CSA - Conseil Supérieur de l'audiovisuel Rapport d'activité 2007
  Rapport d'activité Les annexes du rapport Summary

Rapport d'activité

Avant-propos

LES CHIFFRES CLÉS DU CSA EN 2007

LES CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR AUDIOVISUEL EN 2007

LES DATES CLÉS DU CSA EN 2007

SYNTHÈSE

2007, CONSTRUIRE LA TÉLÉVISION ET LA RADIO DE DEMAIN, AU SERVICE DE TOUS : BILAN ET PERSPECTIVES

L'ACTIVITÉ DU CONSEIL EN 2007

I - La gestion des fréquences

II - Les autorisations, conventions et déclarations

III - Le contrôle des programmes

IV - Les mises en demeure, les sanctions et les saisines du procureur de la République

V - L'activité contentieuse

VI - Les avis

VII - Les études et la prospective ; la communication

VIII - Les relations internationales

IX - Le Conseil

Les membres du Conseil et leurs domaines d'activité

Les avis

Les recommandations

Les délibérations

Les décisions

Les communiqués

III. Le contrôle des programmes

1 - Le pluralisme de l'information
     > Le pluralisme en période électorale
        L’élection du Président de la République des 22 avril et 6 mai 2007
        Les élections législatives
        L’élection de l’assemblée territoriale des îles de Wallis-et-Futuna du 1er avril 2007
        Les élections des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
        des 1er et 8 juillet 2007

        Les élections municipales et cantonales des 9 et 16 mars 2008
     > Le pluralisme hors périodes électorales
        Les temps de parole
        La réflexion sur le pluralisme hors période électorale
        Les saisines
2 - La déontologie des programmes et de l'information
     > À la télévision
        La sauvegarde de l’ordre public
        Le respect de la législation contre le tabagisme
        Application de la recommandation du 20 décembre 2005 sur la retransmission
        de certains types de combats

        Honnêteté des programmes
        Application de la recommandation du 4 janvier 2007 sur le financement
        des émissions télévisées par les collectivités territoriales

        Télévisions locales d’outre-mer
     > À la radio
3 - La protection de l'enfance et de l'adolescence
     > La diffusion de la campagne annuelle de sensibilisation
        à la signalétique sur la protection des mineurs à la télévision

     > La délibération du 17 avril 2007 relative à l’intervention
        de mineurs dans le cadre d’émissions télévisées

     > La délibération du 4 décembre 2007 relative au port du préservatif dans les
        programmes pornographiques diffusés par des services de télévision

     > Les principales interventions sur les programmes de télévision en matière
        de protection des mineurs

        Les œuvres cinématographiques
     > Les principales interventions du CSA sur les programmes de radio
        en matière de protection des mineurs

     > Promotion de la diversité de la société française
4 - La diffusion et la production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques
     > La qualification des œuvres audiovisuelles et cinématographiques
     > Qualification européenne et d’expression originale française
     > La diffusion
        Les œuvres audiovisuelles
        Les œuvres cinématographiques
     > La production
        Les œuvres audiovisuelles
        Les œuvres cinématographiques
5 - La publicité, le parrainage
     > La publicité à la télévision
        Messages publicitaires
        Insertion de la publicité
        Dépassement du volume de publicité autorisé
        Promotion dans les programmes de produits relevant de secteurs interdits de publicité
        (alcool, tabac et jeux de hasard)

        Publicité clandestine
        Incitation à appeler des numéros surtaxés
        Publicité isolée
        Interruption des œuvres
     > Le parrainage à la télévision
        Parrainages illicites
        Caractère publicitaire du parrainage
        Jeux et concours
     > La publicité et le parrainage à la radio
        Radio France
        RFO Guadeloupe et RFO Martinique
        RFO Réunion
6 - La langue française
7 - Les programmes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes
     > Intégration des dispositions de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits
        et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
        aux conventions des diffuseurs

     > Suivi de la diffusion des chaînes et établissement de bilans annuels
     > 2007 : développement de l’accessibilité des émissions d’information
     > Information du Gouvernement, consultation du Conseil national consultatif
        des personnes handicapées (CNCPH) et relations avec les autres acteurs concernés

8 - La diffusion de la musique à la radio
     > Les quotas de chansons d’expression française
     > Les travaux de l’Observatoire de la musique

 

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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit s'assurer que les services de radio et de télévision relevant de sa compétence respectent leurs obligations en matière de programmes telles que définies par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et ses décrets d'application, ainsi que les cahiers des missions et des charges (pour les chaînes publiques) et les conventions (pour les services privés).

Outre la sauvegarde des principes fondamentaux que sont la dignité de la personne humaine et l'ordre public, ces obligations peuvent être regroupées en cinq grandes catégories : le pluralisme, l'honnêteté et la déontologie de l'information, la protection de l'enfance et de l'adolescence et la déontologie des programmes, le régime de diffusion et de production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, la publicité, le parrainage et le téléachat, la défense et l'illustration de la langue française. Depuis 1996, le CSA contrôle aussi le respect de l'obligation faite aux radios privées de diffuser un minimum de 40 % de chansons d'expression française. Le contrôle porte également sur des engagements particuliers contractés lors des négociations des conventions (musique, jeunesse, publicité...). Le Conseil a également demandé aux diffuseurs de porter une vigilance accrue à la question de la représentation de la diversité des origines et des cultures à l'antenne, sans pour autant fixer des objectifs quantifiés.

En ce qui concerne les services provenant de pays extérieurs à l'Union européenne et qui relèvent de la compétence de la France (diffusion par un satellite de la société Eutelsat), le champ du contrôle est différent, puisque ces services, qui ne sont plus conventionnés par le Conseil depuis une modification de la loi du 30 septembre 1986 par la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, ne sont pas soumis aux mêmes obligations que les services établis en France. En particulier, ils ne sont pas tenus de respecter des quotas de diffusion et de production d'œuvres et n'ont pas à fournir de bilan annuel au Conseil. Ils demeurent cependant soumis aux principes du droit de l'audiovisuel français, et notamment au respect des droits de la personne et à l'interdiction de tout programme incitant à la haine et à la violence pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité, ainsi qu'à l'autorité du Conseil, qui s'attache à suivre leurs programmes en ciblant son contrôle sur ceux qui peuvent poser problème.

Le Conseil a mis à profit le démarrage de la TNT et l'élargissement du paysage de la télévision nationale gratuite pour faire évoluer ses méthodes de contrôle. Il a décidé d'exercer son contrôle sur la base des déclarations que lui font les services et de proportionner l'importance du contrôle mené sur le respect des obligations à l'audience du service, c'est-à-dire à son impact final sur le téléspectateur.

Certains champs du contrôle - obligations de production et obligations de diffusion des chaînes payantes - s'inscrivaient d'ores et déjà dans cette orientation et n'appelaient que des évolutions marginales. En revanche, le contrôle des obligations de diffusion des chaînes hertziennes gratuites ainsi que le suivi des temps de parole politiques sur les principaux médias hors périodes électorales a connu en 2007 une évolution significative. La production par les services du Conseil des informations nécessaires au contrôle a en effet laissé place à la vérification des données déclarées par les chaînes et leur validation en assemblée plénière, qui à titre d'exemple examine la conformité des temps aux règles de pluralisme qu'il a définies. L'année 2007 a été consacrée à la mise en place et au perfectionnement de nouveaux outils informatiques adaptés à cette nouvelle logique de contrôle et permettant, outre la télé-déclaration par les chaînes, une plus grande transparence des décisions prises par le Conseil ainsi qu'un meilleur partage des informations disponibles.

 

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I. le pluralisme de l'information

L'année 2007 a constitué un rendez-vous électoral crucial pour la vie démocratique avec les échéances successives de l'élection présidentielle et des élections législatives. Pour ces deux scrutins, comme pour l'élection des assemblées territoriales de Wallis-et-Futuna au mois d'avril, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy au mois de juillet, le Conseil a exercé les missions qu'il tient de la loi du 30 septembre 1986, qu'il s'agisse du contrôle du respect du principe de pluralisme ou de l'organisation des campagnes officielles audiovisuelles sur les antennes du secteur public.

Par ailleurs, le Conseil a veillé tout au long de l'année à l'équilibre général des temps de parole des personnalités politiques, selon son principe de référence en matière de pluralisme pour ce qui concerne les périodes hors élections ou, en période électorale, l'actualité non liée au scrutin considéré.

 

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Le pluralisme en période électorale

l'élection du président de la république des 22 avril et 6 mai 2007

Rôle du Conseil et adoption de la recommandation

Le rôle du Conseil en période électorale est défini par l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui dispose qu'il est chargé de fixer les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions des campagnes officielles diffusées par les sociétés nationales de programme. Cet article prévoit également que, pour la durée des campagnes électorales, le Conseil adresse des recommandations aux éditeurs de services de radio et de télévision.

Deux principes, l'équité puis l'égalité, ont sous-tendu les règles de traitement médiatique de la campagne électorale fixées par le Conseil dans la recommandation qu'il a adoptée le 7 novembre 2006. Le Conseil a innové en avançant la date d'entrée en vigueur de sa recommandation, afin de prendre en compte le démarrage précoce de la campagne (dès la tenue des universités d'été de 2006 des formations politiques), et en créant une période intermédiaire régie par l'égalité des temps de parole et d'équité des temps d'antenne. Des dispositions nouvelles ont également été introduites concernant la veille et le jour du scrutin et l'accessibilité des émissions aux personnes sourdes ou malentendantes (cf. annexe).

Les services de radio et de télévision ont consacré un volume horaire très important au traitement de la campagne présidentielle, représentant un total de près de 2 500 heures de temps de parole. La campagne a en outre donné lieu à la diffusion de nombreuses émissions nouvelles, à la reprise de l'organisation, interrompue en 2002, d'un débat entre les deux candidats du second tour et, pour la première fois, à la diffusion d'un débat entre les candidats arrivés en deuxième et troisième positions au premier tour.

Application de la recommandation par les services de radio et de télévision

Au vu de l'examen très régulier des temps de parole et d'antenne auquel il a procédé, le Conseil a considéré que les services de radio et de télévision avaient traité la campagne présidentielle en respectant les règles relatives au pluralisme fixées par sa recommandation. Il a néanmoins relevé certains manquements, pour lesquels il a adressé des mises en garde à onze services de radio et de télévision, et des mises en demeure à deux services. Six services ont par ailleurs été auditionnés par le Conseil. Aucun manquement n'a en revanche été relevé pendant la période régie par une stricte égalité entre les candidats.

Les chaînes de télévision ont, dans leur ensemble, respecté les dispositions applicables aux soirées électorales concernant la diffusion des résultats du scrutin.

Les opérateurs des services de radio sont soumis au respect des dispositions du code électoral, dont l'article L. 49 qui impose le respect d'une période de réserve interdisant la diffusion de tout message à caractère de propagande électorale « à partir de la veille du scrutin à 0 heure ». Or, le Conseil a constaté que plusieurs stations avaient manqué à leur obligation en la matière.

La station Ici et Maintenant a ainsi fait l'objet de deux mises en demeure, le 3 mai et le 10 mai 2007, de respecter la législation électorale. L'association RBC Bas Canal exploitant la station Pastel FM a, quant à elle, fait l'objet d'une mise en demeure le 3 juillet 2007 du fait de la diffusion, durant la période de réserve, de messages ayant le caractère de propagande au sens de l'article L. 49 du code électoral. Ayant constaté que Skyrock avait annoncé les résultats de l'élection présidentielle avant 20 heures, le Conseil a demandé à la station, dans un courrier en date du 23 mai 2007, de veiller rigoureusement à respecter la période de réserve imposée par le code électoral.

La campagne officielle

S'agissant de la campagne officielle, le Conseil a, pour la première fois dans le cadre d'une campagne en vue de l'élection du Président de la République, choisi de faire prévaloir des modalités de production beaucoup plus souples et des formats d'émissions plus courts, poursuivant ainsi le mouvement de modernisation engagé lors des campagnes officielles de 2004 (élection des représentants au Parlement européen) et 2005 (référendum sur le traité constitutionnel européen).

Au total, les émissions diffusées sur les chaînes de télévision et de radio du secteur public - France Télévisions (France 2, France 3, France 5, RFO), Radio France (France Inter) et RFI - entre le 9 et le 20 avril 2007, pour la campagne du premier tour, et du 30 avril au 4 mai 2007, pour celle du second tour, ont permis la diffusion de 18 modules pour chacun des douze candidats du premier tour et de 15 modules pour chacun des deux candidats du second tour. Elles ont recueilli une audience satisfaisante : en nombre cumulé de contacts téléspectateurs, cette audience s'est accrue par rapport à 2002, avec plus de 115 millions de «contacts téléspectateurs» de 15 ans et plus pendant les trois semaines de diffusion des émissions de la campagne officielle des deux tours, contre un peu plus de 108 millions en 2002.

Propositions du Conseil

Au terme de la campagne, le Conseil a engagé une réflexion sur la mise en œuvre des deux missions qui lui sont confiées en période électorale : assurer le pluralisme dans le traitement médiatique de la campagne et organiser la production et la diffusion de la campagne officielle audiovisuelle. Il a associé à cette réflexion les représentants des partis politiques, des services de télévision et de radio et des organisations de journalistes.

Les éléments de cette réflexion l'ont conduit à rendre publiques seize propositions d'évolution, dans le sens de l'assouplissement des règles et de l'enrichissement du débat démocratique (cf. annexe).

Concernant le traitement de la campagne présidentielle par les médias audiovisuels, ces propositions visent à mieux adapter les règles relevant de la compétence du Conseil :

  • au déroulement réel de la campagne, en repoussant leur date d'entrée en vigueur et en prolongeant la période régie par l'équité ;
  • au format des chaînes, notamment celles à vocation internationale, en préconisant pour ces dernières un aménagement des règles applicables ;
  • à l'évolution éditoriale du traitement de la campagne, en appliquant les mêmes règles à toutes les émissions, d'information ou non, consacrant un temps significatif à l'actualité électorale.

Le Conseil propose également d'alléger le rythme de production et d'examen des temps de parole et d'antenne accordés aux candidats afin qu'il ne crée pas de contraintes inutiles pour les chaînes. Enfin, il suggère que les horaires de fermeture des bureaux de vote soient uniformisés afin de limiter les risques de divulgation anticipée des résultats du scrutin.

Concernant les émissions de la campagne officielle audiovisuelle, le Conseil souhaite que les contraintes très fortes de calendrier pesant sur les opérations de production puissent être encore desserrées par un nouvel avancement de la date de publication de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel. Le CSA considère que la durée globale des émissions devra être réduite. Il préconise également une nouvelle étape dans la réforme de l'organisation des émissions de la campagne officielle, en s'orientant vers une dévolution complète aux candidats de la responsabilité de leur production.

La campagne en vue de l'élection du Président de la République a fait l'objet d'un rapport spécifique, « Rapport sur la campagne présidentielle de 2007, bilan et propositions », consultable sur le site internet du Conseil.

les élections législatives

Depuis l'inversion du calendrier électoral intervenue en 2002, les élections législatives suivent immédiatement l'élection du Président de la République. Elles n'en conservent pas moins toute leur importance quant à la détermination de l'avenir politique de la France.

