IV - Le contrôle des programmes
1
- Pluralisme de l'information
Élection
présidentielle des 21 avril et 5 mai 2002
Élections
législatives des 9 et 16 juin 2002
Élections
pour le renouvellement de l'Assemblée territoriale des îles
Wallis-et-Futuna (10 mars 2002)
Élections
prud'homales (11 décembre 2002)
Le
pluralisme hors période électorale
Émissions
d'expression directe
2 - La déontologie
des programmes
Télévision
Radio
3 - Protection
de l'enfance et de l'adolescence
et dignité de la personne à la télévision
La
pornographie à la télévision
La
perception et la compréhension de la signalétique
par les parents
La
reclassification des films anciens
Le
suivi de la signalétique
4 - La diffusion
et la production d'œuvres audiovisuelles
et cinématographiques
Œuvres
audiovisuelles
La
diffusion
La
production
Œuvres
cinématographiques
La
diffusion
La
production
5 - La publicité,
le parrainage et le téléachat
La
publicité à la télévision
Le
parrainage à la télévision
Le
téléachat à la télévision
La
publicité et le parrainage à la radio
6
- Langue française
7
- Les programmes accessibles aux personnes sourdes
et malentendantes
8
- La diffusion de la musique
9
- Les suites données au contrôle : les sanctions et
les saisines du procureur de la République
Les
sanctions administratives
Télévision
Radio
Les
saisines du procureur de la République
Télévision
Radio
La mise en œuvre de la liberté de communication
implique la possibilité, à tout moment, d'en contrôler
le respect. C'est une des missions confiées au CSA que d'être
le garant de la bonne application des textes.
Le contrôle exercé
par le Conseil a pour but de veiller à la sauvegarde de principes
fondamentaux comme le respect, par les médias audiovisuels,
de la dignité de la personne humaine, du caractère
pluraliste de l'expression des courants de pensées et d'opinion,
de l'ordre public (article premier de la loi du 30 septembre 1986
modifiée). Ce contrôle du Conseil a également
pour objectif d'assurer le respect, par les diffuseurs, de leurs
obligations en matière de programmes. Ces obligations portent
essentiellement sur six domaines : pluralisme et éthique
de l'information ; contribution des chaînes de télévision
au développement de la production audiovisuelle et cinématographique
; régime de diffusion des œuvres audiovisuelles et cinématographiques
; protection de l'enfance et de l'adolescence ; publicité,
parrainage et téléachat ; défense et illustration
de la langue française. Les règles relatives à
ces obligations peuvent avoir un caractère quantitatif ou
qualitatif.
Depuis 1996, le contrôle
porte en outre sur le respect de l'obligation faite aux radios privées
de diffuser un minimum de 40 % de chansons francophones.
Le contrôle s'exerce
enfin sur le respect des règles relatives à la concurrence
et à la concentration dans le secteur de la communication
audiovisuelle.
Le contrôle porte,
chaque année, sur environ 50 000 heures de programmes des
télévisions nationales qui sont observés exhaustivement.
Celui des télévisions régionales et locales,
des chaînes du câble et du satellite, ainsi que des
radios publiques et privées est réalisé, pour
l'essentiel, à partir des informations communiquées
par les diffuseurs et par des sondages. Certains programmes, notamment
ceux des principales radios, font toutefois l'objet d'un enregistrement
permanent.
Si, en application de
la directive Télévision sans frontières, certaines
chaînes de télévision étrangères
reçues dans l'Hexagone relèvent de la compétence
de la France, donc du CSA qui a conclu avec elles une convention
en vue de leur distribution sur les réseaux câblés
français et de leur diffusion satellitaire, il n'en demeure
pas moins que l'exercice effectif de cette compétence peut
se révéler difficile, sachant que l'ensemble des décisions
relatives à la politique éditoriale de ces chaînes
sont prises dans leur pays d'origine.
De même, l'interprétation
actuelle par la Commission européenne, pour l'application
de la directive Télévision sans frontières,
de la notion de « capacité satellitaire relevant d'un
État membre », qui prend notamment en compte la propriété
et l'immatriculation des satellites diffusant les services de télévision
non établis dans un État membre, a pour effet de faire
peser en pratique sur le CSA le contrôle d'un grand nombre
de services extra-communautaires diffusés par Eutelsat, société
de droit français, contrôle qui dans les faits est
extrêmement difficile, voire impossible à mettre en
œuvre.
Le contrôle du
Conseil s'avère particulièrement problématique
à l'égard de chaînes d'information continue
très impliquées dans la couverture de conflits armés.
1 - Pluralisme de l'information
L'année 2002
a constitué un rendez-vous électoral particulièrement
déterminant avec les échéances successives
de l'élection présidentielle et des élections
législatives. Pour ces différents scrutins comme pour
l'élection de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna
au mois de mars, le CSA a exercé les missions qu'il tient
de la loi du 30 septembre 1986, qu'il s'agisse du contrôle
du respect du principe de pluralisme ou de l'organisation des campagnes
officielles radiotélévisées sur les antennes
du service public.
Par ailleurs, le CSA
a veillé tout au long de l'année à l'équilibre
général des temps de parole des personnalités
politiques selon son principe de référence (Les éditeurs
doivent respecter un équilibre entre le temps d'intervention
des membres du gouvernement, celui des personnalités appartenant
à la majorité parlementaire et celui des personnalités
de l'opposition parlementaire et leur assurer des conditions de
programmation comparables. En outre, les éditeurs doivent
veiller à assurer un temps d'intervention équitable
aux personnalités appartenant à des formations politiques
non représentées au Parlement. Sauf exception justifiée
par l'actualité, le temps d'intervention des personnalités
de l'opposition parlementaire ne peut être inférieur
à la moitié du temps cumulé des membres du
gouvernement et des personnalités de la majorité parlementaire.)
en matière de pluralisme pour ce qui concerne les périodes
hors élections ou, en période électorale, l'actualité
non liée au scrutin considéré.
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
DES 21 AVRIL ET 5 MAI 2002
L'article 16 de la
loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la
liberté de communication, confie au CSA deux missions parallèles
en période électorale.
L'une vise à
assurer le respect de l'expression pluraliste des candidats dans
les programmes des services de télévision et de
radio publiques et privées. L'autre consiste à organiser
la production, la programmation et la diffusion des émissions
de la campagne officielle sur les antennes du service public de
télévision et de radio.
En vertu de l'article
16 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le CSA a adopté,
le 23 octobre 2001, une recommandation destinée à
l'ensemble des services de télévision et de radio
définissant les conditions du respect du pluralisme pendant
la campagne en vue de l'élection du président de
la République (cf.
annexe).
Le CSA a souhaité
que ce texte soit adopté suffisamment en amont du scrutin,
afin que les opérateurs puissent établir leurs choix
éditoriaux en toute connaissance de cause. Il l'a d'ailleurs
présenté aux directeurs de l'information des services
de télévision et de radio lors d'une réunion
tenue au CSA, le 24 octobre 2001. Les règles étant
fixées, il convenait alors de veiller à leur application
en installant un véritable observatoire des programmes,
afin de contrôler, au jour le jour, le respect par les opérateurs
des principes posés dans cette recommandation.
Au terme de la période
de pré-campagne (1er janvier-4
avril 2002), le CSA a tiré plusieurs conclusions de la
façon dont sa recommandation a été suivie
par les opérateurs.
Le respect de l'équité
Si, globalement,
l'équité a été respectée
de façon satisfaisante, cette notion a toutefois fait
l'objet d'interrogations, tant de la part de certaines personnalités
politiques que de certains médias. Il faut en effet rappeler
que, contrairement à la notion d'égalité,
la notion d'équité ne renvoie pas à un
critère unique ou à une formule mathématique
simple, mais à un faisceau d'indicateurs tels que la
notoriété et le poids politique du candidat dans
le paysage politique, l'importance des forces politiques qui
le soutiennent, la dynamique propre de sa campagne, le cas échéant,
sa place relative dans les sondages d'opinion, ainsi que les
résultats obtenus lors des précédents scrutins.
Néanmoins, à l'expérience, le CSA estime
que la notion d'équité est plutôt bien adaptée,
surtout dans une période où le nombre et l'identité
des candidats susceptibles de remplir les conditions légales
pour participer à la compétition électorale
sont très difficiles à évaluer. L'équité
serait d'autant plus aisée à délimiter
et à respecter, si la notion de candidats présumés
était plus clairement circonscrite.
L'imprécision
attachée à la notion de « candidat présumé
ou déclaré »
Les services audiovisuels
ont rencontré des difficultés pour déterminer
à quels candidats présumés ils devaient
ouvrir leur antenne. La notion de « candidat » n'est
en effet définie par aucun texte jusqu'à la publication
de la liste officielle par le Conseil constitutionnel, intervenue
en la circonstance le 4 avril 2002. Si cette absence a conduit
le CSA à établir ses propres définitions
des candidats « déclarés » ou «
présumés », il n'a pas pour autant pu indiquer
avec certitude aux services audiovisuels, parmi les très
nombreuses personnes s'affirmant candidates, lesquelles entraient
effectivement dans ce périmètre, d'autant plus
que cette liste était susceptible d'évoluer de
jour en jour.
Ces imprécisions
ne sauraient disparaître par le seul fait d'une définition
plus stricte de la notion de candidat. Pour pallier cette difficulté,
deux solutions pourraient être envisagées. L'une,
consisterait à arrêter beaucoup plus en amont du
premier tour de scrutin la liste des candidats et, par voie
de conséquence, à allonger la période de
campagne officielle. Une autre voie pourrait être étudiée
consistant à établir des indicateurs permettant
de clarifier la présomption de candidature. Il faudrait
pour cela des modifications législatives ou réglementaires.
Partageant la préoccupation
du CSA, le Conseil constitutionnel a pour sa part, dans les
observations qu'il a faites sur le scrutin présidentiel
2002, exprimé le souhait que soient précisées,
dans la mesure du possible, les règles relatives à
la situation de « pré-candidat ».
À cet égard,
le Conseil constitutionnel a souligné que « le problème
serait moins aigu si [...] la liste des candidats était
établie à une date antérieure à
ce qu'imposent aujourd'hui les textes ».
L'anticipation d'un
duel présumé au second tour
Le CSA a constaté
que la multiplication des candidatures présumées
s'est accompagnée paradoxalement, dès lors que
M. Chirac puis M. Jospin avaient officialisé leur propre
candidature, de la tendance des opérateurs audiovisuels
à s'inscrire prématurément dans une logique
d'anticipation du second tour. Il a été ainsi
accordé à ces deux candidats une place très
largement prépondérante parmi l'ensemble des autres
candidats présumés, y compris par rapport à
ceux qui paraissaient avoir une capacité non négligeable
de réunir les parrainages nécessaires.
Jugeant cette dérive
incompatible avec l'esprit des institutions et avec le droit
à l'information de nos concitoyens, le CSA n'a eu de
cesse de demander aux chaînes de réduire la place
relative accordée M. Chirac et à M. Jospin et
à leurs soutiens. Ces appels, et les mises en garde du
CSA en ce sens, ont porté leurs fruits à mesure
que l'on s'approchait de l'ouverture de la campagne officielle.
La diminution de l'espace
consacré à l'actualité électorale
La difficulté
qu'ont rencontrée des candidats présumés
à bénéficier d'un accès à
l'antenne suffisant ne tient pas seulement à l'anticipation
du face-à-face du second tour, ni au fait que ces candidats
ont été plus nombreux que jamais. Elle a été
accentuée par une tendance, constatée depuis plusieurs
années, à la diminution de l'espace consacré
à l'information et aux débats politiques sur la
plupart des chaînes généralistes.
Cette diminution
est un des éléments expliquant la difficulté
des candidats à faire connaître et valoriser leurs
propositions, ce qui a renforcé le sentiment, largement
répandu, selon lequel l'élection de 2002 n'apportait
guère d'éléments nouveaux dans le débat
public. Le CSA a exprimé publiquement sa préoccupation
devant cette réduction de l'espace consacré au
débat politique, en particulier pour le rendez-vous majeur
de la vie de notre démocratie.
En ce qui concerne
la période de campagne officielle du premier tour (5
avril-19 avril 2002), le CSA a observé que le principe
d'égalité qui s'impose entre les candidats en
vertu du décret no 2001-213
du 8 mars 2001 avait rencontré certaines difficultés
d'application.
Le difficile respect
des temps de parole et des temps d'antenne
Si l'égalité
des temps de parole a généralement
été atteinte, l'égalité dans les
temps d'antenne n'a été
approchée que de loin, et l'on a pu constater de nombreux
écarts, surtout dans les journaux télévisés.
Il est clair que les médias audiovisuels ont accordé
une couverture plus soutenue aux candidats jugés les
plus susceptibles d'être présents au second tour,
ainsi qu'à ceux dont le positionnement politique suscitait
l'intérêt. Il faut aussi noter que la capacité
des candidats à animer l'actualité électorale
et à susciter des sujets rédactionnels est très
inégale.
Le grand nombre
de candidatures et la désaffection de l'opinion pour
la campagne comptent également parmi les éléments
expliquant ces difficultés.
Les réticences
rencontrées dans les médias
L'application du
principe d'égalité s'est heurtée, en permanence,
à de fortes réticences des rédactions qui
en soulignaient le caractère dépassé, voire
contraire à la liberté d'expression, et la difficulté
de l'appliquer à 16 candidats.
En tout état
de cause, le principe de la liberté d'expression trouve
ses limites en période électorale par l'obligation
d'assurer le respect d'un principe essentiel, la liberté
du suffrage. Le CSA a donc fait valoir aux services audiovisuels
que le principe d'égalité entre les candidats,
dût-il se traduire par des contraintes éditoriales,
s'imposait et devait être respecté comme garant
d'un bon fonctionnement démocratique.
Au lendemain d'un
premier tour aux résultats inattendus, il est à
peine besoin de souligner à quel point la campagne du
second tour (22 avril-3 mai 2002) a été exceptionnelle
par la dramatisation des enjeux, par le climat politique marqué
notamment par des manifestations massives contre les choix incarnés
par l'un des candidats, par l'appel à voter en faveur
du président sortant de la part de ses adversaires traditionnels,
par la tentation d'introspection apparue dans certains médias
sur leurs éventuelles responsabilités dans les
résultats du premier tour, par l'engagement public sans
précédent d'un très grand nombre de journaux
et de journalistes à l'encontre de l'un des candidats,
par le refus du traditionnel débat télévisé
opposé par l'un des candidats, ainsi, bien entendu, que
par un résultat final sans équivalent dans l'histoire
politique nationale.
Cette situation
électorale, à tous égards hors normes,
ne pouvait rester sans effet sur la campagne audiovisuelle durant
laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a vocation
à faire respecter l'égalité entre candidats.
Le Conseil a dû
traiter la situation liée à la très large
couverture par les radios et télévisions des manifestations
hostiles à M. Le Pen.
Il n'est pas apparu
possible au Conseil, comme le lui ont demandé M. Le Pen
et M. Gollnisch lors d'une rencontre organisée à
leur demande le 24 avril 2002, puis à nouveau à
la demande M. Gollnisch le 2 mai 2002, de considérer
systématiquement les reportages sur ces manifestations
comme autant de temps d'antenne ou de temps de parole en faveur
de M. Chirac : seule l'analyse circonstanciée des propos
tenus pouvait en effet permettre de les comptabiliser, le cas
échéant, au profit de ce candidat.
De plus, après
quelques jours où les commentaires ont été
dominés par l'analyse du vote en faveur de M. Le Pen
et par la relation des réactions qu'il avait suscitées,
plusieurs télévisions et radios ont longuement
traité des propositions du Front national et de son candidat
- ce qu'elles n'avaient guère fait avant le premier tour.
Force est de constater que ces analyses, généralement
fondées sur des documents programmatiques accessibles
au public mais n'ayant pas fait l'objet d'un examen particulier
jusque-là sur des médias de grande diffusion,
revêtaient le plus souvent une tonalité critique.
Le Conseil - qui s'était interdit d'intervenir avant
le premier tour quand, par exemple, des journalistes avaient
vivement critiqué les propositions fiscales de M. Chirac
ou le projet « zéro SDF » de M. Jospin - a
considéré qu'il ne devait pas davantage s'immiscer
dans ce qui relève de la liberté éditoriale
des commentateurs, dès lors que leurs analyses prennent
appui sur des documents ou déclarations dont l'authenticité
n'est pas discutable.
Il apparaît
que, si l'égalité des temps de parole et d'antenne
entre les deux candidats et entre leurs soutiens a été
globalement respectée, le traitement éditorial
des deux candidatures n'a pas relevé d'une égale
neutralité, bien que la recommandation du 23 octobre
2001 ait réclamé « que la présentation
et les commentaires relatifs à chacune des candidatures
n'en défavorisent aucune ».
Sans doute l'absence
d'un débat télévisé entre les deux
protagonistes du second tour, du fait du refus opposé
à cette perspective par M. Chirac dès le 23 avril
2002, a-t-il renforcé ce sentiment d'une situation politique
et médiatique tout à fait inédite. On sait
que l'instance de régulation de l'audiovisuel n'a jamais
été à l'origine de ces face-à-face
télévisés, mais en a accompagné
et encadré le déroulement, quand les candidats
et les chaînes organisatrices lui en faisaient la demande.
Dans le cas d'espèce où l'un des candidats le
réclamait et l'autre le récusait, il ne lui appartenait
pas de prendre position en faveur, ou en défaveur de
l'organisation d'un tel débat.
La campagne officielle
radiotélévisée
L'article 16 de
la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication confie également au CSA la mission d'organiser
les émissions de la campagne officielle radiotélévisée
chaque fois qu'elle est prévue par le code électoral,
une loi spécifique ou un décret. Ces textes en
déterminent les bénéficiaires et les modalités
d'attribution du temps d'émission qui leur est ainsi
offert sur les antennes du service public.
Pour assurer sa
mission, le CSA est conduit à prendre un certain nombre
de décisions relatives à la production, à
la programmation et à la diffusion de ces émissions
pour chacun des deux tours de scrutin.
Ces décisions
sont de quatre ordres :
- déterminer
les horaires de programmation des émissions en concertation
avec les éditeurs publics ;
- fixer le nombre
et la durée des émissions revenant à chaque
candidat, une fois connu officiellement leur nombre ;
- décider
des conditions de production des émissions ;
- établir
l'ordre de passage des émissions.
On rappellera qu'à
l'automne 2001, dans la perspective des campagnes officielles
radiotélévisées de l'élection présidentielle
et des élections législatives de 2002, le Conseil
avait souhaité réfléchir à une profonde
réforme des conditions de production de ces émissions.
Traditionnellement, les bénéficiaires de ces émissions
les produisent avec des moyens mis à disposition par
le CSA et pris en charge financièrement par l'État,
dans des conditions d'utilisation identiques pour chacun. Ils
peuvent toutefois réaliser librement et à leurs
frais des tournages complémentaires équivalant
à 40 % ou à 50 % de la durée d'une émission.
Si ce système
garantit une égalité de traitement, il présente
l'inconvénient d'être contraignant.
L'objectif de la
réforme était de revitaliser le système
de production de ces campagnes officielles, en desserrant certaines
contraintes et en accroissant la part de liberté - et
par conséquent de responsabilité - des acteurs
politiques, afin de donner plus de chances à ces campagnes
de trouver leur langage et leur public.
Le projet de réforme
du CSA reposait sur trois points :
- les candidats,
partis ou listes auraient eu la possibilité de produire
l'intégralité de leurs émissions avec des
moyens techniques et humains choisis par eux librement. Il n'y
aurait plus eu ni date ni durée imposées pour
les tournages, mais simplement une date impérative de
remise des émissions ;
- la prise en charge
financière des émissions aurait continué
à incomber à l'État, mais le montant aurait
été limité à un plafond fixé
à l'avance, variable selon le nombre et la longueur des
émissions à réaliser ;
- le CSA aurait,
pour sa part, conservé sa mission de veiller à
ce que les émissions réalisées soient conformes
aux dispositions légales et réglementaires.
Une telle réforme
ne pouvait cependant se mettre en place que si deux conditions
étaient réunies :
• accord des
formations politiques. À ce titre, le Conseil les avait
réunies fin septembre, début octobre 2001 afin
de leur exposer le projet. Leur consultation a suscité
des interrogations pertinentes, notamment sur l'aspect financier
de la réforme ;
• absence d'obstacles
juridiques.
C'est ce dernier
point qui a conduit le Conseil à renoncer à conduire
pour les élections de 2002 cette réforme, dont
la mise en œuvre ne pouvait être effectuée à
droit constant. Néanmoins, le Conseil reste convaincu
de la nécessité de repenser les conditions de
production des émissions de la campagne officielle.
Les émissions
de la campagne officielle radiotélévisée
en vue de l'élection du président de la République
ont été diffusées sur France 2, France
3, La Cinquième, RFO, France Inter et RFI :
• pour le premier
tour de scrutin
- du 8 au 12 avril
inclus ;
- du 15 au 19 avril
inclus ;
• pour le second
tour de scrutin
- du 29 avril au
3 mai 2002.
Prenant en compte
le nombre élevé de candidats pour le premier tour,
et après les avoir consultés, le CSA a fixé
la durée totale des émissions pour chacun d'eux
et sur chacune des sociétés France 2, France 3,
RFO et France Inter à 48 minutes, y compris les rediffusions,
à 28 minutes sur La Cinquième et à 8 ou
16 minutes selon les zones de diffusion sur RFI.
Pour le second tour,
après consultation des candidats, le CSA a fixé
la durée des émissions à 60 minutes sur
France 2, France 3, RFO et France Inter, y compris les rediffusions,
à 35 minutes sur La Cinquième et à 70 ou
35 minutes, selon les zones de diffusions sur RFI.
Les 208 émissions
de seize candidats à l'élection présidentielle
diffusées sur France 2 et France 3 et les 144 émissions
diffusées sur La Cinquième ont réuni en
métropole un public cumulé d'environ 60 millions
de téléspectateurs sur deux semaines.
Les émissions
du second tour de la campagne officielle ont, pour leur part,
réuni un public cumulé de 48 millions de téléspectateurs
sur une semaine.
L'action détaillée
du CSA à l'occasion de la campagne en vue de l'élection
du président de la république et les propositions
de réformes législatives ou réglementaires
qu'il souhaiterait voir mises en œuvre ont fait l'objet
d'un rapport spécifique publié en novembre 2002
(Élection présidentielle, rapport
sur la campagne électorale à la radio et à
la télévision).
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
DES 9 ET 16 JUIN 2002
Les élections
législatives des 9 et 16 juin 2002 ont immédiatement
suivi l'élection du président de la République
acquise le 5 mai 2002. L'inversion du calendrier électoral
initial, conséquence de l'adoption de la loi organique
du 15 mai 2001 modifiant la date d'expiration des pouvoirs de
l'Assemblée nationale élue en juin 1997, avait pour
objet de rendre à l'élection présidentielle
sa prééminence institutionnelle. Les élections
législatives n'en ont pas moins conservé toute leur
importance quant à la détermination de l'avenir
politique de la France.
Conscient de ces enjeux,
le CSA a accompli les missions qui lui ont été confiées
par le législateur en période électorale
et définies par l'article 16 de la loi du 30 septembre
1986 modifiée et par certaines dispositions du code électoral
:
- veiller au respect
du pluralisme et de l'expression démocratique par l'ensemble
des services de télévision et de radio ;
- organiser la campagne
officielle radiotélévisée diffusée
sur les antennes du service public en établissant les conditions
de production, de programmation et de diffusion de ces émissions.
Pour mener à
bien cette double tâche, le CSA s'est bien entendu appuyé
sur l'expérience des consultations passées, sur
les relations de confiance qu'il entretient avec les opérateurs
audiovisuels et, sur le plan pratique, sur le maintien des moyens
mis en œuvre à l'occasion de la campagne présidentielle,
tant en ce qui concerne l'observation des programmes que la production
des émissions de la campagne officielle.
Le CSA a adopté, le 3 avril
2002, une recommandation (cf.
annexe) qu'il a adressée aux services de télévision
et de radio.
S'agissant de l'actualité
liée aux élections, ce texte formulait deux demandes
fondées sur le principe d'équité :
- lorsqu'il était
traité d'une circonscription électorale donnée,
les services de télévision et de radio devaient
veiller à ce que les différents candidats et les
personnalités les soutenant bénéficient d'une
présentation et d'un accès à l'antenne équitables
et à rendre compte de toutes les candidatures ;
- lorsque le traitement
de ces élections dépassait le cadre d'une circonscription,
les services de télévision et de radio devaient
veiller à ce que les différentes forces politiques
présentant des candidats bénéficient d'une
présentation et d'un accès à l'antenne équitables.
Par souci de clarté,
le CSA a fait débuter la période d'application de
sa recommandation le 7 mai 2002, soit au surlendemain du second
tour de l'élection présidentielle. Ce choix présentait
le double avantage de prendre en compte le résultat de
l'élection présidentielle et la nouvelle donne politique
qui ne pouvait manquer d'en être la conséquence et
de permettre aux rédactions de distinguer les enjeux propres
aux élections législatives.
Par ailleurs, deux
motifs ont conduit le CSA à ne pas opérer de distinction
entre le pré-campagne et la campagne officielle, considérant
qu'une telle césure ne correspondait à aucune réalité
au regard des agendas politique et médiatique :
• la brièveté
de la période séparant le second tour de l'élection
présidentielle du premier tour des élections législatives
;
• l'absence de
réglementation spécifique relative à l'expression
des forces politiques ou de leurs candidats, dans les programmes
relevant de la responsabilité éditoriale des médias
audiovisuels pendant la période de campagne officielle,
contrairement à l'élection présidentielle,
pour laquelle un décret impose l'application du principe
d'égalité.
En conséquence,
l'application de la recommandation du 3 avril 2002 a porté
sur la période du 7 mai au 7 juin 2002 pour le premier
tour et du 10 au 14 juin pour le second tour.
