CSA - Conseil Supérieur de l'audiovisuel Rapport d'activité 2007
  Rapport d'activité Les annexes du rapport Summary

Rapport d'activité

Avant-propos

LES CHIFFRES CLÉS DU CSA EN 2007

LES CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR AUDIOVISUEL EN 2007

LES DATES CLÉS DU CSA EN 2007

SYNTHÈSE

2007, CONSTRUIRE LA TÉLÉVISION ET LA RADIO DE DEMAIN, AU SERVICE DE TOUS : BILAN ET PERSPECTIVES

L'ACTIVITÉ DU CONSEIL EN 2007

I - La gestion des fréquences

II - Les autorisations, conventions et déclarations

III - Le contrôle des programmes

IV - Les mises en demeure, les sanctions et les saisines du procureur de la République

V - L'activité contentieuse

VI - Les avis

VII - Les études et la prospective ; la communication

VIII - Les relations internationales

IX - Le Conseil

Les membres du Conseil et leurs domaines d'activité

Les avis

Les recommandations

Les délibérations

Les décisions

Les communiqués

VI. Les avis

     > Les avis sollicités par le Gouvernement
     > Les avis au Conseil de la concurrence

 

Parmi les compétences du CSA figure celle d'émettre des avis à la demande du Gouvernement. Ces avis sont motivés et, en règle générale, publiés au Journal officiel.

Le CSA peut également être saisi pour avis par le Conseil de la concurrence.

Par ailleurs, il peut faire part au Gouvernement de ses positions sous différentes formes (contributions publiques, courriers, etc.).

 

Les avis sollicités par le Gouvernement

Avis du 3 avril 2007 sur le projet de décret portant modification des cahiers des charges de France 2, France 3 et France 5

Le CSA a été saisi pour avis, en application de l'article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'un projet de décret portant modification des cahiers des charges des sociétés France 2, France 3 et France 5 (devenu le décret n° 2007-792 du 10 mai 2007).

Ce projet de décret, qui a recueilli un avis largement favorable du Conseil, avait pour objet:

  • d'introduire dans les cahiers des charges des sociétés France2 et France3 des dispositions visant à encourager une meilleure exposition des spectacles dramatiques, lyriques et chorégraphiques ;
  • de prévoir l'obligation de diffuser des messages d'information sur la télévision numérique et sur la future extinction de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique ;
  • de soumettre France5 à l'obligation de diffuser des émissions d'expression directe des organisations syndicales.

Avis du 17 avril 2007 portant sur un projet de décret pris pour l'application de l'article 97 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

L'article 97 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, en sa rédaction issue de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, prévoit que les autorisations de diffusion des services nationaux de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique autres que les chaînes « historiques » peuvent, dans la limite de cinq ans, être prorogées par le CSA lorsque ces éditeurs ont souscrit des engagements complémentaires en matière de couverture du territoire en diffusion hertzienne terrestre.

Saisi pour avis d'un projet de décret précisant les modalités d'application de ces dispositions, le CSA a donné un avis favorable au projet qui lui avait été soumis, et qui prévoit une prorogation de:

  • trois ans pour un engagement de couverture de 91 % de la population métropolitaine ;
  • quatre ans pour un engagement de couverture de 93 % de la population métropolitaine;
  • cinq ans pour un engagement de couverture de 95 % de la population métropolitaine.

Avis du 17 avril 2007 portant sur un projet de décret pris pour l'application de l'article 98 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

L'article 98 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, en sa rédaction issue de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur permet au Conseil d'interrompre la diffusion analogique d'un ou plusieurs services, dans des zones géographiques limitées, lorsque la ressource utilisée est nécessaire au déploiement du numérique. Saisi pour avis d'un projet de décret précisant les modalités d'application de cet article, le CSA a donné un avis favorable au projet qui lui avait été soumis.

Avis du 17 avril 2007 portant sur quatre projets d'arrêté concernant la télévision mobile personnelle et la radio numérique

En application de l'article 12 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil a été saisi de quatre projets d'arrêté concernant respectivement :

  • les caractéristiques des signaux émis par la télévision mobile personnelle diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande S ;
  • les caractéristiques des équipements de réception des services de télévision mobile personnelle diffusés en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande S ;
  • les caractéristiques des signaux émis par la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bandes L ou S ;
  • les caractéristiques des équipements de réception des services de radio diffusés en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bandes L ou S.

Le Conseil a émis sur ces quatre projets un avis favorable, qu'il a assorti de quelques observations.

Avis du 22 mai 2007 relatif au projet de modification du tableau national de répartition des fréquences radioélectriques

Saisi pour avis, en application de l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques, d'un projet de modification au tableau national de répartition des fréquences radioélectriques, le Conseil a émis un avis favorable au projet qui lui avait été soumis.