Dans ce contexte, le Conseil a été conduit à remplir les missions qu'il tient de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qu'il s'agisse du respect de l'expression démocratique dans le traitement médiatique de l'actualité électorale ou de l'organisation de la campagne officielle audiovisuelle sur les antennes du service public.

Le Conseil a adopté sa recommandation en vue des élections législatives le 18 avril 2007 (cf. annexe). Il a souhaité l'inscrire dans la continuité des textes adoptés pour les précédentes élections législatives. Dès lors, le Conseil a fondé cette recommandation sur le principe d'équité, comme c'est le cas pour toutes les élections, à l'exception de l'élection présidentielle pour laquelle la règle de l'égalité découle d'une obligation réglementaire.

Si ces élections législatives n'ont pas donné lieu au même déploiement éditorial que l'élection présidentielle, le Conseil a pu toutefois constater que les médias audiovisuels s'étaient acquittés de leurs obligations de manière satisfaisante au regard de l'équité qu'il leur était demandé de respecter. Après avoir relevé, sur certains médias, des insuffisances dans l'accès à l'antenne de certains partis ou groupements politiques, le Conseil a été amené à adresser à deux services de radio une mise en garde contre le renouvellement de tels manquements.

Le Conseil a par ailleurs porté une attention particulière au respect des dispositions applicables au traitement de l'actualité relative aux élections législatives, la veille et le jour du scrutin (articles L.49 et L.52-2 du code électoral, article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion).

Pour le premier tour de scrutin, le Conseil a ainsi relevé plusieurs manquements relatifs à l'annonce anticipée des résultats. Trois d'entre eux ont donné lieu à des mises en garde adressées à deux services de télévision et à un service de radio.

Pour le second tour de scrutin, le Conseil a également relevé plusieurs manquements ou séquences susceptibles de constituer des manquements. En conséquence, il a adressé deux mises en garde à un service de télévision et à un service de radio pour non-respect des dispositions des article L.49 et L.52-2 du code électoral.

S'agissant de la campagne officielle audiovisuelle, le Conseil se félicite que la modernisation de ses modalités de production, de programmation et de diffusion ait permis qu'elle bénéficie d'une plus large audience par rapport à 2002.

Près de cinq heures d'émission (84 modules) ont été diffusées au titre de la campagne pour le premier tour de scrutin et près de trois heures (36 modules) pour celle du second tour, au bénéfice de dix-neuf formations politiques.

Au cours des trois semaines de diffusion des émissions, la campagne officielle audiovisuelle a touché une audience agrégée de plus de 87 millions de téléspectateurs de 15 ans et plus, contre près de 85 millions en 2002.

Le Conseil estime cependant que certaines des règles qui la régissent méritent d'être clarifiées ou assouplies. C'est la raison pour laquelle il a formulé des propositions soulignant la nécessité d'adapter sur certains points la réglementation en vigueur.

Ces propositions concernent, d'une part, l'article L.167-1 du code électoral et, d'autre part, la diffusion de la campagne officielle audiovisuelle sur l'antenne de RFI.

La campagne en vue des élections législatives a fait l'objet d'un rapport spécifique, « Rapport sur la campagne pour les élections législatives », consultable sur le site internet du Conseil.

S'agissant spécifiquement des services de radio, le Conseil a adressé, le 30 juillet 2007, une mise en garde à Radio France à la suite de la diffusion, le dimanche 17 juin 2007, au matin du second tour de l'élection législative, d'informations relatives à plusieurs résultats de scrutin enregistrés en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon. La communication de ces informations, délivrées dans le journal matinal de 7 heures sur l'antenne de France Inter, est en effet apparue en contravention avec les dispositions de l'article L.52-2 du code électoral ainsi qu'avec les recommandations du Conseil relatives au traitement de l'actualité en période électorale, qui précisent qu'aucun résultat, qu'il soit enregistré en métropole ou dans les collectivités d'outre-mer, ne peut être communiqué au public sur le territoire métropolitain avant la clôture du dernier bureau de vote. Le Conseil a mis en garde la société contre le renouvellement d'un tel manquement, notamment à l'occasion des prochaines échéances électorales.

Ayant relevé le dimanche 10 juin 2007 sur l'antenne de BFM un certain nombre de commentaires de journalistes comportant des indications relatives aux résultats du premier tour des élections législatives, le Conseil a mis en garde la radio BFM contre le renouvellement d'un tel manquement.

La station Kréol FM diffusant à la Réunion a, elle aussi, fait l'objet d'une intervention du Conseil par une mise en demeure du 27 novembre 2007 du fait de la diffusion de messages ayant le caractère de propagande électorale la veille du second tour du scrutin des élections législatives.

Le Conseil a constaté la tenue, le 8 juin 2007 à l'avant-veille du deuxième tour des élections législatives, sur l'antenne de RFO Réunion, dans le cadre de la chronique matinale Col Jack, de propos émanant d'un animateur mettant cause Mme Nassimah Dindar, présidente du conseil général de la Réunion et candidate à ces élections, laissant entendre que celle-ci aurait projeté de dilapider le patrimoine domanial local géré par l'Office national des forêts. Dans sa recommandation, le Conseil avait prescrit de veiller à ne pas diffuser de propos diffamatoires, injurieux, mensongers ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale, à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante, ainsi que d'éviter les interventions liées à l'élection dans les émissions de programme ne relevant pas de l'information.

Le Conseil a donc décidé, par un courrier en date du 13 décembre 2007, d'adresser une mise en garde à RFO Réunion contre la diffusion de propos de nature à fausser la sincérité du scrutin en période électorale puisque le deuxième alinéa de l'article L.49 du code électoral dispose que « à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ».

Concernant les télévisions locales, réuni en assemblée plénière le 24 juillet 2007, le Conseil a décidé de mettre en garde deux services de télévision à vocation locale, KMT et Télégrenoble, de respecter la période de réserve prévue au deuxième alinéa de l'article L.49 du code électoral.

l'élection de l'assemblée territoriale des îles de wallis-et-futuna du 1er avril 2007

Le 13 février 2007, le Conseil a adopté une recommandation relative au traitement éditorial de l'élection de l'Assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna à l'attention des services de radio et de télévision diffusés dans ce territoire. Il leur était demandé de veiller, dès lors qu'il était traité d'une circonscription déterminée, à une présentation et un accès à l'antenne équitables des listes de candidats et, dès lors que le traitement dépassait le cadre des circonscriptions, de veiller à une présentation et un accès à l'antenne équitables des différentes forces politiques présentant des listes (cf. annexe). L'application de cette recommandation n'a pas soulevé de problèmes particuliers justifiant l'intervention du Conseil.

Parallèlement, le Conseil a été chargé de l'organisation de la campagne officielle audiovisuelle prévue par les textes sur les antennes de RFO Wallis-et-Futuna. Confiées à RFO, la production, la programmation et la diffusion de cette campagne ont été supervisées par un représentant du Conseil dépêché sur place.

les élections des conseillers territoriaux de saint-barthélemy et de saint-martin des 1er et 8 juillet 2007

Le 12 juin 2007, le Conseil a adopté deux recommandations relatives au traitement éditorial des élections des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à l'attention des services de radio et de télévision diffusés dans ces territoires. Il leur était demandé de veiller à une présentation et un accès à l'antenne équitables des listes de candidats (cf. recommandation n° 2007-5 et n° 2007-6 ).

L'application de ces recommandations n'a pas soulevé de problèmes particuliers justifiant l'intervention du Conseil.

Le Conseil a également organisé les campagnes officielles audiovisuelles prévues par les textes sur les antennes de RFO Guadeloupe, dont les opérations de production et de diffusion ont été confiées à RFO, sous la supervision d'un représentant du Conseil dépêché sur place.

les élections municipales et cantonales des 9 et 16 mars 2008

Le 13 novembre 2007, le Conseil a adopté une recommandation destinée à l'ensemble des services de radio et de télévision, définissant les principes à respecter en matière de traitement éditorial de la campagne pour les élections municipales et cantonales (cf. annexe). Il a fixé son entrée en vigueur au 1er février 2008. Cette recommandation a été présentée aux responsables de l'information des services de radio et de télévision lors d'une réunion tenue au siège du Conseil le 12 décembre 2007.

 

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Le pluralisme hors périodes électorales

les temps de parole

En dehors des périodes électorales, durant lesquelles des procédures spécifiques de relevé et de suivi des interventions des personnalités politiques sont mises en place, le Conseil veille tout au long de l'année au respect du pluralisme dans les programmes des services de radio et de télévision en se fondant sur le principe de référence en application depuis le 1er janvier 2000.

Chaque fois qu'il a relevé des déséquilibres, le Conseil en a fait l'observation aux chaînes concernées en leur demandant de procéder dans les meilleurs délais aux corrections nécessaires.

Figurent en annexe pour l'ensemble de l'année 2007 (hors temps liés aux campagnes présidentielle et législatives) les temps de parole des personnalités politiques relevés sur les antennes des chaînes nationales hertziennes analogiques, répartis selon les catégories du principe de référence en matière de pluralisme.

la réflexion sur le pluralisme hors période électorale

Par ailleurs, le Conseil a poursuivi la réflexion et la concertation engagées en 2006 sur une éventuelle révision des modalités d'appréciation du pluralisme sur les antennes des médias audiovisuels. Il a ainsi procédé à l'audition des responsables de l'information des principaux services de télévision et de radio, qui lui ont fait part de leurs observations sur cette question.

les saisines

Le 25 septembre 2007, le Conseil a été saisi par MM. François Hollande, premier secrétaire du Parti socialiste, et Didier Mathus, député de Saône-et-Loire, au sujet des interventions du Président de la République dans les médias audiovisuels.

Le Conseil leur a répondu que le temps de parole du Président de la République n'avait jamais été pris en compte pour l'application des règles définies par les autorités de régulation successives depuis 1982 et que cette position avait été validée par une décision de justice du 13 mai 2005, dans laquelle le Conseil d'État s'est fondé sur « la place qui, conformément à la tradition républicaine, est celle du chef de l'État dans l'organisation des pouvoirs publics ».

Le Conseil étant tenu de se conformer à la jurisprudence du Conseil d'État, tout changement de sa pratique serait contraire à cette jurisprudence en l'état actuel de la Constitution.

 

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2. la déontologie des programmes
et de l'information

À la télévision

la sauvegarde de l'ordre public

À la suite de la lettre de M6 du 5 janvier 2007 l'informant de l'arrêt de la diffusion de l'émission SOS Cambriolage, le Conseil, lui-même saisi par le Syndicat général de la police, l'association Vie et famille, un député et plusieurs téléspectateurs, a répondu à la chaîne, le 23 janvier, qu'il estimait l'arrêt de cette émission justifié étant donné que certaines informations et techniques utiles à la pratique du vol ont été révélées, qu'une activité délictuelle a été banalisée, que le caractère répréhensible de l'acte et les risques encourus n'ont jamais été évoqués et, enfin, que l'accent a été mis sur la prétendue responsabilité des victimes qui n'auraient pas suffisamment protégé leur domicile contre le cambriolage. Considérant que cette émission était susceptible de constituer une atteinte à l'ordre public, le Conseil a demandé à M6 de veiller à l'avenir à ne plus diffuser de tels programmes.

le respect de la législation contre le tabagisme

Saisi par le Comité national contre le tabagisme à propos d'une séquence diffusée sur Canal+ le samedi 3 février 2007 à 19 heures dans le cadre de l'émission Salut les terriens, au cours de laquelle l'animateur a allumé une cigarette, le Conseil a considéré que cette attitude était une mise en scène introduisant le reportage humoristique diffusé sur le sujet et a relevé que ce reportage ainsi que le débat qui a suivi en plateau tendaient à dénoncer les méfaits du tabac. Il a estimé que les faits relevés ne constituaient ni une incitation ni une propagande en faveur de la consommation de tabac mais il a néanmoins transmis la plainte à Canal+ en lui recommandant de se montrer vigilante sur le respect de la loi en matière de lutte contre le tabagisme.

application de la recommandation du 20 décembre 2005 sur la retransmission de certains types de combats

Interrogé par la chaîne Eurosport sur la conformité des retransmissions télévisées de combats de K-1 avec les règles édictées par le Conseil dans sa recommandation du 20 décembre 2005, le Conseil a confirmé son opposition à ces retransmissions dans un courrier du 14 juin 2007. Auditionnés le 18 avril 2007 par le groupe de travail « Déontologie des programmes », les responsables du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ont en effet affirmé que, si le K-1 peut apparaître moins dangereux que le combat libre, il présente plusieurs lacunes au regard des règles sanitaires et éthiques que défendent les pouvoirs publics : absence de réel contrôle ou de suivi de la santé des participants, menace potentielle pour l'intégrité physique des sportifs, forte suspicion de dopage, grande différence de poids entre les combattants au sein de la catégorie des plus de 91 kilos.

Le Conseil a également écrit à Canal+ Sport pour attirer son attention sur le fait que la retransmission, le 1er janvier 2007, de combats de K-1 qui se déroulaient au Japon, ne respectait pas l'ensemble des critères définis par cette recommandation. Il lui a donc demandé de cesser la diffusion de ce type de combat. Le recours formé par Canal+ contre cette décision le 13 juillet a été rejeté par le Conseil le 26 décembre, après que les représentants de la chaîne ont été auditionnés le 26 octobre par le groupe de travail « Déontologie des programmes ».

honnêteté des programmes

Le Conseil a été saisi d'une plainte d'une association de défense des petits commerçants en raison de la modification des noms apparaissant à l'antenne de ses représentants, interviewés dans le cadre du reportage sur l'ouverture dominicale des magasins, diffusé le 14 avril à 12 h 50 sur France 3 dans l'émission On peut toujours s'entendre. Ces personnes avaient pourtant donné leur autorisation pour l'utilisation de leur nom et de leur image. Le 9 novembre 2007, le Conseil a indiqué à la chaîne que cette pratique contrevenait au principe d'honnêteté de l'information inscrit à l'article 2 de son cahier des missions et des charges. Il lui a demandé de porter cette erreur à la connaissance du public et de la corriger en indiquant les noms exacts des intervenants lors de la prochaine édition de l'émission. La rectification a été effectuée lors de l'émission du 1er décembre et des excuses ont été présentées aux personnes concernées.

application de la recommandation du 4 janvier 2007 sur le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales

Le 4 janvier 2007, le Conseil a adopté une recommandation sur le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales (cf. annexe). Les collectivités territoriales participent activement au financement d'opérations à des fins promotionnelles. Dans le cadre du volet audiovisuel de leur communication, elles participent notamment au financement d'émissions télévisées, par le biais de contributions financières ou matérielles, afin de promouvoir leur nom, leur image, leurs activités ou leurs actions. Dans ce domaine spécifique, l'attention du Conseil a été appelée sur les règles applicables à de tels financements, notamment lorsqu'un responsable de la collectivité territoriale concernée est invité à s'exprimer sur le plateau.

