1
- La télévision hertzienne terrestre analogique
Les télévisions
nationales
Avenant à
une convention
Reconduction d'autorisations
Autorisations exceptionnelles
Nouvelles conditions
de diffusion
Résorption
d'une zone d'ombre
Les télévisions
locales permanentes en métropole
Appels aux candidatures
Conventions
Reconduction d'autorisations
Retrait d'autorisation
Modifications de
capital
Les télévisions
locales permanentes dans les Dom-Tom
Avenants aux conventions
des chaînes privées cryptées
Fin d'autorisation
Reconduction d'autorisation
Autorisation exceptionnelle
Refus d'autorisation
Les télévisions
temporaires en métropole
et dans les Dom-Tom
Autorisations
Refus d'autorisation
2 - La télévision hertzienne
terrestre numérique (TNT)
Le régime
juridique applicable
à la télévision numérique
de terre
L'appel aux candidatures
du 24 juillet 2001
Les travaux techniques
et les études menés
sur la télévision numérique terrestre
3 - Le câble et le satellite
Le câble
Le marché du câble
Les chiffres du câble
Les acteurs du câble
Les nouvelles chaînes du câble
Chaînes conventionnées en
2001
Renouvellement de conventions
Canaux locaux conventionnés en
2001
Services européens déclarés
en 2001
Le satellite
4 - Les radios
Les radios en métropole
Appels aux candidatures
Reconductions d'autorisations
Autorisations temporaires
Les radios dans les Dom-Tom
Antilles-Guyane
La Réunion et Mayotte
Polynésie française
Nouvelle-Calédonie et îles Wallis-et-Futuna
Saint-Pierre-et-Miquelon
Les comités techniques radiophoniques
La radio numérique
Radio France
Le CSA délivre des autorisations d'émettre aux radios MF et aux télévisions privées. Les services de radio et de télévision diffusés par câble et/ou par satellite entrent également dans son champ de compétences.
Depuis la loi du 1er février 1994, les autorisations des radios privées peuvent être reconduites, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une durée de cinq ans. La loi du 1er août 2000 a complété la liste des motifs qui permettent au Conseil de ne pas recourir à cette procédure simplifiée.
Il existe cinq catégories de radios MF privées : non commerciales (A) ; commerciales, locales ou régionales ne diffusant pas de programme national identifié (B) ; commerciales, locales ou régionales diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (C) ; commerciales thématiques à vocation nationale (D) ; commerciales généralistes (E). La définition de ces catégories vise à garantir la diversité et l'équilibre du paysage radiophonique dans chaque région.
Des radios temporaires sont également autorisées par le CSA, hors appel aux candidatures, pour une durée n'excédant pas neuf mois.
Pour les télévisions privées nationales, régionales ou locales, diffusées par voie hertzienne terrestre, la procédure d'autorisation est identique à celle suivie pour les radios privées. Toutefois, la liste des fréquences disponibles est publiée en même temps que l'appel aux candidatures et l'audition publique des candidats est obligatoire. Les autorisations ont une durée maximale de dix ans. Comme pour les radios, elles peuvent être reconduites hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une durée de cinq ans. Selon la loi du 1er août 2000, une seule reconduction sera possible à compter de 2002. Leur délivrance est soumise à la passation d'une convention entre le CSA et l'opérateur.
Les télévisions privées temporaires font l'objet d'une procédure souple d'autorisation hors appel aux candidatures.
Le CSA conclut également des conventions avec les services français de radio et de télévision distribués par câble. Depuis 1997, les chaînes européennes souhaitant être diffusées sur les réseaux câblés français sont soumises à un simple régime déclaratif.
Un deuxième avenant à la convention de Canal+ avait été signé le 22 décembre 2000. Publié le 12 janvier 2001 au Journal officiel (cf. annexe : La nouvelle convention de Canal+), il avait pour objet de :
- entériner le changement de nom de la société titulaire de l'autorisation, Canal+ qui est devenue Canal+ SA ;
- prendre en compte les changements d'actionnariat, essentiellement le montant du capital et le nom de l'actionnaire, précédemment Vivendi et qui est devenu le groupe Canal+ ;
- intégrer la création de Canal+ Distribution, en précisant son rôle et en prévoyant l'agrément par le CSA de la convention liant Canal+ SA et Canal+ Distribution et de ses éventuelles modifications ;
- faire référence à la charte conclue entre Vivendi Universal et Canal+ SA qui garantit l'indépendance éditoriale de la chaîne ;
- préciser l'assiette des obligations de la chaîne en matière de production cinématographique et audiovisuelle ;
- inscrire dans la convention les engagements de minimum garanti souscrits par la société à l'égard des organisations professionnelles cinématographiques ;
- prévoir l'information régulière du CSA sur l'actionnariat des sociétés Canal+ SA et Vivendi Universal ;
- substituer aux références à différents articles de la loi du 24 juillet 1966 les articles du nouveau code de commerce qui les remplacent.
En outre, cet avenant prévoit que la société Canal+ Distribution doit transmettre au Conseil, tous les quatre mois, un rapport d'information sur l'utilisation de la base d'abonnés à des fins autres que la distribution du programme Canal+.
Par ailleurs, à la suite de modifications intervenues le 17 décembre 2001 dans le capital de la société Vivendi Universal, avec notamment l'entrée dans le tour de table de cette dernière de la société Liberty Media et la création d'une nouvelle entité à laquelle devaient être apportés certains actifs de USA Networks Inc, le Conseil, par un courrier du 24 décembre, a invité le président de Vivendi Universal, M. Jean-Marie Messier, à lui apporter toutes les informations nécessaires permettant d'apprécier la nouvelle situation de Vivendi Universal induite par ces modifications et par voie de conséquence celle de Canal+.
Aux termes des dispositions de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les sociétés titulaires d'une autorisation de diffusion par voie hertzienne terrestre ne peuvent en effet être détenues à plus de 20 % par des personnes extérieures à la Communauté européenne. Au vu des réponses apportées à ce courrier par M. Jean-Marie Messier, par lettres des 2 et 3 janvier 2002 et face aux difficultés d'évaluation des modalités d'application de l'article 40 à la société Canal+, le Conseil a alors demandé à la ministre de la Culture et de la Communication, par courrier du 10 janvier 2002, de bien vouloir saisir le Conseil d'État afin que celui-ci se prononce sur la lecture qu'il convient de faire des dispositions de l'article précité. Une copie de cette lettre a été adressée au Premier ministre.
Conformément à l'article 14 du décret no 2001-1332 du 28 décembre 2001, des modifications seront apportées en 2002 à la convention que le CSA a conclue avec Canal+. Elles doivent faire l'objet d'un troisième avenant permettant, en premier lieu, de mettre la convention en cohérence avec le décret no 2001-1332, et, en second lieu, de prendre en compte les modifications apportées par le décret no 2001-1330 modifiant le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 et abrogeant le décret no 87-36 du 17 janvier 1987, qui fixe les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Le Conseil s'est prononcé favorablement, le 27 février 2001, sur la possibilité d'instruire hors appel aux candidatures, la reconduction de l'autorisation, de la société Métropole Télévision (M6). Sa décision motivée a été publiée au Journal officiel du 28 février 2001 (cf. annexe).
L'autorisation initiale, accordée à M6 pour dix ans, remonte au 26 février 1987. La chaîne a bénéficié ensuite d'une première reconduction pour cinq ans le 1er mars 1997, après la signature d'une convention avec le CSA, ce qui constituait un fait nouveau car la procédure conventionnelle n'était jusqu'alors pas applicable aux opérateurs de télévision. Le 31 juillet 1996, date de signature de la convention, M6 a pris ainsi, pour la première fois, des engagements précis en matière d'éthique de la communication, de protection de l'enfance et de l'adolescence et de respect de la programmation. Cette première reconduction d'autorisation arrivait à échéance le 28 février 2002. Le CSA devait, un an avant cette date, publier sa décision d'engager, ou non, une telle procédure, et la motiver, la loi permettant à la société de bénéficier de la possibilité d'une seconde reconduction, toujours pour cinq ans. Il a constaté que les critères définis par la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée pour engager la procédure de reconduction d'une autorisation hors appel aux candidatures étaient réunis : la destination des fréquences n'a pas été modifiée, la société n'a fait l'objet d'aucune sanction sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986, ni d'aucune procédure pour incitation à la haine raciale ou diffusion d'images de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ; la reconduction de son autorisation n'est pas apparue de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme ; enfin, sa situation financière lui permettait de poursuivre son exploitation dans des conditions satisfaisantes.
La nouvelle procédure introduite par la loi du 1er août 2000 fait obligation au Conseil de mentionner les motifs de sa décision, et d'indiquer les points principaux de la convention que lui-même et la chaîne souhaitent modifier à l'occasion de la renégociation de celle-ci.
À cet égard, le CSA a recensé plusieurs points :
- le rapprochement du dispositif relatif aux obligations générales et déontologiques avec celui figurant dans la convention signée avec la société Canal+ le 29 mai 2000 ;
- l'introduction d'une stipulation mentionnant les mesures prévues par la société pour garantir l'indépendance de la rédaction de la chaîne ;
- l'introduction d'une stipulation garantissant l'équilibre entre les principaux actionnaires ;
- le renforcement de l'information régulière du Conseil en matière économique et financière ;
- la révision des stipulations de la convention relatives au format de la chaîne et à ses obligations en matière de programmation et de programmes, afin de prendre en compte les évolutions du secteur audiovisuel ;
- le renforcement des mesures visant à la protection de l'enfance et de l'adolescence ;
- l'introduction d'une clause tendant à éviter, dans les programmes destinés à la jeunesse, la confusion entre ces programmes proprement dits et les éléments de publicité et de parrainage ;
- une précision sur les conditions dans lesquelles la société peut présenter à l'antenne, dans le respect de la déontologie de l'information et du décret du 27 mars 1992 sur la publicité, ses activités de diversification et de développement, dans le domaine de la communication ;
- l'adaptation des obligations de la société en matière de production audiovisuelle, en fonction des évolutions réglementaires, ainsi que des obligations en matière de diffusion d'oeuvres cinématographiques, en fonction des nouvelles dispositions de la loi et des évolutions réglementaires ;
- l'introduction d'engagements destinés à favoriser l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes diffusés ;
- une précision sur les circonstances susceptibles de justifier une déprogrammation.
De son côté, M6 a communiqué au CSA les points principaux de sa convention qu'elle souhaitait voir réviser :
- l'intégration des obligations générales et déontologiques, telles qu'elles résultent des articles 5 à 15 de la convention de Canal+ en date du 29 mai 2000 ;
- de nouvelles définitions de la nature et du niveau des engagements en matière de programmation musicale ;
- la révision des règles fixant les obligations relatives aux oeuvres d'animation ;
- le remplacement de l'obligation de consacrer une partie du temps de diffusion annuel à des programmes européens par le seul dispositif légal et réglementaire relatif aux quotas de diffusion ;
- pour la publicité, l'alignement de la durée moyenne autorisée, actuellement fixée à 6 minutes par heure d'antenne, sur la durée prévue par l'article 18 de la directive Télévision sans frontières, c'est-à-dire 15 % du temps d'antenne, soit 9 minutes.
S'agissant de la production audiovisuelle, M6 avait déclaré ne pas être en mesure de se prononcer dans ce domaine avant d'avoir pris connaissance de la rédaction définitive des décrets afférents qui ont été publiés à la fin décembre 2001.
Pour la suite de la procédure, aux termes des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 28-1 de la loi, le CSA devait, après avoir procédé à l'audition publique de la société (mesure également introduite par loi du 1er août 2000), signer une nouvelle convention six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, c'est-à-dire au plus tard le 31 août 2001.
Le Conseil a donc procédé le 14 mars 2001 à l'audition publique des responsables de M6. Parallèlement, le groupe de travail du CSA, présidé par Hélène Fatou, a mené une large concertation avec les tiers intéressés par la renégociation de cette convention : le ministère de la Culture et de la Communication, les représentants des producteurs audiovisuels, de l'industrie musicale, des annonceurs et différentes associations officielles représentatives du public. Leur avis a été sollicité sous la forme d'audition ou de contribution écrite. Pour chaque article, une proposition de rédaction a été adressée à M6. Chaque modification apportée à la convention précédente a fait l'objet d'une approbation du Conseil en séance plénière.
La signature de la nouvelle convention de M6, approuvée en séance plénière le 24 juillet 2001 et intervenue le même jour, a clos ces travaux en établissant un nouveau cadre pour les activités de la chaîne (cf. annexe).
Les principales modifications de la convention de M6 ont porté sur les points suivants.
Tout en prenant acte de la nouvelle forme juridique de la société, le CSA a réaffirmé l'exigence d'un équilibre entre les droits de vote détenus par les deux principaux actionnaires de M6, RTL Group et le groupe Suez (article 2). Le Conseil a souhaité également renforcer l'information financière dont il dispose, à travers notamment la transmission semestrielle de relevés de l'actionnariat de la société (article 54).
Le CSA a introduit de nouvelles stipulations qui garantissent le respect de la dignité de la personne humaine dans toutes les émissions diffusées (chapitre IV). Par leur caractère général, ces stipulations ont vocation à être étendues à l'ensemble des diffuseurs qui relèvent de la compétence du Conseil.
Dans le souci d'une plus grande transparence vis-à-vis des téléspectateurs, une stipulation garantissant l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts économiques de la société, a été introduite (article 6). Pour la même raison, un nouvel article prévoit que lorsque la chaîne présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, ses propres activités de diversification ou celles développées par des personnes morales qui lui sont liées de façon significative, le public doit être informé de la nature de ces liens (article 25).
C'est encore l'intérêt du téléspectateur, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de personnes qui souffrent de handicaps auditifs, qui a conduit le CSA à demander à M6 de sous-titrer 1 000 heures de programmes d'ici à cinq ans et 200 heures dès la première année de l'application de la convention (article 34). La chaîne s'est engagée à privilégier le sous-titrage des programmes destinées au jeune public.
La protection de l'enfance devrait gagner en efficacité, la signalétique jeunesse étant désormais étendue à l'ensemble des programmes et faisant l'objet d'une campagne annuelle de sensibilisation du public (article 15 à 19).
