Décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux
candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale
diffusés par voie numérique hertzienne
NOR : CSAX0101387S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30
septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment,
ses articles 26 à 30-4,
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir
délibéré, lance un appel aux candidatures en vue de l'usage de ressources
radioélectriques pour un ou plusieurs services de télévision. Ces services sont
à vocation nationale, à temps complet ou non, généralistes ou thématiques et
destinés à être diffusés, en clair ou sous conditions d'accès
Services
souvent désignés sous le terme « cryptés ».
, par voie hertzienne terrestre
en mode numérique.
Les services retenus à l'issue du présent appel ont
vocation, à terme et dans les conditions prévues à l'article 30-4 de la loi
susvisée, à couvrir le territoire métropolitain, à un niveau défini par le
Conseil supérieur de l'audiovisuel en tenant compte des données techniques et
des possibilités économiques.
Le texte de l'appel s'articule en trois
chapitres :
Chapitre Ier. - Principales dispositions relatives au déploiement
de la télévision numérique terrestre pour les services à vocation nationale
;
Chapitre II. - Description de la procédure d'autorisation : déroulement de
l'appel aux candidatures, constitution du dossier déposé par les candidats et
critères de sélection ;
Chapitre III. - Principales dispositions liées à
l'attribution des fréquences pour la télévision numérique de terre.
Chapitre Ier
Principales dispositions relatives au
déploiement de la télévision numérique terrestre pour les services à vocation
nationale
Ce premier chapitre vise à préciser le cadre général dans lequel la
télévision numérique de terre sera introduite en France. Son objectif est de
donner aux candidats la plus large lisibilité possible sur la procédure suivie
par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Sont successivement présentés les
régimes juridiques applicables à la télévision numérique de terre, une
définition des catégories de services, une présentation des acteurs et de leur
rôle, les capacités de diffusion susceptibles d'être attribuées et les
conditions de développement de la télévision numérique de terre.
I. - 1. Les régimes juridiques applicables
à la télévision numérique de terre
Les conditions du
déploiement de la télévision numérique de terre sont prévues par la loi du 30
septembre 1986 susvisée qui détermine, en particulier en son article 30-1, les
modalités de l'attribution de la ressource radioélectrique aux services de
télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
La loi distingue, à cet
effet, deux régimes juridiques qui concernent :
a) Le secteur public
bénéficiant d'un droit de priorité.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel
accordera aux sociétés relevant du secteur public, en application du II de
l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le droit d'usage de la
ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de
service public.
Ce droit de priorité est applicable :
- aux sociétés
France 2, France 3 et La Cinquième, mentionnées à l'article 44 de la loi du 30
septembre 1986 susvisée ;
- aux filiales créées par la société France
Télévision en application du dernier alinéa du I de l'article 44 de la loi
précitée ;
- à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2
octobre 1990 : Arte ;
- à la chaîne visée à l'article 45-2 de la loi du 30
septembre 1986 susvisée : La Chaîne parlementaire.
En revanche, il n'est pas
applicable aux services proposés par une société nationale de programme, ou
l'une de ses filiales, lorsque ces services donnent lieu au paiement d'une
rémunération de la part des usagers ou ne répondent pas aux missions de service
public de la société telles qu'elles sont définies par la loi et fixées par son
cahier des missions et des charges. Ceux-ci relèvent du droit commun applicable
au secteur privé.
b) Le secteur privé.
Les services privés seront
autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après appel aux
candidatures.
Tout d'abord, en application du deuxième alinéa du III de
l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de
l'audiovisuel autorisera, sur demande du candidat, la reprise en numérique des
services de télévision à vocation nationale faisant l'objet d'une autorisation
accordée avant le 1er août 2000. Dans ce cadre, sera autorisée la reprise
intégrale et simultanée des services à condition qu'elle s'effectue selon un
principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la
part des usagers. Cette autorisation sera assimilée à l'autorisation initiale
dont elle ne constitue qu'une extension.
Ensuite, en application du troisième
alinéa du III de l'article 30-1 de la loi précitée, ces éditeurs pourront
demander à bénéficier d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la
diffusion d'un autre service de télévision à vocation nationale. Ce service
devra être édité par une personne morale distincte de l'éditeur et contrôlée par
ce dernier.
Enfin, les autres services de télévision seront diffusés par voie
hertzienne terrestre en mode numérique dans les conditions et selon les critères
fixés à l'article 30-1 de la loi précitée.
I. - 2. Les catégories de services
Le présent appel
concerne les éditeurs de services relevant du régime juridique décrit au point b
ci-dessus.
Il s'adresse aux seuls services de télévision à vocation
nationale.
Ces services de télévision peuvent, en application des
dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, être
accompagnés, le cas échéant, de données associées destinées à enrichir et à
compléter le programme de télévision, ainsi que de la diffusion de services de
communication audiovisuelle autres que télévisuels.
Peuvent répondre à cet
appel aux candidatures, conformément au premier alinéa du II de l'article 30-1
de la loi précitée, les sociétés, ou les associations déclarées selon la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou les associations à but
non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle.Les services de télévision peuvent être à temps
complet ou non. Ils sont destinés à être diffusés, en clair ou sous conditions
d'accès
La possibilité, pour un service sous conditions d'accès, de comporter
des plages en clair sera précisée par le décret d'application de l'article 27 de
la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
. Ils peuvent être généralistes ou
thématiques.
L'un de ces services pourra consister en l'édition d'un guide de
programmes destiné à informer les téléspectateurs sur les programmes, en cours
et à venir, diffusés par l'ensemble des services de télévision numérique de
terre.
Les services en clair peuvent contenir des décrochages locaux, dans la
limite cumulée de trois heures par jour. Ces décrochages ne pourront comporter
de messages publicitaires, ni d'émissions parrainées.
Le financement des
services peut être assuré par de la publicité et/ou, dans le cas des services
payants, par le recours à une rémunération de la part des usagers. Conformément
au cinquième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986
susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel favorisera les services ne
faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à
renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information,
tous médias confondus, dans la mesure de la viabilité économique et financière
de ces services, notamment au regard de la ressource publicitaire.
Le Conseil
supérieur de l'audiovisuel lancera ultérieurement des appels aux candidatures
pour les services de télévision à vocation locale diffusés par voie hertzienne
terrestre en mode numérique.
I. - 3. Les acteurs de la télévision numérique de
terre
La mise en place de la télévision numérique de terre
nécessite l'intervention de nombreux acteurs. Ils seront appelés à jouer des
rôles distincts mais complémentaires. Pour les besoins du présent appel aux
candidatures, ces acteurs sont définis de la façon suivante :
Editeur de
service : toute personne morale, constituée sous forme de société ou
d'association, qui édite un service de télévision, composé des éléments de
programmes qu'elle a produits, coproduits ou achetés, qu'elle met à la
disposition du public à titre gratuit ou payant. L'éditeur de service est soumis
au contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Opérateur de multiplex :
toute société, distincte des éditeurs de services, chargée d'assembler les
signaux de la ressource radioélectrique qui lui est assignée (I à III de
l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée) ;
Distributeur
commercial : toute société, distincte des éditeurs de services, chargée
d'assurer la commercialisation de leurs services auprès du public (IV de
l'article 30-2 de la loi précitée) ;
Diffuseur technique : tout prestataire
technique qui assure la diffusion des signaux.
Les opérateurs de multiplex
sont considérés comme des distributeurs de services, au sens de l'article 2-1 de
la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Il en est de même des distributeurs
commerciaux, dans les limites prévues au second alinéa du IV de l'article 30-2
de la loi précitée.
Le déploiement de la télévision numérique de terre
suppose la présence des acteurs qui viennent d'être décrits et qui sont appelés
à intervenir chacun dans les différents domaines définis par la loi du 30
septembre 1986 susvisée, notamment en ses articles 30-1 et 30-2. La cohérence
dans l'intervention de ces acteurs est une condition indispensable à la réussite
de la télévision numérique de terre.
I. - 4. Les capacités de diffusion susceptibles d'être
attribuées
dans le cadre du présent appel
Pour le présent appel,
les définitions suivantes ont été retenues :
Multiplex, ou canal/fréquence :
désigne le flux numérique transporté par une fréquence et utilisé pour véhiculer
un certain nombre de programmes audiovisuels, de services associés, de services
interactifs, de données de signalisation et autres. Il est caractérisé par un
débit total donné ;
Simulcast : diffusion intégrale et simultanée en
analogique et numérique d'un même programme afin d'assurer une continuité de
service en cas de remplacement de la réception analogique par une réception
numérique ;
Service multidiffusé : service décliné en plusieurs programmes,
dans le cadre des dispositions du 14o de l'article 28 de la loi du 30 septembre
1986 susvisée ;
Interopérabilité : possibilité pour l'usager de recevoir
l'ensemble des services de télévision numérique de terre sur un même terminal,
quels que soient les opérateurs. Cette notion concerne à la fois le moteur
d'interactivité et le système d'accès sous condition.