Avis du 17 juillet 2007 sur le projet de règlement relatif aux conditions d'accès aux stades des représentants des entreprises d'information écrite ou audiovisuelle pendant la Coupe du monde de rugby 2007

Le Conseil a été saisi pour avis, conformément aux dispositions de l'article L.333-6 du code du sport, d'un projet de règlement, établi par la société Rugby World Cup Limited (RWC), relatif aux conditions d'accès aux stades des représentants des entreprises d'information écrite ou audiovisuelle pendant la sixième Coupe du monde de rugby qui se déroulerait principalement en France du 7septembre au 20 octobre 2007. Souhaitant que le droit à l'information du public et la liberté de communication soient effectivement garantis, le CSA, après en avoir délibéré en assemblée plénière du 17 juillet 2007, a émis un avis favorable sous réserve que le règlement prévoit explicitement que l'interdiction d'accès aux stades avec tout type de matériel de prise de vues et/ou de son pour les services de télévision non détenteurs des droits audiovisuels soit justifiée par des contraintes liées à la sécurité du public ou aux capacités d'accueil.

Avis du 24 juillet 2007 relatif au projet de modification du tableau national de répartition des fréquences radioélectriques

Saisi pour avis, en application de l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques, d'un projet de modification au tableau national de répartition des fréquences radioélectriques, le Conseil a émis un avis favorable au projet qui lui avait été soumis. Il a en particulier approuvé l'ajout du service de radiodiffusion dans la bande 223-224,792 MHz. Cette modification, qui répondait à la demande du Conseil de se voir attribuer, à égalité de droit avec le ministère de la défense et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), le bloc 12A situé dans la bande III, facilitera le développement de la radio numérique en France.

 

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Les avis au Conseil de la concurrence

Au cours de l'année 2007, le CSA a rendu quatre avis au Conseil de la concurrence, conformément aux dispositions du code de commerce et de la loi du 30septembre 1986.

Avis du 13 février 2007 portant sur la saisine d'Emettel à l'encontre de TDF

Par courrier en date du 12 janvier 2007, le Conseil de la concurrence a sollicité l'avis du CSA sur une saisine de la société Emettel à l'encontre de la société TDF. À l'appui de sa demande, Emettel invoquait deux pratiques qui constitueraient des abus de la position dominante de TDF:

  • TDF aurait signé le 31 mars 2003 avec France Télévisions un contrat d'exclusivité pour une durée de 7ans, avant le vote de la loi n° 2004-669 mettant notamment fin au monopole de TDF sur la diffusion des chaînes du service public;
  • les dispositions contractuelles imposées par TDF aux chaînes auraient « pour objet ou pour effet d'empêcher Emettel de se positionner sur le marché du réseau secondaire et de concurrencer la société TDF ». Ces clauses limiteraient les possibilités de sortie du contrat à 20 sites de diffusion d'une puissance de moins d'un watt par an.

Le Conseil a estimé que, dans le cadre de la saisine, le marché pertinent considéré était le marché « aval » de la diffusion hertzienne terrestre de télévision où se rencontrent la demande des éditeurs et l'offre des diffuseurs techniques. Le CSA a estimé qu'il n'était pas exclu que TDF dispose d'une position dominante sur ce marché et que les pratiques mises en cause puissent avoir un objet limitatif du développement de la concurrence.

Toutefois, il a indiqué qu'il appartenait au Conseil de la concurrence, notamment à l'examen des contrats liant TDF aux éditeurs, de déterminer si les pratiques visées dans la saisine étaient susceptibles de constituer un abus de position dominante de la part de TDF et dans quelle mesure elles justifiaient l'imposition de mesures conservatoires.

En tout état de cause, le CSA a souhaité que TDF soit invité à s'engager devant le Conseil de la concurrence à autoriser les éditeurs à sortir de leur contrat de diffusion analogique le nombre de sites de faible puissance qu'ils estiment utile.

Avis du 3 avril 2007 relatif à la saisine de Towercast à l'encontre de TDF concernant le renouvellement de la convention d'occupation du site de la tour Eiffel

Par courrier en date du 6 mars 2007, le Conseil de la concurrence a demandé l'avis du CSA sur une saisine de la société Towercast à l'encontre de la société TDF. À l'appui de sa demande, Towercast invoquait deux pratiques qui constitueraient des abus de la position dominante de TDF :

  • TDF aurait refusé de transmettre à Towercast les éléments d'information tarifaire relatifs à la reprise des équipements de diffusion hertzienne installéssur le site de la tour Eiffel, « dont une partie [constituerait] une infrastructure essentielle », et, ce faisant, l'aurait empêchée de présenter une offre dans le cadre de l'appel à candidatures en vue du renouvellement de la convention d'occupation domaniale de ce site ;
  • par la suite, TDF aurait fixé unilatéralement et arbitrairement une valorisation « exorbitante, injustifiée et inéquitable » du prix de rachat de ces équipements.

Towercast demandait par conséquent au Conseil de la concurrence de constater que « TDF [avait] abusé de sa position dominante en violation de l'articleL.420-2 du code de commerce ». La société sollicitait au titre des mesures conservatoires, que le Conseil de la concurrence suspende « les effets de l'appel d'offres, ainsi que tout contrat ou clause contractuelle permettant à TDF d'exploiter de façon durable les infrastructures essentielles ».

