DECISION N° 2001-419 DU 24 JUILLET 2001 AUTORISANT LA SOCIETE CANAL 32 A UTILISER UNE FREQUENCE POUR L’EXPLOITATION D’UN SERVICE DE TELEVISION PRIVE A CARACTERE LOCAL DIFFUSE EN CLAIR PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE SUR L'AGGLOMERATION DE TROYES

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l’application du 2° de l’article 27 et du 2° de l’article 70 de la loi n° 86-1067 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 susvisée et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l’application du 1° de l’article 27 de la loi n° 86-1067 susvisée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n°2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi n° 86-1067 susvisée relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu la décision n° 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision ;

Vu la décision n° 99-424 du 12 octobre 1999 relative à un appel aux candidatures pour l’usage de fréquences en vue de l’exploitation d’un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre sur l'agglomération de Troyes (département de l'Aube) ;

Vu la demande d’autorisation présentée le 13 janvier 2000 par la société Canal 32, le dossier de candidature l’accompagnant ainsi que l’ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l’audiovisuel en vue de l’audition publique du 4 janvier 2001 ;

Vu la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 11 juillet 2001 approuvant le projet de convention entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la société Canal 32 ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

Art. 1er. – La société Canal 32, dont le siège social est situé 7, rue Raymond Aron à Saint André les Vergers - 10120 (département de l'Aube) est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée à l’annexe I à la présente décision en vue de l’exploitation d’un service de télévision privé à caractère local dénommé Canal 32, diffusé en clair sur l'agglomération de Troyes pour une durée quotidienne de 24 heures/24, selon les conditions stipulées dans la convention en annexe II à la présente décision.

L’attribution de la fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l’annexe I, le bénéficiaire de l’autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.

Art. 2. – La durée de l’autorisation est de cinq ans à compter du 1er octobre 2001.

Le service sera exploité pendant toute la durée de l’autorisation.

Art. 3. – L’exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention en annexe II à la présente décision.

Art. 4. – La société est tenue d’assurer elle-même l’exécution du service. Pendant la durée de l’autorisation l’activité propre de la société Canal 32 se limite à l’exploitation du service prévu à l’article 1er de la présente décision et aux opérations qui s’y rattachent directement.

Art. 5. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 24 juillet 2001

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel Le président

Dominique BAUDIS

 

 

Annexe I


AGGLOMERATION / SITE


ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne


P.A.R.
maximale


CANAL


DECALAGE


Troyes - Seuillon


182 m


930 W
(1)


32 H


+32/12

(1) P.A.R. de 930 W dans la direction d'azimut 320°.

- sous réserve de stabilisation du canal 32 de MARAYE-EN-OTHE à " 0 ".

 

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.

 

1) Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de 2 mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- P.A.R. maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du Conseil.

2) Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3) Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4) Si le CSA a constaté le non respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

 

Annexe II

CONVENTION

Entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel agissant au nom de l’Etat, d’une part, et la société Canal 32, ci-après dénommée la société, d’autre part, il a été convenu ce qui suit :

I. - Objet de la convention

Article 1er

La présente convention a pour objet, en application de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service pour l’exploitation duquel l’autorisation est délivrée et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.

Dans ce cadre, la société Canal 32 propose un service de télévision privé, d’expression locale, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre sur l’agglomération de Troyes (département de l'Aube) dénommé Canal 32.

 

II. - De la société Canal 32

Article 2

La société Canal 32 est constituée sous la forme d’une société anonyme au capital social de

2 895 000 francs (441 339. 90 euros).

La composition du capital de la société, en actions et en droits de vote, est la suivante :

 

ACTIONS ET DROITS DE VOTE

Claude PATIN

Dominique BONNEAU

Gérard BOURGOIN

Valéry DENIS

Serge FLEURIOT

Jean-Louis GUIBLAIN

Angel MASONI

Sylviane MOREAU

Lise PATELLI

Eric PETERS

Jacques PETERS

Hugues ROUX

Bernard RUTTEN

Gilles CASAUBON

FRANCE REGIONS PARTICIPATIONS

MEGA HERTZ

MD FINANCES

VOLTAIRE OPERATING MEDIA

Nombre

350

30

50

30

300

20

25

15

25

400

300

25

10

15

700

50

275

275

Pourcentage

12,1 %

1,0 %

1,7 %

1,0 %

10,4 %

0,7 %

0,9 %

0,5 %

0,9 %

13,8 %

10,4 %

0,9 %

0,3 %

0,5 %

24,2 %

1,7 %

9,5 %

9,5 %

 

TOTAL

 

2 895

100 %

 

 

III. - Durée du service

Article 3-1

La durée de l’autorisation du service exploité par la société est de cinq ans à compter de la date stipulée à l’article 2 de la décision d’autorisation publiée au Journal officiel de la République française. La société s’engage à débuter l’exploitation effective du service dans un délai de trois mois à compter de la date mentionnée au présent article.

