Introduction
Les chiffres clés du CSA en 2004
Les dates clés de l'année 2004
Les événements marquants de l'activité du Conseil en 2004
La gestion des fréquences
Les autorisations et les conventions
Le contrôle des programmes
L'activité contentieuse
Les avis
Les nominations
Les études et la communication
Les relations internationales
Le Conseil
   

Les membres du Conseil et leurs domaines d'activité
Les avis
Les décisions
Les recommandations
Les communiqués

 

 

 

 

 

IV - Le contrôle des programmes


1 - Le pluralisme de l'information
     > Le pluralisme en période électorale
        Les élections régionales et cantonales des 21 et 28 mars 2004
        L'élection du Congrès et des assemblées de province
        de Nouvelle-Calédonie du 9 mai 2004

        L'élection des membres de l'Assemblée de la Polynésie
        française du 23 mai 2004

        Les élections européennes du 13 juin 2004
     > Le pluralisme hors périodes électorales
        Télévision
        Radio
2 - La déontologie des programmes et de l'information
     > Télévision
        Représentation à l'antenne de la diversité de la société française
        Traitement des affaires judiciaires
        Recommandation relative aux conflits internationnaux
        Honnêteté de l'information
        Maîtrise de l'antenne et rescpect de la déontologie
     > Radio
        Radios privées
        Radio France
3 - La protection de l'enfance et de l'adolescence
     > Télévision
        La recommandation du 15 décembre 2004 aux éditeurs
        et distributeurs de services diffusant des programmes de catégorie V

        La prise en charge d'une campagne de sensibilisation
        à la signalétique jeunesse

        La protection des mineurs sur Arte
        La reclassification des films anciens
        L'inquiétude des auteurs de fiction
        Les principales interventions du CSA en 2004 en matière de protection
        des mineurs

        L'examen des contrats des candidats à deux émissions de télé-réalité
     > Radio
4 - La diffusion et la production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques
     > La position du conseil sur la notion d'œuvre audiovisuelle
     > La qualification des œuvres audiovisuelles et cinématographiques
        La qualification de certains programmes en tant qu'œuvres audiovisuelles
        La qualification de certaines œuvres en tant qu'œuvres
        cinématographiques

        La qualification d'expression originale française et européenne
     > La diffusion
        Les chaînes hertziennes nationales
        Les chaînes du câble et du satellite
        Les chaînes locales
     > La production
        Œuvres audiovisuelles
        Œuvres cinématographiques
5 - La publicité, le parrainage et le téléachat
     > La publicité à la télévision
        Messages publicitaires
        Identification des écrans publicitaires
        Incitation à appeler des numéros surtaxés
        Interruption des œuvres audiovisuelles
     > Le parrainage à la télévision
        Influence du parrain sur l'Émission parrainée
        Identification des émissions parrainées
        Objet du parrainage
        Caractère publicitaire du parrainage
        Rappel de parrainage
        Jeux et concours
        Respect de la langue française
     > Le téléachat à la télévision
     > La publicité et le parrainage à la radio
        Radios privées
        Radio France
6 - La langue française
7 - Les programmes accessibles aux personnes sourdes et malentendantes
     > Les obligations existantes
        Les chaînes hertziennes publiques
        Les chaînes hertziennes privées
        Les chaînes hertziennes numériques
        Les chaînes du câble et du satellite
     > La loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation
        et la citoyenneté des personnes handicapées

     > Les programmes accessibles aux sourds et malentendants
        sur le réseau hertzien en 2003

8 - La diffusion de la musique à la radio et à la télévision
     > Radio
        Les relations avec la filière musicale
        Les quotas de chansons d'expression française
        La transparence du contrôle
        La diffusion des chansons francophones à la radio
     > Télévision
        La participation du CSA au groupe de travail sur les relations
        entre télédiffuseurs et filière musicale

        L'introduction de dispositions en faveur de la diversité musicale
        dans laconvention de M6

9 - Les suites données au contrôle : les sanctions et les saisines du procureur de la République
     > Les sanctions administratives
        Télévision
        Radio
     > Les saisines du procureur de la République

La mise en œuvre de la liberté de communication implique la possibilité, à tout moment, d'en contrôler le respect. C'est une des missions confiées au CSA que d'être le garant de la bonne application des textes.

Le contrôle exercé par le Conseil a pour but de veiller à la sauvegarde de principes fondamentaux comme le respect, par les médias audiovisuels, de la dignité de la personne humaine, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, de l'ordre public (article premier de la loi du 30 septembre 1986 modifiée).

Ce contrôle du Conseil a également pour objectif d'assurer le respect, par les diffuseurs, de leurs obligations en matière de programmes. Ces obligations portent essentiellement sur six domaines : pluralisme et éthique de l'information ; contribution des chaînes de télévision au développement de la production audiovisuelle et cinématographique ; régime de diffusion des œuvres audiovisuelles et cinématographiques ; protection de l'enfance et de l'adolescence ; publicité, parrainage et téléachat ; défense et illustration de la langue française. Les règles relatives à ces obligations peuvent avoir un caractère quantitatif ou qualitatif.

Depuis 1996, le contrôle porte en outre sur le respect de l'obligation faite aux radios privées de diffuser un minimum de 40 % de chansons francophones.

Le contrôle s'exerce enfin sur le respect des règles relatives à la concurrence et à la concentration dans le secteur de la communication audiovisuelle.

Le contrôle porte, chaque année, sur environ 50 000 heures de programmes des télévisions nationales qui sont observés exhaustivement. Celui des télévisions régionales et locales, des chaînes du câble et du satellite, ainsi que des radios publiques et privées est réalisé, pour l'essentiel, à partir des informations communiquées par les diffuseurs et par des sondages. Certains programmes, notamment ceux des principales radios, font toutefois l'objet d'un enregistrement permanent.


1 - Le pluralisme de l'information

Le pluralisme en période électorale

Au cours de l'année 2004, la tenue de plusieurs rendez-vous électoraux a conduit le CSA à exercer les missions qui lui sont confiées par la loi en la matière, à savoir :

- veiller au respect du principe de pluralisme dans le traitement éditorial de l'actualité électorale ;
- organiser, quand elles sont prévues par les textes, les campagnes officielles radiotélévisées sur les antennes du service public.

Ces missions ont concerné les échéances suivantes :

- les élections régionales et cantonales des 21 et 28 mars 2004 ;
- l'élection du Congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie du 9 mai 2004 ;
- l'élection des membres de l'Assemblée de la Polynésie française du 23 mai 2004 ;
- les élections européennes du 13 juin 2004.

Les Élections rÉgionales et cantonales des 21 et 28 mars 2004

Ces élections, qui ne donnent pas lieu à l'organisation d'une campagne officielle radiotélévisée, ont fait l'objet d'une recommandation du Conseil, adoptée le 19 décembre 2003 et applicable à compter du 15 janvier 2004, adressée à l'ensemble des services de télévision et de radio (cf. annexe).

S'agissant de l'actualité liée à ces scrutins, le Conseil y formulait deux exigences fondées sur le principe d'équité :

- lorsqu'il était traité d'une circonscription électorale donnée (canton pour les élections cantonales, région pour les élections régionales), les services de télévision et de radio devaient veiller à ce que les différents candidats ou listes de candidats et les personnalités les soutenant bénéficient d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables et à rendre compte de toutes les candidatures ou de toutes listes de candidats ;

- lorsque le traitement de ces élections dépassait le cadre d'une circonscription, les services de télévision et de radio devaient veiller à que les différentes forces politiques présentant des candidats (élections cantonales) ou des listes de candidats (élections régionales) bénéficient d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables.

Le Conseil a veillé à l'application des dispositions de sa recommandation, d'une part, en procédant au contrôle des temps d'antenne et des temps de parole relatifs à la campagne en vue de ces élections, d'autre part, en instruisant les réclamations dont il était saisi.

Tout au long de la campagne, les relevés de temps d'antenne et de temps de parole (cf. annexe I et annexe II) accordés aux forces politiques ont ainsi fait l'objet d'un examen minutieux du Conseil, réuni en assemblée plénière, afin de s'assurer du respect du principe d'équité et de demander, le cas échéant, aux opérateurs concernés de procéder aux rééquilibrages nécessaires.

En ce qui concerne les réclamations, elles ont porté, comme c'est traditionnellement le cas pour ce type d'élections, sur les difficultés d'accès à l'antenne de certaines forces politiques ou sur un traitement jugé discriminatoire par les requérants, notamment à l'occasion des nombreux débats programmés par les opérateurs locaux. Le Conseil s'est efforcé d'y répondre systématiquement avec le constant souci d'une scrupuleuse application de sa recommandation.

Enfin, après avoir constaté au soir du premier tour de scrutin que certains services de télévision et de radio avaient annoncé avant 20 h les premières estimations des résultats, le Conseil, par une recommandation du 24 mars 2004 (cf. annexe), a rappelé à l'ensemble de ces services la nécessité de respecter strictement l'article L.52-2 du Code électoral pour le second tour de scrutin.

L'Élection du CongrÈs et des assemblÉes de province de Nouvelle-CalÉdonie du 9 mai 2004

Le 6 avril 2004, le Conseil a adopté une recommandation relative au traitement éditorial de cette élection à l'attention de RFO et des services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie. Il leur était demandé de veiller, dès lors qu'il était traité d'une province donnée, à une présentation et un accès à l'antenne équitables des listes de candidats et, dès lors que le traitement dépassait le cadre des provinces, de veiller à une présentation et un accès à l'antenne équitables des différentes forces politiques présentant des listes de candidats (cf. annexe).

L'application de cette recommandation n'a pas posé de problèmes particuliers justifiant l'intervention du Conseil.

Parallèlement, le Conseil a été en charge d'organiser la campagne officielle radiotélévisée prévue par les textes sur les antennes de RFO Nouvelle-Calédonie. Confiées à RFO, la production, la programmation et la diffusion de cette campagne ont été supervisées par des représentants du Conseil dépêchés sur place.

L'Élection des membres de l'AssemblÉe de la PolynÉsie franÇaise du 23 mai 2004

À la suite de la dissolution, le 2 avril 2004, de l'Assemblée de la Polynésie française, le Conseil a adopté, après avis du gouvernement de la Polynésie française, une recommandation à destination de RFO et des services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française le 9 avril 2004 (cf. annexe).

Là encore, les opérateurs concernés se devaient de respecter un principe d'équité entre les forces politiques en présence et, dans le cadre des circonscriptions, entre les listes de candidats qui en étaient l'émanation.

Si les réclamations relatives à l'application de cette recommandation ont été peu nombreuses, le Conseil est toutefois intervenu auprès d'opérateurs locaux pour leur rappeler la nécessité d'en respecter certaines dispositions.

Il a ainsi été amené le 11 mai 2004 à mettre en demeure Radio Bleue de respecter les termes de sa recommandation disposant que « les collaborateurs des services de télévision et de radio candidats s'abstiennent de s'exprimer à l'antenne dans l'exercice de leur fonction à compter du 16 avril et jusqu'au 23 mai 2004 inclus » à la suite d'interventions répétées à l'antenne de M. Louis Francius, éditorialiste de la station et candidat sur la liste Manahuana.

Le Conseil a également organisé la campagne officielle radiotélévisée liée à ce scrutin dont la production a été confiée à la société Réseau France outre-mer (RFO). Les différents listes habilitées ont ainsi pu faire valoir leur point de vue et leurs propositions sur les antennes (télévision et radio) de RFO Polynésie du 10 au 14 mai et du 17 au 21 mai 2004, sous le contrôle vigilant des représentants du CSA présents sur place tout au long de la campagne.

Les Élections europÉennes du 13 juin 2004

En application de l'article 16, second alinéa, de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil a adopté le 6 avril 2004 une recommandation adressée aux services de télévision et de radio (cf. annexe I et annexe II).

Dans la rédaction de cette recommandation, le Conseil a pris en compte les modifications législatives apportées à l'organisation du scrutin, en particulier la création de huit circonscriptions interrégionales se substituant à la circonscription nationale unique qui prévalait depuis 1979. Il en a notamment tiré comme conséquence de distinguer le traitement de l'actualité liée à la campagne dans chaque circonscription de celui consacré à la campagne au niveau national. Dans le premier cas, l'équité devait s'appliquer entre les listes de candidats et, dans le second, entre les forces politiques.

Le Conseil a en outre souhaité apporter une réponse au problème posé par le traitement des interventions de personnalités candidates et, parallèlement titulaires de fonctions ministérielles, de responsabilités au sein d'une formation politique ou de mandats électoraux, faites au titre de ces fonctions ou responsabilités, au risque de les faire bénéficier d'un « effet d'image » au détriment de leurs concurrents dans le cadre des circonscriptions.

C'est pourquoi la recommandation a réservé un traitement spécifique aux interventions de cette catégorie de candidats pendant la période de campagne officielle, considérant que seules les interventions relevant strictement de l'exercice de fonctions officielles ou de responsabilités politiques n'entraient pas dans le cadre de l'actualité électorale.

Tout au long de la campagne, le Conseil a veillé au respect de sa recommandation. Il a pour cela mis en place un dispositif renforcé d'observation des programmes des chaînes nationales hertziennes de télévision afin de disposer dans les meilleurs délais des relevés de temps d'antenne et de temps de parole des forces politiques engagées dans la campagne électorale (cf. annexe I, annexe II et annexe III), un certain nombre d'autres services de télévision et de radio étant soumis à un régime déclaratif des temps de parole.

Le Conseil a ainsi pu intervenir auprès des chaînes concernées chaque fois qu'il a estimé que la couverture de l'actualité électorale risquait de ne pas être conforme au principe d'équité pour qu'il soit procédé aux correctifs nécessaires dans les meilleurs délais.

Au cours de la campagne, le Conseil a eu à traiter une vingtaine de réclamations émanant de formations qui présentaient des listes. Celles-ci ont généralement concerné des difficultés d'accès à l'antenne de mouvements peu représentatifs à l'échelon national. Chaque fois qu'il les a estimées fondées, le Conseil a adressé aux opérateurs concernés des observations leur demandant d'y remédier.

D'autres réclamations ont concerné la participation à des débats organisés par certains opérateurs régionaux ou locaux. En la matière, le Conseil a veillé à ce que les listes concernées, dès lors qu'elles n'étaient pas invitées à participer directement à ces débats, fassent au minimum l'objet d'une mention à l'antenne ou bénéficient, le cas échéant, de dispositifs compensatoires sous forme, par exemple, de reportage.

Au terme de la campagne, dans un communiqué en date du 23 juin 2004, le Conseil indiquait qu'il n'avait pas constaté de manquements au regard des principes posés par sa recommandation du 6 avril 2004 en vue de ces élections. Il regrettait cependant que cette campagne n'ait pas donné lieu à un traitement médiatique plus important (cf. annexe).

Conformément à l'article 16, premier alinéa, de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil a également organisé la campagne officielle radiotélévisée en vue des élections européennes sur les antennes du service public.

À l'occasion de ce scrutin, le Conseil a mis en œuvre une vaste réforme des règles relatives à la production des campagnes officielles, engagée dès l'automne 2003 après une large concertation menée avec les formations politiques.

Cette réforme s'est articulée autour de trois grandes orientations entérinées par le Conseil au cours de son assemblée plénière du 6 janvier 2004 :

la valorisation de formats d'émissions courts, qui seraient systématiquement diffusés aux horaires de plus forte audience ;

l'abandon de la mise à disposition de studios d'enregistrement centralisés au bénéfice de lieux choisis par les formations politiques ;

l'assouplissement des modalités de recours aux inserts vidéographiques, documents que les formations politiques sont autorisés à tourner avec leurs moyens propres et à leurs frais afin de les intégrer dans leurs émissions. Jusqu'en 2004, la règle prévoyait que ces inserts ne pouvaient dépasser 50 % de chacune des émissions attribuées aux formations politiques. Le Conseil a retenu l'option consistant à maintenir cette proportion à 50 %, mais en l'évaluant sur l'intégralité du temps d'émission de chaque formation, celle-ci pouvant le répartir selon ses préférences, notamment en réalisant intégralement certaines de ces émissions.

La campagne officielle radiotélévisée s'est déroulée au cours des deux semaines précédant le scrutin, soit du 31 mai au 4 juin, puis du 7 juin au 11 juin 2004. Il est à noter que, pour la première fois, en application de nouvelles dispositions législatives visant à éviter que, du fait des décalages horaires, les populations de certaines collectivités d'outre-mer puissent connaître les résultats de la métropole avant de voter elles-même, le vote était organisé dès le 12 juin 2004 en Martinique, Guadeloupe, Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française. En conséquence, la campagne s'est achevée dans ces collectivités le 10 juin 2004.

Comme à l'accoutumée, une décision du Conseil, adoptée le 18 mai 2004, a fixé les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle (cf. annexe).

Vingt et un partis ou groupements politiques ont été habilités à participer à cette campagne :

· les cinq partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ou du Sénat ont disposé d'une durée totale de deux heures d'émissions, réparties également entre eux, sur chacune des antennes publiques concernées (France 2, France 3, France 5, France Inter, RFO et RFI) ;

· les autres partis et groupements présentant des listes dans cinq au moins des huit circonscriptions ont disposé d'une durée totale d'une heure d'émission, réparties à parts égales avec un plafond de cinq minutes par parti, sur les mêmes antennes.

La campagne officielle télévisée sur les différentes antennes de France Télévisions a enregistré une audience cumulée nettement supérieure à celles relevées à l'occasion des élections présidentielle et législatives de 2002, touchant 67 millions d'individus âgés de 15 ans et plus (source : Médiamétrie).

L'action détaillée du CSA à l'occasion de la campagne en vue des élections européennes a fait l'objet d'un rapport spécifique publié au mois de novembre 2004 (Rapport sur la campagne en vue de l'élection des représentants au Parlement européen - 13 juin 2004).


Le pluralisme hors période électorale

TÉlÉvision

En dehors des campagnes électorales durant lesquelles des procédures spécifiques de relevé et de suivi des interventions des personnalités politiques sont mises en place, le CSA veille tout au long de l'année au respect du pluralisme dans les programmes des chaînes nationales hertziennes en se fondant sur le principe de référence en application depuis le 1er janvier 2000.

En vertu de ce principe, les éditeurs doivent respecter un équilibre entre le temps d'intervention des membres du Gouvernement, celui des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et celui des personnalités de l'opposition parlementaire et leur assurer des conditions de programmation comparables. En outre, les éditeurs doivent veiller à assurer un temps d'intervention équitable aux personnalités appartenant à des formations politiques non représentées au Parlement. Sauf exception justifiée par l'actualité, le temps d'intervention des personnalités de l'opposition parlementaire ne peut être inférieur à la moitié du temps d'intervention cumulé des membres du Gouvernement et des personnalités à la majorité parlementaires.

Afin de « lisser » les effets purement conjoncturels de l'actualité, les temps d'intervention sont non seulement appréciés chaque mois, mais replacés dans une perspective trimestrielle, selon le principe de trimestres glissants.

Chaque fois qu'il a relevé des déséquilibres, le Conseil en a fait l'observation aux chaînes concernées en leur demandant de procéder dans les meilleurs délais aux correctifs nécessaires.

Figurent en annexe pour l'ensemble de l'année 2004 (hors élections), les relevés des temps de parole dans les journaux, les magazines d'information et les autres émissions du programme de TF1, France 2, France 3, Canal+ et M6, classés en fonction des catégories du principe de référence en matière de pluralisme(cf annexe I, annexe II, annexe III).

Tahiti Nui Télévision mise en demeure

La chaîne tahitienne Tahiti Nui Télévision a été mise en demeure par le Conseil, le 24 février 2004, de respecter sur son antenne le principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion mentionné aux articles 1er et 13 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et à l'article 9 de sa convention. En effet, l'examen des relevés de temps de parole des personnalités politiques pour l'année 2002 faisait apparaître, dans le traitement de l'actualité locale, une surreprésentation du gouvernement territorial et de sa majorité au détriment de l'opposition territoriale.

Les interventions d'Élodie Gossuin

Le Conseil a décidé, le 20 avril 2004, que les interventions de Mlle Élodie Gossuin, participante à l'émission La Ferme des célébrités de TF1 et conseillère régionale UDF de Picardie, ne seraient prises en compte au titre de la majorité parlementaire que lorsque celle-ci s'exprimerait sur des sujets politiques. Ce traitement, conforme au principe de référence relatif à l'évaluation du pluralisme politique dans les médias, est en effet appliqué aux personnalités qui n'ont pas acquis leur notoriété au titre de leur activité politique.

Les interventions de Cécilia Sarkozy

Le 19 octobre 2004, le Conseil a décidé de comptabiliser au bénéfice de la majorité parlementaire les seules interventions à caractère politique de Mme Cécilia Sarkozy, relevées au cours de l'émission Soyons directs diffusée le 24 septembre 2004 sur M6.

Les chaînes locales

Les télévisions locales de métropole et d'outre-mer sont soumises à un régime déclaratif pour le contrôle du respect du pluralisme sur leurs antennes. D'une manière générale, les programmes qu'elles diffusent respectent le pluralisme des courants de pensée et d'opinion et elles veillent à équilibrer les interventions des représentants des partis politiques et des organisations syndicales et professionnelles.

Radio

Radio France internationale

M. Jean-Pierre Cantegrit, sénateur des Français établis hors de France, a saisi le Conseil pour l'alerter sur le « déséquilibre », qui existerait selon lui, entre majorité et opposition - et ce au détriment de la majorité - en ce qui concerne l'expression des membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger dans le cadre de l'émission « Les Français dans le monde » diffusée sur Radio France internationale en application de l'article 4 de son cahier des missions et des charges.

L'écoute de plusieurs éditions de l'émission « Les Français dans le monde », entre le 6 septembre et le 22 novembre 2003 inclus ainsi que l'examen de la liste des membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger invités depuis le début de l'année, n'ont pas permis de conclure à une expression prédominante des élus de gauche contrairement à ce qu'avait pu dénoncer l'auteur de la saisine. Le Conseil lui a adressé ses conclusions dans un courrier en date du 5 avril 2004.


2. La déontologie des programmes et de l'information

Télévision

reprÉsentation À l'antenne de la diversitÉ de la sociÉtÉ franÇaise

L'audition le 15 novembre 2003 du Haut Conseil à l'Intégration a permis au CSA de réaffirmer, d'une part, l'importance qu'il accordait à une meilleure représentation à l'antenne des différentes composantes de la communauté nationale, d'autre part, la responsabilité particulière des médias en la matière, en raison même de la place qu'ils occupent dans la société.

À la suite de cette audition, le Conseil a écrit au ministre de la Culture et de la Communication, le 17 décembre 2003, pour demander un alignement de la rédaction des cahiers des missions et des charges des chaînes publiques sur la rédaction des conventions des chaînes privées.

Une réponse lui a été adressée le 6 janvier 2004, dans laquelle le ministre, tout en réaffirmant une totale convergence de vues avec le Conseil, attirait son attention sur la difficulté de contrôle de ce type de disposition.

En conséquence, le Conseil a écrit le 30 janvier 2004, à l'ensemble des diffuseurs hertziens pour leur indiquer « qu'à l'avenir et sur le rapport d'exécution des obligations et engagements de l'exercice 2003, le Conseil souhaite disposer d'un bilan détaillant les programmes et les initiatives [...] qui s'inscrivent dans l'esprit de ces stipulations ».

Les diffuseurs hertziens ont fourni pour l'année 2003 un bilan détaillant les programmes et émissions qui contribuaient, selon elles, par le thème traité, la personnalité de l'animateur ou des invités, le choix des héros dans le cas des fictions, à donner une représentation de la société française plus en phase avec sa diversité réelle.

Ce bilan a été fourni dans le cadre du rapport d'exécution que les diffuseurs hertziens doivent annuellement remettre au Conseil. Celui-ci l'a annexé au bilan annuel qu'il établit pour chaque société hertzienne.

TRAITEMENT DES AFFAIRES JUDICIAIRES

M6 mise en demeure

Le 27 juillet 2004, le Conseil a mis M6 en demeure de respecter les stipulations des articles 8 et 10 de sa convention, à la suite de la diffusion sur son antenne, le 13 juillet 2004, d'une séquence faisant apparaître un lieu présenté comme le domicile de la pseudo-victime de l'agression fictive du RER D, avec des plans rapprochés successifs de la plaque de la rue et de celle du numéro de l'immeuble : le Conseil a considéré que de tels faits étaient contraires aux dispositions relatives au secret de la vie privée inscrites dans la convention de la chaîne (cf. Infra - Les suites données au contrôle).

M6 a également été mise en demeure le 5 octobre 2004 à la suite de la diffusion dans le cadre de l'émission Zone interdite le 30 novembre 2003 d'un reportage intitulé « Folie meurtrière ». Ce reportage portait sur l'arrestation d'un individu souffrant de schizophrénie venant d'assassiner sa mère et sur les premières investigations de la gendarmerie. Le Conseil a été saisi du fait que ni le père ni le frère du coupable n'avaient donné leur consentement au tournage et à la diffusion des séquences qui les concernaient et que les circonstances de l'affaire traitée les rendaient identifiables, ce que le Conseil a effectivement constaté. Il a donc estimé que la chaîne n'avait respecté ni les droits relatifs à l'image, à l'honneur, à la réputation et à la protection de la vie privée inscrits à l'article 10 de sa convention, ni les conditions de recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées mentionnées à l'article 21 de cette même convention (cf. Infra - Les suites données au contrôle).

TF1 mise en demeure

Le 7 septembre 2004, TF1 a diffusé, dans le cadre du magazine d'information Le droit de savoir : faits divers, un reportage intitulé « Ils ont tué Marjorie ! », consacré au meurtre de Marjorie Vigouroux, pour lequel une procédure judiciaire était alors en cours.

Le Conseil a estimé que ce reportage contenait des scènes contrevenant à certaines dispositions de la convention de TF1, notamment la visualisation du corps repêché de la victime, les scènes d'interrogatoire de prévenus, le luxe de détails dans la narration du meurtre de la jeune Marjorie et des conditions de recel de son corps.

