Rapport annuel
Les annexes du rapport
Summary
CSA - Conseil supérieur de l'audiovisuel
Rapport annuel 2008

Avant-propos

2014 : société, économie, culture

Activité du Conseil en 2014

Responsabilité des médias audiovisuels à l’égard du public

Développement économique du secteur audiovisuel

Mesure de l’impact des décisions d’autorisation délivrées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel au cours de l’année 2014

Indépendance et performance de l’audiovisuel public

Coopération européenne et internationale

Relations institutionnelles et communication

Moyens et ressources

Les membres du Conseil
et leurs domaines d'activité
en 2014

Les chiffres clés du CSA en 2014

Les dates clés du CSA en 2014

 

Les communiqués du Conseil

Les décisions du Conseil

Les délibérations et recommandations du Conseil

 

Les membres du Conseil et leurs domaines d'activité en 2015

Rapport annuel 2014

Développement économique du secteur audiovisuel

Les services de médias audiovisuels

LA TÉLÉVISION

Ressources de la TNT

Les chaînes nationales hertziennes

Les chaînes locales et régionales

Le développement et les moyens de financement des télévisions locales

Les autres chaînes

LA RADIO

La bande FM

La radio numérique terrestre

Les radios diffusées par d’autres réseaux

LES NOUVEAUX SERVICES

L’audiovisuel à l’ère du numérique

Les SMAD

LES DISTRIBUTEURS

La régulation des marchés

MESURE DE L'IMPACT ÉCONOMIQUE DES DÉCISIONS D'AUTORISATION

AVIS À L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Avis n° 2014-2 du 13 février 2014 relatif à la notification de l’acquisition des sociétés Direct 8 et Direct Star par les sociétés Vivendi et Groupe Canal Plus

Avis n° 2014-10 du 30 juillet 2014 à l’Autorité de la concurrence sur l’acquisition de la Société française du radiotéléphone par la société Numericable Group

Avis n° 2014-8 du 21 mai 2014 sur la saisine de la société beIN Sports France relative à des pratiques mises en œuvre par le groupe Canal Plus et la Ligue nationale de rugby

Avis n° 2014-15 du 5 novembre 2014 portant sur la saisine de l’Autorité de la concurrence par la société FPS Towers à l’encontre de la société TDF

Avis n° 2014-17 du 3 décembre 2014 portant sur la saisine de l’Autorité de la concurrence par la société Aston France à l’encontre de la société Groupe Canal Plus

RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS

Le financement et la promotion de la création

LA DIFFUSION ET LA PRODUCTION D’ŒUVRES AUDIOVISUELLES ET CINÉMATOGRAPHIQUES

La diffusion des Œuvres audiovisuelles et cinématographiques

La contribution au financement de la production audiovisuelle et cinématographique

Les demandes de qualification

La mission de conciliation entre éditeurs de services et producteurs audiovisuels

La contribution du Conseil au rapport de la Cour des comptes intitulé « Les soutiens à la production cinématographique et audiovisuelle : des changements nécessaires »

L’avis du Conseil sur le projet de décret portant modification du régime de contribution à la production d’Œuvres audiovisuelles des services de télévision

LA DIFFUSION DE LA MUSIQUE À LA RADIO ET À LA TÉLÉVISION

Les quotas de chansons d’expression française

L’exposition de la musique à la télévision

L’Observatoire de la diversité musicale à la radio et à la télévision

 

 

up

 

 

Le Conseil a pour rôle de s’assurer de la régulation durable d’un secteur audiovisuel en phase de mutation et d’adaptation aux évolutions technologiques et éditoriales qui caractérisent la convergence des médias.

En 2014, ces missions l’ont amené à se pencher en particulier sur les évolutions de la plateforme TNT, la diffusion de la radio numérique terrestre, l’émergence de nouveaux acteurs et de nouveaux services qui obligent notre pays à repenser ses mécanismes de régulation, en particulier ceux destinés à soutenir la création audiovisuelle.

La reconfiguration que vit le secteur audiovisuel n’est pas seulement technologique. Elle comporte une forte dimension économique et le Conseil veille à apprécier, par des études d’impact comme la loi l‘invite à le faire désormais, les conséquences de ses décisions, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les secteurs gratuit et payant de la télévision, la concurrence et le pluralisme.

Il a donc accru son expertise économique pour assurer sa capacité d’anticipation des transformations de l’audiovisuel.

 

up

 

LES SERVICES DE MÉDIAS AUDIOVISUELS

TÉLÉVISION

RESSOuRCES DE LA tNt

LE DÉPLOIEMENt DES SIx CHAîNES HD

Afin d’enrichir l’offre de programmes en haute définition (HD) et d’utiliser les fréquences libérées par l’arrêt de la télévision analogique, le Conseil avait lancé, le 18 octobre 2011, un appel à candidatures pour la diffusion de six chaînes en haute définition. Cet appel était ouvert aux chaînes existantes non diffusées en HD mais également à des projets nouveaux. Il a abouti, le 27 mars 2012, à la sélection suivante :

  • HD1, L’Équipe 21 et Chérie 25, diffusées par le multiplex R7 ;
  • 6Ter, Numéro 23 et RMC Découverte, diffusées par le multiplex R8.

Ces six chaînes, autorisées le 3 juillet 2012, ont commencé à émettre le 12 décembre 2012.

En 2014, cinq phases de déploiement se sont succédé, permettant aux nouvelles chaînes de couvrir en TNT un peu plus de 89 % de la population métropolitaine grâce à la mise en service d’un réseau de 1 340 émetteurs. Elles sont également disponibles dans toute la France métropolitaine sur le satellite, le câble, l’ADSL et la fibre optique.

Ce déploiement a été accompagné de campagnes de communication, assuré par les chaînes de la TNT à l’aide du site internet www.toutelatnt.fr créé pour l’occasion et grâce à la diffusion de bandeaux déroulants sur les chaînes de la TNT avant, pendant et après chacune des phases de déploiement. Par ailleurs, afin d’aider les téléspectateurs qui rencontreraient des difficultés à la suite de ces opérations, l'Agence nationale des fréquences (ANFR) a mis en place un numéro d’appel, le 0970 818 818, ainsi qu’un site internet www.recevoirlatnt.fr.

Le Conseil, pour sa part, accompagne cette communication d’une information destinée aux élus locaux, en amont de la mise en service des émetteurs.

Poursuite du déploiement des premières chaînes HD (multiplex R5)

Parallèlement à leur diffusion en définition standard, TF1, France 2 et M6 sont accessibles en haute définition sur le multiplex R5 depuis le 30 octobre 2008.

Depuis cette date, 1 559 émetteurs ont été progressivement mis en service, permettant au multiplex R5 de couvrir plus de 96,5 % de la population métropolitaine à la fin de l’année 2013. La progression de la couverture du multiplex R5 s’est faite région par région, au même rythme que l’arrêt de la télévision analogique, avec 967 émetteurs mis en service à la fin 2011. Elle s’est poursuivie en 2012 avec l’ouverture de 264 émetteurs, en 2013 avec 72 émetteurs et en 2014 avec 256 émetteurs supplémentaires.

LA bANDE 700 MHz

Le Gouvernement a décidé du transfert, au profit du secteur des télécommunications mobiles notamment, de la bande de fréquences 694-790 MHz, dite « bande 700 MHz », actuellement utilisée par les réseaux de télévision numérique terrestre. Dans son communiqué de presse du 10 décembre 2014, le Premier ministre a précisé les principales échéances du calendrier de transfert de cette bande.

Cette opération, qui porte sur près de 30 % de la ressource hertzienne actuellement utilisée par la télévision numérique terrestre, revêt une ampleur considérable, de portée équivalente au basculement de la télévision vers le tout numérique réalisé au cours des dernières années, dans un calendrier considéré comme extrêmement ambitieux par l’ensemble des interlocuteurs du Conseil.

Un préalable à ce nouveau retrait de fréquences1 est de pouvoir tirer parti de la généralisation de la technologie de compression MPEG-4 sur la plateforme métropolitaine afin d’arrêter la norme MPEG-2. Cela suppose également que la loi, sur le modèle du passage au tout numérique, institue, d’une part, un dispositif d’accompagnement permettant aux téléspectateurs concernés de s’équiper de récepteurs compatibles avec la norme MPEG-4, et, d’autre part, un concours financier alloué aux foyers défavorisés ou touchés par d’éventuelles pertes de couverture.

Dans son avis n° 2014-19 rendu le 26 novembre 2014 au Premier ministre sur le projet de modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF) en bande 700 MHz2, le Conseil a souhaité mettre en avant les enjeux particuliers liés à la réaffectation de cette ressource.

Il a appelé le Gouvernement à préciser les dispositions, de nature législative ou réglementaire, qui seront nécessaires et qui portent notamment sur :

  • les aides à l’équipement pour les téléspectateurs les plus démunis ;
  • la campagne d’information nationale sur les conséquences de l’arrêt du MPEG-2 ;
  • l’introduction d’un dispositif de retrait des autorisations délivrées aux opérateurs de multiplex, collectivités locales, constructeurs, syndics et propriétaires d’immeubles ;
  • l’accompagnement de la fin de la double diffusion SD et HD obligatoire ;
  • les éventuelles obligations d’intégration progressive du DVB-T2/HEVC dans les téléviseurs puis dans les adaptateurs TNT ;
  • l’accompagnement, notamment financier, des collectivités locales ;
  • le financement spécifique de compensation des coûts induits par le transfert des fréquences de la bande 700 MHz du secteur audiovisuel vers les services mobiles de communications électroniques ;
  • la prise en charge des coûts de résolution des brouillages de la réception de la TNT occasionnés par les nouveaux utilisateurs de la bande 700 MHz.

Le Conseil a également souligné que ce nouveau retrait de fréquences interfère avec le développement de la plateforme et notamment le déploiement des six nouvelles chaînes en haute définition (HD) lancées en décembre 2012 sur les 7e et 8e multiplex, R7 et R8, dès lors que la libération de la bande 700 MHz de toute diffusion TNT rendra nécessaire l’extinction de deux multiplex nationaux.

Le Conseil a rappelé que si 1 626 sites de diffusion de la TNT sont financés par les chaînes, un peu plus de 310 sites complémentaires de diffusion sont pris en charge par les collectivités locales au titre de l’article 30-3 de la loi du 30 septembre 19863. Ces sites seront eux aussi touchés par l’arrêt de deux multiplex nationaux et les réaménagements de fréquences nécessaires au dégagement de la bande 700 MHz.

Enfin, le Conseil a rappelé que la diffusion TNT revêtait une importance démocratique de premier plan pour la poursuite des objectifs d'intérêt général que sont la gratuité, le financement de la création et la promotion de la diversité culturelle, et qu’il n’existe, à ce stade, aucune voie de substitution au dispositif actuel. Un déclin de la plateforme hertzienne, occasionné par un retrait de la bande 700 MHz dans des conditions qui ne seraient pas respectueuses de ses utilisateurs actuels, entraînerait une forte diminution de la contribution des éditeurs à l’économie culturelle de la France.

Dans ce contexte, le Conseil a lancé plusieurs travaux afin d’anticiper les opérations nécessaires à cette réaffectation. Une première étape de concertation avec les acteurs a été entamée à la fin du mois de décembre 2014. Par ailleurs, une consultation publique a été lancée le 26 janvier 2015.

L’année 2015, avec l’accélération de cette réflexion imposée par le dégagement de la bande 700 MHz, devra fournir l’occasion de définir les modalités de la modernisation de la plateforme TNT qui risque, dans le cas contraire, de subir une forte désaffection dans les années à venir, encourageant de nouvelles réaffectations de fréquences à d’autres secteurs.

Comme le préconise le rapport Lamy publié le 1er septembre 2014, la disponibilité du reste de la bande 470-694 MHz devra être garantie pour le secteur audiovisuel jusqu’en 2030 (avec une éventuelle clause de rendez-vous en 2025). Il est en effet essentiel, au regard des investissements qui seront nécessaires à la modernisation de la plateforme, de prévoir une période appropriée pour la sécurisation et l’amortissement de ceux-ci.

Report des mises en service des sites de diffusion de la phase 12

Le retour à une plateforme TNT à six multiplex interviendra à la date d’arrêt du MPEG-2 et de passage au tout MPEG-4 en avril 2016. Il sera alors demandé aux éditeurs et aux diffuseurs d’éteindre une partie des équipements TNT déployés sur l’ensemble du territoire, seulement neuf mois après la fin prévue du déploiement des multiplex R5, R7 et R8.

Cette perspective pose donc la question du bien-fondé des investissements dans la poursuite du déploiement de ces deux nouveaux multiplex.

Dans ce contexte, estimant nécessaire que les acteurs concernés soient consultés sur la réduction du nombre de multiplex de la TNT qui interviendra en avril 2016 et les conséquences à en tirer sur les déploiements des réseaux R5, R7 et R8 qui sont en cours, le Conseil a décidé, le 21 janvier 2015, de reporter à une date ultérieure la phase de déploiement des réseaux R5, R7 et R8 prévue au 7 avril 2015 (phase 12).

VIE Du RÉSEAu

Contrôle du spectre

Les attachés techniques audiovisuels (ATA) contribuent, en liaison avec les services de planification du Conseil, aux travaux de préparation, de mise en œuvre et de suivi des grandes opérations touchant les paramètres de diffusion de la TNT et notamment le déploiement des nouveaux multiplex R7 et R8. Lors de ces opérations, les ATA et la direction des technologies du Conseil sont chargés des différents contrôles. En 2014, plusieurs allumages du multiplex R5 ont eu lieu, ainsi que la poursuite du déploiement des multiplex R7 et R8 (cinq phases importantes, pour l’année 2014, en nombre d’émetteurs allumés) et les réaménagements de fréquences des multiplex existants. Pour l’ensemble de ces opérations, en complément de celles qu’ils réalisent notamment lorsque des difficultés de réception sont rencontrées par les usagers, environ 6 300 fréquences ont été contrôlées durant l’année 2014 par les ATA du Conseil. Ceux-ci sont également intervenus, durant cette année 2014, sur le contrôle des mises en service des multiplex de la radio numérique terrestre (RNT) sur les trois villes de Nice, Marseille et Paris avec l’aide de nouveaux moyens de mesure spécialement dédiés à la RNT.

Protection de la réception

Le Conseil assure, avec l’ANFR, la protection de la réception de la télévision, grâce à la vérification de la qualité de la diffusion et de la réception des signaux audiovisuels par ses équipes techniques et notamment les ATA. L’année 2014 a vu encore s’accroître les compétences des attachés, qui sont dotés d’outils de mesure innovants, acquis ou développés par la direction des technologies du CSA. Dans le cadre de la protection de la réception, après une première analyse des plaintes des téléspectateurs et des élus, notamment collectées par le centre d’appels de l’ANFR, le CSA s’assure, le cas échéant, de la bonne remédiation, auprès des opérateurs de multiplex, de leurs diffuseurs et, souvent, auprès des usagers, et en rend compte aux élus.

Traitement des zones sensibles

Le Conseil accompagne les multiplex de la TNT dans la mise en œuvre de solutions correctives en cas de défaut sur le réseau (optimisation des pilotages des réémetteurs, modification de canaux…). Les résultats obtenus dans le cadre du groupe de travail chargé du traitement de ces zones sensibles sont très positifs pour la plateforme hertzienne, puisqu’en moyenne, durant l’année 2014 par exemple, c’est moins de 0,4 % des émetteurs du réseau TNT (en considérant le nombre total d’émetteurs en service sur le territoire métropolitain) qui constituent le flux moyen hebdomadaire des zones sensibles repérées. Par ailleurs, lors de l’année 2014, les zones traitées ont vu leur défaut résolu dans un délai moyen n’excédant pas trois semaines. En outre, une de ces zones sensibles a fait l’objet d’une mise en garde : l’opérateur de multiplex concerné n’avait pas résolu les dysfonctionnements constatés dans les délais raisonnables attendus par le Conseil et les téléspectateurs.

