère systématique et répété du recours à
la violence physique, du sadisme des scènes et du décalage entre un univers enfantin et des scènes d’horreur ;
- la vidéomusique intitulée XY de Kerry James, diffusée sur MCM, et mettant en scène deux meurtres. L’avertissement
au public a été jugé insuffisant et il a été demandé à la chaîne de ne plus la diffuser avant 22 heures.
Le Conseil est intervenu pour demander une signalétique de catégorie IV (« déconseillé aux moins de 16 ans ») pour certains
programmes, en raison du recours de la présence de scènes de grande violence :
- L’Avion, film court diffusé sur Direct 8 ;
- Masters of Horror, série diffusée sur NRJ 12, en raison notamment des scènes de cannibalisme impliquant des enfants,
et des scènes de nature sexuelle.
Demandes de reclassification de programmes en raison du thème abordé
Sollicité par NT1 au sujet de son projet de diffusion de nouveaux épisodes de la série Ça va se savoir, le Conseil a demandé
à la chaîne d’exercer une grande vigilance dans les décisions de classification des programmes en leur apposant la signalétique
de catégorie III dès lors que les thématiques abordées ou leur traitement, par la mise en scène de comportements
agressifs, le justifiaient.
Dans une lettre du 31 juillet 2009, le Conseil a mis en garde TF1 à la suite de plaintes au sujet de l’émission de téléréalité
Secret Story 3, diffusée depuis le 19 juin 2009. Il a considéré que la nature des rapports entre les candidats, les images de
nudité et la vulgarité de certains propos justifiaient - en dépit des mesures parfois utilisées pour masquer des images et des
propos - une signalétique de catégorie II. Il a également rappelé à la chaîne que la mise en avant excessive de l’esprit
d’exclusion et l’encouragement à des propos diffamatoires ou injurieux était interdite par sa convention.
Demandes de reclassification de programmes en raison de leur connotation sexuelle
et modification de l’horaire de diffusion
Le Conseil a considéré que le programme Cathouse, diffusé par le service Jimmy les 9, 16 et 23 avril 2008 à 23 heures,
sans aucune signalétique, aurait dû être assorti d’une signalétique de catégorie IV en raison de la thématique abordée (la vie
dans une maison close), le traitement complaisant concernant notamment plusieurs scènes d’actes sexuels, ainsi que du langage utilisé, assorti de nombreux propos sexuellement crus. Entendue par le groupe de travail Protection de l’enfance le
7 janvier 2009, la chaîne a informé le Conseil que l’absence de signalétique était due à un incident technique. L’absence de
signalétique ayant été constatée pendant trois semaines consécutives, le Conseil, réuni en assemblée plénière le 20 janvier
2009, a écrit à la chaîne, le 20 février 2009, pour la mettre en garde contre le renouvellement d’un tel manquement.
Saisi par de nombreuses plaintes de téléspectateurs, le Conseil a demandé à France 2 et France 4 d’assortir l’épisode
intitulé « Des chrysanthèmes pour Bernard », de la série Clara Sheller, d’une signalétique de catégorie II, afin de mieux
informer les téléspectateurs sur la présence de scènes présentant ou évoquant des relations intimes.
À la suite de la diffusion par Série Club, chaque dimanche soir, du programme Queer as folk avec une signalétique de catégorie
III, une lettre a été envoyée à la chaîne le 16 juillet, demandant une signalétique de catégorie IV en cas de rediffusion
en raison du risque de heurter la sensibilité des mineurs de moins de 16 ans.
Réuni en assemblée plénière le 15 juillet, le Conseil a déploré la diffusion sur Canal+, le 19 juin 2009 à 13 h 06, dans l’émission Le Zapping, d’une séquence comportant un geste sexuel en plan rapproché. Il a ainsi rappelé à la chaîne que l’avertissement
apposé en début d’émission sur la présence de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public ne
saurait l’affranchir de l’exercice de sa responsabilité éditoriale. Celle-ci impose une diffusion après 20 h 30 des scènes de
catégorie IV et interdit la diffusion de propos pornographiques au sein du programme, comme cela avait été indiqué à la
chaîne dans une mise en demeure le 11 mars 2008.
Choix de programmation et horaire de diffusion
Réuni en assemblée plénière le 12 janvier 2009, le Conseil a décidé d’écrire à NT1 et NRJ 12 pour leur rappeler l’interdiction
de diffuser des programmes de catégorie III en première partie de soirée les veilles de congés scolaires. Il s’agissait de
la diffusion, sur NT1, du film Virus, le 7 avril 2008, en période de vacances scolaires, et, sur NRJ 12, de 2 épisodes de la
série Los Angeles Homicide diffusés le 26 avril et le 3 mai 2008, le samedi, pendant une période de vacances scolaires.
Saisi d’une plainte au sujet de la diffusion outre-mer par Canalsatellite, en journée, de programmes signalisés en
catégories III et IV, que TF1 et M6 avaient auparavant diffusés en soirée en métropole, le Conseil a adressé une lettre à Canal
Overseas, le 3 avril, l’invitant à lui faire part des mesures envisagées afin de garantir que l’horaire de diffusion des programmes
en métropole par les chaînes nationales soit en adéquation avec le décalage horaire pour leur diffusion outre-mer.
Saisi de plusieurs plaintes, le Conseil a envoyé le 14 avril 2009 une lettre à M6 lui demandant de ne pas diffuser l’épisode
intitulé « Un jour d’avance » de la série Tongs et paréos aux heures de grande écoute, en raison de la vulgarité des propos
et des références sexuelles répétées.
Après avoir reçu quelque 330 plaintes pour 2 messages publicitaires destinés à promouvoir les services de vidéo à la
demande ainsi que les chaînes cinéma du groupe Orange TV, le Conseil, réuni en assemblée plénière le 21 avril, a décidé
d’écrire aux diffuseurs. Ces messages ayant été jugés potentiellement effrayants pour des jeunes enfants, il leur a été
demandé de ne pas en assurer la diffusion avant 20 h 30.
Dans une lettre du 20 mai 2009, le Conseil en a également informé les présidents de l’ARPP (Autorité de régulation professionnelle
de la publicité) et de France Télécom.
Le Conseil a adressé une lettre à Virgin 17, le 11 janvier 2010, lui demandant de ne plus diffuser avant 22 heures la vidéomusique
du groupe Dead weather, intitulée Treat me like your mother, en raison de son contenu violent susceptible de heurter
la sensibilité des plus jeunes.
RESPECT DES AUTRES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
Délibération du 22 juillet 2008 visant à protéger les enfants de moins de 3 ans des effets
de la télévision, en particulier des services présentés comme spécifiquement conçus pour eux
Le Conseil a examiné, lors de l’assemblée plénière du 15 juillet 2009, les rapports d’exécution, pour l’année 2008, des
distributeurs de chaînes destinées aux enfants de moins de 3 ans.
Il a relevé que certains services ne respectaient pas entièrement leur obligation d’information des abonnés à l’écran, que le
logo de ces chaînes apparaissait parfois dans le panorama des chaînes sur le site internet sans le message d’avertissement
obligatoire, ou encore que la présentation du service correspondait à une promotion des vertus sanitaires, pédagogiques ou éducatives prohibée par la délibération et que le message d’avertissement n’apparaissait pas directement dans les contrats
ou dans les conditions générales de vente. C’est ainsi qu’il a adressé, le 23 juillet, une lettre aux sociétés Canal+ Distribution,
Free, Orange France, SFR et YPSO France Numéricable pour leur en faire part.
Application de la recommandation du 15 décembre 2004 aux éditeurs et distributeurs de services
diffusant des programmes de catégorie V
Par lettre du 25 février 2009, le Conseil a demandé à CanalSat de veiller, au I de la recommandation, au respect des
paragraphes C - relatif aux offres promotionnelles - et D - relatif à la commercialisation de certains services diffusant des
programmes de catégorie V. Un téléspectateur s’était plaint d’une souscription « forcée » par téléphone à des chaînes
pornographiques.
Application de la recommandation du 4 juillet 2006 relative à la présentation à la télévision
de films ou de téléfilms, de jeux vidéo et de services téléphoniques, télématiques ou de sites
internet faisant l'objet de restrictions aux mineurs
Le Conseil a écrit à NT1, le 2 février 2009, à la suite de la diffusion le 19 octobre 2008 à 8 h 15, entre deux épisodes du
dessin animé intitulé Dragon Ball Z, d’un message publicitaire pour un service de rencontres. Réuni en assemblée plénière
le 12 janvier 2009, il a considéré, eu égard au contenu et à l’objet du message, que celui-ci aurait dû être diffusé entre
minuit et 5 heures.
Le Conseil a écrit à Virgin 17, le 14 avril 2009, à la suite de la diffusion le samedi 20 décembre 2008 à 20 h 41 et le
dimanche 21 décembre 2008 à 18 h 32, dans l’émission L’Année du jeu vidéo 2008, de plusieurs extraits de jeux vidéo
faisant objet d’une restriction aux mineurs de 18 ans, alors que leur diffusion doit intervenir après 22 heures.
Le 27 mai 2009, le Conseil a écrit à Game One après avoir constaté la diffusion, le 9 février 2009 avant minuit, des
messages publicitaires intitulés « Astuces », « Girls » et « Lola », permettant d’accéder, par l’envoi d’un SMS, à des services
destinés aux adultes.
Le Conseil a constaté, sur des chaînes extracommunautaires transportées par la société Eutelsat, la diffusion en journée de
messages publicitaires pour des services téléphoniques ou télématiques, ou pour des sites internet réservés aux adultes, et
comportant dans certains cas des scènes de nature pornographique. Le 5 mai 2009, il a mis en demeure l‘opérateur satellitaire,
d’une part, de respecter dans le délai de 2 mois à compter de cette notification, le III de l’article 33-1 de la loi du
30 septembre 1986 en informant les éditeurs des services transportés, notamment Sexy one, All sex et Sex world, du régime
qui leur est applicable, et, d’autre part, de se conformer à l’avenir au III de l’article 33-1 précité et de veiller à ce que les contrats qu’il conclut dans l’exercice de son activité subordonnent leur application au respect, par les services de télévision
transportés, des règles et principes énoncés par les dispositions de la loi du 30 septembre 1986.
Application de la recommandation du 20 décembre 2005 relative à la retransmission de certains
types de combats
Le 17 juin 2009, le Conseil a adressé une lettre au président du Conseil national des programmes du Luxembourg au sujet
de retransmissions de l’Ultimate Fighting Championship diffusées par RTL 9. La recommandation n’étant pas applicable à
cette chaîne, le Conseil a souhaité connaître l’analyse de cette institution au regard des principes de santé publique,
d’éthique sportive et de protection du jeune public.