La société s’engage à exploiter elle-même un service de télévision, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, dénommé Canal 32, 24 heures/24, dans les conditions stipulées à l’article 5-1.

Le service sera exploité pendant toute la durée de l’autorisation.

Article 3-2

La société assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes dans l’ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d’une autorisation d’usage de fréquences, conformément aux conditions techniques définies par la décision d’autorisation.

La société s’engage à prendre à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.

La prise en charge éventuelle de partie de ces coûts par des collectivités territoriales est subordonnée à l’accord préalable du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

La société communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la production, la transmission et la diffusion des signaux.

 

IV. - Obligations générales et déontologiques

Article 4-1

La société est responsable du contenu des émissions qu’elle programme.

Dans le cadre de la liberté de communication et de son indépendance éditoriale, la société veille au respect des principes énoncés aux articles suivants.

 

A. - Pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion

Article 4-2

La société assure l’expression pluraliste et équilibrée des courants de pensée et d’opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le CSA. Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d’antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions traitées, notamment, celles qui prêtent à controverse et à assurer l’équilibre dans l’expression des différents points de vue.

Article 4-3

Un comité composé de personnalités indépendantes, dont la liste est annexée à la présente convention, est constitué auprès de la société afin de veiller au respect de ce principe. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est tenu informé de toute modification dans sa composition. Le comité établit un bilan semestriel. Ce comité peut être consulté à tout moment par la direction de la société. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut solliciter son avis.

La société transmet, chaque mois, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, le relevé des temps d’intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles. Le rythme de transmission est hebdomadaire en période de campagne électorale.

 

B. - Vie publique

Article 4-4

Dans le respect du droit à l’information, la diffusion d’émissions, d’images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu’une attention particulière soit apportée, d’une part au respect de la présomption d’innocence c’est-à-dire qu’une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d’autre part au secret de la vie privée et enfin à l’anonymat des mineurs délinquants.

La société veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance.

Lorsqu’une procédure judiciaire en cours est évoquée à l’antenne, la société doit veiller à ce que :

Article 4-5

La société veille dans ses émissions :

 

C. - Honnêteté de l’information et des programmes

Article 4-6

L’exigence d’honnêteté s’applique à l’ensemble du programme et s’exerce pour les sources de l’information et son traitement.

La société vérifie le bien-fondé et les sources de l’information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L’information incertaine est présentée au conditionnel.

Article 4-7

Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l’insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l’actualité. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver l’anonymat des personnes et des lieux.

Le recours aux procédés de vote des téléspectateurs ou de " micro-trottoir " ne peut être présenté comme représentatif de l’opinion générale ou d’un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l’autorité des personnes sollicitées.

Dans les émissions d’information, la société s’interdit de recourir à des procédés technologiques dans le but de modifier le sens et le contenu des images.

Dans les autres émissions, le public doit être averti de l’usage de ces procédés.

Article 4-8

La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information.

Elle veille à l’adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu’elles viennent illustrer. Toute utilisation d’images d’archives est annoncée par une incrustation à l’écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, la mention est faite de l’origine des images.

Les images tournées pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs. Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu’il est procédé à un montage d’images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur.

Article 4-9

Pour ses programmes d’information, la société fait appel à des journalistes professionnels.

La société s’engage à préserver le pluralisme et l'indépendance éditoriale au moyen d’une équipe de journalistes entièrement attachée à la télévision locale Canal 32. La société s’engage à établir une charte déontologique à laquelle le contrat de travail de tout journaliste doit faire référence, annexée à la présente convention.

 

D. - Droits de la personne

Article 4-10

La société respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu’ils sont reconnus par la loi et la jurisprudence.

Elle veille à ce qu’il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d’images ou de témoignages susceptibles d’humilier les personnes et à éviter la complaisance dans l’évocation de la souffrance humaine.

La société veille à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu’avec leur consentement éclairé.

La société fait preuve de prudence lorsqu’elle diffuse des informations ou des images concernant une personne privée en situation de péril.

Elle s’attache à ce que soit protégée la dignité des personnes intervenant à l’antenne, notamment au cours d’un divertissement.

Les personnes privées intervenant à l’antenne sont informées du nom et du sujet de l’émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu’elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées dans la mesure du possible de l’identité et de la qualité des autres intervenants.

Article 4-11

La chaîne s’abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des situations difficiles dans leur vie privée, à moins d’assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l’assentiment du mineur ainsi que le consentement d’au moins l’une des personnes exerçant l’autorité parentale.

 

E. - Protection de l’enfance et de l’adolescence

Article 4-12

 Le caractère familial de la programmation de la société doit se traduire aux heures où le jeune public est susceptible d’être le plus présent devant le petit écran, entre 6 heures et 22 heures. Dans ces plages horaires et a fortiori dans la partie dédiée aux émissions destinées à la jeunesse, la violence, même psychologique, ne doit pas pouvoir être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits.

La société respecte la classification des programmes audiovisuels selon cinq degrés d’appréciation de l’acceptabilité de ces programmes au regard de la protection de l’enfance et de l’adolescence :

- catégorie I : les programmes pour tous publics ;

- catégorie II : les programmes comportant certaines scènes susceptibles de heurter le jeune public ;

- catégorie III : les programmes pouvant troubler le jeune public, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;

- catégorie IV : les programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de seize ans ;

- catégorie V : les programmes réservés à un public adulte averti et qui, en particulier par leur caractère obscène, sont susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix huit ans.

La société crée en son sein une commission de visionnage qui recommande à la direction de la chaîne une classification des œuvres. La composition de cette commission est portée à la connaissance du CSA.

Article 4-13

La société applique aux programmes qu’elle a classifiés conformément à l’article 4-12 de la présente convention la signalétique qui figure en annexe. Cette signalétique devra, à l’exception de la première catégorie, être portée à la connaissance du public au moment de la diffusion de l’émission concernée, dans les bandes-annonces, ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse.

Cette signalétique sera présentée à l'antenne selon les modalités suivantes :

1. dans les bandes annonces,

le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît pendant toute la durée de la bande-annonce ;

2. lors de la diffusion des programmes.

Pour les programmes de catégorie II, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum soixante secondes en début de programme ou pendant la diffusion du générique et, au minimum, dix secondes après l'éventuelle ou les éventuelles interruptions de programmes ;

la mention "accord parental souhaitable" devra apparaître à l'antenne au minimum pendant dix secondes en début de programme ou pendant la diffusion du générique ;

Pour les programmes de catégorie III, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de diffusion du programme ;

la mention "accord parental indispensable", ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de douze ans, attribuée par le ministre de la culture, devra apparaître à l'antenne pendant au minimum dix secondes en début de programme ou pendant la diffusion du générique ;

Pour les programmes de catégorie IV, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme. La mention "public adulte", ou, le cas échéant, la mention à l'interdiction aux mineurs de seize ans, attribuée par le ministre de la culture, devra apparaître à l'antenne pendant au minimum dix secondes en début de programme ou pendant la diffusion du générique.

Cette signalétique n'exonère pas la société de respecter les dispositions du décret n° 90-174 du 23 février 1990 relatives à l'avertissement préalable du public lors de la diffusion des bandes-annonces qui concernent des œuvres cinématographiques interdites aux mineurs.

 

Article 4-14

La société respecte les conditions de programmation suivantes, pour chacune des catégories énoncées à l’article 4-12 de la présente convention :

- catégorie II : les horaires de diffusion de ces programmes sont laissés à l’appréciation de la société, étant entendu que cette diffusion ne peut intervenir dans les émissions destinées aux enfants.

La société apportera une attention particulière aux bandes-annonces des programmes relevant de cette catégorie diffusées dans les émissions pour enfants ou à proximité ;

- catégorie III : ces programmes ne doivent pas être diffusés avant 22H. A titre exceptionnel, il peut être admis une diffusion de tels programmes avant 22H, à condition qu’elle soit accompagnée d’une signalétique permanente et qu’elle n’intervienne en aucun cas avant 22H les mardi, vendredi, samedi et veilles de jours fériés. Les bandes-annonces de ces programmes ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées à proximité des émissions pour enfants ;

- catégorie IV : réservées à un public averti, ces programmes sont diffusables seulement après 22H30. Les bandes-annonces de ces programmes ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre elles ne peuvent être diffusées avant 20H30 ;

- catégorie V : ces programmes font l’objet d’une interdiction totale de diffusion.