Durant l’année 2014, la principale cause de réclamation des téléspectateurs pour mauvaise réception de la télévision a été, comme en 2013, les interférences provoquées par les réseaux mobiles 4G à la norme LTE qui opèrent dans la bande adjacente des 800 MHz (98,2 % des réclamations en 2014 pour 91,6 % en 2013)4.

Grâce aux dernières évolutions technologiques des outils de mesures et l’expertise technique qu’il a développée dans le numérique, le Conseil a pu analyser avec précision les défauts ponctuels de la plateforme hertzienne pour la maintenir à un niveau de performance élevé et répondre ainsi aux attentes des téléspectateurs en assistant les opérateurs. Il poursuivra cette mission, essentielle dans la protection des services de télévision.

Cohabitation avec la 4G LTE800

L’arrêt de la télévision hertzienne analogique et le passage à la TNT ont permis de transférer une partie du spectre audiovisuel, la bande dite des « 800 MHz », aux services de téléphonie mobile. Ceci a créé une situation de cohabitation inédite entre des réseaux mobiles de quatrième génération et des services de la TNT. Cette cohabitation de deux réseaux, de structures très différentes et sur des blocs de fréquences contiguës, peut ponctuellement perturber la réception TNT. Le CSA est très attentif à la résolution de ces perturbations. Pour l’année 2014, 11 002 sites ont été autorisés pour la 4G-LTE800 MHz et 7 579 ont été déployés dans la bande 800 MHz, tous services confondus5. À la date du 30 novembre 2014, 9 638 adresses en habitat collectif et 28 108 adresses en habitat individuel ont été touchées par des brouillages 4G6, ce qui correspond à environ 102 000 foyers7. Les opérateurs de télécommunications ont assuré la remédiation par la pose d’un filtre adapté et dans un délai de trois jours, conformément au processus établi par le CSA, l’ANFR et l’ARCEP8.

Évolution des moyens de mesure mobile à 10 mètres

Afin de permettre au Conseil de réaliser des mesures en TNT, RNT et FM en accord avec les recommandations internationales de l’UIT9, le Conseil s’est doté en 2014 d’un premier véhicule de mesure pourvu d’un mât télescopique de 10 mètres et d’équipements complémentaires de métrologie performants et adaptés. Il permettra d’analyser la qualité de la diffusion des réseaux TNT, RNT et FM sur le territoire métropolitain et de s’assurer de leur bonne réception auprès des usagers. Le Conseil, attentif à la qualité de restitution des signaux audiovisuels auprès des usagers sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin, devrait encore s’équiper durant les années à venir de véhicules et d’appareils complémentaires lui permettant d’analyser de manière réactive, autonome et économique, la qualité du réseau TNT en plusieurs points du territoire. L’expertise acquise par le Conseil dans le domaine de la mesure fréquentielle et de réseaux numériques lui permet aujourd’hui d’analyser rapidement tout défaut sur les plateformes TNT, RNT, mais aussi en FM, et de proposer aux acteurs des solutions techniques appropriées dans des délais correspondant aux attentes des usagers et des élus.

LA MODERNISAtION Du RÉSEAu

Le profil de signalisation pour la diffusion de la TNT

Le Conseil publie le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique terrestre en France métropolitaine et outre-mer. Ce document détaille les spécificités françaises des données de signalisation transportées avec le signal de télévision. Ces données permettent principalement de bien afficher sur le récepteur de télévision l’ensemble des chaînes de la TNT ainsi que le guide électronique des programmes. Il sert donc de référentiel technique aux constructeurs de matériels. Le contenu de ce profil est mis au point avec la contribution des éditeurs et détaille les options choisies parmi celles permises par la norme internationale.

Le Conseil a procédé à la traduction en anglais de la version en vigueur du Profil de signalisation v3.3 d’avril 2013, désormais disponible sur son site internet. Cette version anglaise, régulièrement réclamée par les producteurs étrangers de récepteurs de télévision, permet de diffuser de manière plus large au niveau international les spécificités de la télévision hertzienne en France métropolitaine et ultramarine.

Le format ultra-haute définition (UHD)

La décision de réallocation de la bande 700 MHz aux opérateurs de communications mobiles invite également le secteur audiovisuel à se pencher sur l’avenir de la plateforme hertzienne terrestre et à définir les modalités de son évolution à moyen et long terme, notamment au regard de l’introduction du format ultra-haute définition (UHD), qui semble bénéficier d’une dynamique favorable dans l’ensemble de la filière. Une telle évolution, qui s’appuie sur l’introduction de normes plus performantes et donc sur un renouvellement du parc de récepteurs, nécessite de définir les cibles à atteindre longtemps à l’avance. Il est en effet considéré qu’en l’absence de mécanisme spécifique d’incitation au rééquipement, le parc de récepteurs se renouvelle naturellement tous les 5 à 8 ans, délai qu’il convient de prendre en compte pour anticiper l’ensemble des caractéristiques techniques (c’est-à-dire du profil de diffusion et de décodage) qui seront mises en œuvre lors du déploiement de ces nouvelles technologies, afin de préparer au plus tôt un large parc de récepteurs compatibles.

LES AutRES ACtIVItÉS

Les modifications techniques

Les renouvellements de contrats de diffusion conclus, généralement pour une durée de cinq ans, entre les opérateurs de multiplex et les opérateurs de diffusion peuvent engendrer des modifications techniques des émetteurs TNT (emplacement du site, hauteur d’antenne, diagramme de rayonnement, puissance de l’émetteur). Celles-ci peuvent aussi être réalisées en dehors des renouvellements de contrats afin de résoudre des problèmes de réception dans les zones desservies.

En 2014, le Conseil a instruit 154 demandes de modification de caractéristiques techniques au cours de l’année. Ces changements impliquant une modification de l’autorisation délivrée, il a été vérifié qu’ils n’engendreraient pas de modifications de couverture significatives.

La diffusion des télévisions locales

Le multiplex R1 permet de diffuser, outre France 2, France 3, France 5, France Ô et La Chaîne parlementaire, un sixième programme à vocation locale (chaîne locale ou second programme France 3), respectant l’architecture des décrochages régionaux de France 3. De plus, des fréquences spécifiques sont parfois étudiées pour diffuser d’autres chaînes locales ne pouvant être diffusées sur le multiplex R1.

À la fin de l’année 2014, plus de 46 millions de téléspectateurs avaient la possibilité de recevoir au moins une des 43 chaînes locales autorisées fin 2014. Cela représente près de 72 % de la population métropolitaine. À cette date, 556 émetteurs diffusaient 31 chaînes locales sur le multiplex R1, et 57 émetteurs diffusaient 20 chaînes locales (dont deux à titre temporaire) sur un multiplex autonome (« simplex »). Par ailleurs, 534 émetteurs diffusaient un second programme France 3 (14 programmes concernés).

Outre-mer, la chaîne MT10 a été autorisée à étendre sa zone de diffusion à Tahiti et Moorea en Polynésie française.

LES CHAîNES NAtIONALES HERtzIENNES

Au 31 décembre 2014, 31 chaînes nationales étaient diffusées en mode hertzien terrestre, dont 24 accessibles gratuitement et 7 sur abonnement. 11 sont diffusées en version haute définition.

LE SuIVI DES OPÉRAtEuRS

Abrogation d’autorisations

Le 24 septembre 2014, le Conseil a procédé, à la demande de l’éditeur, à l’abrogation de l’autorisation accordée à la société TF6 pour l’exploitation du service du même nom. Le Conseil a pris sa décision après avoir vérifié qu’aucun motif d’intérêt général ne faisait obstacle à l’abrogation de cette autorisation, et qu’une telle décision n’était pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers.

Le 14 janvier 2015, toujours à la demande de l’éditeur, le Conseil a abrogé l’autorisation accordée à la société Eurosport France pour l’exploitation de la chaîne du même nom. Il a pris sa décision après avoir vérifié qu’aucun motif d’intérêt général ne faisait obstacle à l’abrogation de cette autorisation, et qu’une telle décision n’était pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers. Simultanément, le Conseil a autorisé le maintien de la diffusion ou la distribution du même service en non-hertzien.

Prorogation des autorisations accordées aux opérateurs de multiplex TNT

Dans le cadre de l’introduction de la télévision numérique terrestre, le Conseil a assigné, entre 2003 et 2005, à chaque opérateur de multiplex les ressources radioélectriques correspondant aux cinq premiers réseaux nationaux de diffusion R1, R2, R3, R4 et R6.

Conformément à l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil a fixé la durée des autorisations de ces opérateurs de multiplex à dix ans et ce, à compter du 1er mars 2005, date de début des émissions. Les autorisations des multiplex R1, R2, R4 et R6 arrivant à échéance le 28 février 2015, le Conseil a décidé, le 11 février 2015, d’accorder de nouvelles autorisations sur le fondement des articles 22 et 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour une durée d’un an.

Modification des conventions des éditeurs

Le Conseil a été conduit à modifier les conventions de certaines chaînes hertziennes nationales en 2014. Cela a notamment été le cas pour TF1 et Gulli.

TF1 : assouplissement des obligations relatives à la diffusion d’émissions destinées à la jeunesse

Le Conseil a été saisi par la société TF1 d’une demande de révision de son obligation de consacrer un volume annuel d’au moins 1000 heures à des émissions destinées à la jeunesse.

Par une délibération du 2 juillet 2014, le Conseil a approuvé un projet d’avenant à la convention du 8 octobre 2001 conclue avec TF1. Cet avenant a eu pour effet de réduire de 1000 à 750 heures le nombre d’heures d’émission destinées à la jeunesse que TF1 doit diffuser aux jours et heures où ce public est disponible.

Parallèlement et le même jour, le Conseil a approuvé un projet d’avenant à la convention du 10 juin 2003 conclue avec la société NT1. Celui-ci a eu pour objet d’ajouter une obligation de diffusion d’« émissions destinées à la jeunesse aux jours et heures où ce public est disponible, représentant un volume annuel d'au moins 150 heures ».

Le Conseil a, en effet, considéré que la demande de TF1 était justifiée au regard de l’article 63 de sa convention qui prévoit que les obligations jeunesse de la chaîne pourront être réexaminées, à la demande de la société, compte tenu des évolutions du paysage télévisuel français et notamment de l'offre en clair destinée à la jeunesse.

Il s’est fondé sur l’évolution du paysage audiovisuel entre 1996, date à laquelle TF1 avait souscrit ses engagements en faveur d’une offre jeunesse, et 2013. Il a notamment constaté que l’offre gratuite d’animation a presque quintuplé et que le paysage audiovisuel s’est enrichi avec trois nouvelles chaînes gratuites, Gulli, France 4 et 6Ter, qui privilégient une offre de programmes destinés au jeune public.

La Société des auteurs compositeurs dramatiques (SACD) et le Syndicat des producteurs de films d’animation (SPFA) ont formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, que le Conseil a rejeté le 21 janvier 2015. Néanmoins, soucieux des préoccupations présentées par les organisations professionnelles, le Conseil se montrera particulièrement attentif aux modalités de diffusion des séries d’animation valorisées au titre des obligations d’investissement du groupe TF1. Il portera une attention particulière à la proportion effective d’animation d’expression originale française (EOF) proposée sur l’antenne de la chaîne.

Gulli : modification du capital de la société Jeunesse TV

Le Conseil a été saisi d’une demande d’agrément relative à la cession de la participation de France Télévisions, à hauteur de 34 %, au capital de la société Jeunesse TV, éditrice du service de télévision Gulli, aux côtés de Lagardère Active TV qui serait alors l’unique actionnaire de la société titulaire.

Le Conseil a estimé que ce changement de capital n’était pas de nature à compromettre l’impératif fondamental de pluralisme et l’intérêt du public dès lors que, d’une part, la société Lagardère Active TV détenait déjà une majorité des parts du capital social de cette société et exerçait, en fait, sa direction et que, d’autre part, cette société a pris l’engagement de ne modifier ni la programmation ni le nom du service. Il a donc décidé, le 15 octobre 2014, d’agréer la modification de capital de la société Jeunesse TV.

Mises en demeure

Les 16 juillet et 5 novembre 2014, le Conseil a mis en demeure plusieurs sociétés de télévision de lui communiquer un rapport sur les conditions d’exécution de leurs obligations et engagements pour l’année 2013 et de respecter à l’avenir cette obligation conventionnelle.

ÉVOLutION DES MODÈLES DE FINANCEMENt

Le législateur, par la loi du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public, a doté le Conseil supérieur de l'audiovisuel de nouvelles compétences en matière de régulation économique en lui permettant d’agréer la modification des modalités de financement des services de la télévision numérique terrestre, lorsqu’elle porte sur le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. L’article 42-3 de la loi dispose qu’une telle modification de l’autorisation peut être agréée si les équilibres du marché publicitaire des services de télévision hertzienne terrestre sont pris en compte.

Dans ce cadre, trois demandes d’agrément de passage en clair de chaînes diffusées sur la TNT payante ont été formulées sur le fondement du 4e alinéa de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 : une par le groupe TF1, le 23 janvier 2014, pour la chaîne d’information LCI, une autre par le groupe Métropole Télévision, le 18 février 2014, pour la chaîne Paris Première et une troisième par le groupe Canal Plus, le 24 mars 2014, pour la chaîne Planète+.

Le CSA a examiné séparément chaque demande en procédant, conformément à la loi, pour chacune des trois demandes et suivant une méthodologie commune, « à une étude d’impact, notamment économique, rendue publique ».

Afin d’apprécier l’impact de l’éventuel passage en clair de chaque chaîne concernée, le CSA a pris en considération un ensemble de critères d’ordre économique, concurrentiel, ou encore relatifs au pluralisme et à la diversité des opérateurs.

La première étape de son analyse a consisté à dresser un état des lieux détaillé du contexte dans lequel s’inscrivait la demande de la chaîne et de ses évolutions possibles : réception et consommation de la télévision, composition du paysage audiovisuel français gratuit et payant, audience10 et situation du marché publicitaire télévisuel.

En parallèle, le Conseil a étudié l’ensemble des composantes de la demande de la chaîne : sa situation économique passée et présente (et, le cas échéant, prévisionnelle, dans l’hypothèse où la chaîne ne serait pas autorisée à être diffusée sur la TNT gratuite), son positionnement éditorial, son projet sur la TNT gratuite (projet éditorial et plan d’affaires), ainsi que l’analyse économique, réalisée par un cabinet tiers pour le compte de la chaîne, des effets d’un passage en clair11.

Le CSA a ensuite réalisé une étude d’impact, en évaluant systématiquement et en détail, à horizon 2019, toutes les conséquences directes et indirectes de l’éventuel passage en clair de la chaîne sur l’économie du marché de la publicité télévisuelle et de ses acteurs, la concurrence, le pluralisme et la diversité des opérateurs. Le choix d’analyser l’impact d’une telle opération dans une perspective de cinq années est une pratique courante. C’est notamment sur cette durée que le Conseil examine les plans d’affaires des candidats dans le cadre des appels à candidatures.

Dans un premier temps, le Conseil a examiné l’impact de l’éventuel passage en clair de la chaîne sur la diversité des programmes, en analysant son positionnement et sa ligne éditoriale et en confrontant sa programmation - actuelle et prévisionnelle - à celle d’offres comparables.