Afin de préserver la séparation établie par les textes entre la promotion politique et la promotion institutionnelle, et entre l'information et la communication, le Conseil a fixé dans sa recommandation du 4 janvier 2007 un certain nombre de règles applicables aux éditeurs de services concernés, parmi lesquelles :

  • les éléments relatifs au contenu et à la programmation de l'émission parrainée tels le traitement, le contenu des sujets traités et la politique d'invitation ne doivent pas faire l'objet d'accords susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriales du service de télévision avec la collectivité territoriale finançant l'émission ;
  • la présence et l'intervention d'un ou plusieurs responsables de la collectivité territoriale ayant parrainé l'émission sont admises, lorsqu'elles sont ponctuelles et mesurées, que le choix du ou des responsables intervenant ou évoqués traduit un souci d'objectivité, d'impartialité et de pluralisme, et que l'intervention ne revêt aucun caractère politique.

télévisions locales d'outre-mer

Certaines télévisions d'outre-mer diffusent un programme essentiellement composé d'émissions en plateau, de journaux d'informations locales et de retransmissions d'événements locaux qui ne nécessitent pas de moyens techniques importants. Après avoir constaté que des programmes de cette nature pouvaient donner lieu à un défaut de maîtrise de l'antenne et à des manquements aux obligations déontologiques, le Conseil a décidé qu'à l'occasion du renouvellement de conventions ou de nouvelles autorisations, les dispositifs permettant de s'assurer du respect de ces obligations seraient renforcés par voie conventionnelle.

 

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À la radio

Le Conseil a pour mission principale de veiller à la liberté de communication dans « le respect de la dignité de la personne humaine et de la sauvegarde de l'ordre public ».

En vertu de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986, le CSA doit veiller à ce que les programmes des services de radio ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité.

En raison de la diffusion de propos pouvant inciter à la haine à l'encontre de la population haïtienne de Guadeloupe à l'antenne de Radio Contact, l'assemblée plénière du Conseil a décidé, le 30 mai 2007, d'engager une procédure de sanction à l'encontre de l'association Parti libéral modéré exploitant ce service de radio.

Le Conseil est intervenu également à l'encontre de la station Radio Courtoisie en raison de la diffusion lors de l'émission Le Libre Journal de propos assimilant les homosexuels à une « communauté illégitime », « contre nature parce que fondée sur un désordre politique, moral ou religieux qui nuit au bien commun ». Ce discours contraire à l'article 15 de la loi précitée a donné lieu au prononcé d'une mise en demeure en date du 3 juillet 2007.

Le Conseil est intervenu à l'encontre d'un service de radio dénommé RDC Radio Droit de cité  présentant les victimes de viols comme ayant une part de responsabilité dans les agressions qu'elles ont subies. Une mise en demeure a été adressée le 24 juillet 2007 à la station lui demandant de se conformer à ses obligations déontologiques et de veiller à une meilleure maîtrise de son antenne.

Les opérateurs radiophoniques se doivent, conformément à leurs obligations conventionnelles, d'assurer l'honnêteté et la rigueur de l'information qu'ils diffusent.

La station Radio Méditerranée ayant tenu un discours mensonger à l'encontre d'un membre du Conseil, l'assemblée plénière a ordonné le 3 juillet 2007 aux dirigeants de la station de diffuser un communiqué rectificatif afin de démentir les propos tenus et de rétablir la vérité.

Le Conseil a mis en garde Radio Shalom le 5 octobre 2007 en raison de la diffusion sur son antenne de propos tenus par un auditeur pouvant revêtir le caractère d'injure raciale, infraction réprimée par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. Le Conseil a rappelé à la station son obligation de maîtrise de l'antenne et son devoir d'interrompre les discours tendancieux et ce, notamment au regard de la recommandation du Conseil du 7 décembre 2004 relative aux conflits internationaux et à leurs éventuelles répercussions en France.

La station Ici et Maintenant a fait l'objet d'une mise en demeure le 25 septembre 2007 en raison de la tenue, lors d'une émission de libre antenne du 3 juillet 2007, de propos susceptibles d'encourager des comportements discriminatoires à l'égard des personnes en raison de leur appartenance ou non à une religion déterminée. Le Conseil a, dans cette affaire, jugé que la station avait manqué à son obligation de maîtrise de l'antenne en n'interrompant pas l'auditeur ayant tenu le discours haineux.

À la suite de la tenue, sur l'antenne de la station Ici et Maintenant, de propos injurieux sans que ceux-ci soient tempérés ou modérés par l'animateur lors d'une émission du 12 septembre 2006, le Conseil avait engagé une procédure de sanction à l'encontre de cette station. Le 27 novembre 2007, le Conseil a prononcé une sanction pécuniaire à l'encontre de l'association Ici et Maintenant.

En vertu du principe général de maîtrise de l'antenne qui s'impose aux opérateurs radiophoniques pour les propos tenus par les auditeurs lorsque l'émission n'est pas diffusée en direct, le Conseil a adressé le 10 mai 2007 une lettre de rappel à l'ordre à RFO Polynésie. Dans une émission intitulée Le Répondeur diffusée le 15 janvier 2007 un auditeur avait en effet tenu des propos mettant en cause l'origine du président de la Polynésie française, M. Gaston Tong-Sang.

Le Conseil a rappelé à l'opérateur qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 30 sep-tembre 1986 relative à la liberté de communication tout propos susceptible d'inciter à la haine ou à la violence pour des raisons de race ou de nationalité est interdit.

 

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3. la protection de l'enfance
et de l'adolescence

La diffusion de la campagne annuelle de sensibilisation
à la signalétique sur la protection des mineurs à la télévision

Les chaînes de télévision publiques et privées ont l'obligation, quel que soit leur mode de diffusion, de participer à une campagne annuelle d'information et de sensibilisation du public au dispositif signalétique. En 2004, le CSA a décidé de produire directement cette campagne, réalisée jusque-là par les chaînes elles-mêmes. Le film retenu par le Conseil a été diffusé sur les chaînes hertziennes et sur celles du câble et du satellite en janvier et septembre 2005, puis rediffusé sous réserve de quelques ajustements des messages d'accompagnement, entre le 16 septembre et le 15 octobre 2006. Après avoir fait procéder à des tests quantitatifs et qualitatifs, le Conseil a décidé d'utiliser le même film pour la campagne 2007 tout en modifiant la seconde partie dans laquelle sont délivrées les informations sur la signalétique. Les modifications de ce spot, diffusé entre le 1er et le 31 octobre 2007 sur l'ensemble des chaînes de télévision, ont consisté à rendre le message plus explicite en décrivant l'impact négatif des images violentes sur les enfants (difficultés à s'endormir, cauchemars, angoisses, banalisation de la violence, agressivité) et en le rendant plus impératif (« Pour les protéger, vous devez faire respecter ces signaux »).

 

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La délibération du 17 avril 2007 relative à l'intervention
de mineurs dans le cadre d'émissions télévisées

La réflexion sur la participation des mineurs aux émissions télévisées, engagée par le Conseil en 2005 avec la création du Comité d'experts de l'enfance qui a visionné plusieurs émissions dans lesquelles des mineurs témoignaient sur des situations difficiles de leur vie privée, poursuivie en 2006 par la concertation avec les chaînes de télévision sur un projet de délibération, a abouti à l'adoption, le 17 avril 2007, de la délibération du Conseil relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions télévisées. Le Conseil y réaffirme la nécessité pour les mineurs de pouvoir exprimer leur opinion et impose aux diffuseurs les obligations suivantes :

  • recueillir le consentement des titulaires de l'autorité parentale et du mineur lui-même ;
  • prévoir des conditions de tournage et des questions adaptées à l'âge des enfants, éviter que l'intervention du mineur ne nuise à son avenir ;
  • assurer l'anonymat des mineurs qui témoignent sur une situation difficile de leur vie privée lorsqu'il existe un risque de stigmatisation après la diffusion de l'émission ;
  • adopter une charte propre à chaque service de télévision, annexée aux autorisations signées par les titulaires de l'autorité parentale, qui définit les modalités du respect de la sensibilité des enfants et fixe les conditions du séjour des mineurs dans les locaux (mesures de sécurité et de surveillance, accompagnement de l'enfant par un professionnel de la santé...).

Le non-respect de cette délibération a justifié une intervention du Conseil qui a considéré que la disposition imposant la protection de l'identité de certains mineurs n'avait pas été respectée par France 2 lors de la diffusion, dans le journal de 20 heures du dimanche 9 septembre 2007, d'un reportage traitant le cas d'un enfant violent suivi depuis six ans par un centre médico-psychologique pour enfants. Si les consentements des titulaires de l'autorité parentale et du mineur lui-même ont bien été donnés, la chaîne n'a pris aucune précaution technique pour protéger l'identité du mineur témoignant sur une situation difficile de sa vie privée et des éléments susceptibles de permettre son identification ont été relevés. Considérant que les faits révélés sur les problèmes de comportement du mineur étaient susceptibles de lui nuire et que son anonymat aurait en conséquence dû être garanti, le Conseil a mis le diffuseur en garde le 8 janvier 2008 contre le renouvellement d'un tel manquement.

 

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La délibération du 4 décembre 2007 relative au port
du préservatif dans les programmes pornographiques
diffusés par des services de télévision

Le CSA a la responsabilité de veiller à la prévention des troubles à l'ordre public dont l'une des composantes est la santé publique. À ce titre, il lui appartient de prendre les mesures permettant de prévenir les risques de propagation de maladies contagieuses. Or, certains programmes pornographiques comportent des scènes au sein desquelles les acteurs ne se protègent pas, par le port du préservatif, contre les risques liés aux maladies sexuellement transmissibles. La diffusion de ces programmes peut avoir des effets graves en termes de santé publique : outre le danger pour la santé des acteurs, ils banalisent des comportements à risque auprès des téléspectateurs, notamment des jeunes adultes. En conséquence, le Conseil a adopté, le 4 décembre 2007, une délibération prescrivant aux services de télévision autorisés à diffuser des programmes de catégorie V de ne pas diffuser de programmes pornographiques comportant des images de relations sexuelles non protégées par le port du préservatif. Cette délibération donne au Conseil une base légale à l'action de prévention dans la lutte contre le sida qu'il mène auprès des chaînes depuis 2006.

 

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Les principales interventions sur les programmes
de télévision en matière de protection des mineurs

les œuvres cinématographiques

Restriction en salle

Les interventions du Conseil sur les œuvres cinématographiques ont notamment porté sur l'obligation de mentionner et de respecter la restriction en salle.

Les articles 4 et 5 du décret n° 90-174 du 23 février 1990 relatif à la classification des œuvres cinématographiques prévoient que lorsque le visa d'exploitation comporte une restriction aux mineurs, éventuellement assortie d'un avertissement, ces éléments doivent être préalablement et clairement portés à la connaissance du public par les services de communication audiovisuelle qui les diffusent. L'avertissement doit précéder toute diffusion et l'interdiction doit apparaître lors du passage à l'antenne et dans les annonces des programmes. Le Conseil veille à ce que les chaînes respectent cette classification lors de la présentation et de la diffusion de l'œuvre à la télévision. Il est ainsi intervenu auprès de France 4 le 10 décembre 2007, après la diffusion le dimanche 3 juin 2007 à 20 h 40 du film Le quatrième étage de Josh Klausner (2000), interdit en salle aux moins de 12 ans, sans mention de cette restriction et sans signalétique, et auprès d'Antenne Réunion le 10 octobre 2007, en raison de la diffusion, le 14 juin 2007 à 19 h 55 du film La Proie, de J.F Lawton (1995), interdit en salle aux moins de 12 ans, sans mention de la restriction, assorti seulement d'une signalétique « déconseillé aux moins de 10 ans ».

Réexamen des visas

Les chaînes sont parfois confrontées à un problème de classification lorsqu'elles diffusent des films anciens dont le visa n'a pas été révisé depuis de longues années. Certains films sont en effet assortis d'une interdiction aux mineurs, ce qui impose aux chaînes une signalétique correspondante lors de leur diffusion, alors que bien souvent leur contenu ne justifie plus cette restriction. Le CSA a conclu, en 2002, un accord avec la Commission de classification des œuvres cinématographiques pour le réexamen des visas de films de plus de vingt ans susceptibles d'être rediffusés à la télévision. Les demandes sont adressées au Conseil qui, après visionnage et lorsqu'elles lui semblent fondées, les transmet à la Commission de classification. En 2007, le CSA a examiné deux demandes formulées par France 3, dont seule la première a été transmise avec avis favorable à la Commission de classification :

  • Au p'tit Zouave de Gilles Grangier (visa de 1949), interdit aux mineurs de 16 ans , désormais assorti d'un visa d'exploitation pour tous publics ;
  • Le Village des damnés de Wolf Rilla (visa de 1960), interdit aux mineurs de 12 ans.

Double classification

Le Conseil veille également à ce que la classification attribuée aux œuvres cinématographiques lors de leur sortie en salle soit renforcée par les chaînes de télévision lors de la diffusion de l'œuvre à la télévision, lorsque cela est nécessaire, comme le prévoit l'article 2 de la recommandation du 7 juin 2005 sur la classification des programmes et la signalétique jeunesse.

La règle de double classification se justifie par la nécessaire prise en compte du contexte de visionnage, différent au cinéma et à la télévision, et par la portée de chacune de ces mesures de classification. Dans le cas d'une projection en salle, le téléspectateur effectue la démarche de se rendre au cinéma alors qu'une diffusion à la télévision accroît le risque d'exposition des mineurs à des programmes qui ne leur sont pas adaptés, ce qui peut justifier un éventuel renforcement de la classification. Par ailleurs, alors que les mesures prises par le ministre de la culture conditionnent le droit d'accès des mineurs aux salles de projection et qu'il peut énoncer une interdiction d'accès, la signalétique apposée par les chaînes consiste simplement à déconseiller certains programmes et à adapter l'horaire de diffusion à leur contenu, mesure moins contraignante par ses effets et qui peut donc justifier une classification plus protectrice du jeune public.

Les décisions du Conseil demandant, pour la diffusion à la télévision, le renforcement de la classification attribuée à l'œuvre cinématographique lors de la sortie en salle ont porté sur les films suivants :

  • le film « tous publics » Harry, un ami qui vous veut du bien (2000) de Dominik Moll diffusé sur M6 le 15 janvier 2007 avec une signalétique - 10 ans et pour lequel le Conseil a demandé, le 29 mai 2007, une signalétique - 12 ans, se référant à une précédente intervention lors de la diffusion du film sur RFO-Télé Martinique en 2005 ;
  • le film « tous publics » Feu de Glace de Chen Kaige (2002) diffusé sur M6 le lundi 19 janvier avec une signalétique - 10 ans et pour lequel le Conseil a demandé, le 8 juin 2007, à la suite de plusieurs plaintes de téléspectateurs, une signalétique - 12 ans en raison des scènes de sexualité et de violence ;
  • les films Destination finale 3 (2006) de James Wong et La Peur au ventre (2006) de Wayne Kramer, tous les deux interdits en salle au moins de 12 ans et assortis d'un avertissement, multidiffusés sur Canal+ en septembre et octobre 2007 avec une signalétique - 12 ans et pour lesquels le Conseil a demandé une signalétique - 16 ans en raison de la succession de scènes violentes et sanguinolentes du film Destination finale 3 et de la violence permanente du film La Peur au ventre, aggravée par l'implication de deux enfants dans l'action.