Les interventions des
membres du gouvernement et du président de la République
La concomitance
de l'entrée en fonction d'un nouveau gouvernement non
issu de la majorité parlementaire en place et du déroulement
d'une campagne électorale présente des difficultés
particulières, à l'instar des précédents
de 1981 et 1988. Ainsi, s'agissant des interventions des membres
du gouvernement, le CSA s'en est-il tenu à quelques principes
simples afin de rendre plus aisée la distinction entre
l'actualité liée et l'actualité non liée
aux élections législatives.
Ont ainsi été comptabilisés
au titre de l'« actualité non liée »
aux élections, dans la catégorie « gouvernement » du principe de référence, les propos relevant
stricto sensu de l'activité
gouvernementale. En revanche, les propos faisant état
du programme ou des projets que le gouvernement Raffarin entendait
mettre en œuvre ont été comptabilisés
au titre de l'actualité liée, dans la mesure où
leur réalisation effective était conditionnée
par l'obtention d'une majorité à l'Assemblée
nationale au terme du processus électoral.
Les interventions
ou les séquences qui pouvaient soulever des difficultés
de classement ont fait, chaque fois qu'il était nécessaire,
l'objet d'un examen au cas par cas à l'issue duquel leur
place dans l'actualité leur était attribuée.
Par ailleurs, le
CSA a eu à traiter les diverses interventions du président
de la République au cours de la campagne. Il a respecté
la pratique établie lors de précédentes
élections qui veut que le temps de parole du chef de
l'État ne soit pas comptabilisé, quand bien même
il intervient pour soutenir l'un des camps en présence.
En contrepartie, les temps correspondant à des réactions
de ses opposants ne sont pas non plus pris en compte, dès
lors que leur diffusion intervient dans un délai raisonnable.
Le respect de l'équité
Tout au long de
la campagne, les relevés de temps d'antenne et de temps
de parole accordés aux forces politiques ont fait l'objet
d'un examen minutieux par le CSA, réuni en assemblée
plénière, afin de s'assurer du respect des principes
figurant dans sa recommandation et de demander, le cas échéant,
aux opérateurs concernés de procéder aux
rééquilibrages nécessaires.
Le CSA s'est ainsi
livré le 28 mai 2002 à une première évaluation
d'étape portant sur la période du 7 au 24 mai
2002, soit les trois premières semaines de campagne.
Dans un communiqué publié le même jour,
le CSA, après avoir rappelé que le respect du
principe d'équité pour le premier tour de scrutin
s'appréciait sur l'ensemble de la période du 7
mai au 7 juin 2002, a demandé aux opérateurs concernés
de procéder à des rééquilibrages
avant le 7 juin 2002, notamment à l'égard de la
gauche parlementaire et de certains partis et groupements non
représentés au Parlement.
Dans son communiqué
du 11 juin 2002, le CSA constatait avec satisfaction que, de
manière générale, les chaînes auxquelles
il avait adressé des observations avaient procédé
aux rééquilibrages nécessaires au regard
de l'application du principe d'équité entre les
formations représentées à l'Assemblée
nationale sortante. En revanche, il observait que certains partis
et groupements non représentés à l'Assemblée
nationale sortante n'avaient pas bénéficié
d'un accès à l'antenne suffisant, le nombre exceptionnellement
élevé de formations présentant des candidats
et la brièveté de la campagne expliquant dans
une large mesure ces difficultés. Le CSA concluait ce
communiqué en rappelant à l'ensemble des services
de télévision et de radio la nécessité
de veiller jusqu'au 14 juin 2002, au respect de l'équilibre
entre les différentes forces politiques présentes
au second tour de scrutin.
Au terme de la campagne,
le CSA constatait avec satisfaction, dans son communiqué
du 18 juin 2002, que l'ensemble des chaînes avaient veillé
au respect de l'équilibre entre les différentes
forces politiques présentes au second tour de scrutin,
conformément à la demande qu'il leur avait adressée.
Parallèlement
à l'examen des relevés établis par ses
soins, le CSA s'est également assuré que les opérateurs
relevant du régime déclaratif s'étaient
globalement conformés aux dispositions de sa recommandation
relatives au respect du principe d'équité.
La campagne officielle
radiotélévisée
Conformément
à l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée
relative à la liberté de communication, il revenait
également au CSA de fixer les conditions de production,
de programmation et de diffusion des émissions de la
campagne officielle radiotélévisée.
En application de
l'article L. 167-1 du code électoral, sont admis à
participer à la campagne officielle radiotélévisée,
d'une part les partis représentés par un groupe
à l'Assemblée nationale, d'autre part les partis
non représentés, sous réserve de présenter
au moins soixante-quinze candidats au premier tour de l'élection
et d'être habilité par la commission instituée
par le décret no 78-21 du
9 janvier 1978 modifié.
Au titre de la première
catégorie, le Parti socialiste s'est vu attribuer une
durée d'émissions d'1 heure 19 minutes pour le
premier tour et de 39 minutes 30 pour le second tour, le RPR
une durée d'émissions de 49 minutes 30 pour le
premier tour et de 25 minutes 30 pour le second tour, l'UDF
une durée d'émissions de 24 minutes 30 pour le
premier tour et de 12 minutes pour le second tour, Démocratie
libérale une durée d'émissions de 16 minutes
pour le premier tour et de 8 minutes pour le second tour et
le Parti communiste français une durée d'émissions
de 11 minutes pour le premier tour et de 5 minutes 30 pour le
second tour.
Au titre de la seconde
catégorie, les douze formations politiques habilitées
ont bénéficié d'un temps d'émissions
de 7 minutes pour le premier tour et de 5 minutes pour le second
tour.
Les émission
de la campagne officielle radiotélévisée
ont été diffusées sur France 2, France
3, RFO, France Inter et RFI :
• pour le premier
tour du 27 mai au 7 juin 2002 inclus ;
• pour le second
tour du 11 au 14 juin 2002 inclus.
Les émissions
de l'ensemble de la campagne officielle diffusées sur
France 2, France 3 et La Cinquième ont réuni en
métropole un public cumulé de plus de 85 millions
de téléspectateurs.
L'action détaillée
du CSA à l'occasion de la campagne en vue des élections
législatives et les propositions de réformes législatives
ou réglementaires qu'il souhaiterait voir mises en œuvre
ont fait l'objet d'un rapport spécifique publié
en décembre 2002 (Élections
législatives, rapport sur la campagne à la radio
et à la télévision).
ÉLECTIONS POUR
LE RENOUVELLEMENT DE L'ASSEMBLÉE TERRITORIALE DES ÎLES
WALLIS-ET-FUTUNA (10 MARS 2002)
Pour ce scrutin, le
Conseil a adopté une recommandation destinée à
assurer un traitement équitable des différentes
listes en présence, mais également une décision
fixant l'organisation d'une campagne officielle sur les antennes
de RFO Wallis-et-Futuna.
Ces élections
ont donné lieu, pour la première fois, à
une campagne officielle radiotélévisée, comme
le prévoit désormais l'article L. 414 du code électoral
issu de l'ordonnance du 19 avril 2000 portant actualisation et
adaptation du droit électoral applicable outre-mer. Un
représentant du Conseil, M. Gil Moureaux, chargé
de mission, a veillé à l'organisation des opérations
sur place et à la bonne application des textes.
Le Conseil a adopté, le 5
février 2002, une recommandation destinée à
RFO Wallis-et-Futuna (seul diffuseur du territoire), qui s'appliquait
à compter de la date d'ouverture de la campagne électorale,
soit le 25 février 2002 (cf.
annexe). Elle préconisait le respect d'une présentation
et d'un accès à l'antenne équitables, soit
entre les listes, lorsqu'il était traité d'une circonscription
électorale donnée, soit entre les forces politiques
présentant une des listes, lorsque le traitement de l'élection
dépassait le cadre d'une seule circonscription.
Conformément
à l'article L. 414 du code électoral, les listes
dont les candidatures avaient été régulièrement
enregistrées devaient se partager également une
durée totale de 3 heures à la télévision,
d'une part, à la radio, d'autre part, sur l'antenne de
RFO Wallis-et-Futuna dans le cadre de la campagne officielle radiotélévisée.
Le 5 février
2002, le Conseil a adopté une décision sur les conditions
de production, de programmation et de diffusion de ces émissions.
Le 22 février
2002, une fois connu l'arrêté du Haut Commissaire
déterminant les listes candidates, le Conseil a décidé
de la répartition des 3 heures prévues par la loi,
en nombre et durée d'émissions pour chacune des
listes en présence, qui étaient au nombre de 32.
Chacune d'elles bénéficiait
d'une émission de 5 minutes 45 secondes à la télévision
et d'autant à la radio.
Le 22 février
également, le Conseil a, par tirage au sort effectué
à Paris, déterminé le jour et l'ordre de
passage de chacune des interventions.
Les émissions
ont été enregistrées dans les locaux de la
station de RFO Wallis-et-Futuna et ont été diffusées
du lundi 27 février au vendredi 1er mars pour la première semaine et du lundi 4 mars
au vendredi 8 mars pour la seconde semaine.
ÉLECTIONS PRUD'HOMALES
(11 DÉCEMBRE 2002)
Le 1er octobre 2002,
le CSA a adopté une recommandation qu'il a adressée
aux services de télévision et de radio, relative
aux élections prud'homales du 11 décembre 2002 (cf.
annexe).
Cette recommandation
demandait à chaque éditeur de veiller dans le respect
du pluralisme :
- à informer
l'opinion sur l'enjeu de cette élection ;
- à rendre
compte de l'actualité liée à cette élection
;
- à ce que,
dans chacun des deux collèges (employeurs et salariés),
les différentes listes bénéficient d'une
présentation et d'un accès équitables à
l'antenne.
S'il n'appartient
pas au CSA de se substituer aux services de télévision
et de radio en ce qui concerne leurs choix éditoriaux,
il regrette que ces élections, qui concernaient 18 millions
d'électeurs, n'aient pas trouvé plus d'écho
sur leurs antennes.
LE PLURALISME HORS PÉRIODE
ÉLECTORALE
En dehors des périodes
électorales, durant lesquelles est mis en place un dispositif
spécifique de contrôle des temps d'antenne et des
temps de parole des personnalités politiques, le CSA veille,
tout au long de l'année, au respect du principe de pluralisme
par les médias audiovisuels, selon une méthodologie
adoptée en janvier 2000.
Les éditeurs
doivent en effet respecter un équilibre entre le temps
d'intervention des membres du gouvernement, celui des personnalités
appartenant à la majorité parlementaire et celui
des personnalités de l'opposition parlementaire et leur
assurer des conditions de programmation comparables. En outre,
les éditeurs doivent veiller à assurer un temps
d'intervention équitable aux personnalités appartenant
à des formations politiques non représentées
au Parlement. Sauf exception justifiée par l'actualité,
le temps d'intervention des personnalités de l'opposition
parlementaire ne peut être inférieur à la
moitié du temps cumulé des membres du gouvernement
et des personnalités de la majorité parlementaire.
Afin de « lisser » les
effets purement conjoncturels de l'actualité, les temps
d'intervention sont non seulement analysés mois par mois,
mais replacés dans une perspective trimestrielle (sous
forme de « trimestres glissants »).
En cas de déséquilibre,
le CSA intervient auprès des chaînes concernées
pour leur demander d'y apporter les correctifs nécessaires
dans les meilleurs délais.
Figurent en annexes,
les relevés des temps d'intervention (hors temps liés
aux élections présidentielle et législatives)
sur TF1, France 2, France 3, Canal+ et M6 :
- pour l'ensemble de l'année
2002, dans les journaux télévisés (annexe),
dans les magazines d'information (annexe)
et dans les autres émissions du programme (annexe),
présentés selon le principe de référence
en matière de pluralisme ;
- pour la période du 17 juin
au 31 décembre 2002, des différentes formations
politiques, classées par genre d'émission (annexe).
ÉMISSIONS D'EXPRESSION
DIRECTE
En raison de la tenue
des élections présidentielle et législatives,
les émissions d'expression directe des formations politiques
et des organisations syndicales et professionnelles ont été
suspendues au cours du premier semestre 2002.
Les émissions des organisations
syndicales et professionnelles ont été programmées
au cours du second semestre. En revanche, il n'a pas été
possible au CSA de programmer celles destinées aux formations
politiques en raison de difficultés d'attribution de temps
d'antenne liées aux recompositions intervenues au sein
de la nouvelle majorité parlementaire, tant en ce qui concerne
les formations politiques que les groupes parlementaires.
2 - La déontologie
des programmes
Télévision
PROPOS INCITATIFS À
LA HAINE RACIALE SUR CANAL 10 (GUADELOUPE)
Par décision
en date du 24 septembre 2002, le Conseil a décidé
de prononcer une sanction à l'encontre de la chaîne
Canal 10, après avoir constaté que, lors d'émissions
relatives au procès de M. Simon Ibo diffusées
sur l'antenne de Canal 10 le 19 janvier 2002, des propos incitant
à la violence et à la haine raciale avaient de
nouveau été tenus à l'égard des
Haïtiens établis en Guadeloupe. La société
avait été mise en demeure, par délibération
du Conseil le 4 septembre 2001, de se conformer aux dispositions
de sa convention en matière d'obligations déontologiques
pour des manquements identiques.
PROPOS ATTENTATOIRES
AU RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE SUR ÉCLAIR
TV (GUADELOUPE)
Le Conseil a été
amené à rappeler à Éclair TV, en
décembre 2002, son obligation de prendre toute disposition
nécessaire pour que les reportages d'information diffusés
sur son antenne respectent l'intégralité des droits
de la personne, conformément aux dispositions prévues
à l'article 4-10 de sa convention, et de veiller également
à ce que les images diffusées par la chaîne
ne puissent, par un traitement complaisant, porter préjudice
au jeune public. Cette intervention du Conseil a fait suite
à la retransmission par Éclair TV de la désincarcération
d'un blessé gravement atteint lors d'un accident de la
route.
Radio
L'article 15 de la
loi no 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée précise les missions du Conseil en matière
de contrôle de la déontologie des programmes radiophoniques.
Dans les conventions
signées entre le CSA et les opérateurs radiophoniques
privés, les articles relatifs à la déontologie
reprennent les dispositions figurant dans la loi susnommée
en précisant les obligations de ces mêmes opérateurs
:
« Le titulaire [de l'autorisation]
doit veiller, dans ses émissions, au respect de la personne
humaine, à l'égalité entre les femmes et
les hommes et à la protection des enfants et des adolescents.
Le titulaire est tenu d'avertir les auditeurs sous une forme appropriée
lorsqu'il programme des émissions de nature à heurter
leur sensibilité et notamment celle du public des enfants
et des adolescents.
Toute intervention à caractère violent ou pornographique
ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité
humaine est interdite.
Dans le cadre des émissions en direct et en cas de doute,
les animateurs doivent interrompre la diffusion des propos tenus
par l'auditeur.
Il est interdit de programmer des émissions contraires
aux lois, à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou à
la sécurité du pays.
Dès lors qu'un auditeur n'a pas donné son accord
exprès pour dévoiler son identité et s'exprimer
sur sa vie personnelle, il est interdit à l'animateur de
donner des indications susceptibles d'identifier la personne et
notamment le nom, l'adresse, le numéro de téléphone,
la profession, un signe caractéristique ou de divulguer
des éléments personnels dont il aurait pu avoir
connaissance. Il veille également à ce que les propos
ne soient pas de nature à rendre possible l'identification
de tiers mis en cause. »
Au vu de cette dernière obligation,
mentionnée dans toutes les conventions signées entre
les opérateurs privés et le CSA, le Conseil a été
conduit à adresser, en novembre 2002, un courrier de mise
en garde à l'attention du président de NRJ suite
à la divulgation, sur l'antenne de la radio au cours de
l'émission du soir Accord parental
indispensable, d'un numéro de téléphone
pris au hasard. Ce numéro étant en service, l'abonné
a protesté auprès du Conseil du fait d'avoir reçu,
quelques minutes après la diffusion de cette séquence,
plus de soixante appels, pour certains insultants.
Deux mises en demeure
ayant trait aux aspects déontologiques des programmes ont
été prononcées par le Conseil le 17 septembre
2002. La première concernait la station Fun Radio qui,
dans le cadre de l'émission Planetarthur
du 14 mai, avait laissé un auditeur s'exprimer à
l'antenne pour informer son meilleur ami qu'il avait eu des rapports
sexuels avec la mère de ce dernier ; le Conseil a estimé
que la diffusion de tels propos portait gravement atteinte à
la dignité humaine. La deuxième mise en demeure,
prononcée à l'encontre de la station RTL 2, concernait
une séquence diffusée le 21 juin, au cours de laquelle
l'animateur de la tranche matinale de cette radio avait organisé
un concours consistant à proférer, à l'antenne
et en direct, le plus grand nombre possible d'insultes à
l'encontre de la gendarmerie nationale. Une auditrice, encouragée
par l'animateur, avait proféré 704 insultes entre
7 h 12 et 8 h 30. Le Conseil a estimé que l'organisation
et la diffusion d'un tel jeu portait atteinte à la sauvegarde
de l'ordre public.
Par ailleurs, dans la nuit du 30
au 31 octobre 2002, au cours de l'émission de libre antenne
Max et Mélanie diffusée
sur Fun Radio, un auditeur, régulièrement invité
à l'antenne, s'est écrié
« Heil Hitler ! ». Le réalisateur
de l'émission a immédiatement réagi en demandant
à l'auditeur de présenter ses excuses et a diffusé,
pendant le reste de l'émission, un programme musical. Le
Conseil a estimé que les responsables de la station avaient
fait preuve, en cette occasion, d'une maîtrise correcte
de l'antenne.
Le Conseil a en outre
constaté des dérapages verbaux de la part d'auditeurs
intervenant à l'antenne, lors de programmes diffusés
les 11 septembre et 1er octobre 2002
par la radio Ici & Maintenant, sans réaction significative
de la part de l'animateur. L'instance de régulation a fait
parvenir le 24 décembre un courrier de mise en garde à
la station pour lui demander d'exercer une plus grande vigilance
dans la maîtrise de l'antenne lors de la diffusion des émissions
interactives.
En outre, constatant
l'engouement important auprès d'un public jeune que suscitent
de façon générale les émissions interactives,
et notamment celles consacrées à la libre-antenne,
le Conseil a auditionné, dans le cadre du groupe de travail
Radio, en octobre, novembre et décembre 2002, les dirigeants
des radios s'adressant à ce public afin d'évoquer
avec eux la ligne éditoriale de ces programmes et la définition
d'un éventuel code de bonne conduite commun. Ont été
ainsi reçus successivement au cours de ces trois mois les
représentants de Fun Radio, Skyrock, Europe 2, NRJ ainsi
que ceux du SIRTI (Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions
indépendantes).
L'ÉTHIQUE DANS
LES PROGRAMMES RADIOPHONIQUES DU SERVICE PUBLIC
Comme les années
passées, le Conseil a reçu des courriers et courriels
d'auditeurs exprimant une opinion critique à l'égard
de certains aspects des programmes diffusés sur les antennes
de la société nationale Radio France, et en particulier
sur France Inter et France Info.
Des auditeurs ont
ainsi mis en cause certaines séquences diffusées
sur France Info traitant de l'actualité relative au conflit
israélo-palestinien au Proche-Orient.
Sur ce sujet, on
rappellera que le Conseil avait émis le 3 octobre 2001
une recommandation à l'ensemble des opérateurs
audiovisuels français (cf. communiqué no 463), leur demandant de prêter, dans l'exercice
de leur responsabilité éditoriale, une attention
toute particulière aux principes de liberté, de
tolérance, de dignité des personnes, et de respect
des valeurs républicaines.
D'autres auditeurs ont émis
des réserves sur le traitement de l'information consacrée
sur France Inter à l'élection présidentielle
d'avril 2002 au cours de la période de pré-campagne
(cf. chapitre «
Élections »). On rappellera que, concernant
cette période (allant du 1er janvier jusqu'à
l'ouverture de la campagne officielle), le Conseil avait adressé
aux opérateurs audiovisuels des recommandations qui reposaient
sur un principe d'équité.
Au demeurant, le
Conseil a particulièrement veillé à la
mise en application du critère retenu sur les chaînes
et radios de service public.
Enfin, d'autres critiques ont
porté sur l'émission de Daniel Mermet,
Là-bas si j'y suis, diffusée sur France Inter.
D'une manière générale, a été
mise en cause la subjectivité trop affirmée, sinon
la partialité, du producteur-animateur.
Outre des reproches
formulés à la suite de la diffusion d'une série
consacrée au conflit israélo-palestinien (du 18
au 21 juin 2001), des auditeurs ont mis en cause le traitement
de l'actualité en général dans cette émission
ou encore la programmation de certaines séquences traitant
de sujets délicats comme la délinquance, considérées
comme provocatrices.
Le Conseil a communiqué
à la société les différents courriers
qui lui ont été adressés à ce sujet
et a demandé au président de Radio France d'y
porter la plus grande attention, n'ayant pas lui-même
compétence pour agir sur la programmation des chaînes
qui relève de la seule responsabilité du diffuseur.
Néanmoins,
les problèmes soulevés par l'émission ont
été évoqués avec Jean-Marie Cavada,
le 3 octobre 2002, lors de son audition relative à l'examen
du bilan de la société Radio France au titre de
l'exercice 2001.
Le Conseil a par ailleurs reçu
le courrier d'une auditrice dénonçant le manque
d'impartialité de la rédaction vietnamienne de
Radio France internationale en ce qui concerne la politique
intérieure française. Le Conseil a transmis ce
courrier au responsable de la société afin qu'il
en prenne connaissance.
3 - Protection de l'enfance
et de l'adolescence et dignité
de la personne à la télévision
En 2002, le groupe
de travail Protection de l'enfance et de l'adolescence a préparé
les décisions du Conseil sur trois grands dossiers :
le contrôle de l'accès des mineurs à la
pornographie, la réception et la compréhension
de la signalétique par les parents, la reclassification
des films anciens.
La pornographie à
la télévision
Dès le mois
de janvier, le groupe de travail a réuni les câblo-opérateurs
et les responsables de bouquets satellite pour leur demander de
mettre en place un double cryptage spécifique nécessitant
une démarche volontaire de la part des adultes désireux
d'avoir accès aux programmes à caractère
pornographique. Le Conseil était alors préoccupé
par la faisabilité d'un contrôle d'accès plus
strict pour la diffusion numérique et en particulier pour
la télévision numérique terrestre.
Un débat public sur la pornographie
a été lancé, fin février 2002, par
l'ancien ministre de la Famille, Ségolène Royal,
lors de la remise par le CIEM (Collectif interassociatif enfance
et médias qui réunit une vingtaine d'associations
et de réseaux d'associations, associations familiales de
l'UNAF, Ligue de l'enseignement, syndicats enseignants, fédérations
de parents d'élèves, réseaux d'éducation
populaire des CEMEA et des Francas..) d'une première version
de son rapport « L'environnement médiatique
des jeunes de 0 à 18 ans : que transmettons-nous à
nos enfants ? ». Ce rapport, officiellement publié
le 3 mai, appelait notamment l'attention des pouvoirs publics
sur les dégâts causés sur les enfants et les
adolescents par le visionnage de programmes pornographiques. Il
s'appuyait sur le témoignage d'assistantes sociales, de
victimologues, de criminologues et de psychiatres spécialistes
des adolescents. Il qualifiait l'impact déstructurant de
ces programmes de « maltraitance audiovisuelle »
et s'alarmait de leur multiplication sur les écrans.
Dans le cadre de ce
débat, qui a rapidement pris une ampleur nationale, de
nombreux dossiers de presse et de multiples émissions de
télévision ont été réalisés.
Ils ont révélé à quel point les adolescents,
voire les enfants, avaient dans les faits un large accès
à de tels programmes. Pour leur part, certains journaux
ont relayé une enquête effectuée dans une
classe de CM2 selon laquelle la moitié des enfants de 10
ans auraient vu un programme pornographique. Dans leur écrasante
majorité, les psychiatres, pédiatres et médecins
interrogés ont confirmé l'effet très négatif
de la confrontation à ces programmes pour la construction
de la personnalité et le développement d'une sexualité
équilibrée.
Le CSA ne pouvait rester insensible
à ce débat qui concerne une de ses missions essentielles.
Il est vrai que l'offre de programmes pornographiques, qui représentait
environ trois diffusions par mois sur le seul Canal+ il y a dix
ans, est passée aujourd'hui à une centaine de diffusions
mensuelles sur les différentes chaînes autorisées
à en diffuser, sans compter celles proposées en
paiement à la séance qui s'élèvent
à 840 chaque mois. Par ailleurs, le Conseil avait eu confirmation
de l'importance de l'audience de ces programmes par des mineurs
sur Canal+. Ainsi, durant l'année 2001, l'institut Médiamétrie
avait décompté 350 000 mineurs de 4 à 17
ans ayant vu au moins une minute de téléfilm pornographique
et 320 000 ayant suivi au moins une minute du
Journal du hard. Les mineurs ayant été en contact
avec un téléfilm pornographique en avaient regardé
en moyenne 30 %. De tels chiffres confirment que l'audience par
les mineurs de ces programmes est loin d'être un phénomène
marginal, malgré les horaires tardifs de diffusion.
Afin d'endiguer ce
phénomène, le CSA avait entrepris, depuis plusieurs
mois, de négocier avec les opérateurs pour renforcer
les systèmes de verrouillage des programmes de catégorie
V dont relèvent les films pornographiques. Toutefois, à
l'occasion des premiers entretiens avec les diffuseurs, il est
apparu que le double verrouillage serait très difficile
à mettre en œuvre pour l'ensemble des foyers et notamment
ceux desservis en mode analogique, qui constituent encore plus
de la moitié des abonnés à Canal+. En outre,
certains décodeurs déjà commercialisés
pour la diffusion numérique ne permettaient pas le double
verrouillage.
