Introduction
Les chiffres clés du CSA en 2004
Les dates clés de l'année 2004
Les événements marquants de l'activité du Conseil en 2004
La gestion des fréquences
Les autorisations et les conventions
Le contrôle des programmes
L'activité contentieuse
Les avis
Les nominations
Les études et la communication
Les relations internationales
Le Conseil
   

Les membres du Conseil et leurs domaines d'activité
Les avis
Les décisions
Les recommandations
Les communiqués

 

 

 

 

 

VI - Les avis


     > Les avis sollicités par le Gouvernement
     > Les avis au Conseil de la concurrence

Parmi les compétences du CSA figure celle d'émettre des avis à la demande du Gouvernement. Ces avis sont motivés et publiés au Journal officiel .

Le CSA peut également être saisi pour avis par le Conseil de la concurrence. Ces avis ne sont pas rendus publics.

Par ailleurs, il peut faire part au Gouvernement de ses positions sous différentes formes (contributions publiques, courriers, etc.).

Les avis sollicités par le Gouvernement

Avis n° 2004-1 du 24 février 2004 relatif au projet de modification du tableau national de répartition des fréquences radioélectriques

Le Conseil a rendu le 24 février un avis favorable au projet de modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences radioélectriques qui lui avait été soumis le 28 janvier 2004 par le Premier ministre. Il a noté avec satisfaction que ce nouveau tableau national de répartition des fréquences met en application les décisions de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2003, qu'il permet le développement de services de radiodiffusion sonore numérique par satellite dans la bande 1467-1492 MHz et qu'il prend en compte les conséquences de la fin du délai d'application de l'article 3 de la loi du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information.

Avis n° 2004-2 du 4 mai 2004 sur le projet de décret portant modification des cahiers des missions et des charges des sociétés nationales de programme Radio France internationale, Radio France, Réseau France outre-mer, France 2, France 3 et France 5

Saisi pour avis, en application de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, d'un projet de décret modifiant les cahiers des missions et des charges des sociétés nationales de programme, le Conseil a pris acte d'une mesure consistant à tirer les conséquences réglementaires de la disparition du monopole légal de la société TéléDiffusion de France.

Il a par ailleurs précisé qu'il serait opportun de mentionner explicitement dans les cahiers des charges de France 2, France 3 et France 5 la faculté pour ces services de choisir les moyens de diffusion les plus performants, notamment en termes de couverture géographique et de coût de diffusion, pour accomplir leurs missions fixées à l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Enfin, le Conseil a souligné que la modification des cahiers des missions et des charges des sociétés nationales de programme pourrait être l'occasion d'y intégrer un dispositif visant à mieux rendre compte dans leur programmation de la diversité des origines et des cultures de la société française contemporaine. Il serait ainsi souhaitable de prévoir sur les antennes une représentation effective des différentes composantes de la communauté nationale.

Avis n° 2004-3 du 5 octobre 2004 sur le projet de décret modifiant les décrets n° 90-66 du 17 janvier 1990 et n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 28, 33, 33-1, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Le CSA a été saisi pour avis, en application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, d'un projet de décret modifiant les décrets n° 90-66 du 17 janvier 1990 et n° 2001-1332 du 28 décembre 2001.

Le Conseil a estimé que plusieurs améliorations rédactionnelles pouvaient être apportées au projet de décret, qui modifie le régime des chaînes de premières diffusions et crée en leur sein une catégorie nouvelle de chaînes, dites « de premières exclusivités ».

En outre, compte tenu des avantages concurrentiels qui s'attachent à cette qualification, en termes de grille de diffusion d'œuvres cinématographiques, le Conseil a estimé que se posait de manière aiguë la question du contrôle du respect des obligations qui y sont liées.

Il a donc considéré comme essentiel de prévoir un dispositif d'encadrement particulier, inspiré de celui prévu au deuxième alinéa du 2° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 en matière d'heures d'écoute significatives, dont le bénéfice est accordé chaque année par le Conseil.

Il a proposé que le projet de décret soit complété par une disposition prévoyant que la classification comme service de premières exclusivités soit opérée chaque année par le CSA, à la demande du service et au vu des éléments que celui-ci produit pour prouver sa capacité à remplir les conditions requises.

À l'occasion de l'examen du projet de décret qui lui était soumis le Conseil a par ailleurs proposé plusieurs améliorations rédactionnelles au décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

Il a également relevé que le projet de décret n'apportait pas d'assouplissement à la grille de diffusion des œuvres cinématographiques sur les services de paiement à la séance (article 11 du décret). Comprenant que les discussions en cours sur la chronologie des médias, rendues nécessaires par le développement à terme de la vidéo à la demande, incitaient à différer l'aménagement de cette grille, il a indiqué souhaiter qu'à terme, ces services bénéficient de la grille la plus souple.