Le Conseil a indiqué que le site de diffusion audiovisuelle de la tour Eiffel présente des caractéristiques spécifiques, en particulier au regard de la population qu'il couvre (18 % de la population métropolitaine). En outre, il est utilisé pour la diffusion de l'ensemble des services de télévision analogique et de TNT ainsi que de 30 fréquences radiophoniques. Il revêt donc, pour le secteur de l'audiovisuel, une importance majeure en termes de continuité de réception des services.

Toutefois, au terme de son analyse concurrentielle, le Conseil a estimé qu'il n'était pas établi que les pratiques visées par la saisine causeraient une atteinte grave et immédiate à l'économie du secteur ou à l'activité du requérant. En conséquence, le CSA n'a pas estimé qu'était démontrée la nécessité d'imposer des mesures conservatoires.

Avis du 12 juin 2007 portant sur la cession par la Socpresse de la totalité des actions de la société Delaroche à la société EBR

Le Conseil de la concurrence a été saisi par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sur le fondement des dispositions de l'article L.430-5 du code de commerce, aux fins d'examiner les risques d'atteinte à la concurrence présentés par la prise de contrôle conjoint de la société Delaroche, pôle Bourgogne-Rhône-Alpes (BRA) de la Socpresse, par le Groupe l'Est Républicain et la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM), filiale du Crédit Mutuel Centre Est Europe (CMCEE).

En application de l'article R. 463-9 du code de commerce, le Conseil de la concurrence a souhaité, par courrier en date du 10mai 2007, recueillir les observations du CSA sur cette opération de concentration.

Au terme de son analyse, le Conseil a relevé qu'outre les activités évoquées dans la notification, le groupe Crédit Mutuel détient par l'intermédiaire de certaines de ses filiales plusieurs participations dans le secteur audiovisuel, notamment 34,5 % de la société Espace Group, qui détient des radios émettant à Lyon et dans la région Rhône-Alpes.

En termes de concentration multimédia, l'opération ne plaçait aucune des parties concernées au-delà du seuil fixé par l'article 41-2 la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Le Conseil a toutefois estimé qu'elle pourrait conduire, si l'hypothèse d'un contrôle du Crédit Mutuel sur Espace Group était vérifiée, à un renforcement sensible de la concentration multimédia dans l'agglomération de Lyon et, dans une moindre mesure, dans les régions Alsace et Rhône-Alpes.

Il a indiqué que cette évolution ne contrevenait pas au dispositif anti-concentration de la loi du 30 septembre 1986. En ce qui concerne le fonctionnement des marchés, elle pourrait cependant être susceptible de rendre plus difficile l'entrée de nouveaux concurrents, notamment dans l'agglomération lyonnaise, dans le domaine des régies publicitaires ou dans celui des médias locaux.

Avis du 19 septembre 2007 concernant le suivi de l'injonction résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 mai 2002 relatif au recours formé par TDF contre la décision du Conseil de la concurrence du 11 avril 2002 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Antalis

Considérant que des pratiques anticoncurrentielles auraient été mises en œuvre par la société TDF dans le secteur des infrastructures de diffusion technique des services de télévision par voie hertzienne terrestre, la société Antalis a saisi le Conseil de la concurrence d'une demande de mesures conservatoires le 10 janvier 2002. Par une décision du 11 avril 2002, le Conseil de la concurrence a imposé à la société TDF plusieurs obligations. La société TDF a formé un recours contre cette décision qui a été partiellement réformée par la cour d'appel de Paris. Par la suite, la société Antalis s'est à nouveau tournée vers le Conseil de la concurrence aux fins de faire constater le non-respect de l'injonction.

En application des dispositions de l'article L. 464-8 du code de commerce, la DGCCRF a effectué une enquête administrative pour contrôler le respect de l'injonction. Le rapport d'enquête a été transmis au Conseil de la concurrence le 26 janvier 2004. Toutefois, lorsqu'au mois de septembre 2006, la société TDF a racheté la société Antalis, cette dernière s'est désistée à la fois de l'instance engagée au fond en 2002, dans le cadre de la demande de mesures conservatoires, et de la demande tendant à faire constater le non-respect de l'injonction. Pour autant, ce désistement n'a pas produit d'effet sur l'enquête diligentée par la DGCCRF qui a été menée à son terme.

Le 17 juillet 2007, le Conseil de la concurrence a communiqué, conformément aux dispositions de l'article R.463-9 du code de commerce, le rapport d'enquête au CSA afin de recueillir ses observations. Compte tenu de l'ancienneté de l'affaire, le Conseil a rappelé les différents aspects liés au déploiement de la télévision numérique terrestre (TNT) ainsi que les points essentiels relatifs à l'évolution de la situation de la société TDF. Il a également estimé nécessaire de mettre en perspective le suivi de l'injonction et le nouveau cadre réglementaire applicable.

 

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