Ne souhaitant pas que la future
télévision numérique de terre puisse être
l'occasion de donner aux programmes pornographiques un essor supplémentaire,
le Conseil a demandé aux diffuseurs, le 2 juillet, de renoncer
à cette catégorie de programme et au gouvernement
de retranscrire clairement dans la loi l'interdiction de diffuser
de la pornographie, telle qu'elle semblait être mentionnée
dans l'article 22 de la directive Télévision
sans frontières. Seule la loi pouvait en effet permettre
de mettre fin à l'autorisation donnée aux chaînes
(notamment aux chaînes cinéma) dans leurs conventions
de diffuser de la pornographie avant l'arrivée de leur
terme. Interrogée par le Conseil sur l'interprétation
qu'elle donnait à l'article 22 de la directive, Mme Viviane Reding, membre de la Commission européenne,
a fait savoir au président du CSA, dans une lettre du 15
octobre 2002, que la Commission estimait que la France avait correctement
transposé l'article 22 de la directive par l'article 15
de la loi de 1986. La Commissaire précisait que les programmes
pornographiques ne sont qu'un exemple de ce que les États
membres peuvent considérer comme de nature à nuire
gravement aux mineurs.
La plupart des candidats
à la télévision numérique terrestre
se sont engagés à renoncer à la diffusion
de programmes pornographiques si la règle était
respectée par tous. Canal+ a publiquement contesté
cette demande, considérant que cela porterait tort à
ses abonnés et donc indirectement à sa capacité
de cofinancement du cinéma français.
À la suite
de nouvelles propositions finalement énoncées par
les opérateurs relatives à un double cryptage des
signaux émis pour la diffusion des programmes de catégorie
V, le Conseil a demandé, le 22 octobre, au cabinet de consultants
Ornell, une expertise des systèmes de verrouillage proposés.
Poursuivant parallèlement
ses échanges avec les opérateurs, le Conseil les
a de nouveau reçus le 7 novembre. Retenir l'option du double
verrouillage impliquait en effet que celui-ci soit le plus sûr
possible et n'autorise effectivement l'accès aux programmes
de catégorie V que pour les seuls adultes, au moyen d'un
code spécifique, différent du code initial de l'installation,
nécessaire à composer pour chaque nouveau programme
et chaque changement de chaîne. Les nouvelles propositions
des opérateurs laissaient à penser que ces conditions
pouvaient être remplies. Pour la première fois, Canal+
proposait un verrouillage pour la diffusion en analogique et la
mise en place d'un abonnement sans accès aux programmes
pornographiques.
Le 14 novembre 2002,
la commission présidée par Blandine Kriegel a rendu
son rapport au ministre de la Culture et de la Communication.
Il préconisait que la pornographie soit mise hors de portée
des enfants (mise en place d'un système de double cryptage
ou de paiement à la séance ; « détachement
des abonnements aux spectacles ou aux chaînes pornographiques
des autres bouquets proposés »).
Lors d'une conférence
de presse du 26 novembre, le ministre de la Culture et de la Communication
se déclarait en faveur du double cryptage des programmes
pornographiques plutôt qu'à leur interdiction.
Le 11 décembre 2002, Claire
Brisset, défenseure des enfants, a remis un rapport au
Garde des sceaux, « Les enfants face aux images et aux messages
violents diffusés par les différents supports de
communication ». Ce rapport confirmait l'impact de déstabilisation
des programmes pornographiques voire, sur les plus fragiles, leur
très grande toxicité. Il observait que
« certaines chaînes, notamment les chaînes cinéma,
ont des contraintes allégées en matière d'horaires.
Le fait qu'elles soient disponibles sur abonnement spécifique
et qu'elles disposent du système de code d'accès
parental n'est toutefois pas un motif suffisant, dans la mesure
où la possibilité de brouiller les chaînes
existe pour tout abonnement en numérique par satellite
» ; en outre, la défenseure des enfants estimait
qu'une expertise technique indépendante devait être
menée sur le double cryptage : «
ces conditions doivent être réunies pour que le double
cryptage, à défaut de l'interdiction de diffusion
de films X, soit acceptable ».
Le 12 décembre
2002, l'Assemblée nationale examinait en première
lecture la proposition de loi de M. Yves Bur subordonnant la diffusion
de programmes pornographiques à la mise en place d'un système
de déverrouillage volontaire. Cette proposition n'ayant
finalement pas été adoptée, le Conseil a
décidé le 19 décembre, que seuls les services
de télévision dont le système de double verrouillage
répondrait à un certain nombre de critères
pourraient diffuser des programmes à caractère pornographique.
Ces critères, qui figureront en annexe des conventions
des opérateurs offrant des programmes de catégorie
V, permettront de garantir leur adéquation à l'objectif
de protection du jeune public.
Le cabinet Ornell
a remis un premier rapport portant sur les systèmes de
verrouillage dont la mise en place avait été annoncée,
pour la mi-décembre, par les responsables des bouquets
satellitaires TPS, AB Sat et Canal satellite, ainsi que par ceux
de Canal+ pour la diffusion en modes numérique et analogique.
Ce rapport, qui a notamment fait apparaître que le problème
des décodeurs en vente libre sans possibilité de
double cryptage restait entier, a fait l'objet de la part du Conseil
d'une demande d'informations complémentaires.
La perception et la
compréhension de la signalétique par les parents
L'objectif de la signalétique
jeunesse n'est pas d'aseptiser le petit écran en supprimant
toute représentation de violence ou d'érotisme mais
de renforcer à la fois la vigilance des chaînes,
grâce à la classification de chaque émission
et au choix d'un horaire de diffusion approprié dans la
grille des programmes qui tient compte de la présence des
enfants devant le petit écran, et celle des parents, alertés
par la présence d'un pictogramme sur les bandes-annonces,
sur les annonces faites dans la presse ainsi que sur le programme
lui-même.
L'efficacité
du dispositif de la signalétique dépend de l'utilisation
qui en est faite par les parents et les adultes en charge d'enfants
(enseignants, animateurs, éducateurs), tout en reposant
en premier lieu sur la cohérence et le sérieux de
la classification effectuée par les chaînes.
Une enquête
auprès d'un échantillon de 500 parents d'enfants
de moins de 16 ans commandée à Médiamétrie
montrait cependant, en 2000, que seuls 19 % des parents comprenaient
la signification exacte du pictogramme de la catégorie
II (accord parental souhaitable), le rond bleu, qui existait pourtant
depuis quatre ans. Une nouvelle enquête, fin 2001, indiquait
que ce pourcentage était passé à 26 %. Mais
48 % des parents interrogés ne comprenaient toujours pas
la dimension d'alerte de ce pictogramme et ils restaient nombreux
à y voir un signal d'autorisation, voire de recommandation,
pour les enfants et la famille.
Constatant dans la
même enquête que les autres pictogrammes étaient
mal mémorisés et que leur signification, quoique
mieux perçue, demeurait floue, le Conseil a décidé
en juin 2002 de demander aux chaînes de modifier les pictogrammes
de la signalétique pour les rendre plus explicites.
Les mentions qui accompagnaient
les pictogrammes et qui sont censées alerter les parents
étaient également assez abstraites et, en fin de
compte, ne constituaient pas des recommandations claires.
« Accord parental souhaitable »,
« Accord parental indispensable », expressions
qui s'inspirent de l'expression anglo-saxonne « parental
guidance », sont des formules qui renvoient certes à
une responsabilité parentale mais laissent croire que le
parent a la possibilité et/ou la disponibilité de
s'informer sur le programme, voire de le visionner avant ses enfants.
Ces recommandations sont quelque peu décalées par
rapport à la réalité de la consommation de
la télévision dans les foyers et ont, de ce fait,
une efficacité limitée. Aussi le CSA a-t-il décidé
d'en demander également la modification.
Par souci de clarté
et d'efficacité, le Conseil a souhaité que la nouvelle
signalétique, à l'instar de ce qui existe déjà
pour les autres médias (films de cinéma, jeux vidéo,
livres pour enfants) donne aux parents des recommandations pratiques
en termes de tranches d'âge.
Le Conseil a donc
proposé aux chaînes un projet de nouvelle signalétique
qui a fait l'objet de négociations et a donné lieu
à une large consultation : consultation de groupes de parents
en collaboration avec les fédérations de parents
d'élèves, consultation du public par l'ouverture
d'un forum sur le site internet du CSA à partir du mois
de juin, audition le 4 juillet du Collectif Interassociatif Enfance
et médias (CIEM) à la suite de son rapport,
L'Environnement médiatique des jeunes, qui demandait
la refonte de la signalétique jeunesse et préconisait
son extension aux autres médias.
Ce dispositif a été
longuement négocié avec les chaînes hertziennes,
ainsi que celles du câble et du satellite. Au cours de cette
négociation, les chaînes hertziennes, tout en acceptant
le principe de la classification par âge, ont souhaité
porter à 10 ans la deuxième catégorie, au
lieu des 8 ans du projet initial élaboré par le
Conseil. Elles ont également abandonné la couleur
orange des pictogrammes proposée par le CSA au profit d'une
pastille blanche dans laquelle les chiffres apparaissent en transparence
précédés d'un signe moins. De tels logos
leur sont en effet apparus plus faciles à concilier avec
le respect des œuvres et l'esthétique de l'antenne. Le
Conseil, considérant que ce projet marquait un progrès
net par rapport aux pictogrammes précédents, l'a
accepté et a choisi d'être seul détenteur
de la propriété des pictogrammes.
Le nouveau dispositif
de classification adopté est le suivant :
- tous publics (pas
de signalétique) ;
- déconseillé
aux moins de 10 ans (-10) ;
- déconseillé
aux moins de 12 ans (-12) ou interdit en salles aux moins de 12
ans dans le cas de films (-12) ;
- déconseillé
aux moins de 16 ans (-16) ou interdit en salles aux moins de 16
ans dans le cas de films (-16) ;
- déconseillé
aux moins de 18 ans (-18) ou interdit en salles aux moins de 18
ans dans le cas de films (-18).
La durée d'affichage
du pictogramme de catégorie 2 a été allongée.
Le Conseil recevait en effet régulièrement des plaintes
quant à l'insuffisance de sa présence à l'antenne.
Auparavant affiché pendant une minute, il le sera désormais
pendant cinq minutes. Il réapparaîtra, selon l'option
choisie par la chaîne, pendant une minute après les
coupures publicitaires, et pour les programmes de plus de 30 minutes
diffusés sans coupure, soit durant une minute après
15 minutes, soit pendant 12 minutes en début de programme.
Les autres pictogrammes sont présents en permanence à
l'antenne. La durée d'affichage des mentions a également
été allongée.
Afin de renforcer
les connaissances en matière de réception des images
et des messages médiatiques par les jeunes et de nourrir
sa réflexion, le CSA a décidé de participer
à l'étude relative à la santé des
adolescents (enquête européenne quadriannuelle ESPAD)
qui sera conduite par Marie Choquet, directrice de recherche à
l'INSERM, en mars 2003 sur 14 000 adolescents de 12 à 17
ans.
La reclassification
des films anciens
Les chaînes
sont parfois confrontées à un problème de
classification lorsqu'elles diffusent des films anciens dont le
visa n'a pas été révisé. Certains
films disposent en effet d'une interdiction aux mineurs, ce qui
impose aux chaînes une signalétique correspondante
lors de leur diffusion, alors que bien souvent leur contenu ne
justifie plus cette restriction aujourd'hui. Pour l'efficacité
de la signalétique et son effet d'alerte auprès
des parents, il est important qu'elle soit la plus cohérente
possible. Or, la surclassification de films anciens peut induire
une forte incohérence. La Commission de classification
des films, qui est dédiée à leur diffusion
en salle et non à la télévision, a eu dans
le passé des difficultés pour répondre aux
demandes des chaînes et des producteurs dans des délais
suffisants. Le CSA a cependant réussi en 2002 à
négocier avec elle un protocole.
Pour ce faire, le
Conseil avait engagé le dialogue avec le président
de la Commission de classification des œuvres cinématographiques,
en février. Aux termes de l'accord conclu, la Commission
a accepté de réexaminer jusqu'à 20 films
par an à condition que leur dernier visa ait plus de 20
ans, que la demande soit faite 9 mois avant diffusion, et que
les chaînes en adressent la demande au CSA. Après
visionnage, ce dernier transmet en priorité les demandes
concernant des œuvres qui lui paraissent mériter une nouvelle
classification.
Cette procédure a été
mise en place le 8 juillet 2002 (cf.
annexe). France 3 a présenté en 2002 trois demandes
pour deux films interdits aux moins de 16 ans (Quand
la ville dort de John Huston, visa de 1950,
Chaque soir à 9 h de Jack Clayton, visa de 1967) et
un film interdit aux moins de 12 ans (Reflets
dans un œil d'or de John Huston, visa de 1967) qui ont été
programmés dans le cadre de son ciné-club.
La Commission de classification
a délivré un visa tous publics pour
Quand la ville dort et une interdiction aux moins de 12 ans
pour Chaque soir à 9 h sans attendre
le délai des 9 mois prévu. La Commission n'ayant
pas eu le délai nécessaire pour examiner
Reflets dans un œil d'or, le CSA a laissé la
chaîne libre du choix de la signalétique, tout en
lui demandant de prévenir le public de son interdiction
de moins de 16 ans lors de sa sortie en salle. En effet, du fait
de l'évolution des mœurs depuis la date de son visa, ce
film ne nécessitait plus aucune signalétique. La
commission en a depuis levé l'interdiction.
Le suivi de la signalétique
Dans le cadre du contrôle
de la protection de l'enfance et de l'adolescence ainsi que du
respect de la dignité de la personne humaine, le Conseil
est régulièrement intervenu auprès des chaînes
de télévision à propos des programmes diffusés
au cours de l'année 2002.
La plupart des observations
formulées ont porté sur les modalités d'application
du dispositif de la signalétique et en particulier la sous-classification
ou le choix du jour ou de l'horaire de diffusion de certains programmes.
La classification
des émissions est indépendante de l'horaire de diffusion,
elle doit se faire, à l'instar de celle des films de cinéma,
avant tout en considération de la nature de l'œuvre. Il
arrive cependant qu'une chaîne préfère diffuser
pendant la journée un épisode d'une série
dans une version légèrement allégée
des scènes difficiles pour tenir compte du public jeune,
alors qu'elle diffusera ce même épisode en intégralité,
mais accompagné d'une signalétique en première,
voire en deuxième partie de soirée. Ces cas sont
exceptionnels. Ils ressortissent en tout état de cause
à la politique éditoriale de la chaîne et
à sa politique de classification. Mais ils en résulte
que la classification sur une chaîne ne doit pas nécessairement
servir de plafond pour la classification sur une autre chaîne,
à un autre horaire, et sans les mêmes coupes.
Le contrôle
du Conseil porte, pour sa part, sur chaque émission, sa
classification et son horaire de diffusion, sachant que ce dernier
constitue aujourd'hui la mesure la plus efficace de protection
des enfants et des adolescents. À cet égard, il
peut arriver que le Conseil ne se prononce pas lors de la première
diffusion d'un programme mais qu'il l'examine à l'occasion
d'une deuxième diffusion. Cette absence de réaction
immédiate ne saurait toutefois être considérée
comme un accord implicite du Conseil sur la classification retenue.
L'action de celui-ci, si elle intervient toujours
a posteriori, n'est pas sans efficacité : les chaînes
suivent en effet les indications qu'il donne pour les diffusions
suivantes.
Un bilan complet de
la protection des mineurs durant l'année 2002 doit être
dressé avec les principales chaînes hertziennes en
avril 2003. Il sera l'occasion, comme chaque année, de
revenir sur les cas litigieux et d'entendre les arguments des
chaînes. Ce bilan sera publié dans
La lettre du CSA ainsi que dans les bilans de chaque chaîne.
LES CHAÎNES NATIONALES
En 2002, les principaux
points sur lesquels le CSA a appelé l'attention des responsables
des chaînes en matière de protection de l'enfance
et de l'adolescence ont été les suivants.
France 2
Par une décision
du 14 mai 2002, le Conseil a mis en demeure France 2 de veiller
à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans
la programmation de ses émissions, à la suite
de la diffusion du reportage X sans limites
dans le magazine Envoyé spécial
du 11 avril 2002 traitant des dérives de l'industrie
des films pornographiques. La chaîne a également
programmé à plusieurs reprises des bandes-annonces
comportant des extraits du reportage considéré
susceptibles de nuire à l'épanouissement physique,
mental ou moral des mineurs et certaines de ces bandes-annonces
ont été diffusées, en période
de vacances scolaires, le mercredi 10 avril 2002 à
des heures de grande écoute pour les mineurs.
Le Conseil a adressé
une lettre de mise en garde à France 2 le 25 juin 2002,
à la suite de la diffusion d'images de films interdits
aux moins de 12 ans, dans le Journal de
20 heures le mardi 4 juin 2002, au cours d'un sujet consacré
à l'impact des images violentes sur les adolescents
suite à l'assassinat d'une adolescente de 15 ans à
Nantes. La diffusion sans avertissement de ces images, à
un tel horaire et dans un tel cadre, pose un problème
au regard de la protection du jeune public tant à cause
du caractère violent de certaines d'entre elles, que
du contexte particulièrement douloureux de l'évocation
d'un meurtre réel dans lequel elles s'inscrivent. Cette
émission a été regardée par près
de 100 000 enfants de 4 à 10 ans. De plus, les extraits
du film Scream, interdit en salle
aux moins de 12 ans, n'ont pas été accompagnés
de la mention de son interdiction. Cette violation de la réglementation
a eu pour effet de passer sous silence un des éléments
de contrôle des images violentes dont disposent les
parents et les adultes en charge d'enfants et laisse penser,
à tort, que de telles images sont en libre diffusion.
Le Conseil a adressé
une lettre à France 2 le 8 juillet 2002, à la
suite de la diffusion du film cinématographique
Juste cause le dimanche 24 mars à 20 h 55. Bien
que ce film soit interdit en salle aux moins de 12 ans, la
chaîne n'a pas accompagné sa diffusion du pictogramme
de la catégorie III. Le pictogramme n'est apparu qu'au
début du programme, alors qu'il doit rester présent
à l'écran pendant toute la durée de sa
diffusion.
France 3
Le 28 mai 2002,
le Conseil a décidé de mettre en demeure France
3 de veiller à la protection de l'enfance et de l'adolescence
dans la programmation de ses émissions, en ne diffusant
plus d'images à caractère érotique avant
22 h 30 et plus d'images à caractère pornographique.
La chaîne avait en effet proposé, le dimanche
7 avril 2002, au cours de l'édition locale d'île-de-France
du journal télévisé
« Le 19-20 », un reportage sur l'inauguration
d'une boîte de strip-tease contenant des séquences
à caractère érotique, et le jeudi 23
mai 2002, au cours de l'édition nationale du journal
télévision « Le 19-20
» des images pornographiques explicites. La chaîne
a présenté, le soir même et durant les
éditions du lendemain, ses excuses aux téléspectateurs.
Elle a fait savoir au Conseil que cette diffusion était
le résultat d'un montage effectué dans la précipitation
et en aucun cas d'une volonté délibérée.
Le 8 juillet 2002, le Conseil
a adressé une lettre à France 3, à la
suite de la diffusion, le mercredi 6 mars 2002 à 20
h 50 avec une signalétique II permanente, du documentaire
de Patrick Rotman L'Ennemi intime.
Les deux premiers volets de ce documentaire avaient été
respectivement diffusés le lundi 4 mars à 22
h 25 et le mardi 5 mars à 22 h 50, également
avec une signalétique II permanente. Bien que précédées
d'un avertissement (Avertissement : « Il y a quarante
ans, les accords d'Evian mettaient fin à la guerre
d'Algérie. France 3 vous propose un document exceptionnel
en trois volets qui aborde sans tabou la question des violences
extrêmes commises dans le cadre de ce conflit. Le film
de ce soir comporte des témoignages et des images d'archives
susceptibles de heurter la sensibilité de certains
téléspectateurs et notamment des plus jeunes
».) très clair au public sur le caractère
difficile de certaines séquences, les trois parties
de ce documentaire, qui ont toutes comporté des récits
de torture et des images difficiles, auraient dû être
signalisées en catégorie III. La chaîne
a fait valoir que la couverture de presse de cette programmation
et le caractère permanent de la signalétique
II lui avait, dans un premier temps, semblé constituer
un avertissement suffisant mais qu'elle se ralliait aux arguments
du Conseil et modifierait à l'avenir sa classification.
Le film américain
tous publics avec avertissement de Randal Kleiser
La Dernière Preuve (1997), a été
diffusé le lundi 18 mars 2002 à 20 h 58 avec
une signalétique de catégorie II et la mention
« accord parental souhaitable », mais sans la mention
de l'avertissement de la Commission de classification des
œuvres cinématographiques. Ce manquement au décret
du 26 février 1990 a donné lieu à l'envoi
d'une lettre à la chaîne le 8 juillet 2002. Celle-ci
a indiqué qu'il s'agissait d'une erreur « humaine
».
Le Conseil a adressé
une lettre à France 3, le 29 juillet 2002, à
la suite de la rediffusion le mercredi 10 juillet 2002 (période
de congés scolaires) à 13 h 35, dans l'émission
C'est mon choix, du sujet
Je fais du surnaturel un spectacle mettant en scène
un illusionniste qui se perfore le bras avec un couteau. Lors
de la première diffusion de ce sujet, le 18 octobre
2000 à 14 h 00, le Conseil avait reçu de nombreuses
plaintes de téléspectateurs. Estimant que le
visionnage d'une telle séquence par de jeunes enfants
pouvait, malgré l'avertissement incrusté à
l'écran, se révéler traumatisant, voire
dangereux, le Conseil avait alors relayé ces plaintes
auprès de la chaîne dans un courrier en date
du 27 novembre 2000. Le Conseil a demandé instamment
à France 3 de prendre les mesures nécessaires
afin de renforcer les modalités de contrôle interne
à la diffusion, notamment lorsqu'il s'agit de donner
suite à des questions déjà évoquées.
La chaîne a informé le Conseil de ce qu'elle
avait, à la suite de cette erreur, encore renforcé
son dispositif de contrôle sur cette émission.
Le Conseil a observé
que le magazine Vie privée, vie
publique, consacré aux violences sexuelles et
diffusé le mercredi 16 octobre 2002 à 20 h 55
avec une signalétique de catégorie II, avait
su informer le spectateur de la gravité des séquelles
qu'endurent les victimes de ce type de violences. Mais, du
fait des thèmes abordés par l'émission
et de la présence d'un reportage sur le tournage d'un
film X, une classification de l'émission en catégorie
III (-12 ans) aurait cependant été nécessaire.
De plus, des extraits du film La Squale, interdit aux mineurs de 12 ans, ont été proposés
sans que cette interdiction ait été mentionnée
à l'antenne, contrairement aux dispositions du décret
du 23 février 1990 et aux recommandations constantes
du CSA.
France 5
Le Conseil a adressé
une lettre à France 5, le 17 juillet 2002, à
la suite de la diffusion, le lundi 24 juin 2002 à 15
h 35, du documentaire Le Marché
de la misère de Gilles de Maistre. Ce documentaire,
précédemment diffusé sur France 3 le
27 mars 2002 dans le cadre de l'émission
Des racines et des ailes, avait alors été
accompagné d'une signalétique III (accord parental
indispensable). Programmé sur France 5 sans signalétique,
ni présentation en plateau, certes à un horaire
où l'audience des enfants de 4-10 ans a été
quasi nulle, ce documentaire sur la prostitution des enfants
et des jeunes adultes traite d'un thème et évoque
des situations qui risquent toutefois de heurter la sensibilité
des plus jeunes. La chaîne a indiqué au Conseil
que le documentaire avait été profondément
remanié avant sa diffusion sur son antenne, qu'elle
ne pouvait renoncer à la diffusion de sujets de société
ou historiques au motif qu'ils représentent une réalité
difficile, mais qu'elle acceptait le principe d'une signalisation
à l'avenir de ce genre d'émission.
TF1
Le Conseil a adressé
une lettre de mise en garde à TF1, le 25 juin 2002,
à la suite de la diffusion d'images de films interdits
aux moins de 12 ans et aux moins de 16 ans dans le
Journal de 20 heures du mardi 4 juin 2002, au cours d'un
sujet consacré à l'impact des images violentes
sur les adolescents suite à l'assassinat d'une adolescente
de 15 ans à Nantes. La diffusion sans avertissement
de ces images, à un tel horaire et dans un tel cadre,
pose un problème au regard de la protection du jeune
public tant à cause du caractère violent de
certaines d'entre elles, que du contexte particulièrement
douloureux de l'évocation d'un meurtre réel
dans lequel elles s'inscrivent. Cette émission a été
regardée par près de 550 000 enfants de 4 à
10 ans. De plus, ces images ont été diffusées
sans avertissement et les extraits des films
Scream, interdit en salles aux moins de 12 ans,
Tueurs nés et Irreversible, tous deux interdits aux moins de 16 ans, n'ont pas été
accompagnés de la mention de leur interdiction.
Le Conseil a adressé
une lettre à TF1, le 2 décembre 2002, à
la suite de la diffusion de séquences à caractère
érotique dans deux émissions de première
partie de soirée : Défense
d'entrer du mercredi 12 juin 2002 et
Combien ça coûte ? du mercredi 4 septembre
2002. Dans Défense d'entrer
a été programmé en fin d'émission,
à 23 h 07, avec une signalétique (-12 ans),
un reportage consacré à un site érotique
hollandais présent sur Internet. Étant donné
la nature de ces images, le reportage aurait mérité
une signalétique (-16 ans) et il aurait été
souhaitable que le public soit prévenu dès le
début de l'émission de la présence d'un
tel reportage déconseillé aux enfants. Tel n'a
pas été le cas, même lorsque quelques
images du reportage ont été diffusées
au cours de l'émission, notamment à 21 h 43,
sans signalétique. En outre, le Conseil s'est interrogé
sur la légitimité d'expliquer combien il est
facile de créer un site érotique avec un ordinateur
portable et une webcam, au regard du caractère de chaîne
généraliste et familiale défini par la
convention de TF1. S'agissant de l'émission
Combien ça coûte ?, elle a proposé,
à 23 h 02, un reportage sur une convention échangiste
organisée à Reno (États-Unis), accompagné
d'une signalétique (-12 ans). Étant donné
la crudité et le caractère érotique de
certaines images, le reportage aurait dû être
classé avec une classification (-16 ans). Sa diffusion
dans le cadre d'une émission de première partie
de soirée risque de porter atteinte au principe de
protection de l'enfance. Là aussi, le public aurait
dû être prévenu en début d'émission
de la signalisation de ce reportage.