Article 4-15

Il appartient à la société de prendre les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués dans les journaux, les émissions d’information ou les autres émissions du programme. Le public doit alors en être averti préalablement.

 

F. - Maîtrise de l’antenne

Article 4-16

La société conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne grâce à un dispositif de contrôle interne.

 

G. - Défense et illustration de la langue française

Article 4-17

La société veille à rendre accessible au public, en langue française, la totalité de ses programmes.

La société veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers.

La société s’efforce d’utiliser le français dans les titres de ses émissions.

 

H.- Respect des horaires et de la programmation

Article 4-18

La société fait connaître ses programmes au plus tard 14 jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Elle s’engage à ne plus les modifier sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles : événement lié à l'actualité, problème lié au droit moral des auteurs, décision de justice ou incident technique, intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées.

La société respecte, sous réserve des contraintes inhérentes à la diffusion d’émissions en direct, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés, dans les conditions fixées à l’alinéa précédent.

 

V. - Caractéristiques générales du programme

Article 5-1

Les caractéristiques générales du programme, constitutif d’une programmation de télévision d’expression locale et d’information, sont les suivantes :

a) la diffusion et la rediffusion des émissions produites localement visées au présent article ainsi que, le cas échéant, la diffusion ou la rediffusion d’autres émissions d’expression locale représentent plus de 50 % du temps total de diffusion quotidien ;

b) le programme comprend une durée minimum d’émissions quotidiennes produites localement, en première diffusion, de deux heures ;

c) les émissions produites localement comprennent essentiellement des émissions d'information, des magazines économiques, éducatifs, culturels, politiques, sportifs, de service ou de découverte ;

d) cette programmation comporte en particulier la diffusion et la multidiffusion, en soirée d'un journal d'information de dix minutes, représentant au minimum une production locale, en première diffusion de dix minutes d'information quotidienne ;

e) dans ses programmes d’information, la société veille à assurer l'expression pluraliste et équilibrée des courants de pensée et d'opinion exprimés par l'ensemble des publications locales diffusées sur la zone de desserte de son service ;

f) l’ensemble des programmes est conçu ou assemblé par le seul titulaire de l’autorisation ; la société

s’engage à conserver l’entière maîtrise rédactionnelle des émissions qu’elle produit ou coproduit en liaison avec ses partenaires ;

g) la société s’engage à ne diffuser en aucun cas des programmes ou retransmettre des spectacles ou des manifestations dont elle ne détient pas les droits de diffusion ;

Article 5-2

La société est autorisée à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent pas de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques et d'entreprises qui relèvent des secteurs économiques dont la publicité fait l'objet d'une interdiction législative.

Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du titulaire de l'autorisation qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 maintenues en vigueur par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée sur la liberté de communication.

Ces émissions doivent faire l'objet de contrats que la société s'engage à communiquer au Conseil en les accompagnant des tarifs qu'elle a fixés si ces émissions donnent lieu à rémunération.

Ces émissions sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission, indiquant clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles représentant la collectivité dans son ensemble (Ville, Département, Région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.

La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas une heure.

Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès.

Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un service.

Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne peuvent comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles doivent respecter les dispositions de l'article L.52-1 du code électoral, dans ses périodes d'application.

 

VI. - Engagements de diffusion et de production

Article 6-1

La société s'engage à ne pas diffuser d'œuvres cinématographiques.

La société s’engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des œuvres audiovisuelles.

Article 6-2

La société favorise la diffusion des différentes formes d’expression de l’identité culturelle locale et régionale. Elle programme et diffuse des émissions consacrées aux arts et aux spectacles vivants dans la région pour une part significative de son programme.

 

VII. - Règles applicables à la publicité, au parrainage des émissions et au téléachat

Article 7-1

La société pourra recourir à la publicité et au parrainage dans le respect des règles prévues par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 7-2

La société ouvre des écrans publicitaires identifiés à l’intérieur de ses programmes. Le temps maximum consacré à la diffusion de ces messages publicitaires ne peut être supérieur à douze minutes par heure d’antenne en moyenne quotidienne, sans pouvoir dépasser quinze minutes pour une heure donnée.

Article 7-3

Pour promouvoir leur image, les entreprises et organismes publics ou privés peuvent participer au financement d’émissions télévisées, sous réserve d’y être mentionnés dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables au parrainage.

Article 7-4

La société s’engage à ne pas diffuser d’émissions de téléachat.

