Décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne

NOR : CSAX0101387S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, ses articles 26 à 30-4,
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré, lance un appel aux candidatures en vue de l'usage de ressources radioélectriques pour un ou plusieurs services de télévision. Ces services sont à vocation nationale, à temps complet ou non, généralistes ou thématiques et destinés à être diffusés, en clair ou sous conditions d'accès
Services souvent désignés sous le terme « cryptés ».
, par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Les services retenus à l'issue du présent appel ont vocation, à terme et dans les conditions prévues à l'article 30-4 de la loi susvisée, à couvrir le territoire métropolitain, à un niveau défini par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en tenant compte des données techniques et des possibilités économiques.
Le texte de l'appel s'articule en trois chapitres :
Chapitre Ier. - Principales dispositions relatives au déploiement de la télévision numérique terrestre pour les services à vocation nationale ;
Chapitre II. - Description de la procédure d'autorisation : déroulement de l'appel aux candidatures, constitution du dossier déposé par les candidats et critères de sélection ;
Chapitre III. - Principales dispositions liées à l'attribution des fréquences pour la télévision numérique de terre.

Chapitre Ier


Principales dispositions relatives au déploiement de la télévision numérique terrestre pour les services à vocation nationale
Ce premier chapitre vise à préciser le cadre général dans lequel la télévision numérique de terre sera introduite en France. Son objectif est de donner aux candidats la plus large lisibilité possible sur la procédure suivie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Sont successivement présentés les régimes juridiques applicables à la télévision numérique de terre, une définition des catégories de services, une présentation des acteurs et de leur rôle, les capacités de diffusion susceptibles d'être attribuées et les conditions de développement de la télévision numérique de terre.

I. - 1. Les régimes juridiques applicables
à la télévision numérique de terre


Les conditions du déploiement de la télévision numérique de terre sont prévues par la loi du 30 septembre 1986 susvisée qui détermine, en particulier en son article 30-1, les modalités de l'attribution de la ressource radioélectrique aux services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
La loi distingue, à cet effet, deux régimes juridiques qui concernent :
a) Le secteur public bénéficiant d'un droit de priorité.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accordera aux sociétés relevant du secteur public, en application du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public.
Ce droit de priorité est applicable :
- aux sociétés France 2, France 3 et La Cinquième, mentionnées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
- aux filiales créées par la société France Télévision en application du dernier alinéa du I de l'article 44 de la loi précitée ;
- à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 : Arte ;
- à la chaîne visée à l'article 45-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : La Chaîne parlementaire.
En revanche, il n'est pas applicable aux services proposés par une société nationale de programme, ou l'une de ses filiales, lorsque ces services donnent lieu au paiement d'une rémunération de la part des usagers ou ne répondent pas aux missions de service public de la société telles qu'elles sont définies par la loi et fixées par son cahier des missions et des charges. Ceux-ci relèvent du droit commun applicable au secteur privé.
b) Le secteur privé.
Les services privés seront autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après appel aux candidatures.
Tout d'abord, en application du deuxième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisera, sur demande du candidat, la reprise en numérique des services de télévision à vocation nationale faisant l'objet d'une autorisation accordée avant le 1er août 2000. Dans ce cadre, sera autorisée la reprise intégrale et simultanée des services à condition qu'elle s'effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Cette autorisation sera assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension.
Ensuite, en application du troisième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi précitée, ces éditeurs pourront demander à bénéficier d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision à vocation nationale. Ce service devra être édité par une personne morale distincte de l'éditeur et contrôlée par ce dernier.
Enfin, les autres services de télévision seront diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les conditions et selon les critères fixés à l'article 30-1 de la loi précitée.

I. - 2. Les catégories de services


Le présent appel concerne les éditeurs de services relevant du régime juridique décrit au point b ci-dessus.
Il s'adresse aux seuls services de télévision à vocation nationale.
Ces services de télévision peuvent, en application des dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, être accompagnés, le cas échéant, de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision, ainsi que de la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que télévisuels.
Peuvent répondre à cet appel aux candidatures, conformément au premier alinéa du II de l'article 30-1 de la loi précitée, les sociétés, ou les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.Les services de télévision peuvent être à temps complet ou non. Ils sont destinés à être diffusés, en clair ou sous conditions d'accès
La possibilité, pour un service sous conditions d'accès, de comporter des plages en clair sera précisée par le décret d'application de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
. Ils peuvent être généralistes ou thématiques.
L'un de ces services pourra consister en l'édition d'un guide de programmes destiné à informer les téléspectateurs sur les programmes, en cours et à venir, diffusés par l'ensemble des services de télévision numérique de terre.
Les services en clair peuvent contenir des décrochages locaux, dans la limite cumulée de trois heures par jour. Ces décrochages ne pourront comporter de messages publicitaires, ni d'émissions parrainées.
Le financement des services peut être assuré par de la publicité et/ou, dans le cas des services payants, par le recours à une rémunération de la part des usagers. Conformément au cinquième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel favorisera les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus, dans la mesure de la viabilité économique et financière de ces services, notamment au regard de la ressource publicitaire.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel lancera ultérieurement des appels aux candidatures pour les services de télévision à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

I. - 3. Les acteurs de la télévision numérique de terre


La mise en place de la télévision numérique de terre nécessite l'intervention de nombreux acteurs. Ils seront appelés à jouer des rôles distincts mais complémentaires. Pour les besoins du présent appel aux candidatures, ces acteurs sont définis de la façon suivante :
Editeur de service : toute personne morale, constituée sous forme de société ou d'association, qui édite un service de télévision, composé des éléments de programmes qu'elle a produits, coproduits ou achetés, qu'elle met à la disposition du public à titre gratuit ou payant. L'éditeur de service est soumis au contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Opérateur de multiplex : toute société, distincte des éditeurs de services, chargée d'assembler les signaux de la ressource radioélectrique qui lui est assignée (I à III de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée) ;
Distributeur commercial : toute société, distincte des éditeurs de services, chargée d'assurer la commercialisation de leurs services auprès du public (IV de l'article 30-2 de la loi précitée) ;
Diffuseur technique : tout prestataire technique qui assure la diffusion des signaux.
Les opérateurs de multiplex sont considérés comme des distributeurs de services, au sens de l'article 2-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Il en est de même des distributeurs commerciaux, dans les limites prévues au second alinéa du IV de l'article 30-2 de la loi précitée.
Le déploiement de la télévision numérique de terre suppose la présence des acteurs qui viennent d'être décrits et qui sont appelés à intervenir chacun dans les différents domaines définis par la loi du 30 septembre 1986 susvisée, notamment en ses articles 30-1 et 30-2. La cohérence dans l'intervention de ces acteurs est une condition indispensable à la réussite de la télévision numérique de terre.