Le 27 janvier
2003, le Conseil a adressé une lettre à TF1
à la suite de la diffusion, dans le magazine spécial
Sans aucun doute intitulé
« Les 7 péchés capitaux » et programmé
le vendredi 4 octobre 2002, du reportage « La Luxure
: le scandale de la prostitution organisée ».
Celui-ci, consacré à la filière de prostitution
albanaise, comprenait des témoignages de menaces et
de tortures et aurait dû être signalisé
en catégorie III (-12 ans), car il risque d'impressionner
durablement les jeunes enfants. Dans le même courrier,
le Conseil regrettait qu'un garçon de 13 ans ait participé
à l'émission À tort
et à raison consacrée aux radios, diffusée
le lundi 7 octobre 2002 à 22 h 37 avec une signalétique
IV (-16 ans). Il est vrai que cet adolescent, présenté
comme auditeur de l'une des émissions de radio mises
en cause, avait pu entendre chez lui des émissions
de même nature, mais il demeure problématique
que des adultes l'exposent sciemment à des contenus
qu'ils estiment déconseillés aux moins de 16
ans. De plus, du fait de sa présence, le message de
la chaîne concernant la protection de l'enfance était
contradictoire. Enfin, le Conseil mettait également
en cause dans son courrier la diffusion, à 19 h 14,
d'une séquence du magazine Sept
à huit du 1er décembre
2002 dans le cadre d'un reportage consacré à
la brigade des mineurs de Lyon ne comportant aucune signalétique.
Certes un avertissement oral prévenant le public du
caractère cru de certains reportages a bien été
effectué, mais cet avertissement n'exonérait
pas la chaîne de l'application de la signalétique
pour ce magazine d'information. Du fait de l'évocation
de sévices subis par les enfants et de certains détails
très crus, une séquence de cette nature peut
en effet heurter durablement des enfants de moins de 12 ans,
ce qui aurait donc dû conduire à le signaliser
dans cette catégorie.
Le Conseil regrette
par ailleurs la diffusion un mardi soir de films certes tous
publics mais qui comportent des scènes de violence
impressionnantes pour le jeune public comme
Trues Lies et La Momie (les
8 et 22 octobre).
M6
Le Conseil a adressé
une lettre de mise en garde à la chaîne, le 24
juin 2002, suite à la diffusion, le dimanche 3 mars
2002 à 20 h 55, du magazine Zone
interdite intitulé La folie
du strip-tease. Même avec incrustation permanente
du pictogramme, la classification de l'émission en
catégorie II était insuffisante et la présence
de séquences érotiques tout au long de l'émission
aurait dû conduire la chaîne à opter pour
une classification -12 ans au minimum et une diffusion après
22 h 00 aurait été souhaitable.
Le Conseil a adressé
une lettre à M6, le 14 octobre 2002, à la suite
de la diffusion de deux téléfilms,
Natures mortes et L'Attaque des requins
tueurs, ainsi que d'un épisode de la série
Freakylinks. Programmé le
12 juin 2002 à 20 h 50 avec une signalétique
de catégorie 2, Natures mortes
développe un climat particulièrement trouble
et présente de nombreuses scènes de violence
esthétisée, de manipulation morale et psychologique
pouvant heurter un jeune public. Sa diffusion en première
partie de soirée était problématique
au regard de la protection de l'enfance. Une classification
-12 ans aurait en tout état de cause été
nécessaire. Pour sa part, L'Attaque
des requins tueurs, téléfilm américain
diffusé le 5 juillet 2002 à 21 h 00 (rediffusé
le 8 juillet 2002 à 23 h 55), avec une signalétique
de catégorie II (-10 ans), est inspiré des
Dents de la mer et comporte de nombreuses scènes
angoissantes. Du fait de ces dernières, de la tension
permanente entretenue et du caractère impressionnant
pour les moins de 12 ans de ce type de violence, une classification
en catégorie III (-12 ans) aurait été
nécessaire. L'épisode de la série américaine
Freakylinks, « 3 heures 13
», diffusé le samedi 6 juillet 2002 à 23
h 30, avec une signalétique -10 ans, contenait un grand
nombre de scènes d'angoisse. Les thèmes très
sombres de cet épisode, qui mêlent occultisme,
suicide et infanticide lui confèrent un caractère
angoissant pour les moins de 12 ans. L'horaire de diffusion
était conforme à la protection de l'enfance,
mais une classification en -12 ans aurait été
nécessaire.
La chaîne
a objecté que la première diffusion de
Natures mortes n'avait pas fait l'objet d'observation
de la part du CSA. Le Conseil lui a répondu que cette
absence de réaction ne saurait en aucun cas être
considérée comme un accord implicite et définitif,
et a réitéré sa demande de modifier la
classification pour les diffusions ultérieures. Pour
L'Attaque des requins tueurs, la
chaîne a objecté l'absence de scène choquante
mais s'est engagée à ne pas le diffuser en journée.
Le Conseil souhaiterait cependant, du fait de l'atmosphère
générale angoissante et des nombreuses scènes
de violence que ce téléfilm comporte, que la
chaîne modifie sa classification.
Le Conseil a adressé
une lettre à M6, le 31 janvier 2003, à la suite
des deux premières émissions du magazine
Sexualité : si on en parlait, diffusées
respectivement les mardis 5 novembre et 3 décembre
2002 à 20 h 55, et de l'épisode
Sex and the city « Comment j'ai perdu la tête
», du samedi 16 novembre 2002. L'émission
Sexualité : si on en parlait a été
proposée sans signalétique, mais a fait l'objet
de bandes-annonces signalisées en catégorie
II (-10 ans). Cette émission a abordé de façon
sérieuse et parfois quasi médicale les questions
qui concernent la sexualité des adolescents et des
adultes. Toutefois, la signalisation de trois reportages sur
cinq et l'absence de signalisation de l'émission dans
son ensemble ne paraissent pas très cohérentes
et une classification unique aurait donc été
souhaitable. En l'occurrence, mis à part le premier
reportage qui traite du baiser et des relations des jeunes
adolescents, les autres reportages traitent de la sexualité
des adolescents et des adultes et peuvent troubler la sensibilité
des enfants de moins de 12 ans. En outre, le présentateur
ayant lui-même indiqué que les reportages diffusés
après la coupure publicitaire étaient destinés
aux « adultes et aux adolescents avec l'accord de leurs
parents », la tranche d'âge qui s'impose alors
est celle des moins de 12 ans. En conséquence, le Conseil
a accepté, à titre tout à fait exceptionnel,
pour permettre à la chaîne de toucher un public
adolescent, de l'autoriser à diffuser ces émissions
un mardi soir tout en lui recommandant une signalétique
(-12 ans). Diffusé le samedi 16 novembre 2002 sur M6
à 0 h 20 accompagné d'une signalétique
(-10 ans), l'épisode « Comment j'ai perdu la tête
» de la série Sex and the
city a fait l'objet de plaintes de téléspectateurs
sur le site Internet du CSA. Du fait de la crudité
des propos et des situations ainsi que du caractère
appuyé des scènes d'amour, la signalétique
(-10 ans) paraît tout à fait insuffisante. Une
signalétique (-12 ans) aurait été un
minimum nécessaire. En raison de l'horaire tardif,
cette diffusion n'était cependant pas contraire au
principe de protection de l'enfance.
Canal+
Le 22 novembre 2002, le Conseil
a adressé une lettre à Canal+ à la suite
de la diffusion, le lundi 23 septembre 2002 à 22 h
19, avec une signalétique de catégorie 3 (-12
ans), du documentaire Meurtre sous haute
surveillance, réalisé par Marc Levin. L'objet
de ce documentaire est de montrer à quel point la politique
répressive peut conduire à une exacerbation
des violences. Pour ce faire, il présente de nombreuses
séquences de violence, tant dans les images que dans
les propos des criminels interrogés. Il montre et décrit
les agressions, voire les assassinats commis au sein de la
prison d'État de l'Utah. Des images de meurtres enregistrées
par les caméras de surveillance sont présentées
à plusieurs reprises. Ce programme aurait dû
être accompagné d'une signalisation de catégorie
IV (-16 ans) (cf.
annexe).
Campagne d'information
sur la signalétique
Les chaînes
hertziennes se sont engagées à diffuser une
campagne annuelle d'information et de sensibilisation du public
sur le dispositif de protection de l'enfance à la télévision
selon des objectifs définis en accord avec le CSA.
En 2002, TF1, France 2, France 3, Canal+ et M6 ont diffusé
une telle campagne d'information consacrée aux nouveaux
pictogrammes de la signalétique, juste avant leur mise
à l'antenne, le 16 novembre.
Témoignage
de mineurs
Par lettre du
30 janvier 2003, le Conseil a appelé l'attention de
M6 sur la diffusion, le mardi 19 novembre 2002 à 20
h 58, du magazine Ça me révolte
consacré aux viols et violences entre jeunes.
Le Conseil s'est
notamment interrogé sur l'impact du reportage consacré
aux enfants violents, au cours duquel le cas particulier de
deux enfants était traité en détail.
Le Conseil redoute en effet, que ce genre de témoignage,
qui expose au regard de tous le comportement intime d'enfants
dans leur famille, puisse constituer une forme de stigmatisation
très lourde pour des mineurs et ne compromette leur
avenir. De plus, la présence sur le plateau de l'un
des mineurs risque d'avoir un effet paradoxal sur cet enfant
: tout en le stigmatisant, le passage à la télévision
pourrait être perçu par l'enfant comme une forme
de récompense. Le Conseil a mis en garde la chaîne
de se conformer plus rigoureusement aux engagements de sa
convention (article 13) en matière de témoignage
des mineurs, afin de préserver leur intérêt
et leur avenir. En l'occurrence le simple fait de flouter
le visage de l'un d'eux tout en faisant témoigner sa
famille et en donnant son nom de famille à l'antenne
ne peut être considéré comme une mesure
de protection suffisante.
Application par RFO
de la nouvelle signalétique mise en place le 18 novembre
2002
Compte tenu de
la spécificité de RFO, qui reprend les émissions
préalablement diffusées par les chaînes
métropolitaines dans un délai pouvant excéder
plusieurs semaines, le Conseil a accepté, en assemblée
plénière du 3 décembre 2002, que la société
dispose d'une période de transition lui permettant
de diffuser le stock d'émissions antérieures
au 18 novembre 2002 assorties de l'ancienne signalétique.
Au-delà de ce délai que le Conseil souhaite
le plus bref possible, la nouvelle signalétique devra
s'appliquer à l'ensemble des programmes concernés
que diffuse RFO.
LES CHAÎNES
DU CÂBLE ET DU SATELLITE
Incitation à
des comportements dangereux ou inciviques
Émission
Paris Dernière sur Paris Première : le
Conseil est intervenu auprès de la chaîne qui
avait diffusé en janvier une séquence dans laquelle
un motard prônait le non-respect du Code de la route.
La rediffusion de cette séquence en octobre a amené
le Conseil à adresser une mise en demeure à
Paris Première (cf.
chapitre IV-8).
Le Conseil a adressé,
le 25 octobre 2002, une lettre à la chaîne MCM
suite à la diffusion de la vidéomusique de la
chanson Your hands around my throat
du groupe Death in Vegas, en appelant son attention sur le
fait que cette vidéomusique pourrait être perçue
comme un encouragement à la strangulation et en l'invitant
à être plus vigilante à l'avenir à
l'égard de ce genre de message.
Diffusion de séquences
à caractère érotique
Le Conseil a adressé,
le 20 décembre 2002, une lettre à Paris Première
relative à la sous-classification de plusieurs séquences
érotiques diffusées dans l'émission
Paris Dernière, notamment les 21 septembre et
4 octobre. Cette sous-signalisation était d'autant
plus paradoxale que ces mêmes séquences étaient
présentées sur le site Internet de la chaîne
comme « interdites aux moins de 16 ans ». En revanche,
l'horaire de diffusion était bien conforme au principe
de protection de l'enfance. De plus, dans l'émission
du 21 septembre 2002, une jeune fille d'apparence particulièrement
juvénile participait à une séquence érotique.
Le Conseil a indiqué à la chaîne qu'il
serait important qu'il n'y ait pas d'ambiguïté
sur l'âge des personnes présentées dans
des séquences d'une telle nature : soit en évitant
que les personnes qui y participent n'aient une apparence
mineure, soit en donnant au téléspectateur une
information claire sur l'âge des personnes filmées.
LES CHAÎNES
LOCALES
Les conventions
détaillent les différentes dispositions relatives
à la protection de l'enfance et de l'adolescence. Elles
précisent les horaires d'une programmation de caractère
familial en tenant compte des particularités locales.
Bon nombre de chaînes
outre-mer ayant conclu des accords de fourniture de programmes
avec TFI et M6, reprennent, généralement, la signalétique
qui figurait à l'écran lors de leur diffusion
en métropole. Toutefois, l'horaire de programmation de
certaines œuvres s'est avéré parfois contestable
au regard du dispositif de protection de l'enfance et de l'adolescence.
Un courrier a ainsi été adressé à
l'A1 Guadeloupe, le 7 mars 2002, pour la diffusion d'un film
de catégorie III dont la diffusion avant 21 h 30 ne respectait
pas les règles fixées pour ce type d'œuvre.
4 - La diffusion et
la production
d'œuvres audiovisuelles
et cinématographiques
Œuvres audiovisuelles
La diffusion
Les chaînes
hertziennes nationales
En 2002 (Période de janvier
à septembre.), l'ensemble des diffuseurs hertziens
nationaux ont respecté la réglementation issue
du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié,
en matière de quotas d'œuvres audiovisuelles européennes
et d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française,
tant sur l'ensemble du programme qu'aux heures de grande écoute.
Le pourcentage
de 60 % d'œuvres européennes exigé sur l'ensemble
de la diffusion et aux heures de grande écoute est
dépassé sur toutes les chaînes. À
l'instar de l'année précédente sur la
même période, l'offre d'œuvres européennes
est très élevée sur France 2 et France
5 : respectivement 72,6 % et 77,1 % des œuvres audiovisuelles
diffusées. De plus, la part d'œuvres européennes
sur France 2 connaît une progression de 4 points, alors
qu'elle recule d'autant sur France 5 (- 4,4 points).
Aux heures de
grande écoute, le taux d'œuvres européennes
est renforcé sur toutes les chaînes, à
l'exception de France 2. Il peut atteindre 84,1 % sur France
3 et 77,1 % sur Canal+. En effet, en première partie
de soirée, France 3 ne programme que des œuvres françaises
ou européennes ( Docteur Sylvestre, Louis la brocante, les magazines
Thalassa et Des
Racines et des ailes...) ; la programmation de Canal+
aux heures de grande écoute (20 h 30-22 h 30) est composée
essentiellement de commandes de la chaîne (la série
H, +Clair, 90 Minutes, la série documentaire
Le Cours Florent...).
Au regard des
résultats pour la même période de l'année
précédente, le taux d'œuvres européennes
sur l'ensemble de la diffusion est en progression sur toutes
les chaînes, à l'exception de France 5.
Œuvres
audiovisuelles diffusées (de janvier à septembre
2002)*
|
France Télévision |
|
France 2 |
France 3 |
France 5 |
TF1 |
M6 |
Canal+ |
Quotas 24h/24h |
œuvres
européennes (60 %) |
72,6
% |
63,8
% |
77,1
% |
63,8
% |
62,4
% |
65,7
% |
œuvres
EOF (40 %) |
44,7
% |
55,7
% |
57,1
% |
56,9
% |
42,8
% |
42,7
% |
Quotas heures de grande écoute (18 h 00-23
h 00 et 14 h 00-23 h 00 le mercredi pour TF1, F2, F3
; 20 h 30-22 h 30 pour Canal+.) ou heures d'écoute
significatives (17 h 00-23 h 00 et 14 h 00-23 h
00 le mercredi pour M6.) |
œuvres
européennes (60 %) |
66,7
% |
86,5
% |
- |
75,6
% |
62,5
% |
66,3
% |
œuvres
EOF (40 %) |
54,8
% |
71,2
% |
- |
63,4
% |
41,5
% |
56
% |
*
Sous réserve de modifications ultérieures.
-
18 h 00-23 h 00 et 14 h 00-23 h 00 le mercredi pour
TF1, F2, F3 ; 20 h 30-22 h 30 pour Canal+.
-
17 h 00-23 h 00 et 14 h 00-23 h 00 le mercredi pour
M6.
|
Tous les diffuseurs
respectent le quota exigé de 40 % d'offre d'œuvres
d'expression originale française sur l'ensemble de
la diffusion et aux heures de grande écoute. Sur l'ensemble
de la diffusion les taux sont supérieurs à 50
% sur France 3, TF1 et France 5 et ils dépassent les
70 % aux heures de grande écoute sur France 3 et Canal+.
La comparaison
avec la même période de l'année précédente
montre que l'offre d'œuvres d'expression originale française
aux heures de grande écoute est stable sur France 2,
en hausse sur France 3, M6 et Canal+ et en baisse sur TF1.
Composition
des œuvres audiovisuelles (de janvier à septembre
2002)
|
France Télévision
|
|
Genres |
France 2 |
France 3 |
France 5 |
TF1 |
M6 |
Canal+ |
Information
(magazines d'actualité) |
6,8 % |
2,6 % |
- |
6,3 % |
3,7 % |
- |
Documentaire,
magazine d'images |
21,9 % |
31,9 % |
84,6 % |
31 % |
7,2 % |
27,6 % |
Fiction cinématographique (court métrage)
|
0,9 % |
0,5 % |
0,4 % |
- |
- |
7,3 % |
Fiction télévisuelle |
66,1 % |
61 % |
14,5 % |
57,4 % |
50,5 % |
52,7 % |
Divertissement, musique, spectacle |
4,3 % |
4,0 % |
0,5 % |
5,3 % |
38,6 %* |
12,4 % |
*
Y compris les vidéomusiques. |
La définition
de l'œuvre audiovisuelle issue du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié englobe différents
genres de programmes : les documentaires, les magazines composés
majoritairement de reportages, la fiction télévisuelle
(y compris les œuvres d'animation), les courts métrages,
les spectacles et les concerts. Les chaînes nationales
hertziennes programment une majorité de fiction télévisuelle,
mise à part France 5 qui se caractérise par
une offre supérieure à 80 % de magazines et
de documentaires, en progression par rapport à la même
période de l'année précédente.
La part d'émissions musicales sur M6, conformément
à ses obligations, contrebalance l'offre de fiction.
Sur les autres chaînes (France 2, France 3, TF1 et Canal+),
les documentaires et les magazines constituent la deuxième
composante des œuvres audiovisuelles.
Les heures d'écoute
significatives
L'article 27 de
la loi du 30 septembre 1986 modifiée donne la possibilité
au Conseil de substituer aux heures de grande écoute,
en ce qui concerne la diffusion des œuvres audiovisuelles,
des heures d'écoute significatives qu'il fixe annuellement
pour chaque service autorisé, en fonction notamment
des caractéristiques de son audience et de sa programmation
ainsi que de l'importance et de la nature de sa contribution
à la production.
Pour l'année
2002, le Conseil a fixé comme heures d'écoute
significatives pour M6 celles comprises entre 17h et 23h (le
mercredi entre 14h et 23h). Il s'est fondé sur les
motifs suivants :
- l'audience de
M6 se caractérise par une part relative de la tranche
d'âge 15-34 ans supérieure à celle des
autres chaînes nationales ;
- la musique tient
une place particulière dans sa programmation ;
- la société
s'est engagée, dans le cadre de la convention signée
le 24 juillet 2001, à consacrer annuellement 18 % de
son chiffre d'affaires net de l'exercice précédent
à des dépenses contribuant au développement
des œuvres audiovisuelles et pour au moins les deux tiers
de cette obligation à des dépenses consacrées
à la production d'œuvres audiovisuelles européennes
ou d'expression originale française inédites.
Entrées
en vigueur en 1997, les heures d'écoute significatives
ont été depuis lors régulièrement
reconduites, le Conseil estimant que les paramètres
retenus pour leur fixation n'ont pas été modifiés.
Il les a à nouveau reconduites pour l'exercice 2003.
Les chaînes
locales
Les télévisions
locales métropolitaines ne diffusent feuilletons, séries,
téléfilms ou œuvres cinématographiques
qu'à titre tout à fait exceptionnel. En revanche,
elles diffusent des documentaires d'expression originale française,
parfois coproduits avec des sociétés de production
locales. Ces coproductions permettent aux producteurs qui
trouvent ainsi un premier diffuseur sur ces chaînes
locales, d'obtenir des aides financières auprès
du Centre national de la cinématographie.
Les principales
télévisions locales outre-mer ont un format
généraliste et consacrent une part importante
de leurs programmes à la diffusion d'œuvres audiovisuelles.
S'agissant de
la diffusion des œuvres audiovisuelles, le Conseil a pu constater
que les quotas fixés à 60 % pour les œuvres
européennes et à 40 % pour les œuvres d'expression
originale française n'étaient pas respectés
par toutes les chaînes.
La Une Guadeloupe
a été destinataire d'une lettre de mise en garde
le 7 mars 2002 pour non-respect du quota de diffusion des
œuvres audiovisuelles européennes.
Une mise en garde
a également été adressée à
ATV le 24 décembre 2002 lui demandant de se conformer
aux quotas des deux catégories d'œuvres.
Le Conseil s'est
également interrogé sur la baisse sensible des
pourcentages d'œuvres audiovisuelles européennes et
d'expression française constatée, par rapport
à l'exercice précédent, dans la programmation
des chaînes cryptées d'outre-mer.
RFO
En matière
d'œuvres audiovisuelles, le régime applicable à
RFO est moins contraignant que celui des télévisions
locales privées diffusées dans les départements
et territoires d'outre-mer.
Le Conseil regrette
que RFO ne soit assujettie, ni au respect de quotas de diffusion
d'œuvres audiovisuelles, ni aux obligations de production
d'œuvres audiovisuelles, contrairement aux télévisions
locales privées diffusées dans les mêmes
zones géographiques.
Les heures d'écoute
significatives
Chaque année
depuis 1992, le Conseil a précisé que les heures
d'écoute significatives des télévisions
locales hertziennes, diffusées en clair en métropole
et outre-mer, correspondaient à l'ensemble de leur
temps de programmation.
D'une part, les
recettes de ces télévisions, en particulier
dans les départements d'outre-mer, ne leur permettent
pas d'avoir accès dans les mêmes conditions que
les autres chaînes aux œuvres audiovisuelles et cinématographiques
d'origine européenne et d'expression originale française
susceptibles d'être diffusées aux heures de grande
écoute. D'autre part, les programmes des chaînes
métropolitaines sont essentiellement constitués
de productions propres multidiffusées sur l'ensemble
de la journée. Le Conseil a reconduit cette disposition
pour l'année 2003.
Les chaînes
du câble et du satellite
Le respect des obligations de
diffusion par les chaînes fait l'objet d'un bilan annuel
dont les principaux résultats sont publiés dans
la lettre du CSA. Pour l'année 2001 dont le bilan a
été effectué en 2002, la synthèse
des résultats a été présentée
dans le communiqué no
502 du 12 septembre 2002.
Par ailleurs,
deux lettres ont été adressées à
LCI les 23 avril et 19 novembre 2002 à la suite de
la diffusion d'œuvres alors que sa convention n'en prévoit
pas la possibilité.
BILAN DE LA CONCERTATION
PUBLIQUE SUR LA DÉFINITION DE L'ŒUVRE AUDIOVISUELLE
À l'occasion
de la qualification en œuvre audiovisuelle de l'émission
Popstars, le CSA avait annoncé,
dans son communiqué de presse no 467 du 15 novembre 2001, sa décision d'entamer,
au-delà de ce cas particulier, une réflexion plus
large associant les créateurs, les producteurs et les
diffuseurs sur la question de la pertinence de la définition
actuelle de l'œuvre audiovisuelle au regard des nouveaux concepts
de programmes.
Sur la base d'une
note de réflexion rappelant les différentes acceptions
de l'œuvre (la définition réglementaire, les genres
éligibles au Compte de soutien à l'industrie de
programmes, la définition au sens de la directive européenne
Télévision sans frontières
et celle inscrite dans le Code de la propriété
intellectuelle), le Conseil a organisé une consultation
publique qui s'est déroulée du 11 février
au 23 avril 2002 en concertation avec le CNC lequel, saisi par
la ministre de la Culture et de la Communication, a remis ses
conclusions sur cette question le 21 mars 2002.
Ont été
auditionnés par le Conseil les organismes publics, la
Direction du développement des médias, le Centre
national de la cinématographie et l'Observatoire européen
de l'audiovisuel ; les diffuseurs et leurs représentants
(TF1, M6, France Télévisions, Canal+, ACCeS) ;
les syndicats de producteurs (USPA, SPI, SPFA, ARP) des sociétés
de production de programmes dits de flux (groupe Expand, groupe
Endemol, Réservoir Prod) ; les sociétés
d'auteurs et représentants des créateurs (SACD,
SCAM, SACEM, SGDL, SNAC, SRF, SNAC, SRF, Union Guilde des Scénaristes,
ADDOC, Groupe 25 images, SATEV), le SFA.
Dans le rapport
qu'il a rendu public, le Conseil a tout d'abord souligné
que toute modification de la définition de l'œuvre dans
le sens, soit d'un resserrement, soit d'un élargissement
entraînerait nécessairement un réexamen
du cadre juridique des obligations de production et de diffusion
des œuvres. Or, ce cadre vient tout juste d'être profondément
remanié pour l'ensemble des chaînes, y compris
les futures chaînes de la télévision hertzienne
numérique, et ces nouveaux dispositifs n'ont pu encore
être évalués. À l'heure où
le paysage audiovisuel s'apprête à vivre un nouveau
tournant de son histoire, le maintien des règles établies
et d'un cadre d'action clair, tant pour les producteurs que
pour les diffuseurs, apparaît au Conseil comme un gage
de sécurité juridique pour l'ensemble des acteurs
du secteur.