Le développement de la création revêt une importance particulière pour le CSA qui, au-delà de la simple introduction dans la convention des dispositions du nouveau décret relatif aux dépenses des diffuseurs dans les oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, a introduit une obligation de production inédite dont il entend étendre le principe à l'ensemble des opérateurs nationaux. Ce décret a renforcé l'indépendance du producteur à l'égard des diffuseurs, en lui restituant des droits, notamment patrimoniaux, par l'interdiction faite au diffuseur d'acquérir des parts de coproduction pour la partie indépendante de ses commandes. Aussi le Conseil a-t-il estimé que les contraintes supplémentaires que la nouvelle réglementation impose aux diffuseurs permettaient à M6 de conserver, au titre de l'année 2002, le régime dérogatoire des heures d'écoute significatives (article 41).
Guidé par le souci de voir la chaîne offrir des programmes diversifiés, le Conseil a prévu que les deux tiers des dépenses de M6 dans les oeuvres d'expression originale française ou européenne seraient affectés à des productions inédites.
Le décret laissant par ailleurs la possibilité au CSA de fixer des obligations plus protectrices pour certains genres de programmes, le Conseil a confirmé son attachement en faveur d'un genre certes dynamique, mais fragile, celui de l'animation : 1 % du chiffre d'affaires de M6 devra être investi dans de nouvelles séries animées et les deux tiers de cette obligation iront à des commandes indépendantes (article 39).
S'agissant des demandes de la chaîne, relatives, d'une part, à l'évolution de son format musical et, d'autre part, à l'assouplissement de la disposition limitant à 6 minutes la durée moyenne quotidienne de publicité, le CSA a estimé que toute décision serait prématurée (cf. articles 36 et 49), alors que dans le même temps étaient lancés le premiers appel aux candidatures pour la télévision numérique hertzienne terrestre, dont le CSA souhaite préserver tous les atouts. Toutefois, le Conseil examinera l'évolution du format de M6 lorsqu'il disposera d'une visibilité suffisante sur l'offre musicale en clair présente sur le numérique. Par ailleurs, il a souhaité procéder à une étude sur l'évolution du marché des médias avant d'envisager tout assouplissement éventuel du régime publicitaire de la chaîne.
La nouvelle convention signée entre le CSA et la société Métropole Télévision (M6) le 24 juillet 2001 a été annexée à la décision qui porte reconduction de l'autorisation et qui a été délivrée le 20 novembre 2001 (publiée au Journal officiel le 21 décembre 2001). Cette convention est entrée en vigueur le 1er janvier 2002. Elle encadrera les activités de M6 jusqu'au 1er mars 2007. Néanmoins, l'échéance de cette convention serait reportée de cinq ans, soit au 1er mars 2012, dans l'hypothèse où la société souhaiterait, comme M6 en a manifesté l'intention, bénéficier du droit de priorité prévu à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée pour la reprise intégrale et simultanée de son programme en mode numérique.
Selon la même procédure que pour M6, le Conseil s'est prononcé favorablement, le 4 avril 2001, sur la possibilité d'instruire la reconduction de l'autorisation, hors appel aux candidatures, de la société Télévision Française 1 (TF1) dans les conditions prévues par l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Sa décision motivée a été publiée au Journal officiel du 14 avril 2001 (cf. annexe).
Initialement, la société TF1 avait été autorisée le 4 avril 1987 à diffuser pour dix ans. Puis, elle avait bénéficié d'une première reconduction de son autorisation, pour cinq ans, le 16 avril 1997, qui arrivait à échéance le 15 avril 2002.
Le CSA devait, un an avant cette date, publier sa décision d'engager, ou non, une procédure de reconduction hors appel aux candidatures, et la motiver. Il a constaté que les critères définis par la loi pour engager la procédure de reconduction d'une autorisation hors appel aux candidatures étaient réunis.
Le Conseil a mentionné dans sa décision les points principaux de la convention que lui-même et la société TF1 souhaitaient respectivement modifier à l'occasion de la renégociation de la convention de la chaîne.
De la part du CSA, ces points concernaient :
- le rapprochement du dispositif relatif aux obligations générales et déontologiques avec celui figurant dans la convention signée avec la société Canal+ le 29 mai 2000 ;
- l'introduction d'une stipulation mentionnant les mesures prévues par la société pour garantir l'indépendance de la rédaction de la chaîne ;
- le renforcement de l'information régulière du Conseil en matière économique et financière ;
- le renforcement des mesures visant à la protection de l'enfance et de l'adolescence ;
- l'introduction d'une clause tendant à éviter, dans les programmes destinés à la jeunesse, la confusion entre ces programmes proprement dits et les éléments de publicité et de parrainage ;
- une précision sur les conditions dans lesquelles la société peut présenter à l'antenne, dans le respect de la déontologie de l'information et du décret du 27 mars 1992 sur la publicité, ses activités de diversification et de développement, dans le domaine de la communication ;
- l'adaptation des obligations de la société en matière de production audiovisuelle, en fonction des évolutions réglementaires, ainsi que des obligations en matière de diffusion d'oeuvres cinématographiques, en fonction des nouvelles dispositions de la loi et des évolutions réglementaires ;
- une précision sur les engagements destinés à favoriser l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes diffusés ;
- une précision sur les circonstances susceptibles de justifier une déprogrammation ;
- la suppression de l'article 30 de la convention relatif à la radiodiffusion des événements sportifs.
De la part de TF1, les modifications souhaitées portaient sur quatre points :
- une rédaction nouvelle du chapitre consacré aux « obligations générales et déontologiques » ;
- un élargissement des hypothèses dans lesquelles la société TF1 a la possibilité de procéder à une déprogrammation ;
- le réexamen de la part minimale du chiffre d'affaires réservée aux productions indépendantes au sein des commandes d'oeuvres d'animation ;
- la suppression de l'article 30 de la convention relatif à la radiodiffusion des événements sportifs.
En vertu des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la nouvelle convention liant TF1 au CSA devait être signée le 15 octobre 2001 au plus tard.
Le Conseil a donc procédé à l'audition publique des dirigeants de TF1 le 3 mai 2001. Après quoi, à l'instar de M6, il a engagé un cycle de négociations avec la chaîne dans le cadre d'un groupe de travail présidé par Jacqueline de Guillenchmidt. Durant cette période, le CSA a pu appuyer sa réflexion sur les analyses et les observations de tiers intéressés à cette négociation.
La signature de la nouvelle convention de TF1, approuvée en séance plénière le 2 octobre 2001 et intervenue le 8 octobre, a clos ces travaux en établissant un nouveau cadre pour les activités de la chaîne (cf. annexe).
Les principales modifications de la convention de TF1 ont porté sur les points suivants.
Parmi les nouveautés de la convention, figure en premier lieu l'actualisation des volets consacrés aux obligations générales et déontologiques, ainsi qu'au contrôle de la chaîne par le CSA.
Cette actualisation a été le fruit d'une double volonté du Conseil. D'une part, il s'agissait, dans le souci de traiter à égalité les diffuseurs et d'intégrer des dispositions de la loi du 1er août 2000, de rapprocher les obligations qui incombent à TF1 de celles figurant dans les conventions de Canal+ (signée le 29 mai 2000) et de M6 (signée le 24 juillet 2001). D'autre part, il convenait d'encadrer de nouvelles pratiques de diffusion télévisuelle.
Au premier titre, il convient de mentionner les articles de la convention relatifs à la vie publique (articles 8 et 9), à la protection de l'enfance et de l'adolescence (articles 15, 18 et 19), à l'honnêteté de l'information et des programmes (articles 20 à 24) et à l'information économique et financière du Conseil (articles 49 à 53). Dans le cas de la protection de l'enfance et de l'adolescence, une part importante des modifications est intervenue en raison de la nécessaire mise en conformité de la convention avec les dispositions de la loi du 1er août 2000.
Au titre de l'encadrement des nouvelles pratiques télévisuelles, cinq points méritent d'être soulignés. Ils concernent :
- la diffusion d'émissions de jeux de télé-réalité (articles 10, 11, 14 et 55) ;
- l'engagement de TF1 de participer chaque année à une campagne d'information et de sensibilisation du public sur le dispositif de protection de l'enfance à la télévision (article 17) ;
- la présentation à l'antenne, hors écrans publicitaires, des activités de diversification et de développement de la société dans le domaine de la communication audiovisuelle (article 25) ;
- les circonstances susceptibles de permettre au diffuseur de procéder à une modification de sa programmation en deçà du délai requis (article 28) ;
- l'introduction d'une stipulation visant à garantir l'indépendance de la rédaction de la chaîne, notamment à l'égard des intérêts économiques des actionnaires (article 6).
La société TF1 a maintenu son engagement de proposer une programmation généraliste et diversifiée qui s'adresse à l'ensemble du public. Le Conseil a également entériné l'engagement de TF1 de continuer de développer le sous-titrage des programmes pour les sourds et malentendants, lequel représentera un volume horaire annuel d'au moins 1 000 heures (en 2000, la chaîne a sous-titré plus de 1 375 heures d'antenne).
Dans son avis du 9 mai 2001 relatif au projet de décret concernant la contribution au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles des éditeurs de services de télévision, le Conseil avait clairement exprimé son attachement à la diversité des programmes et au développement de la création audiovisuelle et fait savoir qu'il se prononçait pour l'intégration, dans les conventions des chaînes privées, d'une disposition visant à garantir un volume annuel minimum de commandes d'oeuvres inédites.
C'est la raison pour laquelle, prenant acte de la volonté de TF1 de demeurer, en matière d'investissement global dans la production audiovisuelle, au régime général encadré par les dispositions de l'article 8 du décret du 9 juillet 2001 (c'est-à-dire investir 16 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice antérieur), le Conseil a contractualisé l'engagement de la société de consacrer au moins deux tiers de cette obligation à des dépenses destinées à la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française.
La question des programmes destinés à la jeunesse a été l'occasion pour la société de marquer clairement son intention de mieux distinguer, dans les programmes jeunesse, les éléments de publicité et de parrainage des programmes proprement dits.
La société TF1 s'est engagée à cet égard à maintenir le niveau de sa contribution au développement de la production d'oeuvres d'animation européennes ou d'expression originale française à 0,6 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'année précédente.
Ce faisant, le volume des obligations de diffusion de programmes pour la jeunesse pourra faire l'objet d'un réexamen à l'occasion de l'arrivée du numérique hertzien terrestre, au vu de l'offre en clair destinée à la jeunesse qui sera disponible sur ce support.
En dernière étape, la nouvelle convention signée entre le CSA et la société Télévision Française 1 (TF1) le 8 octobre 2001, a été annexée à la décision qui porte reconduction de l'autorisation et qui a été délivrée à cette dernière le 20 novembre 2001 (publiée au Journal officiel le 21 décembre 2001). Cette convention est entrée en vigueur le 1er janvier 2002. Elle encadrera les activités de TF1 jusqu'au 15 avril 2007. Néanmoins, l'échéance de cette convention serait reportée de cinq ans, soit au 15 avril 2012, dans l'hypothèse où, comme c'est son intention, TF1 souhaiterait bénéficier du droit de priorité prévu à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée pour la reprise intégrale et simultanée du programme en mode numérique.
En application de l'article 18 de sa convention, la société Canal+ a bénéficié au cours de l'année 2001de trois autorisations de diffuser en clair à titre exceptionnel :
- le 24 février 2001, de 20 h 30 à 23 h 00, sur Canal+, lors de la retransmission de la cérémonie des César ;
- les 16 décembre 2001 et 27 janvier 2002, de 15 h 00 à 16 h 00, sur Canal+, pour la retransmission de deux courses hippiques, le Grand National Trot et le Prix d'Amérique.
La chaîne a en outre obtenu deux autres autorisations exceptionnelles :
- du 5 au 8 avril 2001, de 21 h 00 à 1 h 00, pour la diffusion intégrale sur Canal+ Vert, du tournoi de golf du Masters d'Augusta ;
- du 28 au 30 septembre 2001, pour la retransmission en direct, sur Canal+ Vert, du tournoi de golf Ryder Cup.
Dans tous les cas, ces retransmissions ne devaient pas donner lieu à une diffusion particulière de publicité.
En revanche, le Conseil, sur le fondement de l'article 18 précité, a opposé un refus à la demande de la société Canal+ qui sollicitait pour elle-même l'autorisation de diffuser en clair chaque année, dans des plages horaires habituellement cryptées (15 h 00/16 h 30), sept courses hippiques de prestige. Le Conseil a en effet considéré qu'il ne s'agissait là de manifestations ni exceptionnelles, ni à caractère culturel.
En outre, le Conseil a renouvelé une autorisation d'expérimentation de diffusion numérique terrestre délivrée à Canal+ pour une période de 6 mois à compter du 1er juin 2001.
Le Conseil a attribué, le 13 mars 2001, à La Cinquième et à la chaîne culturelle européenne Arte l'usage de 15 fréquences dans les Pyrénées-Orientales et de 2 fréquences dans les Alpes-Maritimes.
Le 18 avril 2001, le Conseil a autorisé la modification des caractéristiques techniques de diffusion de La Cinquième et d'Arte sur le site de Lourdes (Hautes-Pyrénées).
Le Conseil a également autorisé le 18 avril 2001 une modification de même nature des caractéristiques techniques de diffusion d'une station de M6 sur le site de Lourdes, dans la même zone du Pic-du-Midi (Hautes-Pyrénées).
Par ailleurs, après avoir lancé un appel aux candidatures le 6 février 2001, en vue de l'attribution à une chaîne nationale privée diffusée en clair de six fréquences dans les Alpes-Maritimes et procédé le 15 mai 2001 à l'audition publique du représentant de M6, seule société à s'être portée candidate, le Conseil a attribué par décision du 15 mai 2001 l'usage desdites fréquences à la société M6.
Enfin, un appel aux candidatures visant à attribuer à une chaîne nationale privée diffusée en clair treize fréquences dans les départements de l'Isère, de l'Ariège et des Alpes-Maritimes a été lancé le 23 novembre 2001.