Le Conseil s’est appuyé sur cette analyse programmatique et sur l’observation préalable de l’existant pour évaluer de manière dynamique et prospective l’impact potentiel d’un passage en clair de la chaîne sur l’audience à horizon 2019. Il s’est attaché non seulement à évaluer l’impact global de cette opération sur la consommation de la télévision, mais aussi les effets sur chaque chaîne potentiellement concernée. Pour identifier ces chaînes, le Conseil a mené et croisé deux analyses : une fondée sur la structure de l’auditoire, l’autre sur les contenus.

Afin de nourrir et consolider sa démarche analytique, le Conseil a aussi examiné des situations comparables dans l’univers du payant et à l’étranger12. Le CSA a par ailleurs pris en compte deux facteurs externes, susceptibles d’influer sur l’audience d’une chaîne : la numérotation et la notoriété.

Sur le fondement de l’ensemble de ces déterminants et de ces paramètres, le Conseil a réalisé ses propres estimations de la répartition prévisionnelle de l’audience à horizon 2019 dans l’hypothèse du passage en clair de la chaîne considérée.

L’évaluation de l’impact du passage en clair de la chaîne sur le marché publicitaire télévisuel a consisté en particulier à analyser les secteurs annonceurs les plus importants dans son chiffre d’affaires publicitaire et/ou les plus susceptibles de modifier leurs choix d’investissements publicitaires à la télévision à la faveur de l’arrivée de ladite chaîne sur la TNT gratuite.

Cette analyse tient compte également de la position actuelle de la chaîne sur le marché publicitaire télévisuel, des prévisions d’évolution de ce dernier, des performances publicitaires de la chaîne attendues par le groupe auquel elle appartient dans l’hypothèse de son arrivée sur la TNT gratuite, ainsi que des leviers de croissance des revenus publicitaires à la disposition des éditeurs et des régies13.

À cette approche globale de l’impact économique du passage en clair de la chaîne est venue s’ajouter une analyse micro-économique de chacun des tiers potentiellement impactés par cette opération et de la manière dont elle pourrait les affecter, au regard de leur situation économique et financière actuelle.

Partant des potentiels effets directs de l’éventuel passage en clair de la chaîne tels que déterminés par son analyse, de son observation préalable du contexte et de ses possibles évolutions, le Conseil a ensuite étudié les autres impacts envisageables de chaque opération. Il a ainsi examiné les conséquences qu’aurait chaque opération sur la diversité des opérateurs de la TNT, sur la concentration de l’audience de la télévision et du marché de la publicité télévisuelle, sur la concurrence et sur la télévision payante.

Enfin, le CSA a analysé l’impact cumulé des éventuels passages en clair de LCI, Paris Première et Planète+ sur la diversité des programmes, l’audience, les équilibres du marché publicitaire télévisuel et sur le marché des droits, en particulier ceux relatifs aux programmes documentaires.

Les trois décisions prises par le CSA le 29 juillet 2014, sur la base de ces examens, ont rejeté les demandes d’agrément de la modification des modalités de financement de LCI, Paris Première et Planète+.

Le Conseil s’est notamment fondé sur la conjoncture du marché publicitaire, la situation financière des chaînes existantes de la TNT gratuite et l’offre et la demande de consommation de la télévision. Il a relevé qu’aucune reprise significative du marché publicitaire n’était, à l’été 2014, prévue à brève échéance et que les perspectives à moyen terme demeuraient incertaines. Il a estimé que l’arrivée d’une ou plusieurs chaînes gratuites supplémentaires ne pourrait être portée par une croissance du marché publicitaire. En outre, il a constaté que la situation financière de plusieurs chaînes gratuites était fragile, notamment celles qui n’étaient pas adossées à un grand groupe. Enfin, le CSA a considéré que l’arrivée d’une ou plusieurs chaînes gratuites supplémentaires, dans un paysage déjà composé de 25 chaînes constituant une large gamme, ne devrait pas se traduire par une augmentation significative de l’usage de la télévision et serait donc de nature à entraîner des phénomènes de transfert d’audience au détriment des chaînes gratuites existantes.

Le Conseil a analysé, pour chacune des demandes, leurs conséquences prévisibles. Il lui est apparu qu’en dépit de leur intérêt et de leur qualité, toutes étaient de nature à créer des difficultés et des déséquilibres portant atteinte à la préservation de la diversité éditoriale des chaînes diffusant actuellement sur la TNT gratuite.

Pour l’ensemble de ces motifs, le Conseil a estimé que les conditions n’étaient pas, à la date à laquelle il s’est prononcé, réunies pour autoriser le passage en gratuit des demandeurs. Une évolution plus favorable des conditions de marché pourrait toutefois justifier un réexamen à l’avenir.

LE REJEt DE LA DEMANDE DE MÉtROPOLE tÉLÉVISION SuR LE CANAL COMPENSAtOIRE

Le 30 juillet 2012, la société Métropole Télévision a formé un recours en annulation contre la décision par laquelle le CSA avait implicitement rejeté sa demande d’attribution d’un canal compensatoire en application de l’article 103 de la loi du 30 septembre 1986, ainsi qu’un recours indemnitaire tendant à l’indemnisation des préjudices résultant, selon elle, de ce refus d’attribution. Le Conseil d’État a rejeté les deux recours par une décision du 22 octobre 2014 (CE, 5/4 SSR, Société Métropole Télévision, n° 361464, 366191, publiée au Recueil).

Après avoir rappelé que les dispositions de l’article 103 prévoyaient que l’attribution d’un canal compensatoire à un éditeur « serait notamment soumise à la condition que cet éditeur "souscrive à des obligations renforcées de soutien à la création en matière de diffusion et de production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française fixées par décret en Conseil d'État" », le juge a estimé « qu'en l'absence dans la loi de toute précision sur les obligations renforcées ainsi prévues, et alors que le décret qui devait définir ces obligations n'a pas été pris, ni l'article 103, ni l'article 104 qui en était indivisible, n'ont pu entrer en vigueur ». Dans ces conditions, le CSA était tenu de rejeter la demande dont il était saisi, et cette décision de rejet, qui n’était pas illégale, n’était dès lors pas susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique.

LES CHAîNES LOCALES Et RÉGIONALES

LES CHAîNES LOCALES HERtzIENNES MÉtROPOLItAINES

En janvier 2015, 44 services privés de télévision locale (contre 47 au 1er janvier 2014) étaient autorisés à diffuser par voie hertzienne terrestre sur le territoire métropolitain.

De nouvelles autorisations

Dans le cadre d’appels à candidatures, respectivement dans les zones de Perpignan et de Nancy, le Conseil a sélectionné le 19 mars 2014 les candidatures de la société TVSud PO, d’une part, et de la société Mirabelle TV, d’autre part. Par ailleurs, le 7 juin 2014, la société Télévision Bretagne Sud a été autorisée à exploiter le service Tébésud, après une période de location-gérance. Enfin, le 17 septembre 2014, à la suite d’une demande de réservation prioritaire du Gouvernement, le Conseil a attribué à la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France une ressource radioélectrique pour la diffusion, par voie hertzienne terrestre en Île-de-France, des programmes de la chaîne France 24, à temps complet et en langue française.

Abrogation ou caducité d’autorisations

À la suite de la restitution des fréquences par l’éditeur, le Conseil a abrogé le 21 mai 2014 l’autorisation délivrée à la société Clermontoise de Télévision pour l’édition de la chaîne iC1 dans les zones de Clermont-Ferrand et de Montluçon.

Au cours de cette même séance, après avoir constaté que l’exploitation effective du service n’avait pas débuté, le Conseil a déclaré la caducité de l’autorisation délivrée le 15 janvier 2013 à la société Images en Picardie pour la diffusion du service dénommé Wéo Picardie.

La Société de télévision locale (STL) ayant renoncé à l’utilisation de la ressource qui lui avait été attribuée pour l’exploitation du service de télévision locale NRJ Paris, le Conseil a abrogé la décision d’autorisation et a lancé, le 16 juillet, un appel à candidatures en Île-de-France pour l’édition d’un service privé de télévision locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en définition standard ou en haute définition.

Dans le cadre d’un plan de cession de la société TV Côte d’Opale à la Société de télévision multilocale du Nord-Pas-de-Calais, le Conseil, en application de l’article 42-12 de la loi du 30 septembre 1986, a décidé le 24 septembre de ne pas lui délivrer d’autorisation dès lors que son offre apparaissait de nature à compromettre les impératifs prioritaires du pluralisme et de diversification des opérateurs, ainsi que l’intérêt du public.

Reconduction d’autorisations

Le 19 novembre 2014, le Conseil a reconduit, en application de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les autorisations délivrées aux sociétés Canal 32, Télé Miroir Services, TV7 Bordeaux et TV8 Mont Blanc pour une durée de cinq ans.

Mises en demeure

Six éditeurs de télévision locale ont été mis en demeure, par décisions du 4 septembre 2014, de respecter leur obligation conventionnelle de transmettre au Conseil un rapport sur les conditions d’exécution de leurs obligations et engagements en matière de programme pour l’année 2013 et/ ou, pour le même exercice, leur bilan, leur compte de résultats ainsi que leur rapport de gestion.

Article 42-12 de la loi du 30 septembre 1986 :
location-gérance et appel à candidatures

 

L’article 42-12 a pour objet, lorsqu’un débiteur soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est titulaire d’une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle et que sa cession est envisagée, de permettre à un repreneur de bénéficier de cette autorisation pendant la durée d’une location-gérance, après avis favorable du Conseil supérieur de l’audiovisuel saisi par le procureur de la République. Au cours de la location-gérance, le cessionnaire doit obtenir auprès du Conseil une autorisation d’émettre à son nom, faute de quoi le tribunal ordonne la résiliation du contrat de location gérance et la résolution du plan.

 

Au confluent de deux législations, la disposition permet d’articuler le droit de l’audiovisuel et le droit des entreprises en difficulté et constitue une dérogation aux principes de délivrance des autorisations à la suite d’un appel à candidatures et à l’incessibilité des fréquences. L’accroissement du nombre de procédures collectives à l’égard de sociétés titulaires d’une autorisation d’exploiter des services de radio ou de télévision a mis en exergue la nécessité de compléter la loi sur deux points.

 

Lorsqu’un appel à candidatures est en cours sur une fréquence dont le titulaire fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, il y aurait lieu que la loi prévoie la manière dont les deux procédures peuvent se concilier, afin d’éviter les risques d’écran noir si, au cours de la location-gérance, le cessionnaire n'obtient pas l'autorisation nécessaire du Conseil supérieur de l'audiovisuel et que le tribunal, d'office ou à la demande du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, du liquidateur ou du procureur de la République, ordonne la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan. Il serait donc opportun de prévoir ce qu’il advient de la candidature de la société en difficulté et de préciser comment le locataire-gérant peut postuler à l’appel.

 

Sur un plan différent, le choix d’un locataire peut être effectué par le tribunal de commerce alors même qu’il ne correspond pas à celui d’une offre ayant fait l’objet d’un avis favorable du Conseil. Or, il apparaît qu’en application de l’article L. 661-6 du code de commerce, les jugements arrêtant un plan de cession ne sont susceptibles de faire l’objet d’un appel que de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 du même code. Il pourrait apparaître opportun de compléter les dispositions de l’article L. 661-6 du code de commerce, afin d’y prévoir que les jugements arrêtant le plan de cession d'une société titulaire d’une autorisation délivrée par le CSA peuvent faire l’objet d’un appel de la part du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

LES CHAîNES LOCALES OutRE-MER

De nouveaux appels à candidatures

En raison de l’arrivée à échéance des autorisations de différentes télévisions locales ultramarines, le Conseil a lancé, au cours de l’année 2014, plusieurs appels à candidatures : en Guadeloupe (4 juin et 18 juin 2014), en Martinique (9 avril et 28 mai 2014), à la Réunion (9 avril 2014), à Saint-Martin et Saint-Barthélemy (2 juillet 2014).

Projet de convention entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la Polynésie française

La loi organique 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française prévoit qu’« une convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et le gouvernement de la Polynésie française associe la Polynésie française à la politique de communication audiovisuelle. Cette convention doit être soumise à l’avis de l’assemblée de la Polynésie française ». Le 1er octobre 2014, Le Conseil a décidé d’adopter un nouveau projet de convention avec le gouvernement de la Polynésie française qui a émis un avis favorable à ce texte, l’assemblée de la Polynésie ayant fait de même.

Location-gérance

Saisi par le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne d’une demande d’avis, en application de l’article 42-12 de la loi du 30 septembre 1986, d’offres de reprise présentées dans le cadre d’un plan de cession avec location-gérance de la société Antenne Télé Guyane, éditrice du service de télévision locale dénommé ATG diffusé en Guyane, le Conseil a émis, le 23 juillet 2014, un avis favorable à l’offre présentée par la société Guyane Média.

Il a également été saisi, sur le même fondement, par le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Fort-de-France d’offres de reprise présentées dans le cadre d’un plan de cession avec location-gérance de la société Holding Radio Télévisions-HRTV, éditrice du service de télévision locale dénommé ATV diffusé en Martinique. Le Conseil a émis, le 7 octobre 2014, un avis favorable à l’offre présentée par la société HMédia.

Acquisition et diffusion de programmes en outre-mer

Plusieurs sociétés éditrices de télévision locale en outre-mer ont saisi le Conseil de pratiques de France Télévisions en matière d’achat de programmes, qui auraient pour effet, selon les auteurs de la saisine, d’empêcher les télévisions locales d’acquérir ces programmes dans des conditions de concurrence équitables. Le Conseil a appelé l’attention du Gouvernement, notamment de la ministre de la Culture et de la Communication et de la ministre des Outre-mer, sur l’inadaptation du dispositif législatif et réglementaire actuel au problème soulevé par les télévisions locales ultramarines.

LE DÉVELOPPEMENt Et LES MOYENS DE FINANCEMENt DES tÉLÉVISIONS LOCALES

Depuis la loi du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public, le Conseil doit rendre compte, dans son rapport d’activité, « du développement et des moyens de financement des services de télévision à vocation locale ».

L’examen par le Conseil de ces éléments a été réalisé à partir des comptes sociaux 2013 de 37 éditeurs de chaînes de télévision locale et d’une répartition des produits d’exploitation selon leur origine (secteur public ou privé) établie par les éditeurs à la demande du Conseil.

Les ressources des services sont notamment constituées des produits d’exploitation suivants :

  • les prestations de services effectuées par les télévisions locales pour des sociétés du secteur privé (vente d’espace publicitaire, communication institutionnelle, parrainage, prestations audiovisuelles, etc.) ;
  • les financements des coproductions comptabilisés au compte de résultat ;
  • les recettes de téléachat ;
  • les prestations réalisées pour le secteur public (ventes d’espaces publicitaires, communication institutionnelle, prestations audiovisuelles…) ;
  • les contrats d’objectifs et de moyen (COM) conclus avec les collectivités territoriales ;
  • les subventions d’exploitation émanant du secteur public.

Les ressources consolidées de ces services s’élèvent ainsi à 53,5 millions d’euros pour l’exercice 2013.

Le secteur public fournit plus de la moitié des ressources des chaînes locales hertziennes (55 % en moyenne), essentiellement sous la forme de contrats d’objectifs et de moyens ou de subventions d’exploitations.