Les caractéristiques
des signaux émis pour la fourniture au public des services de communication
audiovisuelle diffusés par voie numérique hertzienne terrestre, ainsi que les
spécifications techniques applicables à tous les terminaux de réception de
télévision numérique hertzienne terrestre mis sur le marché au sein du
territoire français, en vue de leur permettre de recevoir ces signaux, seront
précisées par des arrêtés pris en application des articles 12 et 25 de la loi du
30 septembre 1986 susvisée.
Par ailleurs, les éditeurs de chaînes numériques
hertziennes payantes devront conclure, à des conditions équitables, raisonnables
et non discriminatoires, les accords nécessaires pour que tous les programmes de
télévision et les services qui y sont associés puissent être reçus par tous les
terminaux de réception numérique dont le système d'accès sous condition et le
moteur d'interactivité sont exploités par les distributeurs de services du
numérique hertzien.
Enfin, les sociétés propriétaires d'un système d'accès
sous condition, ou détentrices d'un droit d'usage exclusif d'un tel système,
devront les commercialiser auprès des acteurs qui souhaiteraient en faire usage,
à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Tout éditeur
de service devra avoir accès à tous les parcs de décodeurs, à des conditions
également équitables, raisonnables et non discriminatoires. Les exploitants de
systèmes d'accès sous condition ne pourront refuser le regroupement de plusieurs
systèmes d'accès sous condition dans le même terminal.
Réception fixe : mode
de réception où le téléviseur est connecté de manière fixe par une prise à une
antenne râteau située sur le toit ;
Réception portable : mode de réception où
le téléviseur est équipé d'une antenne intégrée ou fixée au récepteur. Même si
le téléviseur peut être déplacé d'un point à un autre, la visualisation se fait
en position immobile ;
Réception mobile : mode de réception où la
visualisation se fait dans un véhicule en déplacement. Le téléviseur est équipé
d'une antenne intégrée ou d'une antenne fixée sur le véhicule.
Les travaux de
planification ont confirmé l'existence de six multiplex dans les zones
géographiques desservies par les fréquences qui font l'objet du présent appel
aux candidatures (première phase). Sur chaque multiplex, il est prévu la
possibilité de diffuser cinq ou six services en fonction des besoins en bande
passante des services. Compte tenu des possibilités offertes par le multiplexage
statistique et de l'optimisation du regroupement des chaînes par multiplex, le
conseil estime qu'il devrait être possible de diffuser sur les six multiplex 33
services de télévision (calculés en équivalent-temps complet).Par ailleurs, le
conseil a décidé d'affecter des capacités pour les besoins de la télévision
locale. Il a choisi la solution consistant à regrouper sur 2 multiplex les
services du secteur public (visés au 1, a ci-dessus) et les télévisions locales
(possibilité de 3 services par zone couverte
Ce nombre de services pourra
être supérieur si des fréquences supplémentaires sont identifiées
ultérieurement, sur d'autres sites.
.
Dans ces conditions, le présent
appel aux candidatures porte sur 22 services de télévision (calculés en
équivalent-temps complet), répartis sur 4 multiplex, ce nombre étant susceptible
d'évoluer, à la marge, en fonction des besoins en bande passante exprimés par
les candidats.
I. - 5. Le développement de la télévision numérique de
terre
Le succès de la télévision numérique terrestre dépendra de
la détermination et du dynamisme des différents acteurs engagés dans le
développement de cette nouvelle technologie.
Il sera lié à la variété et à la
qualité des programmes proposés par les éditeurs de services.
Il devra
bénéficier du dynamisme des distributeurs commerciaux.
Il nécessitera aussi
une action déterminée des industriels pour mettre sur le marché à un prix
attractif, et dans un délai rapide, une grande variété de matériels : boîtiers
d'adaptation au numérique, décodeurs numériques, récepteurs intégrés de
télévision numérique couvrant les différents niveaux de gamme.
Le Conseil
supérieur de l'audiovisuel, quant à lui, s'attachera à créer un cadre favorable
au développement rapide de la télévision numérique terrestre, tout en veillant
au respect des principes fixés au régulateur par la loi, soit au titre des
missions générales, soit au titre des dispositions relatives à la télévision
numérique de terre.
Parmi ces principes figurent notamment :
- le respect
de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion ;
- la qualité
et la diversité des programmes ;
- le développement de la production et de la
création audiovisuelle nationales ;
- la protection de l'enfance et de
l'adolescence ainsi que le respect de la dignité de la personne humaine ;
-
le développement d'une concurrence réelle et équitable ;
- la nécessité de
veiller à l'interopérabilité des équipements.
Chapitre II
Conditions générales de la procédure
d'autorisation des éditeurs de services de télévision à vocation nationale
diffusés par voie numérique hertzienne
Le présent chapitre a pour objet de
définir les conditions générales de la procédure d'autorisation des éditeurs de
services de télévision numérique de terre sur le territoire métropolitain. Après
avoir précisé les étapes constitutives de l'appel aux candidatures, ce chapitre
énumère les critères pris en considération par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel lors de l'examen des dossiers.
II. - 1. Etapes de l'appel aux candidatures
II. - 1.1. Déroulement de la procédure d'autorisation
des éditeurs de services
La procédure d'attribution des
autorisations par le Conseil supérieur de l'audiovisuel se déroulera selon les
dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, à partir
du calendrier indicatif suivant :
24 juillet 2001 : décision de lancement de
l'appel aux candidatures par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le
présent texte d'appel aux candidatures sera publié au Journal officiel de la
République française. Il contient dans ses annexes les modèles de dossiers de
candidature à remplir par les candidats.
T1 : 29 novembre 2001 : réponse à
l'appel aux candidatures.
Les dossiers de candidature doivent être remis, en
vingt exemplaires, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, Tour Mirabeau, 39-43,
quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le 29 novembre 2001 à 12 heures,
à peine d'irrecevabilité. Les dossiers pourront être également adressés au
conseil par voie postale au plus tard le 28 novembre 2001 à 24 heures, le cachet
de la poste faisant foi. Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec
accusé de réception. Les dossiers devront être rédigés en langue française.Cette
date T1 est fixée en supposant que le décret pris en application de l'article 27
de la loi du 30 septembre 1986 susvisée
Ce décret devra préciser les
obligations propres aux services de télévision diffusés par voie hertzienne
terrestre en mode numérique.ainsi que le décret prévu au sixième alinéa du I de
l'article 34 de la loi précitée
Ce décret fixera les conditions dans
lesquelles les autorisations délivrées aux câblo-opérateurs prévoiront la
retransmission sur les réseaux câblés de services diffusés par voie hertzienne
normalement reçus dans la zone (« must carry »).
seront publiés avant le 15
octobre 2001. Si l'un ou l'autre de ces décrets n'était pas publié avant le 15
octobre 2001 au Journal officiel de la République française, la date T1 de dépôt
des candidatures serait reportée au quarante-cinquième jour suivant la date à
laquelle le dernier de ces décrets serait publié ; ce report ferait alors
l'objet d'une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
T1 + 1 mois
(décembre 2001) : liste des candidats.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel
arrête la liste des dossiers de candidature recevables, après avoir vérifié le
respect des critères de recevabilité inscrits au point II. - 3.1.2. Cette liste
est publiée au Journal officiel de la République française. Le conseil notifie
le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets ont été déclarés non
recevables.
L'instruction est alors assurée à partir de la liste des dossiers
de candidature recevables. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel entend les
candidats en audition publique.
T1 + 4 mois (mars 2002) : sélection des
dossiers de candidature.
A l'issue de l'instruction, le Conseil supérieur de
l'audiovisuel dresse la liste des services sélectionnés pour lesquels il se
propose de conclure la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30
septembre 1986 susvisée. Il indique également, à titre d'information, les
fréquences sur lesquelles le service pourra être diffusé. Cette liste est
affichée dans les locaux du Conseil et notifiée aux candidats
sélectionnés.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel négocie les conventions
avec chacun des candidats sélectionnés. Il tient notamment compte des
engagements pris par les candidats. Les conventions doivent être conclues au
plus tard à T1+ 8 mois (soit juillet 2002).