Aussi a-t-il mis la chaîne en demeure de respecter les articles 8 et 10 de sa convention, qui disposent, pour le premier, que lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, la chaîne doit veiller à ce que l'affaire soit traitée « avec mesure, rigueur et honnêteté et que son traitement ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure » et, pour le second, que la chaîne « veille en particulier à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine » et « fait preuve de mesure lorsqu'elle diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de détresse ».

Le Conseil, à la suite de ces affaires, a pris contact avec les différents ministères (ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense et ministère de la Justice) pour entamer une réflexion sur le traitement des affaires judiciaires par les médias audiovisuels.

RECOMMANDATION RELATIVE AUX CONFLITS INTERNATIONAUX

Le Conseil a adopté le 7 décembre 2004 une recommandation relative aux conflits internationaux et à leurs éventuelles répercussions en France. Il a souhaité, à travers ce document, pérenniser les dispositions figurant dans la recommandation du 18 mars 2003 qu'il avait adressée aux services de télévision et de radio à la veille du déclenchement de la guerre en Irak et en étendre le champ d'application à l'ensemble des foyers de tension internationale (cf. annexe).

À cette occasion, le Conseil a renforcé la disposition concernant les images de violence, en demandant que les séquences difficilement supportables soient désormais accompagnées d'un avertissement préalable systématique du public.

HONNÊTETÉ DE L'INFORMATION

En annonçant le 3 février 2004 en ouverture du journal de 20 h une information erronée sur l'avenir politique de M. Alain Juppé, à la suite de sa condamnation en première instance à dix ans d'inéligibilité, le Conseil a considéré que France 2 n'avait pas respecté son obligation de bonne information des téléspectateurs.

En conséquence, il a mis France 2 en demeure, le 10 février 2004, de se conformer à l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée qui dispose que les sociétés nationales de programme « assurent l'honnêteté de l'information », ainsi qu'au préambule de son cahier des missions et des charges, dont le premier alinéa précise que « l'attention que les sociétés nationales de programme portent à leur audience exprime plus une exigence vis-à-vis du public qu'une volonté de performance commerciale », et qu'à l'article 2 du même cahier des missions et des charges, qui prévoit que « la société assure l'honnêteté de l'information et la bonne information du téléspectateur ».

MAîTRISE DE L'ANTENNE ET RESPECT DE LA DÉONTOLOGIE

Certaines télévisions d'outre-mer diffusent un programme essentiellement composé de débats en plateau et de retransmissions d'événements locaux qui ne nécessitent pas de moyens techniques importants. Après avoir constaté que des programmes de cette nature pouvaient donner lieu à un défaut de maîtrise de l'antenne et à des manquements aux obligations déontologiques, le Conseil a décidé qu'à l'occasion du renouvellement de conventions ou de la délivrance de nouvelles autorisations, les dispositifs permettant de s'assurer du respect de ces obligations seraient renforcés par voie conventionnelle.


Radio

RADIOS PRIVÉES

L'article 1er de la loi n° 86 -1067 du 30 septembre 1986 modifiée dispose que « l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle peut être limité par le respect de la dignité de la personne humaine et par la sauvegarde de l'ordre public ».

L'article 15 de la même loi précise les missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière de contrôle de la déontologie des programmes radiophoniques. Il dispose que « le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille (...) au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle [...].

Dans les conventions signées entre le CSA et les opérateurs radiophoniques privés, les articles relatifs à la déontologie reprennent les éléments énoncés dans la loi précitée en précisant les obligations de ces mêmes opérateurs :

« Le titulaire [de l'autorisation] doit veiller, dans ses émissions, au respect de la personne humaine, à l'égalité entre les femmes et les hommes (...) ».

« Toute intervention à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine est interdite » .

« Dans le cadre des émissions en direct et en cas de doute, les animateurs doivent interrompre la diffusion des propos tenus par l'auditeur ».

« Il est interdit de programmer des émissions contraires aux lois, à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou à la sécurité du pays ».

Le Conseil a été amené à relever un certain nombre de manquements à ces dispositions, tout particulièrement en matière de racisme et d'antisémitisme.

Ainsi, il a constaté la diffusion sur Radio Courtoisie, dans l'émission Le Libre Journal du 11 février 2004, de propos portant atteinte au respect de la dignité de la personne et constituant une incitation à la haine et à la violence pour des raisons de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité. L'animateur de l'émission considérée avait tenu les propos suivants : « Pourquoi les musulmanes sont bâchées ? Parce qu'elles vivent dans des pays où les hommes sont des fauves ; quand elles montrent leur viande, ils ont envie de se jeter sur elles ! (...) C'est parce que les hommes musulmans sont dangereux quand ils voient une femme nue ». En conséquence, la station a été mise en demeure, lors de l'assemblée plénière du 30 mars 2004, de ne plus diffuser ce type de propos.

Par ailleurs, à la suite de propos tenus, toujours sur Radio Courtoisie, dans l'émission Lumière 101 du 8 février 2004, le Conseil a demandé à la station de veiller au respect des principes posés dans sa recommandation du 18 mars 2003 qui rappelle la nécessité de traiter avec pondération les sujets susceptibles d'alimenter des tensions et des antagonismes au sein de la population ou d'entraîner envers certaines communautés ou certains pays des attitudes de rejet ou de xénophobie ; un invité de l'émission Lumière 101 avait notamment déclaré que « Mahomet était un assassin et un pédophile », l'animateur ayant quant à lui affirmé que « Le mensonge et la duplicité sont naturels à l'Islam ».

Le 10 mai 2004, le Conseil a adressé à la station RCJ (Paris) une lettre de mise en garde à la suite de propos tenus sur son antenne, le 16 mars 2004, concernant la population musulmane qui vit en Europe. Le Conseil a en effet estimé ces propos susceptibles de constituer une incitation à la haine et à la violence et d'alimenter les tensions et les antagonismes au sein de la population.

Le Conseil a également écrit à Radio JM (Marseille) le 29 juin 2004 pour attirer son attention sur le caractère diffamatoire de propos diffusés le 31 mars 2004, par lesquels l'animateur qualifiait de négationniste une directrice d'études à l'École pratique des hautes études. Le Conseil a rappelé à la radio que de tels propos ne devaient pas être tenus sans fondement et qu'elle avait, le cas échéant, à mettre en œuvre le droit de réponse institué par la loi du 29 juillet 1982.

Le 13 juillet 2004, le Conseil a décidé d'écrire à Celtic FM (Bénodet - Finistère) en raison de propos à caractère raciste et d'allégations sans fondement exprimés sur son antenne au mois d'avril 2004. Le Conseil a rappelé à la station sa responsabilité éditoriale, l'interdiction de diffuser des propos qui pourraient être considérés comme racistes et la nécessaire distinction qui doit être effectuée sur son antenne entre information et divertissement.

À la suite des propos tenus sur l'antenne de Radio Courtoisie le 12 octobre 2004 par M. Alain Ménargues, alors directeur de l'information de RFI, le Conseil a écrit à la station le 8 novembre 2004 pour lui rappeler la nécessité d'assurer la maîtrise de son antenne et d'éviter en particulier la diffusion de propos susceptibles d'alimenter des tensions et des antagonismes au sein de la population ou d'entraîner, envers certaines communautés ou certain pays, des attitudes de rejet ou de xénophobie. M. Alain Ménargues, au cours d'une interview, avait, d'une part, établi un lien entre la construction par Israël d'un mur de sécurité et les textes de la religion juive, d'autre part, déclaré que le ghetto juif de Venise avait été créé « par les Juifs eux-mêmes », sans que celui qui l'interviewait n'intervienne pour contester ou modérer de tels propos.

En outre, constatant la tenue, tant par l'animateur que par des auditeurs, de propos de nature à inciter à la haine raciale lors des émissions Tribune Libre des 5 septembre, 10 octobre et 24 octobre 2004 diffusées sur Radio Méditerranée, le Conseil a mis en demeure cette station, le 17 décembre 2004, de respecter l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'article 7 de sa convention et la recommandation n° 2003-2 du 18 mars 2003 du Conseil.

Enfin, le 22 décembre 2004, suite à l'intervention sur Radio J d'un auditeur qui s'était déclaré « enchanté de payer un cercueil français » à M. Yasser Arafat, le Conseil a rappelé à la station la nécessité d'assurer la maîtrise de l'antenne, en particulier dans le cadre des émissions d'expression directe et lorsque sont abordés des sujets susceptibles d'alimenter des tensions au sein de la population ou d'entraîner des attitudes de rejet ou de xénophobie.

Par ailleurs, sur le fondement des articles 6 et 7 de la convention des radios de catégorie A (associatives), qui disposent notamment que « dans le cadre des émissions en direct et en cas de doute, les animateurs doivent interrompre la diffusion des propos tenus par l'auditeur » et « qu'il est interdit de programmer des émissions contraires aux lois, à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou à la sécurité du pays », Radio Triage, située à Migennes, a été mise en garde par le Conseil le 8 avril 2004 pour avoir laissé un auditeur tenir des propos insultants à l'encontre de policiers sans réaction de l'animateur présent à l'antenne.

Le Conseil a également mis en demeure, le 26 juillet 2004, l'association Free Dom, détentrice de l'autorisation d'émettre de Radio Free Dom à la Réunion, pour avoir diffusé à l'antenne des propos enfreignant non seulement les articles mentionnés ci-dessus mais également l'article 6 de la convention qui prévoit que le titulaire doit, dans ses émissions, veiller au respect de la personne humaine et que toute intervention de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine est interdite.

D'autre part, l'article 19 de la convention des radios de catégorie A (associatives) dispose que « le titulaire est tenu de conserver pendant un mois un enregistrement des émissions qu'il diffuse et que, sur demande du Conseil ou du CTR, il fournit dans un délai de huit jours une copie des éléments demandés ». Lors de sa séance plénière du 19 octobre 2004, le Conseil a mis en demeure l'association Radio Mon Païs, située à Toulouse, de respecter cet article, la radio affirmant qu'elle était dans l'incapacité technique de fournir les enregistrements relatifs à une séquence au cours de laquelle des insultes et des menaces de mort auraient été proférées à l'encontre d'une personne déterminée.

Par ailleurs, le Conseil a relevé la diffusion sur l'antenne de la station Rire et Chansons, le 5 avril 2004, d'un canular téléphonique préenregistré au cours duquel un animateur de la radio, se faisant passer pour le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, M. Nicolas Sarkozy, contactait par téléphone le président du Conseil régional d'Alsace, M. Adrien Zeller, afin de lui proposer un poste de secrétaire d'État. Par ses questions, l'animateur, usurpant l'identité du ministre, a amené M. Zeller à livrer, sur l'antenne de ladite radio, un certain nombre de réflexions se situant clairement dans le domaine privé.

Considérant que l'article 226-1 du Code pénal dispose que « [...] en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel » et que, aux termes de l'article 226-2 du même code, « [...] le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1 », lors de sa séance plénière du 25 mai 2004, le CSA a mis en garde la SARL Rire et Chansons contre le renouvellement de tels faits.

Une mise en demeure de se conformer à l'article 8 de sa convention a été prononcée le 27 juillet 2004 par le Conseil, toujours à l'encontre de la station Rire et Chansons. Alors que l'article précité dispose qu'un animateur doit veiller à ce que les propos tenus à l'antenne ne soient pas de nature à rendre possible l'identification de tiers mis en cause, une séquence a été diffusée sur l'antenne de la station le 12 juin 2004, séquence au cours de laquelle la profession d'un tiers et le lieu d'exercice de celle-ci ont été communiqués par l'animateur.

RADIO FRANCE

Le Conseil a reçu plusieurs courriers d'auditeurs exprimant une opinion critique à l'égard de certains aspects de programmes diffusés sur les antennes de la société nationale Radio France. Ont ainsi notamment été mis en cause l'interprétation des Évangiles donnée par l'écrivain et scénariste M. Jean-Claude Carrière dans ses dernières chroniques diffusées sur France Inter en décembre 2003, jugée anti-chrétienne ; les informations estimées partiales et les données chiffrées jugées erronées dans une chronique de Mme Hélène Cardin consacrée à la Sécurité sociale et à la médecine libérale ; ou encore les propos politiques sur la vie musicale en Palestine tenus par un invité dans l'émission Décibels de France Culture, ressentis par un auditeur comme faux et inopportuns.

Le Conseil a communiqué à la société copie des courriers considérés et a demandé au président de Radio France d'y porter la plus grande attention.


3. La protection de l'enfance et de l'adolescence

Télévision

La recommandation du 15 dÉcembre 2004 aux Éditeurs et distributeurs de services diffusant des programmes de catÉgorie V

Pour répondre à la crainte formulée par certains opérateurs que plusieurs préconisations du CSA n'entrent en conflit avec celles formulées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) dans son avis du 13 mars 2003 (Le 13 mars 2003, la Commission nationale de l’informatique et des libertés s’est déclarée défavorable à la constitution par Canal+ d’une base de données automatisée des abonnés souhaitant avoir accès à des programmes à caractère pornographique.), le CSA a décidé de consulter la CNIL début 2004.

Au cours de l'année 2004, suite à l'avis rendu par la CNIL le 14 avril 2004, le CSA a procédé à nouveau à des tests techniques sur les systèmes de double verrouillage mis en place sur CanalSatellite, TPS, Canal+ numérique, FTC, Noos et UPC. Il a également entendu les principaux distributeurs du câble et du satellite afin de prendre en compte leurs possibilités techniques et leurs difficultés particulières.

Ces tests et ces auditions, ainsi que les préconisations de la CNIL relatives à la préservation des libertés individuelles, l'ont conduit à reformuler ses recommandations afin qu'elles respectent les libertés individuelles tout en assurant une réelle protection des mineurs. La recommandation du 15 décembre 2004, prise en application des articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, a ainsi annulé et remplacé la délibération du 25 mars 2003 et la recommandation n° 2003-4 du 21 octobre 2003.

Le CSA considère dans cette recommandation que seule la mise en place d'une batterie de mesures est susceptible aujourd'hui, eu égard aux configurations techniques en vigueur, d'assurer un niveau satisfaisant de protection des mineurs.

Comme dans ses recommandations précédentes, le CSA estime ainsi nécessaire d'encadrer :

- la diffusion de ces programmes, le type de services autorisés à en diffuser, le nombre de programmes autorisés, les horaires de diffusion ;
- les offres promotionnelles afin que des personnes non averties ne reçoivent pas ces programmes ;
- la commercialisation des services à dominante érotique ou pornographique afin que le public ait toujours le choix d'une offre commerciale sans ces programmes, et que sur, les services de paiement à la séance, l'achat des programmes de catégorie V se fasse à l'unité.

Sur les services en analogique, le dispositif de protection des mineurs se réduit aux horaires de diffusion, qui ne sont cependant pas toujours suffisants pour éviter la présence des mineurs devant l'écran. Aussi, pour renforcer la vigilance parentale, le CSA a-t-il tenu à ce que tous les abonnés soient tenus de manifester leur choix de recevoir l'offre globale ou l'offre sans les programmes de catégorie V.

Sur les services en numérique, le CSA a défini six critères permettant un verrouillage efficace de l'accès à ces programmes (verrouillage par défaut dès la première utilisation, reverrouillage à chaque modification du contexte de visionnage, synchronisation avec la durée du programme, code de 4 chiffres différents de 0000, code spécifiquement dédié à cet usage donc différent du code d'accès au paiement à la séance, impossibilité de désactiver le système). Dans l'attente de la mise en place de tous les critères et en particulier du code spécifique qui pose des difficultés techniques sur certains services, le CSA propose aux opérateurs un système de remplacement jusqu'en 2008.

L'efficacité du dispositif de verrouillage repose également sur la prise de conscience par les abonnés des risques que représente pour les mineurs l'accès à des programmes de catégorie V (ce qui incitera les parents à configurer le code d'accès et à en conserver la confidentialité) et sur la bonne compréhension des manipulations techniques nécessaires. La clarté de l'information donnée au public par les opérateurs est une des composantes importantes du dispositif de protection des mineurs.

La prise en charge d'une campagne de sensibilisation À la signalÉtique jeunesse

La nouvelle signalétique jeunesse, qui propose une classification par âge, est apparue sur les écrans français le 18 novembre 2002. À l'occasion de cette mise en place, le CSA avait demandé aux chaînes d'accompagner la signalétique d'une campagne annuelle de sensibilisation des téléspectateurs dont le principe a été intégré aux conventions des chaînes privées et aux cahiers des missions et des charges des chaînes publiques. Les chaînes ont donc programmé une telle campagne fin 2002 et fin 2003. Mais, dans les deux cas, le Conseil a estimé que les messages retenus n'étaient pas suffisamment clairs et adaptés aux objectifs poursuivis.

Le CSA a donc décidé d'étudier les moyens de produire lui-même une campagne dont le message serait plus clair. Le 30 décembre 2003, il a écrit aux diffuseurs pour leur demander de s'associer aux différentes étapes d'élaboration de cette nouvelle campagne. Les chaînes hertziennes qui avaient produit et diffusé les précédentes ont pour leur part manifesté le souhait que le message retenu soit le même pour toutes les chaînes et ne stigmatise pas de programme en particulier.

Le CSA a donc décidé, le 15 juin 2004, de produire et de faire réaliser lui-même la prochaine campagne signalétique, et ce, en concertation avec les chaînes hertziennes, le défenseur des enfants et les associations du Collectif interassociatif Enfance et Médias.

Cette démarche, qui a représenté pour lui un investissement financier extrêmement important, a manifesté l'attachement du Conseil à la mission de protection de l'enfance que lui a confiée le législateur. Le CSA a tenu à ce qu'elle se fasse dans la concertation et la transparence.

Le Conseil a lancé un appel d'offres en juillet 2004 auprès des sociétés de production audiovisuelle et agences de communication pour la réalisation de cette campagne. Les six sociétés appelées à concourir ont reçu un cahier des charges précisant l'enjeu de la communication et le contexte de l'application de la signalétique jeunesse par les chaînes.

Un comité consultatif a été constitué auquel ont participé, outre les conseillers et les membres des services du CSA, un représentant de chaque chaîne hertzienne (TF1, France 2, France 3, France 5, M6, Canal+), un représentant du défenseur des enfants, trois délégués du Collectif interassociatif Enfance et Médias. Le Conseil s'est également entouré des conseils de deux experts, M. Patrice Huerre, pédopsychiatre et Mme Élisabeth Baton-Hervé, spécialiste des relations entre les familles et les médias.

Les offres ont été remises le 15 septembre. Chaque participant au comité consultatif a reçu un exemplaire des projets et un exemplaire du cahier des charges. Le comité consultatif s'est réuni le 22 septembre et a débattu des projets. Le groupe de travail Protection du jeune public a entendu l'ensemble des sociétés en compétition pour approfondir sa compréhension des projets et revenir sur les questions soulevées par le comité consultatif.

Le Conseil s'est félicité de la richesse des propositions qui lui ont été présentées et du haut niveau d'implication des équipes en compétition dans la question de la protection du jeune public. Il a procédé à la sélection du projet à réaliser et a retenu la proposition de l'agence Ailleurs Exactement qui lui a paru la plus proche de ses préoccupations : permettre un message clair en direction des parents en mettant en scène la relation de l'enfant à la télévision dans sa famille, sans stigmatiser de chaîne ni de programme particulier.

Le CSA a suivi et accompagné la réalisation du message par M. Gérôme Rivière. Le comité consultatif a pu en découvrir le premier montage lors de la réunion du 25 novembre. Le comité consultatif a considéré dans son ensemble que le message était conforme au projet retenu et s'est félicité de sa qualité. Certains représentants des chaînes privées ont fait part de leur inquiétude de ce que ce message ne stigmatise la relation à la télévision. Mais le CSA ne souhaite évidemment pas stigmatiser ce média, qui est un des médias préférés des Français, mais appeler l'attention des parents sur la nécessité d'un accompagnement parental, qui est la raison d'être de l'apposition des signaux -10,-12,-16,-18 sur les programmes par les chaînes elles-mêmes.

Le Conseil a approuvé la réalisation du message qui met en scène un père et son fils devant la télévision au moment où est diffusée une scène angoissante. En montrant symboliquement le décalage qui existe dans la perception des images par l'adulte et par l'enfant, ce projet soulignait la responsabilité des adultes dans le choix des programmes que regardent les plus jeunes. Le slogan particulièrement clair rappelait que les enfants ne voient pas la même chose que les adultes.

Le CSA a demandé aux chaînes de bien vouloir le diffuser sur leurs antennes à partir du 3 janvier 2005 en application de leur engagement conventionnel et a recommandé une diffusion sur la tranche horaire 19 h - 23 h afin de toucher au mieux les parents et les adultes en charge d'enfants. Toutes les chaînes hertziennes, à l'exception de TF1, ont souhaité s'associer à la campagne en cosignant le message. Elles ont dans l'ensemble répondu à la demande du Conseil d'offrir à ce message une diffusion analogue à celle qu'elles avaient donnée aux messages des années précédentes, et de privilégier les plages de grande écoute entre 19 h et 23 h.

La plupart des chaînes du câble et du satellite ont également diffusé le message.

La protection des mineurs sur Arte

Le CSA reçoit régulièrement des plaintes de téléspectateurs choqués de voir que des films qui peuvent comporter des scènes choquantes sont susceptibles d'être proposés sur Arte à 20 h 50, sans avertissement.

Le CSA a auditionné, le 27 janvier 2004, M. Jérôme Clément, président d'Arte pour étudier notamment la possibilité que la chaîne respecte le dispositif de protection des mineurs tel qu'il a été élaboré pour les diffuseurs français par le CSA, avec la signalétique jeunesse. La chaîne relève en effet de la compétence française pour l'application de la directive Télévision sans frontières et notamment de son article 22 relatif à la protection des mineurs qui a été transposée en droit français par l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986. M. Jérôme Clément a assuré au Conseil qu'il proposerait d'inscrire la question de la protection des mineurs et de la signalétique à l'ordre du jour de l'assemblée générale d'Arte, le 28 avril 2004.

Le 4 juin 2004, le Conseil a écrit à M. Clément pour lui demander quelles suites avaient été réservées à cette proposition. La chaîne a fait savoir le 12 janvier 2005 qu'elle ne considérait pas devoir respecter le dispositif de la signalétique ni les textes légaux français transposant la directive européenne du fait du statut de chaîne franco-allemande que lui confère le traité international du 2 octobre 1990 qui l'a créée, mais que la chaîne franco-allemande respecte la directive européenne en diffusant un avertissement acoustique doublé d'une annonce visuelle pour les programmes susceptibles de nuire aux mineurs.

La reclassification des films anciens

Les chaînes sont parfois confrontées à un problème de classification lorsqu'elles diffusent des films anciens dont le visa n'a pas été révisé depuis de longues années. Certains films sont en effet frappés d'une interdiction aux mineurs, ce qui impose aux chaînes une signalétique correspondante lors de leur diffusion, alors que bien souvent leur contenu ne justifie plus cette restriction. Pour l'efficacité de la signalétique et de son effet d'alerte auprès des parents, il est important qu'elle soit la plus cohérente possible. Or, la surclassification de films anciens risque de susciter l'incompréhension du téléspectateur et de diminuer sa confiance dans la signalétique.

La Commission de classification des films, qui se préoccupe de leur diffusion en salle et non à la télévision, avait rencontré, ces dernières années, des difficultés pour répondre aux demandes des chaînes et des producteurs dans des délais suffisants. C'est pourquoi le CSA a, en 2002, conclu avec la Commission un accord aux termes duquel elle accepte de réexaminer jusqu'à vingt films par an à condition que leur dernier visa ait plus de 20 ans, que la demande soit faite neuf mois avant diffusion et que les chaînes en adressent la demande au CSA, lequel, après visionnage, transmet en priorité les demandes qui lui paraissent mériter une nouvelle classification.

Cette procédure, mise en place le 8 juillet 2002, a donné lieu en 2004 à l'examen de six films par le Conseil. Il a émis un avis favorable et transmis à la Commission de classification les trois demandes suivantes :

- celle de TMC Monte-Carlo concernant Pas de printemps pour Marnie, d'Alfred Hitchcock (visa de 1964, interdit aux mineurs de 13 ans) ;
- celle de France 3 pour Voici le temps des assassins, de Julien Duvivier (visa de 1963, interdit aux mineurs de 16 ans) ;
- enfin relative au film Les Diaboliques, (1954) d'Henri-Georges Clouzot, (visa de 1954, interdit aux mineurs de 16 ans).

La décision du Conseil de ne pas transmettre certaines demandes dans le cadre du protocole d'accord du 8 juillet 2002 ne remet pas en cause la procédure classique de demande directe de la révision du visa à la Commission de classification des œuvres cinématographiques.

En 2004, le Conseil n'a pas transmis, estimant que les visas en vigueur n'entraînaient pas d'incohérence dans le dispositif de la signalétique :

- la demande de TMC Monte-Carlo pour le film Guet Apens (Getaway) de Sam Peckinpah, visa de 1973 ;
- la demande pour, Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock, visa de 1963, revu en 1995, interdit aux mineurs de 12 ans ;
- la demande enfin de Jacques Leglou Audiovisuel pour le film Mais ne nous délivrez pas du mal, visa de 1972, interdit aux mineurs de 16 ans.

L'inquiÉtude des auteurs de fiction

En avril 2004, le CSA a reçu un courrier signé par la SACD (Société des auteurs-compositeurs dramatiques), le Club des auteurs, le Groupe 25 images et l'UGS (Union-Guilde des scénaristes) par lequel les auteurs souhaitaient alerter le Conseil sur la façon dont les chaînes invoquent son action et la mission de protection de l'enfance pour brider leur liberté de création. Ils demandaient au CSA d'intervenir auprès des chaînes et en particulier des chaînes publiques pour souligner l'importance de la diversité des œuvres, leur demander d'intégrer des auteurs dans leurs commissions de visionnage, mais aussi d'organiser au CSA des rencontres avec les auteurs, les producteurs, les diffuseurs. Le groupe de travail Chaînes hertziennes du Conseil les a entendus le 7 avril 2004.