Origines des ressources des télévisions locales

Ressources issues du secteur privé

24 ,1 M€

45 %

dont publicité 13,2 M€ 25 %

Ressources issues du secteur public

29,4 M€

55 %

dont COM 19,4 M€ 36 %
dont subventions d’exploitation 1,5 M€ 3 %

Total

53,5 M€

100 %

Deux types de services s’écartent nettement de ce profil issu de la moyenne du secteur :

• les chaînes franciliennes qui, ne bénéficiant ni de contrat d’objectifs et de moyens, ni de subventions des collectivités territoriales, sont dépendantes de la ressource privée ;

• les chaînes dont l’actionnariat est majoritairement public et qui tirent du financement public plus des trois quarts de leurs ressources.

Origine des ressources selon le type de chaînes

(M€)

Chaînes parisiennes

Chaînes à l’actionnariat public majoritaire

Autres chaînes

Total

Ressources issues du secteur privé 5,2 2,6 16,3 24,1
dont publicité 3,4 1,2 8,6 13,2
Ressources issues du secteur public 0,7 8,7 20,0 29,4
dont COM 0,0 7,1 12,3 19,4

Total

5,9

11,3

36,3

53,5

% des ressources totales

Chaînes parisiennes

Chaînes à l’actionnariat public majoritaire

Autres chaînes

Total

Ressources issues du secteur privé 88 % 23 % 45 % 45 %
dont publicité 58 % 10 % 24 % 25 %
Ressources issues du secteur public 12 % 77 % 55 % 55 %
dont COM 0 % 62 % 34 % 36 %

Total

100 %

100 %

100 %

100 %

La publicité ne représente en moyenne qu’un quart des produits.

La publicité locale constitue 94 % du chiffre d’affaires publicitaire des chaînes locales de province alors qu’inversement, la publicité nationale pèse pour 76 % dans les recettes publicitaires des chaînes franciliennes à vocation locale.

Les budgets des chaînes varient en fonction de plusieurs facteurs : la taille du bassin de population cible et sa composition (présence ou non d’une grande métropole), la programmation, la volonté de l’actionnaire, qu’il soit public (les chaînes à capitaux majoritairement publics ont généralement des budgets supérieurs par habitant desservi) ou privé, et la durée quotidienne de diffusion.

Le budget médian du secteur est de 1,6 M€.

Abstraction faite des services de télévision locale édités par des associations ou coopérative, moins de quatre chaînes sur dix présentent un résultat d’exploitation positif. Globalement, le secteur est peu rentable, voire déficitaire, avec une perte d’exploitation cumulée de plus de 9 M€.

Conséquence de cette précarité, on note une « mortalité » annuelle de 6 à 8 %, avec l’arrêt de trois à quatre chaînes par an.

Les charges d’exploitation des chaînes locales

 

Charges d’exploitation annuelles

Nombre de chaînes

  > 5 M€ 1
  3 à 4 M€ 3
  2 à 3 M€ 7
  1 à 2 M€ 13
  0,5 M € à 1 M€ 9
  < 0,5 M€ 4

Total

62,4 M€

37

La masse salariale représente plus de 40 % des charges d’exploitation.

La structure financière du secteur reflète son équilibre économique précaire.

Structure financière du secteur

Capitaux propres

-18,0 M€

Comptes courants
Part des emprunts bancaires > 1 an

26,0 M€
3,1 M€

= capitaux permanents
Fonds de roulement
Besoin en fonds de roulement

11,1 M€
-2,8 M€
-7,5 M€

Trésorerie nette

4,7 M€

Les pertes accumulées ont entamé les fonds propres des sociétés qui affichent une situation nette cumulée négative de 18 M€.

L’absence de rentabilité du secteur explique la faiblesse des concours bancaires. Le financement des entreprises est, de fait, globalement assuré par des apports en compte courant d’actionnaires (26 M€) et par un besoin en fonds de roulement négatif.

LES AutRES CHAîNES

Au 31 décembre 2014, le nombre de services de télévision titulaires d’une convention ou bénéficiant du régime déclaratif était de 248. Quatorze nouvelles conventions ont été conclues au cours de l’année, une a été résiliée. Vingt-huit nouveaux services de télévision ont par ailleurs été déclarés auprès du Conseil.

Les services de télévision conventionnés ou déclarés
(hors services de télévision destinés aux informations locales)

Service de télévision

248

• Services de télévision conventionnés

165

- pour la métropole

152

- pour l’outre-mer

13

• Services de télévision déclarés

83

DE NOuVELLES CHAîNES

Plusieurs nouvelles chaînes ont fait l’objet d’un conventionnement, parmi lesquelles :

  • BeIN Sports 3, éditée par la société BeIN Sports France, à côté des deux chaînes déjà existantes ;
  • Mandarin TV, diffusée principalement en langue chinoise à destination des Chinois résidant en France ;
  • QVC, éditée par la société QVC France et consacrée au téléachat ;
  • Télé TV, chaîne entièrement dédiée à la télévision ;
  • Virgin Radio TV, chaîne musicale ;
  • Générations TV, chaîne musicale.

LE SuIVI DES OPÉRAtEuRS

Disney Channel en belgique

Le Conseil a adopté, le 16 juillet 2014, un avenant à la convention passée avec la société The Walt Disney Company SAS (France) concernant la diffusion du service de télévision Disney Channel en Belgique. Il s’agit de la reprise intégrale de Disney Channel, à l’exception des messages publicitaires qui peuvent être spécifiques au territoire belge.

6ter et Canal+ en Suisse

La société Métropole Télévision a sollicité la conclusion d’une convention pour la diffusion de la chaîne 6Ter sur le territoire suisse, avec des messages publicitaires spécifiques pour les téléspectateurs de ce pays. La société Canal Plus a également présenté une demande identique concernant le programme Canal+. L’exploitation de ces services relève de la compétence de la France, en application de l’article 43-6 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et le Conseil a adopté, le 22 octobre 2014, la convention applicable au service 6Ter, puis, le 3 décembre 2014, celle concernant Canal+, pour la distribution de ces services en Suisse.

Les services locaux non hertziens

Fin 2014, les services locaux non hertziens qui ont conclu une convention avec le Conseil sont au nombre de 74. Ces services de télévision ont pour spécificité éditoriale de privilégier les programmes de proximité, les émissions thématiques et l’information consacrée à la culture locale et à la vie associative.

L’Est de la France (Bas-Rhin, Haut-Rhin, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges) concentre près de la moitié des services locaux non hertziens du territoire métropolitain.

 

up

 

LA RADIO

LA bANDE FM

RESSOuRCES

Le chantier de densification du spectre FM

Le 5 mars 2014, le Conseil a examiné la question du développement de la radio en FM dans un contexte de diversification des modes d’accès au média radio. Il a ainsi lancé, en concertation avec les acteurs de la radio, un chantier portant sur les besoins d’enrichissement du paysage radiophonique et la stratégie de recherche de fréquences.

Les travaux de ce chantier ont été structurés autour de deux axes. Le premier vise à identifier les principes à suivre pour le choix des zones géographiques qui doivent faire l’objet d’un appel à candidatures, en prenant en compte les besoins des auditeurs et des éditeurs. Le second a pour objectif de procéder à une analyse des principes techniques de planification des fréquences et d’identifier, le cas échéant, les évolutions possibles.

Sur ce sujet, les services du Conseil ont rencontré les acteurs du secteur, dans le cadre de réunions techniques qui se sont tenues au deuxième semestre de l’année 2014. Une prochaine consultation publique permettra de recueillir plus largement leur avis.

Les appels à candidatures

En vue d’enrichir l’offre radiophonique, le Conseil a présenté, le 13 février 2014, les maquettes de plans de fréquences dans le ressort des comités territoriaux de l’audiovisuel (CTA) de Paris, Caen, Lyon, Rennes et Marseille. Ces maquettes comptaient 133 nouvelles fréquences. Cette présentation a été suivie d’une concertation avec l’ensemble des acteurs du secteur radiophonique, aboutissant à des expérimentations à Villefranche-sur-Saône, Rouen et Cholet. À la suite de cette concertation, le Conseil a identifié 20 ressources supplémentaires afin d’enrichir l’offre radiophonique le long de la route nationale 193 reliant Bastia à Ajaccio.

Par ailleurs, le Conseil a procédé aux agréments de sites pour 121 fréquences, ce qui a permis la délivrance d’autorisations dans le ressort des CTA de Poitiers, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Antilles- Guyane et Réunion-Mayotte.

Attribution de fréquences au service public

Le Conseil a autorisé la diffusion de France Inter sur un émetteur de confort à Avignon et a identifié des fréquences pour la diffusion de France Bleu Gironde et France Info à Nérac et de France Bleu Picardie à Tergnier.

Outre-mer, il a autorisé France Télévisions à diffuser Guadeloupe 1ère à Deshaies, Martinique 1ère à Fort-de-France et Morne-Bellevue, Guyane 1ère à Sinnamary et Roura, et France Inter à Deshaies, Vieux-Habitants, aux Saintes, à Morne-Bellevue et Sinnamary.

Les modifications des paramètres techniques des autorisations

Tout opérateur peut demander à modifier les données techniques de son autorisation. Ces modifications doivent faire l’objet d’un agrément du Conseil ou des CTA. En 2014, 222 demandes formulées par des radios privées ont été instruites. Le Conseil a aussi étudié 42 demandes de modification de paramètres techniques formulées par France Télévisions pour des services de radio outre-mer.

La coordination internationale des fréquences

Pour éviter des brouillages mutuels entre stations de pays différents, des règles de partage des fréquences aux frontières ont été définies et consignées dans les accords dits de Genève de 1984.

Dans le cadre de sa mission de gestion du spectre, le Conseil a poursuivi ses travaux de coordination internationale. Les services du Conseil ont ainsi été amenés à rencontrer les administrations suisses, allemandes, belges et anglaises.

Le tableau suivant présente l’évolution du nombre des consultations émises et reçues par le Conseil depuis dix ans.

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Nombre de consultations françaises 78 60 64 98 549 371 247 114 424 564 87
Nombre de consultations étrangères 154 180 269 312 371 257 149 307 242 325 393

Le nombre de consultations françaises en 2014 a retrouvé une valeur similaire à celle des années précédant 2008. Les nombreuses demandes faites entre 2008 et 2013 étaient liées aux appels à candidatures lancés dans le cadre du plan FM+, qui a permis de dégager de nouvelles ressources.

La puissance multiplex

Au cours des dernières décennies, la diffusion radio a bénéficié de progrès technologiques importants, notamment grâce au développement des techniques de traitement numérique du son. Cellesci peuvent entraîner une augmentation de l’énergie du signal sonore et influer directement sur un paramètre, non régulé à ce jour en France, appelé « puissance multiplex ». Dans la continuité des actions menées en 2013, le Conseil et l’Agence nationale des fréquences ont contribué à la création, en novembre 2014, d’un groupe de travail sur ce sujet, avec de nombreux acteurs membres de l’Union internationale des télécommunications (UIT). L’objectif de ce groupe est de relancer les débats sur la puissance multiplex.

Le contrôle du spectre

Les attachés techniques audiovisuels (ATA) vérifient, en région, que les opérateurs de radio respectent les conditions techniques (site, fréquence, excursion maximale en fréquence et puissance d'émission) attachées aux autorisations d'usage de fréquences délivrées par le Conseil. Ils instruisent les éventuels manquements. Ils effectuent, par ailleurs, une première analyse des demandes de modifications techniques émises par les opérateurs, qui sont, par la suite, instruites par les services techniques compétents du Conseil.

Au cours de l’année 2014, les ATA se sont notamment concentrés, s’agissant de la radio, sur la mesure d’excursion de fréquence, sur les mesures en « champ fort »14 ainsi que sur des mesures de services de radio numérique terrestre dans les villes de Paris, Nice et Marseille, où cette technologie a été lancée.

NOuVEAux SERVICES Et SuIVI DES OPÉRAtEuRS EN MÉtROPOLE

Autorisations délivrées aux radios privées

L’article 31 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public, fixe les conditions dans lesquelles une consultation publique et une étude d’impact doivent être réalisées avant le lancement d’un appel à candidatures. Pour les appels à lancer après cette date, le Conseil a donc dû déterminer les zones dans lesquelles il fallait procéder préalablement à une consultation publique et à une étude d’impact. Dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel (CTA) de Caen, le Conseil a dissocié la zone de Rouen, pour laquelle le comité a lancé, à la demande du Conseil, une consultation publique le 27 octobre 2014, et les autres zones où des fréquences étaient disponibles et où un appel a été ouvert le 15 octobre 2014. De même, dans le ressort du CTA de Lyon, le Conseil a distingué sept zones (Bourg-en-Bresse, Valence, Grenoble, Morzine, Chamonix, Villefranche-sur-Saône et Thonon-les-Bains) dans lesquelles le comité a lancé une consultation publique le 6 novembre 2014, et les autres zones où un appel a été lancé sans consultation publique préalable ni étude d’impact le 1er octobre 2014.

Les délivrances d’autorisations radio en 2014

CtA concerné

Date de lancement

Nombre de fréquences

Recevabilité

Sélection

Autorisation

Poitiers

3 juillet 2012

65

20 novembre 2012
(34 recevables)

19 février 2013

22 janvier 2014

Clermont-Ferrand
(zone de thiers)

29 mai 2013

1

16 octobre 2013
(15 recevables)

23 octobre 2013

29 janvier 2014

Lille

24 juillet 2013
rouvert le
18 septembre 2013

14

11 décembre 2013
(39 recevables)

4 juin 2014

 
Bordeaux

24 juillet 2013

13

13 novembre 2013
(33 recevables,
1 irrecevable)

23 avril
et 16 juillet 2014

22 octobre 2014

Rennes
(appel en AM à Saint-Guéno)

30 juillet 2014

1
(1593 kHz)

26 novembre 2016
(1 recevable)

   
Lyon

1er octobre 2014

57

     
Caen

15 octobre 2014

32

     

Au cours de l’année 2014, le Conseil a également délivré des autorisations pour des services d’information routière. Le 21 mai 2014, le Conseil a, après avis des CTA de Lille, Nancy et Paris, autorisé la société Soderane à diffuser le service SANEF 107.7 sur les autoroutes A2, A4, A16, A26 (section Arras/Troyes) et A29, dans le cadre de l’appel à candidatures lancé le 17 juillet 2013.

L’autorisation relative à l’exploitation d’un service de radio sur les autoroutes A10, A11, A19 section Artenay/Courtenay, A20, A28, A62, A63, A64, A66, A72, A83, A837, A85, A877, A89 (section Libourne/Balbigny) délivrées à la société Radio Vinci Autoroutes, ainsi que celle délivrée à la société SIRA sur l’autoroute A432 (section La Boisse/Saint-Laurent) arrivant à échéance le 13 décembre 2014, le Conseil a lancé, le 23 juillet 2014, un appel à candidatures sur ces autoroutes.

Le 23 juillet 2014, le Conseil a également lancé un appel à candidatures sur la section Barentin/ Écalles-Alix de l’autoroute A150 dont la mise en service est prévue fin janvier 2015.

Le 11 juin 2014, le Conseil a agréé le changement de prestataire de programmes, Médiameeting au lieu de Radio France, pour SANEF 107.7.

Modifications de convention et d’autorisation, abrogations d’autorisation

Reconductions d’autorisation

Les douze CTA de métropole ont adopté 26 décisions de reconductibilité et 32 décisions de reconduction pour les radios de catégorie A ou de catégorie B de leur seul ressort. Pour les autres opérateurs, le Conseil a décidé de procéder à une cinquantaine de reconductibilités et à une vingtaine de reconductions.