T1 + 8 mois (juillet 2002) :
autorisation des éditeurs de services.
Une fois les conventions conclues et
au vu des propositions de regroupement formulées par les candidats, le Conseil
supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations d'usage de la ressource
radioélectrique en précisant les fréquences sur lesquelles s'exerce le droit
d'usage accordé à chaque service. Les décisions d'autorisations sont publiées au
Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont
assorties.
Ces autorisations sont d'une durée de dix ans. Elles sont
susceptibles d'être reconduites hors appel aux candidatures, une seule fois,
pour une période maximale de cinq ans. Toutefois, pour les services autorisés
antérieurement au 1er août 2000 et qui font l'objet d'une reprise intégrale et
simultanée en mode numérique, le terme des autorisations est aligné sur celui
prévu pour une diffusion en mode analogique. Ce terme sera par ailleurs prorogé
de cinq ans, en application des dispositions de l'article 82 de la loi no 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Le
Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie aux candidats non autorisés le rejet
de leur candidature.
Il octroie également les droits d'usage de la ressource
radioélectrique aux sociétés relevant du secteur public, en application des
dispositions de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
II. - 1.2. Observations relatives à la procédure
II. - 1.2.1. Cas du désistement
Les candidats qui
envisageraient de retirer leur candidature doivent en avertir le Conseil
supérieur de l'audiovisuel sans délai par courrier recommandé avec accusé de
réception. Leur candidature sera alors immédiatement écartée.
Si le
désistement est effectué après la délivrance des autorisations, la ressource
prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne pourra être attribuée
qu'après un nouvel appel aux candidatures.
II. - 1.2.2. Modifications apportées à un dossier de
candidature
Après la date limite de dépôt des dossiers, toute
modification apportée à une candidature, qui serait considérée comme
substantielle par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ferait que la
candidature correspondante serait regardée comme nouvelle et, dès lors, rejetée
comme irrecevable.
II. - 1.3. Etapes ultérieures à la délivrance
des autorisations aux éditeurs de services
II. - 1.3.1. Choix des opérateurs de multiplex
Dans le
délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations aux éditeurs de
services et de l'octroi des droits d'usage de la ressource radioélectrique pour
la diffusion des services relevant du secteur public prioritaire, les éditeurs
titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent
conjointement un opérateur de multiplex.
Cet opérateur doit être autorisé par
le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des dispositions de
l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. En cas de refus
d'autorisation par le conseil, les éditeurs de services disposent d'un délai
supplémentaire de deux mois pour présenter conjointement un nouvel opérateur de
multiplex.
A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de l'opérateur
de multiplex, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel aux
candidatures sur la ressource radioélectrique concernée, dans les conditions
prévues à l'article 30-1 de la loi précitée.
II. - 1.3.2. Choix des distributeurs commerciaux
Les
distributeurs qui se proposent d'assurer la commercialisation auprès du public
des programmes des éditeurs de services autorisés devront effectuer une
déclaration auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon les dispositions
du IV de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
II. - 1.3.3. Accords entre les éditeurs de chaînes payantes
visant à l'interopérabilité de leurs systèmes
Les
éditeurs de services autorisés pour l'exploitation des services de télévision
faisant appel à une rémunération de la part des usagers doivent conclure les
accords nécessaires pour que tout terminal de réception puisse recevoir
l'ensemble des programmes et des services qui y sont associés. Ces accords
doivent intervenir dans les deux mois qui suivent la délivrance des récépissés
de déclaration des distributeurs commerciaux selon les dispositions de l'article
30-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
A défaut, le Conseil supérieur
de l'audiovisuel définit les conditions techniques et commerciales nécessaires à
la conclusion de ces accords.
II. - 1.3.4. Démarrage des émissions
Les éditeurs de
services titulaires d'une autorisation sont tenus d'assurer le début effectif
des émissions à la date et dans les conditions fixées par leur autorisation.
Faute de la réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de
l'audiovisuel pourra constater la caducité de l'autorisation. Le conseil
veillera à assurer la synchronisation du démarrage des émissions sur chaque zone
de diffusion.
II. - 1.3.5. Attribution ultérieure des fréquences
Etant
donné que les fréquences nécessaires ne pourront être libérées que
progressivement, les éditeurs de services à vocation nationale, sélectionnés à
la suite de cet appel aux candidatures, se verront ensuite attribuer, hors appel
aux candidatures, de nouvelles fréquences dans les zones complémentaires de
façon à pouvoir étendre progressivement leur zone de diffusion, pour le service
autorisé, selon les dispositions de l'article 30-4 de la loi du 30 septembre
1986 susvisée.
II. - 2. Contenu du dossier de candidature
Les modèles
de dossiers de candidatures sont fournis en annexe.
Annexe 1 : pour les
services de télévision qui n'étaient pas autorisés le 1er août 2000 par le
Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Annexe 2 : pour les services déjà
autorisés, à cette date, pour une diffusion en analogique qui souhaitent
bénéficier d'une reprise intégrale et simultanée en mode numérique ;
Annexe 3
: pour le guide de programmes.
II. - 3. Modalités d'examen des candidatures
Le Conseil
supérieur de l'audiovisuel examinera les candidatures en deux phases :
- dans
un premier temps, il dressera la liste des dossiers de candidature recevables
;
- dans un second temps, il procédera à une sélection des services
susceptibles d'être autorisés.
II. - 3.1. Phase de recevabilité
II. - 3.1.1. Objet de la recevabilité
La phase de
recevabilité a pour objet d'identifier les dossiers de candidature admis à
participer à la phase de sélection.
II. - 3.1.2. Modalités
Sont recevables les candidats qui
respectent les conditions suivantes :
- dépôt des dossiers dans les délais
fixés par le II. - 1.1 ;
- projet correspondant à un service de télévision
;
- existence effective de la personne morale qui présente le dossier de
candidature à la date limite de dépôt des candidatures. Les associations devront
être déclarées et les sociétés immatriculées. Le Conseil admet la candidature
d'une société en cours de formation. Cependant, la société devra être
effectivement créée avant la délivrance des autorisations ;
- respect des
dispositions de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée qui impose
la création d'une société distincte par service national de télévision, sauf
dans le cas d'un service multidiffusé.
II. - 3.2. Phase de sélection
II. - 3.2.1. Type de sélection retenue
Dans un premier
temps, le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure la reprise intégrale et
simultanée des services de télévision nationaux autorisés avant l'entrée en
vigueur de la loi no 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre
1986 susvisée, selon les conditions prévues au deuxième alinéa du III de
l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Les éditeurs de ces
services bénéficient, lorsqu'ils en font la demande, d'un droit d'usage de la
ressource radioélectrique pour un autre service de télévision, à condition qu'il
soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par l'éditeur au sens du
2o de l'article 41-3 de la loi précitée, sous réserve d'une appréciation de
chaque projet au regard des critères de sélection.
Enfin, le conseil délivre
les autres autorisations d'usage de la ressource radioélectrique par un examen
comparé des dossiers de candidatures. La précision des informations fournies par
les candidats constituera un élément de nature à aider le conseil dans le cadre
de l'instruction des dossiers.
II. - 3.2.2. Critères de sélection
Les critères pris en
considération par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'attribution des
autorisations prévues aux deux paragraphes précédents sont définis à l'article
30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Ils sont énumérés ci-après :
a)
Capacité de répondre aux attentes d'un large public et de nature à encourager un
développement rapide de la télévision numérique de terre.
L'offre globale de
services vise à accroître la liberté de choix des téléspectateurs. Dans cette
perspective, le Conseil supérieur de l'audiovisuel examinera les candidatures de
façon à proposer aux téléspectateurs un ensemble de chaînes couvrant une large
diversité de thèmes et de courants d'expression. En outre, il sera tenu compte
du caractère attractif de chaque projet ainsi que de la qualité des services
proposés.
Les services gratuits seront favorisés lorsqu'ils contribuent à
renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information,
tous médias confondus, sous réserve du réalisme du plan de financement et dans
les limites des ressources, notamment publicitaires, qui pourront
raisonnablement être mobilisées.
Pour les services payants, les modalités de
commercialisation du service seront prises en considération.
Le conseil
prendra en compte les délais de mise en exploitation proposés pour chaque
service et les moyens que le candidat engagera pour les respecter.
b)
Nécessité d'assurer une véritable concurrence et la diversité des
opérateurs.