I. - 4. Les capacités de diffusion susceptibles d'être attribuées
dans le cadre du présent appel


Pour le présent appel, les définitions suivantes ont été retenues :
Multiplex, ou canal/fréquence : désigne le flux numérique transporté par une fréquence et utilisé pour véhiculer un certain nombre de programmes audiovisuels, de services associés, de services interactifs, de données de signalisation et autres. Il est caractérisé par un débit total donné ;
Simulcast : diffusion intégrale et simultanée en analogique et numérique d'un même programme afin d'assurer une continuité de service en cas de remplacement de la réception analogique par une réception numérique ;
Service multidiffusé : service décliné en plusieurs programmes, dans le cadre des dispositions du 14o de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
Interopérabilité : possibilité pour l'usager de recevoir l'ensemble des services de télévision numérique de terre sur un même terminal, quels que soient les opérateurs. Cette notion concerne à la fois le moteur d'interactivité et le système d'accès sous condition.
Les caractéristiques des signaux émis pour la fourniture au public des services de communication audiovisuelle diffusés par voie numérique hertzienne terrestre, ainsi que les spécifications techniques applicables à tous les terminaux de réception de télévision numérique hertzienne terrestre mis sur le marché au sein du territoire français, en vue de leur permettre de recevoir ces signaux, seront précisées par des arrêtés pris en application des articles 12 et 25 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Par ailleurs, les éditeurs de chaînes numériques hertziennes payantes devront conclure, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, les accords nécessaires pour que tous les programmes de télévision et les services qui y sont associés puissent être reçus par tous les terminaux de réception numérique dont le système d'accès sous condition et le moteur d'interactivité sont exploités par les distributeurs de services du numérique hertzien.
Enfin, les sociétés propriétaires d'un système d'accès sous condition, ou détentrices d'un droit d'usage exclusif d'un tel système, devront les commercialiser auprès des acteurs qui souhaiteraient en faire usage, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Tout éditeur de service devra avoir accès à tous les parcs de décodeurs, à des conditions également équitables, raisonnables et non discriminatoires. Les exploitants de systèmes d'accès sous condition ne pourront refuser le regroupement de plusieurs systèmes d'accès sous condition dans le même terminal.
Réception fixe : mode de réception où le téléviseur est connecté de manière fixe par une prise à une antenne râteau située sur le toit ;
Réception portable : mode de réception où le téléviseur est équipé d'une antenne intégrée ou fixée au récepteur. Même si le téléviseur peut être déplacé d'un point à un autre, la visualisation se fait en position immobile ;
Réception mobile : mode de réception où la visualisation se fait dans un véhicule en déplacement. Le téléviseur est équipé d'une antenne intégrée ou d'une antenne fixée sur le véhicule.
Les travaux de planification ont confirmé l'existence de six multiplex dans les zones géographiques desservies par les fréquences qui font l'objet du présent appel aux candidatures (première phase). Sur chaque multiplex, il est prévu la possibilité de diffuser cinq ou six services en fonction des besoins en bande passante des services. Compte tenu des possibilités offertes par le multiplexage statistique et de l'optimisation du regroupement des chaînes par multiplex, le conseil estime qu'il devrait être possible de diffuser sur les six multiplex 33 services de télévision (calculés en équivalent-temps complet).Par ailleurs, le conseil a décidé d'affecter des capacités pour les besoins de la télévision locale. Il a choisi la solution consistant à regrouper sur 2 multiplex les services du secteur public (visés au 1, a ci-dessus) et les télévisions locales (possibilité de 3 services par zone couverte
Ce nombre de services pourra être supérieur si des fréquences supplémentaires sont identifiées ultérieurement, sur d'autres sites.
.
Dans ces conditions, le présent appel aux candidatures porte sur 22 services de télévision (calculés en équivalent-temps complet), répartis sur 4 multiplex, ce nombre étant susceptible d'évoluer, à la marge, en fonction des besoins en bande passante exprimés par les candidats.

I. - 5. Le développement de la télévision numérique de terre


Le succès de la télévision numérique terrestre dépendra de la détermination et du dynamisme des différents acteurs engagés dans le développement de cette nouvelle technologie.
Il sera lié à la variété et à la qualité des programmes proposés par les éditeurs de services.
Il devra bénéficier du dynamisme des distributeurs commerciaux.
Il nécessitera aussi une action déterminée des industriels pour mettre sur le marché à un prix attractif, et dans un délai rapide, une grande variété de matériels : boîtiers d'adaptation au numérique, décodeurs numériques, récepteurs intégrés de télévision numérique couvrant les différents niveaux de gamme.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, quant à lui, s'attachera à créer un cadre favorable au développement rapide de la télévision numérique terrestre, tout en veillant au respect des principes fixés au régulateur par la loi, soit au titre des missions générales, soit au titre des dispositions relatives à la télévision numérique de terre.
Parmi ces principes figurent notamment :
- le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion ;
- la qualité et la diversité des programmes ;
- le développement de la production et de la création audiovisuelle nationales ;
- la protection de l'enfance et de l'adolescence ainsi que le respect de la dignité de la personne humaine ;
- le développement d'une concurrence réelle et équitable ;
- la nécessité de veiller à l'interopérabilité des équipements.
Chapitre II


Conditions générales de la procédure d'autorisation des éditeurs de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne
Le présent chapitre a pour objet de définir les conditions générales de la procédure d'autorisation des éditeurs de services de télévision numérique de terre sur le territoire métropolitain. Après avoir précisé les étapes constitutives de l'appel aux candidatures, ce chapitre énumère les critères pris en considération par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de l'examen des dossiers.

II. - 1. Etapes de l'appel aux candidatures
II. - 1.1. Déroulement de la procédure d'autorisation
des éditeurs de services


La procédure d'attribution des autorisations par le Conseil supérieur de l'audiovisuel se déroulera selon les dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, à partir du calendrier indicatif suivant :
24 juillet 2001 : décision de lancement de l'appel aux candidatures par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le présent texte d'appel aux candidatures sera publié au Journal officiel de la République française. Il contient dans ses annexes les modèles de dossiers de candidature à remplir par les candidats.
T1 : 29 novembre 2001 : réponse à l'appel aux candidatures.
Les dossiers de candidature doivent être remis, en vingt exemplaires, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, Tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le 29 novembre 2001 à 12 heures, à peine d'irrecevabilité. Les dossiers pourront être également adressés au conseil par voie postale au plus tard le 28 novembre 2001 à 24 heures, le cachet de la poste faisant foi. Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception. Les dossiers devront être rédigés en langue française.Cette date T1 est fixée en supposant que le décret pris en application de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée
Ce décret devra préciser les obligations propres aux services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.ainsi que le décret prévu au sixième alinéa du I de l'article 34 de la loi précitée
Ce décret fixera les conditions dans lesquelles les autorisations délivrées aux câblo-opérateurs prévoiront la retransmission sur les réseaux câblés de services diffusés par voie hertzienne normalement reçus dans la zone (« must carry »).
seront publiés avant le 15 octobre 2001. Si l'un ou l'autre de ces décrets n'était pas publié avant le 15 octobre 2001 au Journal officiel de la République française, la date T1 de dépôt des candidatures serait reportée au quarante-cinquième jour suivant la date à laquelle le dernier de ces décrets serait publié ; ce report ferait alors l'objet d'une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
T1 + 1 mois (décembre 2001) : liste des candidats.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des dossiers de candidature recevables, après avoir vérifié le respect des critères de recevabilité inscrits au point II. - 3.1.2. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Le conseil notifie le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets ont été déclarés non recevables.
L'instruction est alors assurée à partir de la liste des dossiers de candidature recevables. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel entend les candidats en audition publique.
T1 + 4 mois (mars 2002) : sélection des dossiers de candidature.
A l'issue de l'instruction, le Conseil supérieur de l'audiovisuel dresse la liste des services sélectionnés pour lesquels il se propose de conclure la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Il indique également, à titre d'information, les fréquences sur lesquelles le service pourra être diffusé. Cette liste est affichée dans les locaux du Conseil et notifiée aux candidats sélectionnés.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel négocie les conventions avec chacun des candidats sélectionnés. Il tient notamment compte des engagements pris par les candidats. Les conventions doivent être conclues au plus tard à T1+ 8 mois (soit juillet 2002).
T1 + 8 mois (juillet 2002) : autorisation des éditeurs de services.
Une fois les conventions conclues et au vu des propositions de regroupement formulées par les candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique en précisant les fréquences sur lesquelles s'exerce le droit d'usage accordé à chaque service. Les décisions d'autorisations sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties.
Ces autorisations sont d'une durée de dix ans. Elles sont susceptibles d'être reconduites hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une période maximale de cinq ans. Toutefois, pour les services autorisés antérieurement au 1er août 2000 et qui font l'objet d'une reprise intégrale et simultanée en mode numérique, le terme des autorisations est aligné sur celui prévu pour une diffusion en mode analogique. Ce terme sera par ailleurs prorogé de cinq ans, en application des dispositions de l'article 82 de la loi no 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.
Il octroie également les droits d'usage de la ressource radioélectrique aux sociétés relevant du secteur public, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