Modifications de conventions et d’autorisation, abrogations d’autorisation

En 2014, les CTA de métropole ont adopté plus de 150 décisions de modification non technique pour les radios de catégorie A ou de catégorie B de leur seul ressort. Parmi les modifications examinées par le Conseil, a été notamment agréé le 21 mai 2014 le changement de titulaire et de catégorie de Jazz Radio à Marseille, exploité en catégorie D par la société Jazz France, au profit de sa filiale la société Jazz Région Développement, en vue d’une exploitation en catégorie C.

À la suite de restitutions de fréquence ou de liquidations judiciaires, le Conseil a abrogé quatre décisions d’autorisation en 2014. Les fréquences correspondantes seront remises en jeu dans de prochains appels à candidatures.

Mises en demeure

Au cours de l’année 2014, le Conseil a prononcé, à l’encontre d’éditeurs de service de radio analogique :

  • 11 mises en demeure pour non-émission ;
  • 13 mises en demeure en raison de l’absence de fourniture de documents permettant au Conseil d’exercer son contrôle (absence de fourniture des enregistrements, des rapports d’activité ou des documents financiers) ;
  • 3 mises en demeure pour absence de respect des obligations en matière de diffusion d’un programme d’intérêt local ou d’informations et rubriques locales.

Nombre d’opérateurs et de fréquences FM par CTA et par catégorie en métropole au 31 décembre 2014

Pourcentage de fréquences FM privées par catégorie en métropole au 31 décembre 2014

CTA

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Catégorie D

Catégorie E

Bordeaux

26 %

15 %

12 %

30 %

17 %

Caen

16 %

17 %

12 %

38 %

17 %

Clermont-Ferrand

20 %

15 %

8 %

39 %

18 %

Dijon

23 %

14 %

12 %

34 %

17 %

Lille

11 %

19 %

20 %

31 %

19 %

Lyon

23 %

17 %

8 %

35 %

17 %

Marseille

19 %

16 %

16 %

32 %

17 %

Nancy

18 %

17 %

12 %

35 %

18 %

Paris

20 %

24 %

2 %

40 %

14 %

Poitiers

19 %

21 %

6 %

37 %

17 %

Rennes

22 %

16 %

9 %

37 %

16 %

Toulouse

30 %

16 %

13 %

26 %

15 %

Total

21 %

17 %

11 %

34 %

17 %

OutRE-MER : NOuVEAux SERVICES Et SuIVI DES OPÉRAtEuRS

Autorisations délivrées aux radios privées

Antilles-Guyane

À l’issue de l’appel à candidatures lancé le 20 novembre 2012 dans le département de la Guyane, le Conseil a délivré les autorisations d’usage de fréquence à 16 radios et a déclaré l’appel infructueux sur certaines zones.

À l’issue de l’appel lancé le 3 avril 2013 dans le département de la Guadeloupe, le Conseil a délivré les autorisations d’usage de fréquence aux radios Karata et RCI.

La Réunion

À l’issue de l’appel à candidatures partiel lancé le 22 janvier 2013, le Conseil a délivré les autorisations d’usage de fréquence à sept radios (RSL, Free Dom, Urban Hit, RIL, Free Dom 2, Sunlight, Fun).

Mayotte

À la suite de l’appel à candidatures lancé le 22 janvier 2013, le Conseil a délivré les autorisations d’usage de fréquence à Radio Carrefour, Chante FM, Éducative Mahécha, Mayotte FM et FG Radio.

Modifications de convention et d’autorisation, abrogations d’autorisation

Antilles-Guyane

Le Conseil a agréé la modification du contrôle indirect de la société Trace TV, titulaire d’une autorisation pour l’édition du service de radio Trace Radio (catégorie D) ainsi que de la société Radio Bis-Trace FM, titulaire d’autorisations pour l’édition des services de radio Trace FM Guadeloupe, Trace FM Guyane et Trace FM Martinique (catégorie B).

Polynésie

Le Conseil a agréé, sur le fondement de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, la modification de capital de la société Média Polynésie qui contrôle la société PAC FM (NRJ Tahiti et Rire et Chansons Tahiti).

SYNDICAtION DE PROGRAMMES

La syndication de programmes se définit comme un accord entre deux services de radio de même catégorie par lequel ceux-ci diffusent en commun une partie de leurs programmes et qui, dans les faits, aboutit à la reprise par l’un des services de radio dans sa grille d’une partie des émissions de l’autre radio. Il conserve, pour le reste de sa grille, ses programmes propres.

Une telle modification de programmes doit être agréée par le Conseil dans le cadre fixé par l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986. Cet agrément permet aux titulaires d’autorisations d’usage de fréquence de voir leurs autorisations modifiées sans nouvel appel à candidatures. C’est pourquoi la loi et la jurisprudence encadrent la possibilité d’autoriser de telles modifications de programmes afin qu’elles ne conduisent pas à un détournement de la procédure de l’appel.

Le juge administratif a ainsi rappelé, au cours de l’année 2014, que de telles modifications de programmes ne peuvent être autorisées si la modification sollicitée revêt un caractère substantiel, du fait de son objet ou de son ampleur (CE, 28 novembre 2014, Société NRJ Réseau, n° 363146). Il faut en outre que cette modification ne soit pas de nature à compromettre l’impératif fondamental de pluralisme et l’intérêt du public. À titre d’exemple, le Conseil se trouve donc fondé à rejeter une demande de syndication lorsque celle-ci aurait pour effet, d’une part, de restreindre sensiblement le temps d’antenne consacré à l’information régionale, en particulier le week-end, sur l’un des services concernés, et, d’autre part, d’élargir le public de ce service à l’ensemble des jeunes urbains (CAA Paris, 4 décembre 2014, Association Radio Sun FM, n° 14PA00551).

LA RADIO NuMÉRIQuE tERREStRE

LE LANCEMENt DES PREMIERS SERVICES

Conformément à la loi du 5 mars 2007, deux bandes de fréquences sont identifiées pour la radio numérique terrestre (RNT) : la bande III15 et la bande L16.

Concernant la bande III, le Conseil a procédé, au premier semestre 2014, à l’agrément de sites de diffusion pour la RNT. Cette procédure a fait suite à des appels à candidatures dans les zones de Paris, Marseille et Nice, qui avaient conduit à l’autorisation de 107 éditeurs en janvier 2013 et à la constitution, la même année, des multiplex (réunissant chacun plusieurs éditeurs autorisés) nécessaires à la diffusion des programmes.

Les multiplex autorisés sur ces trois zones ont démarré progressivement leur diffusion à partir du 20 juin 2014. En janvier 2015, 13 multiplex (sur les 14 constitués) étaient diffusés. Au total, 99 programmes, pour certains également disponibles en FM, étaient émis dans les trois zones concernées, dont 37 services autorisés en catégorie A, 20 en catégorie B, 40 en catégorie D et 2 en catégorie E.

Au cours de l’année 2014, le Conseil a également été amené à modifier les autorisations des éditeurs souhaitant diffuser leurs programmes en DAB+ au lieu de la norme T-DMB initialement autorisée17. À ce jour, à quelques exceptions près, la norme DAB+ est celle utilisée par la grande majorité des éditeurs.

Enfin, au deuxième semestre 2014, le Conseil a organisé plusieurs réunions avec les acteurs de la RNT afin d’engager des travaux sur le mode de calcul de la population desservie, nécessaires pour évaluer si le plafond des 20 % de population couverte, qui déclenche les obligations d’intégrer les puces RNT dans les récepteurs radio18, était atteint.

Concernant la bande L, un acteur, Onde Numérique, est autorisé depuis le 15 janvier 2013 à émettre dans cette bande. Cette société propose un bouquet payant comprenant des services de radio, dont neuf inédits et à dominante parlée, un service musical et un service d’info-trafic. Un émetteur a été mis en service en octobre 2014 à Toulouse. En revanche, fin 2014, l’offre de services n’était pas encore commercialisée.

LES PERSPECtIVES : LE RAPPORt Du CONSEIL SuR LA RADIO NuMÉRIQuE tERREStRE

Le 21 janvier 2015, le Conseil a adopté un rapport sur la place de la radio numérique terrestre dans l’évolution actuelle de ce média, transmis au Parlement et au Gouvernement et rendu public sur son site internet. Ce rapport a notamment fait suite à une consultation ouverte le 11 décembre 2014, à laquelle 39 acteurs, intervenant sur toute la chaîne de distribution du média radio19, ont répondu.

Le Conseil s’est d’abord appliqué à décrire l’état actuel des modes de diffusion de la radio, en les présentant dans l’ordre chronologique de leur apparition. Le rapport souligne notamment le rôle majeur de la FM dans l’enrichissement très significatif à compter des années 80 de l’offre radiophonique : avec 850 opérateurs autorisés aujourd’hui par le Conseil, la FM constitue le socle du paysage radio, avec certaines limites (disparité de l’offre, questions sur l’évolution du marché publicitaire). Le rapport met également en lumière la dynamique de l’offre sur internet sous ses différentes formes (services de radio, services alternatifs à la radio), facteur à la fois de développement du nombre de radios déjà présentes en FM et de concurrence pour ces dernières de la part de services alternatifs. Il rappelle aussi les différentes étapes (construction du cadre juridique, expérimentations techniques, élaboration d’une stratégie nourrie de concertations successives avec les acteurs) ayant conduit au premier déploiement de la radio numérique terrestre en bande III et en bande L.

Le rapport s’attache ensuite à déterminer la place de la radio numérique terrestre dans l’évolution de ce paysage. Il présente les atouts et les limites des différents modes de diffusion en ce qui concerne le développement du média radio : la FM conserve les qualités qui en ont fait le mode d’accès privilégié par les auditeurs et éditeurs, mais doit faire face aux limites de la ressource hertzienne encore disponible et au défi de l’enrichissement de l’offre de services aujourd’hui attendue par les usagers. La radio sur internet présente l’avantage de proposer une offre de programmes potentiellement beaucoup plus vaste que la FM et la RNT, ne souffrant pas des limitations de la ressource auxquelles celles-ci sont confrontées. Elle doit néanmoins faire face à des obstacles de nature technique (liées à l’utilisation de la bande passante et aux usages en mobilité) et économique (pour l’auditeur, s’agissant d’un mode non gratuit d’accès à la radio, pour les éditeurs du fait notamment d’un modèle économique encore fragile), et pose la question de sa régulation. Pour sa part, la radio numérique terrestre présente des atouts techniques (qualité sonore, possibilités d’enrichissement du contenu et, pour les éditeurs, de développer davantage leur couverture en hertzien) par rapport à la FM, tout en conservant l’anonymat et la gratuité que n’offre pas la radio sur internet. Son équation économique, qui est très liée au parc de terminaux recevant la RNT, reste encore incertaine.

Le rapport présente ensuite les champs d’action possibles pour les pouvoirs publics quant au développement de la radio numérique terrestre, en les centrant sur trois thématiques : l’évolution du cadre juridique, l’enjeu des radios de service public, les stratégies de déploiement. Si, à la lumière des actions menées en vue du démarrage de la RNT à Paris, Marseille et Nice, une adaptation du cadre juridique actuel paraît utile (concernant les règles de désignation conjointe de l’opérateur de multiplex, le choix de la norme de diffusion en mode numérique et le régime des données associées), d’autres évolutions pourraient être envisagées en fonction des scénarios de déploiement retenus. L’enjeu que représente le service public dans le déploiement de la radio numérique terrestre est examiné sous l’angle de l’impulsion qu’il favoriserait et du gain qu’il retirerait de la possibilité de proposer l’ensemble de son offre sur le territoire national. Cela suppose toutefois que les acteurs privés identifient un modèle économique pour la radio numérique terrestre et que les pouvoirs publics précisent le rôle qu’ils entendent voir jouer aux acteurs du service public en la matière. Enfin, différentes stratégies de déploiement de la radio numérique terrestre sont proposées, sur la base d’un état des lieux de la ressource disponible (poursuite de la stratégie actuelle d’appels à candidatures locaux/régionaux, appels à candidatures nationaux, appel distributeur).

En conclusion, le Conseil constate que tous les modes d’accès peuvent contribuer à l’avenir de la radio dans la mesure où ils concourent au pluralisme des courants d’expression socioculturels et à l’intérêt du public ; il importe que les acteurs de la radio disposent autant que possible du choix des plateformes de diffusion les mieux adaptées à leur développement. Dans cette perspective, la radio numérique terrestre constitue un facteur d’enrichissement de l’offre radiophonique et peut se développer sous certaines conditions sans fragiliser l’équilibre économique des acteurs.

En réponse aux manifestations d’intérêt formulées par plusieurs acteurs, la poursuite du déploiement de la RNT doit être envisagée conformément à la mission que le législateur a fixée au Conseil. Le Conseil souhaite continuer à lancer des appels à candidatures locaux destinés aux éditeurs, à une échéance telle qu’ils induisent une dynamique tout en préservant la capacité d’investissement des éditeurs, sans exclure d’autres modalités de déploiement (par des distributeurs, par exemple).

Le choix des zones retenues pour les appels à candidatures locaux doit donner la priorité aux zones définies selon trois critères : celles où se sont déployées des expérimentations ayant eu des résultats positifs (Nantes, Lyon), les zones frontalières dans lesquelles la ressource hertzienne en FM est rare (Lille, Strasbourg…), celles qui présentent une pénurie de l’offre radio analogique. Sur cette base, dès 2015, des procédures (consultation publique et étude d’impact si nécessaire, appel à candidatures) seront ainsi engagées. Le choix des zones tiendra compte du seuil de 20 % de couverture de la population à partir duquel les récepteurs commercialisés doivent intégrer la radio numérique terrestre.

Le Conseil est aussi attaché à ce que reste ouverte la possibilité d’accueillir des acteurs majeurs, publics et privés, en fonction de l’évolution des conditions de marché.

Enfin, le Conseil attire l’attention du Parlement et du Gouvernement sur l’utilité d’une évolution du cadre juridique qui permettrait de faciliter le développement de ce média, notamment en ce qui concerne les règles de désignation conjointe de l’opérateur de multiplex par les éditeurs d’un même multiplex, le choix de la norme de diffusion en mode numérique et le régime des données associées.

LES RADIOS DIFFuSÉES PAR D’AutRES RÉSEAux

Au 31 décembre 2014, le nombre de services de radio titulaires d’une convention ou bénéficiant du régime déclaratif était de 175.

Services de radio

175

Services de radio conventionnés

13

Services de radio déclarés

162

 

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LES NOUVEAUX SERVICES

L’AuDIOVISuEL à L’ÈRE Du NuMÉRIQuE

L’audiovisuel vit à l’ère du numérique et le numérique à l’ère de l’audiovisuel. Des mutations importantes découlent de cet entrelacement, qui peut être profitable sous certaines conditions.

Plus encore qu’auparavant, le contenu audiovisuel devient l’un, si ce n’est le premier, des moteurs de consommation sur internet et se trouve, pour de nombreux acteurs, d’autant plus au cœur de leur modèle économique qu’il se professionnalise, permet d’enclencher un cercle vertueux par son potentiel de captation d’audience et trouve dans le développement des terminaux connectés (téléviseurs, tablettes et ordiphones) un amplificateur indéniable. Le succès de certains fournisseurs de vidéo à la demande par abonnement confirme ce caractère central, mais aussi l’importance des outils qui permettent sa promotion et sa consommation.

Certains acteurs de l’internet dont le modèle économique repose sur les contenus, en particulier audiovisuels, partagent une autre caractéristique : une croissance particulièrement rapide, à une échelle mondiale, et ayant conduit à la constitution tout aussi rapide d’activités et de services structurés verticalement et largement adoptés par les consommateurs. Ce modèle en silo et la place de distributeurs intermédiaires entre l’usager et le contenu qu’ont pris ces acteurs (que ce soient les plateformes de partage de contenus, les éditeurs de systèmes d’exploitation, les magasins d’applications, les constructeurs de terminaux, etc.), soulèvent des questions inédites en matière de financement de la création, d’équilibre du jeu concurrentiel, d’accès aux contenus, de mise en valeur de la diversité culturelle et de protection des données privées.

