Décision no 2001-107 du 27 février 2001 relative à la possibilité de
reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société
Métropole Télévision
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30
septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son
article 28-1 ;
Vu la décision no 96-559 du 31 juillet 1996 portant
reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M 6)
et la convention conclue le même jour ;
Considérant que l'équilibre entre les
droits de vote des deux actionnaires principaux de la société, qui a été intégré
dans les statuts de la société lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6
septembre 1994, a constitué une condition essentielle à l'acceptation par le
Conseil supérieur de l'audiovisuel de la modification de capital survenue en
1994 ;
Considérant que l'autorisation délivrée à la société Métropole
Télévision (M 6) le 26 février 1987 a fait l'objet d'une première reconduction,
hors appel aux candidatures, pour une durée de cinq ans à compter du 1ermars
1997 ;
Considérant qu'en application du deuxième alinéa du I de l'article
28-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de
communication cette société est susceptible de faire l'objet d'une seconde
reconduction pour cinq ans, hors appel aux candidatures ;
Considérant qu'en
application du premier alinéa du II du même article, le Conseil supérieur de
l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure
de reconduction, hors appel aux candidatures, un an avant l'expiration de
l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la
ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;
Considérant
que, depuis le 1er mars 1997, la société n'a fait l'objet d'aucune sanction,
astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi no 86-1067 du 30 septembre
1986 modifiée relative à la liberté de communication et que, selon les
déclarations du président du directoire, la société n'a fait l'objet d'aucune
procédure sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal
;
Considérant que la reconduction de l'autorisation hors appel aux
candidatures n'est pas apparue de nature à porter atteinte à l'impératif de
pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local
;
Considérant que les bilans, les comptes de résultats et les rapports
annuels de la société pour les années 1997 à 1999 ainsi que les informations
financières dont dispose le conseil pour l'année 2000 font apparaître que sa
situation financière lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions
satisfaisantes ;
Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I
de l'article 28-1 de la loi précitée ne fait obstacle à ce que l'autorisation
délivrée à la société Métropole Télévision (M 6) puisse faire à nouveau l'objet
d'une procédure de reconduction, hors appel aux candidatures ;
Après en avoir
délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La reconduction de l'autorisation délivrée à la société
Métropole Télévision sera instruite hors appel aux candidatures, dans les
conditions prévues par l'article 28-1 de la loi susvisée.
Art. 2. - Les points principaux de la convention en vigueur dont la
révision ou la modification sont demandées par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel, d'une part, et la société Métropole Télévision, d'autre part,
figurent en annexe de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 27 février 2001.