Depuis, de nombreux articles et colloques ont relayé ce questionnement. La réponse ne peut être simple. Les recommandations du CSA peuvent effectivement avoir des effets contraignants : elles sont la contrepartie de la responsabilité sociale des auteurs de télévision qui ont la chance de s'adresser en même temps à des millions de téléspectateurs. Il semble cependant qu'elles soient loin d'être les seules à peser sur les auteurs et qu'elles ne soient pas par elles-mêmes susceptibles de produire une uniformisation des contenus.

Le dispositif de protection du jeune public à la télévision vise, en application de la loi sur la communication audiovisuelle du 30 septembre 1986 modifiée et de la mission de protection de l'enfance et de l'adolescence que le législateur a confiée au CSA, à limiter la banalisation de la violence et de l'érotisme durant la journée et en première partie de soirée sur un média qui est présent dans tous les foyers, et dans 30 % des chambres d'enfants. Le législateur a d'ailleurs régulièrement accru la valeur symbolique de la protection des mineurs qui fait aujourd'hui partie des principes visés à l'article 1er de la loi précitée.

La signalétique, telle qu'elle existe depuis 1996, n'est pas destinée à encadrer la création, mais à alerter les parents. Par souci de transparence, tant pour la bonne information du public que celle des opérateurs et pour éviter le sentiment d'arbitraire, le CSA a fixé une définition minimale pour chaque catégorie de classification, qui figure dans le dispositif de la signalétique.

La signalétique jeunesse appliquée par les chaînes de télévision est un outil qui vise à concilier la protection des mineurs et une large liberté d'expression. Certes, des restrictions horaires existent pour les programmes signalisés mais il ne s'agit pas de censure.

Les interventions du CSA en matière de protection des mineurs n'ont donné lieu à aucune sanction depuis plus de 12 ans. Quelques mises en demeure ont été prononcées au cours des deux dernières années : elles sont relatives soit à la diffusion d'images pornographiques ou de reportages relatifs à la pornographie avec une signalétique insuffisante, soit à la non-application d'une demande de classification notifiée par écrit préalablement par le CSA suite à une précédente diffusion. Les observations faites aux chaînes ont donc d'abord pour vocation d'obtenir la modification des classifications ou des horaires de diffusion de ces programmes lors des prochaines diffusions.

Parmi les milliers d'heures de diffusion annuelle proposées sur l'ensemble des chaînes (hertziennes, câble satellite) le CSA intervient de fait chaque année sur environ 40 programmes. Il ne s'agit donc que d'interventions ponctuelles et modestes qui concernent un volume très faible de programmes. Dans l'ensemble, le CSA considère que la classification faite par les chaînes est conforme à ses préconisations. Les plaintes des téléspectateurs sont d'ailleurs souvent plus virulentes pour la classification des films de cinéma que pour celle de la fiction. Le Conseil reçoit peu de plaintes sur les fictions françaises.

Pour sa part, le CSA est, en 2004, plus inquiet des dérives de la télé-réalité. Ainsi, le fait d'attirer un public jeune, voire très jeune particulièrement nombreux vers des émissions dont le contenu était émaillé de jeux à caractère sexuel ou violent, soit par des diffusions en fin de journée sans signalétique, soit par des diffusions plus tardives mais auxquelles participaient des personnalités bien connues des enfants a posé problème à plusieurs reprises en 2003 et 2004.

Le Conseil recommande ainsi depuis 2000 l'application de la signalétique à l'ensemble des émissions, qu'il s'agisse de fiction, de films de cinéma, de documentaires, de magazines ou de jeux. Proportionnellement, la part de la fiction dans les programmes signalisés a donc tendance depuis cette date à diminuer. En 2004, les programmes de fiction représentent environ 70 % des programmes signalisés sur les chaînes hertziennes en clair. Plus de 84 % des programmes de fiction signalisés sur ces chaînes sont classés - 10 ans, ce qui signifie que cette classification ne fait pas obstacle à leur diffusion en première partie de soirée ; 12 % environ sont classés - 12 ; et seulement 3 % -16. Mais la fiction française représente moins de 10 % de la fiction signalisée sur les chaînes en clair. En 2004, seulement cinq fictions françaises ont été classées - 12 ans, ce qui n'a pas fait obstacle à la diffusion de trois de ces programmes en première partie de soirée (Ces trois programmes ont été diffusés sur TF1. Il s’agit de deux épisodes de Commissaire Moulin, et d’un de Fabio Montale.). La diffusion de ces programmes n'est en effet pas interdite par le dispositif jeunesse mais elle doit rester exceptionnelle. Les 23 téléfilms érotiques français de M6 représentent 95 % des fictions classées - 16 ans. Par comparaison, la fiction américaine représente 78 % de la fiction signalisée, et 100 programmes d'origine américaine ont été classés - 12 ans.

Les principales interventions du CSA en 2004 en matière de protection des mineurs

Dans le cadre du suivi des décisions relatives à la signalétique prises par les chaînes, le CSA a examiné l'ensemble des plaintes d'associations et de téléspectateurs, lorsqu'elles étaient suffisamment précises, mettant en cause une classification ou un horaire de diffusion. Certaines plaintes ont donné lieu à intervention auprès des chaînes. Le CSA ne limite cependant pas ses interventions aux programmes ayant suscité des plaintes. Ne figurent ici que les interventions du CSA en 2004 sur des programmes diffusés en 2004. Certaines émissions 2004 vont être examinées en 2005.

France 2

Problème technique et absence de procédure de contrôle

Par courrier du 5 mars 2004, le Conseil a adressé à la chaîne une mise en garde au sujet de l'absence de signalétique - 12 ans sur toute la diffusion du film Shaft le dimanche 11 janvier à 20 h 55. La chaîne avait adressé au CSA une lettre d'excuse invoquant un problème technique. Le Conseil lui a demandé de mettre en place une procédure de contrôle permettant d'intervenir dans de tels cas en cours de diffusion pour ajouter la signalétique nécessaire.

Diffusion d'un reportage - 12 ans en journée

Par courrier du 5 avril 2004, le Conseil a demandé à la chaîne de ne pas diffuser en journée de programmes classés - 12 ans, suite à la diffusion d'un reportage sur la carrière d'un acteur de films X dans l' émission Thé ou Café du 24 janvier à 7 h, cette émission étant de plus programmée entre deux émissions destinées au jeune public.

France 3

Sous-classification et horaire de diffusion inadapté

Par courrier du 7 mai 2004, le Conseil a demandé une classification - 10 ans pour le téléfilm américain Prisonnière des Japonais diffusé le vendredi 30 janvier 2004 à 15 h sans signalétique, en raison des nombreuses scènes de violence que contient ce film, filmées toutefois sans complaisance particulière.

Par courrier du 5 octobre 2004, le Conseil a demandé une classification - 12 ans pour deux téléfilms américains :

- Striptease infernal, diffusé sans signalétique le vendredi 16 janvier à 15 h, à cause de l'atmosphère lourde et oppressante qui mêle manipulation psychologique, violence, érotisme et plusieurs scènes de meurtre ;
- Seul avec son double, diffusé le mardi 16 mars 2004 à 15 h avec une signalétique - 10 ans, dont l'intrigue est un tissu de violences.

Par courrier du 28 décembre 2004, le Conseil a demandé une classification - 12 ans pour le téléfilm américain Cache-cache avec la mort diffusé le vendredi 26 mars 2004 à 15 h avec une signalétique - 10 ans. Ce téléfilm contient en effet des scènes d'une grande violence, d'autant plus insupportable lorsqu'il s'agit de violence conjugale, tous les personnages étant par ailleurs contraints à la violence pour trouver une issue.

Autorisation exceptionnelle d'une diffusion en période de congé scolaire d'un programme - 12 ans

Par courrier du 19 octobre 2004, le Conseil a autorisé France 3 à diffuser le lundi 1er novembre à partir de 20 h 55, à titre exceptionnel, le documentaire L'Ennemi intime, dont le CSA avait demandé la classification moins de 12 ans suite à sa première diffusion en 2002. Cette programmation de la chaîne était destinée à rappeler le 50e anniversaire de l'insurrection du 1er novembre 1954 en Algérie. Le CSA a tenu compte tant des raisons historiques qui motivaient la demande de France 3, que du fait que ce documentaire de facture sobre et didactique n'est pas susceptible d'attirer un très jeune public et que le premier épisode de cette série comprend moins de scènes difficiles que les autres. Il a toutefois appelé l'attention de la chaîne sur la nécessité d'accompagner toute promotion de cette programmation de la mention de son caractère déconseillé aux - 12 ans.

TF1

Atteintes à la sécurité publique et à l'épanouissement des mineurs

Le Conseil a transmis à TF1 sa délibération du 20 avril concernant l'émission Fear Factor , mettant en garde solennellement la chaîne de ne plus diffuser des séquences susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique et de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs conformément aux articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. De nombreuses séquences diffusées les 18 et 25 février, ainsi que les 3, 10 et 24 mars 2004 ont mis en scène des comportements particulièrement dangereux.

Certaines des épreuves se déroulaient en effet dans un contexte urbain ordinaire, auquel le jeune public peut s'identifier et étaient aisément reproductibles par des mineurs. Le risque d'imitation semble d'autant plus grand que les épreuves de ce jeu sont présentées sous un jour favorable comme un défi qui permet de gagner, pour soi-même ou pour une association caritative, une somme d'argent importante, malgré les avertissements faits au public lui demandant de ne pas reproduire les séquences dangereuses. Le CSA avait pourtant déjà mis en garde TF1, par un courrier du 30 mai 2003, contre le risque d'imitation que comportaient pour un public jeune certaines séquences des émissions Fear Factor diffusées en 2003.

Par ailleurs, le Bureau de la protection animale du ministère de l'Agriculture a écrit le 9 août 2004 au CSA pour appeler son attention sur l'émission Fear Factor du 21 avril 2004. Selon le ministère, cette émission a enfreint la législation et la réglementation en matière de sécurité publique et de protection des animaux à l'occasion de deux épreuves :

- une épreuve de mordant par un chien de race Rottweiler ;
- une épreuve de résistance des candidats au contact avec des souris, des mygales et des reptiles.

Le ministère de l'Agriculture s'est donc inquiété de telles dérives dans une émission de télévision. Il en a fait part au CSA, à la société de production Endemol et au procureur de la République. Par lettre du 6 janvier 2005, le Conseil a demandé à TF1 de veiller au respect de la législation en vigueur.

Sous-classification d'un film et jour de diffusion

Par courrier du 25 mai 2004, le Conseil a demandé une signalétique - 12 ans pour d'éventuelles nouvelles programmations du film américain Pluie d'enfer, diffusé par la chaîne le 24 février 2004 à 20 h 55, c'est-à-dire un mardi soir pendant la période de vacances scolaires, du fait de la violence prégnante tout au long du film.

M6

Sous-classification de programmes

Le Conseil a considéré que l'émission Génération Hit, programmée à 17 h 14 le 5 janvier 2004, du fait de sa thématique « spéciale sexy » et des images à connotation sexuelle diffusées, aurait dû être signalisée - 10 ans (courrier du 7 mai 2004).

Le Conseil a considéré que les séquences sélectionnées pour le résumé quotidien de l'émission Les Colocataires, particulièrement celles diffusées les 9 et 10 avril 2004, qui comprenaient notamment le récit d'un acte sexuel par une des colocataires, auraient dû être accompagnées d'une signalétique - 10 ans (courrier du 21 juin 2004).

Par courrier du 24 novembre 2004, le Conseil a demandé à la chaîne :

- une classification - 10 ans pour le téléfilm 3 garçons, 1 fille, 2 mariages, diffusé le samedi 29 mai 2004 à 20 h 50. Ce téléfilm, malgré le ton léger qu'il adopte, présente souvent la sexualité de façon crue, parfois mécanique, voire confuse (scènes dans lesquelles des homosexuels essaient de devenir hétérosexuels, scènes dans lesquelles des hétérosexuels essaient de devenir homosexuels) et peut troubler des enfants de moins de 10 ans ;

- une classification - 12 ans pour certains épisodes de la série Haunted, diffusée du 20 mars au 24 avril 2004 à partir de 220 h 30, dans le cadre de La Trilogie du samedi. La série Haunted baigne dans une atmosphère noire et sa thématique la rapproche d'un film tel que 6e sens. Les épisodes visionnés, « Au milieu de nulle part », « Partir en paix » et « L'antre de la folie », ont été nettement sous-classés, compte tenu de l'atmosphère morbide et de la confusion entretenue entre la réalité et le recours au surnaturel, entre les personnages vivants et les morts.

Canal+

Par courrier du 30 novembre 2004, le Conseil a signalé à la chaîne que le film Comme la lune, diffusé le 18 avril 2004 à 0 h 50 et rediffusé le 23 avril à 9 h et le 25 avril 2004 à 3 h, aurait dû être accompagné d'une signalétique de catégorie III au lieu de la signalétique de catégorie II. De surcroît, la chaîne a omis d'avertir les téléspectateurs de l'interdiction du film en salle, qui a obtenu un visa moins de 12 ans auprès du ministère de la Culture le 15 septembre 1977. Il s'agit d'un manquement à l'article 5 du décret du 23 février 1990 modifié ainsi qu'à la protection de l'enfance.

Par le même courrier, le Conseil a demandé à la chaîne d'adopter une signalétique de catégorie III pour des émissions de 7 jours au Groland, programmées le 7 août 2004 à 20 h 35, en clair et le 9 août à 20 h 45, et celle du 8 mai à 20 h 30 (rediffusée le 28 mai à 13 h 44) avec une signalétique de catégorie II. Dans les cas où l'émission comprend des séquences justifiant une classification - 12 ans, l'émission tout entière devrait être accompagnée de cette classification. Le public doit être prévenu dès le début de l'émission, l'apparition d'un pictogramme - 12 sur une séquence de courte durée ne pouvant avoir le moindre effet sur le public.

Téva

Par courrier du 5 avril 2004, le Conseil a demandé à la chaîne Téva de donner des instructions pour que les bandes-annonces et les programmes communiqués à la presse soient munis de la signalétique correspondante, après avoir constaté que tel n'était pas le cas à plusieurs reprises dans les bandes-annonces et les avant-programmes des films Le Grand Frère et Les Accusés, les 15 et 17 novembre 2003 et le 9 février 2004.

MCM

Par courrier du 12 mai 2004, le Conseil a demandé à MCM de veiller à l'amélioration des informations fournies dans les avant-programmes, après avoir constaté que ceux-ci étaient parfois lacunaires dans l'annonce des films ou des téléfilms programmés le mardi et le jeudi soir, dont la signalétique n'était pas indiquée, ni ultérieurement communiquée à la presse. MCM doit, conformément aux dispositions de l'article 9 ter de l'avenant à la convention que la société a signée le 7 mars 2000 avec le CSA, informer dans les meilleurs délais la presse et le Conseil de la signalétique accompagnant les programmes.

Par courrier du 22 juillet 2004, le Conseil a demandé à MCM de classer dorénavant comme déconseillé au moins de 12 ans le téléfilm américain Da hip hop witch, diffusé les 19 février et 18 mars 2004 à 22 h 30, et le 4 mars 2004 à 20 h 45 avec une signalétique - 10 ans. En effet, la réalisation de ce téléfilm fait appel aux mécanismes de l'angoisse, les propos tenus sont très crus et à la limite de la pornographie, et la consommation de drogue y est banalisée.

Trace TV

Par courrier du 12 mai 2004, le Conseil a notifié à la société Trace TV la délibération adoptée lors de son assemblée plénière du 4 mai 2004 relative à l'émission Guest Star du dimanche 15 février 2004 à 19 h, consacrée à Lord Kossity et rediffusée le mercredi 18 février et le samedi 21 février à 16 h 30. L'horaire de diffusion et de rediffusion de cette émission signalisée - 12 ans n'a pas été conforme à l'article 9 de la convention de ce service et au dispositif signalétique stipulant que les émissions de catégorie III « ne doivent pas être diffusées avant 22 h ». Par ailleurs, lorsqu'une émission est classée en catégorie III, le pictogramme - 12 doit rester en permanence, ce qui n'a pas été le cas pour cette émission dont la signalétique a alterné sans grande logique apparente entre le pictogramme - 10 et le pictogramme - 12.

13ème Rue

Par courrier du 26 mai 2004, le Conseil a adressé à 13ème Rue ses observations concernant l'épisode de la série américaine La 13ème Dimension intitulé « Et la lumière fut », programmé le 10 mars 2004 à 20 h 50, lequel aurait dû être accompagné d'une signalétique - 12 ans, car il s'agit d'une fiction très angoissante où le spectateur assiste au meurtre sacrificiel d'une jeune étudiante, accompli par ses amis sans que ceux-ci manifestent de remords.

Par courrier du 25 novembre 2004, le Conseil a demandé à 13ème Rue de classer dorénavant comme déconseillé au moins de 12 ans la série de télé-réalité Mad Mad House diffusée par la chaîne en juillet et août 2004, même en cas de diffusion tardive et accompagnée d'un avertissement, en raison du caractère impressionnant et angoissant des épreuves proposées aux candidats.

Paris Première

Par courrier du 26 octobre 2004, le Conseil a demandé à Paris Première d'exercer une vigilance plus grande dans l'application de la signalétique à l'antenne et de veiller à la stricte coïncidence entre l'avertissement délivré dans les avant-programmes, les bandes-annonces et lors de la diffusion du programme. Les programmes Who wants to be a playmate 2003, No logos : le sexe et Hollywood stories : John Holmes du samedi 4 septembre 2004 n'étaient pas accompagnés de la signalétique annoncée, excepté dans le dernier quart d'heure de No logos. La chaîne a un devoir de cohérence à l'égard du public auquel la signalétique est destinée et doit se conformer aux engagements pris dans la convention qu'elle a signée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 28 juillet 2004, notamment son article 2-4-4.

Par courrier du 28 décembre 2004, le Conseil a informé Paris Première que son souhait de bénéficier d'une modification de sa convention afin de pouvoir diffuser annuellement, à partir de 20 h 30, dix œuvres cinématographiques interdites au moins de 12, ans ne saurait être retenu. Paris Première est selon les termes de sa convention une chaîne consacrée à la vie culturelle, aux œuvres de cinéma et de fiction, thématique très large, lui permettant de faire toute leur place aux œuvres du patrimoine, sans pour autant privilégier, en première partie de soirée avant 22 h, les œuvres interdites aux mineurs.

TFJ

Par courrier du 20 décembre 2004, le Conseil a notifié à la société Télévision française juive sa décision n° 2004-531 du 17 décembre 2004, la mettant en demeure de respecter l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et l'article 2-3-4 de la convention qu'elle a signée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. La chaîne a diffusé le 13 octobre 2004, vers minuit, une séquence présentant une scène non fictive d'égorgement et de décapitation, scène susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral de mineurs, et portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.

Le 8 novembre 2004, le Conseil a adressé un courrier à l'UNAF, qui l'avait saisi à propos du film Le sexe qui parle de Frédéric Lensac, diffusé le jeudi 16 septembre à 21 h sur Ciné Cinéma Auteur. Si une version de ce film, sortie en salle en 1975, est effectivement interdite au moins de 18 ans, la version diffusée par Ciné Cinéma Auteur a été écourtée de 6 minutes et classifiée en catégorie IV. Elle a été programmée dans la case du jeudi 21 h réservée aux films érotiques, dont certains font l'objet de restrictions aux mineurs de 12 ans et de 16 ans.

Bien que les services conventionnés consacrés à la diffusion d'œuvres cinématographiques sur le câble et le satellite soient autorisés à diffuser dès 20 h 30 des œuvres classées en catégorie IV, le Conseil est intervenu le 7 septembre dernier auprès de Ciné Cinéma Auteur pour faire retarder après 23 h la programmation prévue à 21 h du film de Pasolini, Salo ou les 120 jours de Sodome , car ce film, interdit au moins de 16 ans, est de nature à heurter très fortement la sensibilité des enfants et des adolescents.

MTV France

Le CSA a reçu une plainte du CSA belge en septembre 2003, ainsi que des plaintes de téléspectateurs français à l'encontre des émissions Jackass et Dirty Sanchez diffusées sur MTV France. Malgré son nom, cette chaîne, filiale de MTV, est basée à Londres et soumise au contrôle de l'instance de régulation britannique l'Ofcom (Office of Communications). Le CSA a donc saisi l'Ofcom en janvier 2004 sur la diffusion de certains épisodes qui lui paraissaient attentatoires à la dignité humaine. L'Ofcom a fait part de son embarras, la plainte portant sur une émission datant de plusieurs mois, alors que le diffuseur n'a d'obligation de conserver ses émissions que pendant 60 jours. L'Ofcom a affirmé être vigilante quant au respect des codes britanniques par la chaîne. Mais en l'espèce, il s'agissait de programmes diffusés tard la nuit et destinés aux adultes qui doivent faire l'objet d'avertissements spécifiques et ne pas comporter d'actions facilement imitables.

Antenne Réunion, TNTV

Horaires de diffusion inadaptés

Lors du renouvellement de conventions ou de la délivrance de nouvelles autorisations, le Conseil a introduit un dispositif permettant de s'assurer du respect des différentes dispositions relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence. Les conventions précisent désormais les horaires d'une programmation de caractère familial (6 h à 21 h 30 aux Antilles et en Guyane pour ATV, ACG, l'A1, Canal 10, ETV, Antenne Réunion - 6 h à 20 h 30 en Polynésie pour TNTV), établissent la classification des programmes et les pictogrammes correspondants et prévoient la création au sein de chaque société d'une commission de visionnage.

En 2004, l'analyse des bilans de programmation de l'exercice précédent a fait apparaître un certain nombre de manquements quant au respect des horaires de diffusion liés à la classification.

Ainsi, Antenne Réunion et TNTV n'ont pas exercé toute la vigilance souhaitée en matière de protection du jeune public. D'une part, Antenne Réunion a diffusé deux films interdits aux moins de 16 ans (diffusables seulement après 22 h) et six films interdits aux moins de douze ans avant 21 h 30, qui plus est sans mention de l'interdiction. D'autre part, la chaîne polynésienne TNTV n'a pas respecté les horaires de diffusion liés à la classification des œuvres alors qu'un constat similaire avait déjà conduit le Conseil à la mettre en demeure en 2001. Ainsi, TNTV a diffusé à 20 h un film interdit aux moins de 16 ans (diffusable seulement après 21 h), ainsi que huit films interdits aux moins de douze ans avant 20 h 30.

L'examen des contrats des candidats À deux Émissions de tÉlÉ-rÉalitÉ

En 2004, le CSA a demandé à pouvoir examiner les contrats passés par les candidats à deux émissions de télé-réalité ; ceux conclus entre la société de production et les participants, candidats et parents, de l'émission intitulée Opération séduction : les parents s'en mêlent, diffusée sur M6 du 8 juillet au 26 août 2004 et ceux de l'émission Y a que la vérité qui compte diffusée sur TF1. En effet, les révélations et pièges auxquels sont exposées les personnes qui participent à ces émissions ont appelé l'attention du CSA, qui s'interroge sur les conditions de recueil du consentement des personnes. L'instruction de ces dossiers par le groupe de travail Protection du jeune public et de la déontologie des programmes se poursuit en 2005.


Radio

L'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée précise les missions du CSA en matière de contrôle de la déontologie des programmes radiophoniques.

Il doit notamment veiller à ce qu'aucun programme susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par un service de radiodiffusion sonore, sauf lorsqu'il est assuré par le choix de l'heure de diffusion que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de les entendre.

Ainsi, aucune station de radio ne doit diffuser entre 6 h et 22 h 30 de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de 16 ans.

Les programmes pornographiques ou de très grande violence font, quant à eux, l'objet d'une interdiction totale de diffusion en raison de l'absence de dispositif technique permettant, pour les services de radiodiffusion sonore, de s'assurer que seuls les adultes peuvent y accéder.

En application de ces dispositions, le CSA a adopté, le 10 février 2004, une délibération destinée à renforcer les obligations déontologiques des radios, notamment celles qui diffusent des émissions à l'intention des jeunes. Depuis plusieurs années en effet, le Conseil a constaté une augmentation significative des émissions dites de libre antenne, parfois génératrices de dérapages verbaux ou d'immixtion dans la vie privée des auditeurs.

Dans le cadre du groupe de travail en charge des dossiers Protection du jeune public et déontologie des programmes animé par mmes Agnès Vincent-Deray et Marie-Laure Denis, le CSA a convié à une audition, en juin 2004, les dirigeants de RMC Info afin d'examiner avec eux la compatibilité de la diffusion en journée de l'émission Lahaie, l'amour et vous, animée par mme Brigitte Lahaie, avec la recommandation du Conseil en la matière.

À la suite de cette réunion, le président de RMC Info a fait parvenir au Conseil une proposition de charte énonçant les valeurs et les principes guidant l'émission de mme Brigitte Lahaie. Le Conseil a estimé que les valeurs et les principes éditoriaux mis en exergue dans ce courrier répondaient à ses attentes.

Cependant, le CSA a souhaité obtenir des précisions sur plusieurs points. Il a tout d'abord souhaité la prise de mesures particulières pour alerter le public adolescent sur le caractère spécifique du programme présenté par mme Brigitte Lahaie. D'autre part le président de la station ayant mentionné dans sa réponse que « l'émission du mercredi s'adresse à un public plus familial où la sexualité des adolescents est abordée pour répondre à leurs questions et à celles de leurs parents », le Conseil a souhaité savoir si cette affirmation traduisait la volonté de modifier la cible visée par le programme de RMC Info en réorientant celui-ci vers un public plus jeune. Enfin, le Conseil a demandé qu'un rendez-vous annuel soit institué avec les responsables de la radio afin de faire le point sur le bilan de cette émission et son impact auprès du public visé.

Sur le même sujet, les responsables de la station Skyrock ont été conviés à une audition le 23 juin 2004. Ils ont, à cette occasion, estimé que le respect de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, relatif à la protection des mineurs, et des articles 6 et 7 de la convention conclue entre le CSA et Skyrock était assuré notamment par l'utilisation, avant la diffusion de séquences crues, d'un avertissement sonore. Ils ont également contesté l'argument selon lequel certaines séquences, notamment celles diffusées le jeudi soir dans le cadre de l'émission Le Problème du mois, étaient susceptibles de poser problème au regard de la recommandation du 10 février 2004.