Au 31 décembre 2001, on dénombrait 9 télévisions locales hertziennes terrestres permanentes autorisées par l'instance de régulation en métropole (cf. annexe). Alors que, depuis plusieurs années, le nombre de télévisions locales métropolitaines était limité à cinq (TLM, TLT, Aqui TV, TV8 Mont-Blanc et Télé Bleue) et que certaines même cessaient totalement d'émettre, les deux dernières années ont vu apparaître six nouveaux services. Deux en Vendée, un à Clermont-Ferrand, un en Savoie et Haute-Savoie, un à Bordeaux et un à Troyes. Deux autres services sont en cours de création à Tours et dans les Hautes-Alpes.
Les télévisions locales hertziennes proposent différents modèles qui peuvent être classés en trois catégories. Les « télévisions de ville », comme TLT à Toulouse, TLM à Lyon, Clermont/1re à Clermont-Ferrand, TV7 à Bordeaux et Canal 32 à Troyes qui mettent l'accent sur une information locale diversifiée. Les « télévisions de pays », pour leur part, diffusent des programmes davantage spécialisés avec des moyens limités ; tel est le cas d'Aqui-TV en Dordogne et de TV8 Mont-Blanc en Savoie. Relevons enfin l'existence des « télévisions de proximité » ou « télévisions-miroirs » qui présentent la particularité de couvrir une zone géographique peu étendue et peu peuplée ; tel est le cas de Télé 102 (zone des Sables-d'Olonne) et Télé Sud Vendée (zone de Luçon).
Ces télévisions ont pour point commun de connaître des difficultés financières permanentes. Tel est le constat qui a été rappelé par le Conseil à l'occasion de l'établissement, en 2001, du bilan des chaînes locales métropolitaines. Le Conseil rappelle qu'à l'heure actuelle, les conditions financières de développement de ces télévisions et leur viabilité ne sont pas assurées.
Le Conseil a considéré, à différentes reprises, que l'ouverture progressive de la publicité au secteur de la distribution en faveur des télévisions locales en métropole pourrait être un des éléments de leur viabilité financière. Il a également estimé que l'émergence et le développement du secteur des télévisions locales et de proximité, de caractère associatif, justifient la création d'un fonds de soutien spécifique. Le Conseil a également réitéré le souhait que les modalités d'intervention, y compris financières, des collectivités locales soient clarifiées.
Par ailleurs, l'article 59 de la loi du 1er août 2000 prévoit que le gouvernement déposera au Parlement un rapport sur les possibilités de développement des « télévisions citoyennes de proximité » qui fera l'objet d'un débat.
Ces télévisions locales bénéficient toutes d'une réelle notoriété mais le niveau exact de leur audience demeure assez largement ignoré en raison du coût des sondages pour des chaînes dont les budgets de fonctionnement restent modestes.
La loi du 1er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986 qui consacre notamment l'existence des télévisions locales et qui, par ailleurs, permet la délivrance d'autorisations permanentes au secteur associatif, a favorisé un afflux de demandes d'appels aux candidatures, aussi bien en mode analogique qu'en mode numérique. Dans ce contexte, le Conseil a informé les opérateurs potentiels que le lancement de ces appels était subordonné à la conduite des travaux rendus nécessaires pour la mise en oeuvre de la télévision numérique terrestre. C'est la raison pour laquelle, le Conseil n'a pas lancé d'appels au cours de l'année 2001.
Il a, en revanche, défini les conditions devant permettre, dans un proche avenir, le lancement harmonieux des appels. Ainsi, à l'occasion de la publication d'une première liste de fréquences disponibles pour des services de télévision numérique terrestre à vocation nationale, le 24 juillet 2001, le Conseil a arrêté, conformément à la loi précitée, une première liste des fréquences disponibles pour des services à vocation locale en mode analogique à Grenoble et à Nantes, et en mode numérique à Paris.
Le 29 août 2001, le Conseil a réservé une partie significative de la ressource en fréquences hertziennes au bénéfice des télévisions locales. Il a donc décidé d'affecter les capacités nécessaires pour 3 services locaux par zone couverte, son objectif étant de lancer les appels aux candidatures correspondants pour la télévision locale au cours de l'année 2002. Ces appels seront effectués sur les capacités numériques et analogiques identifiées et réservées aux services locaux. Cette première liste de fréquences sera complétée au fur et à mesure de l'avancement des travaux de planification et de nouveaux appels aux candidatures seront alors lancés. Ces choix devraient permettre de répondre, zone par zone, aux besoins localement exprimés en termes de population desservie et de cohérence économique. Ils sont également placés dans la continuité des décisions prises lors du lancement de l'appel aux candidatures du 24 juillet 2001 précité pour des services nationaux de télévision numérique diffusés par voie hertzienne terrestre (TNT) portant sur 22 services de télévision répartis sur 4 multiplex sur les premiers sites planifiés qui concernent 50 % de la population.
Le 4 septembre 2001, le Conseil a décidé qu'il serait procédé, au sein du groupe de travail télévision locale et sous son contrôle, à la préparation et au traitement des appels aux candidatures en mode analogique et en mode numérique pour les services à vocation locale.
Le 4 décembre 2001, le Conseil a décidé de prévoir le lancement simultané d'appels en mode numérique et en mode analogique pour les télévisions locales, lorsqu'une fréquence supplémentaire était identifiée. En application de cette orientation le groupe télévision locale a poursuivi l'examen des projets de décisions relatifs à ces appels. Ces textes intègrent notamment les modifications législatives issues de la loi du 1er août 2000, en particulier, la possibilité pour le secteur associatif de répondre à ces appels. Ils tiennent compte également de certaines des nouvelles rédactions adoptées par le Conseil à l'occasion de l'appel précité lancé le 24 juillet 2001.
L'année 2001 s'est par ailleurs caractérisée par la tenue de réunions rassemblant des représentants de la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (DATAR) et du CSA dans le but de définir les conditions d'une desserte locale optimale du futur réseau numérique.
À la suite de l'audition publique, le 4 janvier 2001, des représentants de la société Canal 32, le Conseil a retenu, le 16 janvier 2001, le projet qui lui avait été présenté. La convention applicable au service Canal 32 a été conclue le 7 juillet 2001. La chaîne locale troyenne a été autorisée par décision du Conseil en date du 24 juillet 2001 (cf. annexe) à exploiter un service de télévision privé d'expression locale, pour une durée de cinq ans à compter du 1er octobre 2001. L'inauguration de Canal 32 a eu lieu le 14 novembre 2001 en présence du président du Conseil.
Le projet de convention applicable à la société Centre Communication Touraine Télévision (TV37) a été approuvé, le 7 novembre 2001, en vue de son autorisation à exploiter un service de télévision locale à Tours. La convention a été signée par les parties, le 26 novembre 2001. Préalablement à la délivrance de l'autorisation correspondante, les caractéristiques techniques du site d'émission du service nécessitaient la délivrance d'un avis de l'ANFR.
Au titre de la négociation de la convention avec la société Télé Hautes-Alpes en vue de son autorisation à exploiter un service de télévision locale à Gap et à Briançon, le Conseil a, le 4 avril 2001, réservé une suite favorable à la transformation de la société Télé Hautes-Alpes, de société à responsabilité limitée en société par action simplifiée, avec maintien des mêmes actionnaires et de leur niveau de participation.
Conformément à l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil a statué favorablement, le 15 juillet 2000, sur la possibilité de reconduire pour une seconde fois, hors appel aux candidatures, l'autorisation délivrée à la société SALT pour l'exploitation de la chaîne locale Télé Lyon Métropole. La nouvelle convention applicable à TLM a été signée le 28 février 2001. Le Conseil a, par décision du 2 mai 2001 (cf. annexe), reconduit l'autorisation de la chaîne locale lyonnaise pour une durée de cinq ans, à compter du 1er septembre 2001.
Le 7 novembre 2001, le Conseil a statué favorablement sur la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société Aqui TV le 26 octobre 1993. La société a vu son autorisation reconduite une première fois par décision du 30 octobre 1997, cette autorisation arrivera à échéance le 14 novembre 2002. Au titre de cette procédure, le Conseil, conformément aux dispositions introduites par la loi du 1er août 2000, a publié, le 11 novembre 2001, la décision mentionnant les points principaux de la convention en vigueur qu'il souhaite voir réviser, ainsi que ceux dont le titulaire demande la modification (cf. annexe). Il a ensuite entendu en audition publique les représentants de la société, le 5 décembre 2001.
Le Conseil a engagé une procédure de sanction, le 29 août 2000, à l'encontre de la société Télé Bleue à Nîmes, sur le fondement de l'article 42-3 de la loi du 30 novembre 1986 modifiée. À l'issue de cette procédure, le Conseil, après en avoir délibéré, a, par décision en date du 9 janvier 2001 (cf. annexe), publiée au Journal officiel du 31 janvier, retiré l'autorisation de diffusion de la chaîne Télé Bleue. Cette décision a fait l'objet d'un recours gracieux qui a été rejeté par le Conseil le 18 avril 2001.
Ayant constaté la diffusion à Nîmes, sur le canal de Télé Bleue, d'émissions de télévision illégales, le Conseil a décidé, le 19 septembre 2001, de saisir le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la ville, en lui demandant d'engager les poursuites appropriées et de faire procéder à la saisie des matériels et installations.
La société TV8 Mont Blanc a été autorisée par le Conseil, le 26 juillet 2000, à exploiter un service de télévision privé à caractère local dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie pour une durée de cinq ans à compter du 1er août 2000. Le 29 mai 2001, le Conseil a approuvé l'avenant à la convention de la chaîne TV8 Mont Blanc conclue le 25 juillet 2000 relatif à l'augmentation, de 1 MF à 2 MF, du capital de la société et à l'entrée de six nouveaux actionnaires à hauteur de 12,75 % - ils détiennent chacun entre 1,5 % et 5 % du capital social -, ainsi qu'à différents reclassements internes de participations.
La société TV7 Bordeaux a été autorisée, le 26 juillet 2000 par le Conseil à exploiter un service de télévision privé d'expression locale, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2001. Le 20 novembre 2001, le Conseil a approuvé l'avenant à la convention conclue le 26 juillet 2000 avec la société TV7 Bordeaux qui a pour objet l'entrée d'un nouvel actionnaire, la société Sud Médias Participation SA à hauteur de 10,02 % du capital social. La nouvelle chaîne TV7 Bordeaux a été inaugurée le 7 juin 2001 en présence du président du Conseil.
Lors de sa réunion plénière du 28 novembre 2000, le Conseil a approuvé des projets d'avenant aux conventions de Canal Réunion, Canal Antilles, Canal Guyane, Canal Calédonie et Canal Polynésie afin de :
- prendre en compte les nouvelles stipulations de la convention conclue le 29 mai 2000 avec la société Canal+, ainsi que celles de l'avenant no 1 à cette convention signé le 27 novembre 2000 recouvrant les obligations générales et déontologiques (notamment le dispositif de protection de l'enfance et de l'adolescence et les modalités d'accès des sourds et malentendants aux programmes diffusés) et la chronologie des médias ;
- étendre à l'ensemble des chaînes cryptées d'outre-mer les engagements de diffusion et de production introduits, en application du décret no 95-668 du 9 mai 1995, dans la convention signée avec Canal Réunion le 28 février 2000, dans le cadre de la procédure de reconduction de son autorisation.
Par lettres du 9 janvier 2001, les sociétés concernées et Media Overseas, leur principal actionnaire, ont adressé au Conseil des remarques et propositions relatives aux projets d'avenants qui leur avaient été soumis. Les modifications demandées par l'opérateur portaient, d'une part, sur les modalités d'application de sa contribution à la production, d'autre part, sur les aménagements à apporter à des fins d'adaptation de d'harmonisation avec la nouvelle convention de Canal+.
Au premier titre, la société Media Overseas contestait, s'agissant de la contribution des chaînes à la production, le pourcentage uniforme de 3 % du chiffre d'affaires retenu, à l'instar de l'obligation à laquelle était déjà soumise Canal Réunion. Jugeant un tel pourcentage impossible à atteindre dans les TOM, elle en sollicitait l'abaissement à 1,5 % pour Canal Calédonie et Canal Polynésie et souhaitait, en contrepartie d'un maintien à 3 % pour Canal Antilles et Canal Guyane, une mutualisation de l'obligation de production sur les trois chaînes des DOM que sont Canal Antilles, Canal Guyane et Canal Réunion.
Lors de sa réunion plénière du 23 janvier 2001, le Conseil n'a pas accepté le principe de mutualisation et a décidé de maintenir l'obligation d'investissement à 3 % du chiffre d'affaires de Canal Antilles et Canal Guyane et de la fixer à 2 % pour Canal Calédonie et Canal Polynésie. Il a, par ailleurs, décidé d'intégrer quelques aménagements visant à l'alignement sur la convention de Canal+.
S'agissant de l'avenant à la convention de Canal Calédonie, le Conseil a agréé le 6 mars 2001 la demande de modification formulée par la société compte tenu des spécificités propres au territoire. Ainsi, s'agissant des dispositions relatives aux obligations d'investissement de la chaîne dans la production énoncées à l'article 11-4, les termes « hors taxe sur la valeur ajoutée » ont été remplacés par « de l'activité de Canal+ hors taxe générale sur les services ».
Ces avenants ont été publiés au Journal officiel du 21 mars 2001 (Canal Antilles, Canal Guyane et Canal Polynésie) et du 5 mai 2001 (Canal Calédonie) (cf. annexe 1 et annexe 2).
Dans sa délibération du 20 mars 2001, le Conseil a décidé de ne pas donner suite à la procédure de sanction engagée le 15 novembre 2000 à l'encontre de TV Sud à la Réunion, l'autorisation de la société arrivant à expiration le 11 mai 2001.
Autorisée initialement en 1993 à diffuser en canal partagé avec Canal Réunion, la société Antenne Réunion a bénéficié par décision du 5 juillet 1994 d'un canal propre et d'une extension de sa desserte (mise en service le 26 septembre 1994). Son autorisation arrivera à échéance le 26 septembre 2002.
Le 19 septembre 2001, soit un peu plus d'un an avant l'expiration de l'autorisation, le Conseil s'est prononcé favorablement sur la possibilité d'instruire la reconduction de cette autorisation hors appel aux candidatures, dans les conditions prévues par l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Sa décision motivée a été publiée au Journal officiel du 25 septembre 2001.
Ont été mentionnés dans cette décision les points principaux de la convention que le CSA et la société Antenne Réunion souhaitaient respectivement modifier.