II. - 1.2. Observations relatives à la procédure
II. - 1.2.1. Cas du désistement


Les candidats qui envisageraient de retirer leur candidature doivent en avertir le Conseil supérieur de l'audiovisuel sans délai par courrier recommandé avec accusé de réception. Leur candidature sera alors immédiatement écartée.
Si le désistement est effectué après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne pourra être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.

II. - 1.2.2. Modifications apportées à un dossier de candidature


Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature, qui serait considérée comme substantielle par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ferait que la candidature correspondante serait regardée comme nouvelle et, dès lors, rejetée comme irrecevable.

II. - 1.3. Etapes ultérieures à la délivrance
des autorisations aux éditeurs de services
II. - 1.3.1. Choix des opérateurs de multiplex


Dans le délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations aux éditeurs de services et de l'octroi des droits d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion des services relevant du secteur public prioritaire, les éditeurs titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement un opérateur de multiplex.
Cet opérateur doit être autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. En cas de refus d'autorisation par le conseil, les éditeurs de services disposent d'un délai supplémentaire de deux mois pour présenter conjointement un nouvel opérateur de multiplex.
A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de l'opérateur de multiplex, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée, dans les conditions prévues à l'article 30-1 de la loi précitée.
II. - 1.3.2. Choix des distributeurs commerciaux


Les distributeurs qui se proposent d'assurer la commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services autorisés devront effectuer une déclaration auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon les dispositions du IV de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

II. - 1.3.3. Accords entre les éditeurs de chaînes payantes
visant à l'interopérabilité de leurs systèmes


Les éditeurs de services autorisés pour l'exploitation des services de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers doivent conclure les accords nécessaires pour que tout terminal de réception puisse recevoir l'ensemble des programmes et des services qui y sont associés. Ces accords doivent intervenir dans les deux mois qui suivent la délivrance des récépissés de déclaration des distributeurs commerciaux selon les dispositions de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit les conditions techniques et commerciales nécessaires à la conclusion de ces accords.
II. - 1.3.4. Démarrage des émissions


Les éditeurs de services titulaires d'une autorisation sont tenus d'assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par leur autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra constater la caducité de l'autorisation. Le conseil veillera à assurer la synchronisation du démarrage des émissions sur chaque zone de diffusion.

II. - 1.3.5. Attribution ultérieure des fréquences


Etant donné que les fréquences nécessaires ne pourront être libérées que progressivement, les éditeurs de services à vocation nationale, sélectionnés à la suite de cet appel aux candidatures, se verront ensuite attribuer, hors appel aux candidatures, de nouvelles fréquences dans les zones complémentaires de façon à pouvoir étendre progressivement leur zone de diffusion, pour le service autorisé, selon les dispositions de l'article 30-4 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

II. - 2. Contenu du dossier de candidature


Les modèles de dossiers de candidatures sont fournis en annexe.
Annexe 1 : pour les services de télévision qui n'étaient pas autorisés le 1er août 2000 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Annexe 2 : pour les services déjà autorisés, à cette date, pour une diffusion en analogique qui souhaitent bénéficier d'une reprise intégrale et simultanée en mode numérique ;
Annexe 3 : pour le guide de programmes.

II. - 3. Modalités d'examen des candidatures


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel examinera les candidatures en deux phases :
- dans un premier temps, il dressera la liste des dossiers de candidature recevables ;
- dans un second temps, il procédera à une sélection des services susceptibles d'être autorisés.

II. - 3.1. Phase de recevabilité
II. - 3.1.1. Objet de la recevabilité


La phase de recevabilité a pour objet d'identifier les dossiers de candidature admis à participer à la phase de sélection.

II. - 3.1.2. Modalités


Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :
- dépôt des dossiers dans les délais fixés par le II. - 1.1 ;
- projet correspondant à un service de télévision ;
- existence effective de la personne morale qui présente le dossier de candidature à la date limite de dépôt des candidatures. Les associations devront être déclarées et les sociétés immatriculées. Le Conseil admet la candidature d'une société en cours de formation. Cependant, la société devra être effectivement créée avant la délivrance des autorisations ;
- respect des dispositions de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée qui impose la création d'une société distincte par service national de télévision, sauf dans le cas d'un service multidiffusé.

II. - 3.2. Phase de sélection
II. - 3.2.1. Type de sélection retenue


Dans un premier temps, le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure la reprise intégrale et simultanée des services de télévision nationaux autorisés avant l'entrée en vigueur de la loi no 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986 susvisée, selon les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Les éditeurs de ces services bénéficient, lorsqu'ils en font la demande, d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour un autre service de télévision, à condition qu'il soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par l'éditeur au sens du 2o de l'article 41-3 de la loi précitée, sous réserve d'une appréciation de chaque projet au regard des critères de sélection.
Enfin, le conseil délivre les autres autorisations d'usage de la ressource radioélectrique par un examen comparé des dossiers de candidatures. La précision des informations fournies par les candidats constituera un élément de nature à aider le conseil dans le cadre de l'instruction des dossiers.

II. - 3.2.2. Critères de sélection


Les critères pris en considération par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'attribution des autorisations prévues aux deux paragraphes précédents sont définis à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Ils sont énumérés ci-après :
a) Capacité de répondre aux attentes d'un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre.
L'offre globale de services vise à accroître la liberté de choix des téléspectateurs. Dans cette perspective, le Conseil supérieur de l'audiovisuel examinera les candidatures de façon à proposer aux téléspectateurs un ensemble de chaînes couvrant une large diversité de thèmes et de courants d'expression. En outre, il sera tenu compte du caractère attractif de chaque projet ainsi que de la qualité des services proposés.
Les services gratuits seront favorisés lorsqu'ils contribuent à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus, sous réserve du réalisme du plan de financement et dans les limites des ressources, notamment publicitaires, qui pourront raisonnablement être mobilisées.
Pour les services payants, les modalités de commercialisation du service seront prises en considération.
Le conseil prendra en compte les délais de mise en exploitation proposés pour chaque service et les moyens que le candidat engagera pour les respecter.
b) Nécessité d'assurer une véritable concurrence et la diversité des opérateurs.
La loi du 30 septembre 1986 susvisée charge le Conseil supérieur de l'audiovisuel de veiller à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services.
Le conseil estime que l'existence d'une concurrence réelle et équitable à tous les niveaux de la chaîne des métiers participant à la télévision numérique terrestre est l'une des conditions de son succès.
Le conseil sera donc attentif, dans l'examen des dossiers de candidature, au respect de la concurrence et prendra en considération les propositions favorisant son développement.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsqu'il délivrera les autorisations, veillera à assurer la diversité des opérateurs.
Les candidats indiqueront les participations, directes ou indirectes, qu'ils détiennent dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse.
c) Sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels.
L'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée fait obligation au Conseil supérieur de l'audiovisuel de veiller à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels.
Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, le conseil tiendra compte des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.
d) Expérience acquise par les candidats.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel tiendra compte de l'expérience acquise par les candidats dans les activités de communication.
e) Engagements en matière de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques.
Les candidats devront se conformer aux dispositions du décret pris en application de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, relatif aux chaînes diffusées en mode numérique.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel prendra en considération les engagements des candidats se rapportant à la production et à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques d'expression originale française et européennes qui se situent au-delà des dispositions du décret mentionné ci-dessus.
f) Engagements relatifs à la couverture du territoire.
Le présent appel aux candidatures porte sur les fréquences décrites dans le chapitre III, permettant d'aboutir à un taux de couverture de 50 % de la population, correspondant à la première phase de la planification.
Les candidats s'engagent à assurer la couverture des zones géographiques desservies par les fréquences qui font l'objet du présent appel aux candidatures, dans un délai maximum de douze mois après la délivrance des autorisations aux éditeurs.
Les candidats s'engagent aussi à étendre leur couverture aux zones géographiques desservies par les sites d'émission correspondant aux phases ultérieures de la planification, décrites dans l'annexe 5. Au total, les services autorisés seront ainsi appelés à couvrir au minimum les zones géographiques desservies par les sites d'émission qui découleront de la planification décrite aux annexes 4 et 5 du présent texte d'appel aux candidatures.
Les candidats pourront cependant présenter des engagements susceptibles de porter sur des sites complémentaires par rapport à ceux figurant dans les annexes 4 et 5, en vue d'améliorer la couverture en réception fixe ou portable.
Ces engagements seront pris en compte par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de l'examen des candidatures.
g) Cohérence des propositions en matière de regroupement et de choix de distributeurs de services.
Les propositions techniques de chaque candidat en vue du regroupement sur une même fréquence de son service avec d'autres services, de même que les propositions en matière de choix de l'opérateur de multiplex ou du diffuseur technique seront appréciées au regard de leur cohérence et de leur incidence sur une utilisation optimale de la ressource.
S'agissant d'une candidature à un service payant, les propositions de chaque candidat en matière de regroupement au sein d'un bouquet ou d'une offre à la carte de chaînes payantes et le choix du ou des distributeurs commerciaux seront également prises en considération. L'état d'avancement des négociations avec le ou les distributeurs sera de même pris en compte.
h) Financement et perspectives d'exploitation du service.
Aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tiendra compte du financement et des perspectives d'exploitation du service pour lequel une candidature est présentée.
Le conseil examinera le plan d'affaires fourni par chaque candidat en s'attachant à évaluer la viabilité du projet au regard des modalités de financement envisagées.
Le plan d'affaires sera notamment examiné :
- sur le plan économique, en vue d'apprécier la crédibilité du compte de résultat présenté et des hypothèses retenues. Une attention particulière sera portée aux hypothèses d'audience ou d'abonnements prévues et à leur justification ;
- sur le plan financier, au regard de la capacité du candidat à assumer les besoins de financement de son projet : montant et crédibilité de l'autofinancement prévu, qualité de l'offre d'engagement des actionnaires et des prêteurs ;
- sur la cohérence d'ensemble et sa crédibilité.
Le conseil procédera à une analyse portant sur l'articulation des volets financier, commercial et technique. La cohérence entre les objectifs annoncés par un candidat et les moyens prévus pour leur mise en oeuvre sera évaluée. La précision des informations fournies sera de nature à faciliter cet examen et à en renforcer la crédibilité.
Le conseil examinera également la perspective de rentabilité de chaque projet telle qu'elle est présentée par le candidat sur la durée de l'autorisation.


II. - 3.2.3. Respect des dispositions relatives à la nationalité des éditeurs titulaires d'autorisations et à la concentration des médias
Le déploiement de la télévision numérique de terre devra s'effectuer dans le respect des règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées par la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Le premier alinéa du I de l'article 39 prévoit qu'une même personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision par voie hertzienne terrestre dont l'audience moyenne annuelle par voie hertzienne terrestre, par câble et par satellite, tant en mode analogique qu'en mode numérique, dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision. L'application de cette disposition sera subordonnée aux constats d'audience du Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans des conditions précisées par décret.
L'article 40 limite à 20 % la part du capital d'une société titulaire détenue par des étrangers, non communautaires, lorsque le service est diffusé en langue française.
Le deuxième alinéa de l'article 41 interdit à une même personne de cumuler une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et une autorisation relative à un service de même nature autre que national.De même, conformément au troisième alinéa de l'article précité, aucune personne ne peut placer sous son contrôle plus de cinq sociétés titulaires d'autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, pourvu que ces services restent édités par des sociétés distinctes
Il est rappelé que, dans le cas d'un service multidiffusé, chaque programme doit faire l'objet d'une autorisation spécifique, chacune d'entre elles étant prise en compte pour le respect du plafond de cinq autorisations.
.
La loi du 30 septembre 1986 susvisée a également prévu des limitations, lors de la délivrance des autorisations, qui tiennent compte de la présence d'un candidat dans d'autres médias que la télévision numérique. Ces limitations sont exposées à l'article 41-1-1 sur le plan national. Elles interdisent qu'une autorisation soit délivrée à une personne qui se trouverait dans plus de deux des quatre situations suivantes :
- être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d'habitants ;
- être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d'habitants ;
- être titulaire d'une ou plusieurs autorisations de distributeur de services permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint six millions d'habitants ;
- éditer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 20 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée.
Toutefois, une autorisation pourra être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions de l'article 41-1-1, à condition qu'elle se mette en conformité avec ces dernières dans un délai qui est fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui ne peut être supérieur à six mois.