Après avoir pris connaissance de la transcription des propos tenus lors des émissions de soirée des 26 août, 2 septembre, 14 octobre, 21 octobre et 18 novembre 2004, le Conseil a décidé, le 17 décembre 2004, de mettre en demeure la S.A. Vortex, titulaire de l'autorisation d'émettre de Skyrock, de ne plus diffuser de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de 16 ans entre 6 h et 22 h 30, conformément à la délibération du 10 février 2004 évoquée plus haut.

4. La diffusion et la production d'œuvres audiovisuelles
et cinématographiques

La position du conseil sur la notion d'œuvre audiovisuelle

Le directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC) et le directeur de la Direction du développement des médias (DDM) ont souhaité, par lettre conjointe en date du 15 mars 2004, connaître l'analyse du CSA sur l'évolution de la définition et des modalités de prise en compte de l'œuvre audiovisuelle, et plus particulièrement « sur la pertinence des options retenues notamment au regard de ses marges de contrôle et sur leurs conséquences chiffrées dans le décompte des obligations de production auxquelles sont assujetties les chaînes de télévision ».

Le Conseil a analysé cette demande dans le cadre des missions qui lui sont confiées par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et notamment son article 3-1 qui le charge de veiller « à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ». Il a effectué une analyse approfondie et une évaluation chiffrée des propositions avancées par le Centre national de la cinématographie (CNC) et la Direction du développement des médias (DDM) qu'il a complétées par les auditions de l'ensemble des acteurs directement concernés (diffuseurs, producteurs, auteurs) afin de recueillir leurs remarques et attentes. L'étude d'impact qu'il a établie pour chacune des hypothèses envisagées a été annexée à la lettre de réponse à la saisine et mise en ligne sur le site du Conseil.

Au terme de ses travaux, le Conseil a souligné qu'il estimait indispensable une évolution du dispositif des quotas de production visant à :

- remédier au contournement de l'esprit de la réglementation que constitue l'optimisation de l'utilisation de l'actuelle définition de l'œuvre audiovisuelle par certains diffuseurs ;

- revenir à sa vocation première d'incitation à la constitution d'un patrimoine audiovisuel souhaitée par le législateur.

À la lumière des auditions et évaluations, le Conseil a considéré qu'aucune des quatre hypothèses proposées par le CNC et la DDM n'apparaissait pleinement satisfaisante. Il s'est inquiété également des effets négatifs qu'elles pourraient avoir et a relevé trois inconvénients majeurs :

- l'accroissement de la complexité d'une réglementation déjà excessivement détaillée ;

- une insécurité juridique croissante pour certaines des hypothèses, le Conseil s'étant toujours inquiété de voir ajouter à la complexité de la réglementation, l'insécurité juridique qui découlerait pour les diffuseurs d'une stratification réglementaire nouvelle ;

- une incidence sur la ligne éditoriale des diffuseurs : toutes les hypothèses introduiraient des rigidités dans l'élaboration des grilles de programmes qui ajouteraient de nouvelles contraintes aux choix de programmation des diffuseurs et pourraient comporter un risque d'uniformisation et de standardisation de l'offre proposée aux téléspectateurs.

Toutefois, les positions exprimées lors des auditions de l'ensemble des parties intéressées ainsi que l'évaluation chiffrée des hypothèses ont conduit le Conseil à considérer que l'hypothèse n° 3 (consistant à ne pas valoriser les parties plateau dans le décompte des œuvres audiovisuelles retenues au titre des quotas de production) semblait la moins contestée, même si certains diffuseurs s'y sont déclarés radicalement opposés. Cette disposition serait par ailleurs relativement aisée à mettre en œuvre pour l'autorité de régulation.

Le Conseil n'a cependant pas caché que cette hypothèse de déduction du coût des plateaux comporterait certains effets pervers tels que la remise en cause du principe de l'unicité d'une émission, les demandes en retour des diffuseurs tendant à la prise en compte des reportages dans les émissions non reconnues en œuvre, la forte incidence sur le format des magazines proposés au public, les risques de disparition de magazines de référence et de programmes éducatifs ou culturels. Aux yeux du Conseil, l'hypothèse n° 3 semblait également contestable dans la mesure où elle s'appuie sur le seul critère formel (réalisation en plateau) prévu par la définition de l'œuvre figurant à l'article 4 du décret n° 90-66 modifié, alors que les autres critères procèdent par exclusion de genres en fonction du contenu. De surcroît, le Conseil a relevé que l'hypothèse n° 3 ne constituait pas une réponse directe à la question posée par la qualification en œuvre de l'émission Popstars. Par ailleurs, le Conseil a constaté que cette hypothèse nécessiterait une modification du cadre réglementaire.

En tout état de cause, si cette hypothèse devait être retenue, le Conseil a souhaité un délai de mise en œuvre repoussant à 2006 son entrée en vigueur, compte tenu des délais d'adaptation de l'offre de programmes et de préparation des grilles. En raison de leur économie, il a également insisté sur le fait que cette disposition ne pourrait être transposée aux chaînes du câble et du satellite dont les obligations actuelles ne sauraient être alourdies.

La qualification des œuvres audiovisuelles et cinématographiques

La Direction des programmes du CSA instruit régulièrement des dossiers relatifs à la qualification de certains programmes en tant qu'œuvres audiovisuelles, de certaines oeuvres en tant qu'œuvres cinématographiques ou téléfilms et enfin, la qualification des œuvres, tant audiovisuelles que cinématographiques, en tant qu'œuvres d'expression originale française et œuvres européennes.

La qualification de certains programmes en tant qu'Œuvres audiovisuelles

Dans son rapport rendu public à l'issue de la concertation sur la notion d'œuvre, que le Conseil avait menée du 11 février au 23 avril 2002, celui-ci avait souhaité garantir davantage de transparence dans ses procédures.

Répondant à la demande exprimée par les professionnels de disposer d'une meilleure information, le Conseil a décidé de porter chaque mois à la connaissance des intéressés, via son site internet, les qualifications attribuées aux différentes émissions.

Les programmes des chaînes hertziennes font l'objet d'un suivi exhaustif. Toute nouvelle émission est visionnée par les chargés de mission de la Direction des programmes du Conseil.

En ce qui concerne les chaînes du câble et du satellite, les nouvelles émissions sont examinées en priorité même si un visionnage exhaustif ne peut être garanti, compte tenu du nombre d'opérateurs. Le Conseil a fait savoir aux diffuseurs qu'ils pouvaient le saisir en cas de doute sur la qualification d'une émission.

Un comité de visionnage se réunit au sein de la Direction des programmes du Conseil afin d'examiner les émissions diffusées tant sur les chaînes hertziennes que sur les services du câble et du satellite et dont la qualification peut se révéler problématique. Une synthèse du contenu de ces émissions est ensuite examinée par le groupe de travail Production audiovisuelle composé de membres du Conseil et des services. Toutes les qualifications d'émissions sont enfin soumises à la décision de l'assemblée plénière, avant d'être rendues publiques sur le site internet du Conseil pour les émissions diffusées sur les chaînes hertziennes et notifiées par courrier pour les services du câble et du satellite.

Un recours gracieux peut être adressé par le diffuseur s'il conteste la décision de qualification dans les deux mois qui suivent sa notification. En cas de refus de ce recours gracieux, la chaîne peut utiliser les voies de recours contentieux.

La qualification de certaines Œuvres en tant qu'Œuvres cinÉmatographiques

Si la définition de l'œuvre audiovisuelle qui figure à l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié inclut les œuvres cinématographiques de court métrage (d'une durée inférieure à 60 minutes), les œuvres cinématographiques de longue durée possèdent une définition spécifique, figurant à l'article 2 du même décret. Le critère est celui du visa d'exploitation délivré par le Centre national de la cinématographie, à l'exception des œuvres documentaires qui ont fait l'objet d'une première diffusion en France à la télévision. Une première diffusion à la télévision confère définitivement aux œuvres documentaires le statut d'œuvres audiovisuelles même si elles poursuivent une carrière en salle par la suite.

Par ailleurs, les œuvres étrangères peuvent être qualifiées d'œuvres cinématographiques même si elles n'ont pas obtenu de visa d'exploitation en France, dès lors qu'elles ont fait l'objet d'une exploitation cinématographique commerciale dans leurs pays d'origine.

Le Conseil reçoit assez régulièrement des demandes de qualification en tant qu'œuvre audiovisuelle d'œuvres étrangères inédites en salle en France qui, en raison d'une très faible exploitation dans leur pays d'origine (tests de marché par exemple aux États-Unis) seraient susceptibles d'être regardées comme des œuvres cinématographiques. Le Conseil examine avec attention chaque demande et statue en séance plénière. En 2004, quatre dossiers ont été instruits. L'enjeu pour les détenteurs de droits de telles œuvres est de réussir à en céder les droits de diffusion sans que les diffuseurs entament leur « capital » d'œuvres cinématographiques pouvant être diffusées annuellement, qui plus est en respectant les règles de diffusion propres au genre cinématographique.

La qualification d'expression originale française et européenne

Les qualifications d'expression originale française (EOF) et européenne sont attribuées par le CSA. Si, pour la plupart des œuvres, ces qualifications ne laissent place à aucun doute, plusieurs œuvres sont passées au crible des critères de qualification définis aux articles 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié avant d'obtenir, par une décision du Conseil en séance plénière, leur qualification EOF et/ou européenne.

Pour les œuvres produites ou coproduites par un producteur établi en France et pour lesquelles le bénéfice du soutien financier de l'État à l'industrie cinématographique et à l'industrie de programmes audiovisuels a été demandé, la qualification d'œuvre européenne et celle d'œuvre d'expression originale française sont attribuées seulement après avis du directeur général du Centre national de la cinématographie. Cet avis est donné en même temps qu'est délivré l'agrément des investissements. Le Conseil de son côté n'intervient qu'une fois l'œuvre achevée. Il peut arriver, mais cela est rare, que l'avis du directeur général du CNC ne soit pas suivi si l'œuvre terminée n'est pas conforme au projet initialement présenté au CNC et, dans sa version définitive, ne respecte pas les critères de la qualification souhaitée.

Ainsi, en 2004, la qualification d'œuvre cinématographique d'expression originale française n'a pas été attribuée au film Vodka Lemon , réalisé par Hiner Saleem, malgré l'avis favorable du directeur général du Centre national de la cinématographie, fondé sur les déclarations du producteur selon lesquelles le film serait tourné dans quatre langues (arménien, kurde, russe et français) et le français serait la langue principale. Le Conseil n'a pas suivi cet avis après avoir constaté que le français ne représentait en fait que 23 % des mots prononcés au cours du tournage, dans une version qui de surcroît n'était pas la version exploitée en salle qui, elle, ne comporte aucun dialogue en langue française.

En revanche, des films documentaires tels que Mondovino de Jonathan Nossiter et Salvador Allende de Patricio Guzman ainsi qu'un film d'animation, T'choupi de Jean-Luc François ont reçu la qualification d'œuvre cinématographique d'expression originale française.

S'agissant plus particulièrement de la qualification européenne des œuvres étrangères (sans coproduction avec une société française), face aux difficultés rencontrées pour obtenir des informations précises sur leur réalisation et dans l'attente de l'aboutissement d'une réflexion sur ce sujet, elle est attribuée dès lors que l'œuvre soumise à l'appréciation du Conseil est dotée d'un certificat de nationalité délivré par un État membre de l'Union européenne.

À titre d'exemple, en 2004, les deux films Lara Croft : Tomb Raider de Simon West et Lara Croft Tomb Raider : le berceau de la vie de Jan de Bont se sont vu attribuer la qualification d'œuvre cinématographique européenne au vu d'un certificat de nationalité britannique délivré par le Department for Culture, Media and Sport du Royaume-Uni.

Toutes ces décisions de qualification sont publiées sur le site internet du CSA et sont susceptibles de recours gracieux ou contentieux.

En ce qui concerne les œuvres audiovisuelles dont l'origine de production suscite des interrogations ou faisant l'objet de coproductions avec des pays non-européens, le Conseil demande à la chaîne une déclaration détaillée des intervenants techniques et artistiques afin de déterminer si la part requise par l'arrêté pris pour application de l'article 6 du décret n° 90-66 modifié est respectée. Cet arrêté fixe pour chaque élément de réalisation du programme, et notamment les auteurs et réalisateurs, les collaborateurs de la création et les industries techniques (Ainsi que les artistes-interprètes, pour les œuvres audiovisuelles de fiction.), un nombre de points, qui sont attribués si le détenteur du poste est européen. Pour chaque genre d'œuvres (fiction, documentaire, animation), un nombre minimum de points européens est exigé.

Si, dans le cadre d'une série d'émissions, par exemple des magazines, sont diffusés des reportages de diverses origines, à la fois extra-européenne et européenne, le Conseil instruit au cas par cas les demandes de prise en compte des numéros de ces émissions susceptibles d'obtenir la qualification européenne. C'est le cas, par exemple, de l'émission Docs de choc, dont certains numéros sont composés de reportages d'origine européenne et de reportages d'origine américaine. La chaîne doit adresser une demande détaillée établissant le décompte des points, la liste des sociétés de production ainsi que les durées respectives de chaque reportage. Le Conseil accepte de qualifier d'européennes les émissions faisant appel à des reportages de diverses origines, dès lors que sur cette émission la moyenne des points européens permet d'atteindre le seuil requis par l'arrêté.

La diffusion

Les chaÎnes hertziennes nationales

S'agissant des chaînes hertziennes nationales analogiques, le Conseil effectue un contrôle exhaustif de la programmation, tout au long de l'année. À partir de la chronologie des émissions diffusées par chaque chaîne qu'effectue Médiamétrie, une base de données, gérée par le Conseil, qualifie chacune de ces émissions et donne, s'agissant de chaque œuvre audiovisuelle et cinématographique, une description précise et détaillée de leurs principales caractéristiques. Cette base permet de déterminer, mois par mois, le respect des quotas de diffusion. Un bilan est mensuellement adressé à chaque chaîne concernée afin de lui permettre de suivre l'évolution du respect de ses obligations quantitatives.

Une base de donnée spécifique à la diffusion des œuvres cinématographiques a en outre été mise en place en collaboration avec le Centre national de la cinématographie. Elle recense toutes les œuvres cinématographiques de longue durée diffusées depuis 1957 en précisant pour chacune d'entre elles un grand nombre de leurs caractéristiques. Bien que quelque peu lacunaire en ce qui concerne les premières années, cette base de données est actuellement un des outils les plus riches en ce qui concerne la diffusion des œuvres cinématographiques à la télévision. Il permet au Conseil d'être une source d'informations rigoureuse et à jour pour tous les professionnels concernés.

Après l'envoi par chacune des chaînes du rapport annuel d'exécution de leurs obligations, qu'elles sont tenues d'adresser au Conseil, celui-ci rédige un bilan annuel de l'activité de chaque société, document disponible sur le site internet du Conseil. Ce document établit le respect de chaque obligation figurant dans les conventions des chaînes privées ou des cahiers des missions et des charges des chaînes publiques. S'agissant des quotas de diffusion des œuvres audiovisuelles et cinématographiques, le bilan annuel détaille le volume d'œuvres audiovisuelles et le nombre d'œuvres cinématographiques diffusées, ainsi que le pourcentage d'œuvres EOF et européennes, y compris aux heures de grande écoute. Sont annexées au bilan les listes des émissions reconnues en œuvre et leur ventilation par origine.

Les chaÎnes du cÂble et du satellite

Le contrôle des services diffusés par câble et par satellite a également pour objectif de s'assurer du respect, par les diffuseurs, de leurs obligations en matière de programmes : protection de l'enfance et de l'adolescence ; pluralisme et éthique de l'information ; publicité, parrainage et téléachat ; régime de diffusion des œuvres audiovisuelles et cinématographiques.

L'activité de contrôle se déroule en deux temps :

- le visionnage de tout nouveau programme sur la centaine de chaînes du câble et satellite relevant de la compétence du Conseil (qualification en œuvre ou non-œuvre des émissions, adéquation de la signalétique retenue avec le contenu du programme...), des visionnages par sondage (après repérage sur les avant-programmes de contenus pouvant poser problème - cas éventuels de publicité clandestine, comportements dangereux ou inciviques...) et des visionnages plus ponctuels suite à des saisines (téléspectateurs, associations...) ;

- l'examen des rapports annuels remis par les chaînes, au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'exercice considéré, afin de vérifier leur exhaustivité et d'en apprécier la véracité en croisant ces données, par sondage, avec les informations recueillies tout au long de l'année et celles déjà disponibles dans les bases de données du Conseil. Sont alors plus spécifiquement analysées les conditions de respect des différents quotas.

Les chaÎnes locales

Les télévisions locales métropolitaines ne diffusent des feuilletons, séries et téléfilms qu'à titre tout à fait exceptionnel. En revanche, elles proposent des retransmissions de spectacles ainsi que des documentaires d'expression originale française, parfois coproduits avec des sociétés de production locales. Ces coproductions permettent aux producteurs, qui trouvent ainsi un premier diffuseur sur ces chaînes locales, d'obtenir des aides financières auprès du Centre national de la cinématographie.

Pour leur part, les télévisions locales autorisées en outre-mer doivent rendre compte de la vie sociale et de l'actualité économique, sociale et culturelle du département ou de la collectivité dans lesquelles elles sont autorisées à diffuser. En cela elles répondent aux attentes des téléspectateurs et complètent l'offre de télévision généraliste et thématique. S'agissant de la diffusion des œuvres audiovisuelles, le Conseil a pu constater que les quotas d'œuvres européennes et d'expression originale française n'étaient pas respectés par toutes les chaînes.

En ce qui concerne les chaînes d'outre-mer qui diffusent des œuvres de long métrage, elles ne respectent pas les quotas fixés. Elles invoquent les mêmes raisons depuis de plusieurs années : les droits des films français et européens susceptibles de plaire au public local ne peuvent être acquis à des coûts raisonnables. Le déficit d'œuvres européennes et d'expression originale française se fait au bénéfice d'œuvres qui proviennent essentiellement des États-Unis.

Ainsi, sur une diffusion de 42 films, Antilles Télévision déclare 10 % d'œuvres européennes et 5 % d'œuvres d'expression origi nale française. Antenne Créole Guyane déclare la diffusion de 3 films de long métrage d'expression originale française. Sur les 56 films diffusés par Antenne Réunion, 6 sont d'origine européenne et aucune œuvre d'expression originale française n'a été diffusée en 2003.

Sur les 80 diffusions d'œuvres cinématographiques par TNTV, 4 films étaient européens (5 %) et 1 film d'expression originale française (1 %). Le non-respect des quotas de diffusion avait précédemment été constaté dans le bilan des programmes 2001. Par décision en date du 4 septembre 2001, le Conseil avait mis en demeure TNTV de respecter les quotas de diffusion des œuvres cinématographiques.

La production

À côté du contrôle des obligations de diffusion, les obligations de production des chaînes font, quant à elles, l'objet d'un suivi annuel. Les services du Conseil s'assurent du respect des obligations d'investissement des diffuseurs sur la base de la déclaration adressée au Conseil par ces derniers. Ce document présente une synthèse des données figurant dans les contrats de production. Le Conseil recoupe et complète leurs déclarations en leur demandant la fourniture d'un certain nombre de contrats de production.

ŒUVRES AUDIOVISUELLES

Les chaînes hertziennes nationales

Le Conseil a réalisé, au premier semestre 2004, le bilan des investissements des chaînes hertziennes analogiques françaises dans la production audiovisuelle en 2003 ; ce bilan a été intégré au bilan annuel établi par le Conseil pour chacune des chaînes hertziennes (cf. Supra).

Ce bilan est effectué sur la base des déclarations des chaînes qui détaillent, pour chaque œuvre dont le paiement est intervenu dans le courant de l'exercice examiné, le financement et son origine ainsi que les informations nécessaires à l'appréciation de l'indépendance. C'est le contrôle de l'ensemble de ces informations qui permet au Conseil de rendre compte du respect par ces chaînes de leurs obligations propres.

Toutes les chaînes ont respecté leurs obligations générales et particulières en matière de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, comme le montre le tableau ci-après.

Leur investissement annuel a légèrement progressé puisque ces chaînes ont investi 701 M€ dans des œuvres audiovisuelles, soit une progression de 4 % par rapport au précédent exercice.

Cette croissance est due, d'une part, à la progression du chiffre d'affaires des chaînes qui sert de référence pour le calcul de leurs investissements annuels dans la production audiovisuelle, d'autre part à l'augmentation du taux de France 2 et France 3, qui ont vu leur contribution annuelle d'investissement progresser de 0,5 point. S'agissant de la production indépendante, dont on rappelle que 2/3 doivent répondre cumulativement à des caractéristiques liées à l'œuvre (limitation de la durée des droits, non-détention de la part production, acquisition séparée des différents droits d'exploitation) et à des impératifs concernant les liens capitalistiques entre diffuseurs et producteurs, ceux-ci ont également été respectés par toutes les chaînes comme le montre le tableau concernant le respect des obligations en 2003 ci-après.

Les chaînes du câble et du satellite

Suite à l'entrée en application, le 1er janvier 2003, du décret n° 2002-140 du 4 février 2002 modifié, le Conseil a mis en place courant 2004, le dispositif de contrôle du respect des obligations d'investissements dans la production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques des chaînes du câble et du satellite pour l'exercice 2003.

Il a été demandé aux services soumis à cette contribution annuelle de communiquer le détail de leurs investissements selon un modèle de déclaration standard élaboré par le Conseil. Celui-ci a constaté que l'ensemble des services ont retourné des déclarations convenables.

Ces données seront intégrées au prochain bilan général des chaînes du câble et du satellite. Ce document annuel rend compte, par type de chaînes, du respect des principales obligations. Il est disponible sur le site internet du CSA.

Les chaînes locales

L'article 3 du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001, relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, exclut de l'assiette du chiffre d'affaires net annuel d'une société ou d'un service de télévision la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.

OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DES CHAÎNES HERTZIENNES
DANS LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE

(en % du chiffre d'affaires de l'année précédente)

1. Contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles

 

TF1

France 2

France 3

M6

France 5

Canal+

Taux global annuel
(européennes ou EOF)

16

18,5

19

18

16

4,5

Dont EOF : 16 16 16 13,5 16 4,5
Reste (européen non EOF) - 2,5 3 4,5  

Quota d'inédits

10,66

13,87

14,25

12

12

3

Quota par genre

 

 

 

 

 

 

Animation

0,6

-

-

1

-

-

Musique

 

 

 

 

 

 

Quota diffusion

120 heures

96 heures + 24 heures
en rediffusion

96 heures + 24 heures
en rediffusion

100 heures

-

-

Textes de référence

Décret n° 2001-609
modifié et convention
du 24/01/2001

Décret n° 2001-609 modifié et cahier
des missions et des charges

Décret n° 2001-609
modifié et convention
du 10/07/2001

 

Décret n° 2001-609
modifié
et cahier des missions
et des charges

Décret n° 2001-1332
du 28/12/2001

2. Production indépendante

 

TF1
en % du CA

France 2
en % du CA

France 3
en % du CA

M6
en % du CA

France 5
en % du CA

Canal+
en % du CA

% de commandes
indépendantes

10,66

12,33

12,66

12

10,66

3

Tableau des obligations et engagements des chaînes hertziennes dans la production audiovisuelle réalisés en 2003

Il résulte de cet article que le montant des obligations de production pour un service de télévision dont la desserte est inférieure à 10 millions d'habitants est nul ou très faible, dans la mesure où le chiffre d'affaires restant, une fois retranchée la part des frais consacrée à la programmation d'émissions locales, est la plupart du temps négatif.

En pratique, les chaînes locales ne sont pas soumises aux obligations de production d'œuvres audiovisuelles car elles présentent toutes une situation financière qui ne permet pas au Conseil de leur fixer un montant d'investissements dans la production d'œuvres audiovisuelles.

Malgré ces dispositions dérogatoires en matière de production d'œuvres audiovisuelles, les télévisions locales autorisées en métropole se sont engagées par voie conventionnelle à produire chaque jour un volume minimum de production propre en première diffusion. La majorité d'entre elles ont respecté cet engagement. Seule la chaîne locale Canal 32 n'a pas atteint son quota minimum hebdomadaire de 14 heures en première diffusion. En outre, certaines s'efforcent de proposer des documentaires parfois coproduits avec des sociétés de production locales. Leur volume d'œuvres audiovisuelles ne dépasse pas 20 % du volume total de leur diffusion.

De leur côté, les chaînes privées d'outre-mer s'acquittent, pour la plupart, de leurs engagements et produisent quotidiennement deux heures de programmes composés d'émissions de proximité et de journaux d'information présentés en première diffusion.

ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

Les chaînes en clair

En son article 27, la loi prévoit que des décrets en Conseil d'État fixent un certain nombre de principes généraux définissant notamment les obligations concernant la contribution des éditeurs de services au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles. S'agissant des chaînes hertziennes nationales, ces décrets sont le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 modifié, pour les chaînes diffusées en clair, et le décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 modifié, pour les chaînes dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers. Le Conseil est chargé de veiller au respect des obligations annuelles fixées dans ces décrets.

Les films produits par les chaînes hertziennes nationales en clair en 2004

 

TF1

France 2

France 3

M6

Nombre de films de long métrage

23

32

27

9

dont premiers films

6

12

7

2

Parts coproduction

10,584 M€

9,923 M€

8,481 M€

3,067 M€

Parts antenne

33,015 M€

19,312 M€

11,525 M€

12,896 M€

Suppléments d'investissements

-

0,633 M€

0,378 M€

-

Annulation

-

0,717 M€

0,799 M€

-

Total des investissements

43,599 M€

29,868 M€

20,384 M€

15,963 M€

% du CA

3,2

3,28

3,33

3,23

dont œuvres EOF

3,05

2,95

2,95

3,15

Production indépendante

91,4

75,44

100

100

Comme pour la diffusion, le Conseil établit, au cours du premier semestre de l'année suivante, un bilan annuel relatif à la contribution de chaque diffuseur à la production cinématographique. En 2004, les données relatives à l'exercice 2003 ont été examinées.