De la part du CSA, ces points concernaient l'intégration des nouvelles dispositions relatives aux obligations générales et déontologiques, l'accroissement du volume horaire des émissions et de la part revenant au programme local et le renforcement des modalités de contrôle, de la part de la société Antenne Réunion la modification du montant du capital social.
Dans ce cadre, pour la suite de la procédure, le Conseil a reçu en audition publique les dirigeants d'Antenne Réunion le 17 octobre 2001 qui ont, notamment, inscrit l'avenir de la société dans la perspective d'une diffusion en numérique hertzien. La nouvelle convention doit être signée avant le 26 mars 2002.
Par décision du 27 février 2001, le Conseil a agréé la demande de dérogation formulée par la société Media Overseas en vue de la diffusion, en direct et en clair, sur les chaînes Canal Antilles, Canal Guyane, Canal Réunion, Canal Polynésie et Canal Calédonie, du débat organisé le 28 février sur l'antenne de Canal+ entre MM. Bertrand Delanoë et Philippe Séguin, ainsi que des émissions et reportages qui, dans les jours suivants, devaient être consacrés aux autres candidats à la mairie de Paris.
L'Église évangélique de la Forteresse de Dieu de la Martinique a formulé une demande d'autorisation permanente pour l'exploitation d'un service de télévision en clair dénommé Albert Palmer Télévision. Lors de la délibération du 15 novembre 2001, le Conseil a estimé que par sa nature cette demande relevait d'un appel aux candidatures.
Le nombre des autorisations temporaires accordées est toujours croissant. Pour l'année 2001, il s'établit à 22 au lieu de 16 en 2000 et 10 en 1999 (cf. annexe). Pour une part significative, les autorisations concernent des opérateurs expérimentés qui avaient déjà consacré leurs émissions à des événements locaux et circonstanciels (Vision 24 lors de la course automobile internationale des 24 heures sur glace de Chamonix, Festival Vidéo d'Estavar-Llivia lors du festival international de vidéo des Pays Catalans, Télé Miroir à Nîmes afin de couvrir les manifestations taurines...), ou à l'information locale et touristique (TV Cereste, TV Flamingo...). Pour une autre part, le Conseil a autorisé de nouveaux opérateurs : Image'In à Cabestany, Festival Vidéo Caussade, Expérience TV à Marseille, TV Dax - L'image de la Féria, J'aime la télé à Montpellier, TV Bruits et Actives Vidéo à Toulouse (autorisées en temps partagé sur le même canal) et Campus 66 Production à Perpignan. S'agissant des Dom-Tom, le Conseil a délivré à l'Association pour le développement de techniques modernes de communication, le 24 juillet, une autorisation temporaire pour la diffusion en Martinique, sur le canal 47, du programme Canal Martinique pour une durée de neuf mois. Ce programme est axé sur les travaux du Congrès de la Martinique.
En ce qui concerne la région parisienne, en raison de la multiplication des demandes et de la rareté de la ressource hertzienne, le Conseil a réservé l'usage du canal 36 aux initiatives locales. Les autorisations ont été accordées sous réserve de la diffusion d'un programme local dans des plages horaires strictement délimitées en temps partagé. Ce canal a pu ainsi accueillir six services distincts (Télé Montmartre, Télé Bocal, Ondes sans frontières, Télé Plaisance, Zaléa TV et La Locale).
Deux opérateurs, la société Mercure Image à Arcachon et l'association Club TV Moun Matinik en Martinique, qui avaient reçu l'autorisation de diffuser un service de télévision locale temporaire, ont demandé un report de leur autorisation pour l'année 2002. Compte tenu de la durée de ces reports, il leur sera demandé d'adresser au Conseil un nouveau dossier de demande d'autorisation.
Le 4 avril 2001, faute de fréquences disponibles, le Conseil a rejeté la demande de l'association ARECA pour la zone d'Avignon. La Sarl Production des Îles s'est vu également opposer, le 23 octobre 2001, un refus à sa demande d'autorisation temporaire pour un service de télévision dénommé Carrib'in, qui aurait émis à Saint-Martin et à Saint-Barthélémy, car ce service présentait le caractère d'une télévision permanente.
Enfin, le Conseil a écarté, le 15 novembre 2001, la demande d'autorisation temporaire de la Sarl Granier Music Événements de la Martinique visant a diffuser Zouk TV, chaîne par ailleurs distribuée sur le câble, en considérant qu'elle relevait d'un appel aux candidatures.
En raison des élections présidentielle et législatives prévues entre avril et juin 2002, le Conseil a décidé, le 15 novembre 2001, d'éviter de délivrer des autorisations au cours du premier semestre 2002 pour des projets de télévisions temporaires à caractère généraliste, comportant notamment la diffusion de magazines et de journaux d'information. Le Conseil s'est fondé sur les difficultés à assurer le contrôle de leur contenu et à prévenir d'éventuels contentieux qui pourraient naître des interdictions posées par l'article L. 52-1 du code électoral. Le Conseil a estimé que la délivrance d'une autorisation temporaire, en période électorale, s'apprécie avant tout au regard de la thématique, de la nature et de la durée du programme.
L'une des principales tâches du Conseil au cours de l'année 2001 a concerné la mise en place de la télévision numérique de terre. C'est un dossier essentiel, dans la mesure où la numérisation de la diffusion par voie hertzienne terrestre permettra d'élargir l'offre de services de télévision, en particulier aux deux tiers des téléspectateurs qui, après 20 h, ne disposent aujourd'hui que d'une offre limitée à cinq programmes gratuits.
La télévision numérique de terre représentera donc une avancée considérable pour le téléspectateur, mais aussi un défi pour l'audiovisuel de notre pays.
La loi du 1er août 2000 a introduit dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les modalités du déploiement de la télévision numérique de terre et a confié, à cet effet, un rôle essentiel au CSA.
Le Conseil a attaché une importance particulière à la définition des conditions de l'introduction de la télévision numérique de terre et, notamment, à la rédaction du texte de l'appel aux candidatures qui a été lancé le 24 juillet 2001. Dans le même temps, le Conseil a poursuivi, tout au long de l'année, les travaux techniques et les études qui permettront non seulement d'ouvrir la voie du numérique hertzien terrestre, mais aussi de favoriser un développement rapide de ce marché.
La loi du 1er août 2000 a introduit dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication les modalités du déploiement de la télévision numérique de terre en France et a confié au CSA un rôle essentiel. Après le câble et le satellite, la mise en place de ce nouveau régime va permettre à la voie hertzienne terrestre de bénéficier des techniques de compression numérique permettant d'élargir l'offre de services de télévision.
La loi du 1er août 2000 a fixé les grandes étapes que le Conseil devait respecter pour le déploiement de ce nouveau mode de diffusion. Ainsi, son article 53 imposait au Conseil de publier « au plus tard un an après la promulgation de la présente loi une première liste de fréquences disponibles pour les services de télévision à vocation nationale et à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre » .
Le CSA a respecté ce calendrier législatif. En effet, il a publié le 24 juillet 2001 la première liste des fréquences disponibles. Cette première publication lui a permis de lancer les premiers appels aux candidatures pour des services à vocation nationale en mode numérique de terre.
Le législateur a prévu la coexistence de deux régimes juridiques distincts pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
D'une part, le secteur public bénéficie d'un droit de priorité sur l'usage de la ressource radioélectrique, ce secteur n'est donc pas concerné, contrairement aux autres services de télévision, par les appels aux candidatures lancés par le CSA. En effet, en application du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le CSA accorde aux sociétés nationales de programme (art. 44 de la loi susvisée) le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public. Ce même droit de priorité à l'accès à la ressource s'applique aussi à La Chaîne parlementaire (art. 45-2 de la loi susvisée), ainsi qu'à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 (Arte).
Ainsi, pour la TNT, le gouvernement a arrêté le périmètre de la télévision publique et attribué une dotation d'un milliard de francs pour ce secteur afin de financer trois nouvelles chaînes : une chaîne « info », une chaîne « région » et une chaîne vouée aux rediffusions des grandes émissions de France 2, France 3, France 5 et Arte.
D'autre part, les services de télévision du secteur privé pourront être diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique seulement une fois délivrée une autorisation, après appel aux candidatures, dans les conditions et selon les critères fixés par l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et lorsqu'aura été conclue une convention fixant les engagements et les obligations pour chaque service considéré.
Il est à souligner que les services de télévision autorisés avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2000 bénéficient d'un droit de reprise intégrale et simultanée, sur le numérique.
Le CSA a choisi de diviser la procédure d'instruction des dossiers en deux étapes, qui le conduiront à examiner deux séries de critères : des critères de recevabilité, que chaque candidat devra respecter pour être admis à participer à la deuxième phase et ensuite des critères de sélection.
Les critères de recevabilité sont des critères objectifs comme le dépôt du dossier de candidature dans les délais ou l'existence effective de la personne morale. Les critères de sélection, prévus à l'article 30-1, sont pour leur part au nombre de huit. Ainsi, le Conseil accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique en appréciant chaque projet au regard :
- de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre ;
- de la nécessité d'assurer une véritable concurrence et la diversité des opérateurs ;
- de l'expérience acquise par le candidat ;
- des engagements du candidat en matière de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques ;
- des engagements du candidat en matière de couverture du territoire ;
- de la cohérence des propositions formulées par le candidat en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services et en matière de choix des distributeurs de services ;
- du financement et des perspectives d'exploitation du service envisagés par le candidat.
Pour que les candidats aient plus de lisibilité, lors de la constitution de leur dossier, le Conseil a subordonné la date limite de dépôt des dossiers de candidatures pour des services de télévision à vocation nationale à la publication des décrets pris en application de l'article 27 et du sixième alinéa du § 1 de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Ainsi, le Conseil a décidé que la date de limite de dépôt des dossiers de candidatures serait reportée au 45e jour suivant la date à laquelle le dernier des décrets susvisés serait publié.
Ces décrets fixent notamment le cadre juridique de :
- la diffusion de messages publicitaires sur les services cryptés ;
- les obligations de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes ;
- le régime juridique des services autres que télévisuels ;
- la reprise de certains services de télévision autorisés en TNT par les exploitants des réseaux câblés.
Le Conseil a lancé, le 24 juillet 2001, un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de télévision numérique hertzienne à vocation nationale (cf. annexe).
Le texte de cet appel a été élaboré à la suite de nombreuses réunions au sein du Conseil. Il a également fait l'objet d'une vaste consultation publique par sa mise en ligne sur le site Internet du CSA. Les observations formulées par les différents acteurs ont été prises en considération lors de la rédaction définitive de ce document.
Cet appel est destiné à organiser les conditions d'accès des services privés de télévision à vocation nationale à une diffusion par voie numérique de terre. Le Conseil a cependant souhaité que, plus globalement, ce document soit l'occasion d'indiquer les conditions générales d'introduction de la télévision numérique de terre. Aussi a-t-il précisé, dès le début du texte de l'appel, la part réservée, sur les trente-trois canaux disponibles, respectivement aux services édités par les entreprises du secteur public et aux services relevant du secteur privé.
Le Conseil a tout d'abord rappelé les dispositions de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée réservant aux entreprises du secteur public le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public. France 2, France 3, France 5, Arte, La Chaîne parlementaire doivent bénéficier de ce droit de priorité. En outre, France Télévision créera trois nouveaux services de télévision consistant, pour le premier, en une chaîne d'information en continu, pour le deuxième, principalement en un accès complémentaire aux programmes de France 2, France 3, France 5 ainsi qu'Arte et enfin, pour le troisième, en un réseau de télévisions numériques hertziennes régionales éditées par France 3. Au total, ce sont donc huit canaux qui seront réservés au secteur public.
Le Conseil a également décidé d'affecter trois canaux aux services de télévision locale ou régionale pour lesquels des appels aux candidatures spécifiques seront lancés dans les prochains mois.
L'appel aux candidatures du 24 juillet 2001 vise donc à attribuer les vingt-deux canaux restants aux candidats pour l'exploitation de services privés. À cet égard, le Conseil tiendra compte de la reprise en numérique des services de télévision nationale disposant déjà d'une autorisation délivrée avant le 1er août 2000 et de la possibilité, reconnue aux éditeurs de ces services, de bénéficier d'une autorisation supplémentaire pour la diffusion d'un autre service à vocation nationale.
Les services de télévision concernés par l'appel peuvent être accompagnés de données associées destinées à enrichir les programmes ou de services de communication audiovisuelle autres que télévisuels. Dans la définition qu'il a retenue des catégories de services, le Conseil a également précisé que les candidatures pouvaient être présentées pour des services généralistes ou thématiques, à temps complet ou partagé, pour une diffusion en clair ou sous conditions d'accès.
Le texte de l'appel aux candidatures distingue, clairement, deux étapes dans la procédure d'instruction des dossiers de candidature.
La première concerne la recevabilité des dossiers, de façon à dresser la liste des candidats admis à participer à l'appel.
La seconde a trait à la sélection des candidats avec lesquels le Conseil engagera les négociations conduisant à la délivrance des autorisations. La sélection sera effectuée à partir des critères définis aux articles 29, 30 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Le Conseil prendra en considération la capacité des candidats de répondre aux attentes d'un large public. Le Conseil examinera également les moyens proposés pour encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre. Il s'efforcera d'assurer une véritable concurrence ainsi que la diversité des opérateurs. Il veillera, de même, à assurer la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels.
Pour délivrer les autorisations, le Conseil tiendra compte de l'expérience acquise par les candidats, de leurs engagements relatifs, d'une part, à la production et à la diffusion des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ainsi que, d'autre part, à la couverture du territoire. Il appréciera la cohérence des propositions faites en matière de regroupement et de choix de distributeurs de services. Enfin, il attachera un intérêt particulier à l'examen du financement des services et aux perspectives d'exploitation de ces derniers.
Une fois les conventions conclues et les autorisations délivrées aux éditeurs de services, trois opérations complémentaires devront avoir été accomplies avant le démarrage des émissions. Elles concerneront, tout d'abord, les autorisations des opérateurs de multiplex qui seront délivrées à partir des propositions conjointes des éditeurs autorisés sur une même fréquence. Le Conseil recueillera ensuite la déclaration des distributeurs chargés de la commercialisation des services payants. Enfin, il devra être destinataire des accords conclus entre les éditeurs de services payants visant à l'interopérabilité de leurs systèmes.
