La loi confie une mission au CSA pour assurer « en cas de litige […] une mission de conciliation entre éditeurs de services et producteurs d'œuvres ou de programmes audiovisuels ou leurs mandataires, ou les organisations professionnelles qui les représentent. » Elle diffère du règlement de différend dans lequel le Conseil a pour mission in fine d'imposer une solution. En l'absence de mention explicite dans la loi, le Conseil est dépourvu de pouvoir d'injonction (cf : Article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986).
Qui peut saisir le CSA ?
- Tous les éditeurs de services relevant de sa compétence, quel que soit son mode de diffusion ;
- Tous les producteurs d’œuvres ou de programmes audiovisuels ;
- Les organisations professionnelles habilitées à représenter les producteurs et/ou distributeurs de programmes…
Quel est l’objet de la conciliation ?
- La conciliation porte sur un litige constitué. Celui-ci doit opposer un éditeur de services et un producteur, son mandataire ou les organisations professionnelles habilitées à les représenter.
- Le litige doit porter sur un cas précis : une œuvre ou un programme audiovisuel, une stipulation spécifique au sein d'un contrat (de préachat, coproduction, etc.), un accord-cadre, un projet de collaboration, etc.
Toutefois, le CSA peut traiter des saisines de producteurs se plaignant de difficultés à nouer des relations commerciales avec un éditeur.
Le litige peut notamment porter sur les conditions de diffusion, de cession de droits, de programmation, de rémunération ou de distribution, etc.
Tout « œuvre ou programme audiovisuel » peut faire l'objet d'une conciliation devant le CSA, quels que soient sa nationalité, sa langue d'expression, son ancienneté, l'étape de la production ou le sujet du désaccord, dans la limite de la liberté éditoriale du diffuseur et de la liberté contractuelle des parties.
Quelles sont les pièces à fournir ?
La transmission des éléments suivants est nécessaire pour que le CSA mène à bien sa mission de conciliation :
- Dès le début de la procédure : tout élément de preuve attestant qu'un litige est constitué ;
- Dès le début de la procédure et en cas de saisine par un mandataire : tout élément de preuve attestant de son pouvoir d'agir au nom et pour le compte de la personne qu'il représente ;
- De manière facultative, tout document permettant d'aboutir à une solution amiable du litige ;
- De manière facultative, la précision par le demandeur de l’intervention qu’il attend du Conseil.
- Chaque partie identifie les éléments relevant du secret des affaires, dont elle ne souhaite pas la communication à l'autre partie.
Le déroulement de la conciliation
Après réception de la saisine, le Collège détermine au sein de quel groupe de travail la conciliation est menée et en informe les parties. Le ou la président(e) du groupe de travail entend chaque partie. Il détermine, au cas par cas, si ces auditions sont individuelles, conjointes ou bien au choix des parties. Ces auditions ont lieu en tant que de besoin et au fil de l'avancement de la conciliation. Aucun délai n’est exigé pour le déroulement de la conciliation. Chaque partie a la possibilité de transmettre des envois complémentaires à la suite de la saisine initiale sans condition de délai. Au cours de la première réunion, les parties peuvent s'entendre sur la durée au-delà de laquelle il sera considéré que la conciliation a réussi ou échoué.
Quelle forme prend son intervention ?
- S’il estime qu’il existe un litige susceptible d’être résolu, le Collège en propose, dans un premier temps, un mode de résolution aux parties.
- Dans un deuxième temps, et sous réserve de tout complément d'information qu'il jugerait utile, il constate l’accord ou le désaccord des parties. À la différence d'un règlement de différend, il ne tranche pas le litige dans un sens ou dans l'autre.
- Le Conseil fait part aux parties, par courrier, de la solution qu'il propose pour mettre fin au litige. En cas de réussite de sa mission de conciliation, le Conseil formalise par courrier les termes de l'accord, afin que les parties puissent les agréer.
- Sauf si les parties le souhaitent, le CSA ne donne aucune publicité à l’action de conciliation. Le CSA rend compte de manière générale de l’accomplissement de sa mission de conciliation dans son rapport annuel.