En 2003, 89 films ont ainsi reçu la contribution d'un ou de deux des quatre services diffusés en clair. Arte et France 5 sont exclues de ce décompte, la première n'étant pas suivie par le CSA en vertu de son statut interétatique et la seconde n'ayant pas d'obligation de production en raison du faible nombre de films qu'elle diffuse annuellement. Tant par le nombre de films que par le volume financier engagé, la contribution des quatre chaînes est demeurée stable en 2003.

Canal+

En ce qui concerne Canal+, sa contribution à la production cinématographique a diminué en 2003, suivant ainsi mécaniquement la diminution de ses ressources annuelles. Malgré cela, étant toujours inférieurs aux dépenses de Canal+ calculées en pourcentage de ses ressources totales annuelles, les minima garantis n'ont pas eu à s'appliquer. Par ailleurs, si la diminution constatée en 2002 n'avait touché que le volume global des dépenses, en 2003, la diminution touche également les dépenses de Canal+ à l'égard du cinéma européen (6,721 M€ de moins) et d'expression originale française (3,222 M€ de moins).

Le décret n° 2004-1482 du 23 décembre 2004 a modifié sensiblement les obligations de Canal+ en ce qui concerne sa contribution à la production cinématographique. Dès l'exercice 2005, les nouvelles obligations imposées à la chaîne cryptée ne porteront plus que sur ses investissements dans le cinéma européen et d'expression originale française, rejoignant sur ce point les obligations imposées aux services de cinéma diffusés sur le câble et le satellite et aux services de cinéma diffusés prochainement par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

La contribution de Canal+ à la production cinématographique 2003

 

Nombre de films

Montant de l'obligation

Investissement de l'année 2003

Excédent de l'année 2002

Total
investissements

% des ressources annuelles

Ensemble
des films

408

292,057 M€

291,241 M€

1,519 M€

292,76 M€

20,05

Films
européens

233

175,234 M€

173,885 M€

1,832 M€

175,717 M€

12,03

Films EOF

161

131,426 M€

132,233 M€

0,563 M€

132,796 M€

9,09

5. La publicité, le parrainage et le téléachat

La publicité à la télévision

Les règles relatives à la publicité télévisée sont précisées dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.

L'année 2004 aura été marquée par l'accès aux écrans publicitaires de plusieurs secteurs jusque-là interdits de publicité télévisée.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2004, les annonceurs ressortissant au secteur de la presse peuvent accéder aux écrans publicitaires. Ceux relevant du secteur de l'édition littéraire peuvent communiquer sur les services de télévision exclusivement distribués par câble ou diffusés par satellite. Le Conseil n'a pas relevé de difficultés particulières lors de la diffusion de campagnes émanant de ces secteurs.

S'agissant du secteur de la distribution, la publicité télévisée est autorisée, à l'exclusion des « opérations commerciales de promotion », sur les services du câble et du satellite et les télévisions locales. À compter du 1er janvier 2007, les messages en faveur de ce secteur pourront également être programmés sur les chaînes hertziennes analogiques à vocation nationale.

La programmation de messages publicitaires mentionnant le prix de certains produits a conduit le Conseil à préciser, dans le cadre de son pouvoir interprétatif, les conditions dans lesquelles il peut être fait mention de prix dans les publicités en faveur d'enseignes de distribution. Il l'a fait dans une lettre adressée en décembre au Bureau de vérification de la publicité (BVP) (cf. annexe).

Il convient de souligner qu'apparaissent parmi les manquements à la législation ou à la réglementation en matière de publicité évoqués ci-après, tant ceux intervenus stricto sensu en 2004 que certains autres s'étant produits au cours des derniers mois de 2003 et examinés par le Conseil au début de 2004.

MESSAGES PUBLICITAIRES

Sécurité des personnes

Plusieurs messages publicitaires « Champion du monde Citroën » diffusés en janvier mettaient en scène une voiture Citroën C2 de rallye roulant à très grande vitesse sur des terrains divers et variés. Le véhicule finissait sa course en entrant, toujours à vive allure, dans un point de vente du constructeur Citroën.

Le Conseil a considéré que ces messages ne respectaient pas les dispositions qui encadrent la publicité, notamment automobile : d'une part, l'article 4 du décret du 27 mars 1992 modifié, qui dispose que « la publicité doit être exempte (...) de toute incitation à des comportements préjudiciables (...) à la sécurité des personnes et des biens », d'autre part, le code de déontologie adopté le 22 novembre 1988 par les constructeurs automobiles français et étrangers, dont les principes ont été repris dans la recommandation du BVP sur l'automobile.

Langue française

Le Conseil a constaté, en mai et juin, pendant la reprise du service EuroNews sur l'antenne de France 3, la diffusion de plusieurs messages publicitaires entièrement en langue anglaise ou avec des mentions dans cette langue. La diffusion de ces différents éléments sans traduction en français contrevenait à l'article 20-1 alinéa 1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 introduit par la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française qui précise que « l'emploi du français est obligatoire dans l'ensemble des émissions et des messages publicitaires des organismes et services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, quel que soit leur mode de diffusion ou de distribution, à l'exception des œuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale ».

Faisant la promotion de plusieurs produits liés aux nouvelles technologies, la campagne Philips Corporate, diffusée en octobre sur plusieurs chaînes hertziennes nationales, n'était pas conforme à l'article 20-1, alinéa 4 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, qui précise que « lorsque les émissions ou les messages publicitaires (...) sont accompagnés de traductions en langues étrangères, la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère ».

Si, ainsi que le suggère la circulaire du Premier ministre du 19 mars 1996 concernant l'application de la loi du 4 août 1994, une exacte similitude entre les différentes mentions n'est pas indispensable, encore faut-il que la version française soit clairement compréhensible et assimilable par le téléspectateur, aux fins d'un parfait respect de ses intérêts. Or, la traduction en français présente dans les messages qui ont retenu l'attention du Conseil ne respectait pas ces exigences.

Le Conseil a demandé au BVP qu'il informe de cette situation les responsables de la campagne en cause, de façon à ce qu'il puisse être procédé aux modifications utiles.

Le Conseil est également intervenu auprès d'Eurosport-France, après avoir relevé sur l'antenne de ce service que plusieurs publicités diffusées en anglais étaient sous-titrées dans des caractères dont la taille était très insuffisante.

Secteurs interdits de publicité télévisée

Cinéma

Une publicité en faveur d'un film intitulé Whisky a été diffusée dans les écrans publicitaires de TFJ. Le cinéma étant un secteur interdit de publicité télévisée, le Conseil a mis en garde la chaîne contre le renouvellement de cette pratique.

IDENTIFICATION DES ÉCRANS PUBLICITAIRES

En décembre 2003, le Conseil est intervenu auprès d'Eurosport-France afin que le service identifie clairement ses écrans publicitaires. En effet, le mot « publicité » n'y figurait jamais, d'une part, et la même animation réapparaissait parfois entre deux messages publicitaires à l'intérieur de l'écran, d'autre part.

En décembre 2004, il a été demandé à Filles TV de rendre clairement identifiable ses écrans publicitaires et d'améliorer la lisibilité des mentions d'indication de prix dans les messages publicitaires en faveur de SMS.

Diffusion hors écran publicitaire

Le Conseil a indiqué en décembre à TFJ que la publicité appelant les téléspectateurs à s'abonner au magazine Cosmopolite aurait dû être insérée dans des écrans publicitaires.

Insertion de la publicité

Par lettre du 6 mai, France 3 a soumis au Conseil le projet d'insertion d'écrans publicitaires au cours des programmes de la matinée du 6 juin consacrée aux cérémonies de commémoration du Débarquement en Normandie.

Le Conseil a considéré, après examen du projet tel que la chaîne le lui a présenté, que celui-ci ne paraissait pas de nature à contrevenir aux dispositions du décret du 27 mars 1992 modifié et de l'article 38 alinéa 2 du cahier des missions et des charges de France 3.

Volume sonore

L'attention du Conseil est régulièrement appelée par des téléspectateurs dénonçant le volume sonore des écrans publicitaires, qui le perçoivent bien souvent supérieur au volume sonore des émissions qui jouxtent les écrans. Cette perception a été confirmée par l'étude acoustique qu'a fait réaliser le Conseil en septembre 2003 sur les antennes de TF1, France 2, France 3 et M6. Cette étude a révélé que le volume sonore des écrans publicitaires de ces services excédait, sur la période étudiée, le niveau moyen du reste du programme dans plus de 50 % des cas. Le Conseil a donc engagé avec les chaînes une concertation afin d'obtenir un meilleur confort d'écoute pour les téléspectateurs.

Publicité clandestine

Le Conseil a relevé en 2004 diverses pratiques susceptibles de constituer des publicités clandestines.

Il a décidé d'engager une procédure de sanction à l'encontre de TF1. Une autre, décidée en décembre 2003, a donné lieu, après audition des responsables de la société, à une mise en demeure. Il a par ailleurs adressé des mises en demeure à France 2, France 3, Canal+, Escales et Paris Première (cf. Infra - Les suites données au contrôle).

Il est en outre intervenu auprès des chaînes hertziennes nationales et de chaînes du câble et du satellite au sujet de publicités clandestines de différentes natures.

Promotion de produits relevant de secteurs interdits de publicité

Alcool et tabac

Une mise en garde a été adressée à Escales en raison d'une présentation laudative de l'ouzo dans un documentaire diffusé dans l'émission Au bon plaisir du 1er décembre 2003. Le Conseil a rappelé à ce service que, même dépourvue de toute référence à une marque, la promotion sous l'angle générique d'une boisson alcoolisée, en tant que « propagande », contrevient aux dispositions de l'article L. 3323-2 du Code de la santé publique.

Enfin, il a rappelé à Eurosport-France l'interdiction faite par l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique de promouvoir un quelconque produit du tabac.

Cinéma

La diffusion en novembre 2003 sur Canal+ du film Le Seigneur des anneaux : la communauté de l'anneau était immédiatement suivie d'éléments de programmes constitutifs de publicité clandestine en faveur du troisième volet de la trilogie, Le Seigneur des anneaux : le retour du roi. Il s'agissait soit de la bande-annonce du Retour du roi suivie d'un concours permettant aux téléspectateurs de gagner des lots en lien avec la sortie en salle de celui-ci, soit de l'un de ces deux éléments diffusé seul.

Le Conseil a rappelé à la chaîne que l'article 27 de sa convention prévoit les modalités selon lesquelles elle favorise la diffusion des différents genres cinématographiques : « Sur Canal+, la société s'engage à présenter, dans le cadre d'émissions spécifiques, deux fois par semaine dont une fois à une heure de grande écoute, les nouveaux films programmés en exclusivité dans les salles de cinéma en France », ce qui exclut la pratique relevée en novembre.

Promotion d'autres produits, services ou marques

Le 4 novembre 2003, la diffusion par Game One du magazine Making-Of, consacré au jeu « Top Spin », a été l'occasion d'une promotion insistante de la console X Box de Microsoft. Au vu de l'importance du manquement, le Conseil a mis fermement en garde le service contre le renouvellement d'une telle pratique.

Le 16 novembre 2003, lors de la rediffusion sur Téva d'un ancien numéro de Téva Déco, il a été relevé la promotion d'informations commerciales et la non-actualisation des renvois pour l'obtention d'informations complémentaires.

Le 17 décembre 2003 sur France 3, le Conseil a constaté que, dans la chronique cinéma du magazine d'information 12-14 Paris Île-de-France, avait été faite une présentation explicite et très complaisante des produits dérivés liés au film Le Seigneur des anneaux (DVD, jeux vidéo, etc.).

Il a estimé que la diffusion sur France 2 le 13 décembre 2003 de la courte émission Rayons X consacrée à la voiture du futur, avait contribué à assurer la promotion de la société PSA/Peugeot Citroën et de ses produits. En effet, pour illustrer ce thème, ont été utilisées uniquement des images issues de bandes de démonstration provenant de la société PSA/Peugeot Citroën : des véhicules de ces deux marques ont ainsi été filmés sur route à plusieurs reprises, face caméra. Les images ont été accompagnées d'une incrustation « images PSA/Peugeot Citroën » constamment présente en bas de l'écran pendant une quarantaine de secondes. En outre, bien que PSA/Peugeot Citroën ne soit pas le seul constructeur automobile sur le marché à avoir une politique de recherche dans le domaine de l'innovation technologique, aucune référence n'a été faite à ses concurrents.

Le Conseil a écrit à France 2 en janvier 2004 pour lui rappeler la nécessité de respecter les dispositions du décret du 27 mars 1992 qui prohibent la publicité clandestine. En effet, il a estimé que plusieurs propos tenus dans diverses émissions Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain diffusées de septembre à décembre 2003 faisaient la promotion des activités personnelles de plusieurs chroniqueurs et que pendant la même période avait été faite de façon répétée la promotion des activités de M. Laurent Gerra.

Par courrier du 12 janvier 2004, le Conseil a mis en garde le service de télévision Antenne Créole Guyane (ACG) contre le renouvellement de pratiques contraires aux règles relatives à la publicité télévisée. Il avait en effet relevé qu'un numéro de l'émission Wachi Wacha avait été presque intégralement consacré à la promotion d'un nouveau magasin et qu'il comportait également un message publicitaire diffusé hors écran spécialisé.

Le même mois, une publicité clandestine en faveur d'un véhicule Peugeot a été relevée lors de la retransmission du Trophée Hassan II de golf sur Eurosport-France.

Sur France 2, il a été relevé par le Conseil qu'un reportage consacré aux Omega 3 diffusé dans le journal de 20 h du 18 février, avait contribué à assurer la promotion d'un complément alimentaire. Cette présentation a en effet fait l'objet de plans insistants et répétés sur les boîtes et/ou les gélules de la marque « OM3 », dont les effets bénéfiques ont été soulignés par les interviewés.

En mars, le Conseil a souhaité que certaines précautions soient prises afin d'éviter tout risque de glissement vers du publireportage ou de la promotion de produits dans le programme court Énergie d'entreprendre multidiffusé quotidiennement par La Chaîne info (LCI) et réalisé en coproduction avec EDF.

Sur Canal J, l'émission Lollytop du 6 mars, dans laquelle étaient invitées les actrices et jumelles Marie-Kate et Ashley Olsen, a été l'occasion de faire la promotion de tous les produits dérivés générés par les deux sœurs.

Lors de l'émission Le Maillon faible, diffusée le 27 mars sur TF1, un des candidats de ce jeu portait un maillot représentant très distinctement l'homme de ménage qui symbolise la marque de produits d'entretien Mr. Propre. Le dessin de ce personnage étant un des éléments constitutifs de la marque, la visualisation à plusieurs reprises dans l'émission de ce vêtement relevait de la publicité clandestine.

De même, le Conseil est intervenu auprès de M6 après avoir constaté le 10 juin que la présentatrice de l'émission Les Colocataires portait un débardeur représentant très distinctement la marque « by mng ».

À plusieurs reprises au cours de l'année, il a indiqué à LCI que la présentation systématique de la une du titre de presse L'Équipe en préambule à la rubrique sportive de l'émission LCI Matin était constitutive de publicité clandestine.

Le Conseil a demandé en juin à la chaîne Voyage de ne plus présenter plein écran l'adresse et les coordonnées téléphoniques du restaurant dans lequel était réalisée une partie des Carnets de Périco.

Dans l'émission Marjolaine et les millionnaires diffusée le 2 juillet sur TF1, un logo Royal Air Maroc est apparu pendant 3 secondes sur un fond noir après le générique de fin et avant la mention des concepteurs originaux du programme et des parrains de l'émission. La visualisation du logo de cette compagnie aérienne relevait de la publicité clandestine.

Par lettre du 8 juillet, France 3 a fait part au Conseil de ses difficultés concernant les modalités du partenariat associant France 3 et France Info pour la réalisation du magazine politique, France Europe Express.

Bien que les relations éditoriales que peuvent nouer les services de télévision et services de radio n'aient pas fait l'objet, à ce jour, de préconisations précises du Conseil, ce dernier a adopté le 11 juillet 1995 une lettre circulaire distinguant plusieurs formes d'association entre la presse et la télévision qui peuvent légitimement être transposées à l'autre média qu'est la radio. Cette transposition implique le respect intégral des principes contenus dans cette lettre et destinés à prévenir les dérives publicitaires proscrites par le décret du 27 mars 1992.

Toutefois, compte tenu des dispositions spécifiques contenues dans le cahier des missions et des charges de France 3 qui envisagent des relations privilégiées avec d'autres sociétés nationales de programme issues du service public, dont Radio France (article 48), le Conseil a admis que puisse être envisagée toute collaboration éditoriale entre France 3 et ces organismes pour la réalisation d'émissions à caractère politique ou sociétal.

Au regard de ce constat, le Conseil ne s'est pas opposé à la présence permanente du logo de France Info dans le studio d'enregistrement de France Europe Express, pratique qui identifie France Info comme coréalisateur de l'émission. Cependant, afin de ne pas altérer l'identification de la société éditrice du service de télévision concerné, le Conseil a demandé que le logo de France Info ne soit pas incrusté à l'écran conjointement avec celui de France 3.

Télétoon a diffusé le 6 octobre, en dehors des écrans publicitaires, des séquences de promotion en faveur des programmes d'une autre chaîne de TPS, Eurêka. Ces deux chaînes ne sont pas systématiquement commercialisées ensemble. S'il peut être admis que les chaînes d'un même groupe qui font l'objet d'un abonnement commun informent les téléspectateurs de leur existence réciproque, en revanche, la promotion par une chaîne, hors écran publicitaire, d'une consœur commercialisée séparément relève de la publicité clandestine.

Le Conseil a constaté lors de la diffusion d'un épisode de la série Commissaire Valence, le 21 octobre sur TF1, une présence indue de produits de la marque Peugeot et notamment d'un véhicule Peugeot 407, mis en valeur tant visuellement que verbalement. Considérant que ce placement de produits au sein d'une fiction relève de la publicité clandestine, l'instance a mis fermement en garde TF1 le 16 décembre.

Incitation À appeler des numÉros surtaxÉs

Dans sa recommandation du 5 mars 2002 relative aux incitations à appeler des services téléphoniques surtaxés ou des services télématiques, le Conseil a demandé aux diffuseurs, « afin que soit assurée une parfaite information des téléspectateurs sur le coût des communications,[que] celui-ci [soit] exposé en permanence et dans des caractères identiques à ceux des coordonnées téléphoniques ou télématiques » et de proposer aux téléspectateurs « chaque fois que cela est réalisable, d'intervenir par l'intermédiaire d'une connexion à l'internet ne faisant pas l'objet d'une facturation spécifique ».

Le Conseil a précisé à France Télévisions qu'il admettait que l'application de la recommandation puisse être plus souple lors de la diffusion du Téléthon 2004. Toutefois, il était nécessaire que la mention du coût des appels télématiques et téléphoniques soit indiquée à l'écran au moins quatre fois par heure d'antenne.

Interruption des Œuvres audiovisuelles

Le visionnage des programmes diffusés par Téva le 15 novembre 2003 a permis au Conseil de constater à plusieurs reprises l'interruption d'œuvres audiovisuelles par des écrans publicitaires suivis de bandes-annonces, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, qui prévoient que l'interruption publicitaire d'une œuvre audiovisuelle « ne peut contenir que des messages publicitaires, à l'exclusion de tout autre document, donnée ou message de toute nature, notamment bande-annonce, bandes d'auto-promotion ».

Deux œuvres cinématographiques diffusées en mars et avril 2004 sur Match TV ayant été interrompues par de la publicité, le Conseil a demandé à cette chaîne de respecter sans délai les dispositions de l'article 73 précité selon lesquelles « (...) la diffusion d'une œuvre cinématographique (...) par les services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers ne peut faire l'objet d'aucune interruption publicitaire ».

Il a également été rappelé à Eurosport-France que la diffusion des écrans publicitaires lors d'une retransmission sportive ne peut prendre place que pendant les pauses naturelles de la compétition.

Le parrainage à la télévision

Le titre II du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié précise les règles applicables au parrainage des émissions télévisées.

Le contrôle exercé par le Conseil en 2004 sur la mise en œuvre du parrainage, lui a permis de constater une nette tendance des diffuseurs hertziens nationaux à abandonner les mentions de présentation claires et simples des émissions parrainées (« Chaîne et X vous présentent... »), qui permettent aux téléspectateurs de comprendre les motifs de la présence des noms des annonceurs en dehors des écrans publicitaires et répondent aux exigences de clarté du décret, au profit de formules complexes, de plus en plus sophistiquées, pour lesquelles il est plus systématiquement fait usage d'images extraites des messages publicitaires.

Cette évolution aboutit à de véritables créations qui ont eu parfois pour conséquence de mettre à l'antenne des constructions s'apparentant à des messages publicitaires.

Elle a aussi pour conséquence que la reprise intégrale de ces génériques lors des rappels ponctuels ou dans les bandes-annonces, ne permet plus d'admettre dans certains cas que la mention est bien conforme aux dispositions de l'article 18-IV du décret qui exige que les mentions du parrain soient « discrètes ».

En 2004, le Conseil a prononcé quatre mises en demeure à l'encontre de TF1 (deux), France 2 (une) et M6 (une) en matière de parrainage (cf. Infra - Les suites données au contrôle).

Il est également intervenu auprès des diffuseurs après avoir relevé divers manquements aussi bien durant l'année 2004 qu'au cours des derniers mois de 2003.

Influence du parrain sur l'Émission parrainÉe

Le Conseil est intervenu auprès de Télé Mélody après avoir constaté en octobre 2003 que deux émissions ne respectaient pas les termes de l'article 18-I selon lesquels le contenu et la programmation des émissions parrainées « ne peuvent, en aucun cas, être influencés par le parrain dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale » de la chaîne.

Le Conseil a relevé dans l'émission Histoire à la Une sur Toute l'Histoire, l'intervention systématique du directeur de la rédaction d' Historia , parrain de l'émission, ce qui est contraire aux règles relatives au parrainage.

IDENTIFICATION DES ÉMISSIONS PARRAINÉES

En février et mars, certaines mentions de parrainage d'émissions diffusées sur LCI n'étaient pas clairement reliées aux émissions parrainées. Ce manque de lisibilité ne permettait pas aux téléspectateurs de distinguer ces parrainages d'une publicité diffusée en dehors des écrans publicitaires.

L'émission Une minute pour découvrir , diffusée en septembre et octobre sur M6, était parrainée par « Le mois Carrefour ». Or, « Le mois Carrefour » ne correspond pas aux moyens d'identification d'une émission parrainée, tels que prévus par le deuxième alinéa de l'article 18-III du décret précité. Si Carrefour peut en tant que tel recourir au parrainage, la référence à une opération commerciale ponctuelle, consistant à communiquer sur des offres promotionnelles exceptionnelles pendant un mois, ne peut en revanche être admise. Il s'agit en effet d'une opération visant à renforcer la fréquentation des magasins de l'annonceur, dont le caractère promotionnel est incompatible avec la vocation institutionnelle du parrainage. Étant déjà intervenu auprès de M6 pour le même motif en janvier 2000, le Conseil a mis fermement en garde la chaîne contre le renouvellement d'une telle pratique.

OBJET DU PARRAINAGE

Le Conseil a demandé à LCI de mettre fin au parrainage de La Chronique de l'économie au sein de l'émission LCI Matin. Il lui a rappelé que seule une émission et non une rubrique peut être parrainée et que la seule exception admise par le Conseil concerne le parrainage des bulletins météorologiques qui prennent place au sein d'émissions. La chaîne ayant contesté cette analyse, le Conseil l'a confirmée.

Il est également intervenu auprès de France 3 et EuroNews pour un fait similaire. Le 31 mai, lors de la reprise du service EuroNews sur l'antenne de France 3, une séquence de l'émission Sport consacrée aux Internationaux de tennis de Roland-Garros était parrainée par Peugeot.

Le 6 mars sur France 2, le Conseil a constaté qu'un bulletin météorologique parrainé par Darty faisait partie intégrante du flash d'information de 7 h 10.

En août, un bulletin météorologique parrainé par Century 21 faisait partie intégrante du flash d'information diffusé dans l'émission Athènes Soir, consacrée aux Jeux olympiques.

Si le Conseil a admis que le parrainage des bulletins météorologiques puisse prendre place au sein d'émissions, il a toutefois clairement exclu cette possibilité pour un journal télévisé ou une émission d'information politique, non susceptibles d'être parrainés conformément à l'article 20 du décret précité. Le Conseil a donc demandé à France 2 et Canal+ de veiller à ce que le parrainage de bulletins météorologiques ne prenne plus place au sein des journaux télévisés.

À la suite de l'opération de parrainage par le magazine Elle menée du 5 au 12 mars sur France 5 et intitulée La Semaine de la femme , le Conseil a écrit à la chaîne pour lui rappeler que seule une émission, et non un événement pouvait faire l'objet d'un parrainage.

Enfin, le Conseil a rappelé à Eurosport-France qu'une bande-annonce ne peut comporter une mention de parrainage alors que l'émission annoncée n'est pas elle-même parrainée. En outre, en l'espèce, le parrainage comportait un slogan publicitaire.

CARACTÈRE PUBLICITAIRE DU PARRAINAGE

Aux termes de l'article 18-III alinéa 2 du décret précité, le parrainage doit être exempt de tout slogan publicitaire.

Le 24 juin, lors de la reprise d'EuroNews sur France 3, l'émission Euro 2004 , parrainée par Master Card, un « partenaire officiel de l'Euro 2004 », comportait dans le générique de parrainage un slogan « Master Card, la carte de crédit officielle de l'Euro 2004 » qui constituait une mention publicitaire en faveur de cette carte de crédit.

Le Conseil a considéré que les mentions « Les Jeux olympiques d'Athènes avec les bonbons Haribo, l'énergie des vainqueurs » et « Plus vite, plus vite, plus vite... la retransmission des Jeux d'Athènes avec Neuf Télécom, internet haut débit », relevées sur France 2 et France 3 lors de plusieurs émissions liées à la retransmission des Jeux olympiques d'Athènes constituaient des slogans publicitaires.

Le Conseil a mis en garde TF1 après avoir relevé en septembre deux parrainages Mont Blanc qui comportaient les mentions orales « Régalez-vous devant Ciné Dimanche avec les crèmes dessert Mont Blanc » et « Régalez-vous devant votre policier du jeudi avec les crèmes dessert Mont Blanc ».