Le Conseil a également écrit le 17 juin 2009 à Direct 8, à la suite de la diffusion, le 25 février 2009 dans l’émission
Morandini !, d’une longue séquence consacrée à la programmation par la chaîne RTL 9 de combats de l’Ultimate Fighting
Championship (UFC). Même si le principe et les modalités de l’interdiction de diffusion de ces combats à la télévision en
France ont été mentionnés et soulignés, la diffusion d’une longue séquence composée d’extraits de combats dont les
retransmissions sont proscrites, assortie d’une simple signalétique de catégorie II, contrevenait à l’esprit de la recommandation
du 20 décembre 2005.
Par une décision du 18 décembre 2009, le Conseil d’État a rejeté une requête de Canal+ contre une mise en demeure que
lui avait adressée le Conseil, en 2007, de ne pas diffuser de combats de « K 1 » en application de la recommandation du
20 décembre 2005 (voir Chapitre V – Les décisions du Conseil d’État)
Les interventions du Conseil sur les programmes de radio
en matière de protection des mineurs
Le 9 février 2009, au cours de l'émission Paroles de Jeunes diffusée par le service de radio Canal FM Sambre Avesnois,
trois enfants mineurs âgés respectivement de 4, 6 et 8 ans, placés sous la surveillance d'une nourrice, se sont entretenus
avec l'animateur de l'émission à l'occasion d'un canular téléphonique. Cet animateur, se faisant passer pour leur oncle et
abusant de leur crédulité, leur a fait tenir, en usant de son autorité, des propos déplacés et injurieux. Lors de sa séance plénière
du 3 novembre 2009, le Conseil a estimé qu'un tel comportement, de nature à porter atteinte à la dignité de la personne
et à heurter la sensibilité des mineurs intervenant à l'antenne, a méconnu les dispositions de l'article 15 de la loi du
30 septembre 1986 et de l'article 2-9 de la convention de la radio en date du 21 octobre 2008. Il a décidé d’adresser une
mise en demeure à l'association Canal Sambre Avesnois sur ces fondements.
Durant l'émission diffusée sur l'antenne de Skyrock, le 20 septembre 2009, l’animateur M. Claude Déplace, dit « Claude le
voyant », a, entre 19 h 40 et 19 h 45, relaté un rêve qu'il aurait fait récemment et au cours duquel un jeune auditeur de
Skyrock, décédé dans un accident de moto, serait entré en contact avec lui pour relater sa vie post-mortem. Au cours de son
récit, l'animateur a, au travers de l'échange supposé avec le défunt, présenté la mort comme un événement dépourvu de
dimension tragique, voire comme une expérience agréable. Dans une lettre adressée au président de la station le
30 novembre 2009, le Conseil lui a rappelé que Skyrock s'adressant essentiellement à un public jeune, ses animateurs
avaient une responsabilité éditoriale spécifique à son égard : alors que le suicide des adolescents est un sujet extrêmement
préoccupant, l'évocation du thème de la mort suppose des précautions particulières.
Le 7 octobre 2009, Fun radio a diffusé, au cours de l’émission intitulée Morgan libre antenne, une séquence durant laquelle
une auditrice a tenu des propos ambigus et suggestifs qui ont été repris par l’équipe d’animation, tendant à banaliser certaines
pratiques sexuelles de façon crue et vulgaire. Le Conseil, réuni en assemblée plénière le 24 novembre 2009, a estimé
que ces propos formulés pourraient être susceptibles de contrevenir à l’article 2-12 de sa convention et à la délibération du
10 février 2004 relative à la protection de l’enfance. En conséquence, il a décidé d’adresser à cette station une lettre de mise
en garde, lui rappelant ses obligations conventionnelles et les dispositions énoncées dans la délibération du 10 février 2004.
5. LA DIFFUSION ET LA PRODUCTION D’ŒUVRES AUDIOVISUELLES
ET CINÉMATOGRAPHIQUES
La qualification des œuvres audiovisuelles et cinématographiques
Le Conseil examine régulièrement des dossiers relatifs à la qualification de certains programmes en œuvres audiovisuelles
ou œuvres cinématographiques. Toutes les décisions de qualification sont publiées sur le site internet du Conseil et sont
susceptibles de recours gracieux ou contentieux.
QUALIFICATION EUROPÉENNE DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
En 2009, le Conseil a attribué la qualification d’œuvre cinématographique européenne à 26 films de long métrage, conformesà la définition de l’œuvre européenne figurant à l’article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié. Cette qualification
a été refusée au film Tokyo !, trilogie de Michel Gondry, Bong Joon-Ho et Leos Carax, qui ne remplissait pas les conditions
réglementaires exigées.
QUALIFICATION D’EXPRESSION ORIGINALE FRANÇAISE DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
Depuis 2007, le Conseil utilise le chronométrage des dialogues pour l’attribution de la qualification d’expression originale
française des œuvres cinématographiques, cette méthode s’étant révélée plus fiable que le décompte des mots pour
l’appréciation de la présence de la langue française dans la réalisation d’un film.
Le Conseil a attribué cette qualification à 36 films de long métrage en 2009. Tous ces films ont été également qualifiés
d’œuvres cinématographiques européennes..
La diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques
LES ŒUVRES AUDIOVISUELLES
Les chaînes gratuites
Le Conseil établit, en application de l’article 48 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, un bilan
annuel du respect des obligations de la société nationale de programme France Télévisions. Il rédige également pour chaque
chaîne hertzienne gratuite un document comparable. Ces bilans, qui établissent le respect de l’ensemble des obligations qualitatives
et quantitatives, qu’elles soient de nature règlementaire ou conventionnelle, sont rendus publics sur le site du Conseil.
NRJ 12
Le Conseil a examiné, lors de son assemblée plénière du 28 avril 2009, le bilan du respect des quotas de diffusion des
œuvres audiovisuelles et cinématographiques sur NRJ 12 au cours de l’année 2008. À l’issue de cet examen, il a décidé
d’engager une procédure de sanction dès lors que la chaîne pourrait ne pas respecter certaines de ses obligations de diffusion
relatives aux œuvres audiovisuelles européennes aux heures de grande écoute et sur l’ensemble de la diffusion, aux
œuvres audiovisuelles d’expression originale française aux heures de grande écoute, et aux œuvres cinématographiques
européennes sur l’ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute.
Le 29 septembre 2009, le Conseil a décidé de poursuivre la procédure et d’auditionner des représentants de la société
NRJ 12. Dans le cadre de cette procédure, le Conseil a entendu les représentants de NRJ 12 le 8 décembre 2009.
Direct 8
Le Conseil a adressé une mise en garde au service pour le non-respect de ses quotas de diffusion d’œuvres européennes
aux heures de grande écoute qui se situaient, en 2008, 10,3 points en deçà des seuils réglementaires.
Gulli
Le Conseil a mis en demeure Gulli pour le non-respect de son obligation de consacrer 42 % du temps d’antenne entre 6 h 30
et 23 heures à des œuvres d’animation d’expression originale française.
Virgin 17
Le Conseil a mis en garde Virgin 17 contre tout manquement à son obligation de diffuser 75 %1 de sa programmation à des émissions musicales, la part de celle-ci ne s’étant établie, en 2008, qu’à 73 % de son temps d’antenne (soit 160 heures
manquantes).
Les chaînes payantes
Le Conseil a établi les bilans, pour l'année 2008, de 88 chaînes payantes généralistes et thématiques conventionnées.
Sur ce total, 70 chaînes ont diffusé des œuvres audiovisuelles et étaient ainsi soumises au respect des quotas d’œuvres
d’origine européenne et d’expression originale française sur l’ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute.
Seules 6 chaînes n’ont pas totalement respecté leurs obligations. C’est pourquoi le Conseil a écrit à AB Moteurs, Filles TV,
Jetix, Planète No Limit, Télétoon et Télé Melody pour leur demander de veiller, à l’avenir, à l’application de la réglementation.
Concernant les œuvres cinématographiques, 26 chaînes en ont proposé, et 5 n’ont pas respecté la totalité de leurs obligations
de diffusion, elles ont ainsi été destinataires de lettres de relance. Il s’agit des services Mezzo, Planet No Limit, Trace TV,
TV5 Monde et Vivolta.
Une mise en demeure a été prononcée à l’encontre des services 3A Télésud et Mizik Tropical pour non-communication des
bilans. Une lettre de mise en garde a été adressée à Berbère TV en raison de la fiabilité insuffisante des données transmises
au Conseil.
Les chaînes locales
Les télévisions locales métropolitaines diffusent rarement des feuilletons, séries et téléfilms. En revanche, elles programment
des retransmissions de spectacles, des documentaires d’expression originale française, parfois coproduits avec des sociétés
de production locales.
S’agissant des télévisions locales privées d’outre-mer, l’examen des bilans de l’exercice 2008 montre que 2 services n’ont
pas respecté leurs quotas de diffusion d’œuvres audiovisuelles. Ainsi, sur Antenne Réunion, seuls 50,26 % des œuvres
audiovisuelles diffusées en 2008 étaient d’origine européenne au lieu des 60 % requis. Un manquement au respect des
quotas de diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques avait déjà été constaté par le Conseil en 2007. Antenne
Réunion a été mise en demeure, le 19 février 2008, de se conformer aux obligations prévues à l'article 13 du décret du
17 janvier 1990 relatif aux obligations de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression
originale française.
Pour sa part, Tahiti Nui Télévision n’a diffusé en 2008 que 12,1 % d’œuvres audiovisuelles d’origine européenne.
En ce qui concerne Réseau France outre-mer (RFO), chaque service de la société est tenu, depuis le 1er juin 2006, de respecter
les proportions de diffusion des œuvres audiovisuelles européennes et d’expression originale française aux heures de
grande écoute. Au cours de l’année 2008, toutes les stations de RFO ont respecté cette obligation.
LES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
Outre les quotas de diffusion de 60 % pour les œuvres cinématographiques européennes et de 40 % pour les œuvres cinématographiques
d’expression originale française, le décret du 17 janvier 1990 fixe la définition des œuvres cinématographiques
ainsi que la définition des différents types de services de cinéma. La grille de programmation des œuvres
cinématographiques et la définition des heures de grande écoute pour chaque type de services sont également précisées.