C’est dans ce contexte de transformations structurantes pour l’audiovisuel que le Conseil a poursuivi en 2014 ses réflexions engagées au cours des années précédentes.

La recherche d’un équilibre entre vie privée et innovation qui ne se fasse pas au détriment du libre choix et de la diversité des contenus a notamment été au cœur de ses préoccupations avec le développement du Big data et plus généralement des systèmes exploitant massivement les données des utilisateurs.

La réflexion du Conseil a également été animée par la proposition de création d’une catégorie juridique nouvelle : celle des « plateformes » - auxquelles aboutissent aussi les réflexions du Conseil national du numérique (CNNum) et du Conseil d’État - distincte de celle des hébergeurs, autour des concepts de « loyauté » ou de « bonne foi », dont découleraient en particulier des règles relatives aux méthodes de référencement et aux algorithmes de classement. Ces règles, même si elles dépassent largement le cadre de la régulation audiovisuelle - puisqu’elles ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des services, audiovisuels ou non, proposés sur internet -, ouvrent des perspectives qu’il convient d’explorer dans l’objectif d’une régulation adaptée aux changements induits par l’entrelacement entre audiovisuel et numérique.

C’est dans le cadre de ces différentes réflexions que le Conseil a répondu à la concertation sur le numérique lancée par le Gouvernement le 5 septembre 2014 et animée par le CNNum. Il a plus particulièrement contribué aux consultations pour lesquelles les questions audiovisuelles pouvaient être les plus pertinentes. Le Conseil est ainsi intervenu à cette occasion sur les thèmes relatifs à la publicité, aux évolutions organisationnelles induites par le numérique, à la neutralité de l’internet, au soutien à l’innovation, aux algorithmes et aux données personnelles.

Les mutations numériques de l’audiovisuel sont à l’origine de nouveaux usages, de nouveaux modèles économiques et de nouvelles formes de création de valeur ; elles nécessitent que les pouvoirs publics s’y préparent et les accompagnent.

Tout comme ces transformations ne connaissent pas de frontières nationales, les réflexions des pouvoirs publics doivent prendre corps et se concrétiser aux niveaux local et européen.

Le groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels (European Regulators Group for Audiovisual Media Services – ERGA), de par sa vocation à apporter sa propre contribution, opérationnelle et coordonnée, à l’évolution du cadre juridique européen, s’inscrit dans cette dimension et constitue un organe d’échange d’expériences, de bonnes pratiques et de réflexions. Les évolutions que pourrait suivre la directive sur les services de médias audiovisuels en matière de compétence matérielle, de compétence territoriale et de protection des publics pour adapter la régulation et ses outils aux nouveaux usages et services est ainsi au cœur des travaux que l’ERGA a engagés au second semestre 2014 et qui se concrétiseront en 2015.

LES SMAD

uN NOuVEAu RÉGIME DE DÉCLARAtION PRÉALAbLE

La loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public a introduit dans la loi du 30 septembre 1986 le principe d’une déclaration auprès du Conseil des services de médias audiovisuels à la demande qui sont distribués sur les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil, ainsi que celle des distributeurs de ces services.

L’objet de la déclaration est de faciliter l’identification des SMAD, de façon à mieux assurer leur régulation et pouvoir vérifier les obligations qui leur incombent. Un formulaire simplifié de déclaration a été élaboré par le Conseil pour permettre une déclaration en ligne.

Pour les distributeurs, les formalités sont identiques à celles qui existent déjà pour les offres contenant des services de télévision. Le distributeur doit ainsi décrire la composition de son offre et préciser, le cas échéant, les mesures destinées à assurer la protection de la jeunesse, si des programmes relevant de la catégorie V sont mis à la disposition du public.

LE bILAN DES SERVICES

Le suivi du respect des obligations du décret du 12 novembre 2010

Le Conseil a publié, le 19 juin 2014, un bilan de l’activité des SMAD et du respect de leurs obligations pour l’année 2012.

À cette occasion, il a relevé que le nombre de services et de sociétés éditrices pris en compte dans le bilan 2012, à savoir une centaine de services édités par environ quarante sociétés, était stable par rapport à 2011. Cependant, le paysage des SMAD a nettement évolué avec l’apparition et la disparition de nombreux acteurs. En outre, le Conseil a noté que, si les informations transmises par les acteurs étaient plus précises, de nombreuses déclarations demeuraient lacunaires ; de plus, certains acteurs n’ont pas transmis leur bilan.

Le décret relatif aux services de médias audiovisuels à la demande prévoit notamment :

  • l’obligation pour les services dont le chiffre d’affaires annuel excède 10 millions d’euros de contribuer au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
  • l’obligation pour les services dont le catalogue comporte au moins 20 œuvres cinématographiques ou 20 œuvres audiovisuelles de réserver, d’une part, 60 % de leur catalogue aux œuvres européennes et 40 % aux œuvres d’expression originale française20, et d’autre part, une proportion substantielle à ces mêmes œuvres sur la page d’accueil de leur service21.

En 2012, trois services étaient soumis à des obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle et cinématographique. Deux ont rempli la totalité de leurs obligations et le troisième les a remplies en partie.

Le bilan pour l’année 2012 met en évidence que 71 % des services étudiés (soit 84 % des services de télévision de rattrapage et 55 % des services de vidéo à la demande par abonnement ou à l’acte) ont respecté la totalité ou la majeure partie de leurs obligations d’exposition.

Pour cette deuxième année d’application du décret du 12 novembre 2010, le Conseil a choisi de ne pas sanctionner les manquements relevés, mais d’adopter une démarche pédagogique en informant chaque éditeur de ceux-ci et en lui communiquant les observations qu’appelait sa déclaration.

Le second semestre 2014 a été consacré à l’élaboration du bilan de l’exercice 2013 sur la base des échanges avec les éditeurs de services, dans l’optique de son adoption par le Conseil au début de l’année 2015.

La poursuite des travaux de qualification des services

En 2014, le Conseil a poursuivi ses expertises visant à examiner si des services relevaient du régime des SMAD.

En janvier 2014, il a auditionné des éditeurs de sites internet de radios sur l’évolution de leurs pratiques et de leurs stratégies en matière d’édition de contenus audiovisuels délinéarisés.

Le 30 juillet 2014, le Conseil a qualifié de SMAD certaines parties du site internet d'un groupe audiovisuel en notant qu’il proposait des programmes relevant de deux catégories de services visées par le décret du 12 novembre 2010 : la télévision de rattrapage et la vidéo à la demande gratuite. Par décision du 11 décembre 2014, une mise en garde a été adressée à son éditeur afin qu’il respecte les obligations auxquelles est, de ce fait, soumis son service. Le Conseil lui a en particulier rappelé qu’il était tenu de prendre en compte les recettes issues de l'exploitation de ses programmes de télévision de rattrapage dans le calcul de ses obligations de contribution à la production et de lui fournir une déclaration annuelle sur le respect de ses obligations de financement et d’exposition des œuvres.

Les réflexions sur le cadre de régulation des SMAD

Le Conseil veille, par l’application des textes et la réflexion sur leur évolution, à construire pour ces services un cadre de régulation efficace et adapté.

Les précisions concernant l’application du décret du 12 novembre 2010

À l'occasion du bilan du respect des obligations des SMAD pour l’année 2012, le Conseil a apporté des précisions concernant l’application de certaines dispositions du décret du 12 novembre 2010.

Il a ainsi indiqué que :

  • les services étaient autorisés à mutualiser leurs obligations d’exposition sur l’ensemble des œuvres (audiovisuelles et cinématographiques) ;
  • le seuil de 20 œuvres, à partir duquel sont déclenchées les obligations d’exposition prévues par le décret, s’entendait à tout moment et non de manière globale sur l’année ;
  • les services étaient soumis aux obligations d’exposition uniquement pour la catégorie (œuvres audiovisuelles ou œuvres cinématographiques) dans laquelle ils atteignaient le seuil de 20 œuvres.

Les suites du rapport du Conseil au Gouvernement sur l’application du décret
du 12 novembre 2010

Le Conseil avait formulé des propositions dans son rapport au Gouvernement sur l’application du décret du 12 novembre 2010, remis en novembre 2013. Plusieurs actions ont été engagées par des institutions dans la continuité de certaines de ces propositions.

La consultation ouverte en juin par la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) sur l’adaptation de ce décret fait écho au souhait du Conseil de voir s’engager une réflexion globale sur ce texte.

Le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a engagé une concertation avec les acteurs sur la révision de l’accord interprofessionnel de juillet 2009 relatif à la chronologie des médias. Concernant les délais imposés par ce texte, le Conseil proposait de passer de 4 à 3 mois pour la VàD à l’acte et de 36 mois à 24 mois pour la Vàd par abonnement (voire 14 mois pour certains films), ainsi que de limiter le gel des droits.

Le Conseil recommandait par ailleurs de réfléchir, à l’échelle européenne, au principe d’établissement, afin d’examiner les questions de distorsion de concurrence pour les SMAD qui visent le public français tout en étant établis dans d’autres États ayant adopté une réglementation plus légère. Le thème de la compétence territoriale a été retenu dans le programme de travail 2015 de l’ERGA (European regulators group for audiovisual media services), dans la perspective d’un réexamen de la directive 2010/13/UE relative aux services de médias audiovisuels (dite directive SMA).

 

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LES DISTRIBUTEURS

À la fin 2014, le Conseil avait enregistré 66 déclarations de distributeurs proposant au public des services de radio ou de télévision, dont 45 en métropole et 21 outre-mer.

Un nombre croissant d’offres est proposé par voie IP, sur des réseaux non gérés, selon les technologies over the top (OTT).

Le Conseil a ainsi pris acte de la déclaration de la nouvelle offre de services de la société SFR, l’offre RED+BOX, décodeur qui s’inscrit dans ses offres de forfait mobile. Ce décodeur over the top propose plusieurs chaînes de télévision et permet également l’accès à diverses applications ainsi qu’à des services de télévision à la demande.

Les sociétés Tevolution et LTelecom ont également déclaré au Conseil une offre de services dénommée REGLO TV, fruit d’un partenariat entre les deux sociétés. Conçue par Tevolution et commercialisée par LTelecom, l’offre REGLO TV se distingue de l’offre de TNT payante du même nom, déclarée par LTelecom et TF1 le 22 novembre 2012. Elle propose l’accès, au moyen d’un boîtier unique, aux chaînes de la TNT gratuite par voie hertzienne terrestre ainsi qu’à une offre payante diffusée par voie IP, sur des réseaux non gérés. L’ensemble représente quelque 106 chaînes, ainsi que des services délinéarisés.

 

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LA RÉGULATION DES MARCHÉS

MESURE DE L’IMPACT ÉCONOMIQUE DES DÉCISIONS D’AUTORISATION

L’article 18 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public prévoit que le Conseil établit « chaque année un rapport public qui rend compte de (…) l’impact, notamment économique, de ses décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique délivrées en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 30-6 ».

Les spécificités respectives des services, d’une part, de radio et, d’autre part, de télévision appellent deux approches distinctes dans la mise en œuvre des dispositions de cet article. Les développements correspondants figurent dans le chapitre suivant intitulé Mesure de l’impact des décisions d’autorisation délivrées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel au cours de l’année 2014.

Les décisions prises en matière de radio s’inscrivant uniquement dans le cadre d’appels à candidatures partiels en 2014, le Conseil, après avoir décrit les dynamiques du secteur quant à l’audience et le marché publicitaire, a analysé les effets au niveau local que ses décisions ont pu avoir cette même année ou qu’elles pourraient emporter s’agissant de la diffusion analogique. La radio numérique terrestre et son lancement dans les villes de Paris, Marseille et Nice, font l’objet d’une analyse spécifique.

En matière de télévision, et compte tenu des obligations de couverture associées aux autorisations données dans ce secteur, l’analyse est de dimension nationale et porte, pour la TNT gratuite, sur le marché publicitaire, les audiences, le pluralisme des programmes, la diversité des opérateurs et la concentration du secteur. Cette étude se concentre principalement sur les effets des dernières décisions prises en 2012 portant sur l’autorisation de six nouvelles chaînes diffusées en haute définition.

AVIS À L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

En 2014, l’Autorité de la concurrence a saisi le CSA pour avis, sur le fondement de l’article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986, de deux opérations de concentration économique et, sur le fondement de l’article R. 463-9 du code de commerce, de quatre affaires de pratiques anticoncurrentielles avec demande de mesures conservatoires. Dans la mesure où trois de ces affaires sont en cours d’instruction par l’Autorité de la concurrence, le CSA n’est pas en mesure de communiquer la teneur de l’ensemble de ses avis.

AVIS N° 2014-2 Du 13 FÉVRIER 2014 RELAtIF à LA NOtIFICAtION DE L’ACQuISItION DES SOCIÉtÉS DIRECt 8 Et DIRECt StAR PAR LES SOCIÉtÉS VIVENDI Et GROuPE CANAL PLuS

Par un protocole d’accord du 1er décembre 2011, le groupe Bolloré et la société Vivendi se sont engagés sur la cession des deux sociétés titulaires des autorisations d’émettre en TNT.

Cette opération a fait l’objet d’un premier agrément par l’Autorité de la concurrence en 2012, puis par le CSA sur le fondement de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986.

Par une décision rendue le 23 décembre 201322, le Conseil d’État a prononcé l’annulation de la décision de l’Autorité de la concurrence autorisant le rachat de Direct 8 et Direct Star par les groupes Vivendi et Canal Plus. Par une décision du même jour23, le Conseil d’État a prononcé l’annulation partielle de la décision du CSA « en tant qu’elle ne contient pas d’engagements permettant d’assurer un accès équilibré de tous les opérateurs aux marchés de droits autres que le marché des droits de diffusion en clair de films français récents ainsi qu’à la ressource publicitaire ».

Vivendi et Groupe Canal Plus ont procédé à une nouvelle notification de l’opération à l’Autorité de la concurrence qui a, par un courrier du 16 janvier 2014, saisi le Conseil pour avis.

Le Conseil a rendu son avis le 13 février 2014. Il a formulé des observations sur l’encadrement des acquisitions conjointes de films d’expression originale française (EOF) pour la télévision payante et la télévision gratuite, en particulier s’agissant du mode d’acquisition des œuvres cinématographiques concernées (achat et préachat), de la durée et du nombre de fenêtres de diffusion, et du nombre maximum de films pouvant faire l’objet d’une acquisition conjointe.

Le Conseil a notamment estimé que la fixation de plafonds relatifs au cumul des acquisitions de droits de diffusion en télévision gratuite et en télévision payante devrait permettre d’éviter les risques d’assèchement du marché. Il a estimé qu’une telle mesure de plafonnement devrait aboutir à ce que les acquisitions des films EOF par D8 et D17 se déroulent dans des conditions normales de marché en limitant la capacité du Groupe Canal Plus à utiliser sa position de quasi-monopsone sur le marché de l’acquisition de droits de diffusion de films pour la télévision payante.

Le Conseil a également rappelé son attachement au fait que D8 et D17 ne concentrent pas l’intégralité de leurs investissements en préachats de films EOF sur des films avec des budgets élevés.

Par une décision du 2 avril 2014, l’Autorité de la concurrence a autorisé l’opération de rachat sous réserve des engagements souscrits devant elle.