En octobre, le Conseil a estimé que les conditions de réalisation de l'émission Julie cuisine, présentée par Julie Andrieu, étaient contraires aux dispositions des paragraphes I, II, et III, alinéa 2 de l'article 18 du décret précité.

Cette émission était parrainée par la marque d'électroménager Whirlpool, avec la mention orale : « Cuisiner est un plaisir. Julie cuisine avec Whirlpool ». L'association du titre de l'émission, Julie cuisine, et de la mention du parrain, « avec Whirlpool », si elle indique que l'émission est présentée par cette marque, précise également au téléspectateur que la spécialiste culinaire qu'est Julie Andrieu cuisine avec Whirlpool. De surcroît, le Conseil s'est interrogé sur la présence dans l'émission d'appareils ménagers qui, s'ils ne portent pas la marque Whirlpool, semblent bien appartenir à sa gamme de produits, ce que suggère la formule « Julie cuisine avec Whirlpool ».

Il est également intervenu auprès de Télé Mélody et Toute l'Histoire pour rappeler à ces services la prohibition de tout slogan publicitaire dans les mentions de parrainage.

À l'issue de l'examen des bilans 2003 des télévisions locales privées de métropole, le Conseil a écrit aux chaînes, le 29 novembre 2004, pour leur rappeler la nécessité de respecter scrupuleusement les dispositions encadrant le parrainage télévisé.

RAPPELS DE PARRAINAGE

Le 24 juin, lors de la reprise d'EuroNews sur France 3, le logo du parrain Master Card est apparu en bas à droite de l'écran durant la totalité de l'émission Euro 2004, en contradiction avec l'article 18-IV du décret du 27 mars 1992 qui prévoit « qu'au cours de l'émission parrainée et dans les bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète (...) ».

Le Conseil a constaté, lors de la diffusion de l'émission Kawaï sur Filles TV le 27 octobre, que les rappels de parrainage ne répondaient pas non plus aux exigences de ponctualité et de discrétion de l'article 18-IV du décret précité.

JEUX ET CONCOURS

Le Conseil est intervenu auprès de Canal+ en janvier, après avoir constaté au dernier trimestre 2003 un concours non conforme à la réglementation dans l'émission jeunesse Canaille+ . Il a fait de même en 2004 auprès d'Eurosport-France et de Canal J. Il a fermement mis en garde ce dernier service contre le renouvellement d'une telle pratique, déjà relevée à plusieurs reprises sur l'antenne de Canal J.

RESPECT DE LA LANGUE FRANÇAISE

L'utilisation de la formule « Engineered to be enjoyed » sans traduction française a été constatée par le Conseil dans un parrainage diffusé le 31 mai lors de la reprise d'EuroNews sur France 3, ce qui est contraire à l'article 20-1 alinéa 1 précité de la loi du 30 septembre 1986 modifiée qui précise que « l'emploi du français est obligatoire (...) ».

À l'occasion de la diffusion en août des Jeux olympiques d'Athènes sur l'antenne de France Télévisions, le Conseil a estimé qu'au cours de la présentation d'un parrainage Toyota, la traduction écrite de la mention « Today, tomorrow... Toyota » en langue française était très difficilement lisible et contrevenait au quatrième alinéa de l'article 20-1 précité de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Le téléachat à la télévision

De nombreux services diffusent des émissions de téléachat. Sur le câble il s'agit le plus souvent d'émissions diffusées également sur les chaînes nationales hertziennes ou d'émissions émanant de Canal Club.

Le Conseil n'a pas constaté en 2004 de manquements aux règles encadrant le téléachat sur les services diffusant ce type d'émissions ni sur ceux exclusivement consacré à cette activité.

La publicité et le parrainage à la radio

RADIOS PRIVÉES

L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel le « contrôle, par tous les moyens appropriés, sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les sociétés nationales de programme et par les titulaires des autorisations délivrées pour des services de communication audiovisuelle ».

L'article 8 du décret n° 87-239 du 6 avril 1987 fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage dispose que « les messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels ». L'article 9 de ce même décret, relatif au parrainage, précise que « sont autorisées les contributions d'entreprises publiques ou privées désirant financer des émissions dans le but de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations, dès lors que le service conserve l'entière maîtrise de la programmation de ces émissions ».

Les conventions signées par les radios avec le Conseil reprennent l'obligation d'annonce et d'identification des messages et précisent en outre que « les émissions ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location de produits ou services par l'intermédiaire de toutes personnes s'exprimant à l'antenne, et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ».

En contravention avec ces dispositions, le Conseil a constaté la promotion, sur l'antenne de la station Ici et Maintenant (Paris), lors de l'émission Santé-spiritualité , des activités commerciales d'une invitée ; étaient notamment mentionnés à plusieurs reprises le numéro de téléphone de cette dernière, les titres de ses ouvrages et les modalités de consultation. Il a donc écrit à la station le 6 avril 2004 pour l'appeler au respect de l'article 13 de sa convention qui stipule que « les émissions ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location de produits ou services par l'intermédiaire de toutes personnes s'exprimant à l'antenne, et ne peuvent en particulier comporter de références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ».

À l'issue de la procédure de sanction engagée par le Conseil le 12 novembre 2003 à l'encontre de Fun Radio - après qu'il eut relevé les 15, 17 et 20 octobre 2003 la présentation répétée dans l'émission PlanetArthur de la compilation de l'animateur Arthur - une sanction pécuniaire de 50 000 € a été décidée le 17 juin 2004. Cette pratique contrevient en effet à l'article 8 du décret du 6 avril 1987 ainsi qu'à l'article 13 de la convention conclue entre le CSA et Fun Radio.

Lors des émissions 6-9 des 31 mai et 1er juin 2004, NRJ a assuré la promotion hors écrans publicitaires et l'incitation à l'achat du disque Le Poulailler , une parodie de l'émission de TF1 La Ferme Célébrités réalisée par les animateurs du 6-9 . Un tel fait est constitutif d'un manquement, d'une part, à l'article 8 du décret du 6 avril 1987 et, d'autre part, à l'article 13 de la convention de la radio. Le Conseil a donc mis en demeure la station le 5 juillet 2004 de ne pas renouveler de tels manquements.

La procédure de sanction engagée par le Conseil le 22 juillet 2003 pour présentation répétée dans l'émission Le Morning d'Europe 2, les 29 avril, 5, 6, 7 et 8 mai 2003, d'une compilation, a quant à elle été close. En effet, le Conseil a décidé, pour des motifs tenant à la régularité formelle de la procédure, de lui substituer une mise en demeure, pour manquement, d'une part, au décret du 6 avril 1987, d'autre part, à l'article 13 de la convention de la station.

Par ailleurs, le Conseil a constaté une pratique publicitaire inédite les 25 et 26 septembre 2004 sur l'antenne de Chérie FM : la tranche matinale Good morning Weekend a été entièrement consacrée à la promotion de l'offre Dolce Vita de Gaz de France. Cette promotion était assurée par :

- des chroniques de 45 secondes durant lesquelles des personnalités ou des particuliers s'exprimaient sur les notions de bien-être ou de détente ; ces chroniques étaient précédées de la mention « Le confort de vivre selon chacun , avec Dolce Vita de Gaz de France » ;

- des interventions de l'animateur soulignant la nature « exceptionnelle » de l'émission, le week-end étant « dédié au bien-être et à la relaxation, avec Dolce Vita de Gaz de France ».

Le Conseil a estimé que ce programme avait été mis au service d'un annonceur dans des conditions qui contreviennent au cadre réglementaire de la publicité et du parrainage. Il a donc écrit à Chérie FM le 24 novembre 2004 pour mettre en garde la station en lui rappelant le nécessaire respect des articles 8 et 9 du décret du 6 avril 1987 et de l'article 13 de sa convention.

RADIO FRANCE

Le CSA a constaté la diffusion en septembre 2004 sur les antennes de Radio France, et en particulier sur France Inter, de plusieurs messages en faveur de produits et services à caractère commercial relevant du secteur concurrentiel des assurances (assurance automobile, assurance vie...), qui pourraient être en contravention avec les articles 32 et 34 du cahier des charges de la société.

Aussi le Conseil a jugé utile d'organiser, au début de l'année 2005, une rencontre avec les responsables de la publicité de Radio France afin de les amener à mieux cerner les obligations et contraintes de la société nationale de programme au regard des dispositions relatives à la publicité et au parrainage qui figurent dans son cahier des missions et des charges.

RFI

L'article 34 du cahier des missions et des charges de Radio France internationale lui interdit, pour les messages destinés au territoire français, la publicité de certains produits et secteurs parmi lesquels figure la presse.

Pour avoir constaté la diffusion répétée de messages publicitaires en faveur de titres de presse (il s'agissait du Nouvel Économiste, de Jeune Afrique économie et de Biba Magazine, notamment) sur l'antenne parisienne de RFI (89 MHz), le Conseil a adressé, le 4 mars 2004, un courrier à la société lui demandant de veiller à ce que ce type de messages, par ailleurs autorisés hors du territoire national, soient systématiquement occultés sur ses antennes parisiennes.

RFO

Le Conseil a été saisi par le Syndicat des professionnels de l'audiovisuel de la Réunion (SPAR) à propos du non-respect, par Radio Réunion, de ses obligations en matière de publicité et de parrainage.

Rappelons qu'en ce qui concerne les stations radiophoniques de RFO, le décret n° 97-483 du 9 mai 1997 modifiant le décret n° 95-535 du 27 mars 1993 a restreint la diffusion de la publicité de marques en l'excluant des deux canaux de radiodiffusion sonore des départements d'outre-mer.

L'audition des enregistrements des programmes diffusés par Radio Réunion le 23 août 2004 a mis en évidence la diffusion de parrainages et messages publicitaires non conformes à la réglementation en la matière. L'un de ces messages, émanant du Conseil général et faisant la promotion de la carte de transport destinée aux étudiants, est apparu en contradiction avec l'article 14 de la loi du 30 septembre modifiée qui interdit tout message publicitaire à caractère politique. Le Conseil a, en effet, toujours considéré que, dans le cadre d'une campagne d'information d'une administration concernant le service public, la mention d'une assemblée d'élus relevait de la publicité politique et devait, en conséquence, être remplacée par la mention de la collectivité territoriale ; autrement dit l'appellation « Conseil général de la Réunion » devait être remplacée par « Département de la Réunion ».

Un autre message pour un jeu proposant le gain de places pour l'avant-première du film I, Robot (Partenariat RFO Réunion et la société Mauréfilms, distributeur du film) s'est révélé être une publicité pour le film, le distributeur et l'exploitant. Le Conseil a estimé que malgré la tolérance existant pour la mention de manifestations à l'organisation desquelles participe la radio, ce message ne pouvait être assimilé à de la publicité collective et d'intérêt général, en raison de son caractère publicitaire.

Par ailleurs, considérant que L'Heure dans les TOM est un simple top horaire qui ne constitue pas en tant que tel une émission, le Conseil n'a pas admis son parrainage.

Il a également constaté que le parrainage de l'émission Entrepreneurs à la Réunion revêtait un caractère publicitaire.

Le Conseil a donc décidé, lors de son assemblée plénière du 9 novembre 2004, d'envoyer à RFO un courrier dans lequel sont pointés les manquements relevés dans la programmation publicitaire et le parrainage sur RFO Réunion en lui demandant de tenir compte de ses remarques.

6. La langue française

Le Conseil s'est attaché à remplir la mission que lui a confiée la loi du 30 septembre 1986 modifiée, en veillant au respect des obligations relatives à l'usage de la langue française inscrites aux cahiers des missions et des charges des sociétés nationales de radio et de télévision et dans les conventions annexées aux décisions d'autorisation des diffuseurs privés : chaînes privées hertziennes (TF1, M6, Canal+), chaînes du câble et du satellite et radios privées.

La mission Langue française a réuni, le 7 avril 2004, les conseillers pour la langue française auprès des sociétés privées de télévision et, le 9 avril 2004, les représentants des sociétés publiques, pour faire le point sur l'application de ces différentes obligations, et plus précisément l'emploi des mots étrangers dans les programmes et dans les titres d'émission, ainsi que les moyens mis en œuvre par les sociétés pour l'illustration et la défense de la langue française et de la francophonie.

Le Conseil a aussi souhaité pouvoir disposer d'éléments d'information au sujet du traitement des mini-messages en écriture « texto » qui apparaissent en incrustation au cours de certaines émissions.

La mission a d'autre part reçu, les 6 et 13 décembre 2004, des spécialistes de la langue française pour recueillir leur point de vue sur les pratiques langagières des professionnels des médias, notamment les emprunts à l'anglo-américain, les registres de langue (l'emploi de mots grossiers choquant bon nombre de téléspectateurs qui saisissent le Conseil), et plus généralement la notion du « bien parler dans les médias ».

Le Conseil a ainsi pu conduire une réflexion approfondie au terme de laquelle il a adopté, le 18 janvier 2005, une recommandation relative à l'emploi de la langue française qu'il a adressée à l'ensemble des sociétés de télévision et de radio.

Par ailleurs, les services du Conseil effectuent régulièrement des relevés linguistiques qui sont complétés par le courrier des téléspectateurs et des auditeurs. Les incorrections les plus fréquentes alimentent les articles que La Lettre du CSA consacre à la langue française. Certains articles reprennent les termes recommandés par la Commission générale de terminologie et de néologie afin de les porter à la connaissance des professionnels de l'audiovisuel et d'en encourager l'usage. L'ensemble des articles publiés a inspiré la brochure de M. Jacques Rozenblum intitulée Vu à la radio, avec en sous-titre « Recueil des couacs ordinaires » et éditée, en juin 2004, par le service de formation internationale de Radio France internationale.

La langue française est aussi présente sur le site internet du CSA : rappel des équivalents français proposés par la Commission générale de terminologie pour remplacer des termes étrangers couramment entendus sur les antennes, articles « Langue française » de La Lettre du CSA, décisions du Conseil relatives au respect de la langue française sur les antennes et législation sur les quotas de chansons d'expression française diffusées par les radios.

Cette rubrique propose également une carte de France des radios diffusant tout ou partie de leur programme dans une ou plusieurs langues autres que le français (quatorze langues régionales et trente-quatre langues étrangères). Comme il le fait à l'occasion de chaque élection, le Conseil a été particulièrement attentif à l'orthographe du sous-titrage des émissions destinées aux personnes sourdes et malentendantes lors de la campagne officielle pour l'élection des représentants au Parlement européen du 13 juin 2004.

Soucieux de présenter un texte respectueux des règles grammaticales du français écrit, il a systématiquement rectifié les incorrections et les négligences les plus fréquentes de la langue parlée (négations tronquées, invariabilité des participes passés et des pronoms relatifs composés, accord des adjectifs, fautes de genre, etc.).

Enfin, le conseiller chargé de la mission Langue française a été entendu, le 7 janvier 2005 à la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, par M. Hubert Astier, inspecteur général de l'administration des affaires culturelles, dans le cadre de la mission d'évaluation de la politique en faveur du français que lui a confiée le ministre de la Culture et de la Communication.

7. Les programmes accessibles aux personnes sourdes et malentendantes

Les programmes accessibles aux personnes sourdes et malentendantes sont majoritairement des émissions bénéficiant d'un sous-titrage spécifique. Il peut exister en outre des émissions qui, par leur forme particulière, leur sont directement accessibles. C'est ainsi le cas de 100 % question sur France 5. Dans ce jeu de connaissances générales, les questions comme les réponses sont à la fois énoncées oralement par l'animateur et inscrites à l'écran. Enfin, les sourds et malentendants peuvent accessoirement bénéficier des diffusions en version originale sous-titrée (sous-titrage classique en incrustation à l'écran), mais cette offre est marginale et peu satisfaisante car elle n'apporte pas l'ensemble des informations nécessaires à la compréhension.

Les obligations existantes

À l'heure actuelle, les chaînes hertziennes, publiques comme privées, sont soumises à des obligations spécifiques en matière d'accessibilité des programmes pour les personnes sourdes et malentendantes.

LES CHAÎNES HERTZIENNES PUBLIQUES

Les cahiers des missions et des charges des chaînes publiques leur imposent l'obligation de rendre accessible une partie de leurs programmes aux personnes sourdes et malentendantes, sans préciser par quel moyen : sous-titrage ou recours à une traduction simultanée en langue des signes.

Les obligations sont quantifiées pour France 2 et France 3 (volume annuel minimum de 1 000 heures sur France 2 et de 500 heures sur France 3) ; elles ne le sont pas pour France 5.

LES CHAÎNES HERTZIENNES PRIVÉES

Les conventions de TF1 et de M6 comportent elles aussi des dispositions visant à prendre en compte le public sourd et malentendant.

Le volume horaire minimum de programmes sous-titrés a été fixé pour TF1 à un niveau identique à celui de France 2 (1 000 heures). Quant à la convention de M6, elle comporte une obligation de sous-titrer une partie des programmes pour les sourds et malentendants, avec une montée en charge de 200 heures supplémentaires par an à compter de la première année d'application de la convention (2002). À terme (en 2006), la chaîne devra respecter le même seuil que TF1 et que France 2.

De même, Canal+, après avoir été incitée à développer le sous-titrage spécifique, s'est engagée à diffuser six films sous-titrés pour les personnes sourdes et malentendantes par mois.

LES CHAÎNES HERTZIENNES NUMÉRIQUES

L'arrivée des chaînes hertziennes numériques doit enrichir l'offre de programmes accessibles au public sourd et malentendant. Les conventions adoptées pour les services sélectionnés dans le cadre de la TNT comportent en effet un article prévoyant que les éditeurs développent soit le sous-titrage spécifique, soit le recours à la langue de signes pour les personnes sourdes ou malentendantes.

Le volume annuel de diffusion correspondant est, à compter du début effectif des émissions d'au moins 2 % du temps de diffusion annuel la première année. Puis, la convention prévoit une montée en charge de 1% par an pour atteindre 10 % la 9e année. En outre, il est stipulé qu'un effort particulier devra être fourni aux heures de grande écoute.

Pour les chaînes consacrées au sport, à l'information et à la musique, la spécificité du format a justifié une formule plus générale, sans quotas spécifiques : « l'éditeur s'efforce de développer, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes diffusés ».

Enfin, il convient de signaler que, pour les services de cinéma de premières diffusions, il a été prévu, outre la montée en charge de 10 % sur 9 ans portant sur l'ensemble des programmes, qu'une huitième diffusion des œuvres cinématographiques (contre sept normalement autorisées) était subordonnée à sa mise à disposition du public sourd et malentendant au moyen du sous-titrage spécifique, conformément aux textes réglementaires.

LES CHAÎNES DU CÂBLE ET DU SATELLITE

De la même manière, les services de cinéma actuellement diffusés sur le câble et le satellite disposent de la possibilité de huitième diffusion (cf. Article 9 du décret n° 90-66 modifié par le décret du 28 décembre 2001). Aucun de ces services n'y recourt pour l'instant.

Par ailleurs, dans toutes les conventions que le Conseil propose à la signature des éditeurs de services du câble et du satellite, figure un article par lequel « l'éditeur s'engage, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, à développer par des dispositifs adaptés l'accès des programmes aux personnes sourdes et malentendantes ».

La loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

À la fin 2004, le Parlement a entrepris l'examen d'un projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui prend notamment en compte la situation des personnes sourdes et malentendantes face à la télévision.

Ce texte, promulgué le 11 février 2005, inscrit dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication les modifications suivantes :

- pour les services distribués par voie hertzienne terrestre autres que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, la convention passée avec le CSA doit prévoir « les proportions substantielles des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes sourdes et malentendantes. Pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi [...] à la totalité de leurs programmes, à l'exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes. Pour les services de télévision à vocation locale, la convention peut prévoir un allégement des obligations d'adaptation » ;

- pour les services distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le CSA, la convention doit porter «... notamment sur les proportions des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont rendus accessibles aux personnes sourdes et malentendantes, ainsi qu'aux personnes aveugles ou malvoyantes, en veillant notamment à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés. Pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai de cinq ans [...], à la totalité des programmes, à l'exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes » ;

- les contrats d'objectifs signés avec France Télévisions, RFO et Arte-France devront prévoir «... les engagements permettant d'assurer, dans un délai de cinq ans [...], l'adaptation à destination des personnes sourdes et malentendantes ainsi que des personnes aveugles ou malvoyantes de la totalité des programmes de télévision diffusés, à l'exception des messages publicitaires, sous réserve des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes » ;

- enfin, un article 81 est également créé dans la loi du 30 septembre 1986. Il dispose que « en matière d'adaptation des programmes à destination des personnes sourdes ou malentendantes et pour l'application du 5° bis de l'article 28, du quatrième alinéa de l'article 33-1 et du troisième alinéa de l'article 53, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le Gouvernement consultent chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 du Code de l'action sociale et des familles. Cette consultation porte notamment sur le contenu des obligations de sous-titrage et de recours à la langue des signes française inscrites dans les conventions et les contrats d'objectifs et de moyens, sur la nature et la portée des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes et sur les engagements de la part des éditeurs de services en faveur des personnes sourdes ou malentendantes ».

Les programmes accessibles aux sourds et malentendants sur le réseau hertzien en 2003
(Le Conseil ne dispose pas d'informations sur l'offre d'Arte)

Les volumes de programmes sous-titrés sur les chaînes nationales en 2003 *

 

France Télévisions

Chaînes hertziennes privées
en clair

 

France 2

France 3

France 5

TF1

M6

Sous-titrage spécifique

2 232 h 58

1 946 h 59

1 101 h 09

1 840 h 55

412 h

Sous-titrage classique
(type vo)

27 h 56

71 h

21 h 13 (1)

-

-

Langue des signes (2)

16 h 05

67 h 02

nd

-

-

Autre

-

-

114 h 24

171 h 47

-

Programmes accessibles

2 260 h 54

2 017 h 59

1 215 h 33

2 012 h 42

412 h

Part des programmes accessibles dans l'ensemble de la diffusion (%)

25,8

24,5

20,8

23

4,7

* Seuls les volumes de l'année 2003 étaient pour la plupart disponibles au moment de la rédaction de ce rapport.
(1) Ce volume correspond à la diffusion de l'émission L'Œil et la Main qui bénéficie d'un sous-titrage permanent à l'écran ainsi que d'un sous-titrage spécifique de type Ceefax. Par ailleurs, cette émission, sans être entièrement en langue des signes, fait une large place à celle-ci.
(2) Attention : les programmes bénéficiant d'une traduction en langue des signes(Flash d'information sur France 2, retransmissions des débats à l'Assemblée Nationale sur France 3) sont également et simultanément sous-titrés, en clair pour le flash d'information de France 2, en mode Ceefax pour les débats de l'Assemblée nationale sur France 3.

Sur France 5, le volume horaire global annoncé comprend la diffusion du jeu 100 % question (pour un volume de 114 heures 24). Ce jeu de connaissances générales est en effet entièrement accessible aux malentendants (et aux malvoyants) puisque les questions, les réponses proposées et la bonne réponse sont à la fois inscrites à l'écran et annoncées oralement par l'animateur.

De même sur TF1, les jeux Qui veut gagner des millions (67 heures 42 en 2003) et Allo quiz (104 heures 05 en 2003) inscrivent à l'écran tant les questions posées que les différentes réponses proposées, puis la bonne réponse. En ce sens, ils sont accessibles aux téléspectateurs atteints de surdité.

L'offre par genres est très différente selon les chaînes. Si M6 propose essentiellement de la fiction télévisuelle (séries de 52 minutes, séries de 26 minutes et téléfilms), elle a néanmoins sous-titré un documentaire en 2003 : Living with Michael Jackson.

À l'opposé, l'offre de France 5 est majoritairement centrée sur les documentaires, qui représentent 63,7% des programmes accessibles aux sourds et malentendants programmés par la chaîne (774 heures 45). En 2003, cette chaîne a également diffusé avec un sous-titrage spécifique des dessins animés pour le jeune public (pour un volume horaire de 327 heures 56).

En ce qui concerne Canal+, son offre accessible aux sourds et malentendants est entièrement composée de films de long métrage. 72 nouveaux titres ont été proposés avec un sous-titrage de type Ceefax en 2003, pour l'ensemble de leurs diffusions. Par ailleurs les films d'origine étrangère bénéficient tous d'un passage en version originale sous-titrée à l'écran, ce qui a concerné 245 films en 2003 ; parmi ceux-ci, 209 étaient en première diffusion. Certains de ces films d'origine étrangère avaient bénéficié parallèlement du sous-titrage Ceefax.

Sur TF1, France 2 et France 3, les programmes proposés avec un sous-titrage spécifique sont plus diversifiés : fictions télévisuelles et cinématographiques, magazines et documentaires (Histoires naturelles, Ushuaïa nature sur TF1 ; Thalassa, Faut pas rêver, Des racines et des ailes sur France 3), émissions de divertissement et jeux télévisés (Attention à la marche sur TF1 ; À vos amours sur France 2 ; La Carte aux trésors, Questions pour un champion sur France 3).

Pour le jeune public, France 2 a proposé 279 heures 36 de programmes jeunesse avec un sous-titrage spécifique en 2003 ; France 3 assortit d'un sous-titrage spécifique l'émission C'est pas sorcier ainsi que les séries d'animation Tintin et Lucky Luke. De même, TF1 diffuse quelques dessins animés avec un sous-titrage spécifique (Papyrus, Pokemon...).

S'agissant enfin de l'information, TF1 propose un magazine : Reportages. Sur France 2, le Journal de 20 h dispose d'un sous-titrage spécifique, de même que, depuis avril 2003, les éditions du week-end du Journal de 13 h. Cette chaîne propose également un court flash d'information matinal spécifiquement destiné aux personnes sourdes et malentendantes, à la fois sous-titré en clair et doublé en langue des signes.