Le Conseil a rappelé
en outre le souci de cohérence avec le calendrier européen,
rejoignant ainsi les premières conclusions du rapport
du directeur général du Centre national de la
cinématographie. En effet, alors que la Commission européenne
vient d'adopter le rapport sur l'application de la directive
Télévision sans frontières, notamment des articles 4 et 5, et a décidé,
en vue d'une éventuelle révision, de procéder
à de larges consultations dans les États membres
et les pays candidats, on peut s'interroger sur l'opportunité
pour la France de prendre position en amont sur cette question
alors qu'elle a déjà fait le choix d'une définition
plus restrictive que celle de la directive.
Dressant dans son
rapport un bilan de dix ans d'application de la définition
française de l'œuvre posée par le décret
no 90-66 modifié, le Conseil
a considéré que le principe d'une définition
en creux réunissait plus d'avantages qu'il n'emportait
de conséquences négatives. L'examen de l'activité
de régulation du Conseil sur cette période et
de son travail quotidien d'application de la définition
de l'œuvre a mis en évidence le fait que cette définition
a réussi à accompagner les nécessaires
évolutions des contenus audiovisuels, répondant
en cela aux goûts du public, sans pour autant s'écarter
de l'esprit des textes qui visent à renforcer l'industrie
européenne et à développer un patrimoine
audiovisuel autour de certains genres majeurs comme la fiction,
l'animation et le documentaire.
Soucieux cependant
de garantir la transparence de ses procédures et de répondre
à la demande exprimée par une partie des professionnels
de disposer d'une meilleure information, le Conseil a décidé
de porter chaque mois à la connaissance des intéressés,
via son site internet, les qualifications
attribuées aux différentes émissions.
La production
Les chaînes
hertziennes nationales
Le Conseil a effectué,
au premier semestre 2002, le bilan des investissements réalisés
en 2001 par les chaînes hertziennes françaises
dans la production audiovisuelle. Il en ressort que l'ensemble
des chaînes a respecté ses engagements de commandes
selon les tableaux ci-après.
Les obligations
des chaînes hertziennes ont été modifiées
par la loi no 2000-719 du 1er août 2000. Le décret no 2001-609 du 9 juillet 2001, pris en application de
cette loi, fixe les obligations d'investissements des chaînes
hertziennes analogiques. Il est entré en vigueur le
1er janvier 2002. L'année
2001 est donc la dernière année d'application
du décret no 90-67. Les
prochains bilans relatifs à l'année 2002 traiteront
de l'application par les chaînes de leurs nouvelles
obligations.
Pour l'exercice
2001, l'effort d'investissement des diffuseurs nationaux a
progressé significativement pour s'établir à
près de 645 M€, soit une progression
de plus de 12 % par rapport au précédent exercice.
Cette croissance
est due essentiellement à la progression du chiffre
d'affaires des chaînes qui sert de référence
pour le calcul de leurs investissements annuels dans la production
audiovisuelle. Cette augmentation de près de 10 % a
été particulièrement bénéfique
pour la production d'œuvres audiovisuelles en 2001. Les perspectives
pour 2002 sont cependant moins optimistes du fait de la baisse
des recettes publicitaires qui a touché les chaînes
à partir de 2001, entraînant une stagnation de
leurs chiffres d'affaires avec le risque d'une répercussion
sur la production 2002.
Le volume horaire
annuel d'œuvres produites par les chaînes a maintenu
sa progression initiée en 2000 avec 96 heures supplémentaires
en 2001, soit un volume total annuel de 3 194 heures. Les
magazines, les documentaires, l'animation et les divertissements
se sont accrus au détriment des commandes relatives
aux fictions et aux spectacles.
Les obligations
d'investissement dans la production indépendante, qui
doivent répondre à trois critères cumulatifs
prévus dans le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié et représenter
au moins 2/3 de l'obligation annuelle de chaque diffuseur,
ont également été respectées par
toutes les chaînes.
L'examen critère
par critère fait état de stratégies différentes
selon les diffuseurs.
Le critère
du lien capitalistique entre le producteur et le diffuseur
C'est Canal+ qui a la plus forte
activité de commandes à ses filiales, ces dépenses
ayant significativement augmenté cette année
(22,2 M€ en 2001 contre 14,6
M€ en 2000).
M6 commande également
de manière importante à ses filiales puisque
ces dépenses représentent 22,1 M€, principalement investis dans les magazines.
La production exécutive
On constate qu'en 2001, France
2 maintient un niveau de commandes important (6,6 M€
) à des sociétés de production qui n'ont
que la responsabilité de la production exécutive
de magazines de société pour lesquels la chaîne
souhaite conserver la maîtrise du contenu éditorial
(Envoyé Spécial).
Durée des
droits
France 2 a maintenu
en 2001 ses commandes de fiction dont les droits ont été
négociés pour une période longue. Les
commandes dépendantes du fait de la durée des
droits représentent 8,8 M€ qui
ont bénéficié notamment à la série
récurrente Maigret coproduite
par la chaîne.
Avec 22,9 M€ de commandes
consacrées majoritairement à des fictions dont
la durée des droits est acquise pour plus de 4 ans,
TF1 a légèrement ralenti ses commandes dépendantes
du fait de la durée des droits (-22 % par rapport à
2000). Néanmoins, ce critère d'appréciation
de la dépendance des œuvres est de loin celui
qui est le plus déterminant pour cette chaîne.
Les obligations et engagements des chaînes
en 2001
(en pourcentage du chiffre d'affaires de l'année précédente)
(cf.tableau)
Le respect des obligations en 2001
(cf.tableau)
Le respect des engagements de production
indépendante en 2001
(cf.tableau)
Les chaînes
locales
Les télévisions
locales s'engagent à produire chaque jour une à
deux heures de programme propre présentées en
première diffusion.
Depuis deux ans,
à l'occasion du renouvellement des conventions signées
avec les télévisions locales, le Conseil a assoupli
les modalités d'exécution des engagements de
productions locales en tenant compte des structures de ces
chaînes et du nombre parfois très réduit
de leurs effectifs.
Si les télévisions
de ville et TV8 Mont Blanc ont respecté leurs engagements
de production propre en 2001 et 2002, les chaînes plus
petites (moins de 15 personnes) comme Aqui TV ou Télé
Sud Vendée ne parviennent pas à remplir totalement
leurs obligations.
Outre-mer, les
chaînes locales autorisées à caractère
généraliste ou de proximité sont tenues
de rendre compte de l'actualité territoriale ou départementale.
Chaque chaîne s'engage à produire quotidiennement
un volume d'émissions en première diffusion
fixé par sa convention. Les chaînes de proximité
et d'expression locale s'acquittent généralement
de cet engagement et déclarent produire la quasi-totalité
de leurs programmes. Les autres services intègrent
quotidiennement dans leur grille des journaux d'information
et des magazines de proximité.
Cependant, le
Conseil a constaté que les programmes locaux produits
par La Une Guadeloupe n'atteignaient pas le volume requis
et lui a adressé un courrier le 7 mars 2002 lui rappelant
l'importance qu'il attache au caractère local de ce
service.
RFO
S'agissant de
l'offre des programmes locaux diffusés en 2001, les
journaux d'information et les magazines constituent toujours
le point fort de la grille et ce, au détriment d'autres
genres de programmes, notamment des émissions pour
la jeunesse dont le Conseil a regretté le nombre limité.
Le Conseil a,
par ailleurs, observé une baisse de la production locale
malgré l'augmentation de l'offre globale des programmes
locaux due à la multidiffusion d'émissions sur
l'ensemble du réseau.
Les chaînes
cryptées d'outre-mer
Le Conseil a approuvé
en début d'année 2001 des avenants à
leurs conventions qui précisent les engagements financiers
de chacune des société en matière de
contribution à la production d'œuvres audiovisuelles.
En fin d'année
2002, il a examiné le respect des engagements des sociétés
pour la première année pleine d'exercice 2001
et constaté de légers déficits dans les
investissements des sociétés, Canal Calédonie
présentant l'écart le plus important.
La société
Média Overseas a saisi le Conseil afin de lui faire
part des difficultés rencontrées dans la réalisation
des engagements pris par chacune des sociétés
et lui a demandé d'envisager, à l'occasion de
la reconduction de l'autorisation de Canal Antilles, la mise
en place d'un dispositif plus adapté à la situation
de ces chaînes cryptées d'outre-mer.
Au cours de l'année
2002, un dispositif spécifique a donc été
négocié avec la société Média
Overseas conciliant les termes du décret no 2001-1332 du 28 décembre 2001, applicable à
compter du 1er janvier 2002, et
les demandes formulées par la société
pour lui permettre de respecter ses obligations en tenant
compte de la nature de sa programmation et des ressources
locales de production.
Œuvres cinématographiques
La diffusion
Les chaînes
hertziennes nationales
La désaffection
des diffuseurs hertziens en clair à l'égard
des films de cinéma, amorcée en 2000 avec 49
films de moins que l'année précédente,
s'est poursuivie en 2001 avec encore 59 films de moins, pour
se confirmer en 2002, avec une diminution de 21 films supplémentaires.
Il est vrai qu'en ce qui concerne ce dernier exercice, la
diminution est due à une seule chaîne, France
2, qui n'a programmé que 143 films de long métrage.
Comme en 2001, seule France 3 a programmé des œuvres
cinématographiques d'art et d'essai, au nombre de 14
titres, au delà du quantum annuel de 192 diffusions.
Canal+, dont la
programmation cinématographique était assez
stable depuis plusieurs années, n'a diffusé
que 406 films en 2002, soit 40 de moins que l'année
précédente. Cette diminution avait été
amorcée en 2001 avec déjà 14 films de
moins.
Les quotas de
diffusion sont tout juste respectés par l'ensemble
des diffuseurs, y compris Canal+, surtout en ce qui concerne
les œuvres européennes qui ne représentent pas
plus de 60 % sur chacune des chaînes, tant sur l'ensemble
de la diffusion qu'aux heures de grande écoute. Les
proportions d'œuvres d'expression originale française
dépassent le seuil réglementaire de 40 % sur
France 2, France 3 et TF1 et, aux heures de grande écoute,
sur M6.
France 5 demeure une exception
en programmant une très grande majorité de films
européens et d'expression originale française,
mais cela sur un tout petit nombre de films (8).
Œuvres cinématographiques diffusées
en 2002
(cf.tableau)
Les films inédits
Au sein de cette
programmation, tant sur l'ensemble de la diffusion qu'aux
heures de grande écoute, les films inédits représentent
le tiers sur France 2, et près du quart sur les autres
chaînes, des œuvres cinématographiques diffusées.
D'une manière générale, la programmation
de films d'expression originale française comporte
une part plus importante d'inédits que l'ensemble de
la programmation.
Films en
première diffusion en 2002 (1)
|
France 2 |
France 3 |
TF1 |
M6 |
Total |
Sur
l'ensemble de la diffusion |
50 |
46 |
42 |
35 |
173 |
% de l'ensemble des films diffusés |
34,9 |
22,3 |
21,9 |
22 |
24,7 |
Dont
films EOF |
16 |
16 |
15 |
11 |
58 |
% des films en 1re diffusion |
32 |
34,7 |
35,7 |
31,4 |
33,5 |
Aux
heures de grande écoute(2) |
23 |
18 |
31 |
17 |
89 |
% des films diffusés à cet horaire
|
31,08 |
21,1 |
32,3 |
25 |
27,5 |
Dont
films EOF |
8 |
7 |
11 |
5 |
31 |
% des films en 1re diffusion |
34,8 |
38,8 |
35,5 |
29,4 |
34,8 |
-
Données provisoires.
-
20 h 30-22 h 30.
|
Les chaînes
locales
Contrairement
aux télévisions locales de métropole
qui ne diffusent aucune œuvre cinématographique, des
chaînes privées d'outre-mer à caractère
généraliste proposent une offre de cinéma
composée de reprises de programmes métropolitains
et, ponctuellement, de films directement acquis auprès
de distributeurs indépendants.
Cependant, face
aux difficultés qu'elles rencontrent dans leur approvisionnement,
notamment en films européens et d'expression originale
française, elles ont considérablement réduit,
voire totalement suspendu, leur programmation dans ce domaine.
Par délibération
en date du 16 janvier 2002, le Conseil a mis en demeure Antilles
Télévision (ATV) de respecter les quotas de
diffusion des œuvres cinématographiques européennes
et d'expression originale française.
RFO
En 2002 comme
en 2000 et en 1999, les quotas d'œuvres européennes
et d'expression originale française ont été
respectés par toutes les stations de RFO sur les deux
canaux, sur l'ensemble de la diffusion comme aux heures de
grande écoute.
Les chaînes
du câble et du satellite
Comme pour les
œuvres audiovisuelles, le respect des obligations de diffusion
d'œuvres cinématographiques par les chaînes du
câble et du satellite fait l'objet d'un bilan annuel
établi par le CSA.
Le Conseil a demandé
le 22 avril à la société ABsat de respecter
sur ses chaînes cinéma les dispositions réglementaires
qui prévoient que chaque œuvre cinématographique
de longue durée ne peut être diffusée
plus de sept fois pendant une période de trois semaines.
Il est intervenu
auprès de TV5, qui avait diffusé le samedi 6
juillet lors d'une programmation entièrement dédiée
à Jakarta, dans le cadre d'un cycle
« 24 heures à... », une œuvre cinématographique
indienne, alors que le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié ne permet aucune
diffusion de film le samedi.
La production
Les chaînes
hertziennes nationales
En 2001 (Les chiffres détaillés
de la contribution des diffuseurs à la production cinématographique
en 2001 figurent dans Les Bilans du CSA.), les cinq chaînes
hertziennes en clair ont contribué à la réalisation
de 109 longs métrages pour une somme de 106,662 M€,
dont l'essentiel a été consacré au préachat
du premier passage en clair sur les antennes. La majorité
des films coproduits par les filiales des diffuseurs sont
des œuvres d'expression originale française, mais
quelques films européens non francophones bénéficient
chaque année de la contribution d'un diffuseur : six
pour France 2, trois pour France 3, deux pour M6 et un seul
pour TF1, qui avait l'habitude jusqu'à présent
de se consacrer entièrement à la production
d'expression originale française.
La proportion de premiers films
auxquels participent les diffuseurs a légèrement
diminué en 2001. Les premiers films représentent
cependant encore presque un tiers de l'ensemble : 30
premiers films coproduits par les chaînes pour 53 premiers
films agréés au cours de la même période.
Pour la première fois
en 2001, troisième année d'application des règles
relatives à la contribution des diffuseurs à
la production cinématographique indépendante,
trois contrats ont été signés avec des
entreprises de production cinématographique liées
aux diffuseurs, deux par TF1 et un par M6. La proportion de
contrats signés avec des entreprises de production
indépendantes demeure toutefois supérieure au
seuil réglementaire de 75 % : 80 % sur
TF1 et 95 % sur M6.
Les politiques
des filiales sont stables et l'évolution de la contribution
des diffuseurs linéaire. France 2 manifeste toujours
une volonté très affirmée de soutien
au cinéma français, France 3 oriente ses choix
de manière à la fois éclectique et exigeante
et TF1 participe de façon toujours plus importante
à la coproduction de succès populaires en contribuant
par des sommes élevées à chacun des films
qu'elle coproduit. Quant à la progression de l'apport
de M6 à la production cinématographique, elle
représente une augmentation deux fois plus importante
que celle de l'année précédente malgré
un moins grand nombre de films coproduits.
Canal+
En 2001, Canal+
a consacré 310,82 M€ à
l'acquisition de droits de 400 œuvres cinématographiques
de long métrage. Au sein de ces dépenses, 185,17
M€ ont été consacrés
à l'acquisition de droits de diffusion de 228 films
européens et 136,85 M€ à
l'acquisition de droits de diffusion de 169 films francophones,
presque tous d'origine française.
Avec un nombre
d'achats de droits de diffusion de films en très forte
régression en 2001 (87 films de moins), le volume des
dépenses de Canal+ en faveur du cinéma est néanmoins
resté relativement stable (+ 1,29 M€ ). S'agissant de sa contribution à la production
d'œuvres cinématographiques d'expression originale
française, après une très forte diminution
en 2000, elle s'est portée sur un nombre constant de
films en 2001, avec toutefois un léger recul en volume
financier (2,32 M€ de moins qu'en 2000).
Les dépenses
de Canal+ demeurent encore supérieures au montant de
ses obligations. De même que, calculées en pourcentage
des ressources totales annuelles, elles sont supérieures
aux minima garantis figurant pour la première année
dans la convention, de 3,24 € par mois
et par abonné pour les œuvres européennes et
de 2,45 € par mois et par abonné
pour les œuvres d'expression originale française.
Canal+, depuis
son origine, contribue de façon très significative
à la production cinématographique française
et européenne. Au titre des articles 10 et 11 du décret
no 95-668 du 9 mai 1995 qui précisent
ses obligations en la matière, Canal+ n'est tenue de
consacrer 20 % de son chiffre d'affaires qu'à l'acquisition
de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques.
En réalité, en ce qui concerne les films européens
et plus particulièrement les films français,
sa participation à la production est toujours intervenue
bien en amont de la réalisation. En 2001 cependant,
la part de ses contrats d'achat de droits de diffusion de
films européens et de films d'expression originale
française conclus avant le début des prises
de vue a été en très nette diminution
par rapport aux années passées : la moitié
seulement de ses contrats d'acquisition de droits de films
européens étaient des contrats de préachat
(contre 80,4 % en 2000) et 63,9 % de ses acquisitions de droits
de films EOF étaient des contrats de préachat
(contre 93,6 % en 2000). Les films étrangers, quant
à eux, font tous l'objet de simples achats de droits
après réalisation.
En 2001, Canal+
a consacré 130,44 M€ à
l'acquisition, auprès de sociétés de
production cinématographique « indépendantes
», de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques
d'expression originale française et agréées
inédites, ce qui représente 88 % (pour 75 %
exigés) des dépenses qu'elle a consacrées
à l'acquisition de droits de diffusion de films EOF
et agréés inédits.
Les chaînes
locales
Canal Antilles, Canal Réunion
et Canal Calédonie, chaînes cryptées d'outre-mer
dont l'offre se compose essentiellement de la reprise des
programmes de Canal+ métropole, ont consacré
un total de 44,49 MF à l'acquisition de droits de diffusion
de films. Ces trois sociétés se sont acquittées
de leur obligation par une contribution versée à
la société Canal+, comme prévu par voie
conventionnelle.
5 - La publicité,
le parrainage
et le téléachat
La publicité
à la télévision
Les règles
relatives à la publicité télévisée
sont précisées dans le décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié par le décret
no 2001-1331 du 28 décembre
2001.
MESSAGES PUBLICITAIRES
Plusieurs messages
publicitaires non conformes à la réglementation
ont justifié l'intervention du Conseil en 2002 pour les
raisons suivantes.
Dignité de
la personne humaine et incitation à des comportements
violents
Le 5 décembre,
le Conseil a demandé aux diffuseurs de cesser sans
délai la diffusion de trois messages publicitaires
Egg, intitulés « le chat », « le Suisse
» et « la soupe ». Ces messages constituaient
une atteinte à la dignité de la personne humaine
et une incitation à des comportements violents (articles
3 et 4 du décret précité).
Secteurs interdits
de publicité télévisée
Alcool
Un message consacré
à la Route du rhum, émanant de la société
Promovoile, organisatrice de la course, a été
diffusé en novembre par France 2 et France 3. Dans
ce message, dont il existait plusieurs versions, apparaissaient
les mentions « Route du rhum 2002 » et « routedurhum.org
». La campagne, qui a fait l'objet d'un avis défavorable
de diffusion du Bureau de vérification de la publicité
(BVP), n'est pas compatible avec l'article L. 3323-2 du Code
de la santé publique qui prohibe la propagande indirecte
en faveur des boissons alcooliques par voie télévisuelle.
Si la dénomination « Route du rhum » est
régulièrement et communément utilisée
dans les médias, notamment au sein des émissions
télévisées, le Conseil considère
que son usage dans un message publicitaire n'a plus un objet
informatif mais promotionnel. Il a écrit à France
Télévisions afin que la société
veille à l'avenir au respect de la législation
relative à la publicité en faveur des boissons
alcooliques.
Dans un message
publicitaire consacré à un restaurant, diffusé
sur Canal 10 en Guadeloupe, le Conseil a relevé la
présence de marques de boissons alcooliques. Par lettre
du 22 avril 2002 il a rappelé à la chaîne
que cette pratique était contraire aux dispositions
de l'article 8 du décret.
Distribution
Comme les années
précédentes, le Conseil a relevé que
les télévisions locales métropolitaines
diffusaient des messages émanant du secteur de la distribution.
Le 4 mars, le
Conseil a rappelé les dispositions du décret
à la chaîne thématique TFJ qui avait diffusé
un message publicitaire en faveur d'un supermarché
Franprix.
Utilisation de la
signalétique jeunesse
Le Conseil a relevé
en juillet la diffusion, sur France 2 et France 3, de deux
messages de la société Caussade qui reprenaient
les pictogrammes de la signalétique jeunesse. Cette
utilisation, en faveur d'un annonceur commercialisant des
insecticides et des raticides, n'était pas souhaitable.
Le Conseil avait, quelques mois auparavant, appelé
l'attention de TF1 et LCI sur la diffusion sur ces chaînes
d'une publicité FNAIM utilisant cette signalétique.
Il a demandé aux diffuseurs de veiller à l'avenir
à ce que les pictogrammes de la signalétique
jeunesse ne soient plus utilisés en dehors du champ
de la protection de l'enfance et de l'adolescence dans les
médias.
IDENTIFICATION DES
ÉCRANS PUBLICITAIRES
Le Conseil ayant
relevé qu'à la fin de l'année 2001 Canal
10 avait diffusé plusieurs publi-reportages et des séquences
promotionnelles en dehors des écrans publicitaires, une
lettre de mise en garde a été adressée
à la chaîne le 22 avril 2002 pour lui rappeler
les dispositions de l'article 14 du décret et lui demander
de ne plus renouveler ces pratiques.
INSERTION DES ÉCRANS
PUBLICITAIRES
Par lettre du 2
avril, France 3 a demandé au Conseil l'autorisation d'interrompre
par de la publicité la retransmission de la course cycliste
Paris-Roubaix, le 14 avril. Or, l'article 38 du cahier des missions
et des charges de la chaîne précise que les messages
publicitaires sont insérés entre les émissions
en prévoyant une dérogation à ce principe
pour les émissions qui assurent la retransmission de
compétitions sportives uniquement lorsque celles-ci comportent
des intervalles, la publicité pouvant alors être
diffusée dans ces intervalles tout en veillant à
ne pas en excéder la durée. En l'espèce,
sachant que l'épreuve de course cycliste Paris-Roubaix
ne comportait pas d'intervalles et que sa retransmission était
continue, le Conseil ne pouvait accorder l'autorisation demandée.
En revanche, le
Conseil a décidé de ne pas s'opposer à
la demande de France 2 d'insérer un écran publicitaire,
le 7 décembre 2002 vers 22 h 00, dans l'émission
consacrée au Téléthon, écran dont
les recettes devaient être intégralement reversées
à l'Association française contre les myopathies
(AFM), en raison de son motif et de son caractère exceptionnel.
ÉCART ENTRE
DEUX ÉCRANS PUBLICITAIRES DANS UNE ÉMISSION
Le Conseil a constaté
sur M6 dans l'émission Morning Live
du 18 octobre que deux écrans publicitaires n'étaient
séparés que par un intervalle de 19 minutes et
36 secondes. Dans le cas d'espèce, il a admis que cette
pratique, contraire au I alinéa 2 de l'article 15 du
décret précité (nécessité
d'un intervalle minimum de 20 minutes), pouvait être imputée
à un incident technique.
DÉPASSEMENT
DU VOLUME DE PUBLICITÉ AUTORISÉ
Après avoir
constaté des dépassements de la durée maximale
de publicité autorisée pour une heure donnée
sur TF1 (le 9 mars 2002), France 5 (les 7 et 13 mai 2002) et
M6 (le 18 mars 2002), le Conseil a obtenu de ces diffuseurs
les explications nécessaires à l'analyse des causes
de ces dépassements. Il a admis leur caractère
accidentel.
PUBLICITÉ ISOLÉE
Le décret
du 27 mars 1992, modifié par le décret 2001-1331
du 28 décembre 2001, comporte désormais un article
14 alinéa 5 qui prévoit que
« la publicité isolée doit être exceptionnelle
».
Le 24 juillet, le
Conseil a appelé l'attention des chaînes hertziennes
nationales sur le fait qu'au premier semestre 2002, elles ont
toutes diffusé très régulièrement
des publicités isolées, entendues comme des écrans
publicitaires comportant un message unique.
Fin septembre, le
Syndicat national de la publicité télévisée
et des représentants de régies publicitaires de
services de télévision ont été reçus
par le Conseil dans le cadre du groupe de travail Publicité
afin d'examiner ce dossier.
Par lettre du 18
octobre, le Conseil a informé les diffuseurs qu'il avait
décidé de retenir les principes adoptés
consensuellement lors de cette réunion, à savoir
:
- la « publicité
isolée » s'entend d'un écran publicitaire
comportant un message unique ;
- la publicité
isolée est qualifiée d'« exceptionnelle »
lorsque, malgré tous les moyens mis en œuvre par la chaîne
ou sa régie pour l'éviter, l'écran publicitaire
ne comporte qu'un message ;
- à compter
du 1er janvier 2003, les diffuseurs
devront veiller au strict respect de l'article 14, alinéa
5 du décret précité, notamment en mettant
un terme à toute commercialisation d'écrans ne
comportant qu'un message ;
- le Conseil dressera
un bilan de la mise en œuvre de ce dispositif à la fin
du premier semestre 2003.
PUBLICITÉ CLANDESTINE
Le Conseil a relevé
en 2002 diverses pratiques susceptibles de constituer des publicités
clandestines.
Il a décidé d'engager
des procédures de sanction à l'encontre de Canal+,
France 2 et France 3 (cf.
chapitre IV - 8).
Il a par ailleurs adressé
des mises en demeure à Antenne Réunion, Fashion
TV, France 2, France 3, Fun TV, i Télévision,
LCI et M6 (cf. chapitre
IV - 8).