AVIS N° 2014-10 Du 30 JuILLEt 2014 à L’AutORItÉ DE LA CONCuRRENCE SuR L’ACQuISItION DE LA SOCIÉtÉ FRANÇAISE Du RADIOtÉLÉPHONE PAR LA SOCIÉtÉ NuMERICAbLE GROuP

En juin 2014, la société Numericable Group, distributeur de services de communication audiovisuelle et opérateur de communications électroniques contrôlé par Altice, a notifié à l’Autorité de la concurrence l’opération d’acquisition de l’intégralité du capital de la société SFR, également distributeur et opérateur, filiale à 100 % de la société Vivendi à laquelle appartient également Groupe Canal Plus, éditeur et distributeur de services de communication audiovisuelle. Cette opération d’acquisition s’accompagne d’une prise de participation de Vivendi dans Numericable Group à hauteur de 20 %.

Dans son avis du 30 juillet 2014, le Conseil a formulé, d’une part, des observations sur la définition des marchés pertinents et, d’autre part, des observations sur les effets concurrentiels de cette opération.

Concernant la définition des marchés pertinents, le Conseil a estimé que, malgré la convergence croissante des communications électroniques et de l’audiovisuel, la distribution des services de télévision payante constituait toujours un marché pertinent distinct qu’il n’est pas nécessaire de segmenter par plateforme de diffusion (TNT, ADSL, satellite, câble et réseaux mobiles). Par ailleurs, le Conseil a estimé que les offres multiservices à très haut débit appartiennent aux mêmes marchés pertinents que les offres multiservices à haut débit.

S’agissant des effets concurrentiels, le Conseil a estimé que cette opération était susceptible de développer la concurrence mais qu’elle comportait toutefois plusieurs risques. La participation de Vivendi dans le capital de Numericable Group ne devrait ni entraîner de prise de contrôle conjoint de Vivendi et d’Altice sur Numericable Group ni favoriser la coordination des comportements de Groupe Canal Plus et de Numericable Group. Par ailleurs, l’engagement de la nouvelle entité à maintenir les contrats liant Bouygues Telecom à SFR ou Numericable Group sur le marché des offres de gros activées pourrait être justifié. Un troisième risque identifié par le Conseil concerne les conditions de rémunération des chaînes distribuées par le nouvel ensemble qui pourraient ne pas refléter sa position sur le marché et ses perspectives de développement alors que la migration des abonnés de SFR vers le réseau câblé de Numericable est l’une des synergies rendues possibles par l’opération.

Le 30 octobre 2014, l’Autorité de la concurrence a autorisé cette opération de concentration sous réserve d’engagements. Parmi ceux-ci figurent l’engagement de proposer, à tout opérateur de communications électroniques ne présentant aucun lien capitalistique avec Vivendi, une « offre de gros d’accès activé » à très haut débit au réseau câblé de Numericable Group, des engagements relatifs aux contrats avec Bouygues Telecom et plusieurs engagements relatifs aux relations entre Numericable Group et Vivendi. Ces derniers engagements portent notamment sur la non-communication d’informations stratégiques à Vivendi, l’absence de représentants de Vivendi dans les comités créés par Numericable Group, à l’exception du comité d’audit, et l’indépendance des dirigeants de Numericable Group autres que les administrateurs nommés par Vivendi et les représentants de Vivendi au comité d’audit.

AVIS N° 2014-8 Du 21 MAI 2014 SuR LA SAISINE DE LA SOCIÉtÉ bEIN SPORtS FRANCE RELAtIVE à DES PRAtIQuES MISES EN œuVRE PAR LE GROuPE CANAL PLuS Et LA LIGuE NAtIONALE DE RuGbY

Le 11 mars 2014, la société beIN Sports France a saisi l’Autorité de la concurrence d'une plainte assortie d'une demande de mesures conservatoires sur des pratiques mises en œuvre par la société La Société d’Edition de Canal+, la société Groupe Canal Plus et la Ligue nationale de rugby (LNR). Les faits à l’origine de la saisine portent sur l’attribution des droits de diffusion des rencontres du championnat de France de rugby du Top 14 au groupe Canal Plus en 2011 et en 2014.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a transmis ses observations à l’Autorité de la concurrence le 23 mai 2014. Il a notamment considéré que la négociation de gré à gré entre la LNR et le groupe Canal Plus avait permis à ce dernier, sans faire face de manière effective à la pression concurrentielle des chaînes beIN Sports, d’acquérir l’ensemble des droits de diffusion du Top 14.

L’Autorité de la concurrence a imposé à la LNR et au groupe Canal Plus de suspendre l’accord attribuant à ce dernier une exclusivité de diffusion des rencontres du championnat du Top 14 pour cinq saisons. Une nouvelle procédure de mise en concurrence a ultérieurement été lancée au début de l’année 2015.

AVIS N° 2014-15 Du 5 NOVEMbRE 2014 PORtANt SuR LA SAISINE DE L’AutORItÉ DE LA CONCuRRENCE PAR LA SOCIÉtÉ FPS tOwERS à L’ENCONtRE DE LA SOCIÉtÉ tDF

En application de l’article R. 463-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence a demandé au Conseil supérieur de l’audiovisuel, le 15 septembre 2014, de lui donner un avis sur la saisine de la société FPS Towers relative à des pratiques de la société TDF.

L’avis du Conseil porte sur la définition du marché pertinent pour apprécier la position des acteurs. Cette plainte était en cours d’instruction par l’Autorité de la concurrence à la date d’adoption du présent rapport.

AVIS N° 2014-17 Du 3 DÉCEMbRE 2014 PORtANt SuR LA SAISINE DE L’AutORItÉ DE LA CONCuRRENCE PAR LA SOCIÉtÉ AStON FRANCE à L’ENCONtRE DE LA SOCIÉtÉ GROuPE CANAL PLuS

En application de l’article R. 463-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence a demandé au Conseil supérieur de l’audiovisuel de lui rendre un avis sur la saisine de la société Aston France relative à des pratiques de la société Groupe Canal Plus relatives à la fabrication et à la commercialisation de décodeurs satellitaires sous le label Canal Ready.

Les observations du Conseil portent sur la délimitation du marché aval de la distribution de la télévision payante, ainsi que sur la position de Groupe Canal Plus sur ce marché et sur le marché des décodeurs. La société Aston France s’est désistée de sa demande de mesures conservatoires et a maintenu ses demandes au fond. Cette plainte était en cours d’instruction par l’Autorité de la concurrence à la date d’adoption du présent rapport.

 

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RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS

En 2014, le CSA été saisi de six demandes de règlement de différend sur le fondement de l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Trois de ces demandes, datées du 27 mai 2014, opposaient l’opérateur de multiplex de TNT Réseau Outre-Mer 1 (ROM 1) à un éditeur de service de télévision locale ultramarin (Kanal Martinique Télévision, KTV Guyane et Canal 10 Guadeloupe). Par décisions du 16 juillet 2014, ces demandes ont été déclarées manifestement irrecevables, car elles ne se rapportaient ni au caractère objectif, équitable et non discriminatoire des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services ni à aucun des autres cas prévus à l’article 17-1.

Les trois autres demandes portent sur le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition du public de l’offre de programmes et de services ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services. Ces demandes sont en cours d’instruction et seront examinées en 2015.

 

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LE FINANCEMENT ET LA PROMOTION DE LA CRÉATION

LA DIFFUSION ET LA PRODUCTION D’ŒUVRES AUDIOVISUELLES ET CINÉMATOGRAPHIQUES

Depuis plus de vingt ans, le dispositif au cœur du système de soutien à la création repose sur le choix de cumuler obligations de diffusion et de production, les premières garantissant l’exposition des œuvres européennes ou d’expression originale française et valorisant le patrimoine audiovisuel et cinématographique, tandis que les secondes, assises sur le chiffre d’affaires, assurent le renouvellement de la création en proportionnant la contribution financière des éditeurs en faveur de la création européenne et française à leur poids économique.

Dans son rôle de soutien au développement de la création audiovisuelle et cinématographique, le Conseil rédige les stipulations conventionnelles concernant les obligations de diffusion des éditeurs et les modalités de leur contribution au développement de la production. Il veille annuellement à la bonne application des obligations réglementaires et de ces engagements conventionnels. En outre, il consulte régulièrement les organisations professionnelles représentatives de la création en procédant à des auditions sur tous sujets liés à leur domaine d’activité et exerce une veille active de l’évolution du secteur. Son expertise économique et sa mission de contrôle des obligations lui permettent ainsi de disposer d’une connaissance pointue des équilibres à préserver entre éditeurs de services et producteurs audiovisuels et cinématographiques. Le Conseil est également saisi pour avis des projets de décrets prévus aux articles 27 et 33 de la loi du 30 septembre 1986.

À la suite de la remise du rapport de M. Laurent Vallet à la ministre de la Culture et de la Communication, intitulé Adapter les obligations de financement de la production audiovisuelle pour garantir leur avenir, l’année 2014 a été marquée par une réflexion de l’ensemble des professionnels sur les relations entre éditeurs et producteurs audiovisuels, à laquelle le Conseil a naturellement pris part. Cette réflexion sur une meilleure adaptation des obligations de financement de la production audiovisuelle au contexte économique et culturel actuel a abouti en fin d’année à un projet de modification des décrets actuellement en vigueur.

LA DIFFuSION DES œuVRES AuDIOVISuELLES Et CINÉMAtOGRAPHIQuES

CHAîNES GRAtuItES

En 2014, le Conseil a, dans les bilans qu’il a publiés, rendu compte du respect par les diffuseurs de leurs obligations de diffusion d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles au titre de leur exercice 2013.

S’agissant des œuvres audiovisuelles, en 2013, seules trois chaînes nationales privées gratuites n’ont pas respecté leurs obligations de diffusion, dans des proportions très inégales. L’une présentait un déficit de 1,9 point pour les œuvres audiovisuelles européennes aux heures de grande écoute. Les deux autres n’ont respecté aucun des quotas (quota d’œuvres européennes et quota d’œuvres d’expression originale française), que ce soit sur l’ensemble de la diffusion ou aux heures de grande écoute : le Conseil leur a adressé, à l’une comme à l’autre, une mise en garde ferme.

De même, pour les œuvres cinématographiques, trois chaînes nationales privées gratuites n’ont pas respecté leurs obligations de diffusion, dans des proportions aussi très inégales. L’une n’a pas respecté ses obligations de diffusion d’œuvres européennes et d’expression originale française sur l’ensemble de la diffusion. Une autre a manqué à ses obligations de diffusion d’œuvres cinématographiques d'expression originale française, tant sur l’ensemble de la diffusion qu’aux heures de grande écoute : le Conseil l’a fermement mise en garde contre le renouvellement de tels manquements. Une troisième, enfin, n’a respecté aucun des quatre quotas de diffusion d’œuvres cinématographiques (ensemble de la diffusion et heures de grande écoute) et a, de surcroît, enregistré d’importants retards par rapport aux seuils minimaux exigés, notamment en ce qui concerne les œuvres européennes : le Conseil l’a, elle aussi, fermement mise en garde.

Le respect de l’ensemble des obligations quantitatives et qualitatives des chaînes est détaillé dans les rapports qu’effectue chaque année le Conseil pour les chaînes hertziennes en clair et pour Canal+. Ces rapports sont rendus publics sur le site du Conseil.

CHAîNES PAYANtES

En 2014, 124 chaînes payantes généralistes et thématiques conventionnées (hors chaînes locales) étaient dans l’obligation de fournir au Conseil le rapport d’exécution de leurs obligations au titre de l’exercice 2013.

Le Conseil a demandé aux sept chaînes qui ne l’avaient pas envoyé dans les délais impartis de communiquer leur rapport relatif à leurs obligations de diffusion. Après la réception de ces courriers ou mises en demeure, ces sept chaînes ont toutes envoyé le rapport demandé.

Parmi les chaînes qui ont diffusé des œuvres audiovisuelles, quatre n’ont pas totalement respecté leurs quotas de diffusion d’œuvres audiovisuelles sur l’ensemble de leur programmation, ce qui a donné lieu à l’envoi de courriers aux éditeurs concernés. En application de l’article 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, parmi les chaînes payantes, seules les chaînes de la TNT payante étaient en 2013 soumises aux quotas de diffusion des œuvres audiovisuelles aux heures de grande écoute. Elles les ont toutes respectés.

Au sein des chaînes qui ont diffusé des œuvres cinématographiques en 2013, deux chaînes n’ont pas respecté la totalité de leurs obligations de diffusion des œuvres cinématographiques, ce qui a donné lieu à l’envoi d’un courrier aux éditeurs concernés.

LA CONtRIbutION Au FINANCEMENt
DE LA PRODuCtION AuDIOVISuELLE Et CINÉMAtOGRAPHIQuE

En 2014, le Conseil a établi le bilan des investissements dans la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques réalisés en 2013 par les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne analogique et numérique, ainsi que par les éditeurs de services distribués par câble ou diffusés par satellite. Ce bilan est réalisé sur la base des déclarations des éditeurs.

Sont assujettis à une obligation de contribution au développement de la production audiovisuelle les éditeurs de services hertziens dont le chiffre d’affaires est supérieur à 35 millions d’euros et les éditeurs qui consacrent annuellement plus de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles.

Sont assujettis à une obligation de contribution au développement de la production cinématographique les services de télévision qui diffusent annuellement plus de 52 œuvres cinématographiques de longue durée (ou 104 diffusions d’œuvres cinématographiques).

Au titre de l’exercice 2013, le montant global des dépenses effectuées par l’ensemble des services au regard de leurs obligations relatives au secteur de la production audiovisuelle et cinématographique s’est élevé à 1 267 millions d’euros, dont 837,6 millions d’euros de dépenses répondant aux obligations de production audiovisuelle et 429,4 millions d’euros de dépenses répondant aux obligations de production cinématographique.

Les montants des dépenses déclarées au titre de l’obligation de contribution au développement de la production audiovisuelle, avec leur répartition par groupes audiovisuels, selon le genre des œuvres, leur mode de financement, etc., de même que les montants des dépenses déclarées au titre de l’obligation de contribution au développement de la production cinématographique sont disponibles dans les documents publiés par le Conseil sur son site internet : Les Chiffres clés de la production audiovisuelle en 2013 et Les Chiffres clés de la production cinématographique en 201324.

Le Conseil a également examiné les déclarations relatives à la contribution au développement de la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) assujettis à ces obligations en 2012 et 2013. Sont assujettis à des obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle et/ou cinématographique les éditeurs de SMAD déclarant, sur l’exercice précédent, un chiffre d’affaires annuel supérieur à dix millions d’euros et mettant à la disposition du public un nombre suffisant d’œuvres audiovisuelles et/ou cinématographiques.

LA PRODuCtION AuDIOVISuELLE

La réglementation ayant permis de mettre en commun la contribution à la production audiovisuelle de services édités par un même groupe, certains d’entre eux ont opté pour ce régime (TF1, Canal+, Lagardère, NRJ, Disney, AB). Par ailleurs, la contribution de France Télévisions, depuis la réorganisation par la loi du 5 mars 2009 en société unique, porte sur les services de télévision (France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et France 3 Via Stella) et les SMAD du groupe.

L’exercice 2014 était la première année d’application des obligations de contribution à la production audiovisuelle des nouveaux éditeurs de services hertziens en clair autorisés à la fin de l’année 2012.

Au total, 87 services nationaux étaient assujettis à une telle obligation, ce qui correspond en principe à l’établissement de 48 bilans de contributions à la production audiovisuelle :

  • sept bilans de contributions mises en commun entre éditeurs de services appartenant au même groupe audiovisuel ;
  • neuf bilans de contributions d’éditeurs de services hertziens hors contributions mises en commun, dont deux services payants ;
  • 32 bilans de contributions d’éditeurs de services non hertziens hors contributions mises en commun, dont le groupement de services OCS.