Une modification de la grille de diffusion des œuvres cinématographiques, pour les services qui ne sont pas des services de
cinéma, est intervenue par décret à la fin de l’année 2008. La programmation d’œuvres cinématographiques a été autorisée
le samedi après 23 heures (après 22 h 30, à la suite d’une modification intervenue le 21 octobre 2009) et le dimanche avant
3 heures, à condition que la contribution des éditeurs de services à la production d’œuvres cinématographiques s’élève à au
moins 3,4 % du chiffre d’affaires de l’exercice précédant en 2008 et en 2009, et à au moins 3,5 % à compter de 2010. La
diffusion des films proposés dans les tranches horaires nouvellement ouvertes doit en outre respecter certains critères (limitation
du nombre d’œuvres diffusées annuellement, films d’art et d’essai, ancienneté du visa, nombre limité d’entrées en
salle, quotas d’œuvres européennes et d’expression originale française …).
Les chaînes nationales
Le bilan de l’exercice 2008 révèle que 2 050 diffusions d’œuvres cinématographiques ont été proposées sur les chaînes
nationales gratuites. Outre les 4 chaînes « historiques », 7 chaînes de la TNT (Direct 8, France 4, NRJ 12, NT1, TMC, Virgin 17
et W9) ont proposé une programmation régulière d’œuvres cinématographiques.
La grande majorité des bilans concernant la diffusion cinématographique en 2008 a été jugée satisfaisante par le Conseil.
Quelques manquements ont cependant été constatés, minimes sur France 4 et assez importants sur Virgin 17 et NRJ 12.
Une mise en garde a été adressée à Virgin 17. S’agissant de NRJ 12, le Conseil a prononcé des mises en demeure pour
non-respect du quantum annuel de diffusions d’œuvres cinématographiques et non-respect des quotas de diffusion des films
d’art et d’essai d’expression originale française et européens. Une procédure de sanction a également été engagée pour des
manquements aux quotas de diffusion d’œuvres européennes sur l’ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute,
ainsi qu’aux quotas de diffusion d’œuvres cinématographiques EOF sur l’ensemble de la diffusion.
Sur les 26 chaînes payantes qui ont diffusé des œuvres cinématographiques, 4 n’ont pas respecté la totalité de leurs obligations
de diffusion et ont été destinataires de lettres de rappel de la réglementation. Il s’agit de Mezzo, Planète, Trace TV et
Vivolta.
S’agissant plus particulièrement des services de cinéma et du service de paiement à la séance Ciné+, quelques manquements
ont à nouveau été constatés en 2008, de faible amplitude sur presque toutes les chaînes de Ciné Cinéma et sur Ciné
Polar. Des manquements plus importants ont donné lieu à une mise en demeure de Ciné FX.
La production
LES ŒUVRES AUDIOVISUELLES
Le Conseil a réalisé en 2009 le bilan des investissements dans la production d’œuvres audiovisuelles réalisés en 2008 par
les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne analogique et numérique, ainsi que par les éditeurs de services distribués
par câble ou diffusés par satellite et relevant de sa compétence. Ce bilan est effectué sur la base des déclarations deséditeurs de services qui détaillent, pour chaque œuvre dont le paiement est intervenu dans le courant de l’exercice examiné,
le financement de l’œuvre, son origine, ainsi que les informations nécessaires à l’appréciation du respect du critère d’indépendance.
Les chaînes hertziennes nationales analogiques
Tous les éditeurs de services hertziens analogiques ont respecté leurs obligations en matière de contribution au développement
de la production d’œuvres audiovisuelles, qu’il s’agisse de l’obligation globale ou de celles relatives à la production
d’œuvres d’expression originale française, d’œuvres indépendantes ou d’œuvres inédites.
L’investissement annuel total de ces éditeurs de services dans des œuvres audiovisuelles pour l’exercice 2008 a représenté
804,7 M€ .
Les chaînes hertziennes nationales numériques
Seuls sont assujettis à cette obligation les éditeurs de services qui diffusent annuellement plus de 20 % d’œuvres audiovisuelles,
soit en 2008 8 éditeurs de services gratuits (France 4, Gulli, NRJ 12, NT1, TMC, W9, Virgin 17, et Direct 8 qui, ayant
dépassé en 2008 le seuil de 20 % d’œuvres audiovisuelles dans le temps d’antenne annuel, a dû respecter cette obligation
d’investissement), et 5 éditeurs de services payants (AB1, Canal J, Paris Première, Planète et TF6).
L’investissement annuel total en 2008 des éditeurs de services gratuits s’est élevé à 32,9 M€ . Ils ont tous respecté
l’ensemble de leurs obligations, hormis le cas particulier de Direct 8 pour ce qui concerne l’obligation de production
indépendante ; en effet, ce n’est qu’en cours d’exercice que le service a dépassé le seuil de diffusion (20 % d’œuvres audiovisuelles)
au sein du temps annuel de diffusion. Par conséquent, les contrats conclus avec les producteurs avant cette
période ne respectaient pas strictement les termes du décret quant aux conditions d’acquisition de droits, alors même qu’ils
portaient sur des périodes et des durées de droits limitées.
L’investissement annuel total des éditeurs hertziens de services payants a représenté 14,6 M€ . Ils ont tous respecté leurs
obligations, à l’exception de Canal J et d’AB1 s’agissant de l’obligation de production indépendante, et d’AB1 concernant
l’obligation de production d’œuvres inédites.
Les chaînes du câble et du satellite
48 éditeurs de services distribués par câble ou diffusés par satellite étaient soumis en 2008 au respect d’engagement
concernant la contribution à la production audiovisuelle car diffusant annuellement plus de 20 % d’œuvres audiovisuelles.
Leur investissement total annuel a représenté 63 M€ .
Tous ont respecté leur obligation globale d’investissement, à l’exception des éditeurs des ser vices Comédie !, MCM Top et
PinX TV. 3 éditeurs de services n’ont pas respecté leur obligation de production d’œuvres audiovisuelles d’expression originale
française (MCM Pop, MCM Top et PinkX TV).
L’obligation de production d’œuvres inédites n’a pas été respectée par MCM Pop, MCM Top, Télé Melody, Pink TV et PinkX TV.
Enfin, comme lors des exercices précédents, c’est l’obligation de production indépendante (elle doit représenter deux tiers
des investissements) qui a posé le plus de difficultés aux éditeurs de services, même si son respect a progressé. 6 éditeurs
de services ne s’en sont pas acquittés (contre 12 en 2007) : 13ème Rue, Berbère TV, PinkX TV, Piwi, Télétoon et Tiji.
Investissements en œuvres audiovisuelles déclarés au titre de l’exercice 2008
(production inédite et acquisition de droits)
|
Investissement total en œuvres |
Oeuvres EOF |
Oeuvres inédites |
Oeuvres indépendantes |
|
en M€ |
en % de l'assiette |
en M€ |
en % de l'assiette |
en M€ |
en % de l'assiette |
en M€ |
en % de l'assiette |
TF1 |
250,139 |
16% |
250,139 |
16% |
245,558 |
16% |
172,195 |
11% |
M6 |
94,561 |
16% |
94,560 |
16% |
88,624 |
15% |
63,612 |
11% |
CANAL+ |
85,840 |
6% |
82,307 |
6% |
80,654 |
5% |
46,345 |
3% |
France 2 |
191,220 |
19% |
185,932 |
18% |
184,787 |
18% |
133,900 |
13% |
France 3 |
140,208 |
21% |
138,743 |
21% |
138,384 |
21% |
107,053 |
16% |
France 5 |
42,734 |
24% |
42,734 |
24% |
39,769 |
22% |
23,296 |
13% |
Sous-total chaînes historiques |
804,702 |
15% |
794,425 |
15% |
777,776 |
14% |
546,401 |
10% |
Direct 8 |
1,234 |
16% |
1,221 |
16% |
0,417 |
6% |
0,457 |
6% |
France 4 |
9,485 |
34% |
9,178 |
32% |
6,718 |
24% |
8,385 |
30% |
Gulli * |
1,335 |
17% |
1,335 |
17% |
0,637 |
8% |
0,815 |
10% |
NRJ12 |
9,877 |
113% |
5,926 |
68% |
1,272 |
15% |
1,068 |
12% |
NT1 * |
2,194 |
26% |
1,916 |
23% |
1,001 |
12% |
0,932 |
11% |
TMC * |
3,732 |
16% |
2,847 |
12% |
1,529 |
7% |
2,137 |
9% |
VIRGIN 17 |
2,355 |
34% |
1,191 |
22% |
0,800 |
12% |
1,555 |
23% |
W9 |
2,647 |
13% |
2,378 |
12% |
1,278 |
6% |
1,587 |
8% |
Sous-total TNT en clair |
32,861 |
30% |
26,292 |
24% |
13,652 |
12% |
16,936 |
15% |
AB1 |
1,392 |
22% |
0,785 |
13% |
0,284 |
5% |
0,611 |
10% |
CANAL J * |
2,898 |
13% |
2,788 |
13% |
2,346 |
11% |
0,780 |
4% |
PARIS PREMIERE * |
4,006 |
14% |
3,798 |
13% |
3,183 |
11% |
2,668 |
9% |
PLANETE |
2,429 |
16% |
2,142 |
14% |
1,553 |
10% |
1,737 |
11% |
TF6 |
1,940 |
9% |
1,657 |
8% |
1,238 |
6% |
1,584 |
7% |
Sous-total TNT payantes |
12,665 |
13% |
11,170 |
12% |
8,614 |
9% |
7,380 |
8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total chaînes payantes
(48 chaînes câble & satellite) |
62,792 |
17% |
50,018 |
14% |
34,409 |
9% |
41,926 |
11% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total chaînes payantes
(5 TNT + 48 chaînes câble &
satellite) |
75,457 |
16% |
61,188 |
13% |
43,023 |
9% |
49,306 |
11% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
913,020 |
15% |
881,905 |
15% |
834,452 |
14% |
612,644 |
10% |
Source : CSA- Direction des programmes.
* Ces diffuseurs valorisent également des investissements dans des programmes non œuvres, pour les volumes financiers suivants : Canal J : 0,665 M€ ; Paris Première : 1,263 M€ ;
Gulli : 0,068 M€ ; NT1 : 0,271 M€ ; TMC : 0,456 M€ .
Les chaînes locales
L’article 3 du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001, relatif à la contribution et au développement de la production d’œuvres
cinématographiques et audiovisuelles des sociétés nationales de programme filiales de France Télévision (RFO) et des éditeurs
de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique, exclut de l’assiette du
chiffre d’affaires net annuel d’une société ou d’un service de télévision la part consacrée à la programmation d’émissions
dans une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d’habitants.
Il résulte de cet article que le montant des obligations de production pour un service de télévision dont la desserte est inférieure à 10 millions d’habitants est nul, ou très faible, dans la mesure où le chiffre d’affaires restant, une fois retranchée la
part des frais consacrés à la programmation d’émissions locales, est la plupart du temps négatif. Or c’est le chiffre d’affaires
qui sert d’assiette au calcul des obligations.