Il est en outre
intervenu auprès des chaînes hertziennes nationales,
des télévisions locales et des chaînes du
câble et du satellite au sujet de publicités clandestines
de différentes natures.
Promotion de produits
relevant de secteurs interdits de publicité
Édition
Sur France 2, l'émission
Vivement dimanche prochain a été
l'occasion d'effectuer à deux reprises la promotion
isolée d'un ouvrage. Le 16 décembre 2001, Bruno
Masure a vanté les qualités du livre
La Guerre de l'Élysée n'aura pas lieu (ou
L'impromptu de Garombert) de Christophe Barbier. Le 13
janvier 2002, La Belle vie après
70 ans de Philippe Bouvard a été promu
par Michel Drucker. Afin de favoriser l'information culturelle,
le Conseil admet qu'un livre soit présenté dans
une émission télévisée dans deux
circonstances : en présence de son auteur venu expliquer
son travail, ou lors d'une revue de livres, ce qui suppose
une présentation pluraliste d'ouvrages. Les présentations
effectuées par Bruno Masure et Michel Drucker n'entraient
dans aucun de ces cas de figure. Elles revêtaient un
caractère promotionnel et constituaient des publicités
clandestines.
Promotion d'autres
produits, services ou marques
Le 4 février,
le Conseil a écrit à Pathé Sport après
avoir relevé la présence, dans des conditions
contraires aux dispositions de l'article 9 du décret,
des marques Mercedes-Benz et Penn dans la retransmission des
Masters Séries de Paris.
Le 4 octobre,
la présentation d'un disque d'Eminem dans l'émission
Morning Live sur M6 et sur Fun TV
était constitutive de publicité clandestine.
Placement de produit
M6 a diffusé,
notamment au cours de l'émission
M6 Music du 21 février 2002, la vidéomusique
d'un titre du groupe Modjo, intitulé
No more tears, au cours de laquelle était visualisée
de façon répétée une paire de
baskets dont la marque, Adidas, était clairement identifiée.
Le déroulement de la vidéomusique, dont ces
chaussures était le fil conducteur, permettait de les
découvrir sous différents angles et à
plusieurs reprises en gros plans.
Le Conseil a considéré
que ce placement de produit au sein d'une vidéomusique
constituait un cas de publicité clandestine. Il avait
déjà relevé en novembre 2001 des cas
de placement de produit à caractère publicitaire
dans les vidéomusiques Hero
d'Enrique Iglesias et People des
Dax Riders, diffusées par M6. En conséquence,
le Conseil a appelé fermement l'attention de M6 sur
le fait que le renouvellement de telles pratiques entraînerait
une mise en demeure immédiate.
Sur France 2,
le Conseil a constaté dans un épisode de la
fiction Un gars, une fille diffusé
le 22 novembre 2001, qu'un véhicule automobile Volkswagen
New Beetle était visible pendant la quasi-totalité
de celui-ci. La voiture n'était absente que d'une seule
scène, qui se déroulait devant la machine à
café d'une station-service.
La visualisation
répétée de la New Beetle et la révélation
progressive de ses différents éléments
au fil de l'épisode est une forme de placement de produit,
qui confinait en l'espèce à la publicité
clandestine, proscrite par l'article 9 du décret précité.
Le Conseil a demandé
à France 2 d'être à l'avenir plus vigilante
quant à la visualisation de produits commerciaux dans
les œuvres.
À la suite de la diffusion
répétée en septembre, octobre et novembre
d'une bande-annonce mettant en scène ce véhicule
automobile, le Conseil a décidé d'engager à
l'encontre de la société France 2 une procédure
de sanction (cf. chapitre
IV - 8).
Incitations à
appeler des numéros surtaxés
Dans une recommandation du 5
mars 2002 relative aux incitations à appeler des services
téléphoniques surtaxés ou des services
télématiques, le Conseil supérieur de
l'audiovisuel a notamment demandé aux diffuseurs,
« afin que soit assurée une parfaite information
des téléspectateurs sur le coût des communications,
[que] celui-ci [soit]
exposé en permanence dans des caractères identiques
à ceux des coordonnées téléphoniques
ou télématiques » et de proposer aux
téléspectateurs « chaque
fois que cela est réalisable, d'intervenir par l'intermédiaire
d'une connexion à l'Internet ne faisant pas l'objet
d'une facturation spécifique ».
En mai et août
2002, les contrôles des programmes effectués
par le Conseil ont permis d'apprécier la façon
dont les chaînes diffusées par voie hertzienne
terrestre à vocation nationale appliquent cette recommandation.
Le Conseil a noté une certaine disparité dans
sa mise en œuvre et, chez tous les diffuseurs, un très
faible recours à internet. Il a écrit aux chaînes
afin de leur signaler les émissions dans lesquelles
cette recommandation n'était pas ou mal appliquée.
Il est également
intervenu à ce sujet à la suite de visionnages
ponctuels auprès d'Antenne Réunion, de Fun TV
et de Mangas.
Publicité subliminale
Des images subliminales
ont été diffusées dans l'émission
Popstars sur M6 le 6 décembre
2001. La chaîne a communiqué au Conseil plusieurs
éléments d'information montrant le caractère
non intentionnel de cette pratique et indiqué qu'elle
renforçait les procédures déjà en
place afin d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise.
Afin d'éviter le renouvellement
de tels faits, le Conseil a adopté le 27 février
2002, à l'intention de l'ensemble des services de télévision,
une recommandation les incitant à veiller à ce
que leurs émissions, produites par leurs soins ou par
des sociétés tierces, ne comportent en aucun cas
d'images subliminales, à caractère publicitaire
ou non (cf.
annexe).
PUBLICITÉ POLITIQUE
Dans le générique
de fin de la fiction L'été
rouge, diffusée le 26 juin 2002 sur TF1, il était
mentionné que ce téléfilm avait été
réalisé « avec le soutien
du conseil général de Savoie » et cette
mention était accompagnée du logo de la collectivité.
La mairie de Vincennes était également remerciée.
Le 11 décembre, sur France
5, le générique de l'émission
Va savoir comportait des « remerciements
au conseil général d'Indre-et-Loire ».
Les modalités
d'apparition aux génériques de mentions relatives
à la participation des collectivités territoriales
font l'objet d'une position constante du Conseil qui demande
que les signatures utilisées ne soient pas celles des
assemblées élues, mais celle de la collectivité
territoriale : région, département, ville.
Cette doctrine,
élaborée par la Régie française
de publicité et confirmée par la Haute autorité
de la communication audiovisuelle, a été réaffirmée
par la Commission nationale de la communication et des libertés
et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application
de la loi no 86-1067 du 30 septembre
1986 modifiée, qui interdit la publicité politique.
Ce sont les personnes
morales remerciées, en l'espèce le département
de la Savoie, la ville de Vincennes et le département
d'Indre-et-Loire qui auraient dû être mentionnées.
Le logo du conseil général de Savoie ne pouvait
en aucun cas apparaître. Le Conseil a écrit à
TF1 et à France 5 pour le leur rappeler.
Le parrainage à
la télévision
Le titre II du décret
no 92-280 du 27 mars 1992 modifié
précise les règles applicables au parrainage des
émissions télévisées.
PARRAINAGE DE RUBRIQUES
D'ÉMISSIONS
Le Conseil a constaté
les 1er décembre 2001 et 26
janvier 2002 que l'émission de France 3
Tout le sport, parrainée le 1er décembre par Total fioul premier et le 26 janvier
par Renault minute, avait été diffusée
à la mi-temps de matchs de football, parrainés
par Lion et Point P.
Le Conseil considère
que la diffusion de Tout le sport à
la mi-temps d'une rencontre de football lui confère le
caractère, non plus d'émission, mais de rubrique
insérée au sein de l'émission que constitue
une rencontre de football.
À ce titre,
Tout le sport ne saurait, en application
des articles 17 et suivants du décret du 27 mars 1992
modifié, être parrainée. Conformément
à ces dispositions, seule une émission, entendue
comme un élément de programme précédé
et clos par un générique, peut en effet faire
l'objet d'un parrainage.
Ayant déjà
appelé l'attention de la chaîne à plusieurs
reprises sur ce type de pratiques, le Conseil a donc, le 16
avril 2002, demandé fermement à France 3 de se
conformer, à l'avenir, aux dispositions des articles
17 et suivants du décret précité, sous
peine d'encourir une mise en demeure.
IDENTIFICATION DES
ÉMISSIONS PARRAINÉES
En avril, le Conseil
a demandé à LCI de veiller à mieux identifier
les émissions parrainées après avoir constaté
que la séquence boursière « Bourse Wall Street
», parrainée par Easynet, n'était pas clairement
séparée du reste du journal.
Il avait également
constaté que le parrain de La Chronique
de l'économie, Hugo Boss, n'était pas annoncé
comme parrain de l'émission. Une animation de son logo
avant et après l'émission, sans aucune précision
sur les motifs de sa présence, pouvait être confondue
avec une publicité hors écran publicitaire au
profit de la marque.
Le Conseil a par
ailleurs relevé en octobre, sur Fun TV et sur M6, un
procédé identique à la fin du
Morning Live avec la présence, sans aucune explication,
d'un logo Pronuptia.
RAPPELS DE PARRAINAGE
Le Conseil a constaté
qu'à l'occasion de la retransmission de l'
Open britannique de golf, sur Canal+ le 20 juillet, les
rappels du parrain ne répondaient pas à l'exigence
de ponctualité de l'article 18-IV du décret précité.
SLOGANS PUBLICITAIRES
Alors qu'il avait
dû intervenir à de nombreuses reprises l'année
précédente, le Conseil a constaté en 2002
une meilleure application du décret qui prohibe tout
slogan publicitaire dans les mentions de parrainage.
Il est intervenu à ce sujet
en octobre auprès de : LCI dont l'émission
On refait le match était parrainée par Force
bureautique, qui utilisait conjointement les mentions
« avec vous vers l'avenir » et
« partenaire de vos victoires », conférant
ainsi un caractère publicitaire au parrainage ; Fun TV
et M6, qui avaient utilisé en octobre un slogan publicitaire
en faveur de Pronuptia, « On vous habille
comme des rois avec Pronuptia ».
LANGUE FRANÇAISE
En avril, le Conseil
a constaté sur TF1 que le parrainage Quiksilver de l'émission
Génération surf comportait
une mention en anglais, « The boardriding
company », dont la traduction était très
peu lisible à l'écran. Il a demandé au
diffuseur de s'assurer que la mention en anglais de ce parrainage
soit clairement traduite et de veiller à l'avenir au
strict respect des dispositions législatives.
Il a adressé
la même demande à Canal+, après avoir relevé
en décembre que le parrainage du
Journal du sport par FIFA Football 2003 et EA Sports comportait
une mention en anglais « EAS Sports,
it's in the game ! » sans aucune traduction.
JEUX ET CONCOURS
Le Conseil est intervenu
en novembre auprès de Fun TV et M6 après avoir
relevé les 4 et 18 octobre dans l'émission
Morning Live, que des tenues de mariage Pronuptia avaient
été offertes et visualisées dans le cadre
d'une séquence intitulée « Jenny vous marie
». Si des cadeaux pouvaient être remis aux futurs
mariés, ils devaient être anonymes car cette séquence
de divertissement ne correspondait à aucun des cas prévus
par le décret du 27 mars 1992 modifié.
Des modules de concours
non conformes à la réglementation ont été
relevés sur Canal J, Festival, Fox Kids, Tiji et Télétoon.
Le Conseil est intervenu par lettre auprès de chacune
des chaînes concernées.
Le téléachat
à la télévision
Le décret du
9 juillet 2001, modifiant le décret no 92-882 du 1er septembre 1992
fixant le régime applicable aux services distribués
par câble ou par satellite, a fixé la durée
minimale des émissions de téléachat à
15 minutes.
Le Conseil, qui avait
déjà appelé l'attention de la chaîne
histoire en février 2001 sur la
durée insuffisante de ses émissions de téléachat,
et après avoir constaté en décembre 2001
que la durée des émissions était encore insuffisante,
a écrit à la chaîne le 18 février 2002
pour lui demander de prendre dans les meilleurs délais
les dispositions lui permettant de respecter la réglementation.
La publicité
et le parrainage à la radio
Au début de
l'année 2002, le Conseil a constaté la persistance,
sur les antennes d'opérateurs déjà mis en
garde pour les mêmes faits en décembre 2001, de la
diffusion de messages publicitaires non identifiés comme
tels et en dehors des écrans prévus à cet
effet.
Le 9 avril 2002, il
a donc mis en demeure les stations suivantes de respecter leurs
obligations légales et conventionnelles en matière
de publicité : Radio Méditerranée, pour la
promotion effectuée par l'animatrice d'une émission
de voyance en faveur de son propre cabinet le 3 février
2002 ; RCJ, pour la promotion des magasins Hypercasher effectuée
le 25 janvier et le 8 février 2002 ; Judaïques FM,
pour la promotion des produits Cellex-C effectuée le 16
janvier 2002, celle des instituts de beauté
Bioline et de la société de services informatiques
Zarcrom le 21 janvier et celle des laboratoires
Darphin le 6 février ; Radio J, pour la promotion du restaurant
La table de Noé effectuée le 10 janvier 2002.
Le Conseil a également
constaté, lors de l'émission
Planetarthur sur Fun Radio, la promotion répétée
par l'animateur, notamment les 11 et 25 janvier et le 1er février 2002, des émissions télévisées
dont il est par ailleurs le producteur. Il a donc demandé
à la station, par un courrier du 16 avril 2002, de mettre
fin à ces pratiques incompatibles avec les principes qui
doivent prévaloir en matière de programmes radiophoniques.
De même a été
observée sur l'antenne de Media Tropical la diffusion d'émissions
de voyance - notamment les 19, 20 et 22 février 2002 -
au cours desquelles était effectuée la promotion
du cabinet des animatrices. Le Conseil a donc écrit à
la station le 17 avril 2002 pour lui demander de respecter ses
obligations en matière de publicité, en particulier
l'article 13 de la convention qu'elle a signée avec le
Conseil ; de veiller à ce que ne soit pas présenté
comme gratuit l'appel vers des numéros de téléphone
surtaxés, conformément à l'article L. 121-1
du Code de la consommation ; enfin, de s'assurer que le contenu
de ces émissions respecte les règles déontologiques
élémentaires et en particulier n'abuse pas de la
crédulité des auditeurs.
À la fin de l'année
2002, le Conseil a mis en évidence de nouveaux cas de promotion
commerciale hors écran publicitaire sur les antennes de
plusieurs réseaux musicaux nationaux. Il a donc adressé
une mise en garde à NRJ pour la promotion en faveur de
la compilation « RN 6-9 », lors des émissions
des 28 octobre et 6 novembre 2002 ; une mise en demeure à
Europe 2, pour la promotion appuyée, par l'animateur Cauet,
de son DVD « Cauet-Le Meilleur of DVD », lors
des émissions des 28, 29 octobre et 4 novembre ; une mise
en demeure à Fun Radio, pour la promotion massive de la
compilation « Planetarthur » dans les émissions
des 8, 9, 10 et 11 octobre.
PUBLICITÉ SUR
RADIO FRANCE
Le Conseil a relevé
sur les antennes de Radio France, notamment sur France Inter,
la diffusion de messages publicitaires en faveur de produits
et services à caractère commercial se situant
dans le champ de la concurrence et donc en méconnaissance
des dispositions du cahier des missions et des charges de la
société qui, aux termes des articles 32 et 34,
prohibent toute publicité de marques déguisée.
La première
campagne diffusée en décembre 2001, qui émanait
de l'organisme d'assurance et de retraite La Mondiale, invitait
en effet l'auditeur à se connecter sur le site internet
de La Mondiale pour une consultation sur la retraite tout en
faisant valoir une possibilité d'amélioration
de sa situation. Le 29 janvier 2002, le Conseil a estimé
que, tel qu'il était libellé, le service proposé
relevait davantage d'une offre commerciale pour un produit spécifique
que d'une information à caractère général.
La deuxième
campagne diffusée en avril 2002 sur France Inter concernait
la promotion du service Chronopost international de la société
Chronopost S.A. On rappellera à cet égard que,
lors d'une campagne similaire diffusée sur les antennes
de la société en 1995, le Conseil avait déjà
exprimé sa position sur ce type de promotion. Il avait
admis l'accès de Chronopost aux écrans publicitaires
de Radio France en tant que société holding de
deux filiales de La Poste, à condition toutefois que
les campagnes de promotion engagées ne portent pas sur
un produit ou un service spécifique. De toute évidence,
les messages diffusés en faveur du service particulier
Chronopost international ne relèvent pas de ce cas de
figure.
Suite à ces observations,
le Conseil a adressé à Radio France, respectivement
les 4 février et 6 juin 2002, des courriers lui demandant
expressément de ne pas renouveler à l'avenir ce
type de pratique, contraire au dispositif réglementaire
applicable à la société en matière
de publicité.
6 - Langue française
En application de
l'article 1er de la loi du 30 septembre
1986 modifiée, il appartient au Conseil supérieur
de l'audiovisuel de veiller « à la défense
et à l'illustration de la langue française dans
la communication audiovisuelle ». Il doit également
s'assurer du respect des dispositions de la loi du 4 août
1994 relative à l'emploi de la langue française.
Le Conseil s'est
attaché à remplir cette mission en veillant au
respect des obligations envers la langue française inscrites
aux cahiers des missions et des charges des sociétés
nationales de programme et dans les conventions annexées
aux décisions d'autorisation des diffuseurs privés.
Les relevés linguistiques
que le Conseil effectue sont complétés par les
observations que lui envoient des bénévoles et
par les lettres de téléspectateurs et d'auditeurs
qui saisissent régulièrement le Conseil. Les incorrections
les plus fréquentes alimentent la rubrique « Langue
française » de La Lettre
du CSA. Cette rubrique reprend également les termes
recommandés par la Commission générale
de terminologie et de néologie, afin de promouvoir la
diffusion d'une terminologie française.
Le courrier reçu
en 2002 a concerné principalement les anglicismes. Toutefois,
durant les six derniers mois de l'année, la majorité
des lettres relatives au mauvais usage du français dans
les médias ont eu pour objet l'absence de liaisons ou
les liaisons erronées avec le mot euro (non-respect des
liaisons obligatoires entre l'adjectif numéral cardinal
et le substantif et oubli des règles d'accord avec vingt
et cent). Il semble que les journalistes font davantage attention
et n'hésitent pas à se corriger à la radio
comme à la télévision.
Comme l'année
précédente, la mise à l'antenne d'émissions
relevant de nouvelles formes de divertissement telles que la
télé-réalité et les émissions
de jeux interactifs a entraîné un accroissement
de titres anglais déjà nombreux à cause
des séries américaines.
D'autres titres
d'émissions ont suscité un abondant courrier de
la part des téléspectateurs, parce qu'ils utilisaient
des raccourcis de la langue orale, des sigles, des acronymes
ou qu'ils employaient l'orthographe phonétique des messages
échangés sur téléphone portable.
Tout au long de
la campagne officielle pour l'élection présidentielle
des 21 avril et 5 mai 2002 et pour les élections législatives
des 9 et 16 juin 2002, le Conseil a été particulièrement
attentif à l'orthographe du sous-titrage des émissions
destinées aux personnes sourdes et malentendantes. Soucieux
de présenter aux téléspectateurs un texte
respectueux des règles grammaticales du français
écrit, il a systématiquement rectifié les
incorrections et les négligences les plus fréquentes
de la langue parlée (négations tronquées,
invariabilité des participes passés et des pronoms
relatifs composés, accords des adjectifs, fautes de genre,
etc.)
En ce qui concerne le respect
de la loi du 4 août 1994 dans les messages publicitaires,
on se reportera au chapitre consacré à la publicité.
7 - Les programmes
accessibles
aux personnes sourdes
et malentendantes
Le Conseil accorde
une attention continue aux difficultés des téléspectateurs
souffrant de déficience auditive et il utilise tous les
moyens à sa disposition pour faire évoluer la
situation du sous-titrage sur les différents services
de télévision. Le Conseil souhaite voir augmenter
les engagements des chaînes en la matière afin
que les attentes des personnes sourdes et malentendantes soient
enfin reconnues.
Les obligations des
chaînes hertziennes nationales
France 2
« La société
adapte les conditions de diffusion des programmes aux difficultés
des personnes sourdes et malentendantes après avoir
consulté leurs représentants sur les émissions
qui leur sont rendues accessibles. Le volume annuel de diffusion
correspondant est d'au moins mille heures » (article
7).
France 3
« La société
adapte les conditions de diffusion des programmes aux difficultés
des personnes sourdes et malentendantes après avoir
consulté leurs représentants sur les émissions
qui leur sont rendues accessibles. Le volume annuel de diffusion
correspondant est, pour la diffusion du service mentionné
au 1o de l'article 1er , d'au moins cinq cents heures » (article 7).
France 5
« La société
adapte les conditions de diffusion des programmes aux difficultés
des personnes sourdes et malentendantes en concertation avec
les associations représentatives. Le volume annuel
des émissions faisant l'objet de modalités d'accès
particulières est fixé par le conseil d'administration
» (article 7).
TF1
« [La chaîne]
s'engage à développer le sous-titrage des programmes
pour les sourds et malentendants. Le volume annuel de diffusion
correspondant est d'au moins mille heures » (article
33).
M6
« La société
s'engage à développer le sous-titrage des programmes
pour les sourds et malentendants, en particulier pour les
programmes destinés au jeune public, et d'assurer d'ici
à 5 ans un volume horaire annuel de 1000 heures de
programmes sous-titrés, à raison de 200 heures
minimum dès la première année et 200
heures supplémentaires chaque année » (article
34).
Canal+
« La société
s'engage à diffuser un minimum de six œuvres cinématographiques
de long métrage par mois accompagnées d'un sous-titrage
spécifiquement destiné aux personnes sourdes
et malentendantes » (article 17).
« Chaque
œuvre cinématographique de longue durée ne peut
être diffusée plus de six fois pendant une période
de trois semaines. La société peut effectuer
une septième diffusion accompagnée d'un sous-titrage
destiné spécifiquement aux sourds et malentendants
» (article 19).
UNE NÉCESSAIRE
ÉVOLUTION DES OBLIGATIONS DE SOUS-TITRAGE À DESTINATION
DES SOURDS ET MALENTENDANTS
La rédaction
des cahiers des missions et des charges des chaînes publiques
relevant de la compétence du gouvernement, il appartient
au CSA de veiller à leur application. Ces textes imposent
aux chaînes publiques l'obligation de sous-titrer une
partie de leurs programmes à destination des personnes
sourdes et malentendantes (cf. supra). Ces obligations sont
quantifiées pour France 2 et France 3 ; elles ne le sont
pas pour France 5. En mars 2002, dans son avis sur les projets
de décrets communiqués par la ministre de la Culture
et de la Communication relatifs aux modifications des cahiers
des missions et des charges des chaînes de France Télévisions,
le Conseil demandait que le cahier des missions et des charges
de France 5 soit aligné sur celui des autres chaînes
publiques et fixe un volume horaire minimal de programmes sous-titrés
à destination des sourds et malentendants.
En ce qui concerne
les chaînes privées, le renouvellement en 2001
des conventions de TF1 et de M6 avait été pour
le Conseil l'occasion de préciser (pour TF1) et de mettre
en place (pour M6) des dispositions visant à prendre
en compte le public sourd et malentendant. Le volume horaire
minimum de programmes sous-titrés a été
fixé pour TF1 à un niveau identique à celui
de France 2. Quant à la convention de M6, elle comporte
maintenant une obligation de sous-titrer une partie des programmes
pour les sourds et malentendants. À terme (d'ici à
cinq ans), cette chaîne devra respecter le même
seuil que TF1 et que France 2. Ces conventions s'appliquent
à compter de 2002 (cf. supra).
De même, Canal+,
après avoir été incitée à
développer le sous-titrage spécifique, s'est engagée
à diffuser six films sous-titrés pour les personnes
sourdes et malentendantes par mois (cf. supra).
Le Conseil espère
par ailleurs que l'arrivée prochaine des chaînes
hertziennes numériques enrichira l'offre de programmes
accessibles au public sourd et malentendant. Il a tenu à
inscrire, dans les projets de convention adoptés en décembre
2002 pour les chaînes sélectionnées dans
le cadre de la TNT, l'obligation de sous-titrage spécifique
à destination des sourds et malentendants ou de recours
à la langue des signes.
Enfin le 15 janvier
2003, le Conseil a adopté une recommandation à
l'ensemble des télévisions relative aux programmes
adaptés aux personnes sourdes et malentendantes qui vise
à inviter les chaînes à développer
le sous-titrage de leurs émissions.
DES RELATIONS RÉGULIÈRES
AVEC LES TÉLÉSPECTATEURS SOURDS ET MALENTENDANTS
ET LEURS REPRÉSENTANTS
Le Conseil est en
relation régulière avec les associations représentatives
des personnes sourdes et malentendantes. Il est toujours attentif
aux courriers reçus à ce sujet, qu'ils émanent
de personnalités politiques ou de téléspectateurs
isolés.
En 2001, lors des
étapes préparatoires à l'élaboration
des conventions signées avec TF1 et M6, les associations
représentatives des personnes sourdes et malentendants
avaient été contactées afin qu'elles expriment
au Conseil leurs souhaits et attentes en matière de sous-titrage.
Ces associations continuent à manifester leurs attentes
et le Conseil a ainsi reçu, en 2002, quelque 400 à
500 lettres d'une pétition lancée par le Bucodes
(Bureau de coordination des associations de devenus sourds et
malentendants) et relayée par les diverses associations,
nationales et régionales, se plaignant tout particulièrement
de la dégradation du sous-titrage et du faible volume
d'émissions télévisuelles sous-titrées.
Par ailleurs, plusieurs
députés ont fait part au CSA des demandes générales
de la Fédération nationale des sourds.
Enfin, un certain
nombre de courriers émanant de spectateurs isolés
ou relayés par des associations dénoncent régulièrement
la mauvaise qualité du sous-titrage sur les chaînes
publiques, notamment celui du journal télévisé
de 20 h sur France 2.
LE SUIVI DES OBLIGATIONS
DES CHAÎNES
Le bilan de l'année
2001 montre que plus de 4 532 heures de programme ont été
diffusées sur les chaînes nationales en clair avec
un sous-titrage destiné aux personnes sourdes et malentendantes,
un volume en augmentation de 6 % par rapport à l'année
précédente. En 2002, ce volume devrait encore
être en augmentation, en raison du développement
du sous-titrage sur France 5 et de la mise en place de celui-ci
sur M6.
Volume des
émissions sous-titrées spécifiquement
pour les sourds et malentendants en 2001
TF1 |
France 2 |
France 3 |
France 5 |
Arte |
M6 |
Canal+ |
1
816 h 05 |
1
711 h 52 |
888
h 04 |
81
h 46 |
36
h |
0 |
91
films |
NB
: La convention de M6 s'applique à compter de l'année
2002. |
TF1
Les programmes
sous-titrés représentent 20,7 % de la diffusion.
La fiction télévisuelle est le genre prépondérant.
En 2001, la chaîne a cherché
à diversifier l'offre de programmes accessibles aux
téléspectateurs sourds et malentendants. Ainsi,
elle a sous-titré un divertissement (Attention
à la marche !) et, dans le domaine de l'information,
a mené en interne des expérimentations sur l'édition
du journal de 20 heures.
Sur l'ensemble
de l'année, 182 films de long métrage ont été
assortis d'un sous-titrage.
Le volume global
de documentaires et magazines sous-titrés a, pour sa
part, nettement diminué, en raison principalement d'une
moindre diffusion de la série Histoires
naturelles, proposée très tardivement
dans la nuit.
France 2
Le volume d'émissions
sous-titrées représente 19,5 % de l'ensemble
de la diffusion de la chaîne. La fiction télévisuelle
est le premier genre sous-titré par la chaîne.
On notera que
France 2 réalise un effort particulier sur l'information.
Le journal de 20h bénéficie ainsi d'un sous-titrage
spécifique. La chaîne diffuse en outre, du lundi
au vendredi, un journal matinal de près de 4 minutes
destiné aux personnes sourdes et malentendantes, en
langue des signes et également sous-titré. Par
ailleurs, la campagne de préparation au passage à
l'euro, Les Jours euros, a été
diffusée avec un sous-titrage spécifique. Cependant,
la population sourde et malentendante regrette que la nouvelle
formule du magazine Envoyé Spécial
(interventions en plateau en direct) rende maintenant difficile
le sous-titrage de cette émission.
207 heures 19
minutes de films de long métrage ont été
diffusées accompagnées d'un sous-titrage spécifique.
La chaîne sous-titre également des documentaires
et des magazines, ainsi que des jeux (
Les Z'Amours, Fort Boyard ).
À compter
d'octobre 2001, France 2 a mis en place le sous-titrage d'une
partie des émissions pour la jeunesse.
France 3
Le volume d'émissions
bénéficiant d'un sous-titrage spécifique
représente 12,8 % de l'ensemble de la diffusion de
la chaîne.
La retransmission
des Questions au gouvernement en
direct de l'Assemblée nationale bénéficie
toujours du sous-titrage, ainsi que, comme les années
précédentes, d'une traduction simultanée
en langue des signes. La campagne « Les Jours euros »
a également été diffusée avec
un sous-titrage spécifique sur France 3.
À destination
du jeune public, l'émission scientifique
C'est pas sorcier est sous-titrée pour l'ensemble
de ses diffusions.
France 5
En raison des
observations réitérées du CSA, la chaîne
avait fait part, en juillet 2001, de sa volonté de
diffuser 1 800 heures de documentaires sous-titrés
sur deux ans à compter de 2002, espérant à
terme sous-titrer l'ensemble des documentaires diffusés
entre 14 h 00 et 16 h 00. Afin de tester la mise en place
de ce nouveau service, certains des documentaires ont été
sous-titrés dès novembre 2001.
France 5 diffuse
toujours L'œil et la main (trois
samedis par mois, rediffusion le vendredi) en langue des signes
intégralement sous-titrée à l'écran.
Une version simplifiée de ces sous-titres est accessible
par le système télétexte. Cette émission
favorise l'insertion des personnes sourdes et malentendantes
en leur donnant accès aux informations les concernant.
Ainsi, par exemple, une émission a été
consacrée au passage à l'euro. En outre, le
jeu 100 % questions est accessible
aux sourds et malentendants. Les questions et les réponses
de ce jeu sont, en effet, inscrites à l'écran
et énoncées par l'animateur.
Arte
Arte n'a pas d'obligations
particulières en la matière. Elle déclare
avoir diffusé 36 heures de programmes sous-titrés
spécifiquement à destination des sourds et malentendants,
uniquement constituées de fictions télévisuelles.
Canal+
En 2001, 91 films ont été
diffusés, plusieurs fois pour la plupart, avec un sous-titrage
de type Ceefax.
8 - La diffusion
de la musique
Radio
LES QUOTAS DE CHANSONS
D'EXPRESSION FRANÇAISE
Comme il l'avait fait les années
précédentes, le Conseil a vérifié,
tout au long de l'année 2002, le respect des engagements
des opérateurs radiophoniques en matière de diffusion
de chansons d'expression française (cf.
annexe).
Depuis la promulgation
de la loi du 1er août 2000,
les dispositions relatives à la diffusion de chansons
francophones sur les antennes des stations de radio, qui figurent
à l'alinéa 2 bis de l'article 28 de la loi du
30 septembre 1986 modifiée, permettent aux opérateurs
de choisir entre trois options :
- soit diffuser
40 % de chansons d'expression française, dont la moitié
au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions
;
- soit, pour les
radios spécialisées dans la mise en valeur du
patrimoine musical, diffuser 60 % de titres francophones, dont
un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à
10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne
;
- soit, pour les
radios spécialisées dans la promotion de jeunes
talents, diffuser 35 % de titres francophones, dont 25 % au
moins du total provenant de nouveaux talents.
Alors que le Conseil
avait, au cours de l'année 2001, prononcé 18 mises
en garde, 9 mises en demeure et engagé une procédure
de sanction à l'encontre d'opérateurs se situant
en dessous de leurs obligations conventionnelles, l'année
2002 a été marquée par la diminution du
nombre de manquements constatés : 3 mises en garde et
1 mise en demeure ont été adressées cette
année à des opérateurs radiophoniques.
En outre, à
la suite de la procédure de sanction engagée contre
RFM en octobre 2001 pour non-respect de ses obligations en matière
de quotas de chansons d'expression française, le Conseil
a décidé en juin 2002 d'infliger une amende de
50 000 euros à cet opérateur.
Par ailleurs, le Conseil a constaté
que Le Mouv', la station jeune de Radio France qui diffuse ses
programmes dans une quinzaine d'agglomérations et notamment
à Paris depuis le 8 décembre 2001, accordait à
la chanson d'expression française et aux nouveaux talents
français une place souvent inférieure à
celle que lui réservent les opérateurs privés.
Même si les obligations de Radio France en la matière
concernent l'ensemble des programmes de variétés
de son réseau et non pas chacune des stations prises
individuellement, et sans que puissent en être tirées
les mêmes conséquences juridiques que pour les
radios du secteur privé - le cahier des charges de Radio
France, en son état actuel, ne le permettant pas - le
Conseil a estimé que Le Mouv' se devait d'offrir une
exposition de la chanson française au moins égale
à celle qui lui est faite par des radios privées
s'adressant à la même cible. En conséquence,
un courrier a été adressé au président
de Radio France le 25 février 2002 lui rappelant que,
par une lettre du 23 avril 2001, il affirmait au Conseil l'engagement
résolu de Radio France en faveur d'une politique d'exposition
des nouveaux talents et des nouvelles productions françaises
sur l'ensemble de ses antennes en précisant que
« Le Mouv' s'inscrivait dans la logique du "quota"
appliquée aux formats jeunes des stations privées
».
À la suite
à cette première démarche, le Conseil a
demandé à l'institut Yacast de mesurer mensuellement
l'exposition de la chanson d'expression française sur
l'antenne du Mouv' et a informé le président de
Radio France de cette décision.
Les données
fournies par l'institut Yacast ont permis de constater que la
moyenne annuelle des diffusions de chansons d'expression française
sur le Mouv' s'élève en 2002 à 37,1 % tandis
que le pourcentage des nouveaux talents s'établit à
26 %. Ces chiffres peuvent être comparés avec l'obligation
conventionnelle des opérateurs privés visant un
public jeune, de 35 % de chansons d'expression française
et 25 % de nouveaux talents minimum.
La transparence du
contrôle
Les listes des artistes confirmés
et des nouvelles productions (Les artistes confirmés
sont ceux qui ont perdu la qualification de « nouveau
talent », soit parce qu'ils ont déjà obtenu
deux albums disques d'or distincts, soit parce que leur première
œuvre discographique est sortie avant le 1er janvier
1974. Est considérée comme une nouvelle production
tout titre, extrait ou non d'un album, pendant une durée
de six mois à partir de sa date de première
diffusion sur l'une des radios du panel Yacast, s'il bénéficie
d'au moins trois passages hebdomadaires pendant deux semaines
consécutives.) sont mises en ligne sur le site internet
du CSA (www.csa.fr). La première de ces listes est
réactualisée deux fois par an et la seconde
chaque mois.
ÉLABORATION
D'UN « CODE DE BONNE CONDUITE » ENTRE RADIODIFFUSEURS,
PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET ÉDITEURS DE MUSIQUE
Au mois de février 2002,
M. Éric Baptiste, secrétaire général
de la Confédération internationale des sociétés
d'auteurs et compositeurs, a remis à la ministre de la
Culture et de la Communication un rapport sur l'exposition de
la musique à la radio ainsi que sur les relations entre
radios et maisons de disques. À la demande de la ministre,
les travaux du groupe de travail qui avait été
mis en place par M. Éric Baptiste en vue de l'élaboration
de ce rapport se sont poursuivis pendant l'année 2002
à l'effet de mettre en œuvre un « code de bonne
conduite » entre radiodiffuseurs, producteurs de phonogrammes
et éditeurs de musique. Le CSA a participé activement
aux réunions de ce groupe de travail.
9 - Les suites données
au contrôle : les sanctions et les saisines du procureur
de la République
Les sanctions administratives
TÉLÉVISION
Au cours de l'exercice
2002, le Conseil a prononcé 25 mises en demeure et 11
sanctions à l'encontre d'éditeurs de services
de télévision diffusés par voie hertzienne,
terrestre ou par satellite, ou distribués par câble.
Il a également décidé d'engager 12 procédures
de sanction.
Dans leur grande
majorité, ces mises en demeure et sanctions ont résulté
de pratiques relevant de la publicité clandestine et
de manquements aux quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles
et cinématographiques.
Chaînes nationales
MISES EN DEMEURE
Publicité clandestine
Aux termes de l'article 9 du
décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié,
la publicité clandestine est interdite :
« Constitue une publicité clandestine la présentation
verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom,
de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises
ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque
cette présentation est faite dans un but publicitaire
».
France 2
Le Conseil a constaté
qu'un reportage diffusé par France 2 dans l'émission
Envoyé spécial du 14
mars 2002 et consacré au pâtissier Pierre Hermé
était exempt de l'approche critique que nécessitait
son traitement, ce qui lui a conféré un aspect
promotionnel.
Une séquence du reportage
a en effet permis de présenter complaisamment la boutique
et les produits du pâtissier, les commentaires prononcés
en voix hors champ par le journaliste s'avérant particulièrement
laudatifs. Le lancement du sujet sur le plateau par la présentatrice
d'Envoyé spécial et
les propos tenus après sa diffusion par un des auteurs
du reportage ont en outre été marqués
par leur caractère dithyrambique.
Considérant
que ces pratiques relevaient de la publicité clandestine,
le CSA a décidé le 23 avril 2002 de mettre en
demeure la société France 2 de se conformer,
à l'avenir, aux dispositions de l'article 9 du décret
no 92-280 du 27 mars 1992 modifié,
sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles
48-2 et suivants de la loi no 86-1067
du 30 septembre 1986 modifiée.
France 3
Aux termes de l'article 9 du
décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié,
la publicité clandestine est interdite. En outre, conformément
à l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique
(ancien article 2 de la loi no 76-616 du 9 juillet
1976 modifiée relative à la lutte contre le
tabagisme), « la propagande ou la
publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac
ou des produits du tabac ainsi que toute distribution gratuite
sont interdites ».
Or, le Conseil
a constaté que la diffusion sur France 3 de l'émission
Un jour en France le 15 janvier 2002
a été l'occasion d'assurer la promotion de produits
du tabac. Dans une séquence de cette émission,
l'animatrice et son invitée ont en effet présenté
sous un jour favorable le cigare et contribué à
en promouvoir la consommation.
Le CSA a considéré
que cette évocation relevait de la publicité
clandestine, prohibée par l'article 9 du décret
du 27 mars 1992, de surcroît en faveur d'un secteur
interdit de publicité télévisée
conformément à l'article 8 dudit décret
et à l'article 2 précité de la loi du
9 juillet 1976.
En conséquence,
le Conseil a décidé le 26 février 2002
de mettre en demeure la société France 3 de
se conformer, à l'avenir, à ces dispositions.
M6
Le Conseil a constaté
que M6 avait diffusé le 20 mai 2002 un épisode
de la série Chérie, j'ai
rétréci les gosses se déroulant
en grande partie dans un restaurant Mac Donald's.
En l'occurrence,
après qu'eut été visualisée son
enseigne extérieure, les protagonistes ont évolué
pendant plusieurs minutes à l'intérieur du restaurant,
permettant à cette occasion à de nombreux produits
emballés aux couleurs de Mac Donald's d'être
fréquemment exposés, souvent en gros plan. Une
boîte de pâte à modeler « Play-Doh
» est en outre apparue en gros plan à dix reprises.
Le Conseil a considéré
que ces placements de produits au sein d'une fiction constituait
en l'espèce des cas de publicité clandestine,
prohibée par l'article 9 du décret du 27 mars
1992.
En conséquence,
le Conseil a décidé le 2 juillet 2002 de mettre
en demeure la société Métropole Télévision
de se conformer, à l'avenir, à ces dispositions.
Protection de l'enfance
et de l'adolescence
Conformément à
l'article 15 de la loi no 86-1067 du 30 septembre
1986 modifiée, « Le Conseil
supérieur de l'audiovisuel veille à la protection
de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité
de la personne dans les programmes mis à la disposition
du public par un service de communication audiovisuelle ».
France 2
La société
France 2 est soumise, conformément à l'article
3 de son cahier des missions et des charges, au respect du
dispositif relatif à la protection du jeune public
mis en place par le CSA (décision no 98-713 du 29 juillet 1998) et ne peut, à ce
titre, diffuser d'œuvres susceptibles de nuire à l'épanouissement
physique, mental ou moral des mineurs ou leurs bandes-annonces
avant certaines heures. Cette diffusion doit en outre s'accompagner
d'une classification de l'œuvre dans la catégorie qui
lui est appropriée.
Or, le Conseil
a constaté que France 2 avait diffusé dès
21 h, au cours de l'émission Envoyé
spécial du 11 avril 2002, un reportage traitant
des dérives de l'industrie des films à caractère
pornographique qui comportait des scènes pouvant nuire
à l'épanouissement physique, mental ou moral
des mineurs et auquel n'avait été attribuée
qu'une signalétique de catégorie II («
accord parental souhaitable »). Des bandes-annonces de
ce programme, comportant des scènes pouvant nuire à
l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs,
ont en outre été diffusées à des
heures de grande écoute pour le jeune public.
En conséquence,
le Conseil a décidé le 14 mai 2002 de mettre
en demeure la société France 2 de se conformer,
sans délai, à l'article 15 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.
France 3
La société
France 3 est soumise, conformément à l'article
3 de son cahier des missions et des charges, au respect du
dispositif relatif à la protection du jeune public
mis en place par le CSA (décision no 98-713 du 29 juillet 1998) et ne peut, à ce
titre, diffuser avant 22h30 de séquences à caractère
érotique ni diffuser, en toute hypothèse, de
séquences à caractère pornographique
susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement
physique, mental ou moral des mineurs.
Or, le Conseil
a constaté que France 3 avait diffusé le 7 avril
2002, au cours de l'édition locale d'île-de-France
du journal télévisé
Le 19-20, un reportage contenant des séquences
à caractère érotique puis, le 23 mai
2002, au cours de l'édition nationale du journal télévisé
Le 19-20, des images pornographiques
explicites.
En conséquence,
le Conseil a décidé le 28 mai 2002 de mettre
en demeure la société France 3 de se conformer,
sans délai, à l'article 15 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.
SANCTIONS
M6
M6 a diffusé,
le 5 juillet 2001, une émission intitulée
Loft Story au cours de laquelle ont été
longuement et complaisamment présentés verbalement
et visuellement les services fournis par le voyagiste Club
Méditerranée. En l'occurrence, l'intervention
dans l'émission d'un représentant de cette société,
d'une durée de 52 secondes, a été l'occasion
de décrire de façon très laudative les
qualités d'un de ses villages. Un reportage de 37 secondes
rendant compte des atouts du lieu de destination a succédé
à cette présentation verbale enthousiaste.
La chaîne
a ainsi méconnu l'article 9 du décret du 27
mars 1992 qui prohibe la publicité clandestine, alors
qu'elle était sous le coup d'une mise en demeure de
se conformer à ces dispositions. Aussi le CSA a-t-il
décidé le 4 juin 2002 de lui infliger une sanction
pécuniaire d'un montant de 150 000 € .
ENGAGEMENT DE PROCÉDURES
DE SANCTION
Les quatre procédures
de sanction engagées en 2002 par le CSA à l'encontre
d'éditeurs de services de télévision
à vocation nationale diffusés par voie hertzienne
terrestre résultent du constat de pratiques qui pourraient
relever de la publicité clandestine, prohibée
par l'article 9 précité du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
France 2
Deux procédures
intéressent France 2.
En premier lieu,
le Conseil a constaté qu'à l'occasion de la
diffusion par la chaîne de l'émission
Tout le monde en parle les 9 février, 23 mars,
6 avril, 13 avril et 20 avril 2002, le spectacle de Laurent
Baffie, collaborateur régulier de Thierry Ardisson,
a fait l'objet de présentations verbales. Ces références
pourraient être regardées comme des cas de publicité
clandestine, prohibée par l'article 9 du décret
no 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
La société France 2 ayant été
mise en demeure le 21 novembre 2000 et le 16 janvier 2001
de se conformer aux dispositions de cet article, le Conseil
a décidé le 4 juin 2002 d'engager à son
encontre la procédure de sanction prévue aux
articles 48-2 et suivants de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.
En second lieu,
le CSA a relevé sur France 2 les 23 septembre, 1er , 2, 3 et 4 octobre, 4, 5 et 6 novembre 2002, soit
à huit reprises, la diffusion d'une bande-annonce de
l'émission Un gars, une fille
présentant visuellement une automobile Volkswagen New
Beetle. Ce possible placement de produit, qui avait déjà
fait l'objet d'un courrier du Conseil à France 2 le
4 mars 2002, pourrait être regardé comme un cas
de publicité clandestine, prohibée par l'article
9 du décret no 92-280 du
27 mars 1992 modifié. La société France
2 ayant été mise en demeure le 21 novembre 2000,
le 16 janvier 2001 et le 23 avril 2002 de se conformer aux
dispositions de cet article, le Conseil a décidé
le 19 novembre 2002 d'engager à son encontre la procédure
de sanction prévue aux articles 48-2 et suivants de
la loi no 86-1067 du 30 septembre
1986 modifiée.
France 3
Le Conseil a relevé
sur France 3 le 1er novembre 2002,
dans le journal télévisé
Le 19-20, la diffusion d'un reportage au cours duquel
était présenté le service de télévision
Planète Thalassa. Le Conseil a constaté que,
le même jour, ce service de télévision
avait de nouveau été présenté
verbalement et visuellement au cours de l'émission
Thalassa. Ces pratiques pourraient
relever de la publicité clandestine, prohibée
par l'article 9 du décret no
92-280 du 27 mars 1992 modifié. La société
France 3 ayant été mise en demeure le 21 novembre
2000, le 12 juin 2001 et le 26 février 2002 de se conformer
aux dispositions de cet article, le CSA a décidé
le 10 décembre 2002 d'engager à son encontre
la procédure de sanction prévue aux articles
48-2 et suivants de la loi no 86-1067
du 30 septembre 1986 modifiée.
Canal+
Le Conseil a constaté
que l'émission Le 12 : 30 magazine
diffusée le 25 octobre 2002 par Canal+ avait été
consacrée à la présentation du service
de télévision Sport +. Il a de nouveau relevé
la présentation de ce service de télévision
le 26 octobre 2002 dans l'émission
Samedi sport, à la mi-temps du match de football
PSG-Marseille. Ces pratiques pourraient relever de la publicité
clandestine, prohibée par l'article 9 du décret
du 27 mars 1992 modifié. La société Canal+
ayant été mise en demeure le 21 novembre 2000
et le 12 juin 2001 de se conformer aux dispositions de cet
article, le Conseil a décidé le 10 décembre
2002 d'engager à son encontre la procédure de
sanction prévue aux articles 42-1 et suivants de la
loi no 86-1067 du 30 septembre
1986 modifiée.
Chaînes du
câble et du satellite
MISES EN DEMEURE
Manquement aux quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles
et cinématographiques
L'examen par le
CSA du bilan 2001 des éditeurs de services distribués
par câble ou diffusés par satellite lui a permis
de constater que, comme lors des exercices précédents,
un certain nombre d'entre eux n'avaient pas respecté
les quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques.
Compte tenu du
caractère répété des manquements,
le Conseil a décidé le 23 juillet 2002, pour
les manquements significatifs, de mettre en demeure quatre
éditeurs de services de respecter à l'avenir
les quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques
européennes et d'expression originale française.
- Non-respect
des quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes
et d'expression originale française : La Chaîne
Histoire.
- Non-respect
des quotas de diffusion d'œuvres cinématographiques
européennes et d'expression originale française
: Paris Première et Multivision.
- Non-respect
des quotas de diffusion d'œuvres cinématographiques
européennes et d'expression originale française
aux heures de grande écoute : Canal J.
Par ailleurs,
quatre autres mises en demeure ont été prononcées
par le CSA le 23 juillet 2002.
- Non-respect du quantum annuel
d'œuvres cinématographiques autorisé :
histoire.
- Non-respect
des engagements d'acquisition de droits de diffusion d'œuvres
cinématographiques européennes : Ciné-Classics
et le groupement de services Ciné-Cinémas I,
Ciné-Cinémas II et Ciné-Cinémas
III.
- Non-communication
au Conseil d'un rapport sur les conditions d'exécution
des obligations imposées : Ciné-Palace, Polar,
Rire et Romance (groupe ABsat).
Publicité clandestine
Fashion TV
Le Conseil a relevé
sur l'antenne de Fashion TV, le 20 décembre 2001, que
la diffusion de déroulants avait été
l'occasion de promouvoir des services en dehors des écrans
publicitaires. Un déroulant diffusé au cours
de l'émission Models et renvoyant
au site web de l'office de tourisme des Maldives a ainsi eu
pour objet d'inciter les téléspectateurs à
se connecter sur le site en vue de séjourner dans ces
îles. En outre, un renvoi appuyé au site web
de Fashion TV a contribué à promouvoir une activité
de distribution de meubles.
Ces pratiques
relevant de la publicité clandestine, prohibée
par l'article 9 du décret du 27 mars 1992, le CSA a
décidé le 5 février 2002 de mettre en
demeure la société Fashion TV Paris de se conformer,
à l'avenir, à ces dispositions.
LCI
Le Conseil a constaté
que l'émission La Chronique de
l'économie, diffusée sur LCI en collaboration
avec Les Échos, avait réservé
une place très privilégiée à ce
titre de presse, notamment durant la période du 14
au 28 janvier 2002 au cours de laquelle tant la présentation
de Unes de titres de presse que la référence
à des articles bénéficiaient très
majoritairement au quotidien Les Échos. Le Conseil a par ailleurs constaté que la diffusion
de l'émission Adjugé !
du 25 janvier 2002, proposée par LCI en association
avec La Gazette de l'Hôtel Drouot, avait été l'occasion de promouvoir ce titre
de presse ainsi que sa version mise en ligne sur le web.
Ces pratiques
relevant de la publicité clandestine, prohibée
par l'article 9 du décret du 27 mars 1992, de surcroît
en faveur de produits ressortissant à un secteur interdit
de publicité télévisée conformément
à l'article 8 dudit décret, le Conseil a décidé
le 16 avril 2002 de mettre en demeure la société
LCI de se conformer, sans délai, à ces dispositions.
Fun TV
Deux mises en
demeure ont été prononcées à l'encontre
de Fun TV.
Le Conseil a constaté
qu'au cours de l'émission Fun Player
diffusée le 2 octobre 2002, un des chroniqueurs portait
un tee-shirt sur lequel figuraient le nom et le logo de la
marque Atari, éditrice de jeux vidéo et fabricante
de consoles. Cette pratique, qui relève de la publicité
clandestine, prohibée par l'article 9 du décret
du 27 mars 1992, faisait suite à une mise en garde
adressée à Fun TV le 1er août 2001 après que l'animatrice de l'émission
What's fun eut arboré un tee-shirt
frappé de la marque Kulte. Aussi le Conseil a-t-il
décidé, le 6 novembre 2002, de mettre en demeure
la société de se conformer, à l'avenir,
aux dispositions de l'article 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Par ailleurs,
l'observation des programmes diffusés par Fun TV le
4 octobre 2002 a permis au Conseil de relever de nouvelles
pratiques ressortissant à la publicité clandestine.
En premier lieu,
deux titres musicaux du groupe Cassius ainsi que le lecteur
MP3 Ipod ont bénéficié de présentations
répétées et complaisantes tant verbales
que visuelles dans des modules isolés et dans les émissions
Clip Combat,
Dédiclip et Le Jeu.
En deuxième
lieu, la couverture du titre de presse
Coyote a été présentée en
gros plan au cours de l'émission
Coming soon en dépit des recommandations formulées
par le CSA dans une lettre circulaire du 11 juillet 1995 aux
termes desquels : « Afin d'éviter
toute dérive publicitaire, la couverture d'un titre
de presse ne peut être présentée à
l'antenne qu'à l'occasion, d'une part, de revues de
presse, d'autre part, d'événements exceptionnels,
à savoir lorsque le titre de presse crée réellement
l'événement », ce qui n'était
pas le cas.
En troisième lieu, une
automobile de la marque Ligier a fait l'objet d'une promotion
appuyée dans l'émission
Casting live.
En quatrième
lieu, la marque Marvel Comics est apparue sur le sweat-shirt
du chef de plateau de l'émission
My Show, émission au cours de laquelle ont par
ailleurs été présentés le jeu
vidéo « Super Mario Kart » et la console
de jeu vidéo Game Boy Advance.
Considérant
que ces différentes pratiques n'étaient pas
conformes aux dispositions de l'article 9 du décret
no 92-280 du 27 mars 1992 modifié,
le Conseil a décidé le 19 novembre 2002 de mettre
en demeure la société Fun TV de se conformer,
à l'avenir, à ces dispositions.
i Télévision
Le Conseil a constaté
que l'émission Le 12 : 30 magazine
diffusée le 25 octobre 2002 avait été
intégralement consacrée à la promotion
du nouveau service de télévision Sport +. En
l'occurrence, l'émission a permis au directeur général
adjoint chargé du sport au sein du groupe Canal+ de
détailler précisément, durant plus de
22 minutes, les caractéristiques et les atouts de ce
service de télévision.
Estimant que cette
pratique relevait de la publicité clandestine, prohibée
par l'article 9 du décret no
92-280 du 27 mars 1992 modifié, le Conseil a décidé
le 10 décembre 2002 de mettre en demeure la société
SESI, éditrice de i Télévision, de se
conformer, à l'avenir, à ces dispositions.
Autres manquements
Canal Jimmy
Conformément à
l'article 15 de la loi no 86-1067 du 30 septembre
1986 modifiée, « Le Conseil
supérieur de l'audiovisuel veille à la protection
de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité
de la personne dans les programmes mis à la disposition
du public par un service de communication audiovisuelle ».
Aux termes de
l'article 10 de la convention conclue entre la société
Canal Jimmy S.A. et le CSA, la société veille,
dans ses programmes, à la protection des enfants et
des adolescents et est soumise au respect du dispositif de
protection de l'enfance et de l'adolescence mis en place par
le CSA.
Conformément
à l'article 10 bis de la convention précitée,
les programmes réservés à un public adulte
averti susceptibles de nuire à l'épanouissement
physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans font l'objet
d'une interdiction totale de diffusion sur Canal Jimmy.
Or, le Conseil
a constaté que Canal Jimmy avait programmé le
11 juillet 2002, dans l'émission
Good as you, un reportage consacré à la
sélection d'acteurs pour le tournage d'une œuvre à
caractère pornographique, au cours duquel ont été
diffusées des scènes, issues d'un film, reproduisant
des rapports sexuels explicites et violents.
En conséquence,
le Conseil a décidé le 23 juillet 2002 de mettre
en demeure la société Canal Jimmy S.A. de se
conformer, sans délai, à l'article 15 de la
loi no 86-1067 du 30 septembre
1986 modifiée et aux articles 10 et 10 bis de la convention
qu'elle a conclue avec le CSA.
Paris Première
Aux termes de
l'article 8 de la convention conclue le 6 octobre 1998 entre
la société Paris Première et le CSA,
« La société veille
à ce que les programmes qu'elle diffuse ne soient pas
contraires à l'ordre public et soient exempts de toute
incitation à des comportements préjudiciables
aux bonnes mœurs et à la santé publique ».
Or, le Conseil
a constaté que, en dépit d'une mise en garde
adressée à Paris Première le 12 mars
2002, la société avait rediffusé le 6
octobre 2002 dans l'émission Paris
Dernière le même reportage consacré
à un individu prônant d'enfreindre le Code de
la route. En l'occurrence, la séquence mettait en scène
deux motards maquillant à plusieurs reprises des panneaux
de signalisation et valorisant la conduite à grande
vitesse en ville.
La programmation
de ce reportage n'étant pas conforme aux stipulations
de l'article 8 de la convention que Paris Première
a conclue avec le CSA, celui-ci a décidé le
22 octobre 2002 de mettre en demeure la société
de se conformer, à l'avenir, à ces stipulations.
Zik
Aux termes de
l'article 20 de la convention du 26 mars 1996 conclue par
la société ABsat avec le CSA pour le service
dénommé Zik, « La société
fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes
les informations permettant à celui-ci de contrôler
le respect des obligations auxquelles elle est tenue aux termes
de la présente convention et des dispositions législatives
et réglementaires qui lui sont applicables ».
Conformément
à l'article 23 de cette convention, il revenait à
la société ABsat de communiquer au Conseil un
rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations
pour l'exercice 2001, au plus tard le 31 mars 2002.
Or, le rapport
sur les conditions d'exécution des obligations de la
société concernant Zik pour l'exercice 2001
n'a pas été transmis au CSA, malgré un
rappel en date du 28 juin 2002.
Par conséquent,
le Conseil a décidé le 17 décembre 2002
de mettre en demeure la société ABsat, en tant
qu'éditrice du service Zik, de se conformer, pour l'avenir,
aux stipulations de l'article 23 de la convention conclue
le 26 mars 1996.
SANCTIONS
Plusieurs éditeurs
de services de télévision distribués
par câble ou diffusés par satellite n'ont pas
respecté, lors de l'exercice 2000, les quotas de diffusion
d'œuvres audiovisuelles et/ou cinématographiques européennes
et/ou d'expression originale française auxquels ils
sont soumis.
Alors qu'il avait
mis en demeure ces éditeurs le 26 octobre 1999 et le
17 octobre 2000 de se conformer aux textes en vigueur, le
Conseil a décidé le 13 novembre 2001 d'engager
à leur encontre une procédure de sanction aboutissant,
le 10 septembre 2002, au prononcé de sanctions.
Des sanctions
pécuniaires ont été prononcées
pour les manquements aux quotas d'œuvres audiovisuelles tandis
que, s'agissant du manquement aux quotas d'œuvres cinématographiques,
le CSA a décidé, compte tenu de l'impossibilité
de prononcer une sanction administrative de caractère
pécuniaire si le manquement est constitutif d'une infraction
pénale, de suspendre temporairement la diffusion d'œuvres
cinématographiques autres qu'européennes ou
d'expression originale française sur les services concernés,
conformément aux stipulations de leurs conventions
: « le Conseil supérieur de
l'audiovisuel peut, en cas de non-respect par le titulaire
de l'une des stipulations de la présente convention,
infliger une des sanctions suivantes, en fonction de la gravité
de l'infraction : [...] 2o
[la suspension de] la distribution par
câble du service ou d'une partie de ses programmes pour
une durée d'un mois au plus ».
Trois éditeurs
de services (ABsat, Ciné-Cinéma Câble
et Universal Studios Channels France) ont formé un
recours gracieux contre les décisions de sanction les
concernant aux fins d'obtenir leur retrait ou, subsidiairement,
en ce qui concerne ABsat et Universal Studios Channels France,
la révision de leur montant. Après en avoir
délibéré les 17 décembre 2002
et 15 janvier 2003, le Conseil, tout en rejetant les demandes
de retrait, a décidé de proroger au 31 mars
2003 le délai imparti à ABsat et à Ciné-Cinéma
Câble pour exécuter les sanctions prononcées
au titre du manquement aux quotas de diffusion d'œuvres cinématographiques
et, s'agissant du non-respect des quotas de diffusion d'œuvres
audiovisuelles, de réviser le montant de certaines
sanctions pécuniaires, au vu des arguments développés
par les sociétés.
En conséquence,
ont été prononcées les sanctions suivantes
:
- Services édités
par la société ABsat :
• AB1 - sanction
pécuniaire de 30 000 € ;
• Action
- sanction pécuniaire de 15 000 €
et interdiction de diffuser des œuvres cinématographiques
autres qu'européennes ou d'expression originale française
sur l'antenne du service durant une période de sept
jours consécutifs avant le 31 mars 2003 ;
• Ciné-Palace
(devenue Ciné Box) - sanction pécuniaire de
4 295 € et interdiction de diffuser
des œuvres cinématographiques autres qu'européennes
ou d'expression originale française sur l'antenne du
service durant une période de sept jours consécutifs
avant le 31 mars 2003 ;
• Mangas
- sanction pécuniaire de 76 634 €
.
- Services édités
par la société TPS Cinéma :
• Cinéstar
1 - sanction pécuniaire de 10 000 € ;
• Cinéstar
2 - sanction pécuniaire de 10 000 € ;
• Canal J
- interdiction de diffuser des œuvres cinématographiques
autres qu'européennes ou d'expression originale française
sur son antenne service durant une période de sept
jours consécutifs avant la fin de l'année 2002.
- Services édités
par la société Ciné-Cinéma Câble
:
• Ciné-Cinémas
I (devenue Ciné Cinéma Premier) - interdiction
de diffuser des œuvres cinématographiques autres qu'européennes
ou d'expression originale française sur l'antenne du
service durant une période de sept jours consécutifs
avant le 31 mars 2003 ;
• Ciné-Cinémas
II (devenue Ciné Cinéma Émotion) - interdiction
de diffuser des œuvres cinématographiques autres qu'européennes
ou d'expression originale française sur l'antenne du
service durant une période de sept jours consécutifs
avant le 31 mars 2003 ;
• Ciné-Cinémas
III (devenue Ciné Cinéma Frisson)- interdiction
de diffuser des œuvres cinématographiques autres qu'européennes
ou d'expression originale française sur l'antenne du
service durant une période de sept jours consécutifs
avant le 31 mars 2003.
• Universal
Studios Channels France (13e Rue)
- sanction pécuniaire de 30 000 €
et interdiction de diffuser des œuvres cinématographiques
autres qu'européennes ou d'expression originale française
sur l'antenne de son service durant une période de
sept jours consécutifs avant la fin de l'année
2002.
Par ailleurs,
le Conseil a constaté qu'ABsat ne lui avait pas communiqué
d'informations relatives aux sommes consacrées par
ses services de cinéma (Action, Ciné-Palace,
Polar, Rire, Romance et XXL) à l'acquisition, lors
de l'exercice 2000, de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques
européennes.
La société
ABsat ayant été mise en demeure le 17 octobre
2000 de fournir au CSA toutes les informations permettant
à celui-ci de contrôler le respect des obligations
légales, réglementaires et conventionnelles
auxquelles elles est tenue, conformément à l'article
20 des conventions que la société a conclues
avec le Conseil pour ses services de cinéma, le CSA
a décidé le 13 novembre 2001 d'engager une procédure
de sanction à son encontre.
Cette procédure
a abouti, le 10 septembre 2002, au prononcé d'une sanction
pécuniaire qui a fait l'objet d'un recours gracieux
d'ABsat en vue de son retrait ou, subsidiairement, de la révision
de son montant. Après en avoir délibéré
le 15 janvier 2003, le Conseil supérieur de l'audiovisuel
a décidé, au vu des arguments développés
par la société et compte tenu des informations
enfin fournies relatives au chiffre d'affaires des services,
de réviser le montant des sanctions pour ne pas dépasser
le plafond conventionnel de 2 % de leur chiffre d'affaires.
Ce montant s'est élevé à 66 103 € .
ENGAGEMENT DE PROCÉDURES
DE SANCTION
Le Conseil a constaté,
à l'occasion de l'examen du bilan 2001 des services
distribués par câble ou diffusés par satellite,
que les quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles et/ou
cinématographiques atteints par certains d'entre eux
pourraient ne pas être conformes aux textes en vigueur.
Les éditeurs
de ces services ayant été mis en demeure le
26 octobre 1999 et le 17 octobre 2000 de respecter ces quotas,
le CSA a décidé le 23 juillet 2002 d'engager
à leur encontre une procédure de sanction. Les
services de télévision concernés sont
les suivants.
• Quotas
de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes et
d'expression originale française : Mangas, Polar.
• Quotas
de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes
et d'expression originale française : Ciné-Cinémas
I, Ciné-cinémas II et Ciné-Cinémas
III.
• Quotas
de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques
: 13e Rue (œuvres européennes
et d'expression originale française) ; Action (œuvres
audiovisuelles européennes et œuvres cinématographiques
européennes et d'expression originale française)
; Ciné-Palace (œuvres audiovisuelles européennes
et d'expression originale française et œuvres cinématographiques
d'expression originale française).
Par ailleurs,
le Conseil a constaté qu'il n'avait pas eu connaissance
du rapport sur les conditions d'exécution des obligations
du service TFJ pour l'exercice 2001.
La société
Télévision Française Juive, éditrice
de TFJ, ayant été mise en demeure le 13 novembre
2001 de fournir au CSA toutes les informations permettant
à celui-ci de contrôler le respect des obligations
auxquelles elle est tenue, le Conseil a décidé
le 23 juillet 2002 d'engager à son encontre une procédure
de sanction.
Fashion TV
Aux termes de
l'article 20-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée
« l'emploi du français est
obligatoire dans l'ensemble des émissions et des messages
publicitaires des organismes et services de radiodiffusion
sonore ou télévisuelle, quel que soit leur mode
de diffusion ou de distribution, à l'exception des
œuvres cinématographiques et audiovisuelles en version
originale ».
Conformément
à l'article 10 de la convention que la société
Fashion TV Paris a conclue avec le CSA le 28 septembre 1998,
« la société veille,
dans les émissions qu'elle diffuse, au respect de la
langue française ».
Or, le Conseil
a relevé que, le 20 décembre 2001, l'ensemble
des mentions écrites apparaissant sur l'antenne de
Fashion TV et le message publicitaire en faveur du site web
www.criclive.com étaient diffusés en langue
anglaise. Cette pratique pourrait n'être conforme ni
à l'article 20-1 précité de la loi du
30 septembre 1986 modifiée ni à l'article 10
précité de la convention que Fashion TV Paris
a conclue avec le CSA. La société Fashion TV
Paris ayant été mise en demeure le 19 décembre
2000 de se conformer à ces dispositions et stipulations,
le CSA a décidé le 5 février 2002 d'engager
à son encontre la procédure de sanction prévue
aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986
modifiée.
Le Conseil a par
ailleurs relevé le 15 mai 2002 la diffusion par Fashion
TV d'une émission intitulée
Modelflat qui pourrait avoir été enregistrée
en langue anglaise et ne pas avoir fait l'objet de traduction.
Aussi a-t-il décidé,
au cours de sa séance plénière du 22
mai 2002, de joindre cette pratique aux constats de même
nature qui avaient été notifiés à
la société le 25 février 2002.
Chaînes locales
MISES EN DEMEURE
Antenne Réunion
Le Conseil a relevé
la diffusion sur Antenne Réunion d'une émission
quotidienne consacrée à un jeu, intitulé
Sodarun, visant à promouvoir
des produits, en l'occurrence les sodas de la marque «
Séga », et à inciter les téléspectateurs,
en particulier les plus jeunes, à les acheter.
Considérant
que cette pratique, assimilable à un affermage d'antenne
au profit de la société productrice des sodas,
relevait de la publicité clandestine, prohibée
par l'article 9 du décret du 27 mars 1992, le Conseil
a décidé le 6 novembre 2002 de mettre en demeure
la société Antenne Réunion de se conformer,
dès réception de la décision et pour
l'avenir, aux dispositions de l'article 9 du décret
no 92-280 du 27 mars 1992 modifié,
sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles
42-1 et suivants de la loi no 86-1067
du 30 septembre 1986 modifiée.
ENGAGEMENT DE PROCÉDURES
DE SANCTIONS
Le 26 mars 2002,
le Conseil a décidé d'engager une procédure
de sanction à l'encontre de la société
Canal 10 après avoir constaté que des propos
tenus lors des émissions du 19 janvier 2002 entre 9
h 00 et 17 h 00 étaient susceptibles d'être qualifiés
d'incitation à la violence et à la haine raciale.
Après avoir
notifié à la société les griefs
et avoir pris connaissance des observations écrites
de son mandataire, le Conseil a décidé, après
en avoir délibéré le 23 juillet 2002,
de poursuivre la procédure de sanction. Après
avoir entendu le représentant de la SARL Canal 10,
le CSA a prononcé à l'encontre de Canal 10 par
décision no 2002-638 du
24 septembre 2002, la sanction de la réduction d'un
mois de la durée de son autorisation, pour avoir diffusé
des propos incitatifs à la violence et à la
haine raciales.
Par décision
du 19 novembre 2002, le CSA a engagé une procédure
de sanction à l'encontre de la société
Basse-Terre Télévision éditrice du service
de télévision Éclair TV après
avoir de nouveau relevé que celle-ci n'aurait pas communiqué
le bilan d'activité pour l'année 2001 ainsi
que toutes les informations permettant au CSA de contrôler
le respect des obligations auxquelles est soumis le service
de télévision Éclair TV. En effet, cette
société avait été mise en demeure
le 4 janvier 2001 par le CSA de se conformer sans délai
aux articles 8-6 et 8-10 de sa convention.
Il est rappelé
qu'aux termes des articles 8-6 et 8-10 de sa convention, la
société Basse-Terre Télévision
est tenue de fournir au Conseil son bilan annuel d'activité
et toutes les informations permettant à celui-ci de
contrôler le respect des obligations auxquelles il est
soumis.
RADIO
Les motifs pouvant
conduire le Conseil à mettre en œuvre son pouvoir de
sanction à l'égard de services de radiodiffusion
sonore sont variés. On peut essentiellement distinguer
les manquements aux dispositions légales et réglementaires
(dispositions relatives à l'ordre public, décret
relatif à la publicité locale...), les manquements
liés au non-respect des caractéristiques techniques
figurant dans la décision d'autorisation (non-émission,
puissance excessive...), les manquements aux obligations conventionnelles
contractées par un opérateur, notamment en matière
de programme ou de fourniture de documents permettant au Conseil
d'exercer son contrôle.
Les manquements aux
obligations législatives et réglementaires
Diffusion de messages
publicitaires non expressément annoncés et identifiés
Aux termes de l'article 8 du
décret no 87-239 du 6 avril 1987,
« les messages publicitaires doivent être clairement
annoncés et identifiés comme tels ».
En 2002, le Conseil a prononcé 6 mises en demeure sur
ce fondement (cf.
annexe).
Les manquements à
l'éthique des programmes
Le Conseil a constaté
que des atteintes avaient été portées,
dans certains programmes radiophoniques, au respect des principes
fondamentaux énoncés dans la loi et réaffirmés
dans les conventions des opérateurs.
Ainsi, un opérateur
a été mis en demeure de ne plus diffuser de
propos contraires à l'ordre public (article 1er de la loi du 30 septembre 1986 modifié) et
un autre de ne plus diffuser de propos contraires au respect
de la dignité de la personne (article 15 de la loi
du 30 septembre 1986 modifiée) (cf.
annexe).
Les manquements aux
caractéristiques techniques de l'autorisation
Le respect par
les opérateurs des caractéristiques techniques
des autorisations est essentiel : il permet d'assurer une
gestion optimale du spectre hertzien. En 2002, les manquements
relevés sont les suivants.
Absence d'émission
Le Conseil, compte
tenu de la rareté des fréquences disponibles,
ne peut pas accepter que des opérateurs autorisés
n'exploitent pas ces dernières. Notons à cet
effet que le Conseil précise dans les décisions
d'autorisation le risque de caducité à défaut
d'émission dans un délai d'un ou de deux mois
suivant la publication au Journal officiel desdites décisions.
Le Conseil d'État, dans une décision du 22 avril
1992 (CE, société Prisca, Rec. CE p.189), a
jugé qu'une telle disposition était légale
et, par voie de conséquence, que la caducité
ne constitue pas une sanction non prévue par la loi.
En 2002, le Conseil
a délibéré 6 mises en demeure pour absence
d'émission et a engagé 3 procédures de
sanction pour absence d'émission (cf.
annexe).
Émission avec
une puissance excessive
Le Conseil a délibéré
1 mise en demeure et a prononcé 2 sanctions pécuniaires
à l'encontre de radios qui dépassaient excessivement
leur puissance apparente rayonnée autorisée
(cf.
annexe).
Déviation
de fréquence excessive
Le Conseil a délibéré
16 mises en demeure à l'encontre de radios qui émettaient
avec une déviation de fréquence supérieure
à celle autorisée (cf.
annexe).
Site non conforme
Le Conseil a délibéré
1 mise en demeure à l'encontre d'une radio émettant
à partir d'un site non conforme à celui figurant
dans sa décision d'autorisation (cf.
annexe).
Les manquements aux
obligations conventionnelles
Ces manquements
concernent essentiellement les programmes et les obligations
permettant au Conseil d'exercer le suivi d'une autorisation
(fourniture des enregistrements, des rapports d'activités
et des documents financiers).
Diffusion d'un programme
non conforme aux engagements pris par le titulaire de l'autorisation
En ce qui concerne les programmes,
le Conseil s'attache particulièrement au respect des
engagements en matière de programme d'intérêt
local souscrits par les opérateurs, la réalisation
d'un programme d'intérêt local d'une durée
quotidienne de trois heures étant la condition d'accès
au marché publicitaire local. Ainsi, au cours de l'année
2002, 15 mises en demeure, 2 suspensions et 1 engagement de
procédure de sanction ont été délibérés
sur ce fondement (cf.
annexe).
1 mise en demeure et 1 sanction
pécuniaire ont en outre été délibérées
à l'encontre d'opérateurs ne respectant pas
leurs engagements conventionnels en matière de diffusion
de chansons d'expression française (cf.
annexe).
Non identification
de la radio
La convention de chaque titulaire
d'autorisation prévoit que la station s'engage à
s'identifier uniquement par l'annonce de son nom et au moins
quatre fois par heure. Cette obligation conventionnelle a
donné lieu à 1 mise en demeure en 2002 (cf.
annexe).
Défaut de
fourniture des éléments demandés par
le Conseil
Afin de procéder au contrôle
des stations qu'il autorise, le Conseil peut être amené
à leur demander de lui fournir les conducteurs des
émissions, voire les bandes de programmes enregistrées.
Le refus du titulaire de l'autorisation de répondre
aux demandes du Conseil donne lieu à l'envoi de mises
en demeure. En 2002, le Conseil a prononcé 7 mises
en demeure sur ce fondement (cf.
annexe).
Les opérateurs
doivent par ailleurs communiquer chaque année les comptes
de bilans et de résultat accompagnés d'un rapport
d'activité pour l'année écoulée.
En 2002, 47 mises en demeure
ont été délibérées sur
ce fondement (cf.
annexe). Il est en effet parfois difficile pour le Conseil
d'obtenir ces éléments pourtant nécessaires
à une bonne information de l'instance. Le Conseil a
également prononcé 2 suspensions et a engagé
2 procédures de sanction lorsque la mise en demeure
n'a pas été suivie d'effets (cf.
annexe).
Les saisines du procureur
de la République
TÉLÉVISION
Le Conseil a constaté,
le 13 avril 2002, la diffusion à Paris, sur le canal
35, d'un programme de télévision non autorisé
dénommé Zaléa TV.
Aussi, conformément
aux dispositions de l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986
modifiée, un procès-verbal d'infraction a été
dressé et transmis au procureur de la République
de Paris. Le 3 septembre 2002, le Conseil a décidé
de s'en remettre à la sagesse de ce dernier en lui laissant
le soin d'apprécier l'opportunité d'engager ou
non des poursuites à l'encontre de Zaléa TV.
Par décision
du 22 octobre 2002 et en application de l'article 42-11 de la
loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil a saisi
le procureur de la République en lui demandant d'engager
des poursuites pénales à l'encontre de l'éditeur
des chaînes Ultra Blue TV et Channel X qui avait manqué
à l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée
relative à la liberté de communication en diffusant
ces deux services de télévision par satellite
sans avoir signé avec le CSA une convention définissant
leurs obligations particulières.
Or, l'article 78
de la loi du 30 septembre 1986 modifiée prévoit
que « Sera puni de 75 000 e d'amende
le dirigeant de droit ou de fait d'un service de communication
audiovisuelle qui aura émis ou fait émettre :
[...] 3o sans avoir conclu avec le Conseil
supérieur de l'audiovisuel la convention prévue
à l'article 33-1 ».
Par ailleurs, en
application de l'article 40 du code de procédure pénale,
le Conseil a informé le procureur de la République
que le service de télévision Ultra Blue TV proposait
des films pornographiques à partir de 21 h 00 et qu'il
n'existait aucun système de sécurité permettant
d'éviter que de tels films soient vus par des mineurs.
Ces faits pouvaient être en contravention avec l'article
227-24 du code pénal qui dispose :
« Le
fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque
moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à
caractère violent ou pornographique ou de nature à
porter gravement atteinte à la dignité humaine,
soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsque
ce message est susceptible d'être vu ou perçu par
un mineur. [...] »
RADIO
L'intervention du
CSA sur le plan pénal vise le plus souvent les émissions
radiophoniques sans autorisation. Entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002, le Conseil
a saisi le parquet compétent de neuf cas d'émissions
de radiodiffusion sonore sans autorisation.
Plaintes contre
des radios non autorisées en 2002
Radio - Fréquence |
Lieu d'émission |
Décision de plénière |
Non
identifiée - 92,8 MHz |
Rouen
(76) |
5
mars 2002 |
Latitude
Radio - 107,9 MHz |
Prapoutel
(38) |
3
avril 2002 |
Skyrock
- 98,4 MHz |
Saint-Quentin
(02) |
2
juillet 2002 |
Skyrock
- 88 MHz |
Mulhouse
(68) |
2
juillet 2002 |
Skyrock
- 100,4 MHz |
Belfort
(90) |
2
juillet 2002 |
Skyrock
- 95,4 MHz |
Tulle
(19) |
2
juillet 2002 |
Skyrock
- 94,3 MHz |
Valenciennes
(59) |
23
juillet 2002 |
RPL
Radio - 99,6 MHz |
Lyon
(69) |
17
décembre 2002 |
Corse
infos - 95,5 MHz |
Bastia
(20200) |
17
décembre 2002 |
|
|