La loi du 30 septembre 1986 susvisée charge le Conseil supérieur
de l'audiovisuel de veiller à favoriser la libre concurrence et l'établissement
de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de
services.
Le conseil estime que l'existence d'une concurrence réelle et
équitable à tous les niveaux de la chaîne des métiers participant à la
télévision numérique terrestre est l'une des conditions de son succès.
Le
conseil sera donc attentif, dans l'examen des dossiers de candidature, au
respect de la concurrence et prendra en considération les propositions
favorisant son développement.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de
l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de
l'audiovisuel, lorsqu'il délivrera les autorisations, veillera à assurer la
diversité des opérateurs.
Les candidats indiqueront les participations,
directes ou indirectes, qu'ils détiennent dans le capital d'une ou plusieurs
régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices
de publications de presse.
c) Sauvegarde du pluralisme des courants
d'expression socioculturels.
L'article 29 de la loi du 30 septembre 1986
susvisée fait obligation au Conseil supérieur de l'audiovisuel de veiller à la
sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels.
Pour les
services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et
générale, le conseil tiendra compte des dispositions envisagées en vue de
garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et
d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des
intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont
titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.
d)
Expérience acquise par les candidats.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel
tiendra compte de l'expérience acquise par les candidats dans les activités de
communication.
e) Engagements en matière de production et de diffusion
d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques.
Les candidats devront se
conformer aux dispositions du décret pris en application de l'article 27 de la
loi du 30 septembre 1986 susvisée, relatif aux chaînes diffusées en mode
numérique.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel prendra en considération les
engagements des candidats se rapportant à la production et à la diffusion
d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques d'expression originale française
et européennes qui se situent au-delà des dispositions du décret mentionné
ci-dessus.
f) Engagements relatifs à la couverture du territoire.
Le
présent appel aux candidatures porte sur les fréquences décrites dans le
chapitre III, permettant d'aboutir à un taux de couverture de 50 % de la
population, correspondant à la première phase de la planification.
Les
candidats s'engagent à assurer la couverture des zones géographiques desservies
par les fréquences qui font l'objet du présent appel aux candidatures, dans un
délai maximum de douze mois après la délivrance des autorisations aux
éditeurs.
Les candidats s'engagent aussi à étendre leur couverture aux zones
géographiques desservies par les sites d'émission correspondant aux phases
ultérieures de la planification, décrites dans l'annexe 5. Au total, les
services autorisés seront ainsi appelés à couvrir au minimum les zones
géographiques desservies par les sites d'émission qui découleront de la
planification décrite aux annexes 4 et 5 du présent texte d'appel aux
candidatures.
Les candidats pourront cependant présenter des engagements
susceptibles de porter sur des sites complémentaires par rapport à ceux figurant
dans les annexes 4 et 5, en vue d'améliorer la couverture en réception fixe ou
portable.
Ces engagements seront pris en compte par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel lors de l'examen des candidatures.
g) Cohérence des
propositions en matière de regroupement et de choix de distributeurs de
services.
Les propositions techniques de chaque candidat en vue du
regroupement sur une même fréquence de son service avec d'autres services, de
même que les propositions en matière de choix de l'opérateur de multiplex ou du
diffuseur technique seront appréciées au regard de leur cohérence et de leur
incidence sur une utilisation optimale de la ressource.
S'agissant d'une
candidature à un service payant, les propositions de chaque candidat en matière
de regroupement au sein d'un bouquet ou d'une offre à la carte de chaînes
payantes et le choix du ou des distributeurs commerciaux seront également prises
en considération. L'état d'avancement des négociations avec le ou les
distributeurs sera de même pris en compte.
h) Financement et perspectives
d'exploitation du service.
Aux termes de l'article 29 de la loi du 30
septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tiendra compte du
financement et des perspectives d'exploitation du service pour lequel une
candidature est présentée.
Le conseil examinera le plan d'affaires fourni par
chaque candidat en s'attachant à évaluer la viabilité du projet au regard des
modalités de financement envisagées.
Le plan d'affaires sera notamment
examiné :
- sur le plan économique, en vue d'apprécier la crédibilité du
compte de résultat présenté et des hypothèses retenues. Une attention
particulière sera portée aux hypothèses d'audience ou d'abonnements prévues et à
leur justification ;
- sur le plan financier, au regard de la capacité du
candidat à assumer les besoins de financement de son projet : montant et
crédibilité de l'autofinancement prévu, qualité de l'offre d'engagement des
actionnaires et des prêteurs ;
- sur la cohérence d'ensemble et sa
crédibilité.
Le conseil procédera à une analyse portant sur l'articulation
des volets financier, commercial et technique. La cohérence entre les objectifs
annoncés par un candidat et les moyens prévus pour leur mise en oeuvre sera
évaluée. La précision des informations fournies sera de nature à faciliter cet
examen et à en renforcer la crédibilité.
Le conseil examinera également la
perspective de rentabilité de chaque projet telle qu'elle est présentée par le
candidat sur la durée de l'autorisation.
II. - 3.2.3. Respect des dispositions relatives à la nationalité des
éditeurs titulaires d'autorisations et à la concentration des médias
Le
déploiement de la télévision numérique de terre devra s'effectuer dans le
respect des règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias
telles qu'elles sont fixées par la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Le
premier alinéa du I de l'article 39 prévoit qu'une même personne physique ou
morale, agissant seule ou de concert, ne peut détenir, directement ou
indirectement, plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société
titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision par
voie hertzienne terrestre dont l'audience moyenne annuelle par voie hertzienne
terrestre, par câble et par satellite, tant en mode analogique qu'en mode
numérique, dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision.
L'application de cette disposition sera subordonnée aux constats d'audience du
Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans des conditions précisées par
décret.
L'article 40 limite à 20 % la part du capital d'une société titulaire
détenue par des étrangers, non communautaires, lorsque le service est diffusé en
langue française.
Le deuxième alinéa de l'article 41 interdit à une même
personne de cumuler une autorisation relative à un service national de
télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et une autorisation relative à
un service de même nature autre que national.De même, conformément au troisième
alinéa de l'article précité, aucune personne ne peut placer sous son contrôle
plus de cinq sociétés titulaires d'autorisations relatives chacune à un service
national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, pourvu que ces
services restent édités par des sociétés distinctes
Il est rappelé que, dans
le cas d'un service multidiffusé, chaque programme doit faire l'objet d'une
autorisation spécifique, chacune d'entre elles étant prise en compte pour le
respect du plafond de cinq autorisations.
.
La loi du 30 septembre 1986
susvisée a également prévu des limitations, lors de la délivrance des
autorisations, qui tiennent compte de la présence d'un candidat dans d'autres
médias que la télévision numérique. Ces limitations sont exposées à l'article
41-1-1 sur le plan national. Elles interdisent qu'une autorisation soit délivrée
à une personne qui se trouverait dans plus de deux des quatre situations
suivantes :
- être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives à des
services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique
permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre
millions d'habitants ;
- être titulaire d'une ou plusieurs autorisations
relatives à des services de radiodiffusion sonore permettant la desserte de
zones dont la population recensée atteint trente millions d'habitants ;
-
être titulaire d'une ou plusieurs autorisations de distributeur de services
permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint six millions
d'habitants ;
- éditer ou contrôler une ou plusieurs publications
quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de
20 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications
quotidiennes imprimées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois
connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été
présentée.
Toutefois, une autorisation pourra être délivrée à une personne
qui ne satisferait pas aux dispositions de l'article 41-1-1, à condition qu'elle
se mette en conformité avec ces dernières dans un délai qui est fixé par le
Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui ne peut être supérieur à six mois.
II. - 3.2.4. Retrait éventuel des autorisations
Il est
rappelé qu'en vertu de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée,
toute modification du capital d'un éditeur titulaire d'une autorisation à
l'issue du présent appel est soumise à l'accord du Conseil supérieur de
l'audiovisuel. L'autorisation est susceptible d'être retirée en cas de
modification substantielle des données au vu desquelles elle a été délivrée.
Chapitre III
Principales dispositions liées à
l'attribution des fréquences pour la télévision numérique terrestre
III. - 1. Principes de base de la planification
a) La
planification de la télévision numérique terrestre s'effectue dans le cadre de
l'utilisation de la bande UHF, parallèlement exploitée en analogique (canaux 21
à 65), pour le déploiement de réseaux numériques nationaux en
multifréquences.
b) L'utilisation de la bande VHF, ou du haut de la bande UHF
(canaux 66 à 69), pourra être étudiée en complément, après accord des autres
affectataires de fréquences concernés, lorsque cela apparaîtra localement
nécessaire à la mise en place de six multiplex dans des conditions techniques
satisfaisantes.
c) Une puissance numérique située à - 13 dB par rapport à
l'analogique sur un même site (soit un vingtième de la puissance de
l'analogique) permet une couverture numérique, en réception fixe, identique à
celle de l'analogique. Toutefois, afin d'améliorer la réception portable, une
augmentation de puissance pouvant l'amener jusqu'à - 10 dB par rapport à
l'analogique sur le même site (soit un dixième de la puissance de l'analogique)
a été retenue lorsqu'elle n'engendrait pas une augmentation trop importante du
nombre de réaménagements des réémetteurs analogiques et qu'elle était compatible
avec la coordination internationale.
III. - 2. Fréquences
Dans la bande UHF, la fréquence
centrale du canal N est définie par la formule :
f(MHz) = 306 + 8N
N compris entre 21 et 69.
La
fréquence du canal peut être décalée par rapport à la fréquence nominale de ý
166 kHz.
Les fréquences pouvant être attribuées dans le cadre du présent
appel et leurs conditions d'utilisation sont précisées en annexe 4. Ces
fréquences correspondent à la première tranche de planification.
La
planification conduite par le Conseil supérieur de l'audiovisuel vise à dégager
six fréquences par zone de couverture, permettant de déployer six multiplex. Une
partie de cette ressource est destinée aux services du secteur public, en
application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et à la
télévision de proximité. Le présent appel porte donc sur la ressource restante
(soit l'équivalent de 22 services de télévision à temps complet répartis sur 4
multiplex, conformément au point I-4 du texte de l'appel aux candidatures).
A
titre indicatif, les tableaux de l'annexe 4 mentionnent la répartition envisagée
des fréquences en six réseaux.
Les fréquences identifiées ultérieurement
seront publiées par le conseil sur son site internet (www.csa.fr) au fur et à
mesure de l'avancement des travaux de planification. La liste des sites
concernés par les phases de planification actuellement prévues figure en annexe
5. Cette liste sera mise à jour sur le site internet du conseil.
III. - 3. Sites d'émission
Pour des raisons d'efficacité
(initialisation des antennes, rapidité du déploiement et limitation des coûts),
la planification conduite par le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'inscrit
dans l'utilisation prioritaire des points hauts actuellement exploités en
analogique, sauf en cas d'impossibilité liée à la planification ou à la
coordination des fréquences, ou lorsque des solutions alternatives apparaissent
plus adaptées pour améliorer la desserte de la population.
Les documents
figurant en annexe déterminent, pour les fréquences pouvant être attribuées dans
le cadre du présent appel, les zones dans lesquelles peuvent être implantées les
stations d'émission.
Par ailleurs, afin d'accroître la possibilité de
réception portable, le conseil est ouvert à l'utilisation, le cas échéant, de
sites complémentaires. Il examinera au cas par cas les propositions présentées
par les candidats.
Lors de l'étape ultérieure de la procédure, visée au II. -
1.3.1 du présent appel, les opérateurs de multiplex proposés par les éditeurs de
services bénéficiaires d'autorisations d'usage de ressources radioélectriques
devront soumettre à l'accord du conseil les sites d'émission effectivement
utilisés (emplacement précis) et les conditions de diffusion (caractéristiques
détaillées des antennes, puissance apparente rayonnée, diagramme de
rayonnement...). Lorsque cela sera nécessaire, le conseil sollicitera
préalablement l'avis de l'Agence nationale des fréquences, conformément aux
dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 97-1 du livre II du code
des postes et télécommunications.
De façon générale, dans le cadre de ses
compétences définies à l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée,
le conseil veillera au respect de toutes les conditions nécessaires à
l'ouverture du marché et au développement de la concurrence entre diffuseurs
techniques.
III. - 4. Estimations de couverture
Le Conseil supérieur
de l'audiovisuel publiera sur son site internet, pour les différentes phases de
planification des fréquences, des informations sur les zones géographiques et
les populations potentiellement desservies par les différentes fréquences.
III. - 5. Réaménagements
Afin de permettre la mise en
place de la télévision numérique de terre, il est nécessaire de modifier les
fréquences de certains réémetteurs analogiques.
Le Conseil supérieur de
l'audiovisuel publiera sur son site internet les informations sur ces
réaménagements au fur et à mesure de l'avancement des travaux de planification.
L'ensemble des informations relatives aux réaménagements liés aux fréquences qui
font l'objet du présent appel aux candidatures sera disponible, au plus tard, le
31 octobre 2001.
Les frais engagés seront mutualisés. Les modalités de
financement seront fixées ultérieurement.
III. - 6. Extension ultérieure des réseaux
Afin de
permettre une meilleure réception des services autorisés, le Conseil supérieur
de l'audiovisuel pourra ultérieurement, conformément aux dispositions de
l'article 30-4 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, autoriser l'usage de
nouvelles fréquences et l'utilisation de nouveaux sites, hors appel aux
candidatures, sauf si ces autorisations portent atteinte aux dispositions de la
loi précitée et à la condition que la ressource radioélectrique soit suffisante
pour que l'ensemble des services autorisés dans la zone géographique considérée
puissent bénéficier des dispositions du présent alinéa.
III. - 7. Caractéristiques techniques des signaux
diffusés
Les caractéristiques techniques des signaux diffusés
devront être conformes aux dispositions de l'arrêté interministériel pris en
application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
En
complément, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publiera sur son site internet
un document spécifiant le profil de signalisation pour la mise en oeuvre de la
télévision numérique de terre. Ce document sera progressivement enrichi.
La
présente décision sera publiée au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 24 juillet 2001.
A N N E X E 1
MODELE DE DOSSIER DE CANDIDATURE
Le présent modèle de
dossier de candidature concerne les services de télévision à vocation nationale
qui n'étaient pas autorisés le 1er août 2000 par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel.
I. - Descriptif général du projet
Présentation des
principales caractéristiques du projet. Le candidat précise, en particulier, si
l'exploitation est prévue en clair ou sous conditions d'accès, pour un service
généraliste ou thématique, gratuit ou payant, à temps complet ou non.
II. - Personne morale candidate
1. Sociétés
1.1. Société candidate
Les informations
demandées à la société candidate devront être également fournies par la
personne, la société ou le groupe qui la contrôlerait au sens de l'article 41-3
(2o ) de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
:
Les pièces suivantes sont
communiquées par le candidat :
- pour une société immatriculée au RCS :
extrait K bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société
non établie en France ;
- pour une société non encore immatriculée au RCS :
attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué.
Doivent également
être fournis :
- les statuts datés et signés ;
- la liste des dirigeants
;
- la répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée
;
- les lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de
leur participation dans la société ;
- la répartition des actions et des
droits de vote qui leur seront attachés ;
- le cas échéant, le pacte
d'actionnaires ;
- l'extrait du bulletin no 3 du casier judiciaire du
directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982.
Et, pour les sociétés existantes :
- la
composition des organes de direction et d'administration ;
- les rapports
annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
-
la description des activités, des participations et des projets de développement
dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la
presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
1.2. Actionnaires ou
associés qui détiennent directement une part égale ou supérieure à 10 % du
capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate
:
Pour les personnes physiques :
- identité précise des personnes,
description de leurs activités dans le secteur de la communication et des
intérêts qu'elles y détiennent.
Pour les personnes morales :
- composition
du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés
ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les
pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital
de la société candidate ;
- composition des organes de direction et
d'administration ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les
trois derniers exercices ;
- description des activités et des participations
dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la
presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
1.3. Respect du
dispositif relatif à la nationalité des candidats et à la concentration des
médias.
La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la
contrôlent devront justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation,
dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41 et 41-1-1 de la loi
du 30 septembre 1986 susvisée en explicitant leur situation par rapport à chacun
des critères fixés par la loi. A défaut, ils devront indiquer les moyens qu'ils
envisagent pour y remédier (voir le paragraphe II. - 3.2.3 du présent texte
d'appel aux candidatures). Les solutions ne devront pas avoir pour effet de
substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement
présentée.
2. Associations
2.1. Les pièces suivantes devront être
fournies :
- copie du récépissé de déclaration à la préfecture ou de la
publication au Journal officiel ;
- statuts à jour, datés et signés ;
-
liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la
communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
- extrait du bulletin no 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de
l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982.