Dans le texte de l'appel aux candidatures, le Conseil avait conditionné la fixation de la date limite de dépôt des dossiers à la publication des décrets fixant les obligations des éditeurs de services de télévision.
La publication de ces décrets est intervenue le 29 décembre 2001 pour ce qui concerne le régime général des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, la diffusion de messages publicitaires, de parrainage ou d'émissions de téléachat et, enfin, la diffusion des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
Le dernier décret, relatif aux obligations de reprise des distributeurs de services par câble, a été publié le 31 janvier 2002. Dès lors, le Conseil a décidé de fixer la date limite de remise des dossiers de candidature au 22 mars 2002.
Engagés de longue date, les travaux de planification du spectre relatifs à l'introduction en France de la télévision numérique terrestre ont été poursuivis en 2001 par la direction technique du CSA (cf. chapitre III - La planification).
Le Conseil a en outre autorisé de nombreuses expérimentations de diffusion permettant de recueillir des renseignements susceptibles d'éclairer les travaux de planification des fréquences. Il a également mis en place une commission technique composée d'une centaine d'experts, afin d'examiner les questions relatives à la portabilité, à l'interopérabilité des équipements et aux caractéristiques des signaux émis. Enfin, le Conseil a entrepris l'étude des conditions de réalisation et de financement des réaménagements des fréquences analogiques qu'impliquera la mise en service de la télévision numérique (cf. chapitre III - La concertation technique sur la télévision numérique et les expérimentations).
Par ailleurs, la direction des études et de la prospective du Conseil a élaboré, avec le concours de l'institut IDATE, une modélisation de l'économie des futurs services de télévision numérique terrestre permettant de simuler différents scénarios en vue de retenir le plus favorable à un développement rapide et pérenne de la TNT. Enfin, le Conseil a confié au cabinet Arthur D.Little la réalisation d'une étude de la distribution commerciale de la TNT (cf. chapitre IX - Les études).
En 2001, le Conseil a autorisé l'exploitation de 38 nouveaux réseaux câblés, répartis de la façon suivante entre les opérateurs :
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Au 31 décembre 2001, le nombre de réseaux câblés titulaires d'une autorisation d'exploitation se monte à 847 , soit 4,7 % de plus qu'en 2000. 549 modifications de plans de services (cf. annexe) ont été autorisées par le Conseil au cours de l'année. Tout comme l'année précédente, le Conseil en a refusé 31, dans la mesure où elles concernaient des chaînes n'ayant pas signé la convention prévue à l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. À l'occasion des modifications de plans de services qui se traduisent par l'introduction de chaînes étrangères régulièrement conventionnées ou bénéficiant du régime déclaratif, le Conseil rappelle aux opérateurs leur obligation de disposer des droits de reprise correspondants. |
Selon les chiffres de l'AFORM (Association française des opérateurs de réseaux multiservices), au 30 septembre 2001, le total des prises commercialisables s'élève à 8 440 241 . On dénombre 3 280 620 abonnés collectifs et individuels tous services confondus, soit une progression annuelle d'un peu plus de 10 %, et 609 044 de ces foyers sont abonnés à une offre TV numérique (18,6 %), soit 34 % de plus qu'un an auparavant. Les réseaux câblés en exploitation desservent 1 625 communes (11 478 848 prises à terme) et le taux de pénétration moyen atteint 38,8 % .
Cinq opérateurs se partagent aujourd'hui l'essentiel du marché du câble français, avec près de 90 % des abonnés : Lyonnaise Câble, devenu Noos, France Télécom Câble, NC Numéricâble, UPC France et NTL France. À noter que certains opérateurs visent un marché régional, comme Est Vidéocommunication.
En termes de parts de marché, la première place est occupée par Noos, qui totalise 26 % de l'ensemble des foyers desservis (raccordés au service antenne ou abonnés à une offre commerciale), devant France Télécom Câble (24 %), NC Numéricâble (22 %) et UPC France (15 %).
Sur les 609 044 foyers câblés bénéficiant du numérique, 54 % sont clients de Noos.
Les abonnés disposant d'un accès à Internet à haut débit ont presque doublé de septembre 2000 à septembre 2001 (169 302 contre 90 349). Avec leur propre offre, comme Noos (NoosNet) ou UPC (Chello), ou en partenariat avec un fournisseur déjà en place, comme France Télécom Câble (Wanadoo) ou NC Numéricâble (AOL), les principaux câblo-opérateurs avancent de solides arguments face aux fournisseurs traditionnels : navigation plus rapide, connexion permanente, tarification au forfait.
Enfin, les services de téléphonie sur le câble sont passés de 32 681 à 62 116 clients (de septembre 2000 à septembre 2001), un parc essentiellement composé des abonnés d'UPC France qui sont passés de 29 600 à 59 800 entre septembre 2000 et septembre 2001. UPC a été le premier et reste le principal opérateur à commercialiser ce service sur ses sites.
Le tableau ci-après reprend les résultats, au 30 septembre 2001, des principaux opérateurs de réseaux câblés.
L'année 2001 a été caractérisée par la poursuite de la politique d'investissement et de développement des câblo-opérateurs. Deux d'entre eux, Noos et UPC, ont connu des évolutions importantes qui ont donné lieu à des décisions du Conseil.
Source : Aform |
Noos (ex-Lyonnaise Câble) conforte son leadership grâce à la sortie de France Télécom des réseaux du Plan câble et à l'arrivée dans son capital de NTL et de Morgan Stanley. À l'issue de cette opération, Suez-Lyonnaise des Eaux détient 50,1 % de la société Suez-Lyonnaise Télécom, Inc. 27 % et Morgan Stanley DWCP 22,9 %. Suez Lyonnaise Télécom est ainsi propriétaire de la marque Noos et des réseaux câblés.
Par ailleurs, Noos a pris le contrôle du câblo-opérateur NTL France en novembre 2001. Cette opération se décompose comme suit : acquisition de 100 % des actions de NTL France Holding SAS (qui contrôle, via NTL France SAS, toutes les sociétés exploitant des réseaux NTL en France) par Suez Lyonnaise Télécom (SLT), la holding des sociétés du groupe Noos.
Ce rapprochement est présenté par les groupes comme devant favoriser la réalisation d'économies d'échelle dans l'exploitation de l'ensemble des réseaux et par des complémentarités géographiques, techniques et commerciales.
Le groupe UPC a poursuivi au cours de l'année 2001 le transfert des autorisations correspondant aux rachats de câblo-opérateurs opérés en 1999 et 2000.
Dans ce cadre, la société UPC France vise une harmonisation de son réseau en termes de plans de services, de politique commerciale et de mise à niveau technique. Rappelons que le groupe UPC, de nationalité néerlandaise mais à capitaux nord-américains, est la filiale de UnitedGlobalCom, qui occupe la première place européenne pour les abonnés au câble.
Outre sept nouveaux canaux locaux (cf. infra), le Conseil a procédé en 2001 au conventionnement de 18 nouvelles chaînes ; il a par ailleurs renouvelé la convention de 3 services (cf. annexe).
Destinée à la communauté berbère résidant en Europe et au Maghreb, BRTV est une chaîne généraliste diffusée en français (à hauteur de 60 %) et en berbère (à hauteur de 40 %). Établie à Paris, la société éditrice, dénommée BTV, est détenue par les dirigeants-fondateurs de la chaîne, Mohamed Saadi (60 %) et son frère Mustapha Saadi (40 %).
Cuisine TV entend développer une approche « généraliste de la cuisine et des arts culinaires ». Ainsi, outre des programmes présentant des recettes de cuisine, la chaîne propose des magazines pratiques d'information ainsi que des reportages, des séries, des documentaires, des débats et également des oeuvres cinématographiques abordant l'univers culinaire sous ses aspects historique, économique, sociologique, scientifique et artistique. Cuisine TV est éditée par la société TV Gourmand, détenue à 100 % par la société holding Polythématiques, elle-même filiale de Pathé.
La chaîne Match TV décline sous forme télévisuelle la ligne éditoriale du titre de presse auquel elle se réfère, Paris-Match . Il s'agit, selon ses concepteurs, d'y retrouver « l'esprit qui caractérise le magazine : la priorité donnée à l'événement, la place offerte au traitement de l'actualité et de l'histoire des personnalités, le contraste entre des sujets culturels ou politiques et des thèmes beaucoup plus légers ou divertissants. »
La société éditrice, du même nom que la chaîne, est une filiale à 100 % de Lagardère Images, détenue à 65 % par Lagardère Active Broadcast et à 35 % par Part'Com.
S'agissant d'un service de télévision se référant à un titre de presse, la convention stipule que la société s'engage :
- à ce que le logo de la chaîne ne puisse être confondu avec celui du magazine de presse Paris-Match ;
- à préserver son indépendance éditoriale au moyen de sa propre équipe de journalistes, totalement indépendante de celle de Paris-Match .
Le groupe Lagardère, déjà opérateur de MCM, MCM Africa et Mezzo, dispose avec MCM 2, d'une nouvelle chaîne musicale. Diffusant les vidéomusiques de succès des années 1980 et 1990, MCM 2 vise tout particulièrement le public des 25-35 ans.
Éditrice du service, la société MCM est détenue à 100 % par Lagardère Thématiques, dont le capital se répartit entre Lagardère Images (51 %) et Canal+ (49 %).
Sur le fondement du décret no 2001-610 du 9 juillet 2001 fixant, en ses articles 23-1 à 23-3, le régime juridique applicable aux « services entièrement consacrés à l'autopromotion » (Art. 23-1 : « Constitue un service d'autopromotion le service qui réserve l'intégralité de son temps de diffusion à la promotion des produits, services ou programmes d'une personne morale ».), le Conseil a enfin pu procéder au conventionnement de la chaîne OM TV, consacrée au club de football de l'Olympique de Marseille et diffusée depuis janvier 1999 par satellite (au sein du bouquet CanalSatellite). Conformément au décret précité, la convention, conclue avec la SA Olympique de Marseille (détenue majoritairement par Robert-Louis Dreyfus), interdit la diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, à l'exception de documentaires consacrés à l'Olympique de Marseille.
La société Télé Sénior a été créée pour éditer un mini-bouquet de quatre services destinés aux téléspectateurs seniors. Les deux premiers projets développés et conventionnés sont Télé-Films, dédiée à la fiction télévisuelle et Télé-Mélody, chaîne musicale axée sur la chanson française et la musique populaire. Le capital de Télé Sénior se répartit entre deux sociétés (Early Bird, société d'investissement et TV Lab, société de conseil en audiovisuel et multimédia, avec chacune 28,58 %) et trois personnes physiques.
Télé Génération se destine à constituer une chaîne généraliste d'information, de divertissement et de service destinée aux 50-75 ans. La convention a été conclue avec la société ETV Média, présidée et détenue majoritairement par Mme Corinne Ducrey.
Éditée par la société TPS Cinéma (par ailleurs titulaire des conventions de Cinéstar 1, Cinéstar 2, Cinétoile et Cinéfaz), la chaîne TPS Star, mise à l'antenne le 19 septembre 2001, fédère, d'une part, une programmation cinématographique faisant appel à des oeuvres récentes, dont certaines diffusées en première exclusivité télévisuelle, d'autre part, la retransmission de matchs de football du championnat de France de première division (D1).
TVST (La convention de TVST a été signée le 19 février 2002.) (acronyme de télévision sous-titrée) est la première chaîne destinée spécifiquement aux personnes sourdes ou malentendantes. Elle propose une programmation généraliste, entièrement sous-titrée, essentiellement constituée de programmes déjà diffusés par d'autres chaînes. Le sous-titrage est complété par des pictogrammes de couleur qui caractérisent la nature ou la localisation des propos. La grille comporte également un magazine hebdomadaire de 26 minutes produit par la chaîne ( Mag TVST ), qui traite de questions de santé, de vie sociale, de formation, d'emploi, de loisirs, etc.
TVST est éditée par la société TV Pilote, dédiée à l'exploitation du service. Cette société est détenue par des investisseurs (personnes physiques et morales) étrangères au secteur audiovisuel.
Émise depuis le 4 mars 2001, 2M Maroc International est la version internationale de 2M, deuxième chaîne de télévision marocaine. Sa programmation, diffusée en arabe et en français, est généraliste. La diffusion satellitaire de 2M International lui permet de toucher la communauté marocaine résidant en Europe, en Afrique et dans une partie de l'Asie.
Pour répondre aux demandes particulières formulées par les opérateurs, le Conseil a été appelé à établir quatre conventions applicables à des services dont la diffusion a été circonscrite à quelques semaines.
Conclue avec la société Niouprod, détenue à 100 % par la société ASP Productions (elle-même filiale de la société Endemol France, filiale à 100 % du groupe hollandais Endemol), la convention de Star Academy s'est appliquée pour une durée de trois mois à compter du 11 octobre 2001. En effet, elle concernait strictement l'édition d'un programme diffusé 24h/24 et constitué des images du jeu de télé-réalité Star Academy , dont TF1 diffusait parallèlement certaines phases.
Eu égard à la nature de ce service, le Conseil a inclus dans la convention des stipulations spécifiques aux émissions de télé-réalité, analogues à celles définies à l'occasion du renouvellement de la convention de M6.
TV Festival de Cannes, édité par la société Promosciences jusqu'à l'édition 2000 de cette manifestation, a laissé la place en 2001 à TV Festival, éditée par Canal+. Celle-ci a en effet été retenue par l'association organisatrice du festival cinématographique de Cannes (l'AFFIF, Association française du festival international du film) pour assurer, en lieu et place de la société Promosciences, l'édition du service de télévision événementiel dédié à cette manifestation.
Conçue sur le modèle de TV Festival et également éditée par Canal+, Canal Festival rend compte de son côté des festivals cinématographiques de Deauville et de Venise, qui se tiennent tous deux fin août-début septembre.
La programmation de TPS Foot, constituée de matchs de football du championnat de France de première division (D1) et de magazines traitant de cette compétition, a été fondue dans celle de TPS Star (cf. supra). L'édition du programme TPS Foot, diffusé par TPS depuis le 31 juillet 1999, a donc, ipso facto , cessé le 19 septembre 2001.
Mise en uvre en partenariat avec la chaîne publique russe RTR (Russian State TV & Radio Broadcasting Company), la version russophone d'Euronews constitue la première chaîne d'information du paysage audiovisuel russe. Elle est diffusée depuis septembre 2001.
La convention a été conclue avec la SECEMIE (Société éditrice de la chaîne européennee multilingue d'information Euronews), déjà signataire des conventions applicables aux sept premières versions linguistiques d'Euronews (français, allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais).
Version internationale de Paris Première, la chaîne Paris Première International, bien que disponible exclusivement à l'étranger, relève de la compétence de la France dès lors que sa société éditrice (Paris Première SA) est établie en France. Paris Première International diffuse une sélection de programmes de Paris Première destinée à refléter, auprès des téléspectateurs établis à l'étranger, le « meilleur de la culture française » . En sont donc exclus les éléments d'origine étrangère.
En application des textes en vigueur, le Conseil n'a pu accéder à la demande de la société Paris Première d'établir une convention sur la base des seules dispositions de la directive européenne Télévision sans frontières . En effet, le décret no 2002-140 du 4 février 2002 fixant le régime applicable aux services distribués par câble ou diffusés par satellite, applicable à compter du 1er janvier 2003, ne comporte aucune disposition allant dans le sens de l'assouplissement que le Conseil avait, dans son avis no 2001-12 du 23 octobre 2001, proposé pour les chaînes françaises destinées à une diffusion extra-communautaire.
Le 5 juin 2001, la société M6 a demandé au CSA si elle pouvait inclure dans son programme des messages publicitaires spécifiques, en vue de sa reprise sur les réseaux câblés suisses.
Après en avoir délibéré le 29 août 2001, le Conseil a précisé à la société que les dispositions de l'article 16 de la convention transfrontière du Conseil de l'Europe, relatives à la « publicité et au téléachat s'adressant à une seule Partie » autorisaient la société Métropole Télévision à effectuer de tels décrochages publicitaires, mais que cette faculté supposait qu'il soit procédé au préalable à un conventionnement particulier entre la société et le Conseil.
C'est pourquoi, conformément aux articles 33 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le CSA a signé le 8 octobre 2001 une convention avec la société Métropole Télévision en vue de la reprise intégrale et simultanée du programme M6 sur les réseaux câblés (via Eutelsat) en Suisse, incluant la diffusion de messages publicitaires spécifiques au marché suisse. Toutefois, le CSA a posé des conditions à cette modification. L'insertion de ces messages publicitaires spécifiques au marché suisse dans les programmes devra être conforme aux dispositions tant françaises que suisses réglementant la publicité télévisée. Par ailleurs, l'assiette des obligations de production audiovisuelle et cinématographique auxquelles M6 est assujettie reposera non seulement sur son chiffre d'affaires annuel net mais aussi sur les nouvelles recettes nettes (déduites de toutes remises) issues de cette diffusion.
À la suite de la décision du Conseil de la concurrence, rendue le 11 mai 2001, enjoignant Canal+ et Kiosque de « s'abstenir de procéder, directement ou indirectement, à l'acquisition de droits de diffusion télévisuelle exclusifs de films cinématographiques d'expression originale française récents pour le paiement à la séance, et ce sans aucune exception » , le service de paiement à la séance Multivision, concurrent direct de kiosque, a signé sa nouvelle convention. La société éditrice de Multivision espère que cette décision lui permettra d'avoir accès aux programmes qui lui sont nécessaires pour respecter les quotas imposés par le droit français et qui sont repris dans sa convention.
Conclue en 1999 pour une durée de deux ans, la convention permettant à la chaîne d'information qatarie Al Jazeera d'être diffusée par satellite vers la France et distribuée sur les réseaux câblés français, a été renouvelée en juillet 2001 pour une durée de cinq années.
Le Conseil a adressé le 7 novembre 2001 un courrier au président de la chaîne, afin de lui demander de veiller scrupuleusement au respect des règles que la convention stipule en matière de déontologie de l'information.
Au cours de l'année 2001, le Conseil a constaté un certain ralentissement des initiatives relatives à la création de télévisions locales destinées à être distribuées par câble.
En effet, seuls sept nouveaux services locaux ont demandé un conventionnement au lieu de vingt-sept l'année précédente. Il est vrai que la tenue, au mois de mars, des élections municipales et cantonales, a conduit les villes, souvent à l'origine des télévisions par câble, à éviter de s'engager dans des projets de ce type au cours du premier semestre.
Parmi les sept services conventionnés, qui ont tous été créés à l'initiative de collectivités locales et financés par elles, six ont effectivement été lancés en 2001.
Dans le cas des télévisions locales de Lunéville (Meurthe-et-Moselle) et de Marolles-en-Brie (Val-de-Marne) les communes assurent directement la responsabilité éditoriale. À Amnéville (Moselle), celle-ci est confiée à la Régie municipale d'électricité et de télédistribution ; à Grenoble (Isère), c'est une société d'économie mixte qui est signataire de la convention et dans l'agglomération de Sénart et à Chelles et communes associées (Seine-et-Marne), la responsabilité éditoriale est assumée respectivement par le Syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) et le Syndicat mixte de vidéocommunication de l'Est parisien (SYMVEP).
Le service Télé Bocal, créé par une association et conventionné par le Conseil en décembre 2001, attend la décision du câblo-opérateur pour l'obtention d'un canal sur le réseau câblé parisien.
Les canaux locaux ayant déjà démarré ont en commun d'être des projets de petit format, avec une durée de production propre réduite à 30 minutes maximum par semaine, et qui prend souvent la forme d'un magazine d'actualité.
Le service de Grenoble a la particularité d'inclure dans sa grille le programme de Cap Canal de Lyon, dédié aux établissements scolaires. Il complète cette offre avec un magazine sur les expériences pédagogiques à Grenoble et dans ses environs.
En 2001, les conventions de dix services arrivées à terme ont été renouvelées. Appliquant sa décision du 25 mai 1999, le CSA a conclu une nouvelle convention avec chacun des éditeurs pour une durée de cinq ans, en prenant en compte les modifications intervenues tant dans la grille des programmes que dans les conditions d'exploitation du service.
Le Conseil regrette que certains services omettent, six mois avant le terme de leur convention, de demander, conformément aux engagements qui y figurent, son renouvellement. Aux relances du Conseil pour une régularisation de leur situation, les services ne répondent pas toujours dans les délais impartis et, de fait, poursuivent leur activité temporairement sans convention.
Par ailleurs, suite aux élections municipales, six services ont proposé une nouvelle commission d'arbitrage, propositions que le Conseil a entérinées par simple avenant aux conventions.
Au cours de l'année, trois services ont définitivement arrêté leur diffusion (Avignon, Menton et Villard-Bonnot) et deux services conventionnés en 2000, à la Guadeloupe et à Istres, n'ont jamais démarré.
Ainsi, au total, au 31 décembre 2001, 93 services locaux conventionnés sont en fonctionnement (cf. annexe).
De plus, deux services sont en attente d'une reprise prochaine sur un réseau câblé : le canal de Brest, qui a cessé momentanément ses programmes en raison de problèmes techniques du réseau, et le service de Chaumont qui, depuis deux ans, attend l'établissement d'une liaison entre la tête de réseau et le studio de diffusion.
La procédure de déclaration au CSA, prévue à l'article 43-6 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée pour les services de télévision relevant de la compétence d'un autre État membre de l'Union européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen a reçu application à 10 reprises (cf. annexe). Les États dans lesquels ceux-ci sont établis et autorisés sont respectivement : le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Italie et le Luxembourg.
Version française de la chaîne Discovery Channel créée aux États-Unis en 1985, Discovery Channel France est une chaîne de documentaires sur les voyages, l'histoire naturelle, la science, la technologie, etc. Elle est éditée par la société Discovery Channel Europe, filiale du groupe américain Liberty Media.
National Geographic Channel France
National Geographic Channel France est la version télévisuelle du magazine de presse éponyme. Sa programmation est constituée de documentaires et de magazines concernant principalement les animaux sauvages, l'aventure, l'ethnologie et l'environnement. La société qui l'édite est dénommée NGC International Limited ; de droit britannique, elle est filiale à 100 % de NGC Network Europe LLC, société établie aux États-Unis.
The Inspiration Network se définit comme une chaîne chrétienne porteuse d'une mission évangéliste. Elle est éditée par une société ad hoc détenue par trois personnes physiques.
Private Blue and Gold est une chaîne pour adultes à caractère érotique et pornographique éditée par la société Private Blue and Gold Broadcasting b.v. Cette dernière est une filiale de Private Media Group, société cotée au Nasdaq et dont le siège est situé à Barcelone. Le Conseil lui a demandé des précisions quant aux mesures prises pour s'assurer du respect du code pénal français.
Les sociétés italiennes dénommées Società Comunicazione Marcopolo et Società Comunicazionze, filiales de Sitcom International (société de droit luxembourgeois), ont procédé à la déclaration au CSA de deux chaînes. L'une, dénommée Marcopolo , est consacrée au voyage et à l'aventure ; la deuxième, dénommée INN , est une chaîne d'information.
La société luxembourgeoise Sitcom International a effectué la déclaration de 4 chaînes : elles ont pour nom Alice (cuisine, décoration, jardinage), Leonardo (mode, design, architecture), Nuvolari (voitures, motos, bateaux, avions) ainsi qu' Espresso (divertissement pour la jeunesse européenne : mode, musique, bars, restaurants, discothèques....), qui est, elle, encore à l'état de projet.
Publié au Journal officiel du 11 juillet 2001, le décret no 2001-610 pris en application de l'article 33 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est venu mettre fin au vide juridique, maintes fois souligné par le Conseil, qui caractérisait la diffusion de services de radiodiffusion sonore et de télévision établis en France et diffusés par satellite. Ainsi ceux-ci doivent désormais conclure avec le Conseil une convention, exigée auparavant pour les seuls services faisant l'objet d'une distribution par câble.
Après avoir procédé au recensement de l'ensemble des services concernés par l'entrée en vigueur du nouveau décret, le Conseil a invité par courrier leurs éditeurs à engager la procédure de conventionnement requise, comme le prévoit l'article 89 du 1er août 2000.
Durant l'année 2001, 4 appels aux candidatures lancés dans le ressort des CTR de Nancy, Rennes, Lyon et Paris ont abouti à la délivrance d'autorisations à 57 opérateurs sur 90 fréquences et une fréquence partagée. Ce total se répartit en 27 opérateurs de catégorie A sur 27 fréquences et une partagée (soit 30,4 % des fréquences) dont 16 nouveaux projets ; 13 opérateurs de catégorie B sur 18 fréquences (soit 19,9 % des fréquences) dont 3 nouveaux projets ; 4 opérateurs de catégorie C sur 5 fréquences (5,5 %) ; 10 opérateurs de catégorie D sur 32 fréquences (35,4 %) et 2 opérateurs de catégorie E sur 8 fréquences (8,8 %).
Des appels sont en cours dans le ressort des CTR de Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Lyon, Nancy (Champagne-Ardenne), Poitiers et Toulouse (Languedoc-Roussillon).
Un appel aux candidatures a été lancé le 5 juin 2001 sur 8 zones : Évreux, Louviers/Les Andelys, Verneuil-sur-Avre (27) ; Chartres (28) ; Villedieu-les-Poêles (50) ; Alençon (61) ; Rouen et Bolbec (76). 51 candidats (11 de catégorie A, 12 B, 7 C, 18 D, 3 E), sollicitant au total 155 fréquences, ont été déclarés recevables par décision du 2 octobre 2001.
Suite à l'appel lancé le 11 mai 1999 sur l'ensemble du ressort du CTR et ouvert à toutes les catégories, 45 candidats avaient été admis à concourir par décision du 28 septembre 1999 (12 en A, 10 en B, 3 en C, 17 en D et 3 en E). Ces 45 candidats sollicitaient au total 183 fréquences sur 36 zones de planification.
Le plan de fréquences adopté le 4 avril 2001 comportait 65 fréquences dont 58 nouvellement dégagées. Parmi celles-ci, 14 fréquences provenaient de restitutions de Radio France.
La présélection a été adoptée en assemblée plénière du 16 octobre 2001. Ont été présélectionnés 6 opérateurs de catégorie A sur 7 fréquences (dont 5 nouveaux projets), 7 opérateurs de catégorie B sur 15 fréquences (dont 3 nouveaux projets), 1 opérateur de catégorie C sur 1 fréquence, 10 opérateurs D sur 35 fréquences, 2 radios E sur 3 fréquences).
Un appel aux candidatures avait été lancé le 9 octobre 2000 sur 25 zones : Arnay-le-Duc, Dijon, Genlis, Semur-en-Auxois (21) ; Besançon, Ornans, Déservillers (25) ; Lons-le-Saunier, Saint-Claude (39) ; Dornes, Nevers, Saint-Honoré-les-Bains (58) ; Ronchamp (70) ; Autun, Châlon-sur-Saône, Le Creusot, Digoin, Charolles, Mâcon, Gueugnon (71) ; Auxerre, Avallon, Cravant, Tonnerre (89) ; Belfort-Montbéliard (90).
Par décision du 6 février 2001, 72 candidats ont été admis à concourir : 24 en catégorie A, 21 en B, 6 en C, 18 en D et 3 en E, sollicitant au total 317 fréquences.
Le plan de fréquences adopté par décision du 23 octobre 2001 recense 39 fréquences, dont 11 fréquences vacantes et 28 issues des recherches opérées par la direction technique du Conseil.
Un appel aux candidatures partiel avait été lancé par décision du 9 octobre 2000 sur 5 zones : Grenoble et La Mûre (38), Bisanne (73), La Clusaz (74) et Valence (26).
34 candidats, sollicitant au total 60 fréquences, ont été inscrits sur la liste des recevables par décision du 4 janvier 2001 : 2 en catégorie A, 10 en catégorie B, 5 en catégorie C et 2 en catégorie E.
Le plan de fréquences adopté par décision du 22 mai 2001 comprenait 5 fréquences, une sur chaque zone dont une restituée par Radio France à Valence.
Cinq candidats ont été présélectionnés le 18 juillet 2001 (2 B - 1 C - 1 D - 1 E). Les autorisations ont été délivrées le 18 décembre 2001.