II. - 3.2.4. Retrait éventuel des autorisations


Il est rappelé qu'en vertu de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, toute modification du capital d'un éditeur titulaire d'une autorisation à l'issue du présent appel est soumise à l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'autorisation est susceptible d'être retirée en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle a été délivrée.
Chapitre III


Principales dispositions liées à l'attribution des fréquences pour la télévision numérique terrestre

III. - 1. Principes de base de la planification


a) La planification de la télévision numérique terrestre s'effectue dans le cadre de l'utilisation de la bande UHF, parallèlement exploitée en analogique (canaux 21 à 65), pour le déploiement de réseaux numériques nationaux en multifréquences.
b) L'utilisation de la bande VHF, ou du haut de la bande UHF (canaux 66 à 69), pourra être étudiée en complément, après accord des autres affectataires de fréquences concernés, lorsque cela apparaîtra localement nécessaire à la mise en place de six multiplex dans des conditions techniques satisfaisantes.
c) Une puissance numérique située à - 13 dB par rapport à l'analogique sur un même site (soit un vingtième de la puissance de l'analogique) permet une couverture numérique, en réception fixe, identique à celle de l'analogique. Toutefois, afin d'améliorer la réception portable, une augmentation de puissance pouvant l'amener jusqu'à - 10 dB par rapport à l'analogique sur le même site (soit un dixième de la puissance de l'analogique) a été retenue lorsqu'elle n'engendrait pas une augmentation trop importante du nombre de réaménagements des réémetteurs analogiques et qu'elle était compatible avec la coordination internationale.

III. - 2. Fréquences


Dans la bande UHF, la fréquence centrale du canal N est définie par la formule :
f(MHz) = 306 + 8N


N compris entre 21 et 69.
La fréquence du canal peut être décalée par rapport à la fréquence nominale de ý 166 kHz.
Les fréquences pouvant être attribuées dans le cadre du présent appel et leurs conditions d'utilisation sont précisées en annexe 4. Ces fréquences correspondent à la première tranche de planification.
La planification conduite par le Conseil supérieur de l'audiovisuel vise à dégager six fréquences par zone de couverture, permettant de déployer six multiplex. Une partie de cette ressource est destinée aux services du secteur public, en application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et à la télévision de proximité. Le présent appel porte donc sur la ressource restante (soit l'équivalent de 22 services de télévision à temps complet répartis sur 4 multiplex, conformément au point I-4 du texte de l'appel aux candidatures).
A titre indicatif, les tableaux de l'annexe 4 mentionnent la répartition envisagée des fréquences en six réseaux.
Les fréquences identifiées ultérieurement seront publiées par le conseil sur son site internet (www.csa.fr) au fur et à mesure de l'avancement des travaux de planification. La liste des sites concernés par les phases de planification actuellement prévues figure en annexe 5. Cette liste sera mise à jour sur le site internet du conseil.

III. - 3. Sites d'émission


Pour des raisons d'efficacité (initialisation des antennes, rapidité du déploiement et limitation des coûts), la planification conduite par le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'inscrit dans l'utilisation prioritaire des points hauts actuellement exploités en analogique, sauf en cas d'impossibilité liée à la planification ou à la coordination des fréquences, ou lorsque des solutions alternatives apparaissent plus adaptées pour améliorer la desserte de la population.
Les documents figurant en annexe déterminent, pour les fréquences pouvant être attribuées dans le cadre du présent appel, les zones dans lesquelles peuvent être implantées les stations d'émission.
Par ailleurs, afin d'accroître la possibilité de réception portable, le conseil est ouvert à l'utilisation, le cas échéant, de sites complémentaires. Il examinera au cas par cas les propositions présentées par les candidats.
Lors de l'étape ultérieure de la procédure, visée au II. - 1.3.1 du présent appel, les opérateurs de multiplex proposés par les éditeurs de services bénéficiaires d'autorisations d'usage de ressources radioélectriques devront soumettre à l'accord du conseil les sites d'émission effectivement utilisés (emplacement précis) et les conditions de diffusion (caractéristiques détaillées des antennes, puissance apparente rayonnée, diagramme de rayonnement...). Lorsque cela sera nécessaire, le conseil sollicitera préalablement l'avis de l'Agence nationale des fréquences, conformément aux dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 97-1 du livre II du code des postes et télécommunications.
De façon générale, dans le cadre de ses compétences définies à l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le conseil veillera au respect de toutes les conditions nécessaires à l'ouverture du marché et au développement de la concurrence entre diffuseurs techniques.

III. - 4. Estimations de couverture


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel publiera sur son site internet, pour les différentes phases de planification des fréquences, des informations sur les zones géographiques et les populations potentiellement desservies par les différentes fréquences.

III. - 5. Réaménagements


Afin de permettre la mise en place de la télévision numérique de terre, il est nécessaire de modifier les fréquences de certains réémetteurs analogiques.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel publiera sur son site internet les informations sur ces réaménagements au fur et à mesure de l'avancement des travaux de planification. L'ensemble des informations relatives aux réaménagements liés aux fréquences qui font l'objet du présent appel aux candidatures sera disponible, au plus tard, le 31 octobre 2001.
Les frais engagés seront mutualisés. Les modalités de financement seront fixées ultérieurement.

III. - 6. Extension ultérieure des réseaux


Afin de permettre une meilleure réception des services autorisés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement, conformément aux dispositions de l'article 30-4 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, autoriser l'usage de nouvelles fréquences et l'utilisation de nouveaux sites, hors appel aux candidatures, sauf si ces autorisations portent atteinte aux dispositions de la loi précitée et à la condition que la ressource radioélectrique soit suffisante pour que l'ensemble des services autorisés dans la zone géographique considérée puissent bénéficier des dispositions du présent alinéa.

III. - 7. Caractéristiques techniques des signaux diffusés


Les caractéristiques techniques des signaux diffusés devront être conformes aux dispositions de l'arrêté interministériel pris en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
En complément, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publiera sur son site internet un document spécifiant le profil de signalisation pour la mise en oeuvre de la télévision numérique de terre. Ce document sera progressivement enrichi.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 2001.

A N N E X E 1
MODELE DE DOSSIER DE CANDIDATURE


Le présent modèle de dossier de candidature concerne les services de télévision à vocation nationale qui n'étaient pas autorisés le 1er août 2000 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

I. - Descriptif général du projet


Présentation des principales caractéristiques du projet. Le candidat précise, en particulier, si l'exploitation est prévue en clair ou sous conditions d'accès, pour un service généraliste ou thématique, gratuit ou payant, à temps complet ou non.

II. - Personne morale candidate
1. Sociétés

1.1. Société candidate
Les informations demandées à la société candidate devront être également fournies par la personne, la société ou le groupe qui la contrôlerait au sens de l'article 41-3 (2o ) de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
:
Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :
- pour une société immatriculée au RCS : extrait K bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ;
- pour une société non encore immatriculée au RCS : attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué.
Doivent également être fournis :
- les statuts datés et signés ;
- la liste des dirigeants ;
- la répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée ;
- les lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;
- la répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;
- le cas échéant, le pacte d'actionnaires ;
- l'extrait du bulletin no 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982.
Et, pour les sociétés existantes :
- la composition des organes de direction et d'administration ;
- les rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
- la description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
1.2. Actionnaires ou associés qui détiennent directement une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate :
Pour les personnes physiques :
- identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.
Pour les personnes morales :
- composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- composition des organes de direction et d'administration ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
- description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
1.3. Respect du dispositif relatif à la nationalité des candidats et à la concentration des médias.
La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent devront justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée en explicitant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils devront indiquer les moyens qu'ils envisagent pour y remédier (voir le paragraphe II. - 3.2.3 du présent texte d'appel aux candidatures). Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.