Article 7-5

La société s'engage à ne promouvoir aucun service téléphonique, télématique ou internet en dehors des écrans publicitaires. Seule, une référence ponctuelle aux services de la société est autorisée dès lors qu'elle s'inscrit dans le prolongement des programmes qu'elle diffuse. Dans ce cas, la société informe le public du prix à payer pour l’utilisation de ses services.

 

VIII. - Du contrôle

Article 8-1

La société s'engage à demander l'agrément préalable du Conseil à tout projet de modification des données au vu desquelles l'autorisation a été délivrée, notamment les modifications portant sur :

  1. les caractéristiques générales du programme prévues à l'article 5-1 de la présente convention ;
  2. le montant ou la composition de son capital ou des droits de vote dès lors qu’elles portent sur une fraction supérieure ou égale à 5% ;
  3. le contrôle auquel les actionnaires détenant au moins 5 % du capital ou des droits de vote sont soumis.

L'accord du CSA à ces modifications doit être exprès. Dès lors qu’il dispose de tous les éléments nécessaires à son instruction, le Conseil se prononce dans un délai maximal de deux mois.

La société s’engage à informer le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les meilleurs délais de toute modification de la composition de ses organes de direction.

Article 8-2

La société transmet au Conseil supérieur de l’audiovisuel, à la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l’annexe, ainsi que son rapport annuel.

Article 8-3

La société communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant au moins 5 % de son capital.

Article 8-4

La société communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel toutes les conventions mentionnées à l'article 101 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, ainsi que celles qu’elle serait amenée à conclure avec un ou plusieurs actionnaires.

Article 8-5

La société fournit au Conseil supérieur de l’audiovisuel toutes les informations permettant à celui-ci de contrôler le respect des obligations auxquelles elle est tenue aux termes de la présente convention et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.

La périodicité et les caractéristiques techniques de ces informations, support papier ou informatique, sont définies par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Article 8-6

La société communique ses programmes détaillés au Conseil supérieur de l’audiovisuel une semaine au moins avant leur diffusion.

Article 8-7

La société conserve trois mois au moins un enregistrement des émissions qu’elle diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut demander à la société ces éléments dans ce même délai sur un support dont il définit les caractéristiques après concertation avec la société ; la société les lui fournit dans les quinze jours.

Article 8-8

La société communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel, chaque année au plus tard le 31 mars, un rapport détaillé sur les conditions d’exécution de ses obligations en matière de programmes pour l’exercice précédent.

Article 8-9

La société communique à la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel les conventions conclues en vue de la fourniture ou de la production de programmes.

Tous les accords passés entre la société et une autre société exploitant un service de télévision doivent être communiqués au Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les huit jours suivant leur conclusion.

Article 8-10

La société s’engage à s’acquitter des obligations légales relatives au règlement des droits d’auteur et des droits voisins. Elle fournit au Conseil supérieur de l’audiovisuel, à la demande de celui-ci, tout document y afférent.

 

IX. - Des pénalités contractuelles

Article 9-1

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure la société de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision d’autorisation ou par la présente convention. Il rend publique cette mise en demeure.

 

Article 9-2

Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra, si la société ne respecte pas les obligations stipulées dans la présente convention, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer à son encontre une des sanctions suivantes :

1° la suspension de l’autorisation ou d’une partie du programme pour un mois au plus ;

2° une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale ;

en cas de nouvelle violation de la même obligation, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

3° la réduction de la durée de l’autorisation d’usage de fréquences dans la limite d’une année.

Article 9-3

Dans le cas de manquements aux obligations prévues par la présente convention, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut ordonner l’insertion dans les programmes d’un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Cette pénalité est prononcée après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans le délai de deux jours francs.

Article 9-4

Dans le cas où la société n’aurait pas déféré, dans le délai prescrit, aux mesures prévues aux articles 9-1 et 9-3, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra lui infliger l’une des sanctions prévues à l’article 9-2.

Article 9-5

Les pénalités contractuelles mentionnées au 2° et 3° de l’article 9-2 sont prononcées dans le respect des garanties prévues par l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.

 

X. - Du réexamen de la convention

Article 10-1

Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la signature de cette convention, soient applicables à la société.

Article 10-2

La présente convention pourra être modifiée d’un commun accord entre la société et le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Fait à Paris, le 17 juillet 2001

Pour la société Canal 32 Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel

Le Président, Le Président,

Claude PATIN Dominique BAUDIS