- procès-verbaux des
assemblées générales des trois dernières années ;
- rapports annuels, bilans
et comptes de résultat des trois derniers exercices ;
- description des
activités, des participations et des projets de développement de l'association
dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la
presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
2.2. Respect du
dispositif relatif à la concentration des médias.
L'association candidate
devra justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les
situations interdites par les articles 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre
1986 susvisée en explicitant sa situation par rapport à chacun des critères
fixés par la loi. A défaut, elle devra indiquer les moyens qu'elle envisage pour
y remédier (voir le paragraphe II-3.2.3 du présent texte d'appel). Les solutions
ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle
qui avait été initialement présentée.
III. - Description du service
Le candidat décrit son
service en tenant compte des obligations prévues au décret pris en application
de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée qui sont relatives aux
services diffusés en mode numérique. Il prend également en considération les
éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28
de la loi précitée. Il s'attachera, tout particulièrement, à montrer dans quelle
mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection
qui sont explicités au II. - 3.2.2 du présent texte d'appel.
Le dossier
comportera des précisions, notamment, dans les domaines suivants :
1. Caractéristiques générales du projet
- nature et
objet du service : généraliste ou thématique, gratuit ou payant, en clair ou
sous conditions d'accès, à temps complet ou non. Dans cette dernière hypothèse,
préciser avec quel éditeur de service le temps d'antenne serait partagé ;
-
langue(s) prévue(s) pour le service ;
- caractéristiques générales de la
programmation, public visé ;
- durée quotidienne de diffusion ;
- grille
quotidienne des programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la
durée de diffusion et de rediffusion des émissions ; descriptif des principales
émissions envisagées ;
- volume global de chacune des catégories de
programmes : information, sport, fiction, documentaire, divertissement... ;
-
volume et périodicité des journaux d'information et des magazines spécialisés.
En cas de diffusion d'émissions d'information politique et générale, le candidat
devra indiquer les dispositions qu'il envisage de prendre en vue de garantir le
caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion,
l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts
économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de
marchés publics ou de délégations de service public ;
- si la personne morale
candidate prévoit des achats de programmes, préciser quels seront la nature des
programmes, leur volume global et leur origine ;
- décrochages locaux :
préciser le lieu et la durée des décrochages locaux envisagés ;
- si la
personne morale candidate envisage de diffuser des émissions de télé-achat,
préciser les horaires et la fréquence de diffusion et s'il est envisagé de faire
appel à une société extérieure ;
- publicité : durée des séquences
publicitaires en moyenne horaire et quotidienne.
2. Engagements en matière de production et de diffusion
d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques
Le
candidat précise les engagements en matière de production et de diffusion
d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques à partir des obligations fixées
par le décret pris en application des dispositions de l'article 27 de la loi du
30 septembre 1986 susvisée qui sont relatives aux services diffusés en mode
numérique.
3. Multidiffusion éventuelle du service en plusieurs
programmes
Si le service consiste en la multidiffusion en
plusieurs programmes, le candidat en précise les modalités. Les multidiffusions
doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou
non à une rémunération de la part des usagers. Il est rappelé que, si l'ensemble
des programmes ne constitue qu'un service, chaque programme fera cependant
l'objet d'une autorisation distincte.
4. Données associées et autres services
Préciser, le cas
échéant :
- les données associées au programme de télévision destinées à
l'enrichir et à le compléter ;
- les services de communication autres que
télévisuels.
5. Caractéristiques propres à la technologie
numérique
Le candidat indique les fonctionnalités offertes par
la technologie numérique qu'il envisage de proposer dans les domaines suivants
:
- format technique de diffusion : 4/3 ou 16/9, son stéréo, diffusion en
sons multicanaux... ;
- dispositif envisagé pour permettre l'accès aux
programmes des personnes sourdes et malentendantes ainsi que, éventuellement,
des personnes non voyantes ;
- possibilités de multilinguisme et de
sous-titrage.
6. Plan d'affaires
Le candidat présentera les documents
demandés en isolant les informations financières se rapportant à l'activité
télévision numérique hertzienne projetée de celles se rapportant à ses autres
activités.
Les documents prévisionnels suivants seront fournis en euros, sur
cinq ans :
- compte de résultat annuel ;
- plan de financement
prévisionnel et justificatifs des financements prévus ;
- bilans annuels
prévisionnels.
Ces différents documents devront être établis selon les normes
de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment
précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel devra distinguer les
recettes liées à la publicité, au parrainage et, le cas échéant, au télé-achat,
aux services interactifs, ainsi qu'aux abonnements si le service fait appel à
une rémunération de la part des usagers ; le candidat devra indiquer la recette
attendue par abonné et par mois.
Les charges d'exploitation distingueront les
coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes et les
autres charges.
Les documents seront fournis à la fois sous forme papier et
sous forme électronique (fichier tableur au format Microsoft Excel).
Il est
recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux
fournis au VI de la présente annexe et de détailler les principales hypothèses
retenues.
Les candidats devront faire la preuve de leur capacité à assumer
les besoins de financement découlant du plan de développement proposé. Chaque
financement devra être décrit précisément et justifié, selon la source, par
:
- les lettres d'engagement ou lettres d'intention des sociétés effectuant
des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires...) accompagnées des
états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers
exercices peuvent utilement être fournis) ;
- les lettres d'engagement ou
lettres d'intention d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.
7. Commercialisation
Le candidat présente,
éventuellement, les propositions relatives au regroupement commercial du service
avec d'autres services et, le cas échéant, les modalités envisagées de
commercialisation.
8. Régie
Le candidat précise les conditions dans
lesquelles la commercialisation du service aura lieu et les liens
capitalistiques entre le service et la régie. Il décrit l'activité de cette
régie et donne la liste des services de communication audiovisuelle ou les
titres appartenant à la presse écrite dont la régie assure la commercialisation.
9. Ressources humaines
Indiquer l'évolution envisagée
des effectifs sur cinq ans, selon le tableau fourni au VI de la présente annexe.
IV. - Capacité technique
1. Moyens techniques
Le candidat décrit les moyens
techniques qu'il envisage de mettre en oeuvre pour assurer l'exploitation de son
service.
2. Moteur d'interactivité et système d'accès sous
condition
Le candidat indique, d'une part, toutes les
informations, notamment le procédé technique, concernant le moteur
d'interactivité et le système d'accès sous condition qu'il souhaite utiliser et,
d'autre part, les moyens qu'il envisage de mettre en oeuvre pour assurer une
compatibilité de son service avec les autres services autorisés.
A ce titre,
il est rappelé aux candidats qu'ils doivent se conformer à l'arrêté pris en
application du septième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986
susvisée ainsi que, pour les services payants, aux dispositions de l'article
30-3 de la loi précitée.
3. Utilisation de la ressource radioélectrique
Dans la
perspective d'un multiplexage statistique partiel ou total, le candidat précise
son besoin (maximum, moyen et minimum) en bande passante pour la diffusion du
service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en
détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données
associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de
multiplexage.
Le candidat peut présenter également ses propositions sur les
points suivants :
- choix du réseau et des fréquences ;
- regroupement
technique de son service avec d'autres services ;
- choix de l'opérateur
technique de multiplex. Il pourra joindre à cet effet le projet d'accord, s'il
existe, avec d'autres éditeurs sur le choix de ce distributeur.
4. Diffusion
4.1. Couverture.
Le candidat doit
s'engager à assurer la couverture des zones géographiques desservies par les
sites d'émission énumérés aux annexes 4 et 5 du présent appel aux candidatures.
Il présente ses engagements portant sur des sites complémentaires en vue
d'améliorer la couverture en réception fixe ou portable.
Le candidat pourra
préciser la société de diffusion qu'il envisage de retenir.
4.2. Conditions
techniques de diffusion.
Le candidat pourra préciser le calendrier
prévisionnel de mise en service des émetteurs et les caractéristiques techniques
générales de diffusion.
V. - Mise en exploitation du service
Le candidat indique
la date à laquelle il est en mesure d'assurer de façon effective le début des
émissions.
VI. - Les tableaux
Forme indicative des tableaux à fournir
Les tableaux
fournis par les candidats s'inspireront de la forme indicative ci-dessous. Ils
sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises.
Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se
terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent obligatoirement permettre
de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité télévision
numérique hertzienne de la société candidate des autres activités de cette
société.