8. La diffusion de la musique à la radio et à la télévision

Radio

LES RELATIONS AVEC LA FILIÈRE MUSICALE

Ainsi que l'avait préconisé le rapport remis à la ministre de la Culture et de la Communication le 27 février 2002 à la suite des différentes réunions de la commission présidée par M. Éric Baptiste, le CSA a réuni, le 23 septembre 2004, sous l'égide de mme Marie-Laure Denis, les représentants de la filière musicale, diffuseurs, éditeurs et producteurs de musique. Cette réunion a permis aux différents participants de débattre des deux grands sujets à l'ordre du jour : les travaux du groupe FM 2006 mis en place par le Conseil en vue d'une optimisation des plans de fréquences pour les appels aux candidatures qui interviendront en 2006, 2007 et 2008, ainsi que le nouvel article 29 alinéa 6 de la loi du 30 septembre 1986 modifié, relatif à la diversité musicale des programmes des opérateurs radios, tel qu'adopté par le Parlement en juillet 2004.

Par ailleurs, comme l'avait préconisé le rapport du groupe de travail sur les relations entre les radios et la filière musicale et l'avait approuvé le ministre de la Culture ; le ministère de la Culture et de la Communication, la SACEM et le CSA ont continué, en 2004, à cofinancer l'étude portant sur l'analyse de la diversité musicale en radio. L'institut Yacast a communiqué à l'Observatoire de la musique, trimestre par trimestre, les éléments d'information relatifs à la programmation musicale des radios du panel défini par le comité. Sous l'égide de cet organisme, les représentants des diffuseurs, de la filière musicale, de la Direction du développement des médias et du CSA se sont réunis à trois reprises au cours de cette même année afin d'analyser ces données.

Les radios observées ne constituent qu'un échantillon du paysage radiophonique français, composé d'environ 1 200 acteurs privés ainsi que des radios du service public. Cependant, ce panel représente 92,4 % de l'audience des stations musicales, d'après l'institut de sondage Yacast. S'il n'est donc pas exhaustif (absence de prise en compte des radios associatives, de radios formatées telles que FG, TSF ou Nova, par exemple), il n'en constitue pas moins un outil d'information intéressant concernant les stratégies de programmation d'un certain nombre de stations.

L'enseignement global que l'on peut tirer d'une analyse portant sur les trois premiers trimestres de 2004 est la relative stabilité des critères de diversité d'une année sur l'autre.

En outre, un certain nombre d'autres leçons peuvent être tirées.

À l'exception de stations telles que FIP ou les stations adultes du panel, de certaines radios associatives comme Nova ou TSF hors panel, le modèle de référence pour constituer un programme, pour un très grand nombre de radios à dominante musicale, est aujourd'hui un « Top 40 ». Ce modèle se caractérise par un nombre de titres diffusés restreint, et de fortes rotations. Il constitue un outil clé pour attirer et fidéliser un auditoire qualifié de « jeune » ou « jeune adulte ». En outre, le phénomène de « zapping », réalité du comportement d'écoute de la radio aujourd'hui qui conduit les auditeurs jeunes à écouter, non plus une station chaque jour, mais trois voire quatre radios, pose aux opérateurs le problème de la fidélisation de leur auditoire. Ce facteur incite ces opérateurs à programmer des titres sur une période longue, considérant que, tant qu'un titre n'est pas massivement rejeté par leurs auditeurs, il constitue un élément fort de fidélisation au programme.

Autre constat, les chansons d'expression française sont programmées sur les radios « jeunes » et « jeunes adultes » à des rotations beaucoup plus fortes que les titres internationaux. Cela est une conséquence indirecte de la loi sur les quotas, mais est également révélateur de la difficulté plus grande à imposer, sur les cibles précitées, de nouveaux artistes d'expression française. Ceux-ci doivent, en règle générale, être exposés massivement pour pouvoir être identifiés et rencontrer l'adhésion du public.

Troisième enseignement de l'étude de ce panel radio, il existe aujourd'hui quatre pôles en termes de programmes :

- les radios « pop-rock » avec Oui FM, Europe 2, RTL 2, Top Music et Le Mouv' ;

- les stations « Hip-hop/ R'n'B » avec Ado FM, Vitamine, Skyrock et Fun Radio ;

- les stations que l'on peut qualifier de « musicales généralistes » telles que NRJ et un certain nombre de radios locales ou régionales ;

- un dernier groupe de stations diffusant un programme très éclectique, telles que FIP (ou Nova hors panel) ou très formatées comme Contact FM, sur la « dance » (ou FG hors panel).

Quatrième constat, tout en étant celles qui diffusent le plus grand nombre de chansons d'expression française, les radios « adultes » sont celles qui accordent l'exposition la plus faible aux nouveautés.

Enfin, au sein de ce panel, de par l'originalité de sa stratégie de programmation, FIP constitue un cas tout à fait particulier.

La concertation qui a débuté, depuis presque deux ans, entre diffuseurs et producteurs, en présence des représentants des organismes institutionnels, sous l'égide de l'Observatoire de la musique, trouve pleinement sa légitimité à travers l'ambition de définir des objectifs consensuels sauvegardant les intérêts des diffuseurs et des producteurs, concrétisés par des engagements des deux parties.

LES QUOTAS DE CHANSONS D'EXPRESSION FRANÇAISE

Comme il l'avait fait les années précédentes, le Conseil a vérifié, tout au long de l'année 2004, le respect des engagements des opérateurs radiophoniques en matière de diffusion de chansons d'expression française (cf. Tableaux).

Depuis la modification intervenue en août 2000, les dispositions relatives à la diffusion de chansons francophones sur les antennes des stations de radio, qui figurent à l'alinéa 2 bis de l'article 28 alinéa de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, permettent aux opérateurs de choisir entre trois options :

- soit, diffuser 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions ;

- soit, pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical, diffuser 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;

- soit, pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents, diffuser 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents.

Le Conseil avait, au cours de l'année 2003, adressé six mises en garde et une mise en demeure à des opérateurs radiophoniques en contravention avec leurs engagements conventionnels en la matière ; en 2004, cinq mises en garde ont été prononcées à l'encontre de stations en infraction dans ce domaine.

Par ailleurs, tout comme il l'avait fait en 2003, le Conseil a continué à mesurer mensuellement, par le biais de l'institut Yacast, l'exposition de la chanson d'expression française sur l'antenne du Mouv' en 2004. Si l'on étudie la moyenne annuelle des pourcentages de diffusion de chansons d'expression française sur l'antenne de cette station, on obtient un taux de 37,1 % (contre 38,4 % en 2003) ; le pourcentage des nouveaux talents, quant à lui, s'établit à 27,7 % (contre 30,6 % l'année dernière). Ces chiffres peuvent être comparés avec l'obligation conventionnelle des opérateurs privés visant un public jeune, de 35 % de chansons d'expression française et 25 % de nouveaux talents minimum.

LA TRANSPARENCE DU CONTRÔLE

Les listes des artistes confirmés et des nouvelles productions sont mises en ligne sur le site internet du CSA (www.csa.fr). La première de ces listes est réactualisée deux fois par an et la seconde chaque mois.

LE MOUV
Tableau récapitulatif (en %)
( pas d'engagement spécifique)

 

Taux
de chansons
francophones

Nouveaux
talents

Nouvelles
productions

Janvier

38,1

29,9

23,2

Février

36,9

26,7

21

Mars

39,2

28,9

22,1

Avril

38,8

29,1

22

Mai

38,9

29,4

21,8

Juin

38,3

28,9

20,3

Juillet

38,5

29

21,3

Août

36,4

27,6

17,7

Septembre

34,5

27,4

19,9

Octobre

34,9

24,9

20,1

Novembre

35,8

25,7

21,5

Décembre

35,3

25,4

30,9

Tableau du 1er trimestre 2004 : taux trimestriel de diffusion de chansons francophones, de nouveaux talents et de nouvelles productions (%)

Tableau du 2e trimestre 2004 : taux trimestriel de diffusion de chansons francophones, de nouveaux talents et de nouvelles productions

Tableau du 3e trimestre 2004 : taux trimestriel de diffusion de chansons francophones, de nouveaux talents et de nouvelles productions

Tableau du 4e trimestre 2004 : taux trimestriel de diffusion de chansons francophones, de nouveaux talents et de nouvelles productions

Télévision

L'exposition de la musique à la télévision et la diversité de l'offre musicale constituent une préoccupation constante du Conseil. En 2004, trois temps forts ont marqué son action en la matière.

La participation du CSA au groupe de travail sur les relations entre tÉlÉdiffuseurs et filiÈre musicale

Depuis la fin 2003, le Conseil a participé au groupe de travail sur les relations entre les télédiffuseurs et la filière musicale, présidé par mme Véronique Cayla et placé sous l'égide du ministère de la Culture et de la Communication. Tout au long de l'année 2004, le Conseil a ainsi été étroitement associé dans le cadre de ce groupe de travail aux réflexions menées, au cours de nombreuses réunions thématiques, sur des questions telles que la publicité télévisée pour l'édition phonographique, l'exposition des nouveaux talents ou encore les enjeux de la diffusion numérique. Au travers de ces concertations entre professionnels de la filière musicale, télédiffuseurs et administrations concernées, le Conseil a montré l'attachement qu'il portait au développement et à la diversité de l'offre musicale à la télévision.

Un rapport d'étape établi au terme de six mois de concertations menées dans le cadre du groupe considéré a été transmis au Conseil le 20 août 2004. À l'occasion de cette transmission, le ministère de la Culture et de la Communication a souhaité connaître la position du Conseil sur la proposition d'un accord cadre entre filière musicale et télédiffuseurs, sur la base des principes généraux énoncés dans le rapport, et sur son souhait de conclure, à la fin de l'année 2004, des accords bilatéraux spécifiques à chaque diffuseur sur la base de cet accord cadre.

Le Conseil a déclaré souscrire pleinement à l'objectif premier visé par le ministère et qui consiste, par la recherche d'accords interprofessionnels, à favoriser une autorégulation du marché. Le Conseil considère en effet que le souci légitime de la promotion de la diversité musicale et d'une plus grande transparence des pratiques doit d'abord se traduire par une concertation entre les partenaires du paysage audiovisuel musical et une volonté de prendre des engagements les uns à l'égard des autres.

Par ailleurs, le Conseil a soutenu entièrement la proposition du rapport d'étape qui préconisait la mise en place d'une observation de la diversité musicale et de la concentration et a proposé, après avoir déterminé des indicateurs pertinents, de confier cette mission d'observation à l'Observatoire de la musique de la Cité de la musique, déjà en charge de telles activités pour la radio.

Le rapport final sur les relations entre filière musicale et télévision a été remis au ministre de la Culture et de la Communication le 6 janvier 2005. La conclusion d'un accord-cadre interprofessionnel qu'il préconisait en septembre 2004 n'ayant pu être tenue, le ministre a prôné l'engagement, au début de l'année 2005, d'un processus de négociations bilatérales entre les chaînes et les représentants de la filière musicale, piloté par la Direction du développement des médias (DDM) et en liaison avec le CSA.

L'introduction de dispositions en faveur de la diversité musicale dans la convention de M6

Le CSA a témoigné de son souci de la diversité musicale lorsqu'en début d'année 2004, dans le cadre du retrait de Suez du capital de Métropole Télévision (M6), il a signé avec celle-ci un nouvel avenant à sa convention qui contient des dispositions particulières concernant la diversité musicale figurant au premier alinéa de l'article 36 de sa convention. Ces nouvelles dispositions feront l'objet d'un premier bilan établi par la chaîne pour l'année 2004 et qui sera communiqué au Conseil au plus tard le 31 mai 2005.

9. Les suites données au contrôle : les sanctions et les saisines du procureur de la République

Les sanctions administratives

Télévision

Au cours de l'exercice 2004, le CSA a prononcé trente-six mises en demeure et cinq sanctions à l'encontre d'éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne, terrestre ou par satellite, ou distribués par câble. Huit procédures engagées pendant l'année 2004 demeuraient en cours au 31 décembre.

Les chaînes hertziennes nationales

MISES EN DEMEURE

Dix mises en demeure ont été délibérées en 2004 à l'égard de chaînes hertziennes nationales : France 2 et M6 ont fait l'objet de trois mises en demeure chacune, TF1 de deux mises en demeure, France 3 et Canal+ d'une mise en demeure chacune.

Honnêteté et déontologie de l'information

France 2

Le Conseil a mis en demeure France 2, par décision du 12 février 2004, de respecter l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ainsi que les dispositions du préambule et de l'article 2 de son cahier des missions et des charges.

Aux termes de l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les sociétés nationales de programme « assurent l'honnêteté de l'information ». Aux termes du premier alinéa du préambule du cahier des missions et des charges : « l'attention que les sociétés nationales de programme portent à leur audience exprime plus une exigence vis-à-vis du public qu'une volonté de performance commerciale ». Enfin, en vertu de l'article 2 du même cahier des charges « la société assure l'honnêteté de l'information » et « la bonne information du téléspectateur ».

Le Conseil a en effet considéré que France 2 n'avait pas respecté ses obligations en annonçant le 3 février 2004, en ouverture de son journal de 20 h, le retrait de la vie politique de M. Alain Juppé, information qui n'existait pas encore et qui, dans sa teneur, s'est ensuite révélée fausse.

Métropole Télévision (M6)

Le CSA a mis en demeure la société Métropole Télévision (M6), par décision du 27 juillet 2004, de respecter les articles 8 et 10 de la convention signée avec le Conseil. En effet, aux termes de l'article 8 de la convention susvisée, la société doit, dans le respect du droit à l'information, apporter une attention particulière au secret de la vie privée lors de la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire. En vertu de l'article 10 de la convention susvisée, la société doit respecter les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence. Le Conseil a considéré que M6 n'avait pas respecté les obligations susvisées lors de la diffusion d'une séquence relative à l'affaire de l'agression fictive du RER D au sein du journal télévisé Le 6 minutes du 13 juillet 2004, en faisant apparaître, par une succession de gros plans, la plaque de la rue et celle du numéro du domicile de l'auteur de la dénonciation mensongère de ladite agression.

Par ailleurs, par décision du 5 octobre 2004, M6 a été mise en demeure par le Conseil de respecter, outre l'article 10, l'article 21 de sa convention. Dans le cadre des obligations qui résultent de l'article 10 de la convention de la chaîne (cf. supra), la société doit veiller en particulier à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé et doit faire preuve de mesure lorsqu'elle diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse. En vertu de l'article 21 de sa convention, « le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission ».

Le Conseil a considéré que M6 n'avait pas respecté les obligations susvisées lors du reportage intitulé « Folie meurtrière », diffusé au sein du magazine Zone interdite du 30 novembre 2003, en n'établissant pas que les personnes concernées avaient donné leur consentement au tournage et à la diffusion des séquences les concernant, et en n'assurant pas la protection de leur vie privée, les circonstances de l'affaire criminelle traitée (un matricide) les rendant facilement identifiables.

TF1

Le CSA a mis en demeure la société TF1, par décision du 21 septembre 2004, de respecter à l'avenir les articles 8 et 10 de sa convention. En vertu du troisième alinéa de l'article 8, lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, la société doit veiller à ce que l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté. Aux termes de l'article 10 de la convention de TF1, la société « veille [...] à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine » et qu'elle « fait preuve de mesure lorsqu'elle diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de [...] détresse ».

Le Conseil a en effet considéré que la société TF1 n'avait pas respecté les obligations susvisées, lors de la diffusion dans le cadre du magazine d'information Le Droit de savoir du 7 septembre 2004 d'un reportage intitulé « Ils ont tué Marjorie ! », notamment lors de la visualisation du corps repêché de la victime, des scènes d'interrogatoires de prévenus, et compte tenu du luxe de détails dans la narration du meurtre de la jeune Marjorie et des conditions de recel de son corps.

Publicité clandestine

Aux termes de l'article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, la publicité clandestine est interdite. "Constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire".

Canal+

En application de l'article L. 3323-2 du Code de la santé publique, « la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques » est interdite par voie télévisuelle. Or, le Conseil a constaté qu'au cours de l'émission de Canal+ La Vie en clair du 20 novembre 2003 avait été diffusée une rubrique consacrée au Beaujolais nouveau et aux différents crus du Beaujolais qui avait contribué à en promouvoir la consommation. Le Conseil a par ailleurs constaté qu'au cours de la même émission, l'animatrice portait un maillot représentant très distinctement le lapin symbolisant la marque Playboy.

Ces pratiques relevant de la publicité clandestine, prohibée par l'article 9 du décret du 27 mars 1992, de surcroît, s'agissant de la première citée, en faveur d'un secteur interdit de publicité télévisée en application de l'article L. 3323-2 du Code de la santé publique, le CSA a mis en demeure le 20 janvier 2004 la société Canal+ S.A. de se conformer, pour l'avenir, à ces dispositions.

France 3

Le Conseil a relevé au cours de l'émission C'est mon choix diffusée par France 3 le 15 avril 2004 la promotion de l'œuvre cinématographique Treize à la douzaine, dont cinq extraits ainsi que la bande-annonce ont été diffusés. Cette référence appuyée et répétée à une œuvre cinématographique a été constitutive d'un cas de publicité clandestine, de surcroît en faveur d'un secteur interdit de publicité télévisée en application de l'article 8 du décret du 27 mars 1992.

En conséquence, le Conseil a décidé le 15 juin 2004 de mettre en demeure la société France 3 de se conformer, pour l'avenir, aux articles 8 et 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.

France 2

La société France 2 a diffusé le 23 octobre 2004, au cours du journal de 20 heures, un reportage consacré à une agence de voyages spécialisée dans le tourisme esthétique. Ce reportage a consisté à présenter de façon détaillée et complaisante les prestations de cette agence, dont la page d'accueil du site internet a en outre été visualisée durant plusieurs secondes.

Cette pratique faisant suite à l'envoi par le CSA à la société France 2 d'un courrier la mettant en garde de ne pas promouvoir de produits ou de services dans ses programmes, notamment au sein des journaux télévisés, le Conseil a décidé le 17 décembre 2004 de mettre en demeure France 2 de se conformer, pour l'avenir, aux dispositions de l'article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.

Parrainage

TF1

Le Conseil a relevé sur TF1, en décembre 2003, des opérations de parrainage en faveur d'Espace SFR et de La Française des jeux non conformes à la réglementation.

En premier lieu, en ne se rapportant pas précisément à une émission déterminée, les signatures utilisées n'ont pas permis d'identifier clairement les émissions parrainées par Espace SFR et La Française des jeux. Cette pratique a contrevenu au premier alinéa de l'article 18-III du décret du 27 mars 1992 modifié, aux termes duquel les émissions télévisées parrainées « doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission parrainée ».

En deuxième lieu, telles que libellées, les mentions de parrainage étaient constitutives d'incitations à l'achat, d'une part, des produits vendus dans les espaces SFR, d'autre part, des pochettes cadeaux de La Française des jeux. À ce titre, elles n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article 18-II du décret du 27 mars 1992 aux termes desquelles les émissions télévisées parrainées « ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ».

En troisième lieu, la référence aux parrains dans les bandes-annonces d'émissions et, dans certains cas, au cours des émissions n'était pas discrète puisque ayant pris la forme d'une rediffusion, plein écran, de la séquence de parrainage présente aux génériques des émissions, ce en contravention avec les dispositions de l'article 18-IV du décret du 27 mars 1992. En application de cet article, « au cours de l'émission parrainée et dans les bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète [...] ».

En conséquence, le Conseil a décidé le 27 janvier 2004 de mettre en demeure la société TF1 de se conformer, sans délai, aux dispositions des articles 18-II, 18-III, premier alinéa, et 18-IV du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.

Par ailleurs, à l'occasion de la diffusion par TF1, du 16 juin au 15 août 2003, de vidéomusiques du titre musical intitulé Chihuahua, l'apparition de la marque Coca-Cola n'a pas permis, en raison de son caractère ambigu, d'identifier clairement et avec certitude cet annonceur comme parrain des émissions. Aussi le CSA a-t-il décidé le 23 novembre 2004 de mettre en demeure la société TF1 de se conformer, pour l'avenir, aux dispositions du premier alinéa de l'article 18-III du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.

Métropole Télévision (M6)

Le parrainage en décembre 2003 de plusieurs émissions de M6 par Espace SFR a contrevenu à la réglementation.

En premier lieu, en ne se rapportant pas précisément à une émission bien déterminée, les signatures utilisées n'ont pas permis d'identifier clairement les émissions parrainées par Espace SFR, pratique incompatible avec le premier alinéa de l'article 18-III du décret du 27 mars 1992.

En deuxième lieu, les mentions de parrainage étaient constitutives d'incitation à l'achat des produits vendus dans les espaces SFR et, dès lors, n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article 18-II du décret.

En troisième lieu, en ayant pris la forme d'une rediffusion, plein écran, de la séquence de parrainage présente aux génériques des émissions, la référence au parrain dans les bandes-annonces d'émissions n'était pas discrète. Le fait d'introduire dans des émissions et leurs bandes-annonces des animations destinées à leurs génériques n'est pas compatible avec l'exigence de discrétion des rappels de parrainage énoncée à l'article 18-IV du décret du 27 mars 1992.

Aussi le Conseil a-t-il mis en demeure le 27 janvier 2004 la société Métropole Télévision, éditrice du service M6, de se conformer, sans délai, aux dispositions des articles 18-II, 18-III, premier alinéa, et 18-IV du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.

France 2

Le Conseil a constaté en décembre 2003 que le parrainage de plusieurs émissions de France 2 par Gaz de France avait contrevenu à la réglementation.

En premier lieu, en ne se rapportant pas précisément à une émission bien déterminée, les signatures utilisées n'ont pas permis d'identifier clairement les émissions parrainées par Gaz de France, pratique non conforme au premier alinéa de l'article 18-III du décret du 27 mars 1992.

En second lieu, en ayant invité les téléspectateurs à passer de « chaleureuses » fêtes avec Dolce Vita de Gaz de France et en leur ayant donné rendez-vous avec ce service, les mentions de parrainage étaient constitutives d'incitation à la consommation dudit service et, par suite, revêtaient un caractère publicitaire. Ces signatures n'ont ainsi pas satisfait aux dispositions des articles 18-II et 18-III, deuxième alinéa, du décret du 27 mars 1992 modifié.

En conséquence, le Conseil a décidé le 24 février 2004 de mettre en demeure la société France 2 de se conformer, sans délai, aux dispositions de l'article 18-II et à celles des premier et deuxième alinéas de l'article 18-III du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.

PROCÉDURES DE SANCTION

TF1

Après avoir relevé sur TF1 la programmation répétée et en dehors des écrans publicitaires, du 16 juin au 15 août 2003, de vidéomusiques d'un titre musical jusqu'alors identifié comme indicatif sonore de la marque Coca-Cola, le CSA avait engagé le 2 décembre 2003 une procédure de sanction à l'encontre de la société sur le fondement de l'article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 qui prohibe la publicité clandestine.

Après avoir entendu le 12 octobre 2004 des représentants de TF1, le Conseil a décidé le 23 novembre 2004 de ne pas donner suite à la procédure car, bien que convaincu de la promotion dont avait ainsi pu bénéficier la société Coca-Cola, il n'a pas eu la certitude que TF1 poursuivait un but publicitaire, élément constitutif de la publicité clandestine.

N'ayant en revanche aucun doute sur le manquement à l'article 18-III du décret du 27 mars 1992 qui avait résulté de cette programmation, Coca-Cola n'ayant pas été clairement identifié comme parrain des vidéomusiques, le Conseil a décidé de substituer à la procédure de sanction une mise en demeure (cf. supra).

Par ailleurs, à l'occasion de la retransmission sur TF1 de deux rencontres de football, le Conseil a relevé la présentation verbale, respectivement le 6 mai et le 6 juin 2004, de la publication de presse L'Équipe et de l'enseigne de distribution Carrefour. Ces pratiques pourraient relever de la publicité clandestine, prohibée par l'article 9 du décret du 27 mars 1992 modifié.

Aussi, la société TF1 ayant été préalablement mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le Conseil a décidé le 5 juillet 2004 d'engager à son encontre la procédure de sanction prévue aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Les chaînes du câble et du satellite

MISES EN DEMEURE

Vingt-cinq mises en demeure ont été prononcées en 2004 à l'encontre de chaînes du câble et du satellite.

Informations visant au contrôle par le CSA du respect des obligations des opérateurs

Ciné FX

Par délibération du 13 janvier 2004, le Conseil a mis en demeure la chaîne Ciné FX, éditée par ABsat, de se conformer aux dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ainsi qu'aux stipulations de l'article 35 de la convention conclue avec le CSA, aux termes desquels la chaîne doit communiquer ses programmes au Conseil dix-huit jours au moins avant leur diffusion.

TPS

Par délibération du 26 juillet 2004, les chaînes TPS Cinéculte, TPS Cinéstar, TPS Cinétoile, TPS Home Cinéma, TPS Star et Multivision ont été mises en demeure par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour non-fourniture des informations nécessaires au contrôle de la diffusion des oeuvres audiovisuelles et présentation non conforme aux demandes du CSA.

Beur TV

Par délibération du 30 novembre 2004, le Conseil a mis en demeure la chaîne Beur TV de lui fournir, dans un délai d'un mois, le rapport d'exécution de ses obligations et de ses engagements pour l'année 2003 et de respecter à l'avenir ses obligations conventionnelles dans ce domaine.

Déontologie des programmes

Al Manar

Le 23 novembre 2004 à 16 h 48, lors d'une revue de presse consacrée à la presse israélienne et diffusée sur la chaîne Al Manar dans ses programmes reçus par voie satellitaire en Europe, les propos suivants ont été tenus : « On a assisté, durant les dernières années, à des tentatives sionistes pour transmettre des maladies dangereuses, à travers les exportations aux pays arabes comme le sida. Cet ennemi n'aura aucun scrupule à commettre des actes qui pourraient porter atteinte à la santé des citoyens arabes et musulmans ». Ces propos, qui émanaient d'un intervenant présenté comme un expert, ont fait l'objet d'une rediffusion.

Le CSA a considéré que de tels propos constituaient un manquement :

- à l'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée et à l'article 2-3-1 de la convention signée par la chaîne avec le Conseil le 19 novembre 2004, en tant qu'ils sont susceptibles d'inciter à la haine, à la violence ou à la discrimination pour des raisons de sexe, de race, de religion ou de nationalité ;

- à l'article 2-3-1 de la convention d'Al Manar, aux termes desquels la société doit traiter avec pondération et rigueur les sujets susceptibles d'alimenter ou d'entraîner, en France et en Europe, des tensions et des antagonismes, envers certaines communautés ou certains pays ;

- à l'article 2-3-3 de cette même convention, relatif à l'honnêteté de l'information.

En outre, la chaîne a diffusé le 23 novembre 2004 à 18 h un programme intitulé Des hommes qui ont tenu parole évoquant « les biographies personnelles et de combat » des combattants du Hezbollah, auteurs d'opérations-suicide et glorifiant leur « martyr » comme une forme suprême de la résistance. Ce programme était assorti d'un générique où figuraient les propos suivants: «Combien de force puisons-nous quand nous nous tenons debout devant la dépouille d'un martyr qui a accompli son devoir et a accompli sa responsabilité ? [...] Tantôt je vais venger tous les asservis et les déshérités parmi les enfants du Mont-Aamil et les enfants de l'Intifada en Palestine. [...] Et comme vous l'avaient recommandé mes frères, les martyrs qui m'ont précédé, maintenez-vous sur cette ligne et cette voie, la voie de la résistance qui est une voie par laquelle Dieu nous a distingués parmi tous les autres. Alors, il nous appartient de ne pas gaspiller l'occasion entre nos mains. [...] Notre bataille contre les Juifs est une bataille historique. Ils ont tué les prophètes sans droit. Ils ont tué les messagers injustement. Il faut que nous renaissions, que nous nous soulevions pour arracher Israël depuis les racines ».

Le CSA a considéré que ces propos constituaient une incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de religion ou de nationalité, et partant un manquement à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

En conséquence, par délibération du 30 novembre 2004, le CSA a mis la société Lebanese Communication Group SAL en demeure de respecter l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et les articles 2-3-1 et 2-3-3 de la convention signée avec lui par ladite société (cf. Chapitre IX - Les relations internationales/La régulation des chaînes extra-communautaires).

TFJ

Le Conseil a décidé le 17 décembre 2004 de mettre en demeure la société TFJ de respecter l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et l'article 2-3-4 de sa convention.

En vertu de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le CSA veille notamment à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ; il veille en outre à ce qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de radio et de télévision. Aux termes de l'article 2-3-4 de la convention susvisée l'éditeur s'est notamment engagé à ce qu'aucune émission qu'il diffuse ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.

Le Conseil a considéré que la société avait méconnu les disposition susvisés en diffusant le 13 octobre 2004, vers minuit, une séquence présentant une scène non fictive d'égorgement et de décapitation.

Publicité clandestine en faveur de boissons alcoolisées

En application de l'article L. 3323-2 du Code de la santé publique, « la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques » est interdite par voie télévisuelle.

Aux termes de l'article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, la publicité clandestine est interdite. « Constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans les programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ».

Paris Première

Le Conseil a constaté que la diffusion sur Paris Première, le 21 novembre 2003, de l'émission Paris Dernière avait été l'occasion d'assurer la promotion de boissons alcoolisées. En l'occurrence, un reportage réalisé dans un bar a contribué à présenter sous un jour favorable la bière et l'absinthe et à en promouvoir la consommation. En outre, en reprenant le volant de son véhicule après avoir suggéré qu'il avait consommé de l'alcool et atteint un certain degré d'ivresse, le présentateur de l'émission s'est livré à une pratique préjudiciable à la santé publique, incompatible avec les stipulations de l'article 8 de la convention conclue entre Paris Première et le CSA aux termes desquelles « la société veille à ce que les programmes qu'elle diffuse ne soient pas contraires à l'ordre public et soient exempts de toute incitation à des comportements préjudiciables aux bonnes mœurs et à la santé publique ».

En conséquence, le Conseil a décidé le 30 mars 2004 de mettre en demeure la société Paris Première de se conformer, pour l'avenir, à l'article L. 3323-2 du Code de la santé publique, à l'article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié et à l'article 8 de sa convention.

Escales

Le Conseil a constaté qu'un documentaire intitulé L'Ivresse du voyage diffusé sur Escales le 19 janvier 2004 au cours de l'émission Passeport avait été constitutif d'une incitation expresse à la consommation d'une boisson alcoolisée, la vodka Iceberg.

La circonstance que cette programmation ait été assortie d'un message à caractère sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé n'était pas de nature à en atténuer le caractère illicite. Aussi le Conseil a-t-il mis en demeure le 18 mai 2004 la société ABsat, éditrice du service Escales, de se conformer, pour l'avenir, aux articles L. 3323-2 du Code de la santé publique et 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.

Quotas de diffusion

Par délibération du 26 juillet 2004, le CSA a mis en demeure :

- la chaîne Ciné FX, pour non-respect de ses quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française ;

- la chaîne Ciné Cinéma Frisson, pour non-respect de ses quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française, de son quota de titres différents d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française et de son quota de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française aux heures de grande écoute ;

- les chaînes TPS Star et TPS Home Cinéma, pour non-respect de leurs quotas de titres différents d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française ;

- la chaîne Kiosque, pour non-respect de ses quotas de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française aux heures de grande écoute ;

- la chaîne Multivision, pour non-respect de son quota de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes aux heures de grande écoute.

Nombre maximum de diffusion d'œuvres cinématographiques

Par délibération du 26 juillet 2004, le Conseil a mis en demeure les chaînes Action, Ciné Box, Ciné Comic, Ciné FX, Ciné Polar, Ciné Cinéma Émotion et Ciné Cinéma Frisson en raison d'un nombre de diffusions d'œuvres cinématographiques supérieur au nombre autorisé sur trois semaines.

PROCÉDURES DE SANCTION

Les procédures sans suite

Plusieurs procédures de sanction ont été engagées en 2004 à l'encontre de services de télévision du câble et du satellite, sans être menées à leur terme avant la fin de l'année.

Ainsi, à la suite de l'audition des responsables de la société ABsat dans le cadre des procédures de sanction engagées le 24 juillet 2003, le Conseil a, par délibération du 27 juillet 2004, décidé de clore la procédure de sanction qu'il avait engagée le 2 décembre 2003, pour absence de communication des avant-programmes trois semaines au moins avant leur diffusion, à l'encontre des chaînes AB1, AB Moteurs, Action, Animaux, Chasse et Pêche, Ciné Box, Ciné Polar, Ciné Comic, Encyclopédia, Escales, Mangas, Musique Classique, RFM TV et Toute l'Histoire.

De même, par délibération du 14 septembre 2004, la procédure de sanction engagée le 24 juillet 2003 à l'encontre de TMC pour non-respect de ses quotas de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française pour l'exercice 2002, a-t-elle été close par le Conseil, au vu des efforts entrepris par la chaîne pour atteindre, voire dépasser en 2003 et 2004, ses obligations légales, réglementaires et conventionnelles dans ce domaine.

Les procédures engagées

Le 26 juillet 2004, le Conseil a engagé une procédure de sanction :

- à l'encontre de TFJ, qui n'aurait pas fourni au Conseil les informations nécessaires au contrôle ;

- à l'encontre de Jimmy, qui n'aurait pas respecté son quota de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes, son quota de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes sur l'ensemble de la diffusion ainsi que son quota de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française aux heures de grande écoute ;

- à l'encontre de Ciné Cinéma Premier, qui aurait dépassé le nombre de diffusions d'œuvres cinématographiques autorisé sur trois semaines ;

- à l'encontre de Multivision, qui n'aurait pas respecté son quota de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française ainsi que son quota de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes sur l'ensemble de la diffusion.

SANCTIONS

Cinq sanctions ont été prononcées en 2004 à l'encontre d'éditeurs de services de télévision du câble et du satellite.

ABsat

Dans le cadre de la procédure de sanction engagée le 10 juin 2003 à l'encontre de la société ABsat, les chaînes Ciné Box, Ciné Comic, Ciné FX et Ciné Polar ayant diffusé, entre le 28 avril et le 18 mai 2003, un nombre d'œuvres cinématographiques supérieur au plafond fixé par voie réglementaire, le Conseil a décidé, lors de la séance plénière du 22 juin 2004, de suspendre une partie de leur programme : pendant trois semaines d'octobre à novembre 2004, ABsat n'a pas pu diffuser sur ces quatre chaînes plus de quatre films chaque semaine, au lieu des huit autorisés.

À l'issue de la procédure de sanction engagée le 24 juillet 2003 à l'encontre des chaînes Ciné Box, Ciné Polar et Ciné Comic, pour non-communication des conditions d'exécution de leurs obligations pour l'exercice 2002, le Conseil a, par délibération du 27 juillet 2004, prononcé une sanction pécuniaire de 5 000 € à l'encontre de la société qui édite ces services.

À l'issue de la procédure de sanction engagée le 24 juillet 2003 à l'encontre de la chaîne Action, qui n'avait pas respecté ses quotas de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française pour l'exercice 2002, le Conseil a, par délibération du 27 juillet 2004, décidé que serait suspendue la diffusion d'œuvres cinématographiques autres qu'européennes ou d'expression originale française sur l'antenne pendant une période de deux semaines avant le 31 décembre 2004.

TPS

À l'issue de la procédure de sanction engagée le 24 juillet 2003 à l'encontre de la chaîne Multivision, pour non-respect de ses quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française pour l'exercice 2002, le Conseil a, lors de la séance plénière du 27 juillet 2004, prononcé à l'encontre de ce service une sanction pécuniaire de 125 000 € . Cette sanction peut être transformée, si la chaîne en fait la demande et pour un montant équivalent, en engagement de production supplémentaire, à l'exclusion de programmes de catégories IV et V.

Al Manar

Au cours du journal télévisé d'Al Manar diffusé en français le 2 décembre 2004 vers 23 h 30, ont été tenus les commentaires suivants : « Israël mène une campagne sans précédent contre la chaîne Al Manar pour l'empêcher de diffuser en Europe. C'est ce qu'a avoué ce jeudi la télévision israélienne qui a révélé que le gouvernement israélien a multiplié ses efforts, tirant les ficelles par ci et par là, pour empêcher la chaîne de télévision de révéler aux téléspectateurs européens, aux résidents étrangers en Europe, la réalité des faits et de la situation, les crimes contre l'humanité perpétrés par Israël, aussi bien en Palestine occupée que dans le monde... ».

Ces propos sont apparus susceptibles de constituer, d'une part, une incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de religion ou de nationalité, et, par suite, une violation de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et de l'article 2-3-1 de la convention de la chaîne et, d'autre part, un manquement à l'exigence d'honnêteté de l'information, mentionnée à l'article 2-3-3 de la même convention.

En conséquence, le Conseil a décidé, lors de sa séance plénière du 7 décembre 2004, d'engager à l'encontre d'Al Manar la procédure de sanction prévue à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Après avoir entendu les représentants de la société Lebanese Communication Group SAL, le CSA a décidé, le 17 décembre 2004, de prononcer la résiliation unilatérale de la convention qu'il avait conclue, le 19 novembre 2004, avec la société Lebanese Communication Group SAL (cf. Chapitre IX - Les relations internationales/ La régulation des chaînes extra-communautaires).

Les chaînes hertziennes locales

MISES EN DEMEURE

TNTV

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure la société polynésienne Tahiti Nui Télévision (TNTV), par décision du 24 février 2004, de respecter le principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, mentionné aux articles 1er et 13 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et à l'article 9-1 de la de la convention signée par celle-ci le 21 janvier 2000.

Le Conseil a considéré, au vu des relevés des temps de parole des personnalités politiques de l'année 2002 transmis par la société Tahiti Nui Télévision (TNTV), qu'il y avait manquement au pluralisme de l'information ainsi qu'à l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. Ces relevés faisaient en effet apparaître, au regard du temps de parole accordé, dans le traitement de l'actualité locale, au gouvernement de la Polynésie française et à la majorité territoriale (25 heures 45 minutes 3 secondes), une nette sur-représentation de ces derniers au détriment de l'opposition (5 heures 27 minutes 15 secondes).

PROCÉDURES DE SANCTION

TNTV

Deux procédures de sanction ont été engagées à l'encontre de la chaîne Tahiti Nui Télévision (TNTV), le 9 mars 2004.

La première concerne ses obligations en matière de quotas de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française : la chaîne n'aurait diffusé, d'une part, que 7 % d'œuvres européennes en 2002 et 5 % en 2003 au lieu des 60 % requis et, d'autre part, 1,5 % d'œuvres d'expression originale française en 2002 et 1% en 2003 au lieu des 40 % requis. Tahiti Nui Télévision avait fait l'objet d'une mise en demeure pour ce même motif le 4 septembre 2001.

La seconde procédure de sanction concerne la protection des mineurs. La convention de la chaîne n'autorise en effet qu'à titre exceptionnel la diffusion avant 20 h 30 d'œuvres cinématographiques de catégorie III (interdites aux moins de 12 ans), et qu'après 21 h la diffusion d'œuvres de catégorie IV (interdites aux moins de 16 ans). Or, Tahiti Nui Télévision aurait diffusé, d'une part, avant 20 h 30, seize oeuvres cinématographiques interdites aux moins de 12 ans en 2002 et huit en 2003 et, d'autre part, avant 21 h, trois oeuvres interdites aux moins de 16 ans en 2002 et une en 2003. Tahiti Nui Télévision avait également, le 4 septembre 2001, fait l'objet d'une mise en demeure pour ce motif.

Radio

Au cours de l'année 2004, 62 mises en demeure et 5 sanctions ont été prononcées à l'encontre d'opérateurs radiophoniques (cf. annexe). Les motifs pouvant conduire le Conseil à mettre en œuvre son pouvoir de sanction à l'égard de services de radio sont variés. On peut essentiellement distinguer les manquements aux dispositions légales et réglementaires (dispositions relatives à l'ordre public ou à la protection de l'enfance et de l'adolescence, décret relatif à la publicité locale...), les manquements liés au non-respect des caractéristiques techniques figurant dans la décision d'autorisation (non-émission, puissance excessive...) et les manquements aux obligations conventionnelles contractées par un opérateur, notamment en matière de programme ou de fourniture de documents permettant au Conseil d'exercer son contrôle.

Les manquements aux obligations législatives et réglementaires

Publicité en dehors des séquences spécialisées

Aux termes de l'article 8 du décret n° 87-239 du 6 avril 1987, « les messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels ».

Conformément aux stipulations des conventions que concluent les éditeurs de services de radio avec le CSA, « les émissions ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location de produits ou de services par l'intermédiaire de toute personne s'exprimant à l'antenne, et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ».

En 2004, le Conseil a prononcé deux mises en demeure et une sanction d'un montant de 50 000 euros à l'encontre d'éditeurs de services de radio sur l'antenne desquels avaient été promus des produits en dehors des séquences publicitaires.

La protection de l'enfance et de l'adolescence

Aux termes de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le CSA veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle. Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radio et de télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de les voir ou de les entendre.

Par une délibération du 10 février 2004, le Conseil a adressé une recommandation aux éditeurs de services de radio concernant la mise en œuvre du principe de protection de l'enfance et de l'adolescence énoncé à l'article 15. Il ressort de cette délibération qu'aucun service de radio ne doit diffuser entre 6 h et 22 h 30 de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de 16 ans.

En 2004, un opérateur a été mis en demeure de respecter la délibération du 10 février 2004.

Le respect de la dignité de la personne humaine

Aux termes de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le CSA veille au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle. Les programmes des services de radio ne doivent notamment contenir aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité

À cet égard, en 2004, trois opérateurs ont été mis en demeure de ne plus diffuser de propos portant atteinte à la dignité de la personne humaine.

Le respect du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion

En vertu de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour la durée des campagnes électorales, le CSA adresse des recommandations aux exploitants des services de communication audiovisuelle autorisés.

Il ressort de la recommandation n° 2004-4 du 9 avril 2004 prise par le Conseil en vue de l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française que « jusqu'à l'ouverture de la campagne officielle, les collaborateurs des services de télévision et de radio candidats veillent à ce que leurs éventuelles interventions à l'antenne ne portent pas atteinte à l'égalité des candidats devant les moyens de propagande et donc à la sincérité du scrutin. Ces mêmes collaborateurs s'abstiennent de s'exprimer à l'antenne dans l'exercice de leur fonction à compter du 16 avril 2004 et jusqu'au 23 mai 2004 inclus ».

Un opérateur radiophonique a été mis en demeure de respecter cette disposition.

Les manquements aux caractéristiques techniques de l'autorisation

Le respect par les opérateurs des caractéristiques techniques des autorisations est essentiel : il permet d'assurer une gestion optimale du spectre hertzien. En 2004, les manquements relevés sont les suivants.

Absence d'émission

Le Conseil, compte tenu de la rareté des fréquences disponibles, ne peut pas accepter que des opérateurs autorisés n'exploitent pas ces dernières. Notons à cet effet que le Conseil précise dans les décisions d'autorisation le risque de caducité à défaut d'émission dans un délai d'un ou de deux mois suivant la publication au Journal officiel desdites décisions. Le Conseil d'État, dans une décision du 22 avril 1992 (CE, société Prisca, req p189), a jugé qu'une telle disposition était légale et, par voie de conséquence, que la caducité ne constitue pas une sanction non prévue par la loi.

En 2004, le Conseil a prononcé cinq mises en demeure pour absence d'émission.

Déviation de fréquence excessive

En 2004, le Conseil a prononcé trois mises en demeure à l'encontre de radios qui émettaient avec une déviation de fréquence supérieure à celle autorisée.

Les manquements aux obligations conventionnelles

Ces manquements concernent essentiellement les programmes et les obligations permettant au Conseil d'exercer le suivi d'une autorisation (fourniture des enregistrements, des rapports d'activité et des documents financiers).

Diffusion d'un programme non conforme aux engagements pris par le titulaire de l'autorisation

En ce qui concerne les programmes, le Conseil s'attache particulièrement au respect des engagements en matière de programme d'intérêt local souscrits par les opérateurs. La réalisation d'un tel programme d'une durée quotidienne de trois heures étant la condition d'accès au marché publicitaire local. Ainsi, au cours de l'année 2004, trois mises en demeure ont été délibérées sur ce fondement.

Une mise en demeure a en outre été prononcée à l'encontre d'un opérateur ne respectant pas son engagement conventionnel en matière de diffusion de titres datant de plus de trois ans dits titres « gold ».

Maîtrise de l'antenne

La convention d'un service radiophonique précise qu'un animateur doit veiller à ce que les propos tenus à l'antenne ne soient pas de nature à rendre possible l'identification de tiers mis en cause.

En 2004, un opérateur a été mis en demeure de respecter cet article.

Non-identification de la radio

La convention de chaque titulaire d'autorisation prévoit que la station s'engage à s'identifier uniquement par l'annonce de son nom et au moins quatre fois par heure. Cette obligation conventionnelle a donné lieu à une mise en demeure en 2004.

Défaut de fourniture des éléments demandés par le Conseil

Afin de procéder au contrôle des stations qu'il autorise, le Conseil peut être amené à leur demander de lui fournir les conducteurs des émissions, voire les bandes des programmes enregistrés. Le refus du titulaire de l'autorisation de répondre aux demandes du Conseil donne lieu à l'envoi de mises en demeure. En 2004, le Conseil a prononcé quatre mises en demeure sur ce fondement.

Les opérateurs doivent par ailleurs communiquer chaque année les comptes de bilans et de résultat accompagnés d'un rapport d'activité pour l'année écoulée. En 2004, 43 mises en demeure ont été délibérées sur ce fondement. Il est en effet parfois difficile pour le Conseil d'obtenir ces éléments pourtant nécessaires à sa bonne information. Le Conseil a également prononcé trois réductions de la durée d'autorisation, ainsi qu'une sanction pécuniaire lorsque la mise en demeure n'a pas été suivie d'effet.

Distributeurs de services

Aucune mise en demeure n'a été prononcée et aucune procédure de sanction engagée contre un distributeur de services en 2004.

Les saisines du procureur de la République

Le CSA a saisi le procureur de la République à quatre reprises en 2004.

Al Manar

Le 13 janvier 2004, le CSA a décidé de saisir le procureur de la République des faits suivants, en application de l'article 42-11 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.

Le programme de télévision Al Manar TV, diffusé sur le territoire français par la société Eutelsat, a proposé au courant des mois d'octobre et de novembre 2003 une série télévisée intitulée Diaspora .

Le Conseil a estimé que certains épisodes comportaient des éléments susceptibles de constituer l'infraction d'incitation à la haine raciale prévue et réprimée par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée selon lequel : « Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une éthnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une des deux peines seulement ».

La diffusion du programme de télévision Al Manar TV sur le territoire français constitue en outre l'infraction de diffusion sans le conventionnement prévu à l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, infraction prévue et réprimée par l'article 78 de la même loi et selon lequel : « Sera puni de 75 000 euros d`amende le dirigeant de droit ou de fait d'un service de communication audiovisuelle qui aura émis ou fait émettre : 3° sans avoir conclu avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 33-1». En effet, ce programme ne correspond à aucun de ceux dont la diffusion a été conventionnée par le CSA, conformément à l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

En conséquence et conformément aux dispositions de l'article 42-11 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil a demandé au procureur de la République de bien vouloir engager les poursuites appropriées contre qui il appartiendra. L'instruction est en cours (cf. Chapitre. IX - Les relations internationales/La régulation des chaînes extra-communautaires).

Al Alam

Le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) a, le 11 mai 2004, saisi le CSA de la diffusion d'un documentaire antisémite intitulé Al Sameri wa Al Saher et programmé au mois d'avril sur la chaîne iranienne Al Alam. Cette chaîne, qui ne dispose pas de convention signée avec le CSA ni avec aucune instance d'un pays membre de l'Union européenne, est diffusée par le satellite Eutelsat.

Après avoir visionné ces programmes, le Conseil, estimant que cette émission est susceptible de constituer, d'une part, une incitation à la haine raciale, infraction réprimée par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, d'autre part une contestation de crimes contre l'humanité, réprimée par l'article 24 bis de cette même loi, a décidé, au cours de son assemblée plénière du 22 juin 2004, de saisir le procureur de la République.

Alpes 1

Le 6 avril 2004, le CSA a décidé de saisir le procureur de la République des faits suivants, en application des articles 35, 42-11 et 74 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.

Le Conseil a autorisé la SAS Radios Hautes-Alpes à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Alpes 1 sur huit zones dans le département des Hautes-Alpes (Gap, Abries, Laragne, Saint-Étienne-en-Dévoluy, Briançon, Risoul, L'Argentière et Embrun) et sur deux zones dans le département des Alpes-de-Haute-Provence (Sisteron et Barcelonnette). Il a également autorisé la SARL Radio Isère à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Alpes 1, la radio du grand Grenoble à Grenoble.

L'organigramme de ces deux sociétés, déclaré auprès du CSA et agréé par ce dernier, est le suivant :

- Le capital de la SAS Radio Hautes-Alpes est détenu à 100 % par M. Jean-Marc Passeron.

- Le capital de la SARL Radio Isère est détenu à hauteur de 99 % par la SAS Radio Hautes-Alpes et à hauteur de 1 % par M. Jean-Marc Passeron.

Or, il semblait ressortir d'un organigramme de la société LV & CO et d'un courrier du 2 août 2001 adressé par M. Jean-Marc Passeron à M. Gérard Louvin, président de la société LV & Co, que cette dernière contrôlerait la SARL Radio Isère et la SAS Radios Hautes-Alpes.

Le contrôle de ces deux sociétés par la société LV & Co, alors qu'officiellement pour le CSA, M. Jean-Marc Passeron en est l'unique actionnaire, pourrait constituer le délit de prête-nom prévu par l'article 35 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée selon lequel : « Il est interdit de prêter son nom, de quelque manière que ce soit, à toute personne qui se porte candidate à la délivrance d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle ou qui possède ou contrôle, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, une société titulaire d'une telle autorisation. »

Ce délit est réprimé par l'article 74 de la loi du 30 septembre 1986 modifié selon lequel :

« Quiconque aura prêté son nom ou emprunté le nom d'autrui en violation des dispositions de l'article 35 sera puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement. Les mêmes peines seront applicables à toute personne bénéficiaire de l'opération de prête-nom.

Lorsque l'opération de prête-nom aura été faite au nom d'une société ou d'une association, les peines prévues par les dispositions de l'alinéa précédent seront applicables, selon le cas, au président du conseil d'administration, au président du directoire ou au directeur général unique, au gérant de la société ou au président du conseil d'administration de l'association. »

En conséquence et conformément aux dispositions de l'article 42-11 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil a demandé au procureur de la République de bien vouloir engager les poursuites appropriées contre qui il appartiendra.

Fréquence Mistral

Le 9 mars 2004, le Conseil a décidé de saisir le procureur de la République des faits suivants, en application de l'article 42-11 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.

Par décision n° 91-284 du 8 mars 1991 reconduite par la décision n° 95-650 du 11 juillet 1995 et par la décision n° 2000-1077 du 16 mai 2000, le CSA a autorisé l'association Fréquence Mistral, sise au 15 rue Chapusie à Sisteron, à exploiter un service de radiodiffusion sonore dénommé Fréquence Mistral sur la fréquence 99,2 MHz à Sisteron. Il ressort de la décision n° 2000-1077 que l'association Fréquence Mistral est autorisée à émettre depuis le site TDF du lieudit Le Molard à Sisteron (04200).

Or, d'un procès-verbal de constat effectué le 19 janvier 2004 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel, dûment habilité et agissant pour le compte de ce dernier, il ressort qu'un programme de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est diffusé dans la zone de Sisteron sur la fréquence 99,2 MHz à partir d'un site d'émission situé au 15 rue Chapusie à Sisteron (04200).

Cette émission constitue l'infraction de diffusion depuis un site d'émission non autorisé, prévue et réprimée par l'article 78 précité et selon lequel : « Sera puni de 75 000 euros d'amende le dirigeant de droit ou de fait d'un service de communication audiovisuelle qui aura émis ou fait émettre : [...] 2° en violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu de l'implantation de l'émetteur [...] ».

En conséquence, le Conseil a demandé au procureur de la République de bien vouloir engager les poursuites appropriées contre qui il appartiendra et en particulier, de faire procéder le plus rapidement possible à la saisie des matériels et installations, conformément aux dispositions de l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.