Avis n° 2004-4 du 5 octobre 2004 sur le projet de décret modifiant le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application des articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Saisi pour avis, en application des articles 27 et 33 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, d'un projet de décret modifiant le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, le Conseil a pris acte de la décision du Gouvernement de compléter a minima ledit décret.

Il a approuvé la mesure consistant à étendre aux services de télévision autres que de cinéma la faculté d'être rediffusés intégralement ou partiellement en plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28 et du dernier alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Le Conseil a par ailleurs constaté qu'en lui permettant de fixer par voie conventionnelle les modalités de rediffusion des œuvres audiovisuelles dans les différents programmes d'un service de télévision à programmation multiple, le décret consacrait un dispositif déjà mis en œuvre par le CSA dans la convention qu'il a conclue avec la société Canal+ S.A. Cependant, afin de prévenir toute dénaturation du multiplexage, le Conseil a suggéré que cette faculté soit étendue aux œuvres cinématographiques.

 

Les avis au Conseil de la concurrence

En 2004, le CSA a été saisi pour avis de deux dossiers par le Conseil de la concurrence. Chacun d'eux a donné lieu à des études approfondies.

Affaire Iliad - Free/TF1, France Télécom, Métropole Télévision

Par courrier du 10 décembre 2003, le Conseil de la concurrence a communiqué au CSA copie de la plainte déposée par les sociétés Iliad et Free tendant à faire constater et sanctionner des pratiques constitutives d'entente illicite, d'abus de position dominante et d'abus de dépendance économique de la part des sociétés TF1, France Télécom et Métropole Télévision sur divers marchés, et à prononcer des mesures conservatoires.

Le CSA a limité ses observations aux éléments du litige concernant le secteur audiovisuel, à l'exclusion des faits et pratiques relatifs à la gestion des infrastructures des réseaux de télécommunications, à l'accès à internet haut débit et à la téléphonie vocale.

Le CSA a estimé que, pour les éléments le concernant, le litige se situait sur le marché de la commercialisation payante des services de télévision, où la demande des distributeurs de télévision (câble, satellite, ADSL) se confronte à l'offre des éditeurs de chaînes.

Le modèle de la télévision privée gratuite, financée exclusivement par la publicité, implique théoriquement pour l'éditeur la nécessité de diffuser sa chaîne via le plus grand nombre de vecteurs possible afin de garantir à ses annonceurs le public le plus large possible. Or, une spécificité du dossier tenait au fait que l'opérateur de télécommunications Free se voyait refuser la possibilité de fournir à ses abonnés les chaînes gratuites TF1 ou M6, sauf à conclure avec la société TPS un accord pour la distribution du bouquet payant TPS Prestige, comprenant les deux chaînes.

Dans ses conclusions, le CSA a souligné que la difficulté dans laquelle se trouvait la société Free de proposer dans son offre de télévision les deux chaînes hertziennes TF1 et M6 risquait de ne pas permettre à Free de présenter une offre attractive de télévision sur le marché émergent de la télévision par ADSL. Le Conseil a donc réaffirmé son attachement, dans l'intérêt du téléspectateur, à la plus large diffusion des chaînes diffusées en clair par voie hertzienne terrestre.

Le CSA a communiqué ses observations au Conseil de la concurrence le 27 janvier 2004. Par décision du 15 avril 2004, celui-ci a prononcé une série de mesures conservatoires à l'encontre des sociétés TPS et France Télécom, essentiellement dans le domaine des télécommunications. Un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29 juin 2004 a toutefois annulé l'ensemble de ces mesures.

Affaire Canal 9/GIE Les Indépendants

Par courrier du 9 avril 2004, le Conseil de la concurrence a transmis au CSA copie de la plainte déposée le 19 décembre 2003 par la société Canal 9, qui exploite la station de radio locale commerciale de catégorie B Chante France, tendant notamment à faire constater et sanctionner des pratiques constitutives d'entente illicite de la part du GIE Les Indépendants et d'enjoindre à ce dernier d'admettre en son sein la société Canal 9. Le litige concernait le marché publicitaire qui met en relation les radios vendeuses d'espace avec les annonceurs ou leurs mandants.

Le CSA s'est prononcé par un avis transmis au Conseil de la concurrence à l'issue de l'assemblée plénière du 13 juillet 2004.