Tableaux des emplois
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 179 du 04/08/2001 page 12686 à 12705
Tableaux des investissements prévisionnels
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 179 du 04/08/2001 page 12686 à 12705
Comptes de résultat prévisionnels
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 179 du 04/08/2001 page 12686 à 12705
Bilans prévisionnels détaillés (2003 à 2007)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 179 du 04/08/2001 page 12686 à 12705
Plan de financement prévisionnel
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 179 du 04/08/2001 page 12686 à 12705
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MODELE DE DOSSIER DE CANDIDATURE POUR LA REPRISE
D'UN SERVICE DE TELEVISION A VOCATION NATIONALE
Le
présent modèle de dossier de candidature concerne les services de télévision à
vocation nationale qui étaient autorisés le 1er août 2000 par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel pour une diffusion en analogique et pour lesquels une
reprise en numérique est demandée.
La convention conclue avec le Conseil
supérieur de l'audiovisuel lors de l'autorisation pour une diffusion en
analogique est également applicable pour la diffusion du service en numérique.
Elle devra néanmoins être complétée afin de tenir compte des obligations et des
engagements propres à ce mode de diffusion. Ceci implique que le dossier de
candidature comporte des précisions sur les points suivants :
I. - Présentation du service
Le candidat présente
succinctement le service. Conformément au deuxième alinéa du III de l'article
30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, la reprise en numérique du service
de télévision concerné doit impérativement être effectuée de façon intégrale et
simultanée et selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à
une rémunération de la part des usagers.
II. - Personne morale candidate
1. Pièces à fournir
Le candidat fournit un extrait K bis
de moins de trois mois de la société titulaire et indique la dernière
répartition connue de son capital.
2. Respect du dispositif relatif à la concentration des
médias
La société et, le cas échéant, les actionnaires qui la
contrôlent devront justifier qu'ils ne se trouveront pas, au moment de
l'autorisation, dans les situations interdites par l'article 41-1-1 de la loi du
30 septembre 1986 susvisée en explicitant leur situation par rapport à chacun
des critères fixés par la loi. A défaut, ils devront indiquer les moyens qu'ils
envisagent pour y remédier (voir le paragraphe II. - 3.2.3 du présent appel aux
candidatures). Les solutions proposées ne devront pas avoir pour effet de
substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement
présentée.
III. - Description du service
Le candidat apporte des
précisions portant sur les domaines suivants :
1. Caractéristiques propres à la technologie
numérique
Le candidat indique les fonctionnalités offertes par
la technologie numérique qu'il envisage de proposer dans les domaines suivants
:
- format technique de diffusion : 4/3 ou 16/9, son stéréo, diffusion en
sons multicanaux.... ;
- dispositif envisagé pour permettre l'accès aux
programmes des personnes sourdes et malentendantes ainsi que, éventuellement,
des personnes non voyantes ;
- possibilité de multilinguisme et de
sous-titrage.
2. Données associées et autres services
Préciser, le cas
échéant :
- les données associées au programme de télévision destinées à
l'enrichir et à le compléter ;
- les services de communication autres que
télévisuels.
3. La commercialisation du service
Le candidat présente,
éventuellement, les propositions relatives au regroupement commercial du service
avec d'autres services et, le cas échéant, les modalités envisagées de
commercialisation.
IV. - Capacité technique
1. Moteur d'interactivité et système d'accès sous
condition
Le candidat indique, d'une part, toutes les
informations, notamment le procédé technique, concernant le moteur
d'interactivité et le système d'accès sous condition qu'il souhaite utiliser et,
d'autre part, les moyens qu'il envisage de mettre en oeuvre pour assurer une
compatibilité de son service avec les autres services autorisés.
A ce titre,
il est rappelé aux candidats qu'ils doivent se conformer à l'arrêté pris en
application du septième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986
susvisée ainsi que, pour les services payants, aux dispositions de l'article
30-3 de la loi précitée.
2. Utilisation de la ressource radioélectrique
Dans la
perspective d'un multiplexage statistique, partiel ou total, le candidat précise
son besoin (maximum, moyen et minimum) en bande passante pour la diffusion du
service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en
détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données
associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de
multiplexage.
Le candidat peut présenter également ses propositions sur les
points suivants :
- choix du réseau et des fréquences ;
- regroupement
technique de son service avec d'autres services ;
- choix de l'opérateur
technique de multiplex. Il pourra joindre à cet effet le projet d'accord, s'il
existe, avec d'autres éditeurs sur le choix de ce distributeur.
3. Diffusion
Le candidat pourra préciser la société de
diffusion qu'il envisage de retenir.
3.1. Couverture.
Le candidat doit
s'engager à assurer la couverture des zones géographiques desservies par les
sites d'émission énumérés aux annexes 4 et 5 du présent appel aux candidatures.
Il présente ses engagements portant sur des sites complémentaires en vue
d'améliorer la couverture en réception fixe ou portable.
3.2. Conditions
techniques de diffusion.
Le candidat pourra préciser le calendrier
prévisionnel de mise en service des émetteurs et les caractéristiques techniques
générales de diffusion.
V. - Mise en exploitation du service
Le candidat indique
la date à laquelle il est en mesure d'assurer de façon effective le début des
émissions.
VI. - Cas des services multidiffusés
Le présent
paragraphe concerne les services autorisés avant le 1er août 2000 qui, outre une
reprise en numérique, souhaitent procéder à une multidiffusion de ce service
décliné en plusieurs programmes.
Conformément aux dispositions du 14o de
l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, cette multidiffusion doit
s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours, ou non, à
une rémunération de la part des usagers.
L'examen des demandes de rediffusion
sera effectué par le Conseil supérieur de l'audiovisuel par un examen comparé
avec les autres dossiers de candidature, selon les critères de sélection
précisés au II. - 3.2.2 du texte de l'appel aux candidatures.
Le candidat
précise en annexe de son dossier de candidature les modalités exactes de la
multidiffusion du service décliné en plusieurs programmes.
Il établit un plan
d'affaires, sur cinq ans, en indiquant les prévisions de recettes
supplémentaires attendues grâce à la multidiffusion du service en plusieurs
programmes.
Ces documents seront présentés en euros et fournis à la fois sous
forme papier et sous forme électronique (fichier tableur au format Microsoft
Excel). Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs
de tableaux fournis au VI de l'annexe 1.
A N N E X E 3
MODELE DE DOSSIER DE CANDIDATURE
POUR UN GUIDE DE PROGRAMMES
Le présent modèle de dossier
de candidature concerne le guide de programmes de la télévision numérique de
Terre. Il est rappelé que le guide de programmes est un service de télévision
autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément à l'article
30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Cependant, la spécificité de ce
service justifie un modèle de dossier particulier.
Ce modèle de dossier de
candidature concerne uniquement un éditeur de service qui consacre sa
programmation à l'édition d'un guide de programmes portant sur l'ensemble des
services de télévision diffusés en mode numérique par voie hertzienne
terrestre.
En revanche, un éditeur de service de télévision qui souhaite
informer les téléspectateurs sur sa grille de programmes décrit son projet sous
la rubrique « données associées au programme de télévision » comme prévu à
l'annexe 1 du présent appel aux candidatures.
I. - Principes à respecter
Le guide de programmes est un
service universel, diffusé en clair. Il doit nécessairement porter sur
l'ensemble des chaînes présentes sur la télévision numérique de terre.
Le
guide de programmes devra garantir une neutralité éditoriale et assurer une
présentation équitable des services de télévision. Les candidats préciseront les
mesures qu'ils envisagent de prendre pour atteindre ces objectifs.
Le guide
de programmes vise à être reçu par un maximum de téléspectateurs.
L'éditeur
du guide s'engage à reprendre la signalétique du Conseil supérieur de
l'audiovisuel dans la présentation des programmes ainsi que dans la diffusion
des extraits ou des bandes-annonces de ces programmes. Il doit respecter les
dispositions fixées par le conseil en matière d'horaires de diffusion.
II. - Descriptif général du projet
Le candidat indique
les caractéristiques de son guide de programmes en ce qui concerne
l'architecture du service qu'il propose et sa présentation (images, mosaïque,
vidéo...).
III. - Personne morale candidate
1. Sociétés
1.1. Société candidate
Les informations
demandées à la société candidate devront être également fournies par la
personne, la société ou le groupe qui la contrôlerait au sens de l'article 41-3
(2o) de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
:
Les pièces suivantes sont
communiquées par le candidat :
- pour une société immatriculée au RCS :
extrait K bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société
non établie en France ;
- pour une société non encore immatriculée au RCS :
attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué.