2. Associations


2.1. Les pièces suivantes devront être fournies :
- copie du récépissé de déclaration à la préfecture ou de la publication au Journal officiel ;
- statuts à jour, datés et signés ;
- liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
- extrait du bulletin no 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982.
- procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;
- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
2.2. Respect du dispositif relatif à la concentration des médias.
L'association candidate devra justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée en explicitant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle devra indiquer les moyens qu'elle envisage pour y remédier (voir le paragraphe II-3.2.3 du présent texte d'appel). Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.

III. - Description du service


Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues au décret pris en application de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée qui sont relatives aux services diffusés en mode numérique. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi précitée. Il s'attachera, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au II. - 3.2.2 du présent texte d'appel.
Le dossier comportera des précisions, notamment, dans les domaines suivants :

1. Caractéristiques générales du projet


- nature et objet du service : généraliste ou thématique, gratuit ou payant, en clair ou sous conditions d'accès, à temps complet ou non. Dans cette dernière hypothèse, préciser avec quel éditeur de service le temps d'antenne serait partagé ;
- langue(s) prévue(s) pour le service ;
- caractéristiques générales de la programmation, public visé ;
- durée quotidienne de diffusion ;
- grille quotidienne des programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions ; descriptif des principales émissions envisagées ;
- volume global de chacune des catégories de programmes : information, sport, fiction, documentaire, divertissement... ;
- volume et périodicité des journaux d'information et des magazines spécialisés. En cas de diffusion d'émissions d'information politique et générale, le candidat devra indiquer les dispositions qu'il envisage de prendre en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
- si la personne morale candidate prévoit des achats de programmes, préciser quels seront la nature des programmes, leur volume global et leur origine ;
- décrochages locaux : préciser le lieu et la durée des décrochages locaux envisagés ;
- si la personne morale candidate envisage de diffuser des émissions de télé-achat, préciser les horaires et la fréquence de diffusion et s'il est envisagé de faire appel à une société extérieure ;
- publicité : durée des séquences publicitaires en moyenne horaire et quotidienne.
2. Engagements en matière de production et de diffusion
d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques


Le candidat précise les engagements en matière de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques à partir des obligations fixées par le décret pris en application des dispositions de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée qui sont relatives aux services diffusés en mode numérique.

3. Multidiffusion éventuelle du service en plusieurs programmes


Si le service consiste en la multidiffusion en plusieurs programmes, le candidat en précise les modalités. Les multidiffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Il est rappelé que, si l'ensemble des programmes ne constitue qu'un service, chaque programme fera cependant l'objet d'une autorisation distincte.

4. Données associées et autres services


Préciser, le cas échéant :
- les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter ;
- les services de communication autres que télévisuels.

5. Caractéristiques propres à la technologie numérique


Le candidat indique les fonctionnalités offertes par la technologie numérique qu'il envisage de proposer dans les domaines suivants :
- format technique de diffusion : 4/3 ou 16/9, son stéréo, diffusion en sons multicanaux... ;
- dispositif envisagé pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes et malentendantes ainsi que, éventuellement, des personnes non voyantes ;
- possibilités de multilinguisme et de sous-titrage.

6. Plan d'affaires


Le candidat présentera les documents demandés en isolant les informations financières se rapportant à l'activité télévision numérique hertzienne projetée de celles se rapportant à ses autres activités.
Les documents prévisionnels suivants seront fournis en euros, sur cinq ans :
- compte de résultat annuel ;
- plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements prévus ;
- bilans annuels prévisionnels.
Ces différents documents devront être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel devra distinguer les recettes liées à la publicité, au parrainage et, le cas échéant, au télé-achat, aux services interactifs, ainsi qu'aux abonnements si le service fait appel à une rémunération de la part des usagers ; le candidat devra indiquer la recette attendue par abonné et par mois.
Les charges d'exploitation distingueront les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes et les autres charges.
Les documents seront fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur au format Microsoft Excel).
Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis au VI de la présente annexe et de détailler les principales hypothèses retenues.
Les candidats devront faire la preuve de leur capacité à assumer les besoins de financement découlant du plan de développement proposé. Chaque financement devra être décrit précisément et justifié, selon la source, par :
- les lettres d'engagement ou lettres d'intention des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires...) accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ;
- les lettres d'engagement ou lettres d'intention d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.

7. Commercialisation


Le candidat présente, éventuellement, les propositions relatives au regroupement commercial du service avec d'autres services et, le cas échéant, les modalités envisagées de commercialisation.

8. Régie


Le candidat précise les conditions dans lesquelles la commercialisation du service aura lieu et les liens capitalistiques entre le service et la régie. Il décrit l'activité de cette régie et donne la liste des services de communication audiovisuelle ou les titres appartenant à la presse écrite dont la régie assure la commercialisation.

9. Ressources humaines


Indiquer l'évolution envisagée des effectifs sur cinq ans, selon le tableau fourni au VI de la présente annexe.

IV. - Capacité technique
1. Moyens techniques


Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en oeuvre pour assurer l'exploitation de son service.

2. Moteur d'interactivité et système d'accès sous condition


Le candidat indique, d'une part, toutes les informations, notamment le procédé technique, concernant le moteur d'interactivité et le système d'accès sous condition qu'il souhaite utiliser et, d'autre part, les moyens qu'il envisage de mettre en oeuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés.
A ce titre, il est rappelé aux candidats qu'ils doivent se conformer à l'arrêté pris en application du septième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ainsi que, pour les services payants, aux dispositions de l'article 30-3 de la loi précitée.

3. Utilisation de la ressource radioélectrique


Dans la perspective d'un multiplexage statistique partiel ou total, le candidat précise son besoin (maximum, moyen et minimum) en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.
Le candidat peut présenter également ses propositions sur les points suivants :
- choix du réseau et des fréquences ;
- regroupement technique de son service avec d'autres services ;
- choix de l'opérateur technique de multiplex. Il pourra joindre à cet effet le projet d'accord, s'il existe, avec d'autres éditeurs sur le choix de ce distributeur.

4. Diffusion


4.1. Couverture.
Le candidat doit s'engager à assurer la couverture des zones géographiques desservies par les sites d'émission énumérés aux annexes 4 et 5 du présent appel aux candidatures. Il présente ses engagements portant sur des sites complémentaires en vue d'améliorer la couverture en réception fixe ou portable.
Le candidat pourra préciser la société de diffusion qu'il envisage de retenir.
4.2. Conditions techniques de diffusion.
Le candidat pourra préciser le calendrier prévisionnel de mise en service des émetteurs et les caractéristiques techniques générales de diffusion.

V. - Mise en exploitation du service


Le candidat indique la date à laquelle il est en mesure d'assurer de façon effective le début des émissions.

VI. - Les tableaux
Forme indicative des tableaux à fournir


Les tableaux fournis par les candidats s'inspireront de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent obligatoirement permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité télévision numérique hertzienne de la société candidate des autres activités de cette société.