Cependant, dix éditeurs de services non hertziens n’ont pas communiqué de déclaration de leurs investissements, dont trois pour des raisons d’assiette de contribution nulle ou de cessation de diffusion. Pour les autres, des courriers de relance ont été envoyés.

Le Conseil a relevé des manquements concernant trois services non hertziens: un service n’a respecté aucune des obligations ; un service n’est pas parvenu à atteindre le niveau de son obligation globale de contribution à la production audiovisuelle ; un service n’a pas respecté les obligations relatives au soutien à la production indépendante. Des courriers, dont une mise en garde, ont été adressés à ces éditeurs.

LA PRODuCtION CINÉMAtOGRAPHIQuE

S’agissant des dépenses des éditeurs investies dans le développement de la production d’œuvres cinématographiques, les obligations sont réalisées chaîne par chaîne, la réglementation n’autorisant pas la mise en commun des obligations au niveau des groupes audiovisuels.

Ainsi, 23 services nationaux hertziens et non hertziens ont contribué au développement de la production d’œuvres cinématographiques (quatre services de cinéma et dix-neuf services non cinéma).

Il s’agit de la première année d’application des obligations de contribution à la production cinématographique de trois nouveaux services hertziens diffusés en clair en haute définition autorisés à la fin de l’année 2012.

L’ensemble de ces éditeurs ont respecté leurs obligations de dépenses dans le secteur de la production cinématographique.

LES DEMANDES DE QuALIFICAtION

Le Conseil est saisi par certains producteurs, distributeurs ou ayants droit, sur la qualification d’expression originale française ou européenne d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. Il peut également être saisi par des éditeurs de services de télévision.

Les décisions de qualification sont publiées sur le site internet du Conseil et sont susceptibles de recours gracieux ou contentieux.

LA QuALIFICAtION DES œuVRES AuDIOVISuELLES

Le Conseil a été saisi par des producteurs de deux demandes de qualification européenne ou d’expression originale française préalablement à la diffusion des œuvres sur un service de télévision :

  • une demande portait sur la qualification d’œuvre audiovisuelle européenne et d’expression originale française ;
  • une demande sur la seule qualification d’œuvre audiovisuelle d’expression originale française.

Par ailleurs, le Conseil a également eu à se prononcer sur deux émissions de réalité scénarisée, qu’il a reconnues comme des fictions après un examen minutieux, tenant compte notamment du recours à la scénarisation, à la réalisation et à l'interprétation. Ainsi, il s’est assuré, pour chacune des émissions, de la présence de ces différents éléments : scénario écrit par un ou plusieurs auteurs, histoire interprétée par des comédiens - rémunérés comme tels et dans le respect des conventions collectives - et réalisée par des réalisateurs payés en tant qu’auteurs et techniciens, dans le respect également des conventions collectives. Pour ce faire, il a demandé aux diffuseurs copie des scénarii et des différents contrats utiles (contrat de commande, contrats d’auteur, de réalisateur, de comédiens, etc).

LA QuALIFICAtION DES œuVRES CINÉMAtOGRAPHIQuES

61 demandes de qualification européenne et/ou d’expression originale française de films de long métrage ont été examinées :

  • 9 films avaient demandé conjointement la qualification européenne ;
  • 21 demandes portaient sur la seule qualification d’œuvre d’expression originale française ;
  • 31 demandes portaient sur la seule qualification d’œuvre cinématographique européenne.

Le Conseil a refusé la qualification d’œuvre cinématographique d’expression originale française à deux films (Rebelle et National Gallery) et la qualification d’œuvre cinématographique européenne à un film (Brick Mansions).

LA MISSION DE CONCILIAtION
ENtRE ÉDItEuRS DE SERVICES Et PRODuCtEuRS AuDIOVISuELS

L'article 5 de la loi du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public a attribué, à l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, une nouvelle compétence au Conseil pour assurer « en cas de litige […] une mission de conciliation entre éditeurs de services et producteurs d'œuvres ou de programmes audiovisuels ou leurs mandataires, ou les organisations professionnelles qui les représentent ».

Le Conseil peut exercer cette nouvelle mission, en cas de litige constitué sur une œuvre ou un programme audiovisuel, une stipulation contractuelle, un accord-cadre, un projet de collaboration, etc., que ce litige soit intervenu en amont de la production, dès la remise d'une convention d'écriture par exemple, ou en aval, lors de la diffusion ou la rediffusion de l'œuvre ou du programme.

Si le Conseil estime qu’il existe un litige susceptible d’être résolu, il recueille le point de vue de chacune des parties et propose à celles-ci un mode de résolution du litige. Sous réserve de tout complément d'information qu'il jugerait utile, il constate ensuite l’accord ou le désaccord des parties.

En 2014, le Conseil a été saisi de cinq demandes de conciliation :

  • trois demandes provenaient de sociétés de production, faisant état de relations commerciales dégradées avec un éditeur de services ;
  • deux demandes provenaient d’éditeurs de services, invoquant des difficultés d’approvisionnement sur le marché des droits de diffusion d’œuvres audiovisuelles.

LA CONtRIbutION Du CONSEIL Au RAPPORt DE LA COuR DES COMPtES INtItuLÉ « LES SOutIENS à LA PRODuCtION CINÉMAtOGRAPHIQuE Et AuDIOVISuELLE : DES CHANGEMENtS NÉCESSAIRES »

En avril 2014, le Conseil a adressé sa contribution au rapport de la Cour des comptes sur la politique française de soutien à la création cinématographique et audiovisuelle.

Dans son message à la Cour, le Conseil appelle de ses vœux une structuration du secteur de la production qui permette à la création audiovisuelle d’acquérir une visibilité internationale comparable à celle de la création cinématographique.

Le Conseil partage pleinement les objectifs de la Cour quant au nécessaire développement de l’exposition des œuvres produites sur l’ensemble des services de communication audiovisuelle, services de télévision et services en ligne. Il renouvelle son souci d’améliorer la disponibilité des œuvres sur les services de médias audiovisuels à la demande, à travers des propositions qu’il a déjà exposées dans plusieurs de ses rapports.

S’agissant du financement de la production audiovisuelle, le Conseil préconise de simplifier la réglementation, sans remettre en cause le principe d’un cadre réglementaire établi par type d’acteurs.

S’agissant du secteur de la création cinématographique, il paraît important au Conseil, pour maintenir l’investissement des éditeurs, de réviser les règles encadrant la diffusion des films à la télévision, notamment par l’assouplissement du régime des jours interdits.

L’AVIS Du CONSEIL SuR LE PROJEt DE DÉCREt PORtANt MODIFICAtION Du RÉGIME DE CONtRIbutION à LA PRODuCtION D’ŒuVRES AuDIOVISuELLES DES SERVICES DE tÉLÉVISION

Le Conseil a adopté, lors de sa réunion plénière du 2 décembre 2014, l’avis n° 2014-18 portant sur le projet de décret modifiant le régime de contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services de télévision, après avoir été saisi par le Gouvernement, en application des articles 9, 27 et 33 de la loi du 30 septembre 1986.

Modifiant les décrets n° 2010-747 du 2 juillet 2010 et n° 2010-416 du 27 avril 2010, le projet adressé au Conseil avait pour objet principal de porter application de l’article 71-1 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public, qui a ouvert la possibilité de prendre en compte, au titre de la production indépendante, des dépenses des éditeurs « en parts de producteur ». Ce texte comportait une autre série de dispositions, prises sur le fondement des articles 27, 28, 33 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 non modifiés par la loi de 2013 précitée. À propos de ces secondes dispositions, la ministre de la Culture et de la Communication posait, dans sa lettre de saisine, certaines questions au Conseil.

L’avis du Conseil examine, après quelques observations générales sur les principaux objectifs poursuivis par les politiques publiques de soutien à la production audiovisuelle et le cadre réglementaire des relations entre éditeurs de services et producteurs audiovisuels, les modalités d’application de l’article 71-1 de la loi du 15 novembre 2013, les questions posées par la ministre et les autres dispositions du projet de décret. Il formule ensuite quelques propositions complétant le projet de décret, ainsi que certaines précisions rédactionnelles.

 

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LA DIFFUSION DE LA MUSIQUE À LA RADIO ET À LA TÉLÉVISION

En 2013, l’activité du groupe de travail « Musique » avait principalement été marquée, après deux concertations menées avec les télévisions et les radios, par la publication de deux études, la première concernant l’offre de musique à la télévision, la seconde s’intéressant à l’exposition musicale à la radio, qui a fait l’objet d’une communication en janvier 2014.

LES QuOtAS DE CHANSONS D’ExPRESSION FRANÇAISE

Le Conseil a vérifié, tout au long de l’année 2014, le respect des obligations des opérateurs radiophoniques en matière de diffusion de chansons d’expression française. Le contrôle effectué sur les seize stations du « panel fixe » a été complété par celui d’un panel additionnel « tournant » de dix stations, locales ou régionales.

Les dispositions figurant dans la loi relatives à la diffusion de chansons francophones sur les antennes des stations de radio permettent aux opérateurs de choisir entre trois options :

  • soit diffuser 40 % de chansons d’expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions ;
  • soit, pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical, diffuser 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu’à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;
  • soit, pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents, diffuser 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents.

En 2014, le Conseil a prononcé 19 mises en garde à l’encontre d’opérateurs en infraction dans ce domaine (contre 21 en 2013).

Les listes des artistes confirmés et des nouvelles productions sont mises en ligne sur le site internet du CSA. La première de ces listes est actualisée deux fois par an et la seconde une fois par mois.

L’ExPOSItION DE LA MuSIQuE À LA tÉLÉVISION

Dans le cadre de l’examen des bilans des chaînes de télévision gratuites, le Conseil a une nouvelle fois regretté que la présence des programmes musicaux se cantonne le plus souvent à des heures de faible audience, notamment la nuit. A contrario, aux heures de forte audience, l’exposition de la musique est restée une nouvelle fois minime. Ce constat vaut tant pour les chaînes à dominante musicale, comme M6, W9 et D17, que pour les antennes de France Télévisions.

L’ObSERVAtOIRE DE LA DIVERSItÉ MuSICALE à LA RADIO Et à LA tÉLÉVISION

Le Conseil a poursuivi sa participation au sein de l’Observatoire de la diversité musicale à la radio et à la télévision.

Cet observatoire a notamment pour objet de fournir aux partenaires de la filière musicale (auteurs, compositeurs, producteurs et services audiovisuels) des rapports traduisant les évolutions de la diversité musicale.

 


1 La bande « 800 MHz », issue du « dividende numérique », a été retirée à la tNt à la fin des opérations de passage au tout numérique fin 2011.

2 En application de l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques.

3 Le succès de ces émetteurs supplémentaires atteste d’ailleurs du grand attachement des élus locaux à la TNT.

4 Les autres causes sont les interférences entre émetteurs de radiodiffusion et les défauts de diffusion des chaînes (0,7 % en 2014 pour 3,7 % en 2013), les installations non conformes (0,5 % en 2014 pour 1,7 % en 2013), des situations en dehors des zones de couverture théorique des émetteurs (0,4 % en 2014 pour 1,4 % en 2013), le réseau de distribution électrique (0,1 %), les « immeubles brouilleurs », notamment les éoliennes (< à 0,1 %) (en lien avec l’article L112-12 du code de la construction et de l’habitation), les installations de réception perturbatrices (< à 0,1 %), les autres utilisateurs du spectre (< à 0,1 %), les perturbations atmosphériques et les conditions de propagation (< à 0,1 %).

5 Source : ANFR.

6 Source : ANFR.

7 En considérant qu’un habitat collectif est composé en moyenne de 13 foyers et que 59,1 % des foyers accèdent à la télévision par le biais de la TNT.

8 L’objectif de remédiation est fixé à un délai de 72 heures à l’ensemble des cas de brouillages avérés et identifiés comme relevant de la responsabilité de l’opérateur de télécommunication, sous réserve de convenance du plaignant et d’accessibilité à l’installation à compter de la transmission de l’intervention par l’ANFR à l’opérateur de télécommunication présumé brouilleur.

9 Union internationale des télécommunications.

10 Une analyse spécifique de l’audience des chaînes gratuites d’information en continu pour l’étude de Lci et une autre de l’audience des chaînes gratuites dédiées aux documentaires et à la découverte pour l’étude de Planète+ a été menée en complément de l’analyse générale.

11 Seules les demandes de LCI et Paris Première s’appuyaient sur une étude économique réalisée en externe.

12 Dans le cas de LCI, il s’agissait de regarder, d’une part, l’audience des chaînes d’information en continu en télévision payante et, d’autre part, le poids des chaînes d’information en continu à l’international (quatre pays avec lesquels la comparaison paraissait la plus pertinente et propice à en tirer des enseignements ont ainsi été étudiés : l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne et le Royaume-Uni). De la même façon, pour Planète+, ont été analysées l’audience des chaînes documentaires et de découverte payantes et l’audience des chaînes documentaires et de découverte gratuites dans les quatre pays précités. En revanche, le format de paris première ne permettait pas de procéder à des analyses de comparaison d’audience, que ce soit entre les univers gratuit et payant, ou entre les équilibres d’audience en France et ceux qui prévalent dans d’autres pays.

13 Dans le cas de LCI, le conseil a pris en considération la situation spécifique du groupe TF1 et de sa chaîne-mère (TF1) sur le marché de la publicité télévisuelle et son effet possible sur les performances publicitaires de la chaîne d’information.

14 Perturbations de la réception de la radio ou de la télévision à proximité d’un site de diffusion de télévision ou de radio voire, de téléphonie mobile 4G-LTE.

15 La bande III correspond aux fréquences hertziennes comprises entre 174 et 225 MHz.

16 La bande L correspond aux fréquences hertziennes comprises entre 1452 et 1492 MHz. Seule, la partie basse de cette bande, comprise entre 1452 et 1467,92 MHz est affectée au Conseil.

17 Un arrêté en date du 16 août 2013 a autorisé l’utilisation en RNT de la norme DAB+, en complément de la norme T-DMB autorisée depuis le 3 janvier 2008.

18 Article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.

19 Notamment des fournisseurs de récepteurs radio et les syndicats les représentant, des éditeurs de radios et des syndicats les représentant, des opérateurs de multiplex, des diffuseurs et des opérateurs de télécommunications.

20 L’article 12 du chapitre II du décret du 12 novembre 2010 dispose qu’ « à tout moment, les éditeurs de services réservent respectivement dans le nombre total d'œuvres cinématographiques de longue durée et audiovisuelles mises à disposition du public une part au moins égale à : 1) 60 % pour les œuvres européennes ; 2) 40 % pour les œuvres d'expression originale française. toutefois, ces proportions sont, pendant une durée de trois ans à compter de leur première application aux services atteignant l'un des deux seuils mentionnés à l'article 11, fixées respectivement à 50 % et 35 %. »

21 L’article 13 du chapitre II du décret du 12 novembre 2010 dispose que « sur leur page d'accueil, les éditeurs de services réservent à tout moment une proportion substantielle des œuvres, dont l'exposition est assurée autrement que par la seule mention du titre, à des œuvres européennes ou d'expression originale française, notamment par l'exposition de visuels et la mise à disposition de bandes annonces. »

22 Conseil d’État, ass., 23 décembre 2013, Société Métropole Télévision (M6), n° 363702.

23 Conseil d’État, ass., 23 décembre 2013, Société Métropole Télévision (M6), n° 363978.

 

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