Interdiction d'attenter à la dignité humaine et d'inciter à des pratiques dangereuses

Le Conseil est intervenu par une mise en demeure adressée le 17 juillet 2007 à MCM lui demandant de ne plus diffuser de programmes portant atteinte à la dignité de la personne humaine et de veiller à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux délinquants ou inciviques, en raison de certaines séquences des épisodes diffusés le 27 avril, les 1er, 8, 13 et 15 mai 2007 sur Europe 2 TV, dans l'émission The Dudesons, qui met en scène des jeunes adultes se filmant dans des situations extrêmes après s'être lancé des défis dangereux pour leur intégrité physique.

Par ailleurs, le Conseil a considéré que la signalétique de catégorie III (déconseillé aux moins de 12 ans) choisie par la chaîne pour l'ensemble des épisodes à l'exception d'un seul, classé en catégorie IV (déconseillé aux moins de 16 ans), était insuffisante et il lui a demandé de signaliser l'ensemble de la série en catégorie IV.

Demandes de reclassification de programmes en raison de leur caractère violent

À l'occasion de décisions rendues sur des programmes diffusés en 2006 ayant fait l'objet de recours formés par les chaînes, le Conseil a réaffirmé le principe d'une classification épisode par épisode pour les feuilletons et les séries, l'apposition d'une signalétique globale étant néanmoins nécessaire lorsque le critère justifiant la décision de classification n'est pas lié aux caractéristiques spécifiques d'un épisode mais à un élément même du scénario et est donc présent dans l'ensemble de la série ou du feuilleton. Des décisions d'une telle nature ont concerné M6, RFO et TF1.

En dehors de l'examen des recours, le Conseil est intervenu auprès des responsables des chaînes Planet No Limit, Télé Martinique et Animaux pour demander l'apposition d'une signalétique - 10 ans à des programmes diffusés sans aucune signalétique.

Les programmes diffusés sans aucune signalétique ont parfois justifié une intervention du Conseil demandant une signalétique - 12 ans. Les chaînes concernées ont été Planet No Limit, Télé Martinique et NT1.

Plus fréquemment, le Conseil est intervenu en matière de programmes violents pour demander aux chaînes l'apposition d'une signalétique - 12 ans, voire - 16 ans dans un cas, et donc une diffusion en soirée de programmes diffusés avec une signalétique - 10 ans. De telles interventions ont été effectuées auprès des responsables d'Odyssée, de NRJ12, de France 4, de Game One et de TF1.

Certains cas de sous-classifications, plus graves, peuvent entraîner le prononcé d'une mise en demeure. En 2007, l'horaire de diffusion d'un programme sous-classifié en raison de son caractère violent a conduit le Conseil à prononcer une mise en demeure à l'encontre d'Antilles télévision.

Demandes de reclassification de programmes en raison de leur connotation sexuelle

Le Conseil est intervenu auprès de Game One et de NRJ12 par la voie de courriers demandant l'apposition d'une signalétique - 12 ans en raison de la connotation sexuelle de certains programmes diffusés avec une signalétique - 10 ans.

Certaines interventions ont porté sur la sous-classification ou l'horaire de diffusion de programmes relevant des catégories IV (programmes érotiques, déconseillés aux moins de 16 ans) et V (programmes pornographiques, déconseillés aux moins de 18 ans), manquements d'autant plus graves que ces programmes sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs et que les programmes pornographiques, réservés à un public adulte averti, ne sont autorisés que sur certains services de télévision qui garantissent le non-accès des mineurs.

Le Conseil a ainsi adressé une mise en garde à MCM à la suite de la diffusion, dans une émission tous publics, d'une vidéomusique relevant de la catégorie IV (déconseillé aux moins de 16 ans). La programmation de séquences pornographiques par les chaînes Paris Première et Planète No Limit a, quant à elle, conduit le Conseil à les mettre en demeure de ne plus diffuser de tels programmes qui font l'objet d'une interdiction totale de diffusion sur leur antenne.

Enfin, la diffusion, à nouveau constatée sur Planète No Limit, de programmes qui pourraient relever de la catégorie V, a conduit le Conseil à engager une procédure de sanction à l'encontre de la chaîne.

Demandes de reclassification de programmes en raison du thème abordé

Lorsque le critère justifiant la décision de classification n'est pas lié aux caractéristiques spécifiques d'un épisode mais à un élément inhérent au programme, comme sa thématique, la signalétique peut être apposée de manière globale à la série ou au feuilleton. En 2007, le Conseil a confirmé qu'une thématique inadaptée au jeune public dans un programme de fiction qui banaliserait par exemple la consommation de drogues ou d'alcool pouvait nécessiter l'apposition d'une signalétique globale de catégorie III (déconseillé aux moins de 12 ans). A cet égard, le CSA a maintenu sa décision de 2006 imposant cette signalétique au programme Weeds, qui banalise la consommation de cannabis et dont l'action est liée à la vente et la transformation de ce dernier, et rejeté le recours formé par Canal+. Le Conseil a également considéré que la signalétique de la catégorie III aurait dû être appliquée à la première saison de la série britannique Sugar Rush diffusée sur MCM.

Enfin, le Conseil a demandé aux responsables de NT1 d'appliquer la signalétique - 12 ans aux épisodes de l'émission Ça va se savoir qui le nécessitaient.

Choix de programmation et horaire de diffusion

En 2007, à l'occasion de l'adoption des bilans 2006 des chaînes, le Conseil a été attentif à souligner l'évolution préoccupante du nombre de programmes signalisés, particulièrement les programmes déconseillés aux moins 12 ans diffusés en première partie de soirée sur TF1, ceux-ci s'élevant à 22 en 2006 contre 5 en 2005, notamment en raison de la diffusion de 17 épisodes de la série Les Experts et de ses versions dérivées, ce qui est excessif et ne revêt pas le caractère exceptionnel imposé par l'article 3 de la recommandation du 7 juin 2005. Le Conseil a en outre souligné le volume élevé de programmes - 10 ans diffusés sur Europe 2 TV (6400) et NRJ12 (954), cette dernière totalisant par ailleurs le nombre le plus élevé de programmes - 12 ans (463) et il a relevé l'augmentation préoccupante des programmes - 10 ans sur France 4 (266,3 % en un an, pour atteindre un volume de 872) et des programmes - 12 ans sur Canal+ (leur nombre a plus que doublé en un an), rappelant à ces chaînes qu'une telle évolution n'était pas souhaitable pour la protection du jeune public. Le Conseil vérifiera si ces observations ont été suivies d'effet lors de l'adoption des bilans de 2007.

Le Conseil a respectivement rappelé aux chaînes Ciné cinéma et Planète No Limit que les bandes-annonces de programmes de catégorie IV ne doivent pas comporter d'images susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public et aux chaînes Ciné polar et Ciné Fx leur obligation conventionnelle de ne pas diffuser de programmes de catégorie III le mercredi avant 20 h 30.

Application de la recommandation du 15 décembre 2004 aux éditeurs et distributeurs de services diffusant
des programmes de catégorie V

À la suite de tests techniques destinés à vérifier la conformité des dispositifs de double-verrouillage avec les critères définis par le Conseil au paragraphe II - B de la recommandation du 15 décembre 2004 relative à la diffusion de programmes de catégorie V (programmes pornographiques ou de très grande violence), le Conseil a mis en garde la société Numéricâble et a engagé une procédure de sanction à l'encontre de la société Noos, en raison de la persistance de manquements ayant justifié la mise en demeure de cette dernière le 13 juin 2006 (possibilité de choisir le code 0000, de désactiver définitivement le système de double verrouillage...).

Application de la recommandation du 4 juillet 2006 relative à la présentation faite à la télévision d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, de jeux vidéo et de services téléphoniques, télématiques ou de sites internet qui font l'objet de restrictions aux mineurs

Le Conseil a rappelé aux chaînes Motors TV et MCM que les messages publicitaires en faveur de services téléphoniques, télématiques ou de sites internet réservés ou destinés aux adultes ne pouvaient pas être diffusés avant minuit et après 5 heures.

 

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Les principales interventions du CSA sur les programmes
de radio en matière de protection des mineurs

L'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 précise les missions du CSA en matière de contrôle de la déontologie des programmes radiophoniques. Il doit notamment veiller à ce qu'aucun programme susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par un service de radiodiffusion sonore, sauf lorsqu'il est assuré par le choix de l'heure de diffusion que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de les entendre. Les programmes pornographiques ou de très grande violence font, quant à eux, l'objet d'une interdiction totale de diffusion en raison de l'absence de dispositif technique permettant, pour les services de radiodiffusion sonore, de s'assurer que seuls les adultes peuvent y accéder.

En application de ces dispositions, le CSA a adopté, le 10 février 2004, une délibération destinée à renforcer les obligations déontologiques des radios, notamment celles qui diffusent des émissions à l'intention des jeunes. Ainsi, aucune station de radio ne doit diffuser entre 6 heures et 22 h 30 de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de 16 ans.

Au cours de l'année 2007, le groupe de travail « Protection du jeune public et déontologie des programmes », présidé par Mme Agnès Vincent-Deray, a été amené à réexaminer le dossier de la SA Vortex, société éditrice de la radio Skyrock qui diffuse de 21 heures à minuit une émission de libre antenne, intitulée Radio libre au cours de laquelle sont décrites de façon crue, détaillée et banalisée certaines pratiques sexuelles.

Considérant la persistance des manquements de la SA Vortex au regard de la délibération du 10 février 2004 et des articles 15, 42-1 et 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et ce, en dépit de la sanction pécuniaire prononcée à son encontre le 31 janvier 2006 et d'une nouvelle procédure de sanction engagée le 31 juillet 2006, le Conseil a décidé, le 19 juin 2007, la poursuite de la procédure et a procédé à l'audition des responsables de la station le 24 juillet 2007.

À l'issue de cette audition, le Conseil a prononcé un délibéré prolongé jusqu'au mois de septembre 2007, période pendant laquelle ses services ont été chargés d'établir de nouveaux relevés d'écoute de l'émission en cause. À l'issue de l'examen de ces nouveaux éléments, le Conseil, réuni en assemblée plénière le 6 novembre 2007, a décidé d'engager une nouvelle procédure de sanction fondée sur les manquements relevés, notamment au cours d'une séquence diffusée le 13 septembre 2007.

Concernant la SAS Société de publicité audiovisuelle, société éditrice de la radio Scoop, autorisée notamment en catégorie B à Lyon, qui avait diffusé le 19 octobre 2006 une séquence intitulée « Loto sexe » présentant un caractère pornographique, le Conseil a poursuivi la procédure de sanction engagée le 28 novembre 2006 et ce, après avoir entendu le président de la société éditrice le 24 avril 2007. Considérant que cette société avait méconnu les dispositions de la délibération du 10 février 2004 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence, le Conseil, réuni en assemblée plénière le 24 avril 2007, a décidé de prononcer une sanction pécuniaire d'un montant de 80 000 €.

 

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Promotion de la diversité de la société française

La loi du 31 mars 2006 sur l'égalité des chances est venue compléter l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication et a donné de nouvelles compétences au Conseil en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel contribue aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle. Il veille, notamment, auprès des éditeurs de service de radio et de télévision, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète la diversité de la société française. Il rend compte dans son rapport annuel de l'action des éditeurs de service dans ce domaine ».

Afin de donner à cette nouvelle compétence tous les moyens nécessaires, le Conseil, lors du renouvellement du Collège en janvier 2007, a décidé de créer un groupe de travail « Diversité » dont la présidence a été confiée à M. Rachid Arhab et la vice-présidence à M. Alain Méar.

Le groupe de travail « Diversité » a décidé de procéder à une série d'auditions des associations, organismes publics, chercheurs concernés par la question de la représentation de la diversité à la télévision. Il a également entendu chaque chaîne hertzienne à ce sujet.

Le Conseil a décidé, d'une part, la création d'un observatoire de la diversité dans les médias audiovisuels, d'autre part, de faire mener une nouvelle étude quantitative et qualitative destinée à mesurer, sur une période échantillon, la diversité sur les antennes, entendue de manière prioritaire mais non exclusive comme celle des origines.

Enfin, le Conseil rend public, sur son site internet, dans le cadre du bilan annuel qu'il dresse pour chaque chaîne hertzienne, le rapport effectué par chaque éditeur de services sur son action dans le domaine de la lutte contre les discriminations et la promotion de la diversité.

 

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4. la diffusion et la production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques

La qualification des œuvres audiovisuelles et cinématographiques

Le Conseil examine régulièrement des dossiers relatifs à la qualification de certains programmes en œuvres audiovisuelles ou œuvres cinématographiques. L'année 2007 a été marquée par la modernisation des outils de contrôle des obligations de diffusion des chaînes hertziennes gratuites et des chaînes hertziennes consacrées au cinéma.

La nouvelle application mise par le Conseil à la disposition des éditeurs de services, via un extranet, leur donne accès, dans un souci de transparence, au dictionnaire des émissions qualifiées par le Conseil (50 000 références environ), ainsi qu'aux informations relatives à leur diffusion. Cet outil repose sur le principe déclaratif des obligations par les chaînes, en leur permettant de proposer une qualification pour les nouvelles émissions non référencées dans le dictionnaire, qualification qui est ensuite vérifiée par les services du Conseil puis validée en assemblée plénière.

Grâce à cet outil, les services du Conseil mais également les diffuseurs peuvent établir le respect des quotas de diffusion, le suivi du dispositif de protection de l'enfance (volume de programmes signalisés) ainsi que les obligations spécifiques à chaque diffuseur (émissions musicales, d'information...). Par la dématérialisation des échanges entre diffuseurs et services du Conseil, cette application a permis de réduire les délais de traitement et de validation des qualifications. S'agissant des bilans annuels de l'année 2006, les diffuseurs ont remis un rapport d'exécution à la date limite du 30 avril 2007 pour les chaînes publiques et du 31 mai 2007 pour les chaînes privées.

Les services du Conseil ont rédigé, en se fondant notamment sur ce document, un bilan annuel d'exécution des conventions ou des cahiers des missions et des charges de chaque éditeur de services. Ces bilans ont été examinés par l'assemblée plénière en juillet et septembre 2007. Le Conseil a auditionné au cours du mois d'octobre 2007 les responsables de chaque chaîne hertzienne gratuite et chaque chaîne hertzienne cinéma. L'ensemble des bilans a été rendu public sur le site internet du Conseil.

 

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Qualification européenne et d'expression originale française

Le Conseil a continué en 2007 d'admettre, pour déterminer la qualification européenne des œuvres audiovisuelles et cinématographiques, la seule production des certificats de nationalité délivrés par les États membres de l'Union européenne. Une quinzaine de films de long métrage ont ainsi été qualifiés d'œuvres cinématographiques européennes en 2007, la plupart ayant été diffusés par Canal+.

Le chronométrage des dialogues s'étant révélé plus fiable que le décompte des mots pour l'appréciation de la présence de la langue française dans la réalisation d'un film, le Conseil utilise désormais cette méthode pour l'attribution de la qualification d'expression originale française des œuvres cinématographiques.

Toutes les décisions de qualification sont publiées sur le site internet du CSA et sont susceptibles de recours gracieux ou contentieux.

 

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La diffusion

Depuis sa modification en décembre 2001, le décret du 17 janvier 1990 réunit toutes les définitions et toutes les règles relatives aux modalités de diffusion de ces œuvres, quels que soient la nature du service et le support de diffusion.

les œuvres audiovisuelles

Sur les chaînes hertziennes gratuites

Compte tenu des manquements constatés sur l'année 2006, le Conseil a décidé de mettre en demeure NRJ 12 pour le non-respect de ses obligations de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes sur l'ensemble de la journée et aux heures de grande écoute et de la mettre en garde sur le quota de diffusion d'œuvres d'expression originale française aux heures de grande écoute.

NT1 a été mise en demeure pour le non-respect du quota de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes aux heures de grande écoute et mise en garde pour le non-respect des quotas de diffusion des œuvres cinématographiques européennes sur l'ensemble de la journée et aux heures de grande écoute.

Enfin, chacune de ces deux chaînes a été mise en demeure de respecter leurs obligations d'accessibilité des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes.

Sur les chaînes payantes

98 chaînes payantes généralistes et thématiques conventionnées, dont les 7 chaînes payantes de la TNT, ont été diffusées en 2007. Chaque année, ces services sont tenus de communiquer au Conseil, au plus tard le 31 mars ou le 31 mai selon les dispositions de leur convention, un rapport sur les conditions d'exécution de leurs obligations pour l'exercice précédent. Chaque rapport détaillé est examiné et vérifié, tout spécialement pour s'assurer du respect par les services des quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques d'expression originale française et européennes sur l'ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute. Un bilan global de l'ensemble des chaînes payantes est établi.

Le Conseil a examiné les bilans pour l'année 2006 de ces services lors des séances plénières du 17 juillet 2007 et du 18 octobre 2007. Trois chaînes ont été mises en demeure pour non-communication de rapport, communication tardive et remise de rapport incomplet.

Les chaînes diffusant des œuvres audiovisuelles (soit 65 services) se sont globalement bien conformées à leurs obligations de diffusion. Seules trois d'entre elles ont été mises en demeure pour non-respect de leurs quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes et/ou d'expression originale française sur l'ensemble de la diffusion et/ou aux heures de grande écoute. Des lettres de rappel ont été adressées à deux autres.

L'ensemble de ces bilans a été publié sur le site internet du CSA le 7 janvier 2008.

Sur les chaînes locales métropolitaines et les chaînes d'outre-mer

Les télévisions locales métropolitaines diffusent rarement des feuilletons, séries et téléfilms. En revanche, elles diffusent des retransmissions de spectacles, des documentaires d'expression originale française, parfois coproduits avec des sociétés de production locales. Ces coproductions permettent aux producteurs (qui trouvent ainsi un premier diffuseur sur ces chaînes locales) d'obtenir des aides financières auprès du Centre national de la cinématographie (CNC). En outre, elles ne diffusent pas d'œuvres cinématographiques.

S'agissant des télévisions locales privées d'outre-mer, deux services n'ont pas respecté leurs quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles. Ainsi, sur Antenne Réunion, seuls 31,3 % des œuvres audiovisuelles diffusées en 2006 étaient d'origine européenne et 19,9 % étaient d'expression originale française (au lieu des 60-40 % requis par le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990). En outre, en 2006, Antilles Télévision n'a diffusé que 57,85 % d'œuvres audiovisuelles d'origine européenne.

En ce qui concerne la diffusion d'œuvres audiovisuelles par RFO, l'article 32 du cahier des missions et des charges de la société modifié par le décret n° 2006-645 du 1er juin 2006 impose désormais à chaque service de télévision du Réseau France outre-mer de respecter les proportions de diffusion des œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française aux heures de grande écoute fixées par le décret n° 90-66 précité.

Au cours de l'année 2006, Télé Guyane, Télé Réunion et Télé Mayotte n'ont pas respecté les quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles d'origine européenne aux heures de grande écoute. RFO motive ce non-respect par le fait que la modification du cahier des missions et des charges n'étant intervenue qu'en milieu d'année 2006, le service ne pouvait respecter cette disposition.

les œuvres cinématographiques

Outre les quotas de diffusion de 60 % pour les œuvres cinématographiques européennes et de 40 % pour les œuvres cinématographiques d'expression originale française, le décret précité du 17 janvier 1990 fixe la définition des œuvres cinématographiques ainsi que la définition des différents types de services de cinéma. La grille de programmation des œuvres cinématographiques et la définition des heures de grande écoute pour chaque type de service sont également précisées. Quant à la chronologie de la diffusion des œuvres cinématographiques à la télévision, longtemps inscrite dans la réglementation, elle est désormais confiée à des accords conclus entre les ayants droit, les éditeurs de services et les organisations professionnelles du cinéma.

En 2006, 1 199 œuvres cinématographiques différentes ont été programmées sur les chaînes nationales gratuites de la TNT. Outre les quatre chaînes historiques, cinq chaînes de la TNT (Direct 8, France 4, NT1, TMC et W9) ont proposé une programmation régulière d'œuvres cinématographiques.

La grande majorité des bilans de la diffusion cinématographique en 2006 a été jugée satisfaisante par le Conseil. La plupart des services, y compris les nouvelles chaînes de la TNT, à l'exception de NT1 toutefois, ont respecté les quotas de diffusion, tant sur l'ensemble de la diffusion qu'aux heures de grande écoute. Quelques manquements ont été constatés sur certaines chaînes payantes.

S'agissant plus particulièrement des services de cinéma, malgré la progression de la présence du cinéma européen et d'expression originale française sur certaines chaînes en 2005, des manquements ont de nouveau été constatés en 2006, donnant lieu à plusieurs actions du Conseil.

Les chaînes locales d'outre-mer n'ont pas respecté leurs quotas de diffusion d'œuvres cinématographiques de longue durée

Pour justifier cette situation, les services de télévision invoquent des coûts d'acquisition de films français et européens susceptibles de plaire au public local trop élevés. Le déficit d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française se fait au bénéfice d'œuvres provenant essentiellement des États-Unis. Ainsi, au cours de l'année 2006, Antenne Réunion déclare avoir diffusé seulement 36,4 % d'œuvres d'origine européenne et 27,3 % d'œuvres d'expression originale française (au lieu des 60-40 % imposés par le décret précité). Antenne Créole Guyane a diffusé 7,41 % d'œuvres d'origine européenne et aucune œuvre cinématographique d'expression originale française. En outre, Antilles Télévision a diffusé 7,1 % d'œuvres cinématographiques d'origine européenne et d'expression originale française. Enfin, l'ensemble des œuvres cinématographiques diffusées par Tahiti Nui Télévision étaient d'origine autre qu'européenne ou d'expression originale française.

 

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La production

les œuvres audiovisuelles

Le Conseil a réalisé en 2007, le bilan 2006 des investissements dans la production d'œuvres audiovisuelles des chaînes hertziennes analogiques et numériques françaises ainsi que des chaînes distribuées par câble ou diffusées par satellite. Ce bilan est effectué sur la base des déclarations des chaînes qui détaillent, pour chaque œuvre dont le paiement est intervenu dans le courant de l'exercice examiné, le financement, l'origine de celui-ci ainsi que les informations nécessaires à l'appréciation du respect du critère de l'indépendance (critères liés à l'œuvre et critères capitalistiques).

Toutes les chaînes hertziennes analogiques ont respecté leurs obligations en matière de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, qu'il s'agisse de l'obligation globale ou de celles relatives à la production indépendante ou inédite. L'investissement annuel total de ces chaînes dans des œuvres audiovisuelles pour l'exercice 2006 a représenté 789,5 M€ (contre 763 M€ en 2005).

S'agissant des chaînes hertziennes nationales numériques, seuls sont assujettis à cette obligation les services qui diffusent annuellement plus de 20 % d'œuvres audiovisuelles, soit sept gratuits (France 4, Gulli, NRJ 12, NT1, TMC, W9 et Virgin 17) et cinq payants (AB1, Canal J, Paris Première, Planète et TF6). Les services gratuits ont tous respecté leurs obligations et leur investissement annuel total en 2006 s'est élevé à 14,3 M€.

L'investissement annuel total des services payants a, lui, représenté 13,5 M€. Ces services ont respecté leurs obligations, à l'exception de l'obligation de production indépendante pour les services Planète et Canal J.

Cinquante-deux services distribués par câble ou diffusés par satellite étaient soumis en 2006 au respect d'engagements concernant la contribution à la production audiovisuelle car diffusant annuellement plus de 20 % d'œuvres audiovisuelles. Leur investissement total annuel a représenté 51 M€.

Tous ont respecté leur obligation globale d'investissement ainsi que leur obligation de production d'œuvres d'expression originale française, à l'exception de deux services : Playhouse Disney et Toon Disney. De même, l'obligation de production inédite a été très bien respectée, sauf par les services Zik et Télé Mélody qui n'ont procédé qu'à des achats.

Comme les années précédentes, c'est l'obligation de production indépendante (qui doit représenter 2/3 des investissements) qui pose le plus de difficultés aux services. Dix-huit services ne l'ont pas respectée : 13ème Rue, Berbère TV, Canal J, Comédie, Disney Channel, Eurêka, Filles TV, Game One, Jetix, Pink TV, Planète, Planète Thalassa, Playhouse Disney, Mangas, Mezzo, Télétoon, Tiji et Toon Disney. Il convient de noter que 9 chaînes jeunesse figurent parmi ces 18 services. En effet, les chaînes jeunesse, du fait des formats courts des programmes diffusés et surtout du mode de consommation télévisuelle du jeune public (renouvellement fréquent du public, nécessité de multidiffusion des programmes pour faciliter le processus d'assimilation et de reconnaissance des enfants et par là même leur fidélisation) ont des difficultés à respecter le critère de limitation des droits.

les œuvres cinématographiques

À l'exception des éditeurs de services qui diffusent annuellement un nombre d'œuvres cinématographiques de longue durée inférieur ou égal à 52 et qui n'ont donc pas d'obligation en la matière, tous les services de télévision sont soumis à des obligations de contribution au développement de la production cinématographique. Ces obligations, différentes selon la nature des services, de cinéma ou non-cinéma, sont précisées par décrets.

En 2007, le Conseil, chargé de veiller au respect de ces obligations, a établi pour chaque service le bilan de leur respect pour l'exercice 2006. Ces bilans, dont les principaux résultats sont repris ci-dessous, figurent en intégralité sur le site internet du CSA.

Sur les chaînes hertziennes nationales

la contribution à la production cinématographique
des chaînes hertziennes nationales en clair en 2006

 

TF1

France 2

France 3

France 4

M6

Œuvres européennes
(au moins 3,2 % du CA)

47,95 M€
3,2 %

32,05 M€
3,27 %

20,415 M€
3,3 %

606 000 €
4,4 %

14,45 M€
2,64 %

Œuvres EOF
(au moins 2,5 % du CA)

47,95 M€
3,2 %

30,00 M€
3,06 %

17,285 M€
2,8 %

361 000 €
2,6 %

11,25 M€
2,06 %

Production indépendante
(au moins 75 % des dépenses)

42,301 M€

25,50 M€

20,415 M€

 

10,83 M€

Source : CSA.

Les investissements de chacune des chaînes se sont accrus mécaniquement avec l'augmentation de leur chiffre d'affaires annuel. M6 n'a pas respecté ses obligations en 2006 en raison de l'abandon d'un projet. Son obligation 2007 sera majorée du déficit constaté en 2006.

En ce qui concerne France 4, ayant dépassé en 2006 les seuils de 52 œuvres cinématographiques différentes et 104 diffusions annuelles déclenchant l'obligation de contribuer à la production cinématographique, elle a déclaré pour la première fois sa contribution et a respecté ses obligations.

Sur les chaînes privées gratuites de la TNT

Seules quatre des cinq chaînes programmant des œuvres cinématographiques de long métrage diffusent au moins 52 titres différents ou proposent plus de 104 diffusions par an, ce qui les assujettit à l'obligation de contribuer à la production cinématographique. Pour l'une d'entre elles, Direct 8, 2006 étant la première année pleine de diffusion, aucun chiffre d'affaires n'a pu être dégagé en 2005. La chaîne a néanmoins réalisé des dépenses d'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques en 2006. Les trois autres services assujettis à des obligations (NT1, TMC et W9) les ont respectées.

la contribution à la production cinématographique
des chaînes privées gratuites de la TNT en 2006

 

Direct 8

NT1

TMC

W9

Œuvres européennes
(au moins 3,2% du CA)*

793 500 €

192 000 €
29,16 %

341 900 €
3,29 %

65 000 €
2,4 %

Œuvres EOF
(au moins 2,5% du CA)*

691 000 €

124 000 €
18,83 %

288 900 €
2,78 %

65 000 €
2,4 %

Source : CSA.
* Direct 8 et W9 bénéficient d'une montée en charge de leurs obligations, qui s'élevaient en 2006 :
- pour Direct 8, à 2,6 % pour les œuvres européennes et à 2 % pour les œuvres EOF ;
- pour W9, à 2 % pour les œuvres européennes et à 1,3 % pour les œuvres EOF ;
- Direct 8 a déclaré ne pas avoir réalisé de chiffre d'affaires en 2005.

Sur les chaînes à conditions d'accès particulières (non-cinéma)

En 2006, sur 79 chaînes payantes dont l'objet principal n'est pas la diffusion d'œuvres cinématographiques, neuf étaient soumises à l'obligation de contribuer au développement de la production cinématographique. La plupart des neuf services concernés diffusent chaque année le nombre maximum de 192 diffusions d'œuvres cinématographiques.

À l'exception de Pink TV, tous les services ont respecté leurs obligations, allant pour la plupart d'entre eux au-delà. En 2006, la contribution de ces diffuseurs à la production cinématographique s'est légèrement accrue par rapport à 2005.

la contribution à la production cinématographique
des chaînes privées payantes de la TNT en 2006

 

Paris Première

TF6

Œuvres européennes
(Paris Première : 2,8 %
TF6 : 2 %)

821 000 €
3,15 %

865 000 €

3,94 %

Œuvres EOF
(Paris Première : 2 %
TF6 : 1,3 %)

751 000 €
2,88 %

506 875 €

2,91 %

* 1er exercice TNT - montée en charge sur 7 années.

 

la contribution à la production cinématographique
des chaînes « non-cinéma » distribuées par câble ou satellite en 2006

 

Comédie

Pink TV

Téva

13ème rue

TV Breizh

TV5 Monde

Ushuaïa TV

Œuvres européennes*

403 000 €
3,2 %

111 000 €
2,7 %

645 000 €
4,9 %

822 150 €
3,4 %

297 000 €
3,5 %

1,995 M€
8 %

92 500 €
4,4 %

Œuvres EOF*

354 500 €
2,8 %

71 000 €
1,7 %

621 000 €
4,8 %

758 150 €
3,2 %

240 000 €
2,8 %

2,026 M€
8,1 %

72 500 €
3,5 %

Source : CSA.