Tableaux des emplois

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 179 du 04/08/2001 page 12686 à 12705



Tableaux des investissements prévisionnels

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 179 du 04/08/2001 page 12686 à 12705



Comptes de résultat prévisionnels

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 179 du 04/08/2001 page 12686 à 12705



Bilans prévisionnels détaillés (2003 à 2007)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 179 du 04/08/2001 page 12686 à 12705



Plan de financement prévisionnel

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 179 du 04/08/2001 page 12686 à 12705


A N N E X E 2
MODELE DE DOSSIER DE CANDIDATURE POUR LA REPRISE
D'UN SERVICE DE TELEVISION A VOCATION NATIONALE


Le présent modèle de dossier de candidature concerne les services de télévision à vocation nationale qui étaient autorisés le 1er août 2000 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour une diffusion en analogique et pour lesquels une reprise en numérique est demandée.
La convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de l'autorisation pour une diffusion en analogique est également applicable pour la diffusion du service en numérique. Elle devra néanmoins être complétée afin de tenir compte des obligations et des engagements propres à ce mode de diffusion. Ceci implique que le dossier de candidature comporte des précisions sur les points suivants :

I. - Présentation du service


Le candidat présente succinctement le service. Conformément au deuxième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, la reprise en numérique du service de télévision concerné doit impérativement être effectuée de façon intégrale et simultanée et selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers.

II. - Personne morale candidate
1. Pièces à fournir


Le candidat fournit un extrait K bis de moins de trois mois de la société titulaire et indique la dernière répartition connue de son capital.

2. Respect du dispositif relatif à la concentration des médias


La société et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent devront justifier qu'ils ne se trouveront pas, au moment de l'autorisation, dans les situations interdites par l'article 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée en explicitant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils devront indiquer les moyens qu'ils envisagent pour y remédier (voir le paragraphe II. - 3.2.3 du présent appel aux candidatures). Les solutions proposées ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.

III. - Description du service


Le candidat apporte des précisions portant sur les domaines suivants :

1. Caractéristiques propres à la technologie numérique


Le candidat indique les fonctionnalités offertes par la technologie numérique qu'il envisage de proposer dans les domaines suivants :
- format technique de diffusion : 4/3 ou 16/9, son stéréo, diffusion en sons multicanaux.... ;
- dispositif envisagé pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes et malentendantes ainsi que, éventuellement, des personnes non voyantes ;
- possibilité de multilinguisme et de sous-titrage.

2. Données associées et autres services


Préciser, le cas échéant :
- les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter ;
- les services de communication autres que télévisuels.

3. La commercialisation du service


Le candidat présente, éventuellement, les propositions relatives au regroupement commercial du service avec d'autres services et, le cas échéant, les modalités envisagées de commercialisation.

IV. - Capacité technique
1. Moteur d'interactivité et système d'accès sous condition


Le candidat indique, d'une part, toutes les informations, notamment le procédé technique, concernant le moteur d'interactivité et le système d'accès sous condition qu'il souhaite utiliser et, d'autre part, les moyens qu'il envisage de mettre en oeuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés.
A ce titre, il est rappelé aux candidats qu'ils doivent se conformer à l'arrêté pris en application du septième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ainsi que, pour les services payants, aux dispositions de l'article 30-3 de la loi précitée.

2. Utilisation de la ressource radioélectrique


Dans la perspective d'un multiplexage statistique, partiel ou total, le candidat précise son besoin (maximum, moyen et minimum) en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.
Le candidat peut présenter également ses propositions sur les points suivants :
- choix du réseau et des fréquences ;
- regroupement technique de son service avec d'autres services ;
- choix de l'opérateur technique de multiplex. Il pourra joindre à cet effet le projet d'accord, s'il existe, avec d'autres éditeurs sur le choix de ce distributeur.

3. Diffusion


Le candidat pourra préciser la société de diffusion qu'il envisage de retenir.
3.1. Couverture.
Le candidat doit s'engager à assurer la couverture des zones géographiques desservies par les sites d'émission énumérés aux annexes 4 et 5 du présent appel aux candidatures. Il présente ses engagements portant sur des sites complémentaires en vue d'améliorer la couverture en réception fixe ou portable.
3.2. Conditions techniques de diffusion.
Le candidat pourra préciser le calendrier prévisionnel de mise en service des émetteurs et les caractéristiques techniques générales de diffusion.

V. - Mise en exploitation du service


Le candidat indique la date à laquelle il est en mesure d'assurer de façon effective le début des émissions.

VI. - Cas des services multidiffusés


Le présent paragraphe concerne les services autorisés avant le 1er août 2000 qui, outre une reprise en numérique, souhaitent procéder à une multidiffusion de ce service décliné en plusieurs programmes.
Conformément aux dispositions du 14o de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, cette multidiffusion doit s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours, ou non, à une rémunération de la part des usagers.
L'examen des demandes de rediffusion sera effectué par le Conseil supérieur de l'audiovisuel par un examen comparé avec les autres dossiers de candidature, selon les critères de sélection précisés au II. - 3.2.2 du texte de l'appel aux candidatures.
Le candidat précise en annexe de son dossier de candidature les modalités exactes de la multidiffusion du service décliné en plusieurs programmes.
Il établit un plan d'affaires, sur cinq ans, en indiquant les prévisions de recettes supplémentaires attendues grâce à la multidiffusion du service en plusieurs programmes.
Ces documents seront présentés en euros et fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur au format Microsoft Excel). Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs de tableaux fournis au VI de l'annexe 1.

A N N E X E 3
MODELE DE DOSSIER DE CANDIDATURE
POUR UN GUIDE DE PROGRAMMES


Le présent modèle de dossier de candidature concerne le guide de programmes de la télévision numérique de Terre. Il est rappelé que le guide de programmes est un service de télévision autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Cependant, la spécificité de ce service justifie un modèle de dossier particulier.
Ce modèle de dossier de candidature concerne uniquement un éditeur de service qui consacre sa programmation à l'édition d'un guide de programmes portant sur l'ensemble des services de télévision diffusés en mode numérique par voie hertzienne terrestre.
En revanche, un éditeur de service de télévision qui souhaite informer les téléspectateurs sur sa grille de programmes décrit son projet sous la rubrique « données associées au programme de télévision » comme prévu à l'annexe 1 du présent appel aux candidatures.

I. - Principes à respecter


Le guide de programmes est un service universel, diffusé en clair. Il doit nécessairement porter sur l'ensemble des chaînes présentes sur la télévision numérique de terre.
Le guide de programmes devra garantir une neutralité éditoriale et assurer une présentation équitable des services de télévision. Les candidats préciseront les mesures qu'ils envisagent de prendre pour atteindre ces objectifs.
Le guide de programmes vise à être reçu par un maximum de téléspectateurs.
L'éditeur du guide s'engage à reprendre la signalétique du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans la présentation des programmes ainsi que dans la diffusion des extraits ou des bandes-annonces de ces programmes. Il doit respecter les dispositions fixées par le conseil en matière d'horaires de diffusion.