En pratique, la plupart des chaînes locales du secteur privé ne sont donc pas soumises aux obligations de production
d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques.
L’année 2008 est la première année de diffusion de plusieurs services en Île-de-France : IDF1, Cap 24 et NJR Paris. Cap 24
a déclaré consacrer en 2008 moins de 20 % de son temps annuel de diffusion à des œuvres audiovisuelles. En conséquence,
le service n'est pas assujetti aux obligations de production d’œuvres audiovisuelles issues du décret n° 2001-1333
du 28 décembre 2001. IDF1 et NJR Paris ont, quant eux, consacré plus de 20 % de leur temps annuel de diffusion à des
œuvres audiovisuelles. Ils sont donc en principe assujettis aux obligations de production d’œuvres audiovisuelles issues du
décret susvisé. Néanmoins, l’année 2008 étant la première année de diffusion des services, aucune obligation d’investissement
ne s’imposait aux chaînes, celles-ci ne disposant pas de chiffre d’affaires de référence tel qu’il découle du décret
(c’est-à-dire le chiffre d’affaires net de l’exercice précédent).
De manière générale, les télévisions locales autorisées en métropole se sont engagées par voie conventionnelle à produire
chaque jour un volume minimum de production propre en première diffusion. La majorité d’entre elles ont respecté cet engagement.
En outre, certaines s’efforcent de proposer des documentaires parfois coproduits avec des sociétés de production
locales. Néanmoins, leur volume d’œuvres audiovisuelles ne dépasse pas 20 % du volume total de leur diffusion.
Les chaînes privées d'outre-mer se sont également engagées à produire quotidiennement un volume minimum de production
propre en première diffusion. Elles s’acquittent pour la plupart de leurs engagements en produisant quotidiennement deux
heures de programme composées d'émissions de proximité et de journaux d'information présentés en première diffusion.
LES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
À l’exception des éditeurs de services qui diffusent annuellement un nombre d’œuvres cinématographiques de longue durée
inférieur ou égal à 52, tous les services de télévision sont soumis à des obligations de contribution au développement de la
production d’œuvres cinématographiques. Ces obligations, précisées par décret, varient selon la nature du service : service
de cinéma d’une part, autres services d’autre part.
En 2009, le Conseil a établi pour chaque service le bilan du respect de ces obligations pour l’exercice 2008. Les principaux
résultats sont repris ci-dessous.
Les chaînes hertziennes nationales
La contribution à la production cinématographique
des chaînes hertziennes nationales historiques en clair en 2008
|
TF1 |
France 2 |
France 3 |
M6 |
uvres européennes
(au moins 3,2 % du CA) |
49,955 M€ |
34,239 M€ |
22,200 M€ |
18,825 M€ |
uvres EOF
(au moins 2,5 % du CA) |
47,755 M€ |
33,489 M€ |
20,300 M€ |
16,025 M€ |
Production indépendante
(au moins 75 % des dépenses) |
48,555 M€ |
34,239 M€ |
22,200 M€ |
18,825 M€ |
Source : CSA.
Les chaînes privées gratuites de la TNT
Six chaînes ont diffusé au moins 52 titres différents ou proposé plus de 104 diffusions en 2008, ce qui les assujettissait à
l’obligation de contribuer à la production cinématographique. Cette contribution est essentiellement constituée d’acquisitions
de droits de diffusion. Le 4 décembre 2007, le Conseil avait répondu favorablement à la demande de NRJ 12 visant à modifier
sa convention pour lui permettre de diffuser annuellement un plus grand nombre d’œuvres cinématographiques, ce qui
a entraîné pour la chaîne en 2008 une obligation de contribuer à la production d’œuvres cinématographiques.
La contribution à la production cinématographique
des autres chaînes gratuites de la TNT en 2008
|
France 4 |
Direct 8 |
NRJ12 |
NT1 |
TMC |
W9 |
uvres européennes
(au moins 3,2 % du CA)* |
1,233 M€ |
0,548 M€ |
1,480 M€ |
1,205 M€ |
2,641 M€ |
0,928 M€ |
uvres EOF
(au moins 2,5 % du CA)* |
0,811 M€ |
0,513 M€ |
1,141 M€ |
1,087 M€ |
2,118 M€ |
0,778 M€ |
Source : CSA.
* Direct 8, NRJ 12 et W9 bénéficient d’une montée en charge de leurs obligations, qui s’élevaient en 2008 :
- pour Direct 8, à 2,8 % pour les œuvres européennes et à 2,2 % pour les œuvres EOF
- pour NRJ 12, à 2,4 % pour les œuvres européennes et à 1,7 % pour les œuvres EOF.
- pour W9, à 2,4 % pour les œuvres européennes et à 1,7 % pour les œuvres EOF
Les chaînes à conditions d’accès particulières (non cinéma)
En 2008, 8 chaînes payantes dont l’objet principal n’est pas la diffusion d’œuvres cinématographiques étaient soumises à
l’obligation de contribuer au développement de la production cinématographique. La plupart de ces services proposent
chaque année le nombre maximum de 192 diffusions d’œuvres cinématographiques. Tous les services ont respecté leurs
obligations.
La contribution à la production cinématographique des chaînes payantes
« non cinéma »
distribuées par câble ou satellite en 2008
|
Comédie |
Paris Première |
Téva |
TF6 |
13ème
rue |
TV Breizh |
Ushuaïa TV |
uvres européennes* |
0,422 M€ |
0,883 M€ |
0,619 M€ |
0,592 M€ |
1,310 M€ |
0,771 M€ |
0,190 M€ |
uvres EOF* |
0,408 M€ |
0,830 M€ |
0,454 M€ |
0,496 M€ |
1,301 M€ |
0,675 M€ |
0,190 M€ |
Source : CSA .
*Les obligations sont les mêmes que pour les chaînes hertziennes gratuites : 3,2 % du CA de l’exercice précédent pour les œuvres européennes et 2,5 % pour les œuvres
EOF. Cependant, les deux services de la TNT et Ushuaïa TV bénéficient de montées en charge, qui s’élevaient en 2008 :
- pour Paris Première, à 2,9 % pour les œuvres européennes et à 2,1 % pour les œuvres EOF,
- pour TF6, à 2,4 % pour les œuvres européennes et à 1,7 % pour les œuvres EOF,
- pour Ushuaïa TV, à 3 % pour les œuvres européennes et à 2,3 % pour les œuvres EOF.
Les services de cinéma
Il existait 16 services de cinéma en 2008 - Canal+ et ses 4 déclinaisons, TPS Star, Ciné Cinéma Classic, Ciné Cinéma Club,
Ciné Cinéma Émotion, Ciné Cinéma Famiz, Ciné Cinéma Frisson, Ciné Cinéma Premier, Ciné Cinéma Star, Action, Ciné FX et
Ciné Polar - qui, à l’exception de Canal+ diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique, étaient diffusés ou distribués
par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil. Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et
TPS Star sont également diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Les 5 services d’Orange Cinéma Séries (Orange Ciné Choc, Orange Ciné Géants, Orange Ciné Happy, Orange Ciné Novo et
Orange Ciné Max) ont conclu une convention avec le Conseil le 7 novembre 2008 et ont commencé leur diffusion le
13 novembre. À l’exception d’Orange Ciné Géants, ces services sont des services de cinéma de premières diffusions. Une
convention a également été conclue, le 25 novembre 2008, avec un nouveau service de cinéma de premières diffusions,
indépendant de tout groupe, Indépendant Film Télévision, qui a commencé sa diffusion le 10 novembre 2009.
Les obligations de contribuer à la production cinématographique doivent être respectées par chaque service de cinéma qui
fait l’objet d’un abonnement particulier, ou par le groupement de plusieurs services s’ils font l’objet d’un abonnement
commun. À l’exception de TPS Star, d’une part, et de Canal+, d’autre part - ce dernier constituant un seul service à programmation
multiple - les services de cinéma sont réunis au sein de 3 groupements de services : AB Cinéma, Ciné Cinéma
et Orange Cinéma Séries. Seul AB Cinéma ne comporte aucune chaîne de premières diffusions. Les premiers mois d’exercice
d’Orange Cinéma Séries en 2009 n’ont pas donné lieu à l’examen d’un bilan par le CSA. Les conventions stipulaient
que l’éditeur se rapproche des organisations professionnelles du cinéma au plus tard le 30 novembre 2009 afin notamment
de « tirer les enseignements de cette première année d’exercice en ce qui concerne les minimums garantis ». Le
10 novembre 2009, Orange Cinéma Séries et les professionnels du cinéma ont conclu un accord pour 5 ans, qui comporte
entre autres une clause de diversité et des minimums garantis.
La contribution à la production cinématographique des services de cinéma en 2008
|
AB Cinéma |
Canal+ |
Ciné Cinéma |
TPS Star |
uvres européennes* |
5,5 M€ |
203,75 M€ |
31,198 M€ |
23,504 M€ |
uvres EOF* |
4,6 M€ |
152,78 M€ |
23,173 M€ |
19,814 M€ |
Préachats EOF*
(Canal+ et TPS Star seulement) |
- |
146,86 M€ |
- |
13,454 M€ |
Clause de diversité*
(sauf AB Cinéma) |
- |
25,58 M€ |
7,845 M€ |
4,490 M€ |
Indépendance
(achats de 1res
exclusivités) |
- |
140,13 M€ |
0,545 M€ |
13,454 M€ |
Source : CSA
* Services de cinéma de premières diffusions : 26 % des ressources totales annuelles de l’année en cours pour les œuvres cinématographiques européennes et 22 %
pour les œuvres EOF ; un « minimum garanti » est également prévu.
Services de cinéma : 21 % de ces mêmes ressources pour les œuvres cinématographiques européennes et 17 % pour les œuvres EOF.
Canal+ : 12 % de ses ressources annuelles de l’exercice en cours pour les œuvres cinématographiques européennes et 9 % pour les œuvres EOF (la définition des ressources
annuelles de Canal+ diffère de celle des services de la TNT et de ceux distribués par câble ou par satellite).
Canal+ : 80 % du montant de l’obligation d’acquisition de droits de diffusion d’œuvres cinématographiques EOF portent sur des droits acquis en exclusivité avant le début
des prises de vues.
TPS Star : 60 % du montant de l’obligation d’acquisition de droits de diffusion d’œuvres cinématographiques EOF portent sur des droits acquis en exclusivité avant le début
des prises de vues.