Doivent également
être fournis :
- les statuts datés et signés ;
- la liste des dirigeants
;
- la répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée
;
- les lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de
leur participation dans la société ;
- la répartition des actions et des
droits de vote qui leur seront attachés ;
- le cas échéant, le pacte
d'actionnaires ;
- l'extrait du bulletin no 3 du casier judiciaire du
directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982.
Et, pour les sociétés existantes :
- la
composition des organes de direction et d'administration ;
- les rapports
annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
-
la description des activités, des participations et des projets de développement
dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la
presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
1.2. Actionnaires ou
associés qui détiennent directement une part égale ou supérieure à 10 % du
capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate
:
Pour les personnes physiques :
- identité précise des personnes,
description de leurs activités dans le secteur de la communication et des
intérêts qu'elles y détiennent.
Pour les personnes morales :
- composition
du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés
ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les
pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital
de la société candidate ;
- composition des organes de direction et
d'administration ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat sur les
trois derniers exercices ;
- description des activités et des participations
dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la
presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
1.3. Respect du
dispositif relatif à la nationalité des candidats et à la concentration des
médias.
La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la
contrôlent devront justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation,
dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41, 41-1-1 de la loi du
30 septembre 1986 susvisée en explicitant leur situation par rapport à chacun
des critères fixés par la loi. A défaut, ils devront indiquer les moyens qu'ils
envisagent pour y remédier (voir le paragraphe II. - 3.2.3 du présent texte
d'appel aux candidatures). Les solutions ne devront pas avoir pour effet de
substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement
présentée.
2. Associations
2.1 Les pièces suivantes devront être
fournies :
- copie du récépissé de déclaration à la préfecture ou de la
publication au Journal officiel ;
- statuts à jour, datés et signés ;
-
liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la
communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
- extrait du bulletin no 3 du casier judiciaire du directeur de la publication au sens de l'article 93-2
de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- procès-verbaux des assemblées
générales des trois dernières années ;
- rapports annuels, bilans et comptes
de résultat des trois derniers exercices ;
- description des activités, des
participations et des projets de développement de l'association dans la
communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du
cinéma, de la publicité et de l'internet.
2.2. Respect du dispositif relatif
à la concentration des médias.
L'association candidate devra justifier
qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations
interdites par les articles 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée
en explicitant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi.
A défaut, elle devra indiquer les moyens qu'elle envisage pour y remédier (voir
le paragraphe II. - 3.2.3 du présent texte d'appel). Les solutions ne devront
pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait
été initialement présentée.
IV. - Description du service
Le candidat décrit son
projet en tenant compte des obligations, prévues au décret pris en application
de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, qui sont relatives aux
services de télévision diffusés en mode numérique. Il prend également en
considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont
énumérés à l'article 28 de la loi précitée. Il devra s'attacher, tout
particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son
projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au II. - 3.2.2 du
texte du présent appel.
Le candidat indique également la façon dont il
envisage de collecter, auprès des éditeurs de services nationaux et locaux de la
télévision numérique de terre, les informations sur leurs grilles de programmes
afin de constituer le contenu de son service.
Le dossier de candidature
comportera, en outre, des précisions dans les domaines suivants :
1. Caractéristiques générales
Contenu du service et
modalités d'accès aux informations sur les programmes nationaux et locaux.
Si
le candidat envisage de diffuser des programmes complétant les informations
fournies par le guide, préciser quelle sera la nature des programmes et leur
volume global.
Publicité : durée des séquences publicitaires en moyenne
horaire et quotidienne.
2. Données associées et autres services
Préciser, le cas
échéant :
- les données associées au programme de télévision destinées à
l'enrichir et à le compléter ;
- les services de communication audiovisuelle
autres que télévisuels.
3. Caractéristiques propres à la technologie
numérique
Le candidat indique les fonctionnalités offertes par
la technologie numérique qu'il envisage de proposer dans les domaines suivants
:
- format technique de diffusion : 4/3 ou 16/9, son stéréo, diffusion en
sons multicanaux.... ;
- dispositif envisagé pour permettre l'accès aux
programmes des personnes sourdes et malentendantes ainsi que, éventuellement,
des personnes non voyantes ;
- possibilité de multilinguisme et de
sous-titrage.
4. Plan d'affaires
Le candidat présentera les documents
demandés en isolant les informations financières se rapportant à l'activité
télévision numérique hertzienne projetée de celles se rapportant à ses autres
activités.
Les documents prévisionnels suivants seront fournis en euros, sur
cinq ans :
- compte de résultat annuel ;
- plan de financement
prévisionnel et justificatifs des financements prévus ;
- bilans annuels
prévisionnels.
Ces différents documents devront être établis selon les normes
de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment
précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel devra distinguer les
recettes liées à la publicité et au parrainage.
Les charges d'exploitation
distingueront les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de
programmes et les autres charges.
Les documents seront fournis à la fois sous
forme papier et sous forme électronique (fichier tableur au format Microsoft
Excel).
Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples
indicatifs de tableaux fournis au VI de l'annexe 1.
Les candidats devront
faire la preuve de leur capacité à assumer les besoins de financement découlant
du plan de développement proposé. Chaque financement devra être décrit
précisément et justifié, selon la source, par :
- les lettres d'engagement ou
lettres d'intention des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison
mère, actionnaires...) accompagnées des états financiers de ces sociétés (les
rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis)
;
- les lettres d'engagement ou lettres d'intention d'établissements
financiers en cas de recours à l'emprunt.
5. Régie
Le candidat précise les liens capitalistiques
entre le service et la régie. Il décrit l'activité de cette régie et donne la
liste des médias dont la régie assure la commercialisation.
6. Ressources humaines
Indiquer l'évolution envisagée
des effectifs sur cinq ans.
V. - Capacité technique
1. Moyens techniques
Le candidat décrit les moyens
techniques qu'il envisage de mettre en oeuvre pour assurer l'exploitation de son
service.
2. Interopérabilité
Le candidat devra informer le
conseil des mesures qu'il envisage de prendre et des négociations engagées pour
permettre l'accès du public le plus large au service. Le candidat pourra
identifier les problèmes qui restent à résoudre pour atteindre cet
objectif.
Il est rappelé au candidat qu'il devra se conformer au septième
alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
3. Utilisation de la ressource radioélectrique
Dans la
perspective d'un multiplexage statistique partiel ou total, le candidat précise
son besoin (maximum, moyen et minimum) en bande passante pour la diffusion du
service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en
détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données
associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de
multiplexage.
Le candidat peut présenter également ses propositions sur les
points suivants :
- choix du réseau et des fréquences ;
- regroupement
technique de son service avec d'autres services ;
- choix de l'opérateur
technique de multiplex. Il pourra joindre à cet effet le projet d'accord, s'il
existe, avec d'autres éditeurs sur le choix de ce distributeur.
4. Diffusion
4.1. Couverture.
Le candidat s'engage à
assurer la couverture des zones géographiques énumérées aux annexes 4 et 5 du
présent appel aux candidatures. Il présente ses engagements portant sur des
sites complémentaires en vue d'améliorer la couverture en réception fixe ou
portable.
Le candidat pourra préciser la société de diffusion qu'il envisage
de retenir.
4.2. Conditions techniques de diffusion.
Le candidat pourra
préciser le calendrier prévisionnel de mise en service des émetteurs et les
caractéristiques techniques générales de diffusion.
VI. - Mise en exploitation du service
Le candidat
indique la date à laquelle il est en mesure d'assurer de façon effective le
début des émissions.
A N N E X E 4
LISTE DES FREQUENCES IDENTIFIEES DANS LA PREMIERE PHASE DE LA
PLANIFICATION
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 179 du 04/08/2001 page 12686 à 12705
A N N E X E 5
LISTE DES SITES D'EMISSION PREVUS
DANS LES PHASES ULTERIEURES DE PLANIFICATION
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 179 du 04/08/2001 page 12686 à 12705
En cas d'impossibilité liée à la planification
ou à la coordination internationale des fréquences ou lorsque des solutions
alternatives apparaîtront plus adaptées pour améliorer la desserte de la
population, ces sites pourront être remplacés, pour certains multiplex ou pour
la totalité d'entre eux, par un ou plusieurs autres sites permettant de
desservir les principales agglomérations de la zone concernée.
Le calendrier
prévisionnel de la planification est le suivant :
30 sites achevés au 31 mars
2002 ;
30 sites achevés au 31 décembre 2002 ;
21 sites achevés au 31 mars
2003.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis