VI - Les avis
Les avis demandés par le Gouvernement
Les avis à l’Autorité de la concurrence
Un avis à l’Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes
Parmi les compétences du CSA figure celle d’émettre des avis à la demande du Gouvernement. Ces avis sont motivés et, en
règle générale, publiés au Journal officiel.
Le CSA peut également être saisi pour avis par l’Autorité de la concurrence, l’Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes ou d’autres autorités administratives ou judiciaires ayant à connaitre des pratiques restrictives de la
concurrence et des concentrations économiques.
Par ailleurs, il peut faire part au Gouvernement de ses positions sous différentes formes (contributions publiques, courrier, etc.).
En 2009, le Conseil a été consulté pour avis à 16 reprises par le Gouvernement. Il a rendu 3 avis à l’Autorité de la concurrence
et un à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Les avis demandés par le Gouvernement
Avis n° 2009-1 du 24 février 2009 et n° 2009-3 du 19 mai 2009 relatifs aux projets de modification du tableau
national de répartition des bandes de fréquences
Le Conseil a émis des avis favorables à deux projets de modification du tableau national de répartition des bandes de
fréquences qui lui avaient été soumis.
Les modifications introduites, visaient essentiellement à rendre le tableau national conforme aux dispositions prévues par la
réglementation supranationale en matière de radiofréquences. Il s’agissait notamment de mettre en œuvre une décision prise
par la Conférence mondiale des radiocommunications de 2003, ainsi que plusieurs décisions communautaires adoptées en
2008. Ces modifications concernaient principalement les services et réseaux de communications électroniques gérés par
l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, et n’avaient pas d’incidence sur les applications
audiovisuelles des bandes de fréquences affectées au Conseil.
Avis n° 2009-2 et 2009-9 relatifs aux projets de modification du schéma national d'arrêt de la diffusion
analogique et de basculement vers le numérique
Le Conseil, le 3 mars 2009 et le 15 juillet 2009, a émis des avis favorables à deux projets de modification du schéma
national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique.qui lui avaient été soumis en application de
l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
Avis n° 2009-4 du 8 avril 2009 relatif à la nomination du président de la société nationale de programme
Radio France
Le Conseil a été saisi pour avis le 2 avril 2009, en application de l'article 47-4 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, d'une proposition de nomination de M. Jean-Luc Hees en qualité de président de la société Radio
France.
Après avoir procédé à l’audition publique de l’intéressé le 7 avril 2009 et en avoir délibéré lors de son assemblée plénière
du 8 avril 2009, le Conseil a émis un avis favorable au projet de nomination qui lui avait été soumis.
Avis n° 2009-5 du 26 mai 2009 relatif au projet de décret portant sur le cahier des charges de la société
nationale de programme France Télévisions
Le Conseil a été saisi pour avis par le Gouvernement, en application de l’article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication, du projet de décret portant sur le cahier des charges de la société nationale de
programme France Télévisions (devenu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009).
L’avis favorable du Conseil s’est inscrit dans la continuité de la réflexion qu’il avait menée dans son rapport de juin 2008,
Observations et propositions concernant la ligne éditoriale des chaînes de France Télévisions. Ainsi, le Conseil s’est montré
particulièrement satisfait de la reprise de plusieurs de ses propositions, telles que la rédaction d’un cahier des charges
unique, la garantie du respect de la collégialité des instances de sélection artistique, la fixation d’une grande partie des obligations
de programmes au niveau du groupe, la valorisation de l’exposition des programmes plutôt que de leur quantification,
le renforcement des obligations de programmes relatives à l’information et aux œuvres audiovisuelles et la clarification
des positionnements de France 2, France 3 et RFO.
Le Conseil a cependant émis, dans son avis, plusieurs réserves et propositions. Il a notamment regretté que certaines
grandes missions de service public énumérées dans la loi, dont la promotion de la représentation de la diversité, n’imprègnent
pas mieux la programmation de France Télévisions ; il a donc suggéré d’enrichir en ce sens le préambule du cahier
des charges. Le Conseil a également estimé que, pour répondre aux exigences de la loi, la ligne éditoriale de France 4 aurait
dû être uniquement définie par son offre de programmes et non par un public cible. En outre, certaines missions relatives à
la diffusion de contenus de service public telles que l’éducation aux médias ou l’apprentissage des connaissances économiques
auraient dû être explicitement mentionnées. Par ailleurs, le Conseil a insisté sur la valeur de référence du service
public ; il a proposé que le caractère de service public soit garanti par des critères mesurables par le futur comité consultatif
des programmes de France Télévisions.
Enfin, le Conseil a souligné que le renvoi de certains articles du projet d’avis de cahier des charges au contrat d’objectifs et
de moyens de France Télévisions lui donnait compétence pour s’assurer de leur respect.
Le Conseil a joint à son texte une annexe formulant des propositions de modifications rédactionnelles des articles du projet
de décret. Son avis a été suivi sur de nombreux points.
Avis n°2009-6 du 12 mai 2009 et n°2009-14 du 19 novembre 2009 relatifs à des demandes d'autorisation
d'exploitation d'assignations de fréquences formulées par Eutelsat SA auprès de l'Agence nationale des
fréquences pour des systèmes satellitaires aux positions orbitales 7° Ouest et 76° Est.
Le Conseil a émis un avis favorable aux demandes qui lui ont été soumises. Il a toutefois rappelé que la diffusion de services
de communication audiovisuelle par un système satellitaire doit être conforme aux dispositions prévues par la loi du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication.
Avis n° 2009-7 du 23 juin 2009 relatif à un projet de décret portant modification du décret n° 2003-620
du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relatif
à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences
Le Conseil a, le 23 juin 2009, émis un avis favorable au projet de décret portant modification du décret n° 2003-620 du
4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relatif à la répartition et
au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences.
Ce projet avait pour objet d’isoler les coûts de réaménagements liés au déploiement de la télévision mobile personnelle afin
de les répartir entre les éditeurs de ces services, de restreindre le montant de la contribution des éditeurs de télévision numérique
terrestre lorsque leur zone de couverture est limitée, de prévoir une contribution distincte pour chaque mode de diffusion
(SD et HD) d’un même service de télévision numérique terrestre, et enfin d’inclure dans les coûts de réaménagement
des fréquences les dépenses liées à l’équipement en dispositifs pour recevoir la télévision numérique terrestre lorsque cela
permet de faire l’économie de substitution de fréquences de diffusion.
Dans son avis, le Conseil :
- a relevé la portée réduite des modifications figurant dans le projet de décret dès lors qu'elles ne trouveront à s'appliquer
qu'aux derniers réaménagements analogiques à effectuer ;
- a estimé, en ce qui concerne la définition du coût des réaménagements de fréquences consistant à inclure les dépenses
résultant de l'équipement des particuliers en dispositifs permettant de recevoir, par voie hertzienne en mode numérique,
les services de télévision diffusés en mode analogique, qu’il conviendrait que le décret soit plus précis sur ses modalités
d'application et qu'il subordonne la mise en place du défraiement des dépenses résultant de l'équipement des particuliers à la décision du Conseil de privilégier cette voie plutôt que celle d'une substitution de fréquences ;
- a approuvé les modifications qui tendent à isoler les coûts des réaménagements liés au déploiement des services de
la télévision mobile personnelle et qui tiennent compte des caractéristiques propres à chaque service, en particulier de
leur zone de couverture ;
- s’est félicité que le projet de décret prévoie une contribution par format de diffusion ;
- a relevé que le projet de décret n’envisageait pas les modalités de répartition du coût des réaménagements des
fréquences numériques et a estimé indispensable qu'une réflexion globale soit menée, dans les meilleurs délais, afin
d'inscrire dans un cadre juridique incontestable l'affectation des dépenses liées à des réaménagements numériques
destinés à déployer la télévision numérique terrestre - dans le cadre du passage au tout numérique - et la télévision
mobile personnelle, ainsi qu'à dégager la sous-bande attribuée aux services mobiles.
Avis n° 2009-8 du 15 juillet 2009 relatif au projet de décret modifiant le régime de contribution à la production
audiovisuelle des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique
En 2009, le Conseil a été saisi pour avis par le Gouvernement, en application des articles 9 et 27 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, du projet de décret modifiant le régime de contribution à la production
audiovisuelle des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique.
Le Conseil a fait connaître son avis le 15 juillet 2009. Il a noté que les pouvoirs publics ont fixé le cadre de la réglementation
en transposant les accords signés à la fin de l’année 2008 par chacun des éditeurs de services concernés avec des
représentants des syndicats de producteurs et d’auteurs, mais a regretté que ces accords n’aient pas été établis à l’issue
de négociations regroupant tous les acteurs. Il a fait part du mécontentement que certains professionnels ont manifesté lors
des auditions qu’il avait organisées.
Le Conseil a relevé que le projet de décret entérinait la baisse globale des taux des obligations d’investissement, en constatant
que celle-ci s’inscrivait dans un contexte économique difficile qui touche les diffuseurs « historiques » et principaux
contributeurs.
Le Conseil a rappelé que si la croissance des groupes audiovisuels est nécessaire au développement de l’ensemble de la
filière, l’existence d’un secteur fort et diversifié de la production et de la distribution indépendantes est nécessaire à la circulation et au rayonnement des œuvres audiovisuelles. Il a considéré que le projet de décret répondait à ces deux exigences
en tenant compte de l’existence des impératifs économiques des grands groupes audiovisuels et en maintenant des instruments
destinés à préserver la production et la distribution indépendantes.
Le Conseil a joint à son texte une annexe formulant des propositions de modifications rédactionnelles des articles du projet
de décret.
Avis n° 2009-10 du 15 juillet 2009 relatif au projet d'ordonnance portant extension et adaptation des dispositions
relatives à la télévision numérique terrestre dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française
et en Nouvelle-Calédonie
Saisi par le Gouvernement d’un projet d’ordonnance, le Conseil a souligné, dans son avis du 15 juillet 2009, qu’il s’inscrivait
dans la continuité des recommandations du rapport sur les modalités de développement de la télévision numérique
outre-mer qu’il avait remis le 3 juillet 2008 au Gouvernement et permettait :
- la mise en œuvre rapide d’un premier multiplex ;
- le lancement, en outre-mer, des appels à candidatures nécessaires à la constitution d’un deuxième et d’un troisième
multiplex ;
- l’élargissement de l’offre numérique à d’autres supports (reprise des chaînes publiques sur le satellite et le câble) ;
- la possibilité de moduler les délais entre l’annonce de la date d’arrêt de la diffusion analogique des services locaux et
leur arrêt effectif - ce délai minimum sera de trois mois, au lieu de neuf mois en métropole ;
- les critères d’éligibilité au fonds d’aide à l’équipement, institué au bénéfice des foyers modestes, seront adaptés à la
situation économique et sociale ultramarine ;
- enfin, un label spécifique des terminaux « Prêt pour la télévision numérique terrestre en outre-mer » sera instauré.
Le Conseil a également proposé qu’un pôle ultramarin de France Télévisions soit désigné comme l’opérateur du premier
multiplex, afin de garantir que le projet puisse bénéficier des structures existantes de France Télévisions et de son savoir-faire éprouvé en matière d’assemblage et de transport des signaux vers l’outre-mer, en vue d’assurer un déploiement rapide
de la télévision numérique terrestre et un bon usage des deniers publics.
La consultation contradictoire initialement prévue à l’article 4 du projet d’ordonnance, a soulevé des interrogations dans la
mesure où celle-ci avait déjà été réalisée au travers des États généraux de la télévision numérique, présidés et animés par
M. Alain Méar, membre du Conseil, dans la quasi-totalité des collectivités ultramarines. Ces États généraux avaient réuni tous
les acteurs publics et privés concernés, qui avaient été consultés, de manière contradictoire, sur leurs besoins, intentions et
projets audiovisuels. Le Conseil a en conséquence proposé de substituer à cette réunion métropolitaine une procédure de
consultation publique écrite, destinée, le cas échéant, à compléter et à mettre à jour les informations recueillies lors des États
généraux ultramarins.
Enfin, le Conseil a appelé l’attention du Gouvernement sur trois éléments indispensables à la réussite du déploiement de la
TNT en outre-mer et qui ne relevaient pas du projet d’ordonnance : compléter l’arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision
numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux, afin de permettre l’utilisation de la norme
MPEG-4 pour les services en clair ; prévoir explicitement dans le cahier des charges de France Télévisions l’arrêt de Tempo ;
définir rapidement les objectifs de couverture des chaînes publiques, afin que les solutions techniques pertinentes pour le
déploiement du premier multiplex puissent être identifiées.
Avis n° 2009-11 du 21 juillet 2009 sur un projet de décret et un projet d'arrêté pris pour l'application
de l'article 102 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatifs au fonds d'aide à la continuité
de la réception des services de télévision en clair après l'extinction de leur diffusion en mode analogique
L'article 102 de la loi de 1986 prévoit une aide financière pour l'équipement numérique des foyers exonérés de redevance.
Saisi pour avis sur le projet de décret, le Conseil a notamment proposé un allongement de la période d'ouverture du fonds
afin que les foyers concernés puissent s'équiper en numérique au plus tôt sans attendre la date officielle de passage au tout
numérique de leur région. Cette proposition a été retenue par le Gouvernement, et le décret (n° 2009-1670 du 28 décembre
2009) prévoit que les foyers peuvent bénéficier du fonds d'aide dès lors que la date d'arrêt de la diffusion analogique a été
fixée par le Conseil. Toutes les régions de métropole sont donc désormais éligibles, le Conseil ayant, le 1er décembre 2009,
décidé des dates pour les dernières régions métropolitaines.
Avis n° 2019-13 du 24 novembre 2009 relatif à un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 28 novembre 2008
pris pour l’application du II de l’article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l’application
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion
des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision
Ce projet d’arrêté, résultant d’une disposition de l’article 15 du décret n° 2009-1271 du 21 octobre 2009, a recueilli un avis
favorable du Conseil. Il avait pour objet d’avancer à 22 h 30 l’horaire de programmation des œuvres cinématographiques
d’art et d’essai de longue durée pouvant être diffusées le samedi soir sous certaines conditions.
Avis n° 2009-15 du 8 décembre 2009 relatif au projet d’avenant au contrat d’objectifs et de moyens
de la société nationale de programme France Télévisions pour la période 2009-2012
À la suite de la transmission par le Gouvernement du projet d’avenant 2009-2012 au contrat d’objectifs et de moyens 2007-2010 de France Télévisions, le Conseil a fait connaître son avis le 8 décembre 2009.
Dans le cadre d’un nouveau plan d’affaires de France Télévisions résultant de la réforme de l’audiovisuel public, le Conseil a
pris acte du caractère volontariste du projet d’avenant, avec, d’une part, la confirmation du renforcement des investissements
en production audiovisuelle et cinématographique, et d’autre part, l’attention portée à la satisfaction des téléspectateurs. Il a
pris note du développement des synergies internes de France Télévisions en ce qui concerne la circulation des œuvres. Par
ailleurs, le Conseil a souhaité que l’offre non linéaire gratuite du groupe soit accessible à l’ensemble des opérateurs.
Le Conseil a constaté le manque de cohérence entre la durée totale du COM, étendue par le projet d’avenant à l’actuel plan
d’affaires du groupe, et celle du mandat de ses dirigeants. Il a particulièrement regretté l’absence d’articulation entre le projet
d’avenant et le cahier des charges unique. Il a ainsi considéré que le texte n’apportait que peu, voire pas, de précision aux
articles du cahier des charges y renvoyant (investissements minimaux en production, nouvelles technologies, innovation,
accessibilité) et que sa rédaction était parfois redondante. Le Conseil a également regretté que certains indicateurs ne puissent
constituer de véritables engagements et a demandé à ce qu’ils soient complétés par d’autres critères. S’agissant de la
promotion de la diversité, le Conseil a fait référence à la délibération qu’il a adoptée visant à favoriser la diversité dans les
programmes. Enfin, il a relevé l’absence de précision concernant le comité consultatif des programmes, en dépit du rôle que
pourrait avoir, auprès du public, cette structure prévue par la loi.
Avis n° 2009-16 du 15 décembre 2009 relatif au projet de décret modifiant le cahier des charges
de la société nationale de programme France Télévisions
Saisi pour avis par le Gouvernement d’un projet d’avenant au cahier des charges de la société nationale de programme
France Télévisions, à la suite de la décision d’extension de la diffusion de France Ô en outre-mer et sur l’ensemble du territoire
national, le Conseil a rendu un avis très favorable. Il s’est particulièrement félicité de l’exposition donnée aux cultures,
productions et programmes ultramarins, avec une nouvelle offre gratuite au bénéfice des téléspectateurs et une visibilité
accrue de l’outre-mer.
Avis n° 2009-17 du 17 décembre 2009 sur le projet de modification du décret n° 2007-957 du 14 mai 2007
relatif au fonds d’accompagnement du numérique
Saisi pour avis d’un projet de modification du décret n° 2007-957 du 14 mai 2007 dit décret FAN, le Conseil a rendu un
avis favorable au projet qui lui avait été soumis. Il a en particulier approuvé l'initiative d'étendre ce fonds aux foyers susceptibles
de perdre la réception de la télévision numérique terrestre lors des opérations de passage au tout numérique ou de
passage au plan-cible, tout en réaffirmant qu'il s'efforcerait de limiter le nombre de téléspectateurs concernés.
Les avis à l’Autorité de la concurrence
Avis du 17 mars 2009 sur une demande de l’Autorité de la concurrence portant sur les relations d’exclusivité
entre activités d’opérateurs de communications électroniques et de distribution de contenus et de services
Le 8 janvier 2009, le ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi a saisi pour avis l’Autorité de la concurrence,
comme le prévoyait le plan France numérique 2012. L’Autorité a elle-même saisi pour avis le CSA ainsi que l’ARCEP.
La saisine visait les pratiques de distribution de chaînes proposées sur une base exclusive aux abonnés à une offre ADSL,
comme dans le cas des services édités par la société Orange.
Ce dossier s’inscrivait dans le prolongement de la fusion entre les sociétés TPS et Canal+, et des contentieux relatifs d’une
part, à la télévision de rattrapage et, d’autre part, aux clauses d’exclusivité contenues dans les contrats passés entre le
groupe Canal+ et les chaînes thématiques.
Au terme de son analyse, le Conseil a considéré que la mise en œuvre de relations d’exclusivité entre activités d’opérateurs
de communications électroniques et de distribution de contenus et de services pouvait ne pas sembler, en première analyse,
répondre à l’intérêt des téléspectateurs à court terme dans la mesure où elle privait une partie d’entre eux de certains
contenus.
Toutefois, il a estimé que ce mode d’exclusivité, dès lors qu’il serait pratiqué pour une période limitée, pouvait permettre à
des opérateurs de communications électroniques d’entrer sur les marchés de l’acquisition de droits sportifs ou cinématographiques
et sur celui de l’édition de chaînes de télévision.
Ces acteurs pourraient en effet contribuer à dynamiser ces marchés en concurrençant les opérateurs traditionnels de la télévision
payante. Il pourrait en résulter, d’une part, une meilleure rémunération de l’amont de la chaîne de valeur, se traduisant
en définitive par une amélioration de la qualité des contenus proposés aux téléspectateurs et, d’autre part, le développement
de l’innovation, permettant aux téléspectateurs de disposer de nouveaux services, notamment ceux fondés sur l’interactivité.
Le Conseil a néanmoins souhaité que la durée de ces exclusivités soit déterminée avec attention, afin de permettre la mise
en place de l’offre, tout en veillant à ne pas aboutir à une structuration trop cloisonnée du marché à terme.
Enfin, il a considéré que l’Autorité de la concurrence devrait réexaminer les pratiques d’exclusivité si les conditions de marché
évoluaient sensiblement pendant la durée pour laquelle l’exclusivité a été acceptée. Cette évolution pourrait se mesurer
notamment au regard de deux critères : l’évolution du nombre d’abonnés aux offres exclusives considérées et le périmètre
des droits soumis à l’exclusivité.
Avis du 28 septembre 2009 relatif à la demande d’avis de l’Autorité de la concurrence portant sur l’acquisition
des chaînes TMC et NT1 par le groupe TF1
Par lettre du 2 septembre 2009, l’Autorité de la concurrence a demandé au Conseil supérieur de l’audiovisuel de formuler
ses observations sur la prise de contrôle exclusif par le groupe TF1 des sociétés NT1 et Monte-Carlo Participations, holding
de tête de la chaîne TMC et de sa filiale TMC Régie.
Le Conseil a estimé que l’opération pourrait permettre au groupe TF1 de bénéficier de leviers de progression d'audience pour
les chaînes TMC et NT1. Celles-ci bénéficieraient d’un accès facilité aux programmes de la chaîne TF1, d’une complémentarité
des grilles et de la coordination des stratégies de programmation, ainsi que d’une possibilité de promotion de leurs
programmes sur la chaîne TF1.
Le Conseil a conclu que la maîtrise de trois services gratuits pourrait porter atteinte à la concurrence sur le marché de la
publicité télévisée ainsi que sur celui des droits de diffusion des compétitions sportives. Le Conseil a en conséquence
proposé d’imposer au groupe TF1 :
- une interdiction des pratiques de couplage entre TF1, d’une part, et TMC et NT1, d’autre part ; à défaut, de maintenir
les engagements mis en place en 2004 ;
- de limiter les pratiques d’exclusivité publicitaire, par exemple en fixant un seuil correspondant à un pourcentage du
chiffre d’affaires de TF1 Publicité ;
- une interdiction, de manière limitée dans le temps, de répondre à des appels d’offres relatifs à des événements sportifs
pour plus de deux chaînes gratuites.
Au-delà des risques identifiés d’atteinte à la concurrence, le Conseil a considéré que certains effets de l’opération dépendaient
directement de la stratégie commerciale et éditoriale que le groupe TF1 choisirait de mettre en œuvre pour TMC et
NT1. Il a constaté que de nombreux facteurs d’incertitude entouraient l’évolution du secteur de la télévision gratuite et en
particulier le marché de la publicité télévisée. Le Conseil a en conséquence estimé qu’il serait souhaitable d’effectuer une
mise sous surveillance du groupe TF1 en lui demandant de communiquer certaines informations de manière régulière. Enfin,
le Conseil a jugé que des aménagements ou engagements en complément des remèdes envisagés sur le plan concurrentiel
devraient être examinés dans le cadre de son analyse au titre de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986.
Avis du 17 décembre 2009 portant sur la saisine de l’Autorité de la concurrence ar la société Itas Tim à l’encontre de la société TDF
Par lettre du 9 novembre 2009, l’Autorité de la concurrence a demandé au Conseil de formuler ses observations sur la
saisine de la société Itas Tim relative à des pratiques de la société TDF :
- elle mettrait en œuvre une « politique d’opposition » à l’implantation d’infrastructures concurrentes à proximité de ses
terrains ;
- elle refuserait à la société Itas Tim l'accès à ses terrains pour y installer ses propres infrastructures, d’une part, en
contestant les décisions des collectivités territoriales autorisant la société Itas Tim à cette fin et, d’autre part, en refusant
toute demande de cette société d'accéder à ses terrains ;
- elle pratiquerait des conditions d'hébergement inéquitables en refusant d'héberger d'autres technologies que la télévision
numérique terrestre (TNT), et en ne s'appliquant pas les révisions tarifaires annuelles qu'elle impose à ses concurrents
hébergés ;
- à l’occasion des appels d’offres lancés par les sociétés gérant des multiplex, elle mettrait en œuvre des pratiques de
subventions croisées et de « remises plaque ».
Le Conseil a estimé que, si le caractère anticoncurrentiel des pratiques de la société TDF visant à s’opposer à l’implantation
d’infrastructures concurrentes était établi, il serait nécessaire d’imposer un accès aux terrains de cette société afin de permettre
aux diffuseurs concurrents d’installer leurs propres infrastructures dans des conditions économiquement satisfaisantes
et minimisant les contraintes de réorientation des antennes des téléspectateurs. Le Conseil a toutefois considéré que
cette obligation devrait être limitée afin de tenir compte notamment des contraintes techniques, environnementales,
administratives et de défense nationale, mais aussi de l’existence de terrains adjacents permettant aux diffuseurs alternatifs
d’implanter leurs infrastructures.
Le Conseil a également estimé que le calendrier soutenu du déploiement de la TNT était de nature à justifier des mesures
conservatoires dans l’hypothèse où les pratiques visées par la saisine seraient anticoncurrentielles. Il a rappelé sont souhait
qu’au cours de ces phases, les conditions de concurrence soient optimales afin d’éviter de figer au bénéfice de la société
TDF, pour une durée de cinq ans, la concurrence sur le marché de gros aval des services de diffusion.
Un avis à l’Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes
Avis du 7 avril 2009 sur une demande de l’ARCEP portant sur le marché de gros de la diffusion
hertzienne terrestre de programmes audiovisuels en mode numérique
Par lettre du 25 février 2009, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a saisi pour
avis le Conseil, dans les conditions prévues aux articles L.37-1 et D.301 du code des postes et des communications électroniques,
du projet d’analyse du marché de gros des services de diffusion audiovisuelle.
Le 6 avril 2006, l’ARCEP a adopté deux décisions relatives au marché de gros des services de diffusion audiovisuelle,
correspondant au dix-huitième marché dans la liste établie par la Commission européenne. L’ARCEP a estimé qu’il était
nécessaire de mettre en place un dispositif de régulation ex ante sur le marché de gros amont des services de diffusion de
télévision hertzienne terrestre, analogique ou numérique. Sur ce marché, l’ARCEP a désigné la société TDF, qui détient la
quasi-intégralité des infrastructures de diffusion hertzienne terrestre, comme opérateur exerçant une influence significative
et lui a imposé à ce titre plusieurs obligations.
La saisine porte sur la révision de ces premières décisions, dans le contexte particulier du retrait du marché de gros des
services de diffusion audiovisuelle de la liste des marchés pertinents prévue par la Commission européenne dans sa recommandation
du 17 décembre 2007.
Le Conseil a considéré que le maintien d’une régulation ex ante sur le marché de la diffusion de télévision en mode numérique était déterminant pour atteindre les objectifs prévus par la loi en termes de couverture de la TNT et pour respecter la
date d’extinction de la diffusion analogique fixée au 30 novembre 2011.
En ce qui concerne les obligations tarifaires, le Conseil a indiqué qu’une orientation vers les coûts permettrait d’obtenir des
tarifs plus faibles pour les opérateurs de multiplex, et in fine les chaînes.
Enfin, le Conseil a attiré l’attention de l’ARCEP sur les difficultés d’accès aux terrains environnants des sites de la société
TDF, ainsi que sur le manque d’actualisation, parfois localement constaté, des servitudes radioélectriques, qui pourraient
nuire à la capacité des diffuseurs alternatifs à construire leurs propres infrastructures.
Sur le marché de la diffusion de radio numérique terrestre, le Conseil s’est déclaré favorable à la proposition de l’ARCEP
d’imposer à la société TDF les mêmes obligations que celles qui sont imposées pour la diffusion de la TNT, notamment
l’interdiction de pratiquer des tarifs excessifs ou d'éviction sur l’ensemble des sites.
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