* Les obligations sont les mêmes que pour les chaînes hertziennes gratuites : 3,2 % du CA de l'exercice précédent pour les œuvres européennes et 2,5 % pour les œuvres EOF. Cependant, deux services bénéficiaient en 2006 d'une montée en charge ou d'obligations particulières, qui s'élevaient :
- pour Pink TV, à 4 % pour les œuvres européennes et à 3,1 % pour les œuvres EOF ;
- pour Ushuaïa TV, à 2,6 % pour les œuvres européennes et à 1,9 % pour les œuvres EOF.

Sur les services de cinéma

Il existait dix-sept services de cinéma en 2006 (7 pour TPS Cinéma, 6 pour Ciné Cinéma et 3 pour AB Cinéma) qui, à l'exception de Canal+ diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique, étaient diffusés ou distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Depuis le 21 novembre 2005, Canal+, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport ont commencé leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, ainsi que TPS Star, depuis le 6 mars 2006.

De nombreux changements sont intervenus en 2006 et 2007 dans le paysage de ces services.

Le 30 août 2006 est intervenue la décision du ministre de l'économie et des finances relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal/Groupe Canal+, assortie de 59 engagements pris par les parties.

À la suite de cette fusion, l'offre cinéma de TPS s'est profondément réduite. Jusqu'au 21 mars 2007, elle s'articulait autour de 7 services, dont TPS Star, service de premières diffusions à programmation multiple et ses deux déclinaisons, TPS Cinéstar et TPS Home cinéma. Chacun des 6 autres services faisait l'objet d'une convention particulière mais formait avec TPS Star un groupement de services, les obligations de production étant mutualisées.

Le 21 mars 2007, date de la mise en place de la nouvelle offre cinéma du nouveau groupe, le multiplexage de TPS Star a pris fin et les 6 autres services de cinéma de TPS ont disparu.

À compter de cette date, l'offre cinéma se compose donc d'une part de TPS Star et d'autre part d'un bouquet de 7 services de cinéma : Ciné Cinéma Premier, Ciné Cinéma Culte - qui succède à Ciné Cinéma Auteur dans la même thématique - , Ciné Cinéma Frisson, Ciné Cinéma Famiz, Ciné Cinéma Émotion, Ciné Cinéma Classic et Ciné Cinéma Star, nouveau service consacré au cinéma des années 80.

Le 20 octobre 2007, Canal+ a lancé une nouvelle déclinaison, ajoutant ainsi à ses trois programmes, Canal+ Décalé, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport, un programme spécifiquement dédié à la famille, Canal+ Family.

la contribution à la production cinématographique
des services de cinéma en 2006

 

AB Cinéma

Canal+

Ciné Cinéma

TPS Cinéma

Œuvres européennes*

402 000 €

191,36 M€

24,253 M€

27,941 M€

Œuvres EOF*

188 000 €

145,57 M€

19,404 M€

26,219 M€

Préachats EOF
(Canal+ seulement)

-

131,806 M€

-

-

Clause de diversité
(sauf AB Cinéma)

-

26,29 M€

5,148 M€

6,855 M€

Indépendance
(achats de 1res exclusivités)

-

105,951 M€

0,798M€

9,48 M€

Source : CSA.
* Services de cinéma de premières diffusions : 26 % des ressources totales annuelles de l'année en cours pour les œuvres cinématographiques européennes et 22 % pour les œuvres EOF ; un « minimum garanti » est également prévu.
Services de cinéma : 21 % de ces mêmes ressources pour les œuvres cinématographiques européennes et 17 % pour les œuvres EOF.

Canal+ : 80 % du montant de l'obligation d'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques EOF portent sur des droits acquis en exclusivité avant le début des prises de vues.
Clause de diversité : 17 % du montant ci-dessus consacrés à l'acquisition de droits en exclusivité d'œuvres EOF dont le devis est inférieur ou égal à 4 M€ pour Canal+ ; 25 % de ce montant consacrés à l'acquisition de droits en exclusivité d'œuvres EOF dont le devis est inférieur ou égal à 5,35 M€ pour TPS Cinéma et Ciné Cinéma.

Indépendance : 75 % des préachats de droits acquis en exclusivité de films EOF et de films agréés.

Les obligations de contribuer à la production cinématographique doivent être respectées par le service, s'il fait l'objet d'un abonnement particulier, ou par le groupement de plusieurs services, s'ils font l'objet d'un abonnement commun. À l'exception de Canal+, qui constitue un seul service à programmation multiple, les services de cinéma étaient réunis au sein de trois groupements de services, AB Cinéma, Ciné Cinéma et TPS Cinéma. Seul AB Cinéma ne comportait aucune chaîne de premières diffusions.

Les chaînes locales

L'article 3 du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 relatif à la contribution et au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des sociétés nationales de programmes filiales de France Télévisions (RFO) et des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique exclut de l'assiette du chiffre d'affaires net annuel d'une société ou d'un service de télévision, la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.

Il résulte de cet article que le montant des obligations de production pour un service de télévision dont la desserte est inférieure à 10 millions d'habitants est nul, ou très faible, dans la mesure où le chiffre d'affaires restant, une fois retranchée la part des frais consacrés à la programmation d'émissions locales, est la plupart du temps négatif. Or, c'est le chiffre d'affaires qui sert d'assiette au calcul des obligations.

En pratique, la plupart des chaînes locales du secteur privé ne sont pas soumises aux obligations de production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques.

Lors de l'année 2007, le Conseil a autorisé sept services de télévision locale en région parisienne pour une diffusion en clair par voie hertzienne terrestre numérique. Un seul de ces services, IDF 1, s'est engagé à diffuser dès le démarrage du service plus de 20 % de son temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles. À ce titre, IDF 1 devra respecter les dispositions des articles 8 à 16 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001.

L'ensemble des télévisions locales autorisées en métropole se sont engagées par voie conventionnelle à produire chaque jour un volume minimum de production propre en première diffusion. La majorité d'entre elles ont respecté cet engagement. En outre, certaines s'efforcent de proposer des documentaires parfois coproduits avec des sociétés de production locales. Néanmoins, leur volume d'œuvres audiovisuelles ne dépasse pas 20 % du volume total de leur diffusion.

Les chaînes privées d'outre-mer se sont également engagées à produire quotidiennement un volume minimum de production propre en première diffusion. Elles s'acquittent pour la plupart de leurs engagements en produisant quotidiennement deux heures de programme composées d'émissions de proximité et de journaux d'information présentés en première diffusion.

 

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5. la publicité, le parrainage

La publicité à la télévision

Les règles relatives à la publicité télévisée sont fixées par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.

messages publicitaires

En 2007, le Conseil a adopté des délibérations relatives à des pratiques publicitaires.

Ainsi, le Conseil a adopté, le 4 décembre, une nouvelle délibération relative aux renvois, dans les programmes de télévision, à des services téléphoniques ou SMS surtaxés (télé-tirelire). Cette délibération, qui remplace la recommandation du 5 mars 2002, a deux objets.

D'abord, elle renforce la protection du téléspectateur, notamment en permettant une meilleure information sur la possibilité d'être remboursé des frais engagés dans le cadre d'un jeu. Cette information doit être portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions que les coordonnées du service SMS ou téléphonique. En cas d'inscription à l'écran, elle doit donc être affichée dans des caractères identiques à ceux du numéro du service. Elle doit également être directement délivrée lors de la connexion au service surtaxé, préalablement à toute participation effective.

Ensuite, elle précise les conditions permettant à un service de télévision d'inciter les téléspectateurs à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés sans que ces incitations soient qualifiées de publicité clandestine.

S'agissant de l'inexpérience et crédulité des mineurs, le Conseil a adopté, le 13 novembre, une délibération relative à la diffusion de messages publicitaires en faveur de services téléphoniques ou SMS surtaxés susceptibles d'exploiter l'inexpérience ou la crédulité des mineurs. Celle-ci remplace la recommandation n° 2006-5 du 7 juin 2006.

Le Conseil a en effet constaté une recrudescence de messages publicitaires en faveur de services proposant de répondre, moyennant le prix d'un SMS surtaxé ou d'une communication téléphonique surtaxée, à des questions touchant à des thèmes tels que l'amour, l'amitié ou l'argent.

Les enfants et les adolescents, particulièrement réceptifs à ces messages publicitaires, se posent régulièrement ce type de questions. Le risque que leur crédulité et leur inexpérience soient exploitées est donc grand, les services proposés ne reposant sur aucune règle scientifique. Dès lors, il convient de ne pas exposer le jeune public à de tels messages. Ceux-ci ne peuvent donc être diffusés qu'entre minuit et cinq heures par l'ensemble des services de télévision.

Par ailleurs, le Conseil a prononcé, le 24 avril 2007, une mise en demeure à l'encontre de la société Index Multimédia, éditrice du service de télévision Tchatche TV, suite à la diffusion de messages publicitaires contraires d'une part, aux dispositions de la recommandation du 30 mai 2006 relative aux mentions de prix dans les messages publicitaires télévisés en faveur de services téléphoniques surtaxés ou de services SMS et, d'autre part, aux dispositions de la recommandation du 4 juillet 2006 relative à la présentation TV de programmes, de jeux, de services ou de sites qui font l'objet de restriction aux mineurs.

Sur un sujet différent, celui des mentions en anglais, le Conseil a mis en garde Euronews à la suite de la diffusion le 23 octobre 2006 de messages publicitaires entièrement en langue anglaise ou avec des mentions écrites dans cette langue.

insertion de la publicité

Le Conseil a mis en demeure BFM TV de se conformer aux dispositions du I de l'article 15 du décret du 27 mars 1992, qui dispose qu'une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre deux interruptions successives à l'intérieur d'une même émission. En effet, au cours de l'émission BFM Matin du 29 janvier, entre 6 heures et 7 heures, les périodes qui s'étaient écoulées entre deux interruptions publicitaires successives étaient inférieures à vingt minutes. Or, le Conseil avait déjà alerté la chaîne à deux reprises au sujet de ce type de manquement. Le Conseil a par ailleurs demandé à i-Télé le 27 avril de respecter un intervalle de vingt minutes entre deux interruptions publicitaires dans l'émission i-Matin.

Cette durée n'ayant pas été respectée, de manière accidentelle et isolée le 24 juillet dans l'émission Drôle de morning sur M6, le Conseil a accepté les explications fournies par le service.

Il a écrit à France 3 pour appeler son attention sur la diffusion de la série Tropiques amers dont les épisodes, diffusés en première partie de soirée, les 17 et 24 mai 2007, ne comportaient pas de générique de fin. Cette pratique est contraire aux dispositions de l'article 38 du cahier des missions et des charges du service qui prévoit que l'insertion des écrans publicitaires ne doit pas prendre place au sein des œuvres audiovisuelles.

Il a écrit à Canal+ après avoir constaté que des interruptions publicitaires, lors de la retransmission du tournoi de tennis de Wimbledon, avaient porté atteinte à l'intégrité et à la continuité du jeu en cours.

Ayant à nouveau constaté des manquements aux règles d'insertion de la publicité sur i-Télé et BFM TV, le Conseil a rappelé ces règles aux chaînes en novembre et les a mises en garde contre le renouvellement de tels manquements.

dépassement du volume de publicité autorisé

Un dépassement du temps maximal de publicité autorisé (huit minutes pour une heure donnée) a été constaté le 6 juin sur France 2. Le Conseil a admis le caractère accidentel de ce dépassement, la chaîne ayant fourni les explications nécessaires.

Ayant constaté huit dépassements de la durée maximale de publicité autorisée fixée à douze minutes pour une heure donnée sur TMC les 30 mars, 2, 3, 4, 18 avril, 6 et 16 mai et le 6 juin, le Conseil a souhaité connaître les raisons de ces dépassements et a demandé à TMC de veiller scrupuleusement au respect des maxima de publicité autorisés.

promotion dans les programmes de produits et services relevant de secteurs interdits de publicité (alcool, tabac et jeux de hasard)

Le Conseil a relevé, dans l'émission Un an de pub du 16 juillet sur Canal+, la diffusion de messages publicitaires en faveur de boissons alcooliques, secteur interdit de diffusion publicitaire dans les écrans et, a fortiori, dans les programmes.

Le Conseil a mis en garde Euronews après avoir relevé, le 23 octobre 2006, la visualisation en gros plan d'un cigare posé sur un cendrier, pour illustrer une publicité en faveur d'un hôtel, ce qui est assimilable à une propagande en faveur d'un produit du tabac.

En avril 2007, le Conseil a écrit à Canal+, Direct 8, Eurosport et Jet après avoir constaté la promotion de sites de poker en ligne dans des émissions consacrées au poker. Il s'agissait de publicité clandestine en faveur du site Winamax sur Canal+, d'un parrainage par le site Everest Poker sur Direct 8, de la présence dans le décor tout au long de l'émission du logo du site internet Full Tilt Poker sur Eurosport et de l'apparition sur le tapis de jeu du logo du site InterPoker.com sur JET. Ces pratiques étaient accompagnées sur chacune de ces chaînes d'autres manquements aux règles encadrant la publicité et le parrainage.

Les sites de poker en ligne sont assimilés à des maisons de jeux de hasard et relèvent de la prohibition prévue par la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard. Ils peuvent également tomber sous le coup de la loi du 21 mai 1836 puisqu'ils réunissent les quatre éléments constitutifs de la loterie prohibée, à savoir l'ouverture à un large public, l'intervention du hasard, l'espérance d'un gain et un débours financier. Les références (évocation ou visualisation des logos) aux sites internet constituent donc une publicité en faveur d'une pratique pénalement sanctionnée. La publicité en faveur de loteries prohibées est elle-même un délit.

En outre, la loi du 12 juillet 1983, complétée par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, sanctionne désormais la publicité en faveur d'une maison de jeux de hasard non autorisée.

Le Conseil, qui a pour mission, en vertu de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986, d'assurer « la sauvegarde de l'ordre public », veille au respect de la législation en vigueur en matière de jeux de hasard et de loteries. Il a donc demandé aux chaînes de faire cesser sans délai ces pratiques contraires aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la publicité et au parrainage.

publicité clandestine

Le Conseil a relevé diverses pratiques susceptibles de constituer des publicités clandestines.

Le Conseil a écrit à Trace TV après avoir relevé sur son antenne plusieurs pratiques constitutives de publicité clandestine : un bandeau affiché dans l'émission Tépok du 12 novembre 2006 qui remerciait une société de location de voitures, les programmes courts Zoom des 8 et 23 novembre 2006 qui assuraient la promotion d'albums et de DVD musicaux, les émissions Street Live des 4 octobre et 15 novembre 2006 qui faisaient la publicité d'un DVD, ou encore des bandeaux déroulants sur certaines vidéomusiques qui incitaient à télécharger par SMS la sonnerie correspondante.

Il a prononcé le 20 mars une mise en demeure pour publicité clandestine à l'encontre d'Antenne Réunion. En effet, le 16 septembre 2006, au cours de l'émission de jeu intitulée Chantez dans la note, parrainée par l'automobile Nissan Note, de nombreuses images de cette voiture avaient été diffusées, les participants à l'émission étaient présentés devant le véhicule et le jeu se déroulait à l'intérieur de celui-ci. Ainsi, le contenu et la programmation de cette émission étaient influencés par le parrain et l'émission incitait à l'achat ou à la location du produit du parrain. En outre, au cours de l'émission O Féminin, diffusée le 20 et le 23 septembre 2006 sur Antenne Réunion, l'animatrice a assuré la promotion d'un restaurant, d'une boutique et d'une marque de vêtements, d'une école de surf et d'un livre.

Le Conseil a mis fermement en garde la chaîne martiniquaise KMT en raison de la diffusion, le 29 mars, d'un bandeau déroulant présentant dans un but publicitaire une manifestation sportive et ce, en dehors des écrans prévus à cet effet. Ce procédé a été renouvelé pour l'annonce de concerts les 25 avril et 3 mai.

Le Conseil a écrit à France 3 suite à la diffusion au sein de l'œuvre audiovisuelle Tropiques amers d'un panneau animé invitant les téléspectateurs à se connecter au site internet de la chaîne. Cette pratique est contraire aux dispositions interdisant la publicité clandestine et à la recommandation du Conseil du 5 mars 2002 sur les messages incitant à appeler des services télématiques ou téléphoniques surtaxés, qui impose notamment aux chaînes de ne pratiquer que des références « ponctuelles et discrètes » à leur site internet.

Le Conseil a écrit à NT1 suite à la diffusion des émissions Langue de pub des 30 septembre, 14 et 24 octobre qui étaient consacrées à la communication d'une marque ou d'une entreprise. Si certains propos tenus présentaient un caractère informatif, l'essentiel du discours lui est apparu de nature promotionnelle. Il a donc demandé à la chaîne de veiller aux dispositions qui interdisent la publicité clandestine ainsi qu'à la lettre circulaire du 16 septembre 1997, complétée le 26 octobre 1999, qui précisent les conditions dans lesquelles peuvent être diffusées les émissions consacrées à la publicité et au monde de la communication.

incitation à appeler des numéros surtaxés

Le Conseil a mis en demeure, le 20 mars 2007, RFO Télé Réunion de se conformer à la recommandation du 5 mars 2002 qui demande à ce que le coût des communications soit exposé en permanence dans des caractères identiques à ceux des coordonnées téléphoniques surtaxées afin que soit assurée une parfaite information des téléspectateurs.

Le Conseil a demandé en décembre à M6 de ne plus diffuser hors écrans publicitaires un concours intitulé Gagnez 100 000 euros et refaites votre intérieur qui invitait les téléspectateurs à composer le 3606 par téléphone ou le 72800 par télémessage. Ce concours constituait une publicité clandestine en faveur de ces services téléphoniques et contrevenait à la recommandation du Conseil du 5 mars 2002, le renvoi à ces services ne s'inscrivant pas dans le prolongement direct du programme en cours de diffusion. Il est également intervenu pour les mêmes raisons auprès de TF1 suite à la diffusion de deux concours Le Maillot en mêlée et Le Grand Jeu de Noël.

publicité isolée

Le Conseil a demandé en octobre à Direct 8 de veiller à ce que la publicité isolée soit exceptionnelle, après avoir relevé sur son antenne une diffusion quotidienne et en nombre important d'écrans publicitaires comportant un seul message.

interruption des œuvres

Le Conseil a écrit en mai à MCM après avoir constaté que deux œuvres audiovisuelles avaient été interrompues par des bandes-annonces alors que seule de la publicité peut être insérée dans cette catégorie d'émission.

En juillet, il a demandé à TF1 de veiller à ce que l'annonce du programme suivant au cours de la diffusion d'une œuvre prenne la forme d'une unique incrustation, indiquant, de manière brève et discrète, le titre du programme à suivre, accompagné de la signalétique si nécessaire, conformément à la lettre circulaire du Conseil du 11 décembre 2006. Il avait en effet constaté sur ce service la diffusion d'images extraites du programme à venir ou l'annonce d'un programme ne suivant pas directement le programme en cours.

Le Conseil a également écrit en août à M6, Gulli, France 2, W9 et NRJ 12 afin que celles-ci respectent sa lettre circulaire.

 

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Le parrainage à la télévision

Le titre II du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 précise les règles applicables au parrainage des émissions télévisées.

parrainages illicites

Le Conseil a prononcé une mise en demeure à l'encontre d'Antenne Réunion et RFO Télé Réunion à la suite de la diffusion d'une séquence météo parrainée par le réseau d'agences immobilières OFIM Immobilier. Au cours de l'annonce du parrain qui précédait le générique de la séquence, les agences immobilières étaient clairement localisées sur une carte de la Réunion, le nombre d'agences y était précisé ainsi que leur commune d'implantation. Or, le lieu d'implantation ne fait pas partie des moyens d'identification du parrain autorisés.

En mai, le Conseil a indiqué à TF1 que l'Institut Montaigne ne pouvait figurer dans les mentions de parrainage KPMG de l'émission Des idées pour demain s'il n'était pas parrain mais qu'en revanche il pouvait être remercié au générique de fin de l'émission, comme tout organisme ayant contribué à la réalisation d'un programme.

Il a demandé en novembre à i-Télé de veiller à ce que des rubriques d'émissions ne fassent pas l'objet d'un parrainage puisque seule une émission peut être parrainée.

caractère publicitaire du parrainage

RFO Télé Réunion a été mise en demeure le 20 mars 2007 à la suite de la diffusion, les 18, 19, 20 et 21 septembre 2006, de l'émission DVD Mag parrainée par Virgin Megastore. L'annonce du parrain, « l'actualité des DVD avec Virgin Megastore, enfin à la Réunion », présentait en effet les caractéristiques d'un slogan publicitaire.

Il a mis en garde LCI après avoir relevé le slogan publicitaire « Vous avancez, nous assurons » dans le parrainage Swiss Life de La Chronique de l'économie et la présence de logos d'entreprises autres que celles de Supinfo, le parrain du Journal du web.

Il a également mis en garde BFM TV après avoir relevé le slogan publicitaire, « Compétences vous a été présenté par l'Agence Vitae Conseil, le recruteur 100 % candidat », dans un parrainage sur son antenne.

jeux et concours

L'alinéa 3 de l'article 18-III du décret du 27 mars 1992 précité prévoit que « [...] lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeux ou de concours, des produits ou services du parrain pourront, sous réserve de ne faire l'objet d'aucun argumentaire, être remis gratuitement aux particuliers à titre de lots ».

Le Conseil a adressé une mise en demeure à RFO Télé Réunion à la suite de la diffusion, les 17 août et 23 septembre 2006 d'une émission de jeu intitulée C du cinéma - le jeu. Au cours de ce programme, des lots avaient été remis alors que les annonceurs n'étaient pas les parrains de l'émission.

 

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La publicité et le parrainage à la radio

Outre les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, communes à la radio et à la télévision, le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 fixe le régime applicable à la publicité et au parrainage pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite. Le Conseil a par ailleurs apporté dans les conventions signées avec les opérateurs des précisions relatives notamment au temps maximal consacré à la publicité, à l'insertion des messages et à l'annonce des tarifications des appels surtaxés.

L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication confie au CSA « le contrôle, par tous les moyens appropriés, sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les sociétés nationales de programme et par les titulaires des autorisations délivrées pour des services de communication audiovisuelle. »

Fort de ces dispositifs législatif et réglementaire, le Conseil est intervenu à deux reprises à l'encontre d'opérateurs durant l'année 2007.

Le 13 mars 2007, il a mis en demeure la radio Europe 2 de respecter l'article 8 du décret n° 87-239 du 6 avril 1987 et l'article 3-3 de sa convention lui faisant obligation de ne pas diffuser de messages publicitaires qui ne seraient pas clairement identifiés comme tels. Lors de la même assemblée plénière, le Conseil a mis en demeure la station Rire et Chansons sur les mêmes fondements (cf. Chapitre IV Les mises en demeure, les sanctions et les saisines du procureur de la République).

Radio France

Saisi à deux reprises par un auditeur au sujet de la diffusion sur les antennes de la société nationale de programme de plusieurs messages publicitaires n'apparaissant pas en conformité avec le dispositif réglementaire applicable à Radio France en matière de publicité, le Conseil a reçu le 28 septembre 2007, dans le cadre du groupe de travail « Publicité et Parrainage », des représentants de la société, dont le directeur général délégué à la gestion et à la production, et la directrice de Radio France Publicité.

RFO Guadeloupe et RFO Martinique

Le 23 octobre 2007, le Conseil a décidé de mettre en demeure la société nationale de programme Réseau France outre-mer de se conformer à l'article 36 de son cahier des missions et des charges en ne diffusant plus de messages publicitaires qui ne relèveraient pas de la publicité collective ou d'intérêt général.

Cette mise en demeure faisait suite à la diffusion sur RFO Guadeloupe le 10 janvier 2007 à 9 h 40, d'un message publicitaire en faveur de l'album du chanteur Patrick Parole et d'un message publicitaire en faveur du constructeur automobile Hyundaï le 15 janvier 2007 à 17 h 03 et, le 16 janvier 2007 à 9 h 10, d'un message publicitaire en faveur d'un concert de la chanteuse Jocelyne Béroard sur RFO Martinique.

RFO Martinique avait également fait parrainer, le 15 janvier 2007 à 6 h 13, son journal du sport avec un message comportant un slogan publicitaire (« Rosette premier réseau de pièces détachées en Martinique ») et, le même jour à 20 h 05, une émission intitulée Vénus et Mars parrainée par la librairie La Lézarde et comportant l'adresse postale du parrain. Le Conseil a estimé que les annonces des parrains dans ces deux émissions constituaient des messages publicitaires en leur faveur et ne relevaient pas de la communication institutionnelle.

RFO Réunion

Le 3 août 2007, le Conseil a adressé une mise en garde à RFO Réunion pour avoir contrevenu, les 7 et 12 juin 2007 dans le cadre de l'émission intitulée Réunion Matin, aux dispositions de l'article 36 du cahier des missions et des charges de Réseau France outre-mer qui stipule que « la programmation des messages publicitaires doit être conforme aux dispositions du décret n° 87-229 du 6 avril 1987 » qui énonce notamment, dans son article 8, que « les messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels ».

 

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6. la langue française

En 2007, le Conseil s'est attaché à veiller au respect des obligations envers la langue française inscrites aux cahiers des missions et des charges des sociétés nationales de radio et de télévision et dans les conventions annexées aux décisions d'autorisation des diffuseurs privés.

Il s'est montré attentif à la qualité de la langue employée dans les programmes des différentes sociétés de télévision et de radio, tout en étant conscient que la nature même de la communication radiophonique et télévisuelle impose un style oral et justifie des facilités que bannirait la langue écrite.

Bien qu'il n'existe pas de contrôle systématique de la qualité de la langue dans les programmes, les services du Conseil effectuent régulièrement des relevés linguistiques qui sont complétés par le courrier et les nombreux courriels de téléspectateurs, d'auditeurs ou d'associations dont le but est de défendre et de promouvoir la langue française.

La plupart des lettres et courriels reçus cette année par le Conseil ont eu pour objet l'absence de liaisons ou les liaisons erronées avec l'euro (non-respect des liaisons obligatoires entre l'adjectif numéral cardinal et le substantif et oubli des règles d'accord avec vingt et cent). Il convient toutefois de noter à ce propos que les journalistes font davantage attention et n'hésitent pas à se corriger à la radio comme à la télévision.

L'emploi de mots anglais, alors qu'existent des équivalents français, et le parti pris de certains animateurs de privilégier un langage truffé d'expressions vulgaires dans des émissions présentées aux heures d'écoute familiale suscitent toujours de vives protestations de la part des téléspectateurs.

Si les interventions des téléspectateurs dénoncent toutes la mauvaise qualité de la langue française dans les médias audiovisuels, il serait injuste de passer sous silence les nombreux journalistes et animateurs qui, à la radio comme à la télévision, emploient une langue de qualité et manifestent leur intérêt pour ses différents aspects.

D'une manière plus générale, les médiateurs du service public (télévision et radio) prennent en compte les exigences des téléspectateurs et des auditeurs toujours très attentifs aux incorrections linguistiques. Outre les lettres et les courriels adressés au médiateur des programmes de France Télévisions, les « Forums de téléspectateurs » permettent de connaître les attentes et les critiques du public. Le rapport annuel du médiateur des programmes, qui commence par un chapitre consacré à la langue française, relaie auprès des différents responsables des chaînes de France Télévisions les commentaires les plus justifiés et les plus pertinents.

Dans le même esprit, Radio France a envoyé à toutes ses rédactions et aux directeurs de chaîne (France Inter, France Info, France Culture, France Musique, Le Mouv' et FIP) un Micro-guide afin d'attirer l'attention des journalistes sur les difficultés que pose souvent la langue française dans l'exercice de leur métier. Cet ouvrage, réalisé par des professionnels de l'antenne, est conçu comme une « boîte à outils » permettant de répondre le mieux possible aux exigences de la parole radiophonique et à l'attente des auditeurs d'une radio de service public. Il sera actualisé chaque année.

Les chaînes privées hertziennes, quant à elles, ont conformément à leur convention un conseiller pour la langue française. Dans certaines sociétés, le conseiller fournit à la chaîne une assistance linguistique en contrôlant a posteriori des émissions programmées. Il fait part de ses remarques et émet des recommandations à la direction générale mais n'a pas d'autorité pour intervenir auprès des professionnels de l'antenne. Dans d'autres sociétés, l'action du conseiller porte essentiellement sur les émissions préenregistrées mais il peut intervenir par voie hiérarchique ou directement auprès des journalistes et animateurs intervenant à l'antenne.

Dans tous les cas, les rapports et recommandations des conseillers des chaînes hertziennes privées ne sont ni rendus publics ni transmis au Conseil. Il en est de même des lettres et courriels adressés aux médiateurs des sociétés nationales, même s'il arrive que le CSA soit rendu destinataire de certaines copies de lettres.

Comme il le fait à l'occasion de chaque élection, le Conseil a été particulièrement attentif à l'orthographe du sous-titrage des émissions de la campagne officielle pour l'élection présidentielle et les élections législatives.

Soucieux de présenter aux téléspectateurs un texte respectueux des règles grammaticales du français écrit, il a systématiquement rectifié les incorrections et les négligences les plus fréquentes de la langue parlée (négations tronquées, invariabilité des participes passés et des pronoms relatifs composés, accords des adjectifs, fautes de genre, etc.).

 

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7. les programmes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes

Intégration des dispositions de la loi du 11 février 2005
pour l'égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées
aux conventions des diffuseurs

La rédaction des avenants aux conventions des diffuseurs privés en vue d'inscrire leurs engagements en faveur de l'accessibilité des programmes a été adoptée par l'assemblée plénière du Conseil le 26 juin 2007. Ces avenants ont été envoyés aux diffuseurs en octobre 2007.

Compte tenu des engagements pris par France Télévisions dans les contrats d'objectifs et de moyens signés en avril 2007, le Conseil, soucieux de garantir l'égalité de traitement entre les chaînes hertziennes historiques publiques et privées, a demandé aux chaînes hertziennes privées dont l'audience moyenne annuelle est supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision de rendre accessible la totalité de leurs programmes, hors écrans publicitaires, à compter de 2010.

Aux chaînes hertziennes dont l'audience moyenne annuelle est inférieure à ce taux et aux chaînes diffusées sur le câble ou le satellite et signant une convention avec le CSA, il est demandé respectivement de s'engager à rendre accessibles, d'ici à 2010, 40 % et 20 % de leurs programmes hors écrans publicitaires.

Le Conseil a en outre demandé à tous les diffuseurs de veiller à la circulation des versions sous-titrées existantes.

Dès juin 2007, Canal+ s'était engagée, lors de la signature d'un avenant à sa convention, à « [mettre] en œuvre les dispositions du 5° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes diffusés par le service. »

En novembre 2007, LCI et Direct 8 ont signé l'avenant inscrivant leur engagement de rendre accessibles, à partir de l'année 2010, 40 % de leurs programmes hors écrans publicitaires.

 

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Suivi de la diffusion et établissement de bilans annuels

Pour ce qui concerne les grandes chaînes hertziennes (diffusées en analogique et en numérique), le bilan de l'année 2006 montre un très net accroissement du volume de programmes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes.

programmes accessibles en 2006 aux personnes sourdes ou malentendantes

 

France 2

France 3 (1)

France 5 (2)

TF1

M6

Canal+ (3)

Volume annuel accessible

4 225 h

4 849 h

2 546 h

3 838 h

1 582 h

81 films

Part dans diffusion hors écrans
publicitaires

51,8 %

63,1 % (2)

57,2 %

49 %

20 %

 

Source : CSA - Direction des programmes (déclaration des diffuseurs).

  France 3 : programme national hors émissions régionales.

  France 5 : diffusion 6 heures -19 heures.

  Canal+ a en outre diffusé 272 films étrangers en version originale sous-titrée.

En revanche, parmi les chaînes hertziennes numériques autres que celles mentionnées ci-dessus, seules W9, Direct 8 et TF6 ont proposé des programmes accessibles en 2006 (respectivement 150 heures, 205 heures et 175 heures).

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a tenu à montrer sa détermination à voir les difficultés des personnes souffrant de handicap auditif prises en compte par les diffuseurs. Aussi, l'assemblée plénière du Conseil a-t-elle décidé l'envoi à NRJ 12 et NT1 (le 17 juillet 2007) et à TPS Star (le 6 novembre 2007) de courriers de mises en demeure de veiller à l'accessibilité des programmes selon les modalités inscrites dans leurs conventions.

 

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2007 : développement de l'accessibilité des émissions
d'information

Le Conseil a imposé le sous-titrage systématique de l'intégralité des émissions de la campagne officielle en vue de l'élection du Président de la République. L'incrustation d'une traduction en langue des signes était proposée aux candidats de manière optionnelle. Seuls deux candidats ont eu recours à cette traduction (Mme Voynet et M. Besancenot). Au total, 10 modules moyens, 6 modules longs et 3 modules courts ont été diffusés avec la langue des signes française (LSF), pour un volume global de 59 minutes.

À la suite de la recommandation du CSA à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue de l'élection du Président de la République, adoptée le 7 novembre 2006 (1), le Conseil a constaté avec satisfaction que les diffuseurs concernés avaient nettement développé le sous-titrage de leurs programmes consacrés à l'actualité électorale.

Sur France 2, outre les journaux télévisés de 13 heures et de 20 heures et les bulletins d'information de Télématin à 6 h 30 et 8 h 45, traditionnellement accessibles, les magazines À vous de juger, Question ouverte et Complément d'enquête, ont été sous-titrés, de même que les soirées électorales (sous-titrage réalisé en direct).

Sur France 3, les trois soirées spéciales Français votez pour moi ainsi que le magazine France Europe Express ont été sous-titrés en direct (ce dernier à compter du 11 mars), ainsi que les soirées électorales et l'émission La Prise de l'Élysée diffusée le 7 mai.

Sur France 5, le magazine Chez FOG, le feuilleton documentaire Je vote comme je suis et la collection En deux mots ont également été accessibles grâce au sous-titrage.

Sur TF1, la totalité des douze émissions Face à la Une diffusées pendant la campagne électorale en vue de l'élection du Président de la République, le débat opposant les deux candidats à la Présidence de la République diffusé le 2 mai 2007 et l'intégralité des soirées électorales des premiers et seconds tours des élections présidentielle et législatives ont bénéficié de sous-titrage. En outre, la chaîne a sous-titré à partir du 2 avril 2007 ses journaux télévisés de 13 heures et de 20 heures.

Pour sa part, M6 a sous-titré les journaux télévisés de 12 h 50 et de 19 h 50 (le 12:50 et le 6 Minutes) à compter du 19 mars 2007. Les « flashs spéciaux élections » du 22 avril et du 6 mai ainsi que les émissions Élysée 2007 le débat des 25 mars, 1er avril et 8 avril et Présidentielle 2007 les résultats du 22 avril et du 6 mai ont également été accessibles au moyen du sous-titrage.

Enfin, sur Canal+, l'émission Dimanche+ a été rendue accessible à partir du 25 mars 2007 (sous-titrage).

 

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Information du Gouvernement, consultation du Conseil
national consultatif des personnes handicapées (CNCPH)
et relations avec les autres acteurs concernés

L'article 117 de la loi de finances pour 2003 impose au CSA d'établir chaque année un rapport faisant état du volume d'émissions sous-titrées ainsi que d'émissions traduites en langue des signes (2). Ce rapport a été envoyé à Mme Albanel, ministre de la culture et de la communication, et à M. Christian Kert, député, qui en demandait la transmission à l'occasion des questionnaires parlementaires budgétaires.

L'article 81 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (article créé par la loi du 11 février 2005) impose au Conseil supérieur de l'audiovisuel de consulter chaque année le CNCPH (3). Dans ce cadre, le Conseil a adressé au CNCPH un rapport lui présentant les dispositions prises par le CSA en faveur de l'accessibilité des programmes et l'état de l'offre de programmes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes.

Enfin, le Conseil répond régulièrement aux téléspectateurs qui le saisissent sur des problèmes concernant l'accessibilité des programmes. Ainsi, en 2007, M. Jérémy Boroy, président de l'Unisda (Union nationale pour l'insertion du déficient auditif), a été reçu à deux reprises par le président du CSA, les 16 mars et 22 novembre.

 

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8. la diffusion de la musique à la radio

Les quotas de chansons d'expression française

Le Conseil a vérifié, tout au long de l'année 2007, le respect des engagements des opérateurs radiophoniques en matière de diffusion de chansons d'expression française (cf. annexe). Comme en 2006, le contrôle effectué sur les 22 stations du panel fixe a été complété par celui du panel additionnel tournant de quatre stations, locales ou régionales.

Les dispositions relatives à la diffusion de chansons francophones sur les antennes des stations de radio, qui figurent à l'alinéa 2 bis de l'article 28 alinéa de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, permettent aux opérateurs de choisir entre trois options :

  • soit diffuser 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions ;
  • soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical, diffuser 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;
  • soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents, diffuser 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents.

Le Conseil avait, au cours de l'année 2006, adressé dix-huit lettres fermes ou mises en garde aux stations en infraction dans ce domaine et cinq mises en demeure avaient été prononcées. En 2007, le Conseil a prononcé dix mises en garde et trois mises en demeure à l'encontre d'opérateurs en infraction dans ce domaine.

Par ailleurs, comme en 2006, le Conseil a continué à mesurer mensuellement, par le biais de l'institut Yacast, l'exposition de la chanson d'expression française sur l'antenne du Mouv' en 2007. La moyenne annuelle des pourcentages de diffusion de chansons d'expression française sur cette station, atteint 37,2 % (36,7 % en 2006) ; le pourcentage des nouveaux talents, quant à lui, s'établit à 29,6 % (24,6 % en 2006). Ces chiffres peuvent être comparés avec l'obligation conventionnelle des opérateurs privés visant un public jeune de diffuser, sur un rythme mensuel, au moins 35 % de chansons d'expression française et 25 % de nouveaux talents.

Les listes des artistes confirmés et des nouvelles productions sont mises en ligne sur le site internet du CSA. La première de ces listes est actualisée deux fois par an et la seconde chaque mois.

 

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Les travaux de l'Observatoire de la musique

La création de l'Observatoire de la musique répond à une demande professionnelle. Elle consiste à mettre en place un système d'observation consacré à l'analyse de l'économie générale de la filière musicale, à l'étude de ses ressources financières et commerciales ainsi qu'à l'évolution des conditions générales de ses systèmes de production, de diffusion et de commercialisation.

L'Observatoire est chargé, d'une part, de développer un outil de suivi statistique sur l'économie du secteur de la musique (production phonographique, la diffusion média et le spectacle vivant), d'autre part, de développer des échanges avec les milieux institutionnels et professionnels. En liaison avec des organisations professionnelles, l'Observatoire de la musique travaille, depuis 2001, à la mise en place de bilans annuels et d'indicateurs d'activité concernant notamment l'observation de la diversité musicale. Le CSA a cofinancé l'étude sur l'analyse de la diversité musicale.

Afin de pouvoir apprécier l'évolution de cette diversité musicale, un comité réuni au sein de l'Observatoire de la musique et regroupant des représentants des diffuseurs, des éditeurs, des producteurs et des organismes institutionnels (ministère de la culture et de la communication et CSA) a fixé la liste des critères pertinents permettant d'analyser cette diversité :

  • Part du Top 40 des titres les plus diffusés sur chaque station ;
  • Rotation moyenne hebdomadaire des titres internationaux et francophones ;
  • Rotation moyenne hebdomadaire des titres du Top 40 ;
  • Nombre de titres différents diffusés ;
  • Nombre d'artistes différents diffusés ;
  • Part des nouveautés (= titres de moins de douze mois) ;
  • Part des titres récurrents (= titres de 1 à 3 ans) ;
  • Part des golds (= titres de plus de 3 ans) ;
  • Nouvelles entrées en play-list ;
  • Part des nouvelles entrées en play-list ;
  • Nombre de nouveautés entrées en programmation ;
  • Répartition de la diffusion par genres musicaux ;
  • Taux d'exclusivité par radio ;
  • Pourcentage de titres en commun entre les radios.

Depuis 2003, l'institut Yacast communique chaque trimestre à l'Observatoire de la musique les éléments d'information relatifs à la programmation musicale des radios du panel défini par le comité. Sous l'égide de cet organisme, les représentants de la filière musicale, de la Direction du développement des médias (DDM) et du CSA se réunissent régulièrement afin d'analyser ces données. Ces réunions se sont poursuivies au cours des années 2004, 2005, 2006 et 2007 afin de confronter les points de vue des participants au regard des données communiquées. Le rapport annuel sur la diversité musicale dans le paysage radiophonique, rédigé sous l'égide de l'Observatoire de la musique, est remis au ministre de la culture et de la communication et au président du CSA.

Le premier enseignement des analyses des données portant sur les cinq années observées est la relative stabilité des critères de diversité d'une année sur l'autre.

Le deuxième fait marquant est qu'à l'exception de stations telles que FIP ou les stations adultes du panel, ainsi que certaines radios associatives et Nova ou TSF hors panel, le modèle de référence pour constituer un programme, pour un très grand nombre de radios à dominante musicale, est le Top 40. Ce modèle a pour conséquence un nombre de titres et d'artistes diffusés restreint, avec de fortes rotations. Il constitue un outil clé pour attirer et fidéliser un auditoire jeune ou jeune-adulte. Les chansons d'expression française sont programmées sur les radios « jeunes » et « jeunes adultes » sur des rythmes de rotation beaucoup plus élevés que les titres internationaux. C'est une conséquence indirecte de la loi sur les quotas, mais ce phénomène est également significatif de la difficulté plus grande à imposer, sur les cibles précitées, de nouveaux artistes d'expression française. Ces derniers doivent, en règle générale, être exposés massivement pour pouvoir être identifiés et rencontrer l'adhésion du public.

Le troisième élément ressortant de l'étude de ce panel radio est qu'il existe aujourd'hui quatre pôles en termes de programmes :

  • les stations que l'on peut qualifier de « musicales généralistes » telles que NRJ et un certain nombre de radios locales ou régionales (Radio Scoop à Lyon, Vibration à Orléans, Kiss FM à Cannes, parmi les privées et France Bleu pour le service public) ;
  • les radios « pop-rock » avec Oui FM à Paris, Europe 2, RTL 2, Top Music à Strasbourg et Le Mouv' (pour le service public) ;
  • les stations « hip-hop/ R'n'B » avec Ado FM à Paris, Vitamine à Toulon et Skyrock. ;
  • un dernier groupe de stations diffusant un programme très éclectique telles que FIP (service public) ou Nova (hors panel) ou très formatées comme Fun Radio, Contact FM (Lille) ou FG (hors panel) sur la « dance ».

Le quatrième constat de l'étude est le suivant  : tout en étant celles qui diffusent le plus grand nombre de chansons d'expression française, les radios adultes sont celles qui accordent l'exposition la plus faible aux nouveautés.

Plus spécifiquement, en comparant les années 2006 et 2007, on constate quelques tendances « fortes » sur les stations du panel :

1° la confirmation de la progression de la « dance music » comme genre musical exposé ;

2° une légère diminution de l'exposition de la musique en radio, liée en partie à la baisse de la diffusion de la musique sur les stations généralistes ;

3° une baisse relative de la diffusion des nouveautés ;

4° enfin, une relative stabilité de l'exposition des artistes d'expression française par rapport à 2006.

Comme les années passées, le Conseil a été amené à vérifier, en 2007, la conformité des programmes d'un certain nombre d'opérateurs avec les engagements souscrits en la matière. Deux opérateurs ont fait l'objet d'interventions du Conseil.

Le17 janvier 2007, le Conseil a engagé une procédure de sanction à l'encontre de Radio Saint-Paul-de-Vence pour non-respect de ses engagements conventionnels. Le 24 mai, cette procédure a été close, la radio ayant fait évoluer sa programmation musicale.

Le 22 octobre 2007, le Conseil a adressé une mise en garde à la radio parisienne Radio Voltage en lui demandant de respecter les engagements pris dans le cadre de sa convention, tant en ce qui concerne la diffusion de bulletins d'information relatifs à l'actualité générale qu'en matière de diversité du programme musical.

 

(1) Qui demandait à TF1, France 2, France 3, Canal+ et M6, en son article 1-4, de veiller « à favoriser l’accès (par sous-titrage et/ou langue des signes) des personnes sourdes ou malentendantes aux principaux programmes consacrés à l’actualité électorale diffusés aux heures de grande écoute »

(2) « À compter de 2003, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l’Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l’ouverture de la session ordinaire, un rapport faisant état du volume d’émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes. Les informations données par ce rapport devront permettre de mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programme, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés. Ce rapport sera préparé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. »

(3) « En matière d'adaptation des programmes à destination des personnes sourdes ou malentendantes et pour l'application du 5° bis de l'article 28, du quatrième alinéa de l'article 33-1 et du troisième alinéa de l'article 53, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le Gouvernement consultent chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette consultation porte notamment sur le contenu des obligations de sous-titrage et de recours à la langue des signes française inscrites dans les conventions et les contrats d'objectifs et de moyens, sur la nature et la portée des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes et sur les engagements de la part des éditeurs de services en faveur des personnes sourdes ou malentendantes. »

 

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