Clause de diversité : 17 % du montant ci-dessus consacrés à l’acquisition de droits en exclusivité d’œuvres EOF dont le devis est inférieur ou égal à 4 M€ pour Canal+ ;
25 % de ce montant consacrés à l’acquisition de droits en exclusivité d’œuvres EOF dont le devis est inférieur ou égal à 5,35 M€ pour TPS Star et Ciné Cinéma.
Indépendance : 75 % des préachats de droits acquis en exclusivité de films EOF et de films agréés.
6. LA PUBLICITÉ, LE PARRAINAGE ET LE PLACEMENT DE PRODUIT
La publicité à la télévision
Les principales règles relatives à la publicité télévisée sont fixées par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
L’année 2009 a été marquée par la mise en œuvre d’évolutions législatives et réglementaires. La principale est la loi
n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision qui a
supprimé progressivement et partiellement la publicité sur France Télévisions, a autorisé le placement de produit et une
seconde interruption publicitaire des œuvres. De plus, le décret n° 2008-1392 du 19 décembre 2008 a modifié le régime
prévu par le décret du 27 mars 1992 précité (publicité isolée autorisée lors de la diffusion de manifestations sportives, modification
du mode de calcul des volumes publicitaires, modification des volumes publicitaires autorisés, parrainage d'émissions
par des entreprises qui ont notamment pour activité la fabrication ou la vente de médicaments ou la fourniture de
traitements médicaux, assouplissement des règles de téléachat).
LA DIFFUSION DE MESSAGES PUBLICITAIRES
Le Conseil a constaté que France Ô avait diffusé les 6, 14, 15 et 18 mai, après 20 heures, plusieurs messages publicitaires.
Par lettre du 29 juin, il est intervenu auprès de la chaîne en l’informant qu’elle avait méconnu les dispositions du IV de
l’article 53 de la loi du 30 septembre 1986 prohibant la diffusion de messages publicitaires de 20 heures à 6 heures sur
l’antenne des services publics nationaux de télévision, à l’exception de leurs programmes régionaux et locaux.
Le Conseil a considéré qu’en dépit de la desserte de France Ô, actuellement limitée à l’Île-de-France, la chaîne constitue un
service à vocation nationale conformément aux dispositions du II de l’article 2 du cahier des missions et des charges de la
société Réseau France outre-mer, en vigueur au moment des faits. Il a donc demandé à la chaîne de ne plus diffuser de
messages publicitaires entre 20 heures et 6 heures, à l’exception de ceux en faveur de produits ou services présentés sous
leur appellation générique.
MESSAGES PUBLICITAIRES
Le 26 novembre, le Conseil a décidé de ne pas s’opposer à la demande de France Télévisions d’insérer un écran publicitaire
exceptionnel dans l’émission Téléthon du 5 décembre. France Télévisions a informé le Conseil que cette interruption
publicitaire a permis de reverser la somme de 100 000 € à l’Association française contre les myopathies.
INTERVENTION DE JOURNALISTES AU SEIN DES ÉCRANS PUBLICITAIRES
Le Conseil est intervenu auprès de BFM TV pour plusieurs manquements à la réglementation publicitaire. Le Conseil a notamment
estimé que l’intervention de la journaliste Karine de Ménonville au sein des écrans publicitaires était contraire aux
dispositions de l’article 11 du décret précité qui prévoit que « la publicité ne doit pas faire appel ni visuellement ni oralementà des personnes présentant régulièrement les journaux télévisés et les magazines d’actualité ».
BFM TV a été mise en garde, par lettre du 27 juillet, de ne plus contrevenir aux dispositions de l’article 11 précité.
PUBLICITÉ ISOLÉE
Le 27 juillet, BFM TV a également été mise en garde de ne plus diffuser de la publicité isolée conformément aux dispositions
de l’alinéa 5 de l’article 14 du décret précité qui prévoit que la publicité isolée doit rester exceptionnelle, sauf lors des
retransmissions sportives, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
IDENTIFICATION DES ÉCRANS PUBLICITAIRES
Le Conseil a demandé, le 23 mars, à La Une Guadeloupe de veiller à l’avenir à la claire identification de ses écrans publicitaires.
Cette intervention faisait suite à la diffusion, le 14 novembre 2008, de deux écrans publicitaires qui n’avaient pas été
identifiés comme tels.
Le 27 juillet, le Conseil a appelé l’attention de BFM TV sur le fait qu’elle diffusait au sein de ses écrans publicitaires des
bandes-annonces pour ses principales émissions. Il a indiqué à la chaîne qu’une bande-annonce de programme ne peut être
assimilée à la diffusion d’une publicité telle que définie à l’article 2 du décret du 27 mars 1992. Le Conseil a donc demandé
à la chaîne de cesser la diffusion de bandes-annonces d’émissions au sein des écrans publicitaires, cette programmation étant
en outre contraire au principe réglementaire qui instaure une claire séparation entre les programmes et la publicité.
DÉPASSEMENT DU VOLUME DE PUBLICITÉ AUTORISÉ
Un dépassement du volume publicitaire fixé à 12 minutes pour 1 heure d’horloge donnée a été constaté le 16 novembre sur
l’antenne de M6. Le Conseil a admis le caractère accidentel de celui-ci, la chaîne ayant fourni les explications nécessaires à l’analyse de ce dépassement.
PUBLICITÉ CLANDESTINE
Lors de la retransmission du premier tour de la Davis Cup by BNP Paribas, diffusé le 8 mars, France 3 avait mis à l’antenne
un bref générique permettant d’introduire et de mettre fin aux ralentis des phases de jeu. Ce générique comportant le logo
Davis Cup by BNP Paribas était apparu à de très nombreuses reprises lors de la diffusion du match.
La position constante du Conseil est de considérer que la diffusion d’une manifestation qui comprend le nom d’un annonceur
ne suffit pas en soi à le faire relever de la publicité clandestine. Cependant, le fait d’avoir intégré à ce générique le logo
de la marque BNP Paribas et de l’avoir diffusé à de nombreuses reprises revêt un caractère publicitaire. Le Conseil est intervenu
auprès de France 3 en lui demandant de veiller à l’avenir à ce qu’il soit fait un usage modéré des références à des
marques commerciales lors des retransmissions sportives qui comprennent le nom d’un annonceur.
Par lettre en date du 23 mars, le Conseil a demandé à La Une Guadeloupe de respecter les dispositions de l’article 9 du
décret du 27 mars 1992 qui prohibe la publicité clandestine.
Le 14 novembre 2008, La Une Guadeloupe avait diffusé une émission, Les Trouvailles d’Emma, consacrée au magasin
Snorky’s Accessoires. Le ton laudatif utilisé par l’animatrice, la présentation des produits vendus dans le magasin et le fait
de consacrer l’intégralité de l’émission à ce magasin en précisant son adresse, ses coordonnées téléphoniques et l’adresse
de son site internet étaient contraires aux dispositions de l’article 9 précité.
Le 23 juin, le Conseil a mis en demeure M6 de se conformer aux dispositions de l’article 9 du décret précité. Cette décision
fait suite à la diffusion, le 12 mai 2009, de l’émission Nouvelle Star, pendant laquelle les candidats et la présentatrice étaient
habillés par le couturier Jean-Paul Gaultier. Les tenues avaient été visibles tout au long du programme. Les candidats, l’animatrice
et les membres du jury avaient fait référence au couturier en le mentionnant et en le remerciant à de nombreuses
reprises. En outre, deux reportages avaient présenté une séance d’essayage des participants dans les ateliers du couturier.
Le Conseil a estimé qu’une telle exposition de la marque Jean Paul Gaultier et la présentation complaisante de ses produits
relevaient de la publicité clandestine.
TF1 a diffusé, le 15 septembre, un reportage entièrement consacré à une nouvelle marque de soda, Auvergnat Cola. Cette
dernière a été visualisée à de nombreuses reprises et les personnes interrogées dans le cadre de ce reportage ont tenu des
propos mettant en valeur cette boisson gazeuse.
Le Conseil a estimé que ce reportage était constitutif de publicité clandestine, contraire à l’article 9 du décret du 27 mars
1992 et a mis garde TF1, le 19 novembre, contre le renouvellement d’un tel manquement.
INCITATION À APPELER DES NUMÉROS SURTAXÉS
Le 4 décembre 2007, le Conseil a adopté une délibération relative aux incitations à utiliser des services SMS ou téléphoniques
surtaxés. Elle a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles il est possible pour une chaîne d’inciter les téléspectateursà utiliser ce type de services sans que ces incitations puissent être qualifiées de publicité clandestine : le renvoi
vers un service surtaxé doit être dans le prolongement direct du programme en cours de diffusion ; le service surtaxé doit être en rapport direct avec l’émission qui y renvoie et doit constituer un complément de celle-ci et le renvoi ne doit apparaître à l’antenne que de façon ponctuelle et discrète.
La délibération vise également à protéger le téléspectateur en renforçant son information sur les coûts de communication et
sur la possibilité d’être remboursé des frais engagés lorsqu’il s’agit d’un jeu où intervient le hasard, comme les concours
comportant un tirage au sort.
Le 29 juillet, le Conseil a adressé une mise en garde ferme à l’encontre de M6 afin que ses programmes relevant du concept
de la télé-tirelire (Club, Drôle de réveil et Starsix music) soient mis en conformité avec la délibération du 4 décembre 2007.
Le Conseil a estimé que l’existence de ces émissions était intrinsèquement liée au renvoi à des services téléphoniques ou
SMS surtaxés. M6 a par ailleurs informé le Conseil que les émissions précitées seraient substantiellement modifiées et que
l’émission Club ne serait plus diffusée.
Le 29 septembre, le Conseil a estimé que les deux nouvelles émissions mises à l’antenne par M6 (Absolument star et
Absolument star la suite) respectaient la délibération du 4 décembre 2007.
Par ailleurs, le Conseil est intervenu auprès d’Antenne Créole Guyane (ACG), MCM Top et Virgin 17, à la suite de diffusions
de programmes comportant des concours. Ces émissions ne faisaient pas mention des conditions de déroulement des jeux
et n’indiquaient pas la possibilité qui est offerte aux téléspectateurs de se faire rembourser les frais de communications
engagés en vue de leur participation.
Les programmes diffusés par ces trois chaînes ne respectaient donc pas la délibération du Conseil. Ce dernier leur a
demandé de veiller à l’avenir à la stricte application de celle-ci.
PROMOTION CROISÉE
Le 22 juillet 2008, le Conseil a décidé, au vu de la position de la Commission européenne et des possibilités ouvertes aux
chaînes publiques par leurs cahiers des missions et des charges, d'autoriser les éditeurs privés à pratiquer, lorsqu'elle revêt
un caractère informatif, la promotion croisée entre chaînes de télévision, gratuites ou payantes, d'un même groupe. Cette
promotion peut également concerner les services de télévision de rattrapage.
Le Conseil est intervenu auprès de M6, le 30 octobre, à la suite de la diffusion de bandes-annonces qui ne respectaient pas
les principes encadrant la promotion croisée, leur contenu n’étant pas exclusivement informatif.
Le parrainage à la télévision
Le titre II du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 précise les règles applicables au parrainage des émissions télévisées.
CARACTÈRE PUBLICITAIRE DU PARRAINAGE
Le 13 mars, le Conseil a estimé que l’émission de concours dénommée A Ki Bèt, diffusée le 20 novembre 2008 sur Antenne
Créole Guyane (ACG), était contraire à la lettre circulaire du Conseil du 24 juillet 1995 relative à la remise de lots dans les émissions de jeu et de concours. Ce programme permettait aux téléspectateurs de gagner des entrées pour le zoo de Guyane
en envoyant un SMS surtaxé. Or, l’unique objet de ce programme était de valoriser le centre animalier, ce qui relève de la
publicité clandestine.
Le Conseil est également intervenu, le 23 mars, auprès de La Une Guadeloupe à la suite de la diffusion de parrainages
comportant des slogans publicitaires, pratique contraire aux dispositions de l’article 18-II alinéa 2 du décret précité.
jeux et concours
Le 8 octobre, le Conseil est intervenu auprès de France 4 à la suite d’une pratique relevée dans l’émission La Porte ouverte à toutes les fenêtres, diffusée le 20 juillet. Cette pratique était contraire aux dispositions de l’article 18-III du décret du
27 mars 1992, aux termes desquelles « […] lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeu ou de
concours, des produits ou services du parrain pourront, sous réserve de ne faire l’objet d’aucun argument publicitaire, être
remis gratuitement aux particuliers à titre de lots ».
Or, la présentation d’un des lots remis, une voiture, a fait l’objet d’une présentation publicitaire. En outre, le Conseil a estimé
que la brièveté d’apparition de la mention « Avec la participation de… » suivie des logos des parrains ne permettait pas
d’indiquer clairement aux téléspectateurs que ce programme faisait l’objet d’un parrainage tel que le prévoit l’article 18-II
du décret.
Le 22 octobre, il a écrit à Virgin 17 à la suite de la diffusion de l’émission Virgin Quizzz. Cette courte émission, non parrainée,
permettait de remporter plusieurs lots en lien avec le groupe Depeche Mode. Leur dernier album et des coffrets de disques
ont été présentés à ce titre au cours du programme.
Or la présentation de produits ou de services à l’occasion de jeux et de concours doit répondre aux conditions de l’article 18-III
précité. En outre, le Conseil a indiqué dans une lettre circulaire du 24 juillet 1995 que les produits ou services remis à titre de
lots ne doivent émaner que de sociétés figurant au nombre de parrains de l’émission. Des lots ne provenant pas des parrains
peuvent toutefois être offerts à la condition qu’aucune marque ne soit citée ou visualisée. Le programme Virgin Quizzz ne respectait
donc pas ces principes et le Conseil a demandé à la chaîne de veiller à l’avenir au strict respect de sa lettre circulaire.
Le placement de produit
Le placement de produit consiste à montrer dans un programme un produit, un service ou une marque, moyennant un
paiement ou une autre contrepartie de l’annonceur.
La directive européenne du 11 décembre 2007 modifiant la directive de 1989 visant à la coordination de certaines dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle
(directive Services de médias audiovisuels) autorise le placement de produit sur l’ensemble des services de médias
audiovisuels dans certains cas limitativement énumérés.
L'article 14-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, telle que modifiée par la
loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision,
charge le CSA de fixer les conditions dans lesquelles les programmes des services de communication audiovisuelle peuvent
comporter du placement de produit.
À cette fin, le Conseil a mené une large concertation avec les professionnels concernés par le placement de produit ainsi
qu’avec les associations de consommateurs. Ces rencontres ont permis de mesurer les attentes et les craintes que suscite
l’autorisation de cette forme de communication commerciale, notamment en ce qui concerne la protection du téléspectateur
et la nécessaire préservation de la liberté de création.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a adopté le 15 décembre 2009 un projet de délibération fixant les conditions dans
lesquelles les programmes de télévision pourront comporter du placement de produit. Ce texte a été envoyé pour avis aux éditeurs.
Le Conseil a notamment déterminé les programmes dans lesquels le placement de produit est autorisé, les produits qui ne
peuvent faire l’objet d’un placement, les conditions de forme de celui-ci et les modalités d’information du téléspectateur de
l’existence de ce placement de produit à l’aide d’un pictogramme.
La publicité et le parrainage à la radio
Le 21 avril 2009, le Conseil a adressé une lettre de mise en garde à Europe 1 à la suite du constat de la diffusion, le 17 avril
de la même année, d’un message en faveur d’un site de paris en ligne dénommé Betclic.com. Dans cette lettre, le Conseil
a précisé à l’opérateur que ce site, susceptible d’être assimilé à une maison de jeux de hasard, relève de la prohibition prévue
par la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, et qu’il pouvait également tomber sous le coup de la loi du 21 mai
1836 puisqu’il réunissait les quatre éléments constitutifs de la loterie prohibée, à savoir l’ouverture à un large public, l’intervention
du hasard, l’espérance d’un gain et un débours financier.
Le 22 avril 2009, une lettre demandant de respecter la législation en vigueur en matière de jeux de hasard et de loterie a été adressé à la station RMC, alors que celle-ci venait d’informer le Conseil de son intention d’ouvrir ses espaces publicitaires
aux entreprises de jeux en ligne, notamment au site de paris en ligne Unibet.
Le Conseil a constaté, sur l’antenne d’Europe 1, lors de la tranche Europe 1 Matin, les 22, 23 et 24 septembre 2009, une
promotion appuyée d’un ouvrage signé par M. Marc-Olivier Fogiel dans les chroniques de MM. Nicolas Canteloup et de Guy
Carlier. Dans une lettre de mise en garde adressée à la radio le 14 décembre 2009, le Conseil a rappelé, d’une part, qu’en
vertu de l’article 8 du décret du 6 avril 1987 fixant le régime de la publicité et du parrainage pour les radios privées, « Les
messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels », et, d’autre part, que, conformément à
l’article 3-3 de la convention signée par le Conseil avec Europe 1, « Les émissions ne doivent pas inciter à l’achat ou à la
location de produits ou services par l’intermédiaire de toute personne s’exprimant à l’antenne, et ne peuvent en particulier
comporter de références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services. »
7. LA LANGUE FRANÇAISE
Il incombe au Conseil, en application de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre modifiée, de veiller « à la défense et à l’illustration
de la langue française » dans la communication audiovisuelle, ainsi qu’au respect des dispositions de la loi du 4 août
1994 relative à l’emploi de la langue française. En 2009, le Conseil s’est donc attaché à remplir cette mission en veillant au
respect des obligations envers la langue française inscrites aux cahiers des missions et des charges des sociétés nationales
de programme et dans les conventions annexées aux décisions d’autorisation des diffuseurs privés.
Conformément à celles-ci, TF1, M6 et Canal+ ont désigné un conseiller qualifié dans le domaine de la langue. Ces responsables
interviennent régulièrement auprès des rédactions pour rappeler tel point de vocabulaire, de grammaire ou de prononciation.
Leurs observations sont du ressort exclusif de la chaîne et ne sont pas communiquées au Conseil. Celui-ci peut
cependant intervenir auprès des différentes sociétés pour faire part de ses remarques ou des observations qui lui sont adressées
par les associations de défense de la langue ou par le public.
Bien qu’il n’existe pas de contrôle systématique de la qualité de la langue dans les programmes, les services du Conseil
effectuent régulièrement des relevés linguistiques, complétés par le courrier et les courriels de téléspectateurs, d’auditeurs
ou d’associations dont le but est de défendre et de promouvoir la langue française.
Les relevés linguistiques soulignent d’une manière générale la qualité de la langue pratiquée dans les émissions d’information,
les magazines et les documentaires, toutes sociétés confondues. Toutefois, on constate toujours des emprunts inutiles à l’anglais, alors qu’existent des équivalents français.
En 2009, comme précédemment, ce sont les liaisons (absence de liaisons ou liaisons erronées avec l’euro, non-respect des
liaisons obligatoires entre l’adjectif numéral cardinal et le substantif, oubli des règles d’accord avec vingt et cent) qui ont suscité
le plus grand nombre de lettres de téléspectateurs et d’auditeurs.
Un autre domaine de la langue qui pourrait être sensiblement amélioré est celui de l’orthographe, que ce soit dans les incrustations
ou le sous-titrage. Les coquilles relevées concernent aussi bien la grammaire, et notamment les conjugaisons, que
le vocabulaire ou encore les noms propres.
La rubrique « Langue française » de La Lettre du CSA signale, chaque mois, les incorrections les plus fréquentes ou les plus
significatives relevées par les services du Conseil ou communiquées par les téléspectateurs et les auditeurs. Elle reprend également les termes recommandés par la Commission générale de terminologie et de néologie, afin de promouvoir la
diffusion d’une terminologie française.
La langue française est aussi présente sur le site internet du Conseil : rappel des équivalents français proposés par la
Commission générale de terminologie pour remplacer des termes étrangers couramment entendus sur les antennes, articles « Langue française » de La Lettre du CSA, décisions du Conseil relatives au respect de la langue française sur les antennes
et législation sur les quotas de chansons d’expression française diffusées par les radios. Le site propose également un accès
direct à France Terme, base de terminologie et de néologie de la Délégation générale à la langue française et aux langues
de France du ministère de la culture et de la communication.
Enfin, le Conseil a été représenté au colloque « Langues et cultures régionales de France - Dix ans après ; Cadre légal, politiques,
médias », organisé à la Sorbonne les 3 et 4 décembre 2009.
8. L’ACCESSIBILITÉ DES PROGRAMMES
AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Application des dispositions de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées aux conventions des diffuseurs
En 2009, le Conseil a poursuivi l’intégration aux conventions des chaînes des dispositions de la loi du 11 février 2005 visant à rendre accessibles les programmes aux personnes souffrant d’un handicap auditif à partir de 2010. La proportion des programmes
devant être accessibles à cette date varie selon l’audience de la chaîne et son mode de diffusion. Après avoir créé
un groupe de travail spécifique, il a réussi à concilier les demandes légitimes des personnes sourdes ou malentendantes
avec les difficultés des chaînes en proposant des solutions novatrices. Les résultats qu’il a obtenus ont été salués par les
associations représentant les personnes sourdes ou malentendantes, avec lesquelles le Conseil entretient des relations
confiantes et constructives.
LES CHAÎNES HERTZIENNES DONT L’AUDIENCE DÉPASSE 2,5 %
La loi du 11 février 2005 dispose que les chaînes hertziennes publiques ainsi que les chaînes privées dont l’audience
moyenne annuelle est supérieure à 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, rendent accessible aux personnes
sourdes ou malentendantes la totalité de leurs programmes, hors écrans publicitaires, à compter de 2010. Ces chaînes ont,
en 2009, déjà rendu accessibles environ les deux tiers de leurs programmes.
LES CHAÎNES HERTZIENNES DONT L’AUDIENCE EST INFÉRIEURE À 2,5 %
Aux chaînes hertziennes dont l’audience moyenne annuelle est inférieure à ce taux, le Conseil a demandé de rendre accessibles
40 % de leurs programmes. Pour tenir compte des difficultés financières de certaines chaînes, le Conseil a décidé
d’adapter les dispositions applicables à l’accessibilité en fonction de quatre critères : le mode de diffusion, l’accès gratuit ou
payant, le chiffre d’affaires, l’appartenance à un groupe et la thématique.
Tout en conservant l’objectif de 40 % afin de répondre à la demande légitime des téléspectateurs sourds ou malentendants,
il a donc été décidé d’aménager des dispositifs de montée en charge permettant aux chaînes de l’atteindre soit en 2011,
soit en 2012.
LES CHAÎNES N’UTILISANT PAS DE FRÉQUENCES ASSIGNÉES PAR LE CONSEIL
Aux chaînes n’utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil mais conventionnées, distribuées ou diffusées par câble,
satellite ou ADSL, le Conseil a demandé de s’engager à rendre accessibles 20 % de leurs programmes.
Des dispositifs de montée en charge permettront à ces chaînes d’atteindre l’objectif de 20 % soit en 2011, soit en 2012.
DES SOLUTIONS NOVATRICES
Les chaînes destinées aux enfants de 3 à 6 ans, qui n’ont en principe pas encore fait l’apprentissage de la lecture, mettront à l’antenne chaque semaine une émission d’apprentissage de la langue des signes à partir de 2010 et une émission en
langue des signes à partir de 2011.
La seule chaîne jeunesse de la TNT gratuite, Gulli, mettra à l’antenne chaque semaine une émission relative à l’univers des
personnes sourdes ou malentendantes et une émission relative à la langue des signes à partir de 2010.
Les trois chaînes d’information de la TNT diffuseront respectivement :
- 3 journaux sous-titrés et un journal traduit en langue des signes du lundi au vendredi ;
- 4 journaux sous-titrés le week-end et les jours fériés, avec répartition des horaires de diffusion entre elles afin de télévisé
en langue des signes sera proposé sur des chaînes d’information privées. permettre aux personnes sourdes ou
malentendantes de bénéficier d’informations accessibles à toute heure de la journée.
Pour la première fois, un journal télévisé en langue des signes sera proposé sur des chaînes d’information privées.
Pour la première fois également, un journal quotidien d’informations sportives sera diffusé en langue des signes sur une
chaîne de sport.
DES DÉROGATIONS JUSTIFIÉES
Si la loi permet au Conseil d’exclure certains genres de programmes de l’assiette de calcul des obligations, il a préalablement
consulté les associations de personnes sourdes ou malentendantes avant de prendre ses décisions.
Il a exclu des obligations d’accessibilité les mentions de parrainage et les bandes-annonces, les chansons interprétées en
direct et la musique instrumentale, le téléachat, les compétitions sportives retransmises en direct entre minuit et six heures,
les services de paiement à la séance et les chaînes temporaires. Les versions multilingues et les versions originales soustitrées
sont considérées comme répondant aux obligations de sous-titrage adapté pour les œuvres cinématographiques et
audiovisuelles étrangères jusqu'à la fin de l’année 2012.
De plus, les chaînes dont le chiffre d’affaires est inférieur à 3 M€ , les chaînes pour adultes, les chaînes diffusées en langue étrangère, ainsi que les chaînes consacrées à la météo n’ont pas d’obligation chiffrée. Les chaînes dont le chiffre d’affaires
est supérieur à 3 M€ et inférieur ou égal à 7 M€ ne seront tenues de sous-titrer que 10 % de leurs programmes.
Les chaînes de sport substitueront à l’obligation exprimée en pourcentage un volume annuel d’événements sportifs, de
programmes ou d’heures à sous-titrer.
Des clauses de rendez-vous en septembre 2011 sont prévues dans certains cas pour envisager une augmentation du taux
de sous-titrage sur certaines chaînes.
Les bilans annuels de l’accessibilité
Le bilan des années 2008 et 2009 des principales chaînes hertziennes (diffusées à la fois en analogique et en numérique)
montre un très net accroissement du volume de programmes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes.
Programmes accessibles en 2008 et 2009
(volumes horaires et pourcentage)
Chaînes |
2008* |
2009** |
Évolution
en % |
Volume annuel accessible |
En %
du volume |
Volume |
En %
du volume annuel accessible |
France 2 |
5 189 h |
63% |
6 401 h |
78% |
+15% |
France 3 (1) |
5 700 h |
78% |
6 572 h |
90% |
+12% |
France 4 (2) |
NC |
NC |
1 561 h |
60% |
/ |
France 5 |
5 146 h |
63% |
6 229 h |
71% |
+8% |
TF1 |
5 641 h |
75% |
6 185 h |
83% |
+8% |
M6 |
4 114 h |
51% |
4 251 h |
59% |
+8% |
Canal+ (3) |
90 titres |
/ |
112 titres |
/ |
+22 titres |
* Source : CSA (déclaration des diffuseurs).
** Estimations fournies par les chaînes début 2010.
1) France 3 : programme national hors émissions régionales.
(2) France 4 : période du 7 septembre au 31 décembre 2009.
(3) La convention actuelle de Canal+ prévoit la diffusion de 72 œuvres cinématographiques différentes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. Par ailleurs,
Canal+ a diffusé, en 2009, environ 4 350 heures d’émissions sous-titrées.
Parmi les chaînes hertziennes numériques dont l’audience moyenne annuelle est inférieure à 2,5 %, W9, Direct 8, Gulli, NRJ 12, NT1, TF6 et TMC ont proposé, en 2008
et 2009, des programmes accessibles.
Programmes accessibles en 2008 et 2009 sur la TNT
(volumes horaires et pourcentage)
Chaînes |
2008* |
2009** |
Évolution
en % |
Volume
annuel accessible |
En %
du volume |
Volume |
En %
du volume
annuel accessible |
W9 |
4 095 h |
50,5% |
3 695 h |
46,5% |
-4% |
Direct 8 |
NC |
1% |
42 h |
0,5% |
-0,5% |
Gulli |
/ |
/ |
169 h |
NC |
/ |
NRJ 12 |
867 h |
10% |
1 419 h |
16% |
+6% |
NT1 |
1 242 h |
11% |
1 077 h |
18% |
+7% |
TF6 |
351 h |
4% |
NC |
NC |
/ |
TMC |
/ |
/ |
NC |
6% |
/ |
* Source : Bilans des chaînes.
** Source : Bilans des chaînes.
NC : non communiqué.
Sous-titrage des émissions de la campagne officielle
en vue des élections au Parlement européen du 7 juin 2009
Depuis 1993, le Conseil a estimé nécessaire de rendre accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes les émissions
des campagnes officielles en sous-titrant les émissions diffusées sur France 3.
Les différentes listes habilitées à participer à la campagne officielle en vue du référendum ont eu la possibilité de choisir
entre le sous-titrage seul, le sous-titrage en association avec le langage gestuel ou la traduction en langage gestuel, sous le
contrôle du Conseil. C’est le sous-titrage seul qui a été choisi par les différentes listes.
Le passage de l’oral à l’écrit pose un certain nombre de problèmes et deux choix sont possibles : rester fidèle à la langue
orale et à ses imperfections, comme dans certains sous-titrages de films ou de séries, ou trahir quelque peu l’énoncé du
locuteur pour offrir aux téléspectateurs un texte respectueux des règles grammaticales du français écrit.
Cette dernière solution a toujours été retenue par le Conseil, et c’est à nouveau ce choix qui a prévalu pour le sous-titrage
des émissions de la campagne officielle en vue des élections au Parlement européen. Les incorrections les plus courantes
de la langue parlée (négations tronquées, invariabilité des participes passés et des pronoms relatifs composés, accords des
adjectifs ou fautes de genre) ont été systématiquement rectifiées.
Le recours à l’audiodescription pour les personnes
aveugles ou malvoyantes
À la suite de l’adoption de la loi du 5 mars 2009, l’audiodescription est devenue un élément à intégrer aux conventions des
services de télévision privés diffusés en mode numérique dont l’audience moyenne annuelle est supérieure à 2,5 % de l’audience totale des services de télévision. Pour les chaînes du service public, l’obligation est intégrée au contrat d’objectifs et
de moyens. Après avoir entendu les associations et les professionnels concernés, le Conseil introduira les dispositions
correspondantes dans les conventions des chaînes concernées.
La loi dispose également que la contribution des éditeurs de services au développement de la production d’œuvres cinématographiques
ou audiovisuelles peut tenir compte de l’adaptation en audiodescription.
En 2009, TF1 a diffusé en mode numérique, chaque mois, une œuvre cinématographique à grande audience en audiodescription à l’intention des personnes aveugles ou malvoyantes. France Télévisions a commencé, à l’automne 2009, la diffusion
d’œuvres audiodécrites, dont notamment l’émission Rendez-vous en terre inconnue avec Gilbert Montagné.
9. LA DIFFUSION DE LA MUSIQUE À LA RADIO ET À LA TÉLÉVISION
Les quotas de chansons d’expression française
Le Conseil a vérifié, tout au long de l’année 2009, le respect des obligations des opérateurs radiophoniques en matière de
diffusion de chansons d’expression française (voir annexe). Comme en 2008, le contrôle effectué sur les 22 stations du « panel fixe » a été complété par celui d’un panel additionnel « tournant » de quatre stations, locales ou régionales.
Les dispositions relatives à la diffusion de chansons francophones sur les antennes des stations de radio permettent aux
opérateurs de choisir entre trois options :
-
soit diffuser 40 % de chansons d’expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de
nouvelles productions ;
-
soit, pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical, diffuser 60 % de titres francophones,
dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu’à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure
en moyenne ;
-
soit, pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents, diffuser 35 % de titres francophones, dont 25 %
au moins du total provenant de nouveaux talents.
Le Conseil avait, au cours de l’année 2008, prononcé 7 mises en garde et 3 mises en demeure. En 2009, il a prononcé
13 mises en garde à l’encontre d’opérateurs en infraction dans ce domaine.
Par ailleurs, le Conseil a continué à mesurer mensuellement, par le biais de l’institut TNS, l’exposition de la chanson d’expression
française sur l’antenne du Mouv’ en 2009. La moyenne annuelle des pourcentages de diffusion de chansons d’expression
française sur cette station atteint 38,2 % (contre 36,3 % en 2008) ; le pourcentage des nouveaux talents, quant à
lui, s’établit à 29,4 % (contre 30,3 % l’année dernière). Ces chiffres peuvent être comparés avec l’obligation conventionnelle
des opérateurs privés visant un public jeune de diffuser, sur un rythme mensuel, au moins 35 % de chansons d’expression
française et 25 % de nouveaux talents.
LA TRANSPARENCE DU CONTRÔLE
Les listes des artistes confirmés et des nouvelles productions sont mises en ligne sur le site internet du CSA (www.csa.fr).
La première de ces listes est actualisée deux fois par an et la seconde deux fois par mois.
L'exposition de la musique à la télévision
LA PUBLICATION D’UNE ÉTUDE SUR LA PLACE DE LA MUSIQUE AU SEIN DU PAYSAGE AUDIOVISUEL GRATUIT
Le Conseil a publié, le 10 février 2009, une étude sur la place de la musique dans le paysage audiovisuel gratuit. Cette étude
a eu pour objet d’évaluer la place de la musique dans l’offre gratuite de programmes et l’apport de la TNT sur l’offre musicale
disponible en clair. Elle a fait apparaître qu’entre 2005 et 2007, l’offre musicale gratuite à la télévision avait été multipliée
par 5 et que ce genre avait ainsi connu le taux de progression le plus important parmi les genres de programmes.
Cette étude a permis de mettre en évidence que les nouvelles chaînes de la TNT gratuite avaient constitué un apport significatif
en faveur de la diffusion des programmes musicaux, puisque 21,6 % de la programmation globale de ces chaînes
- hors celles d’information - en étaient composés en 2007. Avec une progression de près de 5 points, la musique a
représenté 14,5 % des programmes diffusés en clair.
La TNT a profité principalement à deux genres assez peu présents dans l’offre gratuite de journée des chaînes hertziennes
historiques : les vidéomusiques et les concerts.
Aux heures de forte audience, la TNT a également permis une meilleure exposition de la musique sur les chaînes hertziennes
analogiques par rapport à 2005, puisque la part de programmes musicaux a en moyenne doublé dans l’offre globale. Pour
autant, dans certaines tranches horaires stratégiques pour l’audience, comme l’avant-soirée, la progression de la part de la
musique était moins forte.
LE LANCEMENT DE L’OBSERVATOIRE DE LA DIVERSITÉ MUSICALE À LA TÉLÉVISION
Le lancement officiel de l’Observatoire de la diversité musicale à la télévision est intervenu le 13 mai 2009 au siège du
Conseil. Cette réunion de lancement, à laquelle participait M. Laurent Bayle, directeur général de la Cité de la musique, a
abouti à la création du comité interprofessionnel chargé d’étudier la diversité musicale à la télévision, à l’instar de ce qui
existe, depuis 2003, pour la radio.
L’Observatoire, créé à la suite du rapport Relations entre télédiffuseurs et filière musicale remis par Mme Véronique Cayla au
ministre de la culture et de la communication en 2005, a pour mission d’analyser la diffusion de musique interprétée (vidéomusiques,
interprétations plateau et diffusion de concerts) sur un panel de 14 chaînes (10 chaînes diffusées par voie
hertzienne terrestre et 4 chaînes musicales diffusées par le câble ou le satellite). Sur 7 chaînes hertziennes, l’Observatoire
a également pour objet d’étudier la présence promotionnelle des artistes musicaux.
10 - LA SANTÉ PUBLIQUE
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
La création par le CSA de la mission Santé et développement durable, le 27 janvier 2009, répond à une double nécessité :
faire jouer pleinement aux médias leur rôle de prescripteurs des comportements, tant en matière de santé publique que de
développement durable ; mieux expertiser les conséquences directes que peuvent avoir l’activité et la consommation des
médias. Cette mission permet aussi d’assurer un travail de veille et de coordination sur tous les sujets relatifs à ces questions
et de pérenniser les contacts avec l’ensemble des partenaires dans les domaines de la santé publique et de l’environnement.
Cette mission, en liaison avec les différents groupes de travail du Conseil, a initié et assuré le suivi de différents dossiers en 2009.
S’agissant des aspects santé, le Conseil a, par le passé, déjà déployé son action sur des sujets relatifs à de grandes questions
de santé publique concernant les services de radiodiffusion et de télévision : lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme,
risques de propagation de maladies contagieuses, pratiques sportives à risques, consommation trop précoce de télévision
chez les très jeunes enfants, etc.
En 2009, la mission Santé et développement durable a assuré la mise en œuvre de la charte pour promouvoir une alimentation
et une activité physique favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision, signée le
18 février 2009. Elle a également veillé à la bonne application des dispositifs d’alertes sanitaires prévus à l’article 16-1 de
la loi du 30 septembre 1986, notamment ceux concernant les campagnes de prévention contre le virus H1N1.
Elle a sollicité les éditeurs de services afin d’établir un bilan du respect de la délibération du 17 juin 2008 relative à l’exposition
des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l’antenne des services de radiodiffusion et
de télévision. Ce rapport sera adressé à la ministre de la santé et des sports et au président de la mission interministérielle
de lutte contre la drogue et la toxicomanie.
Enfin, la mission a suivi les travaux de la table ronde « Radiofréquences, santé, environnement » mise en place par le
Gouvernement en mai 2009, ainsi que dans les travaux du comité de suivi chargé d’expertiser les grandes orientations fixées à l’issue de cette table ronde.
En ce qui concerne les aspects « développement durable », la mission a créé un groupe Projet interne composé par des
collaborateurs du Conseil, afin d’étudier et de valider les mesures envisageables en matière de développement durable au
nom de l’exemplarité de l’État voulue par les travaux du Grenelle. En 2009, ce groupe Projet a permis d’établir un bilan des
principaux postes de dépenses énergétiques du Conseil.
Enfin, la mission a établi un premier état de l’offre de programmes relatifs à l’écologie, l’environnement et au développement
durable sur les antennes des radiodiffuseurs et au sein des journaux télévisés des grandes chaînes hertziennes. La mission
poursuivra ce travail en 2010 dans le cadre d’une concertation avec les éditeurs de services.
11 - LA RÉGULATION DES SERVICES DE MÉDIAS
AUDIOVISUELS À LA DEMANDE
Une compétence nouvelle
La loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision transposant la
directive Services de médias audiovisuels (SMA) du 11 décembre 2007 a introduit dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication une nouvelle catégorie de services relevant de la compétence du Conseil : les services de
médias audiovisuels à la demande (SMAD). Cette nouveauté vise à prendre en compte l’existence des contenus audiovisuels
délinéarisés.
Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 définit les SMAD comme « tout service de communication au
public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur sa demande, à partir d'un catalogue de programmes dont la sélection et l'organisation sont contrôlées par l'éditeur de ce service ».
Certains services sont expressément exclus de cette définition par la loi, comme ceux diffusant des contenus créés par des
utilisateurs privés à des fins de partage et d’échange.
En pratique, les SMAD sont constitués d’offres de vidéos à la demande, dont des services de télévision de rattrapage.
Certains sont disponibles sur internet.
Étude sur le panorama des SMAD
En mars 2009, le Conseil a fait réaliser, par le cabinet NPA Conseil, une étude sur le panorama des SMAD relevant de la
compétence de la France à l’issue de la transposition de la directive SMA. Cette étude lui a permis de mieux définir le champ
de son contrôle et de procéder à une première identification de ces services.
Consultations sur les nouveaux services
Le 16 octobre 2009, le Conseil a clos la consultation publique sur les nouveaux services audiovisuels lancée le 23 juin et
comportant un volet sur la régulation des SMAD dans les domaines de la protection de l’enfance et la déontologie. En effet,
l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 confie au Conseil, dans le cadre de sa mission de protection de l’enfance et de
l’adolescence, le soin de veiller à la mise en œuvre de tout moyen adapté à la nature des SMAD. La consultation évoque
aussi la question de l’accessibilité des programmes aux personnes souffrant de déficiences visuelles et/ou auditives.
En septembre 2009, le Conseil a engagé une concertation sur la télévision de rattrapage à l’aide d’auditions et de contributions écrites. En effet, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2009, les conventions des services de télévision doivent
désormais inclure « les modalités de mise à disposition, sur un service de médias audiovisuels à la demande, des
programmes d’un service de télévision dans le cadre d’un service dit de télévision de rattrapage […] ».
12 - LA DIFFUSION DE PROGRAMMES EN HAUTE DÉFINITION (HD)
Le 6 mai 2008, le Conseil a délivré aux chaînes TF1 HD et M6 HD, présélectionnées dans le cadre de l’appel à candidatures
du 12 juin 2007, une autorisation de diffusion en haute définition pour une durée de dix ans. À l’issue de l’appel à candidatures
lancé le 29 janvier 2008 pour la diffusion d’une chaîne payante en haute définition, le Conseil a délivré, le 22 juillet,
une autorisation à la chaîne Canal+ HD. Dans ce cadre, le Conseil a signé avec TF1, M6 et Canal+ des avenants à leurs
conventions prévoyant des engagements en matière de diffusion et de production de programmes en haute définition. À la
suite de la réservation, par le Gouvernement, de deux canaux pour la diffusion des chaînes France 2 et Arte en haute définition,
le Conseil a également délivré aux sociétés éditrices les autorisations correspondantes.
Après le lancement de Canal+ HD, le 8 août 2008, et celui de TF1 HD et de M6 HD, le 30 octobre 2008, des réunions entre
les services du Conseil et les représentants des trois chaînes ont été organisées, afin d’évoquer le développement technique
de la diffusion HD, les éventuelles difficultés rencontrées en la matière, ainsi que le suivi des obligations de diffusion des programmes
HD. En 2008, les 3 diffuseurs privés se sont notamment engagés à ce qu’un quart de leurs programmes entre
16 heures et minuit soit diffusé en HD native (programmes produits en HD).
En 2009, ces engagements étaient renforcés et les trois éditeurs concernés les ont bien respectés. Les données relevées
pour 2009 sont les suivantes, en moyenne annuelle :
TF1 |
|
63,84% |
Canal+ |
(tranche 14-24h, hors plages en clair) |
53,6% |
M6 |
|
44,05% |
|