Suite à un appel aux candidatures partiel en Lorraine, lancé le 27 juin 2000 sur trois zones - Thionville (57), Neufchâteau (88) et Épinal (88) - 24 opérateurs avaient fait acte de candidature et avaient été jugés recevables par décision du 24 octobre 2000 (3 opérateurs en A, 3 en B, 4 en C, 11 en D et 3 en E). Au total 41 fréquences étaient sollicitées.
Le plan de fréquences adopté par décision du 4 janvier 2001 comprenait 3 fréquences, une pour chaque zone. Trois opérateurs ont été présélectionnés le 18 avril 2001 et autorisés le 23 octobre 2001, chacun sur une fréquence (1 radio de catégorie A à Neufchâteau, 1 de catégorie B à Thionville et 1 de catégorie D à Épinal).
Un autre appel a été lancé pour la région Champagne-Ardenne le 6 mars 2001. Il concerne toutes les zones des quatre départements constituant la région : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne. 45 opérateurs ont été déclarés recevables par décision du 10 juillet 2001 : 11 en A, 10 en B, 5 en C, 17 en D, 2 en E. Le plan de fréquences est en cours d'élaboration.
Suite à l'appel aux candidatures lancé le 26 avril 2000 pour les zones de Paris (75), La Ferté-sous-Jouarre, Meaux, Nemours et Melun (77), Étampes (91), Rambouillet, Trappes et Mantes-la-Jolie (78), 69 opérateurs se sont portés candidat pour 211 fréquences.
Le plan de fréquences adopté le 24 octobre 2000 comportait 12 fréquences : 3 à Paris, 2 à Mantes-la-Jolie et 1 sur chacune des autres zones.
13 opérateurs ont été autorisés les 18 avril, 18 juillet et 23 octobre 2001 : 8 opérateurs de catégorie A (dont 6 nouveaux projets) sur 5 fréquences et demie - Radio Neo devant partager sa fréquence avec Radio Ici et Maintenant - 3 opérateurs de catégorie B (dont 1 projet nouveau) sur 4 fréquences et 2 de catégorie D pour 2 fréquences.
Un autre appel a été lancé le 4 avril 2001 uniquement sur la zone de Beauvais dans l'Oise. 17 dossiers avaient été déclarés recevables le 3 juillet 2001 : 2 en A, 3 en B, 10 en D et 2 en E. Le plan de fréquences du 24 juillet 2001 ne comportait qu'une seule fréquence. Le 9 octobre 2001, M FM en catégorie D a été présélectionnée.
Un appel aux candidatures partiel a été lancé par décision du 20 mars 2001 sur les zones de Bourges, Saint-Amand-Montrond (18), Tours, Chinon (37), Vendôme (41), Courtenay (45), Niort, Parthenay et Montcoutant (79), Poitiers et Montmorillon (86).
Par décision du 11 septembre 2001, 55 candidats ont été admis à concourir : 20 de catégorie A, 14 de catégorie B, 2 de catégorie C, 16 de catégorie D et 3 de catégorie E. Le plan de fréquences est en cours d'élaboration.
À la suite de l'appel lancé le 5 octobre 1998 sur l'ensemble des zones du CTR de Rennes, 81 candidats avaient été jugés recevables, sollicitant un total de 312 fréquences.
Le plan de fréquences adopté le 21 mars 2000 comportait 73 fréquences sur 55 zones.
À l'issue de la procédure, 38 opérateurs ont été autorisés en 2001 sur 70 fréquences : 18 en catégorie A sur 21 fréquences, dont 10 nouveaux projets ; 7 en catégorie B sur 11 fréquences dont 2 nouveaux projets ; 3 en catégorie C sur 4 fréquences ; 8 en catégorie D sur 27 fréquences ; 2 en catégorie E sur 7 fréquences.
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* Chaque opérateur autorisé dans plusieurs CTR n'est compté qu'une fois. |
Le Conseil a poursuivi, en 2001, des opérations de reconduction hors appel aux candidatures des autorisations. Celles-ci ont concerné 461 services dans la plupart des CTR (9 sur 12) et ont abouti à la conclusion de 264 conventions avec les opérateurs.
Le Conseil n'a pas pu reconduire 12 opérateurs : 6 en catégorie A, 4 en catégorie B et 2 en catégorie C. Pour 6 d'entre eux, ils ne respectaient plus les critères de la catégorie dans laquelle ils avaient été autorisés, pour 3 d'entre eux leur situation financière ne leur permettait plus de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes. Une radio avait fait l'objet de sanctions de nature à justifier sa non-reconduction. Enfin deux n'ont pas renvoyé les projets de convention, empêchant leur conclusion six mois au moins avant la date d'expiration des autorisations.
Le Conseil a eu à statuer sur la reconduction hors appel aux candidatures d'autorisations ayant pour terme le 4 avril 2002 et le 1er juillet 2002.
Par décisions du 4 avril 2001 et du 26 juin 2001 le Conseil a estimé possible de reconduire les autorisations de 107 opérateurs (52 en catégorie A, 13 en B, 27 en C, 12 en D et 3 en E). Par contre, il n'a pas estimé possible de reconduire une radio de catégorie B, Horizon FM, car sa situation financière ne lui permettait pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes, et une radio de catégorie C qui, ayant renoncé à l'exploitation locale, ne remplissait plus les critères de sa catégorie. Enfin trois opérateurs de catégorie C avaient renoncé à la reconduction de leur autorisation. Après négociation des conventions, ce sont finalement 104 opérateurs qui ont été reconduits. Un opérateur de catégorie B, Mixx FM, a finalement renoncé à la reconduction. Enfin le Conseil n'a pas été en mesure de reconduire deux opérateurs de catégorie B, ceux-ci n'ayant pas renvoyé leur convention avant la date limite de négociation, soit 6 mois avant le terme de l'autorisation.
Par décision du 18 décembre 2001 le Conseil a estimé possible d'engager la procédure de reconduction hors appel aux candidatures avec 19 opérateurs dont les autorisations arriveront à terme le 18 décembre 2002 (5 de catégorie A, 1 de catégorie B, 8 de catégorie C, 5 de catégorie D).
Le 19 septembre 2001 le Conseil a statué favorablement sur la possibilité de reconduire hors appel les autorisations de 52 opérateurs qui viendront à échéance le 22 septembre 2002 : 26 en catégorie A, 3 en B, 14 en C, 6 en D et 3 en E. Le Conseil n'a pas jugé possible de reconduire deux opérateurs de catégorie A, Kaolin FM et Jordanne FM, ainsi qu'une radio de catégorie C, Chérie FM au Mont-Dore, qui ne respectent plus les critères de leurs catégories respectives.
L'autorisation de Radio Classique en catégorie D à Lille et Valenciennes dont le terme était fixé au 18 janvier 2002 a été reconduite par décision du 3 juillet 2001.
L'autorisation de NRJ Château-Thierry en catégorie C, qui venait à échéance le 26 avril 2002, a été reconduite par décision du 11 septembre 2001.
Les autorisations de 20 opérateurs venant à terme le 3 mars 2002 en région Corse, et estimées reconductibles par décision du 6 mars 2001, ont toutes été reconduites par décisions des 28 juin et 28 août 2001. 7 radios de catégorie A sont concernées, 1 radio B, 9 radios C et 3 radios E.
Pour la région Champagne-Ardenne, 21 autorisations, jugées reconductibles le 24 octobre 2000, ont été reconduites après agrément des conventions correspondantes par décisions des 20 février et 20 mars 2001 (5 radios A, 5 C, 9 D et 2 E).
Par décision en date du 22 mai 2001 le Conseil a décidé de reconduire hors appel l'autorisation de la station Chante France (catégorie B) à Paris.
Par délibération en date du 24 juillet 2001, le Conseil a statué favorablement sur la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures 66 opérateurs (26 A, 15 B, 11 C, 11 D et 3 E) dont les autorisations viendront à terme le 4 septembre 2002. Il a cependant estimé qu'il n'était pas possible de reconduire une station de catégorie A, Radio Terre-One et une de catégorie B, Radio Méditerranée, dont la situation financière ne leur permettait pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes.
Par ailleurs, cinq opérateurs ont renoncé à la reconduction : TSF, Ado FM, France Maghreb, Générations et Fun Radio Chantilly.
Par décision du 27 mars 2001, le Conseil a estimé possible de reconduire hors appel les autorisations de 90 opérateurs dont l'échéance est fixée au 12 mai 2002 (39 A, 13 B, 31 C, 4 D, 3 E).
Il a cependant décidé de ne pas faire bénéficier de la reconduction hors appel trois radios de catégorie A : Radio Montagnes Noires et Radio Soleil à Lorient, Radio 2 Couleurs à Nantes. Les deux premières pour non-respect des critères de la catégorie A, avec un financement publicitaire au-delà des 20 % admis. La troisième pour manquements répétés à ses obligations conventionnelles ayant motivé deux suspensions d'autorisations d'une durée d'un mois.
Après agrément de leur nouvelle convention les 90 autres opérateurs ont été reconduits.
En région Languedoc-Roussillon, par délibération du 6 mars 2001, le Conseil a admis au bénéfice de la reconduction hors appel 68 services (29 A, 4 B, 28 C, 4 D et 3 E) dont les autorisations venaient à terme le 10 mars 2002.
Il n'a pas jugé possible de reconduire l'autorisation de Chérie FM Narbonne-Gruissan qui ne respectait plus les critères de la catégorie C en ne diffusant pas de programme d'intérêt local. Le 4 septembre 2001, le Conseil a agréé les conventions et reconduit les 68 services concernés.
Le nombre de demandes d'autorisations temporaires a un peu augmenté en 2001 : 305 demandes contre 287 en 2000 (306 en 1999, 330 en 1998 et 367 en 1997).
Il est resté à peu près stable ou a légèrement diminué dans la plupart des CTR, sauf dans celui de Rennes où il s'est accru, avec 111 demandes, soit 36 % de la totalité des demandes et celui de Caen avec 67 demandes, soit 21 % des demandes.
90 % de ces demandes, soit 276, ont été acceptées.
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* Chaque opérateur autorisé dans plusieurs CTR n'est compté qu'une fois. |
Outre-mer, 188 stations privées émettent sur 451 fréquences, tandis que les stations publiques, RFO1, RFO2, RFI et France Culture occupent 191 fréquences. Si le nombre de radios privées s'est accru de 3,7 % par rapport à 2000, en revanche, la situation du service public est demeurée stable.
En 2001, l'action du Conseil dans les Dom-Tom a été axée sur la vérification des obligations conventionnelles des opérateurs autorisés et la diversification de l'offre radiophonique par voie d'appels aux candidatures.
Le paysage radiophonique aux Antilles et en Guyane compte 102 stations privées qui exploitent 159 fréquences. Le service public utilise 38 fréquences pour la diffusion d'un programme local et 22 pour la retransmission de France-Inter. Par ailleurs, RFI bénéficie de deux fréquences dans le département de la Guyane.
Par délibération en date du 6 janvier 2001, le Conseil a présélectionné, dans le cadre de l'appel aux candidatures partiel et complémentaire du 15 décembre 1998 pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, trois candidats en catégorie A dans la zone de Basse-Pointe en Martinique : l'association Foi et développement (Radio Saint-Louis), l'association Citadelle de la vérité (Radio Espoir) et l'association Évangélique de la Martinique (Radio évangélique de la Martinique).
Lors de la délibération du 6 mars 2001, le Conseil a présélectionné trois candidats en catégorie A sur l'ensemble de la bande côtière de Guyane : association Radio Saint-Gabriel (Radio Saint-Gabriel), association Bonne Nouvelle Guyane (Radio Bonne Nouvelle Guyane), association Vinyle Club Mobile Guyane (Vynile Radio). Les opérateurs retenus ont été autorisés par décision du 2 octobre 2001, après l'approbation des conventions et des sites correspondants.
En Guadeloupe, le Conseil a présélectionné, le 20 novembre 2001, trois candidats en catégorie B : la SA RCI Guadeloupe (NRJ Guadeloupe), la Société de promotion de la musique des Antilles françaises (Radio Nostalgie) et l'association Radio Madras Indienne (Radio Madras). Il a également retenu deux candidatures en catégories A et une en catégorie B à Saint-Martin : l'Association catholique pour la transmission de l'information par les ondes (Radio Massabielle), l'Association pour la communication évangélique par les moyens audiovisuels (Radio Souffle de vie) et la Sarl Calypso (Radio Calypso).
En application de l'article 28 de la loi no 84-747 du 2 août 1984, relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, ces choix ont été opérés après avis conformes des conseils régionaux de la Martinique et de la Guadeloupe.
Par délibération du 11 septembre 2001, le Conseil, a statué favorablement sur la possibilité de reconduire pour cinq ans, hors appel aux candidatures, l'autorisation du 16 septembre 1997 délivrée à la Société nouvelle ICS SA (Radio ICS) de la Martinique.
Le Conseil a autorisé, par délibération du 22 mai 2001, la société Net Communication à exploiter RCI Guyane à compter du 30 juin 2001, date de l'expiration du contrat de location-gérance conclu pour 24 mois. Cette décision, prise après avis favorable du comité technique radiophonique des Antilles-Guyane et du commissaire à l'exécution du plan, est de nature à conforter le pluralisme des courants d'expression socioculturels du département.
Par décision du 6 février 2001, le Conseil a décidé, de ne pas autoriser la Société nouvelle radiophonique de la Guadeloupe (Radio La Une) à l'issue d'une location-gérance ordonnée par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 5 février 1999. Outre le fait que la société concernée n'en a pas exprimé la volonté, la situation économique et financière du locataire-gérant ne permettait pas de tenir pour assurées les perspectives d'une exploitation durable et effective du service.
Par décision du 20 mars 2001, le Conseil a rejeté, en raison de l'absence de fréquence disponible, la demande d'autorisation temporaire présentée par l'association Fréquence Laïque Martinique.
Par décision du 3 juillet 2001, le Conseil a autorisé, dans le cadre de l'appel aux candidatures du 15 décembre 1998, les associations Les Copains d'abord (Radio LGB), Digital FM (Radio Digital) et Radio Oasis (Radio Oasis). À l'occasion de cet appel, il a également autorisé des extensions de zone au profit des candidats dont les noms suivent : association Radio Kalimé (Radio Kalimé), association Radio Dominique (Radio Dominique), association Radio Rivière Saint-Louis (Radio Rivière Saint-Louis), association Radio Arc-en-Ciel (Radio Arc-en-ciel), Sarl Epicom (Radio 102 FM), association Free Dom (Radio Free Dom), association Bleu Azur (Radio Nostalgie), association Tropic FM (Radio Exo FM), Sarl Sogera (Chérie FM) et Sarl Sroi (NRJ). Ces choix ont été opérés après avis conforme du conseil régional de la Réunion.
Par décision du 25 septembre 2001, le Conseil a lancé un appel aux candidatures en vue de l'attribution des fréquences 106,9 MHz et 107,3 MHz, à Saint-Denis, et de la fréquence 93,6 MHz, à La Plaine-des-Palmistes. Ces fréquences sont redevenues disponibles à l'issue de la procédure de reconduction simplifiée des autorisations, achevée en 2000. Trois zones montagneuses - Mafate, Cilaos et Salazie - où plusieurs demandes d'attribution de fréquences ont été formulées, sont également concernées.
Lors de la délibération du 22 mai 2001, le Conseil a délivré, une autorisation temporaire de 5 jours à compter du 11 juin 2001, à la Fédération des radios associatives de la Réunion (FAR) pour couvrir la 6e Université de la communication de l'océan Indien. La FAR s'est vu attribuer, par délibération du 18 septembre 2001, une autre autorisation temporaire de six jours à compter du 15 octobre 2001, à l'occasion des 11es Rencontres interrégionales des langues et cultures.
Le Conseil a rejeté, par délibération du 10 juillet 2001, une demande d'autorisation temporaire formulée par l'association Free Dom pour exploiter un service à caractère permanent dénommé Radio Tropique. En effet, les autorisations délivrées en application de l'article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, en ce qu'elles dérogent au droit commun de l'attribution d'une fréquence hertzienne après un appel aux candidatures, ne peuvent concerner que des expérimentations occasionnelles de radios locales, pour une durée limitée, sans renouvellement immédiat.
Lors de la délibération du 16 janvier 2001, le Conseil a délivré une autorisation temporaire de six mois à compter du 1er janvier 2001, à la Sarl Média, Études et Stratégie pour exploiter une station commerciale Radio Maho dans les zones de Mamoudzou et de Pamandzi.
Le Conseil a prolongé l'autorisation temporaire accordée par décisions des 27 juin et 12 septembre 2001 à l'association Tropic FM (Radio Exo FM) pour une période de quatre mois jusqu'au 30 avril 2002 dans les zones de Mamoudzou et de Pamandzi.
Enfin, par décision du 4 avril 2001, le Conseil a également autorisé l'association Tsingoni FM à exploiter une station dénommée Radio Tsingoni pour une durée de neuf mois, à compter du 1er juillet 2001.
Par délibération en date du 4 avril 2001, le Conseil a statué favorablement sur la possibilité de reconduction pour cinq ans, hors appel aux candidatures, des autorisations délivrées en Polynésie française aux titulaires dont les noms suivent : Association pour la promotion de l'identité polynésienne (Radio Bleue), Association Radio Mahoi (Radio Mahoi), Association Radio Te Reo o Tefana (Radio Te Reo O Tefana), Association Te Vevo O Te Tiaturiraa (Radio Te Vevo), Association Te Vevo No Papara (Radio Te Vevo No Papara), Association Radio Marquises (Radio Marquises), Association Radio Kotokoto (Radio Kotokoto), Snc Polynésie Perle (Radio Marutea Sud), Snc Radio Tiare (Radio Tiare), Sarl Radio 1 (Radio 1), Sarl Pac FM (NRJ Polynésie).
Après conclusion des conventions correspondantes, les autorisations des opérateurs concernées ont été reconduites par décision du 27 novembre 2001.
Deux réseaux régionaux couvrent l'ensemble du territoire : Radio Djiido (catégorie A) et Radio Rythme Bleue (catégorie B). S'y ajoute une radio commerciale indépendante, Radio NRJ, qui couvre le Grand Nouméa.
Le paysage radiophonique de la Nouvelle-Calédonie s'est enrichi d'une nouvelle station de catégorie A. Lors de l'assemblée plénière du 2 mai 2001, après consultation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le Conseil a en effet décidé, afin de renforcer le pluralisme radiophonique, de présélectionner le projet de l'association Dumbéa communication dénommé Radio Dumbéa et d'entreprendre avec elle la négociation d'une convention. Après conclusion de cette convention et approbation du site retenu, le Conseil a autorisé Radio Dumbéa par décision en date du 27 novembre 2001, renforçant ainsi le pluralisme dans le territoire.
En 2001, les comités techniques radiophoniques ont eu à traiter, comme chaque année, les nombreux dossiers concernant les radios de leur ressort : procédures d'appels aux candidatures et de reconduction, contrôle des programmes, propositions de sanction, demandes de changement de nom, de programme, de site, de bureau d'association, modifications de capital, autorisations temporaires...
Plusieurs présidents de CTR ont participé, avec leur secrétaire général, à un groupe de travail radio, à l'occasion notamment de présélections. Ainsi, le président Giltard est venu présenter, le 20 mars 2001, au groupe de travail radio les propositions de présélection de son comité pour l'appel partiel en région Lorraine. Le président Marlier a participé à deux reprises au groupe de travail radio, le 3 avril 2001 à propos de l'appel aux candidatures DAB et le 2 mai pour l'analyse de la reconductibilité des autorisations parisiennes. Le 26 juin 2001, le président Jullien est intervenu en groupe de travail radio pour la reconduction des autorisations en Auvergne-Limousin. Enfin, le président Lopez a présenté, le 3 juillet 2001, les propositions de présélection de l'appel partiel en Rhône-Alpes.
L'ensemble des CTR a été sollicité sur des sujets d'intérêt général. Ils ont été appelés à donner leur avis sur une analyse juridique des réponses au plan de fréquences, sur les nouveaux textes d'appels aux candidatures et sur un projet d'appel aux candidatures destiné à des radios en modulation d'amplitude.
Plus fondamentalement, la réunion à Paris des présidents des comités techniques radiophoniques de métropole et d'outre-mer, le 9 mai 2001, a été l'occasion de conduire des réflexions préliminaires sur le paysage radiophonique, d'analyser la situation des opérateurs de catégorie B et C, d'apprécier le marché publicitaire radio et l'évolution de la politique radiophonique du Conseil depuis 1994.
Le 18 juin 2001, une réunion a rassemblé à Paris les différents secrétaires généraux des CTR métropolitains, permettant de mieux harmoniser le travail entre les comités et les services du Conseil. L'année 2001 a notamment vu l'aboutissement de la saisie de la base de données radio, à laquelle ont collaboré les CTR et différentes directions du Conseil. Cette base de données recense tous les opérateurs radios existants, tant publics que privés, et rassemble des informations d'ordre administratif (nom et adresse des titulaires, autorisations, reconductions), juridique (sanctions éventuelles), financier (composition du capital, synthèse des bilans), technique (sites, fréquences, puissances) ainsi que sur les programmes.
Enfin, l'ensemble des présidents et secrétaires généraux des CTR de métropole et des Dom-Tom se sont retrouvés à Paris le 26 septembre 2001. Après une synthèse des propositions des CTR relatives à l'évolution de la politique radiophonique du Conseil, Mme de Guillenchmidt a présenté les nouvelles orientations de cette politique. Une réflexion a ainsi été engagée sur une simplification du découpage des catégories, une nouvelle définition du programme d'intérêt local et l'aménagement des conditions d'accès à la publicité locale.
Ces réunions sont également l'occasion d'aborder diverses questions juridiques, (par exemple, la rédaction des motivations de rejet), techniques (état des dossiers de changements de site en instance, notamment) ou d'organisation du travail (mise au point d'un nouveau modèle de fiche d'écoute).
On trouvera en annexe les modifications intervenues dans la composition des CTR durant l'année 2001 ainsi que les renouvellements de mandats.
En ce qui concerne la radio numérique, les travaux du Conseil ont été consacrés, au cours de l'année 2001, à l'appel aux candidatures lancé le 19 septembre 2000 afin d'assurer l'expérimentation de services de radiodiffusion audionumérique par voie hertzienne terrestre dans la région Île-de-France.
La liste des candidats recevables a été arrêtée le 13 février 2001. Dix candidats ont ainsi été admis à concourir et les dossiers qu'ils ont présentés ont été soumis pour avis, comme le prévoit la loi, à la ministre de la Culture et de la Communication et au secrétaire d'État à l'Industrie. Les candidats ont sollicité, dans le cadre de cet appel, près de trente blocs afin d'assurer l'exploitation de plus de deux cents services.
Sur la base de ces demandes, le Conseil a procédé à la planification des fréquences et adopté, le 16 octobre 2001, un plan comportant neuf blocs.
Après examen, les neuf blocs planifiés ont fait l'objet d'autorisations au bénéfice des ensembles de services suivants : SA CLT-UFA (1 bloc), société nationale de programme Radio France (2 blocs), SAM Lagardère Active Broadcast (1 bloc), SA Towercast (1 bloc), Sarl Numéricast (1 bloc), SA Télédiffusion de France (1 bloc), Sarl Seconde Génération (1 bloc) et SA VDL (1 bloc).
Les titulaires de ces autorisations pourront assurer l'exploitation des fréquences attribuées après, d'une part, la conclusion par le Conseil de conventions avec la totalité des services destinés à utiliser la ressource radioélectrique et, d'autre part, la définition par le Conseil des caractéristiques techniques de chacun des blocs utilisés.
En tout état de cause, ces différentes opérations ne pourront intervenir qu'une fois que l'article 6 de la loi du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information aura été modifié pour en proroger les effets.
En délivrant les autorisations se rapportant à l'appel aux candidatures du 19 septembre 2000, le Conseil a souhaité préserver la tenue d'expérimentations en DAB terrestre, avant l'échéance du 1er janvier 2002, date à partir de laquelle il ne peut plus, faute de base juridique, accorder d'autorisations pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore en mode numérique par voie hertzienne terrestre.
Le Conseil estime qu'il est désormais nécessaire d'engager les réflexions devant conduire à la mise en place d'un cadre juridique durable pour la radio numérique. Il s'est notamment prononcé en ce sens à la suite de la publication, en octobre 2001, du rapport de Mme Anne Coutard consacré à l'avenir de la radio à l'ère du numérique.
Le Conseil considère que seule la numérisation permettra aux éditeurs de faire évoluer leur offre en enrichissant leurs services de radiodiffusion sonore, tout en leur garantissant la maîtrise de leurs outils de diffusion. Pour autant, la mise en place d'un régime juridique pérenne devra être accompagnée d'une analyse sur la place respective de la radio numérique de terre et par satellite ainsi que sur la ressource susceptible d'être affectée à ce média.
À la demande du CSA, Radio France a restitué des fréquences en ondes moyennes et en modulation de fréquence au cours de l'année 2001.
Radio France a remis à la disposition du Conseil des fréquences du réseau en ondes moyennes de France Inter (réseau A) non exploitées, ainsi que la fréquence 963 KHz à Paris anciennement utilisée pour la diffusion des programmes de Radio Sorbonne et la fréquence 585 kHz à Marseille qui était affectée à la diffusion de FIP.
Cette société nationale de programme a également restitué un nombre important de fréquences en modulation de fréquence : 56 fréquences en mars 2001 et 118 fréquences (dont 2 à Clermont-Ferrand) en octobre 2001.
Certaines de ces fréquences ont permis au Conseil de planifier de nouveaux allotissements pour les radios du secteur privé. Les plans de fréquences dans les régions Auvergne, Limousin, Rhône-Alpes, Bourgogne et Franche-Comté en ont été les bénéficiaires.
En décembre 2001, Radio France a remis à la disposition du Conseil l'une des deux fréquences MF qu'elle utilisait à Paris pour la diffusion de France Culture.
Radio France a souhaité que l'affectation de l'une des fréquences qu'elle détient à Paris soit modifiée. En effet, pour assurer le développement de l'offre de cette société nationale de programme vers les jeunes, elle a sollicité le Conseil afin de diffuse le programme Le Mouv' sur l'une des deux fréquences, la 92,1 MHz, jusqu'alors utilisée pour la diffusion de France Musiques dans la capitale. Le Conseil a donc autorisé ce changement d'affectation.
Radio France a également sollicité l'attribution d'une nouvelle fréquence à Clermont-Ferrand pour la diffusion du Mouv'. Le Conseil a répondu favorablement à cette demande en autorisant la diffusion de ce programme sur la fréquence 97,5 MHz. En contrepartie, Radio France a restitué deux fréquences sur lesquelles France Culture et France Musiques étaient proposées, bénéficiant ainsi d'une double diffusion à Clermont-Ferrand.
Enfin, à la demande de Radio France, le Conseil a affecté à la diffusion de France Bleu Pays d'Auvergne à Issoire (Puy-de-Dôme) une ancienne fréquence de France Musiques (92,3 MHz) et à celle de France Inter à Retournac (Haute-loire) une ancienne fréquence de France Culture (89,7 MHz).
Le Conseil a également accordé des autorisations temporaires à cette société nationale de programme. Ces autorisations ont été attribuées pour :
- la diffusion du programme Le Mouv' à la place de FIP, sur la fréquence 101,1 MHz à Cannes, pendant la période du MIDEM, du 22 janvier au 4 février 2001 ;
- la desserte de la commune de Lessay (Manche), à partir de la fréquence 104,2 MHz, par la station locale de Cherbourg pendant la période du 3 au 10 septembre 2001, à l'occasion de la foire annuelle organisée par cette ville ;
- la mise en place d'un service d'aide aux habitants de Toulouse, M'Toulouse, sur la fréquence 94,8 MHz, pour une durée de trois mois du 8 octobre 2001 au 8 janvier 2002, à la suite de la catastrophe survenue à l'usine AZF, le 21 septembre 2001.
Le Conseil a procédé à un certain nombre de réaménagements techniques sur des fréquences attribuées à Radio France. Ces modifications concernent une fréquence d'une station locale du réseau France Bleu dans les Pyrénées-Orientales, France Bleu Roussillon, et quatre fréquences de France Inter en Haute-Loire et dans le Puy-de-Dôme. Ces opérations ont consisté en des décalages de fréquence, des changements de site et des modifications de puissance apparente rayonnée.