II. - Descriptif général du projet


Le candidat indique les caractéristiques de son guide de programmes en ce qui concerne l'architecture du service qu'il propose et sa présentation (images, mosaïque, vidéo...).

III. - Personne morale candidate
1. Sociétés

1.1. Société candidate
Les informations demandées à la société candidate devront être également fournies par la personne, la société ou le groupe qui la contrôlerait au sens de l'article 41-3 (2o) de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
:
Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :
- pour une société immatriculée au RCS : extrait K bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ;
- pour une société non encore immatriculée au RCS : attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué.
Doivent également être fournis :
- les statuts datés et signés ;
- la liste des dirigeants ;
- la répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée ;
- les lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;
- la répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;
- le cas échéant, le pacte d'actionnaires ;
- l'extrait du bulletin no 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982.
Et, pour les sociétés existantes :
- la composition des organes de direction et d'administration ;
- les rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
- la description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
1.2. Actionnaires ou associés qui détiennent directement une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate :
Pour les personnes physiques :
- identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.
Pour les personnes morales :
- composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- composition des organes de direction et d'administration ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat sur les trois derniers exercices ;
- description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
1.3. Respect du dispositif relatif à la nationalité des candidats et à la concentration des médias.
La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent devront justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41, 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée en explicitant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils devront indiquer les moyens qu'ils envisagent pour y remédier (voir le paragraphe II. - 3.2.3 du présent texte d'appel aux candidatures). Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.

2. Associations


2.1 Les pièces suivantes devront être fournies :
- copie du récépissé de déclaration à la préfecture ou de la publication au Journal officiel ;
- statuts à jour, datés et signés ;
- liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
- extrait du bulletin no 3 du casier judiciaire du directeur de la publication au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;
- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
2.2. Respect du dispositif relatif à la concentration des médias.
L'association candidate devra justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée en explicitant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle devra indiquer les moyens qu'elle envisage pour y remédier (voir le paragraphe II. - 3.2.3 du présent texte d'appel). Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.

IV. - Description du service


Le candidat décrit son projet en tenant compte des obligations, prévues au décret pris en application de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, qui sont relatives aux services de télévision diffusés en mode numérique. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi précitée. Il devra s'attacher, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au II. - 3.2.2 du texte du présent appel.
Le candidat indique également la façon dont il envisage de collecter, auprès des éditeurs de services nationaux et locaux de la télévision numérique de terre, les informations sur leurs grilles de programmes afin de constituer le contenu de son service.
Le dossier de candidature comportera, en outre, des précisions dans les domaines suivants :

1. Caractéristiques générales


Contenu du service et modalités d'accès aux informations sur les programmes nationaux et locaux.
Si le candidat envisage de diffuser des programmes complétant les informations fournies par le guide, préciser quelle sera la nature des programmes et leur volume global.
Publicité : durée des séquences publicitaires en moyenne horaire et quotidienne.

2. Données associées et autres services


Préciser, le cas échéant :
- les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter ;
- les services de communication audiovisuelle autres que télévisuels.

3. Caractéristiques propres à la technologie numérique


Le candidat indique les fonctionnalités offertes par la technologie numérique qu'il envisage de proposer dans les domaines suivants :
- format technique de diffusion : 4/3 ou 16/9, son stéréo, diffusion en sons multicanaux.... ;
- dispositif envisagé pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes et malentendantes ainsi que, éventuellement, des personnes non voyantes ;
- possibilité de multilinguisme et de sous-titrage.

4. Plan d'affaires


Le candidat présentera les documents demandés en isolant les informations financières se rapportant à l'activité télévision numérique hertzienne projetée de celles se rapportant à ses autres activités.
Les documents prévisionnels suivants seront fournis en euros, sur cinq ans :
- compte de résultat annuel ;
- plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements prévus ;
- bilans annuels prévisionnels.
Ces différents documents devront être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel devra distinguer les recettes liées à la publicité et au parrainage.
Les charges d'exploitation distingueront les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes et les autres charges.
Les documents seront fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur au format Microsoft Excel).
Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs de tableaux fournis au VI de l'annexe 1.
Les candidats devront faire la preuve de leur capacité à assumer les besoins de financement découlant du plan de développement proposé. Chaque financement devra être décrit précisément et justifié, selon la source, par :
- les lettres d'engagement ou lettres d'intention des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires...) accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ;
- les lettres d'engagement ou lettres d'intention d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.

5. Régie


Le candidat précise les liens capitalistiques entre le service et la régie. Il décrit l'activité de cette régie et donne la liste des médias dont la régie assure la commercialisation.

6. Ressources humaines


Indiquer l'évolution envisagée des effectifs sur cinq ans.

V. - Capacité technique
1. Moyens techniques


Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en oeuvre pour assurer l'exploitation de son service.

2. Interopérabilité


Le candidat devra informer le conseil des mesures qu'il envisage de prendre et des négociations engagées pour permettre l'accès du public le plus large au service. Le candidat pourra identifier les problèmes qui restent à résoudre pour atteindre cet objectif.
Il est rappelé au candidat qu'il devra se conformer au septième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

3. Utilisation de la ressource radioélectrique


Dans la perspective d'un multiplexage statistique partiel ou total, le candidat précise son besoin (maximum, moyen et minimum) en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.
Le candidat peut présenter également ses propositions sur les points suivants :
- choix du réseau et des fréquences ;
- regroupement technique de son service avec d'autres services ;
- choix de l'opérateur technique de multiplex. Il pourra joindre à cet effet le projet d'accord, s'il existe, avec d'autres éditeurs sur le choix de ce distributeur.

4. Diffusion


4.1. Couverture.
Le candidat s'engage à assurer la couverture des zones géographiques énumérées aux annexes 4 et 5 du présent appel aux candidatures. Il présente ses engagements portant sur des sites complémentaires en vue d'améliorer la couverture en réception fixe ou portable.
Le candidat pourra préciser la société de diffusion qu'il envisage de retenir.
4.2. Conditions techniques de diffusion.
Le candidat pourra préciser le calendrier prévisionnel de mise en service des émetteurs et les caractéristiques techniques générales de diffusion.

VI. - Mise en exploitation du service


Le candidat indique la date à laquelle il est en mesure d'assurer de façon effective le début des émissions.



A N N E X E 4
LISTE DES FREQUENCES IDENTIFIEES DANS LA PREMIERE PHASE DE LA PLANIFICATION

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 179 du 04/08/2001 page 12686 à 12705



A N N E X E 5
LISTE DES SITES D'EMISSION PREVUS
DANS LES PHASES ULTERIEURES DE PLANIFICATION

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 179 du 04/08/2001 page 12686 à 12705



En cas d'impossibilité liée à la planification ou à la coordination internationale des fréquences ou lorsque des solutions alternatives apparaîtront plus adaptées pour améliorer la desserte de la population, ces sites pourront être remplacés, pour certains multiplex ou pour la totalité d'entre eux, par un ou plusieurs autres sites permettant de desservir les principales agglomérations de la zone concernée.
Le calendrier prévisionnel de la planification est le suivant :
30 sites achevés au 31 mars 2002 ;
30 sites achevés au 31 décembre 2002 ;
21 sites achevés au 31 mars 2003.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis