Introduction
Les chiffres clés du CSA en 2002
Les dates clés de l'année 2002
Les événements marquants de l'activité du Conseil en 2002
La gestion des fréquences
Les autorisations et les conventions
Le contrôle des programmes
L'activité contentieuse
Les avis
Les études et la communication
Le Conseil
Calendrier des faits marquants
Chiffres clés
Les membres du Conseil et leurs domaines d'activité
Les avis
Les décisions
Les recommandations
Les communiqués

 

IV - Le contrôle des programmes

1 - Pluralisme de l'information
     Élection présidentielle des 21 avril et 5 mai 2002
     Élections législatives des 9 et 16 juin 2002
     Élections pour le renouvellement de l'Assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna (10 mars 2002)
     Élections prud'homales (11 décembre 2002)
     Le pluralisme hors période électorale
     Émissions d'expression directe
2 - La déontologie des programmes
     Télévision
     Radio
3 - Protection de l'enfance et de l'adolescence
et dignité de la personne à la télévision

     La pornographie à la télévision
     La perception et la compréhension de la signalétique par les parents
     La reclassification des films anciens
     Le suivi de la signalétique
4 - La diffusion et la production d'œuvres audiovisuelles
et cinématographiques

     Œuvres audiovisuelles
     La diffusion
     La production
     Œuvres cinématographiques
     La diffusion
     La production
5 - La publicité, le parrainage et le téléachat
     La publicité à la télévision
     Le parrainage à la télévision
     Le téléachat à la télévision
     La publicité et le parrainage à la radio
6 - Langue française
7 - Les programmes accessibles aux personnes sourdes
et malentendantes

8 - La diffusion de la musique
9 - Les suites données au contrôle : les sanctions et les saisines du procureur de la République
     Les sanctions administratives
     Télévision
     Radio
     Les saisines du procureur de la République
     Télévision
     Radio

La mise en œuvre de la liberté de communication implique la possibilité, à tout moment, d'en contrôler le respect. C'est une des missions confiées au CSA que d'être le garant de la bonne application des textes.

Le contrôle exercé par le Conseil a pour but de veiller à la sauvegarde de principes fondamentaux comme le respect, par les médias audiovisuels, de la dignité de la personne humaine, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensées et d'opinion, de l'ordre public (article premier de la loi du 30 septembre 1986 modifiée). Ce contrôle du Conseil a également pour objectif d'assurer le respect, par les diffuseurs, de leurs obligations en matière de programmes. Ces obligations portent essentiellement sur six domaines : pluralisme et éthique de l'information ; contribution des chaînes de télévision au développement de la production audiovisuelle et cinématographique ; régime de diffusion des œuvres audiovisuelles et cinématographiques ; protection de l'enfance et de l'adolescence ; publicité, parrainage et téléachat ; défense et illustration de la langue française. Les règles relatives à ces obligations peuvent avoir un caractère quantitatif ou qualitatif.

Depuis 1996, le contrôle porte en outre sur le respect de l'obligation faite aux radios privées de diffuser un minimum de 40 % de chansons francophones.

Le contrôle s'exerce enfin sur le respect des règles relatives à la concurrence et à la concentration dans le secteur de la communication audiovisuelle.

Le contrôle porte, chaque année, sur environ 50 000 heures de programmes des télévisions nationales qui sont observés exhaustivement. Celui des télévisions régionales et locales, des chaînes du câble et du satellite, ainsi que des radios publiques et privées est réalisé, pour l'essentiel, à partir des informations communiquées par les diffuseurs et par des sondages. Certains programmes, notamment ceux des principales radios, font toutefois l'objet d'un enregistrement permanent.

Si, en application de la directive Télévision sans frontières, certaines chaînes de télévision étrangères reçues dans l'Hexagone relèvent de la compétence de la France, donc du CSA qui a conclu avec elles une convention en vue de leur distribution sur les réseaux câblés français et de leur diffusion satellitaire, il n'en demeure pas moins que l'exercice effectif de cette compétence peut se révéler difficile, sachant que l'ensemble des décisions relatives à la politique éditoriale de ces chaînes sont prises dans leur pays d'origine.

De même, l'interprétation actuelle par la Commission européenne, pour l'application de la directive Télévision sans frontières, de la notion de « capacité satellitaire relevant d'un État membre », qui prend notamment en compte la propriété et l'immatriculation des satellites diffusant les services de télévision non établis dans un État membre, a pour effet de faire peser en pratique sur le CSA le contrôle d'un grand nombre de services extra-communautaires diffusés par Eutelsat, société de droit français, contrôle qui dans les faits est extrêmement difficile, voire impossible à mettre en œuvre.

Le contrôle du Conseil s'avère particulièrement problématique à l'égard de chaînes d'information continue très impliquées dans la couverture de conflits armés.

1 - Pluralisme de l'information

L'année 2002 a constitué un rendez-vous électoral particulièrement déterminant avec les échéances successives de l'élection présidentielle et des élections législatives. Pour ces différents scrutins comme pour l'élection de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna au mois de mars, le CSA a exercé les missions qu'il tient de la loi du 30 septembre 1986, qu'il s'agisse du contrôle du respect du principe de pluralisme ou de l'organisation des campagnes officielles radiotélévisées sur les antennes du service public.

Par ailleurs, le CSA a veillé tout au long de l'année à l'équilibre général des temps de parole des personnalités politiques selon son principe de référence (Les éditeurs doivent respecter un équilibre entre le temps d'intervention des membres du gouvernement, celui des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et celui des personnalités de l'opposition parlementaire et leur assurer des conditions de programmation comparables. En outre, les éditeurs doivent veiller à assurer un temps d'intervention équitable aux personnalités appartenant à des formations politiques non représentées au Parlement. Sauf exception justifiée par l'actualité, le temps d'intervention des personnalités de l'opposition parlementaire ne peut être inférieur à la moitié du temps cumulé des membres du gouvernement et des personnalités de la majorité parlementaire.) en matière de pluralisme pour ce qui concerne les périodes hors élections ou, en période électorale, l'actualité non liée au scrutin considéré.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DES 21 AVRIL ET 5 MAI 2002

L'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, confie au CSA deux missions parallèles en période électorale.

L'une vise à assurer le respect de l'expression pluraliste des candidats dans les programmes des services de télévision et de radio publiques et privées. L'autre consiste à organiser la production, la programmation et la diffusion des émissions de la campagne officielle sur les antennes du service public de télévision et de radio.

En vertu de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le CSA a adopté, le 23 octobre 2001, une recommandation destinée à l'ensemble des services de télévision et de radio définissant les conditions du respect du pluralisme pendant la campagne en vue de l'élection du président de la République (cf. annexe).

Le CSA a souhaité que ce texte soit adopté suffisamment en amont du scrutin, afin que les opérateurs puissent établir leurs choix éditoriaux en toute connaissance de cause. Il l'a d'ailleurs présenté aux directeurs de l'information des services de télévision et de radio lors d'une réunion tenue au CSA, le 24 octobre 2001. Les règles étant fixées, il convenait alors de veiller à leur application en installant un véritable observatoire des programmes, afin de contrôler, au jour le jour, le respect par les opérateurs des principes posés dans cette recommandation.

Au terme de la période de pré-campagne (1er janvier-4 avril 2002), le CSA a tiré plusieurs conclusions de la façon dont sa recommandation a été suivie par les opérateurs.

Le respect de l'équité

Si, globalement, l'équité a été respectée de façon satisfaisante, cette notion a toutefois fait l'objet d'interrogations, tant de la part de certaines personnalités politiques que de certains médias. Il faut en effet rappeler que, contrairement à la notion d'égalité, la notion d'équité ne renvoie pas à un critère unique ou à une formule mathématique simple, mais à un faisceau d'indicateurs tels que la notoriété et le poids politique du candidat dans le paysage politique, l'importance des forces politiques qui le soutiennent, la dynamique propre de sa campagne, le cas échéant, sa place relative dans les sondages d'opinion, ainsi que les résultats obtenus lors des précédents scrutins. Néanmoins, à l'expérience, le CSA estime que la notion d'équité est plutôt bien adaptée, surtout dans une période où le nombre et l'identité des candidats susceptibles de remplir les conditions légales pour participer à la compétition électorale sont très difficiles à évaluer. L'équité serait d'autant plus aisée à délimiter et à respecter, si la notion de candidats présumés était plus clairement circonscrite.

L'imprécision attachée à la notion de « candidat présumé ou déclaré »

Les services audiovisuels ont rencontré des difficultés pour déterminer à quels candidats présumés ils devaient ouvrir leur antenne. La notion de « candidat » n'est en effet définie par aucun texte jusqu'à la publication de la liste officielle par le Conseil constitutionnel, intervenue en la circonstance le 4 avril 2002. Si cette absence a conduit le CSA à établir ses propres définitions des candidats « déclarés » ou « présumés », il n'a pas pour autant pu indiquer avec certitude aux services audiovisuels, parmi les très nombreuses personnes s'affirmant candidates, lesquelles entraient effectivement dans ce périmètre, d'autant plus que cette liste était susceptible d'évoluer de jour en jour.

Ces imprécisions ne sauraient disparaître par le seul fait d'une définition plus stricte de la notion de candidat. Pour pallier cette difficulté, deux solutions pourraient être envisagées. L'une, consisterait à arrêter beaucoup plus en amont du premier tour de scrutin la liste des candidats et, par voie de conséquence, à allonger la période de campagne officielle. Une autre voie pourrait être étudiée consistant à établir des indicateurs permettant de clarifier la présomption de candidature. Il faudrait pour cela des modifications législatives ou réglementaires.

Partageant la préoccupation du CSA, le Conseil constitutionnel a pour sa part, dans les observations qu'il a faites sur le scrutin présidentiel 2002, exprimé le souhait que soient précisées, dans la mesure du possible, les règles relatives à la situation de « pré-candidat ».

À cet égard, le Conseil constitutionnel a souligné que « le problème serait moins aigu si [...] la liste des candidats était établie à une date antérieure à ce qu'imposent aujourd'hui les textes ».

L'anticipation d'un duel présumé au second tour

Le CSA a constaté que la multiplication des candidatures présumées s'est accompagnée paradoxalement, dès lors que M. Chirac puis M. Jospin avaient officialisé leur propre candidature, de la tendance des opérateurs audiovisuels à s'inscrire prématurément dans une logique d'anticipation du second tour. Il a été ainsi accordé à ces deux candidats une place très largement prépondérante parmi l'ensemble des autres candidats présumés, y compris par rapport à ceux qui paraissaient avoir une capacité non négligeable de réunir les parrainages nécessaires.

Jugeant cette dérive incompatible avec l'esprit des institutions et avec le droit à l'information de nos concitoyens, le CSA n'a eu de cesse de demander aux chaînes de réduire la place relative accordée M. Chirac et à M. Jospin et à leurs soutiens. Ces appels, et les mises en garde du CSA en ce sens, ont porté leurs fruits à mesure que l'on s'approchait de l'ouverture de la campagne officielle.

La diminution de l'espace consacré à l'actualité électorale

La difficulté qu'ont rencontrée des candidats présumés à bénéficier d'un accès à l'antenne suffisant ne tient pas seulement à l'anticipation du face-à-face du second tour, ni au fait que ces candidats ont été plus nombreux que jamais. Elle a été accentuée par une tendance, constatée depuis plusieurs années, à la diminution de l'espace consacré à l'information et aux débats politiques sur la plupart des chaînes généralistes.

Cette diminution est un des éléments expliquant la difficulté des candidats à faire connaître et valoriser leurs propositions, ce qui a renforcé le sentiment, largement répandu, selon lequel l'élection de 2002 n'apportait guère d'éléments nouveaux dans le débat public. Le CSA a exprimé publiquement sa préoccupation devant cette réduction de l'espace consacré au débat politique, en particulier pour le rendez-vous majeur de la vie de notre démocratie.

En ce qui concerne la période de campagne officielle du premier tour (5 avril-19 avril 2002), le CSA a observé que le principe d'égalité qui s'impose entre les candidats en vertu du décret no 2001-213 du 8 mars 2001 avait rencontré certaines difficultés d'application.

Le difficile respect des temps de parole et des temps d'antenne

Si l'égalité des temps de parole a généralement été atteinte, l'égalité dans les temps d'antenne n'a été approchée que de loin, et l'on a pu constater de nombreux écarts, surtout dans les journaux télévisés. Il est clair que les médias audiovisuels ont accordé une couverture plus soutenue aux candidats jugés les plus susceptibles d'être présents au second tour, ainsi qu'à ceux dont le positionnement politique suscitait l'intérêt. Il faut aussi noter que la capacité des candidats à animer l'actualité électorale et à susciter des sujets rédactionnels est très inégale.

Le grand nombre de candidatures et la désaffection de l'opinion pour la campagne comptent également parmi les éléments expliquant ces difficultés.

Les réticences rencontrées dans les médias

L'application du principe d'égalité s'est heurtée, en permanence, à de fortes réticences des rédactions qui en soulignaient le caractère dépassé, voire contraire à la liberté d'expression, et la difficulté de l'appliquer à 16 candidats.

En tout état de cause, le principe de la liberté d'expression trouve ses limites en période électorale par l'obligation d'assurer le respect d'un principe essentiel, la liberté du suffrage. Le CSA a donc fait valoir aux services audiovisuels que le principe d'égalité entre les candidats, dût-il se traduire par des contraintes éditoriales, s'imposait et devait être respecté comme garant d'un bon fonctionnement démocratique.

Au lendemain d'un premier tour aux résultats inattendus, il est à peine besoin de souligner à quel point la campagne du second tour (22 avril-3 mai 2002) a été exceptionnelle par la dramatisation des enjeux, par le climat politique marqué notamment par des manifestations massives contre les choix incarnés par l'un des candidats, par l'appel à voter en faveur du président sortant de la part de ses adversaires traditionnels, par la tentation d'introspection apparue dans certains médias sur leurs éventuelles responsabilités dans les résultats du premier tour, par l'engagement public sans précédent d'un très grand nombre de journaux et de journalistes à l'encontre de l'un des candidats, par le refus du traditionnel débat télévisé opposé par l'un des candidats, ainsi, bien entendu, que par un résultat final sans équivalent dans l'histoire politique nationale.

Cette situation électorale, à tous égards hors normes, ne pouvait rester sans effet sur la campagne audiovisuelle durant laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a vocation à faire respecter l'égalité entre candidats.

Le Conseil a dû traiter la situation liée à la très large couverture par les radios et télévisions des manifestations hostiles à M. Le Pen.

Il n'est pas apparu possible au Conseil, comme le lui ont demandé M. Le Pen et M. Gollnisch lors d'une rencontre organisée à leur demande le 24 avril 2002, puis à nouveau à la demande M. Gollnisch le 2 mai 2002, de considérer systématiquement les reportages sur ces manifestations comme autant de temps d'antenne ou de temps de parole en faveur de M. Chirac : seule l'analyse circonstanciée des propos tenus pouvait en effet permettre de les comptabiliser, le cas échéant, au profit de ce candidat.

De plus, après quelques jours où les commentaires ont été dominés par l'analyse du vote en faveur de M. Le Pen et par la relation des réactions qu'il avait suscitées, plusieurs télévisions et radios ont longuement traité des propositions du Front national et de son candidat - ce qu'elles n'avaient guère fait avant le premier tour. Force est de constater que ces analyses, généralement fondées sur des documents programmatiques accessibles au public mais n'ayant pas fait l'objet d'un examen particulier jusque-là sur des médias de grande diffusion, revêtaient le plus souvent une tonalité critique. Le Conseil - qui s'était interdit d'intervenir avant le premier tour quand, par exemple, des journalistes avaient vivement critiqué les propositions fiscales de M. Chirac ou le projet « zéro SDF » de M. Jospin - a considéré qu'il ne devait pas davantage s'immiscer dans ce qui relève de la liberté éditoriale des commentateurs, dès lors que leurs analyses prennent appui sur des documents ou déclarations dont l'authenticité n'est pas discutable.

Il apparaît que, si l'égalité des temps de parole et d'antenne entre les deux candidats et entre leurs soutiens a été globalement respectée, le traitement éditorial des deux candidatures n'a pas relevé d'une égale neutralité, bien que la recommandation du 23 octobre 2001 ait réclamé « que la présentation et les commentaires relatifs à chacune des candidatures n'en défavorisent aucune ».

Sans doute l'absence d'un débat télévisé entre les deux protagonistes du second tour, du fait du refus opposé à cette perspective par M. Chirac dès le 23 avril 2002, a-t-il renforcé ce sentiment d'une situation politique et médiatique tout à fait inédite. On sait que l'instance de régulation de l'audiovisuel n'a jamais été à l'origine de ces face-à-face télévisés, mais en a accompagné et encadré le déroulement, quand les candidats et les chaînes organisatrices lui en faisaient la demande. Dans le cas d'espèce où l'un des candidats le réclamait et l'autre le récusait, il ne lui appartenait pas de prendre position en faveur, ou en défaveur de l'organisation d'un tel débat.

La campagne officielle radiotélévisée

L'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication confie également au CSA la mission d'organiser les émissions de la campagne officielle radiotélévisée chaque fois qu'elle est prévue par le code électoral, une loi spécifique ou un décret. Ces textes en déterminent les bénéficiaires et les modalités d'attribution du temps d'émission qui leur est ainsi offert sur les antennes du service public.

Pour assurer sa mission, le CSA est conduit à prendre un certain nombre de décisions relatives à la production, à la programmation et à la diffusion de ces émissions pour chacun des deux tours de scrutin.

Ces décisions sont de quatre ordres :

- déterminer les horaires de programmation des émissions en concertation avec les éditeurs publics ;

- fixer le nombre et la durée des émissions revenant à chaque candidat, une fois connu officiellement leur nombre ;

- décider des conditions de production des émissions ;

- établir l'ordre de passage des émissions.

On rappellera qu'à l'automne 2001, dans la perspective des campagnes officielles radiotélévisées de l'élection présidentielle et des élections législatives de 2002, le Conseil avait souhaité réfléchir à une profonde réforme des conditions de production de ces émissions. Traditionnellement, les bénéficiaires de ces émissions les produisent avec des moyens mis à disposition par le CSA et pris en charge financièrement par l'État, dans des conditions d'utilisation identiques pour chacun. Ils peuvent toutefois réaliser librement et à leurs frais des tournages complémentaires équivalant à 40 % ou à 50 % de la durée d'une émission.

Si ce système garantit une égalité de traitement, il présente l'inconvénient d'être contraignant.

L'objectif de la réforme était de revitaliser le système de production de ces campagnes officielles, en desserrant certaines contraintes et en accroissant la part de liberté - et par conséquent de responsabilité - des acteurs politiques, afin de donner plus de chances à ces campagnes de trouver leur langage et leur public.

Le projet de réforme du CSA reposait sur trois points :

- les candidats, partis ou listes auraient eu la possibilité de produire l'intégralité de leurs émissions avec des moyens techniques et humains choisis par eux librement. Il n'y aurait plus eu ni date ni durée imposées pour les tournages, mais simplement une date impérative de remise des émissions ;

- la prise en charge financière des émissions aurait continué à incomber à l'État, mais le montant aurait été limité à un plafond fixé à l'avance, variable selon le nombre et la longueur des émissions à réaliser ;

- le CSA aurait, pour sa part, conservé sa mission de veiller à ce que les émissions réalisées soient conformes aux dispositions légales et réglementaires.

Une telle réforme ne pouvait cependant se mettre en place que si deux conditions étaient réunies :

• accord des formations politiques. À ce titre, le Conseil les avait réunies fin septembre, début octobre 2001 afin de leur exposer le projet. Leur consultation a suscité des interrogations pertinentes, notamment sur l'aspect financier de la réforme ;

• absence d'obstacles juridiques.

C'est ce dernier point qui a conduit le Conseil à renoncer à conduire pour les élections de 2002 cette réforme, dont la mise en œuvre ne pouvait être effectuée à droit constant. Néanmoins, le Conseil reste convaincu de la nécessité de repenser les conditions de production des émissions de la campagne officielle.

Les émissions de la campagne officielle radiotélévisée en vue de l'élection du président de la République ont été diffusées sur France 2, France 3, La Cinquième, RFO, France Inter et RFI :

• pour le premier tour de scrutin

- du 8 au 12 avril inclus ;

- du 15 au 19 avril inclus ;

• pour le second tour de scrutin

- du 29 avril au 3 mai 2002.

Prenant en compte le nombre élevé de candidats pour le premier tour, et après les avoir consultés, le CSA a fixé la durée totale des émissions pour chacun d'eux et sur chacune des sociétés France 2, France 3, RFO et France Inter à 48 minutes, y compris les rediffusions, à 28 minutes sur La Cinquième et à 8 ou 16 minutes selon les zones de diffusion sur RFI.

Pour le second tour, après consultation des candidats, le CSA a fixé la durée des émissions à 60 minutes sur France 2, France 3, RFO et France Inter, y compris les rediffusions, à 35 minutes sur La Cinquième et à 70 ou 35 minutes, selon les zones de diffusions sur RFI.

Les 208 émissions de seize candidats à l'élection présidentielle diffusées sur France 2 et France 3 et les 144 émissions diffusées sur La Cinquième ont réuni en métropole un public cumulé d'environ 60 millions de téléspectateurs sur deux semaines.

Les émissions du second tour de la campagne officielle ont, pour leur part, réuni un public cumulé de 48 millions de téléspectateurs sur une semaine.

L'action détaillée du CSA à l'occasion de la campagne en vue de l'élection du président de la république et les propositions de réformes législatives ou réglementaires qu'il souhaiterait voir mises en œuvre ont fait l'objet d'un rapport spécifique publié en novembre 2002 (Élection présidentielle, rapport sur la campagne électorale à la radio et à la télévision).

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 9 ET 16 JUIN 2002

Les élections législatives des 9 et 16 juin 2002 ont immédiatement suivi l'élection du président de la République acquise le 5 mai 2002. L'inversion du calendrier électoral initial, conséquence de l'adoption de la loi organique du 15 mai 2001 modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale élue en juin 1997, avait pour objet de rendre à l'élection présidentielle sa prééminence institutionnelle. Les élections législatives n'en ont pas moins conservé toute leur importance quant à la détermination de l'avenir politique de la France.

Conscient de ces enjeux, le CSA a accompli les missions qui lui ont été confiées par le législateur en période électorale et définies par l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par certaines dispositions du code électoral :

- veiller au respect du pluralisme et de l'expression démocratique par l'ensemble des services de télévision et de radio ;

- organiser la campagne officielle radiotélévisée diffusée sur les antennes du service public en établissant les conditions de production, de programmation et de diffusion de ces émissions.

Pour mener à bien cette double tâche, le CSA s'est bien entendu appuyé sur l'expérience des consultations passées, sur les relations de confiance qu'il entretient avec les opérateurs audiovisuels et, sur le plan pratique, sur le maintien des moyens mis en œuvre à l'occasion de la campagne présidentielle, tant en ce qui concerne l'observation des programmes que la production des émissions de la campagne officielle.

Le CSA a adopté, le 3 avril 2002, une recommandation (cf. annexe) qu'il a adressée aux services de télévision et de radio.

S'agissant de l'actualité liée aux élections, ce texte formulait deux demandes fondées sur le principe d'équité :

- lorsqu'il était traité d'une circonscription électorale donnée, les services de télévision et de radio devaient veiller à ce que les différents candidats et les personnalités les soutenant bénéficient d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables et à rendre compte de toutes les candidatures ;

- lorsque le traitement de ces élections dépassait le cadre d'une circonscription, les services de télévision et de radio devaient veiller à ce que les différentes forces politiques présentant des candidats bénéficient d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables.

Par souci de clarté, le CSA a fait débuter la période d'application de sa recommandation le 7 mai 2002, soit au surlendemain du second tour de l'élection présidentielle. Ce choix présentait le double avantage de prendre en compte le résultat de l'élection présidentielle et la nouvelle donne politique qui ne pouvait manquer d'en être la conséquence et de permettre aux rédactions de distinguer les enjeux propres aux élections législatives.

Par ailleurs, deux motifs ont conduit le CSA à ne pas opérer de distinction entre le pré-campagne et la campagne officielle, considérant qu'une telle césure ne correspondait à aucune réalité au regard des agendas politique et médiatique :

• la brièveté de la période séparant le second tour de l'élection présidentielle du premier tour des élections législatives ;

• l'absence de réglementation spécifique relative à l'expression des forces politiques ou de leurs candidats, dans les programmes relevant de la responsabilité éditoriale des médias audiovisuels pendant la période de campagne officielle, contrairement à l'élection présidentielle, pour laquelle un décret impose l'application du principe d'égalité.

En conséquence, l'application de la recommandation du 3 avril 2002 a porté sur la période du 7 mai au 7 juin 2002 pour le premier tour et du 10 au 14 juin pour le second tour.

Les interventions des membres du gouvernement et du président de la République

La concomitance de l'entrée en fonction d'un nouveau gouvernement non issu de la majorité parlementaire en place et du déroulement d'une campagne électorale présente des difficultés particulières, à l'instar des précédents de 1981 et 1988. Ainsi, s'agissant des interventions des membres du gouvernement, le CSA s'en est-il tenu à quelques principes simples afin de rendre plus aisée la distinction entre l'actualité liée et l'actualité non liée aux élections législatives.

Ont ainsi été comptabilisés au titre de l'« actualité non liée » aux élections, dans la catégorie « gouvernement » du principe de référence, les propos relevant stricto sensu de l'activité gouvernementale. En revanche, les propos faisant état du programme ou des projets que le gouvernement Raffarin entendait mettre en œuvre ont été comptabilisés au titre de l'actualité liée, dans la mesure où leur réalisation effective était conditionnée par l'obtention d'une majorité à l'Assemblée nationale au terme du processus électoral.

Les interventions ou les séquences qui pouvaient soulever des difficultés de classement ont fait, chaque fois qu'il était nécessaire, l'objet d'un examen au cas par cas à l'issue duquel leur place dans l'actualité leur était attribuée.

Par ailleurs, le CSA a eu à traiter les diverses interventions du président de la République au cours de la campagne. Il a respecté la pratique établie lors de précédentes élections qui veut que le temps de parole du chef de l'État ne soit pas comptabilisé, quand bien même il intervient pour soutenir l'un des camps en présence. En contrepartie, les temps correspondant à des réactions de ses opposants ne sont pas non plus pris en compte, dès lors que leur diffusion intervient dans un délai raisonnable.

Le respect de l'équité

Tout au long de la campagne, les relevés de temps d'antenne et de temps de parole accordés aux forces politiques ont fait l'objet d'un examen minutieux par le CSA, réuni en assemblée plénière, afin de s'assurer du respect des principes figurant dans sa recommandation et de demander, le cas échéant, aux opérateurs concernés de procéder aux rééquilibrages nécessaires.

Le CSA s'est ainsi livré le 28 mai 2002 à une première évaluation d'étape portant sur la période du 7 au 24 mai 2002, soit les trois premières semaines de campagne. Dans un communiqué publié le même jour, le CSA, après avoir rappelé que le respect du principe d'équité pour le premier tour de scrutin s'appréciait sur l'ensemble de la période du 7 mai au 7 juin 2002, a demandé aux opérateurs concernés de procéder à des rééquilibrages avant le 7 juin 2002, notamment à l'égard de la gauche parlementaire et de certains partis et groupements non représentés au Parlement.

Dans son communiqué du 11 juin 2002, le CSA constatait avec satisfaction que, de manière générale, les chaînes auxquelles il avait adressé des observations avaient procédé aux rééquilibrages nécessaires au regard de l'application du principe d'équité entre les formations représentées à l'Assemblée nationale sortante. En revanche, il observait que certains partis et groupements non représentés à l'Assemblée nationale sortante n'avaient pas bénéficié d'un accès à l'antenne suffisant, le nombre exceptionnellement élevé de formations présentant des candidats et la brièveté de la campagne expliquant dans une large mesure ces difficultés. Le CSA concluait ce communiqué en rappelant à l'ensemble des services de télévision et de radio la nécessité de veiller jusqu'au 14 juin 2002, au respect de l'équilibre entre les différentes forces politiques présentes au second tour de scrutin.

Au terme de la campagne, le CSA constatait avec satisfaction, dans son communiqué du 18 juin 2002, que l'ensemble des chaînes avaient veillé au respect de l'équilibre entre les différentes forces politiques présentes au second tour de scrutin, conformément à la demande qu'il leur avait adressée.

Parallèlement à l'examen des relevés établis par ses soins, le CSA s'est également assuré que les opérateurs relevant du régime déclaratif s'étaient globalement conformés aux dispositions de sa recommandation relatives au respect du principe d'équité.

La campagne officielle radiotélévisée

Conformément à l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, il revenait également au CSA de fixer les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée.

En application de l'article L. 167-1 du code électoral, sont admis à participer à la campagne officielle radiotélévisée, d'une part les partis représentés par un groupe à l'Assemblée nationale, d'autre part les partis non représentés, sous réserve de présenter au moins soixante-quinze candidats au premier tour de l'élection et d'être habilité par la commission instituée par le décret no 78-21 du 9 janvier 1978 modifié.

Au titre de la première catégorie, le Parti socialiste s'est vu attribuer une durée d'émissions d'1 heure 19 minutes pour le premier tour et de 39 minutes 30 pour le second tour, le RPR une durée d'émissions de 49 minutes 30 pour le premier tour et de 25 minutes 30 pour le second tour, l'UDF une durée d'émissions de 24 minutes 30 pour le premier tour et de 12 minutes pour le second tour, Démocratie libérale une durée d'émissions de 16 minutes pour le premier tour et de 8 minutes pour le second tour et le Parti communiste français une durée d'émissions de 11 minutes pour le premier tour et de 5 minutes 30 pour le second tour.

Au titre de la seconde catégorie, les douze formations politiques habilitées ont bénéficié d'un temps d'émissions de 7 minutes pour le premier tour et de 5 minutes pour le second tour.

Les émission de la campagne officielle radiotélévisée ont été diffusées sur France 2, France 3, RFO, France Inter et RFI :

• pour le premier tour du 27 mai au 7 juin 2002 inclus ;

• pour le second tour du 11 au 14 juin 2002 inclus.

Les émissions de l'ensemble de la campagne officielle diffusées sur France 2, France 3 et La Cinquième ont réuni en métropole un public cumulé de plus de 85 millions de téléspectateurs.

L'action détaillée du CSA à l'occasion de la campagne en vue des élections législatives et les propositions de réformes législatives ou réglementaires qu'il souhaiterait voir mises en œuvre ont fait l'objet d'un rapport spécifique publié en décembre 2002 (Élections législatives, rapport sur la campagne à la radio et à la télévision).

ÉLECTIONS POUR LE RENOUVELLEMENT DE L'ASSEMBLÉE TERRITORIALE DES ÎLES WALLIS-ET-FUTUNA (10 MARS 2002)

Pour ce scrutin, le Conseil a adopté une recommandation destinée à assurer un traitement équitable des différentes listes en présence, mais également une décision fixant l'organisation d'une campagne officielle sur les antennes de RFO Wallis-et-Futuna.

Ces élections ont donné lieu, pour la première fois, à une campagne officielle radiotélévisée, comme le prévoit désormais l'article L. 414 du code électoral issu de l'ordonnance du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer. Un représentant du Conseil, M. Gil Moureaux, chargé de mission, a veillé à l'organisation des opérations sur place et à la bonne application des textes.

Le Conseil a adopté, le 5 février 2002, une recommandation destinée à RFO Wallis-et-Futuna (seul diffuseur du territoire), qui s'appliquait à compter de la date d'ouverture de la campagne électorale, soit le 25 février 2002 (cf. annexe). Elle préconisait le respect d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables, soit entre les listes, lorsqu'il était traité d'une circonscription électorale donnée, soit entre les forces politiques présentant une des listes, lorsque le traitement de l'élection dépassait le cadre d'une seule circonscription.

Conformément à l'article L. 414 du code électoral, les listes dont les candidatures avaient été régulièrement enregistrées devaient se partager également une durée totale de 3 heures à la télévision, d'une part, à la radio, d'autre part, sur l'antenne de RFO Wallis-et-Futuna dans le cadre de la campagne officielle radiotélévisée.

Le 5 février 2002, le Conseil a adopté une décision sur les conditions de production, de programmation et de diffusion de ces émissions.

Le 22 février 2002, une fois connu l'arrêté du Haut Commissaire déterminant les listes candidates, le Conseil a décidé de la répartition des 3 heures prévues par la loi, en nombre et durée d'émissions pour chacune des listes en présence, qui étaient au nombre de 32.

Chacune d'elles bénéficiait d'une émission de 5 minutes 45 secondes à la télévision et d'autant à la radio.

Le 22 février également, le Conseil a, par tirage au sort effectué à Paris, déterminé le jour et l'ordre de passage de chacune des interventions.

Les émissions ont été enregistrées dans les locaux de la station de RFO Wallis-et-Futuna et ont été diffusées du lundi 27 février au vendredi 1er mars pour la première semaine et du lundi 4 mars au vendredi 8 mars pour la seconde semaine.

ÉLECTIONS PRUD'HOMALES (11 DÉCEMBRE 2002)

Le 1er octobre 2002, le CSA a adopté une recommandation qu'il a adressée aux services de télévision et de radio, relative aux élections prud'homales du 11 décembre 2002 (cf. annexe).

Cette recommandation demandait à chaque éditeur de veiller dans le respect du pluralisme :

- à informer l'opinion sur l'enjeu de cette élection ;

- à rendre compte de l'actualité liée à cette élection ;

- à ce que, dans chacun des deux collèges (employeurs et salariés), les différentes listes bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne.

S'il n'appartient pas au CSA de se substituer aux services de télévision et de radio en ce qui concerne leurs choix éditoriaux, il regrette que ces élections, qui concernaient 18 millions d'électeurs, n'aient pas trouvé plus d'écho sur leurs antennes.

LE PLURALISME HORS PÉRIODE ÉLECTORALE

En dehors des périodes électorales, durant lesquelles est mis en place un dispositif spécifique de contrôle des temps d'antenne et des temps de parole des personnalités politiques, le CSA veille, tout au long de l'année, au respect du principe de pluralisme par les médias audiovisuels, selon une méthodologie adoptée en janvier 2000.

Les éditeurs doivent en effet respecter un équilibre entre le temps d'intervention des membres du gouvernement, celui des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et celui des personnalités de l'opposition parlementaire et leur assurer des conditions de programmation comparables. En outre, les éditeurs doivent veiller à assurer un temps d'intervention équitable aux personnalités appartenant à des formations politiques non représentées au Parlement. Sauf exception justifiée par l'actualité, le temps d'intervention des personnalités de l'opposition parlementaire ne peut être inférieur à la moitié du temps cumulé des membres du gouvernement et des personnalités de la majorité parlementaire.

Afin de « lisser » les effets purement conjoncturels de l'actualité, les temps d'intervention sont non seulement analysés mois par mois, mais replacés dans une perspective trimestrielle (sous forme de « trimestres glissants »).

En cas de déséquilibre, le CSA intervient auprès des chaînes concernées pour leur demander d'y apporter les correctifs nécessaires dans les meilleurs délais.

Figurent en annexes, les relevés des temps d'intervention (hors temps liés aux élections présidentielle et législatives) sur TF1, France 2, France 3, Canal+ et M6 :

- pour l'ensemble de l'année 2002, dans les journaux télévisés (annexe), dans les magazines d'information (annexe) et dans les autres émissions du programme (annexe), présentés selon le principe de référence en matière de pluralisme ;

- pour la période du 17 juin au 31 décembre 2002, des différentes formations politiques, classées par genre d'émission (annexe).

ÉMISSIONS D'EXPRESSION DIRECTE

En raison de la tenue des élections présidentielle et législatives, les émissions d'expression directe des formations politiques et des organisations syndicales et professionnelles ont été suspendues au cours du premier semestre 2002.

Les émissions des organisations syndicales et professionnelles ont été programmées au cours du second semestre. En revanche, il n'a pas été possible au CSA de programmer celles destinées aux formations politiques en raison de difficultés d'attribution de temps d'antenne liées aux recompositions intervenues au sein de la nouvelle majorité parlementaire, tant en ce qui concerne les formations politiques que les groupes parlementaires.

2 - La déontologie des programmes

Télévision

PROPOS INCITATIFS À LA HAINE RACIALE SUR CANAL 10 (GUADELOUPE)

Par décision en date du 24 septembre 2002, le Conseil a décidé de prononcer une sanction à l'encontre de la chaîne Canal 10, après avoir constaté que, lors d'émissions relatives au procès de M. Simon Ibo diffusées sur l'antenne de Canal 10 le 19 janvier 2002, des propos incitant à la violence et à la haine raciale avaient de nouveau été tenus à l'égard des Haïtiens établis en Guadeloupe. La société avait été mise en demeure, par délibération du Conseil le 4 septembre 2001, de se conformer aux dispositions de sa convention en matière d'obligations déontologiques pour des manquements identiques.

PROPOS ATTENTATOIRES AU RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE SUR ÉCLAIR TV (GUADELOUPE)

Le Conseil a été amené à rappeler à Éclair TV, en décembre 2002, son obligation de prendre toute disposition nécessaire pour que les reportages d'information diffusés sur son antenne respectent l'intégralité des droits de la personne, conformément aux dispositions prévues à l'article 4-10 de sa convention, et de veiller également à ce que les images diffusées par la chaîne ne puissent, par un traitement complaisant, porter préjudice au jeune public. Cette intervention du Conseil a fait suite à la retransmission par Éclair TV de la désincarcération d'un blessé gravement atteint lors d'un accident de la route.

Radio

L'article 15 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée précise les missions du Conseil en matière de contrôle de la déontologie des programmes radiophoniques.

Dans les conventions signées entre le CSA et les opérateurs radiophoniques privés, les articles relatifs à la déontologie reprennent les dispositions figurant dans la loi susnommée en précisant les obligations de ces mêmes opérateurs :

« Le titulaire [de l'autorisation] doit veiller, dans ses émissions, au respect de la personne humaine, à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la protection des enfants et des adolescents.

Le titulaire est tenu d'avertir les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu'il programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité et notamment celle du public des enfants et des adolescents.

Toute intervention à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine est interdite.

Dans le cadre des émissions en direct et en cas de doute, les animateurs doivent interrompre la diffusion des propos tenus par l'auditeur.

Il est interdit de programmer des émissions contraires aux lois, à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou à la sécurité du pays.

Dès lors qu'un auditeur n'a pas donné son accord exprès pour dévoiler son identité et s'exprimer sur sa vie personnelle, il est interdit à l'animateur de donner des indications susceptibles d'identifier la personne et notamment le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, la profession, un signe caractéristique ou de divulguer des éléments personnels dont il aurait pu avoir connaissance. Il veille également à ce que les propos ne soient pas de nature à rendre possible l'identification de tiers mis en cause. »

Au vu de cette dernière obligation, mentionnée dans toutes les conventions signées entre les opérateurs privés et le CSA, le Conseil a été conduit à adresser, en novembre 2002, un courrier de mise en garde à l'attention du président de NRJ suite à la divulgation, sur l'antenne de la radio au cours de l'émission du soir Accord parental indispensable, d'un numéro de téléphone pris au hasard. Ce numéro étant en service, l'abonné a protesté auprès du Conseil du fait d'avoir reçu, quelques minutes après la diffusion de cette séquence, plus de soixante appels, pour certains insultants.

Deux mises en demeure ayant trait aux aspects déontologiques des programmes ont été prononcées par le Conseil le 17 septembre 2002. La première concernait la station Fun Radio qui, dans le cadre de l'émission Planetarthur du 14 mai, avait laissé un auditeur s'exprimer à l'antenne pour informer son meilleur ami qu'il avait eu des rapports sexuels avec la mère de ce dernier ; le Conseil a estimé que la diffusion de tels propos portait gravement atteinte à la dignité humaine. La deuxième mise en demeure, prononcée à l'encontre de la station RTL 2, concernait une séquence diffusée le 21 juin, au cours de laquelle l'animateur de la tranche matinale de cette radio avait organisé un concours consistant à proférer, à l'antenne et en direct, le plus grand nombre possible d'insultes à l'encontre de la gendarmerie nationale. Une auditrice, encouragée par l'animateur, avait proféré 704 insultes entre 7 h 12 et 8 h 30. Le Conseil a estimé que l'organisation et la diffusion d'un tel jeu portait atteinte à la sauvegarde de l'ordre public.

Par ailleurs, dans la nuit du 30 au 31 octobre 2002, au cours de l'émission de libre antenne Max et Mélanie diffusée sur Fun Radio, un auditeur, régulièrement invité à l'antenne, s'est écrié « Heil Hitler ! ». Le réalisateur de l'émission a immédiatement réagi en demandant à l'auditeur de présenter ses excuses et a diffusé, pendant le reste de l'émission, un programme musical. Le Conseil a estimé que les responsables de la station avaient fait preuve, en cette occasion, d'une maîtrise correcte de l'antenne.

Le Conseil a en outre constaté des dérapages verbaux de la part d'auditeurs intervenant à l'antenne, lors de programmes diffusés les 11 septembre et 1er octobre 2002 par la radio Ici & Maintenant, sans réaction significative de la part de l'animateur. L'instance de régulation a fait parvenir le 24 décembre un courrier de mise en garde à la station pour lui demander d'exercer une plus grande vigilance dans la maîtrise de l'antenne lors de la diffusion des émissions interactives.

En outre, constatant l'engouement important auprès d'un public jeune que suscitent de façon générale les émissions interactives, et notamment celles consacrées à la libre-antenne, le Conseil a auditionné, dans le cadre du groupe de travail Radio, en octobre, novembre et décembre 2002, les dirigeants des radios s'adressant à ce public afin d'évoquer avec eux la ligne éditoriale de ces programmes et la définition d'un éventuel code de bonne conduite commun. Ont été ainsi reçus successivement au cours de ces trois mois les représentants de Fun Radio, Skyrock, Europe 2, NRJ ainsi que ceux du SIRTI (Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes).

L'ÉTHIQUE DANS LES PROGRAMMES RADIOPHONIQUES DU SERVICE PUBLIC

Comme les années passées, le Conseil a reçu des courriers et courriels d'auditeurs exprimant une opinion critique à l'égard de certains aspects des programmes diffusés sur les antennes de la société nationale Radio France, et en particulier sur France Inter et France Info.

Des auditeurs ont ainsi mis en cause certaines séquences diffusées sur France Info traitant de l'actualité relative au conflit israélo-palestinien au Proche-Orient.

Sur ce sujet, on rappellera que le Conseil avait émis le 3 octobre 2001 une recommandation à l'ensemble des opérateurs audiovisuels français (cf. communiqué no 463), leur demandant de prêter, dans l'exercice de leur responsabilité éditoriale, une attention toute particulière aux principes de liberté, de tolérance, de dignité des personnes, et de respect des valeurs républicaines.

D'autres auditeurs ont émis des réserves sur le traitement de l'information consacrée sur France Inter à l'élection présidentielle d'avril 2002 au cours de la période de pré-campagne (cf. chapitre « Élections »). On rappellera que, concernant cette période (allant du 1er janvier jusqu'à l'ouverture de la campagne officielle), le Conseil avait adressé aux opérateurs audiovisuels des recommandations qui reposaient sur un principe d'équité.

Au demeurant, le Conseil a particulièrement veillé à la mise en application du critère retenu sur les chaînes et radios de service public.

Enfin, d'autres critiques ont porté sur l'émission de Daniel Mermet, Là-bas si j'y suis, diffusée sur France Inter. D'une manière générale, a été mise en cause la subjectivité trop affirmée, sinon la partialité, du producteur-animateur.

Outre des reproches formulés à la suite de la diffusion d'une série consacrée au conflit israélo-palestinien (du 18 au 21 juin 2001), des auditeurs ont mis en cause le traitement de l'actualité en général dans cette émission ou encore la programmation de certaines séquences traitant de sujets délicats comme la délinquance, considérées comme provocatrices.

Le Conseil a communiqué à la société les différents courriers qui lui ont été adressés à ce sujet et a demandé au président de Radio France d'y porter la plus grande attention, n'ayant pas lui-même compétence pour agir sur la programmation des chaînes qui relève de la seule responsabilité du diffuseur.

Néanmoins, les problèmes soulevés par l'émission ont été évoqués avec Jean-Marie Cavada, le 3 octobre 2002, lors de son audition relative à l'examen du bilan de la société Radio France au titre de l'exercice 2001.

Le Conseil a par ailleurs reçu le courrier d'une auditrice dénonçant le manque d'impartialité de la rédaction vietnamienne de Radio France internationale en ce qui concerne la politique intérieure française. Le Conseil a transmis ce courrier au responsable de la société afin qu'il en prenne connaissance.

3 - Protection de l'enfance
et de l'adolescence et dignité
de la personne à la télévision

En 2002, le groupe de travail Protection de l'enfance et de l'adolescence a préparé les décisions du Conseil sur trois grands dossiers : le contrôle de l'accès des mineurs à la pornographie, la réception et la compréhension de la signalétique par les parents, la reclassification des films anciens.

La pornographie à la télévision

Dès le mois de janvier, le groupe de travail a réuni les câblo-opérateurs et les responsables de bouquets satellite pour leur demander de mettre en place un double cryptage spécifique nécessitant une démarche volontaire de la part des adultes désireux d'avoir accès aux programmes à caractère pornographique. Le Conseil était alors préoccupé par la faisabilité d'un contrôle d'accès plus strict pour la diffusion numérique et en particulier pour la télévision numérique terrestre.

Un débat public sur la pornographie a été lancé, fin février 2002, par l'ancien ministre de la Famille, Ségolène Royal, lors de la remise par le CIEM (Collectif interassociatif enfance et médias qui réunit une vingtaine d'associations et de réseaux d'associations, associations familiales de l'UNAF, Ligue de l'enseignement, syndicats enseignants, fédérations de parents d'élèves, réseaux d'éducation populaire des CEMEA et des Francas..) d'une première version de son rapport « L'environnement médiatique des jeunes de 0 à 18 ans : que transmettons-nous à nos enfants ? ». Ce rapport, officiellement publié le 3 mai, appelait notamment l'attention des pouvoirs publics sur les dégâts causés sur les enfants et les adolescents par le visionnage de programmes pornographiques. Il s'appuyait sur le témoignage d'assistantes sociales, de victimologues, de criminologues et de psychiatres spécialistes des adolescents. Il qualifiait l'impact déstructurant de ces programmes de « maltraitance audiovisuelle » et s'alarmait de leur multiplication sur les écrans.

Dans le cadre de ce débat, qui a rapidement pris une ampleur nationale, de nombreux dossiers de presse et de multiples émissions de télévision ont été réalisés. Ils ont révélé à quel point les adolescents, voire les enfants, avaient dans les faits un large accès à de tels programmes. Pour leur part, certains journaux ont relayé une enquête effectuée dans une classe de CM2 selon laquelle la moitié des enfants de 10 ans auraient vu un programme pornographique. Dans leur écrasante majorité, les psychiatres, pédiatres et médecins interrogés ont confirmé l'effet très négatif de la confrontation à ces programmes pour la construction de la personnalité et le développement d'une sexualité équilibrée.

Le CSA ne pouvait rester insensible à ce débat qui concerne une de ses missions essentielles. Il est vrai que l'offre de programmes pornographiques, qui représentait environ trois diffusions par mois sur le seul Canal+ il y a dix ans, est passée aujourd'hui à une centaine de diffusions mensuelles sur les différentes chaînes autorisées à en diffuser, sans compter celles proposées en paiement à la séance qui s'élèvent à 840 chaque mois. Par ailleurs, le Conseil avait eu confirmation de l'importance de l'audience de ces programmes par des mineurs sur Canal+. Ainsi, durant l'année 2001, l'institut Médiamétrie avait décompté 350 000 mineurs de 4 à 17 ans ayant vu au moins une minute de téléfilm pornographique et 320 000 ayant suivi au moins une minute du Journal du hard. Les mineurs ayant été en contact avec un téléfilm pornographique en avaient regardé en moyenne 30 %. De tels chiffres confirment que l'audience par les mineurs de ces programmes est loin d'être un phénomène marginal, malgré les horaires tardifs de diffusion.

Afin d'endiguer ce phénomène, le CSA avait entrepris, depuis plusieurs mois, de négocier avec les opérateurs pour renforcer les systèmes de verrouillage des programmes de catégorie V dont relèvent les films pornographiques. Toutefois, à l'occasion des premiers entretiens avec les diffuseurs, il est apparu que le double verrouillage serait très difficile à mettre en œuvre pour l'ensemble des foyers et notamment ceux desservis en mode analogique, qui constituent encore plus de la moitié des abonnés à Canal+. En outre, certains décodeurs déjà commercialisés pour la diffusion numérique ne permettaient pas le double verrouillage.

Ne souhaitant pas que la future télévision numérique de terre puisse être l'occasion de donner aux programmes pornographiques un essor supplémentaire, le Conseil a demandé aux diffuseurs, le 2 juillet, de renoncer à cette catégorie de programme et au gouvernement de retranscrire clairement dans la loi l'interdiction de diffuser de la pornographie, telle qu'elle semblait être mentionnée dans l'article 22 de la directive Télévision sans frontières. Seule la loi pouvait en effet permettre de mettre fin à l'autorisation donnée aux chaînes (notamment aux chaînes cinéma) dans leurs conventions de diffuser de la pornographie avant l'arrivée de leur terme. Interrogée par le Conseil sur l'interprétation qu'elle donnait à l'article 22 de la directive, Mme Viviane Reding, membre de la Commission européenne, a fait savoir au président du CSA, dans une lettre du 15 octobre 2002, que la Commission estimait que la France avait correctement transposé l'article 22 de la directive par l'article 15 de la loi de 1986. La Commissaire précisait que les programmes pornographiques ne sont qu'un exemple de ce que les États membres peuvent considérer comme de nature à nuire gravement aux mineurs.

La plupart des candidats à la télévision numérique terrestre se sont engagés à renoncer à la diffusion de programmes pornographiques si la règle était respectée par tous. Canal+ a publiquement contesté cette demande, considérant que cela porterait tort à ses abonnés et donc indirectement à sa capacité de cofinancement du cinéma français.

À la suite de nouvelles propositions finalement énoncées par les opérateurs relatives à un double cryptage des signaux émis pour la diffusion des programmes de catégorie V, le Conseil a demandé, le 22 octobre, au cabinet de consultants Ornell, une expertise des systèmes de verrouillage proposés.

Poursuivant parallèlement ses échanges avec les opérateurs, le Conseil les a de nouveau reçus le 7 novembre. Retenir l'option du double verrouillage impliquait en effet que celui-ci soit le plus sûr possible et n'autorise effectivement l'accès aux programmes de catégorie V que pour les seuls adultes, au moyen d'un code spécifique, différent du code initial de l'installation, nécessaire à composer pour chaque nouveau programme et chaque changement de chaîne. Les nouvelles propositions des opérateurs laissaient à penser que ces conditions pouvaient être remplies. Pour la première fois, Canal+ proposait un verrouillage pour la diffusion en analogique et la mise en place d'un abonnement sans accès aux programmes pornographiques.

Le 14 novembre 2002, la commission présidée par Blandine Kriegel a rendu son rapport au ministre de la Culture et de la Communication. Il préconisait que la pornographie soit mise hors de portée des enfants (mise en place d'un système de double cryptage ou de paiement à la séance ; « détachement des abonnements aux spectacles ou aux chaînes pornographiques des autres bouquets proposés »).

Lors d'une conférence de presse du 26 novembre, le ministre de la Culture et de la Communication se déclarait en faveur du double cryptage des programmes pornographiques plutôt qu'à leur interdiction.

Le 11 décembre 2002, Claire Brisset, défenseure des enfants, a remis un rapport au Garde des sceaux, « Les enfants face aux images et aux messages violents diffusés par les différents supports de communication ». Ce rapport confirmait l'impact de déstabilisation des programmes pornographiques voire, sur les plus fragiles, leur très grande toxicité. Il observait que « certaines chaînes, notamment les chaînes cinéma, ont des contraintes allégées en matière d'horaires. Le fait qu'elles soient disponibles sur abonnement spécifique et qu'elles disposent du système de code d'accès parental n'est toutefois pas un motif suffisant, dans la mesure où la possibilité de brouiller les chaînes existe pour tout abonnement en numérique par satellite » ; en outre, la défenseure des enfants estimait qu'une expertise technique indépendante devait être menée sur le double cryptage : « ces conditions doivent être réunies pour que le double cryptage, à défaut de l'interdiction de diffusion de films X, soit acceptable ».

Le 12 décembre 2002, l'Assemblée nationale examinait en première lecture la proposition de loi de M. Yves Bur subordonnant la diffusion de programmes pornographiques à la mise en place d'un système de déverrouillage volontaire. Cette proposition n'ayant finalement pas été adoptée, le Conseil a décidé le 19 décembre, que seuls les services de télévision dont le système de double verrouillage répondrait à un certain nombre de critères pourraient diffuser des programmes à caractère pornographique. Ces critères, qui figureront en annexe des conventions des opérateurs offrant des programmes de catégorie V, permettront de garantir leur adéquation à l'objectif de protection du jeune public.

Le cabinet Ornell a remis un premier rapport portant sur les systèmes de verrouillage dont la mise en place avait été annoncée, pour la mi-décembre, par les responsables des bouquets satellitaires TPS, AB Sat et Canal satellite, ainsi que par ceux de Canal+ pour la diffusion en modes numérique et analogique. Ce rapport, qui a notamment fait apparaître que le problème des décodeurs en vente libre sans possibilité de double cryptage restait entier, a fait l'objet de la part du Conseil d'une demande d'informations complémentaires.

La perception et la compréhension de la signalétique par les parents

L'objectif de la signalétique jeunesse n'est pas d'aseptiser le petit écran en supprimant toute représentation de violence ou d'érotisme mais de renforcer à la fois la vigilance des chaînes, grâce à la classification de chaque émission et au choix d'un horaire de diffusion approprié dans la grille des programmes qui tient compte de la présence des enfants devant le petit écran, et celle des parents, alertés par la présence d'un pictogramme sur les bandes-annonces, sur les annonces faites dans la presse ainsi que sur le programme lui-même.

L'efficacité du dispositif de la signalétique dépend de l'utilisation qui en est faite par les parents et les adultes en charge d'enfants (enseignants, animateurs, éducateurs), tout en reposant en premier lieu sur la cohérence et le sérieux de la classification effectuée par les chaînes.

Une enquête auprès d'un échantillon de 500 parents d'enfants de moins de 16 ans commandée à Médiamétrie montrait cependant, en 2000, que seuls 19 % des parents comprenaient la signification exacte du pictogramme de la catégorie II (accord parental souhaitable), le rond bleu, qui existait pourtant depuis quatre ans. Une nouvelle enquête, fin 2001, indiquait que ce pourcentage était passé à 26 %. Mais 48 % des parents interrogés ne comprenaient toujours pas la dimension d'alerte de ce pictogramme et ils restaient nombreux à y voir un signal d'autorisation, voire de recommandation, pour les enfants et la famille.

Constatant dans la même enquête que les autres pictogrammes étaient mal mémorisés et que leur signification, quoique mieux perçue, demeurait floue, le Conseil a décidé en juin 2002 de demander aux chaînes de modifier les pictogrammes de la signalétique pour les rendre plus explicites.

Les mentions qui accompagnaient les pictogrammes et qui sont censées alerter les parents étaient également assez abstraites et, en fin de compte, ne constituaient pas des recommandations claires. « Accord parental souhaitable », « Accord parental indispensable », expressions qui s'inspirent de l'expression anglo-saxonne « parental guidance », sont des formules qui renvoient certes à une responsabilité parentale mais laissent croire que le parent a la possibilité et/ou la disponibilité de s'informer sur le programme, voire de le visionner avant ses enfants. Ces recommandations sont quelque peu décalées par rapport à la réalité de la consommation de la télévision dans les foyers et ont, de ce fait, une efficacité limitée. Aussi le CSA a-t-il décidé d'en demander également la modification.

Par souci de clarté et d'efficacité, le Conseil a souhaité que la nouvelle signalétique, à l'instar de ce qui existe déjà pour les autres médias (films de cinéma, jeux vidéo, livres pour enfants) donne aux parents des recommandations pratiques en termes de tranches d'âge.

Le Conseil a donc proposé aux chaînes un projet de nouvelle signalétique qui a fait l'objet de négociations et a donné lieu à une large consultation : consultation de groupes de parents en collaboration avec les fédérations de parents d'élèves, consultation du public par l'ouverture d'un forum sur le site internet du CSA à partir du mois de juin, audition le 4 juillet du Collectif Interassociatif Enfance et médias (CIEM) à la suite de son rapport, L'Environnement médiatique des jeunes, qui demandait la refonte de la signalétique jeunesse et préconisait son extension aux autres médias.

Ce dispositif a été longuement négocié avec les chaînes hertziennes, ainsi que celles du câble et du satellite. Au cours de cette négociation, les chaînes hertziennes, tout en acceptant le principe de la classification par âge, ont souhaité porter à 10 ans la deuxième catégorie, au lieu des 8 ans du projet initial élaboré par le Conseil. Elles ont également abandonné la couleur orange des pictogrammes proposée par le CSA au profit d'une pastille blanche dans laquelle les chiffres apparaissent en transparence précédés d'un signe moins. De tels logos leur sont en effet apparus plus faciles à concilier avec le respect des œuvres et l'esthétique de l'antenne. Le Conseil, considérant que ce projet marquait un progrès net par rapport aux pictogrammes précédents, l'a accepté et a choisi d'être seul détenteur de la propriété des pictogrammes.

Le nouveau dispositif de classification adopté est le suivant :

- tous publics (pas de signalétique) ;

- déconseillé aux moins de 10 ans (-10) ;

- déconseillé aux moins de 12 ans (-12) ou interdit en salles aux moins de 12 ans dans le cas de films (-12) ;

- déconseillé aux moins de 16 ans (-16) ou interdit en salles aux moins de 16 ans dans le cas de films (-16) ;

- déconseillé aux moins de 18 ans (-18) ou interdit en salles aux moins de 18 ans dans le cas de films (-18).

La durée d'affichage du pictogramme de catégorie 2 a été allongée. Le Conseil recevait en effet régulièrement des plaintes quant à l'insuffisance de sa présence à l'antenne. Auparavant affiché pendant une minute, il le sera désormais pendant cinq minutes. Il réapparaîtra, selon l'option choisie par la chaîne, pendant une minute après les coupures publicitaires, et pour les programmes de plus de 30 minutes diffusés sans coupure, soit durant une minute après 15 minutes, soit pendant 12 minutes en début de programme. Les autres pictogrammes sont présents en permanence à l'antenne. La durée d'affichage des mentions a également été allongée.

Afin de renforcer les connaissances en matière de réception des images et des messages médiatiques par les jeunes et de nourrir sa réflexion, le CSA a décidé de participer à l'étude relative à la santé des adolescents (enquête européenne quadriannuelle ESPAD) qui sera conduite par Marie Choquet, directrice de recherche à l'INSERM, en mars 2003 sur 14 000 adolescents de 12 à 17 ans.

La reclassification des films anciens

Les chaînes sont parfois confrontées à un problème de classification lorsqu'elles diffusent des films anciens dont le visa n'a pas été révisé. Certains films disposent en effet d'une interdiction aux mineurs, ce qui impose aux chaînes une signalétique correspondante lors de leur diffusion, alors que bien souvent leur contenu ne justifie plus cette restriction aujourd'hui. Pour l'efficacité de la signalétique et son effet d'alerte auprès des parents, il est important qu'elle soit la plus cohérente possible. Or, la surclassification de films anciens peut induire une forte incohérence. La Commission de classification des films, qui est dédiée à leur diffusion en salle et non à la télévision, a eu dans le passé des difficultés pour répondre aux demandes des chaînes et des producteurs dans des délais suffisants. Le CSA a cependant réussi en 2002 à négocier avec elle un protocole.

Pour ce faire, le Conseil avait engagé le dialogue avec le président de la Commission de classification des œuvres cinématographiques, en février. Aux termes de l'accord conclu, la Commission a accepté de réexaminer jusqu'à 20 films par an à condition que leur dernier visa ait plus de 20 ans, que la demande soit faite 9 mois avant diffusion, et que les chaînes en adressent la demande au CSA. Après visionnage, ce dernier transmet en priorité les demandes concernant des œuvres qui lui paraissent mériter une nouvelle classification.

Cette procédure a été mise en place le 8 juillet 2002 (cf. annexe). France 3 a présenté en 2002 trois demandes pour deux films interdits aux moins de 16 ans (Quand la ville dort de John Huston, visa de 1950, Chaque soir à 9 h de Jack Clayton, visa de 1967) et un film interdit aux moins de 12 ans (Reflets dans un œil d'or de John Huston, visa de 1967) qui ont été programmés dans le cadre de son ciné-club.

La Commission de classification a délivré un visa tous publics pour Quand la ville dort et une interdiction aux moins de 12 ans pour Chaque soir à 9 h sans attendre le délai des 9 mois prévu. La Commission n'ayant pas eu le délai nécessaire pour examiner Reflets dans un œil d'or, le CSA a laissé la chaîne libre du choix de la signalétique, tout en lui demandant de prévenir le public de son interdiction de moins de 16 ans lors de sa sortie en salle. En effet, du fait de l'évolution des mœurs depuis la date de son visa, ce film ne nécessitait plus aucune signalétique. La commission en a depuis levé l'interdiction.

Le suivi de la signalétique

Dans le cadre du contrôle de la protection de l'enfance et de l'adolescence ainsi que du respect de la dignité de la personne humaine, le Conseil est régulièrement intervenu auprès des chaînes de télévision à propos des programmes diffusés au cours de l'année 2002.

La plupart des observations formulées ont porté sur les modalités d'application du dispositif de la signalétique et en particulier la sous-classification ou le choix du jour ou de l'horaire de diffusion de certains programmes.

La classification des émissions est indépendante de l'horaire de diffusion, elle doit se faire, à l'instar de celle des films de cinéma, avant tout en considération de la nature de l'œuvre. Il arrive cependant qu'une chaîne préfère diffuser pendant la journée un épisode d'une série dans une version légèrement allégée des scènes difficiles pour tenir compte du public jeune, alors qu'elle diffusera ce même épisode en intégralité, mais accompagné d'une signalétique en première, voire en deuxième partie de soirée. Ces cas sont exceptionnels. Ils ressortissent en tout état de cause à la politique éditoriale de la chaîne et à sa politique de classification. Mais ils en résulte que la classification sur une chaîne ne doit pas nécessairement servir de plafond pour la classification sur une autre chaîne, à un autre horaire, et sans les mêmes coupes.

Le contrôle du Conseil porte, pour sa part, sur chaque émission, sa classification et son horaire de diffusion, sachant que ce dernier constitue aujourd'hui la mesure la plus efficace de protection des enfants et des adolescents. À cet égard, il peut arriver que le Conseil ne se prononce pas lors de la première diffusion d'un programme mais qu'il l'examine à l'occasion d'une deuxième diffusion. Cette absence de réaction immédiate ne saurait toutefois être considérée comme un accord implicite du Conseil sur la classification retenue. L'action de celui-ci, si elle intervient toujours a posteriori, n'est pas sans efficacité : les chaînes suivent en effet les indications qu'il donne pour les diffusions suivantes.

Un bilan complet de la protection des mineurs durant l'année 2002 doit être dressé avec les principales chaînes hertziennes en avril 2003. Il sera l'occasion, comme chaque année, de revenir sur les cas litigieux et d'entendre les arguments des chaînes. Ce bilan sera publié dans La lettre du CSA ainsi que dans les bilans de chaque chaîne.

LES CHAÎNES NATIONALES

En 2002, les principaux points sur lesquels le CSA a appelé l'attention des responsables des chaînes en matière de protection de l'enfance et de l'adolescence ont été les suivants.

France 2

Par une décision du 14 mai 2002, le Conseil a mis en demeure France 2 de veiller à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation de ses émissions, à la suite de la diffusion du reportage X sans limites dans le magazine Envoyé spécial du 11 avril 2002 traitant des dérives de l'industrie des films pornographiques. La chaîne a également programmé à plusieurs reprises des bandes-annonces comportant des extraits du reportage considéré susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs et certaines de ces bandes-annonces ont été diffusées, en période de vacances scolaires, le mercredi 10 avril 2002 à des heures de grande écoute pour les mineurs.

Le Conseil a adressé une lettre de mise en garde à France 2 le 25 juin 2002, à la suite de la diffusion d'images de films interdits aux moins de 12 ans, dans le Journal de 20 heures le mardi 4 juin 2002, au cours d'un sujet consacré à l'impact des images violentes sur les adolescents suite à l'assassinat d'une adolescente de 15 ans à Nantes. La diffusion sans avertissement de ces images, à un tel horaire et dans un tel cadre, pose un problème au regard de la protection du jeune public tant à cause du caractère violent de certaines d'entre elles, que du contexte particulièrement douloureux de l'évocation d'un meurtre réel dans lequel elles s'inscrivent. Cette émission a été regardée par près de 100 000 enfants de 4 à 10 ans. De plus, les extraits du film Scream, interdit en salle aux moins de 12 ans, n'ont pas été accompagnés de la mention de son interdiction. Cette violation de la réglementation a eu pour effet de passer sous silence un des éléments de contrôle des images violentes dont disposent les parents et les adultes en charge d'enfants et laisse penser, à tort, que de telles images sont en libre diffusion.

Le Conseil a adressé une lettre à France 2 le 8 juillet 2002, à la suite de la diffusion du film cinématographique Juste cause le dimanche 24 mars à 20 h 55. Bien que ce film soit interdit en salle aux moins de 12 ans, la chaîne n'a pas accompagné sa diffusion du pictogramme de la catégorie III. Le pictogramme n'est apparu qu'au début du programme, alors qu'il doit rester présent à l'écran pendant toute la durée de sa diffusion.

France 3

Le 28 mai 2002, le Conseil a décidé de mettre en demeure France 3 de veiller à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation de ses émissions, en ne diffusant plus d'images à caractère érotique avant 22 h 30 et plus d'images à caractère pornographique. La chaîne avait en effet proposé, le dimanche 7 avril 2002, au cours de l'édition locale d'île-de-France du journal télévisé « Le 19-20 », un reportage sur l'inauguration d'une boîte de strip-tease contenant des séquences à caractère érotique, et le jeudi 23 mai 2002, au cours de l'édition nationale du journal télévision « Le 19-20 » des images pornographiques explicites. La chaîne a présenté, le soir même et durant les éditions du lendemain, ses excuses aux téléspectateurs. Elle a fait savoir au Conseil que cette diffusion était le résultat d'un montage effectué dans la précipitation et en aucun cas d'une volonté délibérée.

Le 8 juillet 2002, le Conseil a adressé une lettre à France 3, à la suite de la diffusion, le mercredi 6 mars 2002 à 20 h 50 avec une signalétique II permanente, du documentaire de Patrick Rotman L'Ennemi intime. Les deux premiers volets de ce documentaire avaient été respectivement diffusés le lundi 4 mars à 22 h 25 et le mardi 5 mars à 22 h 50, également avec une signalétique II permanente. Bien que précédées d'un avertissement (Avertissement : « Il y a quarante ans, les accords d'Evian mettaient fin à la guerre d'Algérie. France 3 vous propose un document exceptionnel en trois volets qui aborde sans tabou la question des violences extrêmes commises dans le cadre de ce conflit. Le film de ce soir comporte des témoignages et des images d'archives susceptibles de heurter la sensibilité de certains téléspectateurs et notamment des plus jeunes ».) très clair au public sur le caractère difficile de certaines séquences, les trois parties de ce documentaire, qui ont toutes comporté des récits de torture et des images difficiles, auraient dû être signalisées en catégorie III. La chaîne a fait valoir que la couverture de presse de cette programmation et le caractère permanent de la signalétique II lui avait, dans un premier temps, semblé constituer un avertissement suffisant mais qu'elle se ralliait aux arguments du Conseil et modifierait à l'avenir sa classification.

Le film américain tous publics avec avertissement de Randal Kleiser La Dernière Preuve (1997), a été diffusé le lundi 18 mars 2002 à 20 h 58 avec une signalétique de catégorie II et la mention « accord parental souhaitable », mais sans la mention de l'avertissement de la Commission de classification des œuvres cinématographiques. Ce manquement au décret du 26 février 1990 a donné lieu à l'envoi d'une lettre à la chaîne le 8 juillet 2002. Celle-ci a indiqué qu'il s'agissait d'une erreur « humaine ».

Le Conseil a adressé une lettre à France 3, le 29 juillet 2002, à la suite de la rediffusion le mercredi 10 juillet 2002 (période de congés scolaires) à 13 h 35, dans l'émission C'est mon choix, du sujet Je fais du surnaturel un spectacle mettant en scène un illusionniste qui se perfore le bras avec un couteau. Lors de la première diffusion de ce sujet, le 18 octobre 2000 à 14 h 00, le Conseil avait reçu de nombreuses plaintes de téléspectateurs. Estimant que le visionnage d'une telle séquence par de jeunes enfants pouvait, malgré l'avertissement incrusté à l'écran, se révéler traumatisant, voire dangereux, le Conseil avait alors relayé ces plaintes auprès de la chaîne dans un courrier en date du 27 novembre 2000. Le Conseil a demandé instamment à France 3 de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer les modalités de contrôle interne à la diffusion, notamment lorsqu'il s'agit de donner suite à des questions déjà évoquées. La chaîne a informé le Conseil de ce qu'elle avait, à la suite de cette erreur, encore renforcé son dispositif de contrôle sur cette émission.

Le Conseil a observé que le magazine Vie privée, vie publique, consacré aux violences sexuelles et diffusé le mercredi 16 octobre 2002 à 20 h 55 avec une signalétique de catégorie II, avait su informer le spectateur de la gravité des séquelles qu'endurent les victimes de ce type de violences. Mais, du fait des thèmes abordés par l'émission et de la présence d'un reportage sur le tournage d'un film X, une classification de l'émission en catégorie III (-12 ans) aurait cependant été nécessaire. De plus, des extraits du film La Squale, interdit aux mineurs de 12 ans, ont été proposés sans que cette interdiction ait été mentionnée à l'antenne, contrairement aux dispositions du décret du 23 février 1990 et aux recommandations constantes du CSA.

France 5

Le Conseil a adressé une lettre à France 5, le 17 juillet 2002, à la suite de la diffusion, le lundi 24 juin 2002 à 15 h 35, du documentaire Le Marché de la misère de Gilles de Maistre. Ce documentaire, précédemment diffusé sur France 3 le 27 mars 2002 dans le cadre de l'émission Des racines et des ailes, avait alors été accompagné d'une signalétique III (accord parental indispensable). Programmé sur France 5 sans signalétique, ni présentation en plateau, certes à un horaire où l'audience des enfants de 4-10 ans a été quasi nulle, ce documentaire sur la prostitution des enfants et des jeunes adultes traite d'un thème et évoque des situations qui risquent toutefois de heurter la sensibilité des plus jeunes. La chaîne a indiqué au Conseil que le documentaire avait été profondément remanié avant sa diffusion sur son antenne, qu'elle ne pouvait renoncer à la diffusion de sujets de société ou historiques au motif qu'ils représentent une réalité difficile, mais qu'elle acceptait le principe d'une signalisation à l'avenir de ce genre d'émission.

TF1

Le Conseil a adressé une lettre de mise en garde à TF1, le 25 juin 2002, à la suite de la diffusion d'images de films interdits aux moins de 12 ans et aux moins de 16 ans dans le Journal de 20 heures du mardi 4 juin 2002, au cours d'un sujet consacré à l'impact des images violentes sur les adolescents suite à l'assassinat d'une adolescente de 15 ans à Nantes. La diffusion sans avertissement de ces images, à un tel horaire et dans un tel cadre, pose un problème au regard de la protection du jeune public tant à cause du caractère violent de certaines d'entre elles, que du contexte particulièrement douloureux de l'évocation d'un meurtre réel dans lequel elles s'inscrivent. Cette émission a été regardée par près de 550 000 enfants de 4 à 10 ans. De plus, ces images ont été diffusées sans avertissement et les extraits des films Scream, interdit en salles aux moins de 12 ans, Tueurs nés et Irreversible, tous deux interdits aux moins de 16 ans, n'ont pas été accompagnés de la mention de leur interdiction.

Le Conseil a adressé une lettre à TF1, le 2 décembre 2002, à la suite de la diffusion de séquences à caractère érotique dans deux émissions de première partie de soirée : Défense d'entrer du mercredi 12 juin 2002 et Combien ça coûte ? du mercredi 4 septembre 2002. Dans Défense d'entrer a été programmé en fin d'émission, à 23 h 07, avec une signalétique (-12 ans), un reportage consacré à un site érotique hollandais présent sur Internet. Étant donné la nature de ces images, le reportage aurait mérité une signalétique (-16 ans) et il aurait été souhaitable que le public soit prévenu dès le début de l'émission de la présence d'un tel reportage déconseillé aux enfants. Tel n'a pas été le cas, même lorsque quelques images du reportage ont été diffusées au cours de l'émission, notamment à 21 h 43, sans signalétique. En outre, le Conseil s'est interrogé sur la légitimité d'expliquer combien il est facile de créer un site érotique avec un ordinateur portable et une webcam, au regard du caractère de chaîne généraliste et familiale défini par la convention de TF1. S'agissant de l'émission Combien ça coûte ?, elle a proposé, à 23 h 02, un reportage sur une convention échangiste organisée à Reno (États-Unis), accompagné d'une signalétique (-12 ans). Étant donné la crudité et le caractère érotique de certaines images, le reportage aurait dû être classé avec une classification (-16 ans). Sa diffusion dans le cadre d'une émission de première partie de soirée risque de porter atteinte au principe de protection de l'enfance. Là aussi, le public aurait dû être prévenu en début d'émission de la signalisation de ce reportage.

Le 27 janvier 2003, le Conseil a adressé une lettre à TF1 à la suite de la diffusion, dans le magazine spécial Sans aucun doute intitulé « Les 7 péchés capitaux » et programmé le vendredi 4 octobre 2002, du reportage « La Luxure : le scandale de la prostitution organisée ». Celui-ci, consacré à la filière de prostitution albanaise, comprenait des témoignages de menaces et de tortures et aurait dû être signalisé en catégorie III (-12 ans), car il risque d'impressionner durablement les jeunes enfants. Dans le même courrier, le Conseil regrettait qu'un garçon de 13 ans ait participé à l'émission À tort et à raison consacrée aux radios, diffusée le lundi 7 octobre 2002 à 22 h 37 avec une signalétique IV (-16 ans). Il est vrai que cet adolescent, présenté comme auditeur de l'une des émissions de radio mises en cause, avait pu entendre chez lui des émissions de même nature, mais il demeure problématique que des adultes l'exposent sciemment à des contenus qu'ils estiment déconseillés aux moins de 16 ans. De plus, du fait de sa présence, le message de la chaîne concernant la protection de l'enfance était contradictoire. Enfin, le Conseil mettait également en cause dans son courrier la diffusion, à 19 h 14, d'une séquence du magazine Sept à huit du 1er décembre 2002 dans le cadre d'un reportage consacré à la brigade des mineurs de Lyon ne comportant aucune signalétique. Certes un avertissement oral prévenant le public du caractère cru de certains reportages a bien été effectué, mais cet avertissement n'exonérait pas la chaîne de l'application de la signalétique pour ce magazine d'information. Du fait de l'évocation de sévices subis par les enfants et de certains détails très crus, une séquence de cette nature peut en effet heurter durablement des enfants de moins de 12 ans, ce qui aurait donc dû conduire à le signaliser dans cette catégorie.

Le Conseil regrette par ailleurs la diffusion un mardi soir de films certes tous publics mais qui comportent des scènes de violence impressionnantes pour le jeune public comme Trues Lies et La Momie (les 8 et 22 octobre).

M6

Le Conseil a adressé une lettre de mise en garde à la chaîne, le 24 juin 2002, suite à la diffusion, le dimanche 3 mars 2002 à 20 h 55, du magazine Zone interdite intitulé La folie du strip-tease. Même avec incrustation permanente du pictogramme, la classification de l'émission en catégorie II était insuffisante et la présence de séquences érotiques tout au long de l'émission aurait dû conduire la chaîne à opter pour une classification -12 ans au minimum et une diffusion après 22 h 00 aurait été souhaitable.

Le Conseil a adressé une lettre à M6, le 14 octobre 2002, à la suite de la diffusion de deux téléfilms, Natures mortes et L'Attaque des requins tueurs, ainsi que d'un épisode de la série Freakylinks. Programmé le 12 juin 2002 à 20 h 50 avec une signalétique de catégorie 2, Natures mortes développe un climat particulièrement trouble et présente de nombreuses scènes de violence esthétisée, de manipulation morale et psychologique pouvant heurter un jeune public. Sa diffusion en première partie de soirée était problématique au regard de la protection de l'enfance. Une classification -12 ans aurait en tout état de cause été nécessaire. Pour sa part, L'Attaque des requins tueurs, téléfilm américain diffusé le 5 juillet 2002 à 21 h 00 (rediffusé le 8 juillet 2002 à 23 h 55), avec une signalétique de catégorie II (-10 ans), est inspiré des Dents de la mer et comporte de nombreuses scènes angoissantes. Du fait de ces dernières, de la tension permanente entretenue et du caractère impressionnant pour les moins de 12 ans de ce type de violence, une classification en catégorie III (-12 ans) aurait été nécessaire. L'épisode de la série américaine Freakylinks, « 3 heures 13 », diffusé le samedi 6 juillet 2002 à 23 h 30, avec une signalétique -10 ans, contenait un grand nombre de scènes d'angoisse. Les thèmes très sombres de cet épisode, qui mêlent occultisme, suicide et infanticide lui confèrent un caractère angoissant pour les moins de 12 ans. L'horaire de diffusion était conforme à la protection de l'enfance, mais une classification en -12 ans aurait été nécessaire.

La chaîne a objecté que la première diffusion de Natures mortes n'avait pas fait l'objet d'observation de la part du CSA. Le Conseil lui a répondu que cette absence de réaction ne saurait en aucun cas être considérée comme un accord implicite et définitif, et a réitéré sa demande de modifier la classification pour les diffusions ultérieures. Pour L'Attaque des requins tueurs, la chaîne a objecté l'absence de scène choquante mais s'est engagée à ne pas le diffuser en journée. Le Conseil souhaiterait cependant, du fait de l'atmosphère générale angoissante et des nombreuses scènes de violence que ce téléfilm comporte, que la chaîne modifie sa classification.

Le Conseil a adressé une lettre à M6, le 31 janvier 2003, à la suite des deux premières émissions du magazine Sexualité : si on en parlait, diffusées respectivement les mardis 5 novembre et 3 décembre 2002 à 20 h 55, et de l'épisode Sex and the city « Comment j'ai perdu la tête », du samedi 16 novembre 2002. L'émission Sexualité : si on en parlait a été proposée sans signalétique, mais a fait l'objet de bandes-annonces signalisées en catégorie II (-10 ans). Cette émission a abordé de façon sérieuse et parfois quasi médicale les questions qui concernent la sexualité des adolescents et des adultes. Toutefois, la signalisation de trois reportages sur cinq et l'absence de signalisation de l'émission dans son ensemble ne paraissent pas très cohérentes et une classification unique aurait donc été souhaitable. En l'occurrence, mis à part le premier reportage qui traite du baiser et des relations des jeunes adolescents, les autres reportages traitent de la sexualité des adolescents et des adultes et peuvent troubler la sensibilité des enfants de moins de 12 ans. En outre, le présentateur ayant lui-même indiqué que les reportages diffusés après la coupure publicitaire étaient destinés aux « adultes et aux adolescents avec l'accord de leurs parents », la tranche d'âge qui s'impose alors est celle des moins de 12 ans. En conséquence, le Conseil a accepté, à titre tout à fait exceptionnel, pour permettre à la chaîne de toucher un public adolescent, de l'autoriser à diffuser ces émissions un mardi soir tout en lui recommandant une signalétique (-12 ans). Diffusé le samedi 16 novembre 2002 sur M6 à 0 h 20 accompagné d'une signalétique (-10 ans), l'épisode « Comment j'ai perdu la tête » de la série Sex and the city a fait l'objet de plaintes de téléspectateurs sur le site Internet du CSA. Du fait de la crudité des propos et des situations ainsi que du caractère appuyé des scènes d'amour, la signalétique (-10 ans) paraît tout à fait insuffisante. Une signalétique (-12 ans) aurait été un minimum nécessaire. En raison de l'horaire tardif, cette diffusion n'était cependant pas contraire au principe de protection de l'enfance.

Canal+

Le 22 novembre 2002, le Conseil a adressé une lettre à Canal+ à la suite de la diffusion, le lundi 23 septembre 2002 à 22 h 19, avec une signalétique de catégorie 3 (-12 ans), du documentaire Meurtre sous haute surveillance, réalisé par Marc Levin. L'objet de ce documentaire est de montrer à quel point la politique répressive peut conduire à une exacerbation des violences. Pour ce faire, il présente de nombreuses séquences de violence, tant dans les images que dans les propos des criminels interrogés. Il montre et décrit les agressions, voire les assassinats commis au sein de la prison d'État de l'Utah. Des images de meurtres enregistrées par les caméras de surveillance sont présentées à plusieurs reprises. Ce programme aurait dû être accompagné d'une signalisation de catégorie IV (-16 ans) (cf. annexe).

Campagne d'information sur la signalétique

Les chaînes hertziennes se sont engagées à diffuser une campagne annuelle d'information et de sensibilisation du public sur le dispositif de protection de l'enfance à la télévision selon des objectifs définis en accord avec le CSA. En 2002, TF1, France 2, France 3, Canal+ et M6 ont diffusé une telle campagne d'information consacrée aux nouveaux pictogrammes de la signalétique, juste avant leur mise à l'antenne, le 16 novembre.

Témoignage de mineurs

Par lettre du 30 janvier 2003, le Conseil a appelé l'attention de M6 sur la diffusion, le mardi 19 novembre 2002 à 20 h 58, du magazine Ça me révolte consacré aux viols et violences entre jeunes.

Le Conseil s'est notamment interrogé sur l'impact du reportage consacré aux enfants violents, au cours duquel le cas particulier de deux enfants était traité en détail. Le Conseil redoute en effet, que ce genre de témoignage, qui expose au regard de tous le comportement intime d'enfants dans leur famille, puisse constituer une forme de stigmatisation très lourde pour des mineurs et ne compromette leur avenir. De plus, la présence sur le plateau de l'un des mineurs risque d'avoir un effet paradoxal sur cet enfant : tout en le stigmatisant, le passage à la télévision pourrait être perçu par l'enfant comme une forme de récompense. Le Conseil a mis en garde la chaîne de se conformer plus rigoureusement aux engagements de sa convention (article 13) en matière de témoignage des mineurs, afin de préserver leur intérêt et leur avenir. En l'occurrence le simple fait de flouter le visage de l'un d'eux tout en faisant témoigner sa famille et en donnant son nom de famille à l'antenne ne peut être considéré comme une mesure de protection suffisante.

Application par RFO de la nouvelle signalétique mise en place le 18 novembre 2002

Compte tenu de la spécificité de RFO, qui reprend les émissions préalablement diffusées par les chaînes métropolitaines dans un délai pouvant excéder plusieurs semaines, le Conseil a accepté, en assemblée plénière du 3 décembre 2002, que la société dispose d'une période de transition lui permettant de diffuser le stock d'émissions antérieures au 18 novembre 2002 assorties de l'ancienne signalétique. Au-delà de ce délai que le Conseil souhaite le plus bref possible, la nouvelle signalétique devra s'appliquer à l'ensemble des programmes concernés que diffuse RFO.

LES CHAÎNES DU CÂBLE ET DU SATELLITE

Incitation à des comportements dangereux ou inciviques

Émission Paris Dernière sur Paris Première : le Conseil est intervenu auprès de la chaîne qui avait diffusé en janvier une séquence dans laquelle un motard prônait le non-respect du Code de la route. La rediffusion de cette séquence en octobre a amené le Conseil à adresser une mise en demeure à Paris Première (cf. chapitre IV-8).

Le Conseil a adressé, le 25 octobre 2002, une lettre à la chaîne MCM suite à la diffusion de la vidéomusique de la chanson Your hands around my throat du groupe Death in Vegas, en appelant son attention sur le fait que cette vidéomusique pourrait être perçue comme un encouragement à la strangulation et en l'invitant à être plus vigilante à l'avenir à l'égard de ce genre de message.

Diffusion de séquences à caractère érotique

Le Conseil a adressé, le 20 décembre 2002, une lettre à Paris Première relative à la sous-classification de plusieurs séquences érotiques diffusées dans l'émission Paris Dernière, notamment les 21 septembre et 4 octobre. Cette sous-signalisation était d'autant plus paradoxale que ces mêmes séquences étaient présentées sur le site Internet de la chaîne comme « interdites aux moins de 16 ans ». En revanche, l'horaire de diffusion était bien conforme au principe de protection de l'enfance. De plus, dans l'émission du 21 septembre 2002, une jeune fille d'apparence particulièrement juvénile participait à une séquence érotique. Le Conseil a indiqué à la chaîne qu'il serait important qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur l'âge des personnes présentées dans des séquences d'une telle nature : soit en évitant que les personnes qui y participent n'aient une apparence mineure, soit en donnant au téléspectateur une information claire sur l'âge des personnes filmées.

LES CHAÎNES LOCALES

Les conventions détaillent les différentes dispositions relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence. Elles précisent les horaires d'une programmation de caractère familial en tenant compte des particularités locales.

Bon nombre de chaînes outre-mer ayant conclu des accords de fourniture de programmes avec TFI et M6, reprennent, généralement, la signalétique qui figurait à l'écran lors de leur diffusion en métropole. Toutefois, l'horaire de programmation de certaines œuvres s'est avéré parfois contestable au regard du dispositif de protection de l'enfance et de l'adolescence. Un courrier a ainsi été adressé à l'A1 Guadeloupe, le 7 mars 2002, pour la diffusion d'un film de catégorie III dont la diffusion avant 21 h 30 ne respectait pas les règles fixées pour ce type d'œuvre.

4 - La diffusion et la production
d'œuvres audiovisuelles
et cinématographiques

Œuvres audiovisuelles

La diffusion

Les chaînes hertziennes nationales

En 2002 (Période de janvier à septembre.), l'ensemble des diffuseurs hertziens nationaux ont respecté la réglementation issue du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, en matière de quotas d'œuvres audiovisuelles européennes et d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française, tant sur l'ensemble du programme qu'aux heures de grande écoute.

Le pourcentage de 60 % d'œuvres européennes exigé sur l'ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute est dépassé sur toutes les chaînes. À l'instar de l'année précédente sur la même période, l'offre d'œuvres européennes est très élevée sur France 2 et France 5 : respectivement 72,6 % et 77,1 % des œuvres audiovisuelles diffusées. De plus, la part d'œuvres européennes sur France 2 connaît une progression de 4 points, alors qu'elle recule d'autant sur France 5 (- 4,4 points).

Aux heures de grande écoute, le taux d'œuvres européennes est renforcé sur toutes les chaînes, à l'exception de France 2. Il peut atteindre 84,1 % sur France 3 et 77,1 % sur Canal+. En effet, en première partie de soirée, France 3 ne programme que des œuvres françaises ou européennes ( Docteur Sylvestre, Louis la brocante, les magazines Thalassa et Des Racines et des ailes...) ; la programmation de Canal+ aux heures de grande écoute (20 h 30-22 h 30) est composée essentiellement de commandes de la chaîne (la série H, +Clair, 90 Minutes, la série documentaire Le Cours Florent...).

Au regard des résultats pour la même période de l'année précédente, le taux d'œuvres européennes sur l'ensemble de la diffusion est en progression sur toutes les chaînes, à l'exception de France 5.

Œuvres audiovisuelles diffusées (de janvier à septembre 2002)*

 

France Télévision

 

France 2

France 3

France 5

TF1

M6

Canal+

Quotas 24h/24h

œuvres européennes (60 %)

72,6 %

63,8 %

77,1 %

63,8 %

62,4 %

65,7 %

œuvres EOF (40 %)

44,7 %

55,7 %

57,1 %

56,9 %

42,8 %

42,7 %

Quotas heures de grande écoute (18 h 00-23 h 00 et 14 h 00-23 h 00 le mercredi pour TF1, F2, F3 ; 20 h 30-22 h 30 pour Canal+.) ou heures d'écoute significatives (17 h 00-23 h 00 et 14 h 00-23 h 00 le mercredi pour M6.)

œuvres européennes (60 %)

66,7 %

86,5 %

-

75,6 %

62,5 %

66,3 %

œuvres EOF (40 %)

54,8 %

71,2 %

-

63,4 %

41,5 %

56 %

* Sous réserve de modifications ultérieures.

  1. 18 h 00-23 h 00 et 14 h 00-23 h 00 le mercredi pour TF1, F2, F3 ; 20 h 30-22 h 30 pour Canal+.
  2. 17 h 00-23 h 00 et 14 h 00-23 h 00 le mercredi pour M6.

Tous les diffuseurs respectent le quota exigé de 40 % d'offre d'œuvres d'expression originale française sur l'ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute. Sur l'ensemble de la diffusion les taux sont supérieurs à 50 % sur France 3, TF1 et France 5 et ils dépassent les 70 % aux heures de grande écoute sur France 3 et Canal+.

La comparaison avec la même période de l'année précédente montre que l'offre d'œuvres d'expression originale française aux heures de grande écoute est stable sur France 2, en hausse sur France 3, M6 et Canal+ et en baisse sur TF1.

Composition des œuvres audiovisuelles (de janvier à septembre 2002)

 

France Télévision

 

Genres

France 2

France 3

France 5

TF1

M6

Canal+

Information
(magazines d'actualité)

6,8 %

2,6 %

-

6,3 %

3,7 %

-

Documentaire,
magazine d'images

21,9 %

31,9 %

84,6 %

31 %

7,2 %

27,6 %

Fiction cinématographique (court métrage)

0,9 %

0,5 %

0,4 %

-

-

7,3 %

Fiction télévisuelle

66,1 %

61 %

14,5 %

57,4 %

50,5 %

52,7 %

Divertissement, musique, spectacle

4,3 %

4,0 %

0,5 %

5,3 %

38,6 %*

12,4 %

* Y compris les vidéomusiques.

La définition de l'œuvre audiovisuelle issue du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié englobe différents genres de programmes : les documentaires, les magazines composés majoritairement de reportages, la fiction télévisuelle (y compris les œuvres d'animation), les courts métrages, les spectacles et les concerts. Les chaînes nationales hertziennes programment une majorité de fiction télévisuelle, mise à part France 5 qui se caractérise par une offre supérieure à 80 % de magazines et de documentaires, en progression par rapport à la même période de l'année précédente. La part d'émissions musicales sur M6, conformément à ses obligations, contrebalance l'offre de fiction. Sur les autres chaînes (France 2, France 3, TF1 et Canal+), les documentaires et les magazines constituent la deuxième composante des œuvres audiovisuelles.

Les heures d'écoute significatives

L'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée donne la possibilité au Conseil de substituer aux heures de grande écoute, en ce qui concerne la diffusion des œuvres audiovisuelles, des heures d'écoute significatives qu'il fixe annuellement pour chaque service autorisé, en fonction notamment des caractéristiques de son audience et de sa programmation ainsi que de l'importance et de la nature de sa contribution à la production.

Pour l'année 2002, le Conseil a fixé comme heures d'écoute significatives pour M6 celles comprises entre 17h et 23h (le mercredi entre 14h et 23h). Il s'est fondé sur les motifs suivants :

- l'audience de M6 se caractérise par une part relative de la tranche d'âge 15-34 ans supérieure à celle des autres chaînes nationales ;

- la musique tient une place particulière dans sa programmation ;

- la société s'est engagée, dans le cadre de la convention signée le 24 juillet 2001, à consacrer annuellement 18 % de son chiffre d'affaires net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement des œuvres audiovisuelles et pour au moins les deux tiers de cette obligation à des dépenses consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites.

Entrées en vigueur en 1997, les heures d'écoute significatives ont été depuis lors régulièrement reconduites, le Conseil estimant que les paramètres retenus pour leur fixation n'ont pas été modifiés. Il les a à nouveau reconduites pour l'exercice 2003.

Les chaînes locales

Les télévisions locales métropolitaines ne diffusent feuilletons, séries, téléfilms ou œuvres cinématographiques qu'à titre tout à fait exceptionnel. En revanche, elles diffusent des documentaires d'expression originale française, parfois coproduits avec des sociétés de production locales. Ces coproductions permettent aux producteurs qui trouvent ainsi un premier diffuseur sur ces chaînes locales, d'obtenir des aides financières auprès du Centre national de la cinématographie.

Les principales télévisions locales outre-mer ont un format généraliste et consacrent une part importante de leurs programmes à la diffusion d'œuvres audiovisuelles.

S'agissant de la diffusion des œuvres audiovisuelles, le Conseil a pu constater que les quotas fixés à 60 % pour les œuvres européennes et à 40 % pour les œuvres d'expression originale française n'étaient pas respectés par toutes les chaînes.

La Une Guadeloupe a été destinataire d'une lettre de mise en garde le 7 mars 2002 pour non-respect du quota de diffusion des œuvres audiovisuelles européennes.

Une mise en garde a également été adressée à ATV le 24 décembre 2002 lui demandant de se conformer aux quotas des deux catégories d'œuvres.

Le Conseil s'est également interrogé sur la baisse sensible des pourcentages d'œuvres audiovisuelles européennes et d'expression française constatée, par rapport à l'exercice précédent, dans la programmation des chaînes cryptées d'outre-mer.

RFO

En matière d'œuvres audiovisuelles, le régime applicable à RFO est moins contraignant que celui des télévisions locales privées diffusées dans les départements et territoires d'outre-mer.

Le Conseil regrette que RFO ne soit assujettie, ni au respect de quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles, ni aux obligations de production d'œuvres audiovisuelles, contrairement aux télévisions locales privées diffusées dans les mêmes zones géographiques.

Les heures d'écoute significatives

Chaque année depuis 1992, le Conseil a précisé que les heures d'écoute significatives des télévisions locales hertziennes, diffusées en clair en métropole et outre-mer, correspondaient à l'ensemble de leur temps de programmation.

D'une part, les recettes de ces télévisions, en particulier dans les départements d'outre-mer, ne leur permettent pas d'avoir accès dans les mêmes conditions que les autres chaînes aux œuvres audiovisuelles et cinématographiques d'origine européenne et d'expression originale française susceptibles d'être diffusées aux heures de grande écoute. D'autre part, les programmes des chaînes métropolitaines sont essentiellement constitués de productions propres multidiffusées sur l'ensemble de la journée. Le Conseil a reconduit cette disposition pour l'année 2003.

Les chaînes du câble et du satellite

Le respect des obligations de diffusion par les chaînes fait l'objet d'un bilan annuel dont les principaux résultats sont publiés dans la lettre du CSA. Pour l'année 2001 dont le bilan a été effectué en 2002, la synthèse des résultats a été présentée dans le communiqué no 502 du 12 septembre 2002.

Par ailleurs, deux lettres ont été adressées à LCI les 23 avril et 19 novembre 2002 à la suite de la diffusion d'œuvres alors que sa convention n'en prévoit pas la possibilité.

BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE SUR LA DÉFINITION DE L'ŒUVRE AUDIOVISUELLE

À l'occasion de la qualification en œuvre audiovisuelle de l'émission Popstars, le CSA avait annoncé, dans son communiqué de presse no 467 du 15 novembre 2001, sa décision d'entamer, au-delà de ce cas particulier, une réflexion plus large associant les créateurs, les producteurs et les diffuseurs sur la question de la pertinence de la définition actuelle de l'œuvre audiovisuelle au regard des nouveaux concepts de programmes.

Sur la base d'une note de réflexion rappelant les différentes acceptions de l'œuvre (la définition réglementaire, les genres éligibles au Compte de soutien à l'industrie de programmes, la définition au sens de la directive européenne Télévision sans frontières et celle inscrite dans le Code de la propriété intellectuelle), le Conseil a organisé une consultation publique qui s'est déroulée du 11 février au 23 avril 2002 en concertation avec le CNC lequel, saisi par la ministre de la Culture et de la Communication, a remis ses conclusions sur cette question le 21 mars 2002.

Ont été auditionnés par le Conseil les organismes publics, la Direction du développement des médias, le Centre national de la cinématographie et l'Observatoire européen de l'audiovisuel ; les diffuseurs et leurs représentants (TF1, M6, France Télévisions, Canal+, ACCeS) ; les syndicats de producteurs (USPA, SPI, SPFA, ARP) des sociétés de production de programmes dits de flux (groupe Expand, groupe Endemol, Réservoir Prod) ; les sociétés d'auteurs et représentants des créateurs (SACD, SCAM, SACEM, SGDL, SNAC, SRF, SNAC, SRF, Union Guilde des Scénaristes, ADDOC, Groupe 25 images, SATEV), le SFA.

Dans le rapport qu'il a rendu public, le Conseil a tout d'abord souligné que toute modification de la définition de l'œuvre dans le sens, soit d'un resserrement, soit d'un élargissement entraînerait nécessairement un réexamen du cadre juridique des obligations de production et de diffusion des œuvres. Or, ce cadre vient tout juste d'être profondément remanié pour l'ensemble des chaînes, y compris les futures chaînes de la télévision hertzienne numérique, et ces nouveaux dispositifs n'ont pu encore être évalués. À l'heure où le paysage audiovisuel s'apprête à vivre un nouveau tournant de son histoire, le maintien des règles établies et d'un cadre d'action clair, tant pour les producteurs que pour les diffuseurs, apparaît au Conseil comme un gage de sécurité juridique pour l'ensemble des acteurs du secteur.

Le Conseil a rappelé en outre le souci de cohérence avec le calendrier européen, rejoignant ainsi les premières conclusions du rapport du directeur général du Centre national de la cinématographie. En effet, alors que la Commission européenne vient d'adopter le rapport sur l'application de la directive Télévision sans frontières, notamment des articles 4 et 5, et a décidé, en vue d'une éventuelle révision, de procéder à de larges consultations dans les États membres et les pays candidats, on peut s'interroger sur l'opportunité pour la France de prendre position en amont sur cette question alors qu'elle a déjà fait le choix d'une définition plus restrictive que celle de la directive.

Dressant dans son rapport un bilan de dix ans d'application de la définition française de l'œuvre posée par le décret no 90-66 modifié, le Conseil a considéré que le principe d'une définition en creux réunissait plus d'avantages qu'il n'emportait de conséquences négatives. L'examen de l'activité de régulation du Conseil sur cette période et de son travail quotidien d'application de la définition de l'œuvre a mis en évidence le fait que cette définition a réussi à accompagner les nécessaires évolutions des contenus audiovisuels, répondant en cela aux goûts du public, sans pour autant s'écarter de l'esprit des textes qui visent à renforcer l'industrie européenne et à développer un patrimoine audiovisuel autour de certains genres majeurs comme la fiction, l'animation et le documentaire.

Soucieux cependant de garantir la transparence de ses procédures et de répondre à la demande exprimée par une partie des professionnels de disposer d'une meilleure information, le Conseil a décidé de porter chaque mois à la connaissance des intéressés, via son site internet, les qualifications attribuées aux différentes émissions.

La production

Les chaînes hertziennes nationales

Le Conseil a effectué, au premier semestre 2002, le bilan des investissements réalisés en 2001 par les chaînes hertziennes françaises dans la production audiovisuelle. Il en ressort que l'ensemble des chaînes a respecté ses engagements de commandes selon les tableaux ci-après.

Les obligations des chaînes hertziennes ont été modifiées par la loi no 2000-719 du 1er août 2000. Le décret no 2001-609 du 9 juillet 2001, pris en application de cette loi, fixe les obligations d'investissements des chaînes hertziennes analogiques. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2002. L'année 2001 est donc la dernière année d'application du décret no 90-67. Les prochains bilans relatifs à l'année 2002 traiteront de l'application par les chaînes de leurs nouvelles obligations.

Pour l'exercice 2001, l'effort d'investissement des diffuseurs nationaux a progressé significativement pour s'établir à près de 645 M€, soit une progression de plus de 12 % par rapport au précédent exercice.

Cette croissance est due essentiellement à la progression du chiffre d'affaires des chaînes qui sert de référence pour le calcul de leurs investissements annuels dans la production audiovisuelle. Cette augmentation de près de 10 % a été particulièrement bénéfique pour la production d'œuvres audiovisuelles en 2001. Les perspectives pour 2002 sont cependant moins optimistes du fait de la baisse des recettes publicitaires qui a touché les chaînes à partir de 2001, entraînant une stagnation de leurs chiffres d'affaires avec le risque d'une répercussion sur la production 2002.

Le volume horaire annuel d'œuvres produites par les chaînes a maintenu sa progression initiée en 2000 avec 96 heures supplémentaires en 2001, soit un volume total annuel de 3 194 heures. Les magazines, les documentaires, l'animation et les divertissements se sont accrus au détriment des commandes relatives aux fictions et aux spectacles.

Les obligations d'investissement dans la production indépendante, qui doivent répondre à trois critères cumulatifs prévus dans le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié et représenter au moins 2/3 de l'obligation annuelle de chaque diffuseur, ont également été respectées par toutes les chaînes.

L'examen critère par critère fait état de stratégies différentes selon les diffuseurs.

Le critère du lien capitalistique entre le producteur et le diffuseur

C'est Canal+ qui a la plus forte activité de commandes à ses filiales, ces dépenses ayant significativement augmenté cette année (22,2 M€ en 2001 contre 14,6 M€ en 2000).

M6 commande également de manière importante à ses filiales puisque ces dépenses représentent 22,1 M€, principalement investis dans les magazines.

La production exécutive

On constate qu'en 2001, France 2 maintient un niveau de commandes important (6,6 M€ ) à des sociétés de production qui n'ont que la responsabilité de la production exécutive de magazines de société pour lesquels la chaîne souhaite conserver la maîtrise du contenu éditorial (Envoyé Spécial).

Durée des droits

France 2 a maintenu en 2001 ses commandes de fiction dont les droits ont été négociés pour une période longue. Les commandes dépendantes du fait de la durée des droits représentent 8,8 M€ qui ont bénéficié notamment à la série récurrente Maigret coproduite par la chaîne.

Avec 22,9 M€ de commandes consacrées majoritairement à des fictions dont la durée des droits est acquise pour plus de 4 ans, TF1 a légèrement ralenti ses commandes dépendantes du fait de la durée des droits (-22 % par rapport à 2000). Néanmoins, ce critère d'appréciation de la dépendance des œuvres est de loin celui qui est le plus déterminant pour cette chaîne.

Les obligations et engagements des chaînes en 2001
(en pourcentage du chiffre d'affaires de l'année précédente)

(cf.tableau)

 

Le respect des obligations en 2001

(cf.tableau)

 

Le respect des engagements de production indépendante en 2001

(cf.tableau)

Les chaînes locales

Les télévisions locales s'engagent à produire chaque jour une à deux heures de programme propre présentées en première diffusion.

Depuis deux ans, à l'occasion du renouvellement des conventions signées avec les télévisions locales, le Conseil a assoupli les modalités d'exécution des engagements de productions locales en tenant compte des structures de ces chaînes et du nombre parfois très réduit de leurs effectifs.

Si les télévisions de ville et TV8 Mont Blanc ont respecté leurs engagements de production propre en 2001 et 2002, les chaînes plus petites (moins de 15 personnes) comme Aqui TV ou Télé Sud Vendée ne parviennent pas à remplir totalement leurs obligations.

Outre-mer, les chaînes locales autorisées à caractère généraliste ou de proximité sont tenues de rendre compte de l'actualité territoriale ou départementale. Chaque chaîne s'engage à produire quotidiennement un volume d'émissions en première diffusion fixé par sa convention. Les chaînes de proximité et d'expression locale s'acquittent généralement de cet engagement et déclarent produire la quasi-totalité de leurs programmes. Les autres services intègrent quotidiennement dans leur grille des journaux d'information et des magazines de proximité.

Cependant, le Conseil a constaté que les programmes locaux produits par La Une Guadeloupe n'atteignaient pas le volume requis et lui a adressé un courrier le 7 mars 2002 lui rappelant l'importance qu'il attache au caractère local de ce service.

RFO

S'agissant de l'offre des programmes locaux diffusés en 2001, les journaux d'information et les magazines constituent toujours le point fort de la grille et ce, au détriment d'autres genres de programmes, notamment des émissions pour la jeunesse dont le Conseil a regretté le nombre limité.

Le Conseil a, par ailleurs, observé une baisse de la production locale malgré l'augmentation de l'offre globale des programmes locaux due à la multidiffusion d'émissions sur l'ensemble du réseau.

Les chaînes cryptées d'outre-mer

Le Conseil a approuvé en début d'année 2001 des avenants à leurs conventions qui précisent les engagements financiers de chacune des société en matière de contribution à la production d'œuvres audiovisuelles.

En fin d'année 2002, il a examiné le respect des engagements des sociétés pour la première année pleine d'exercice 2001 et constaté de légers déficits dans les investissements des sociétés, Canal Calédonie présentant l'écart le plus important.

La société Média Overseas a saisi le Conseil afin de lui faire part des difficultés rencontrées dans la réalisation des engagements pris par chacune des sociétés et lui a demandé d'envisager, à l'occasion de la reconduction de l'autorisation de Canal Antilles, la mise en place d'un dispositif plus adapté à la situation de ces chaînes cryptées d'outre-mer.

Au cours de l'année 2002, un dispositif spécifique a donc été négocié avec la société Média Overseas conciliant les termes du décret no 2001-1332 du 28 décembre 2001, applicable à compter du 1er janvier 2002, et les demandes formulées par la société pour lui permettre de respecter ses obligations en tenant compte de la nature de sa programmation et des ressources locales de production.

Œuvres cinématographiques

La diffusion

Les chaînes hertziennes nationales

La désaffection des diffuseurs hertziens en clair à l'égard des films de cinéma, amorcée en 2000 avec 49 films de moins que l'année précédente, s'est poursuivie en 2001 avec encore 59 films de moins, pour se confirmer en 2002, avec une diminution de 21 films supplémentaires. Il est vrai qu'en ce qui concerne ce dernier exercice, la diminution est due à une seule chaîne, France 2, qui n'a programmé que 143 films de long métrage. Comme en 2001, seule France 3 a programmé des œuvres cinématographiques d'art et d'essai, au nombre de 14 titres, au delà du quantum annuel de 192 diffusions.

Canal+, dont la programmation cinématographique était assez stable depuis plusieurs années, n'a diffusé que 406 films en 2002, soit 40 de moins que l'année précédente. Cette diminution avait été amorcée en 2001 avec déjà 14 films de moins.

Les quotas de diffusion sont tout juste respectés par l'ensemble des diffuseurs, y compris Canal+, surtout en ce qui concerne les œuvres européennes qui ne représentent pas plus de 60 % sur chacune des chaînes, tant sur l'ensemble de la diffusion qu'aux heures de grande écoute. Les proportions d'œuvres d'expression originale française dépassent le seuil réglementaire de 40 % sur France 2, France 3 et TF1 et, aux heures de grande écoute, sur M6.

France 5 demeure une exception en programmant une très grande majorité de films européens et d'expression originale française, mais cela sur un tout petit nombre de films (8).

 

Œuvres cinématographiques diffusées en 2002

(cf.tableau)

Les films inédits

Au sein de cette programmation, tant sur l'ensemble de la diffusion qu'aux heures de grande écoute, les films inédits représentent le tiers sur France 2, et près du quart sur les autres chaînes, des œuvres cinématographiques diffusées. D'une manière générale, la programmation de films d'expression originale française comporte une part plus importante d'inédits que l'ensemble de la programmation.

Films en première diffusion en 2002 (1)

France 2

France 3

TF1

M6

Total

Sur l'ensemble de la diffusion

50

46

42

35

173

% de l'ensemble des films diffusés

34,9

22,3

21,9

22

24,7

Dont films EOF

16

16

15

11

58

% des films en 1re diffusion

32

34,7

35,7

31,4

33,5

Aux heures de grande écoute(2)

23

18

31

17

89

% des films diffusés à cet horaire

31,08

21,1

32,3

25

27,5

Dont films EOF

8

7

11

5

31

% des films en 1re diffusion

34,8

38,8

35,5

29,4

34,8

  1. Données provisoires.
  2. 20 h 30-22 h 30.

Les chaînes locales

Contrairement aux télévisions locales de métropole qui ne diffusent aucune œuvre cinématographique, des chaînes privées d'outre-mer à caractère généraliste proposent une offre de cinéma composée de reprises de programmes métropolitains et, ponctuellement, de films directement acquis auprès de distributeurs indépendants.

Cependant, face aux difficultés qu'elles rencontrent dans leur approvisionnement, notamment en films européens et d'expression originale française, elles ont considérablement réduit, voire totalement suspendu, leur programmation dans ce domaine.

Par délibération en date du 16 janvier 2002, le Conseil a mis en demeure Antilles Télévision (ATV) de respecter les quotas de diffusion des œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française.

RFO

En 2002 comme en 2000 et en 1999, les quotas d'œuvres européennes et d'expression originale française ont été respectés par toutes les stations de RFO sur les deux canaux, sur l'ensemble de la diffusion comme aux heures de grande écoute.

Les chaînes du câble et du satellite

Comme pour les œuvres audiovisuelles, le respect des obligations de diffusion d'œuvres cinématographiques par les chaînes du câble et du satellite fait l'objet d'un bilan annuel établi par le CSA.

Le Conseil a demandé le 22 avril à la société ABsat de respecter sur ses chaînes cinéma les dispositions réglementaires qui prévoient que chaque œuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de sept fois pendant une période de trois semaines.

Il est intervenu auprès de TV5, qui avait diffusé le samedi 6 juillet lors d'une programmation entièrement dédiée à Jakarta, dans le cadre d'un cycle « 24 heures à... », une œuvre cinématographique indienne, alors que le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié ne permet aucune diffusion de film le samedi.

La production

Les chaînes hertziennes nationales

En 2001 (Les chiffres détaillés de la contribution des diffuseurs à la production cinématographique en 2001 figurent dans Les Bilans du CSA.), les cinq chaînes hertziennes en clair ont contribué à la réalisation de 109 longs métrages pour une somme de 106,662 M€, dont l'essentiel a été consacré au préachat du premier passage en clair sur les antennes. La majorité des films coproduits par les filiales des diffuseurs sont des œuvres d'expression originale française, mais quelques films européens non francophones bénéficient chaque année de la contribution d'un diffuseur : six pour France 2, trois pour France 3, deux pour M6 et un seul pour TF1, qui avait l'habitude jusqu'à présent de se consacrer entièrement à la production d'expression originale française.

La proportion de premiers films auxquels participent les diffuseurs a légèrement diminué en 2001. Les premiers films représentent cependant encore presque un tiers de l'ensemble : 30 premiers films coproduits par les chaînes pour 53 premiers films agréés au cours de la même période.

Pour la première fois en 2001, troisième année d'application des règles relatives à la contribution des diffuseurs à la production cinématographique indépendante, trois contrats ont été signés avec des entreprises de production cinématographique liées aux diffuseurs, deux par TF1 et un par M6. La proportion de contrats signés avec des entreprises de production indépendantes demeure toutefois supérieure au seuil réglementaire de 75 % : 80 % sur TF1 et 95 % sur M6.

Les politiques des filiales sont stables et l'évolution de la contribution des diffuseurs linéaire. France 2 manifeste toujours une volonté très affirmée de soutien au cinéma français, France 3 oriente ses choix de manière à la fois éclectique et exigeante et TF1 participe de façon toujours plus importante à la coproduction de succès populaires en contribuant par des sommes élevées à chacun des films qu'elle coproduit. Quant à la progression de l'apport de M6 à la production cinématographique, elle représente une augmentation deux fois plus importante que celle de l'année précédente malgré un moins grand nombre de films coproduits.

Canal+

En 2001, Canal+ a consacré 310,82 M€ à l'acquisition de droits de 400 œuvres cinématographiques de long métrage. Au sein de ces dépenses, 185,17 M€ ont été consacrés à l'acquisition de droits de diffusion de 228 films européens et 136,85 M€ à l'acquisition de droits de diffusion de 169 films francophones, presque tous d'origine française.

Avec un nombre d'achats de droits de diffusion de films en très forte régression en 2001 (87 films de moins), le volume des dépenses de Canal+ en faveur du cinéma est néanmoins resté relativement stable (+ 1,29 M€ ). S'agissant de sa contribution à la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française, après une très forte diminution en 2000, elle s'est portée sur un nombre constant de films en 2001, avec toutefois un léger recul en volume financier (2,32 M€ de moins qu'en 2000).

Les dépenses de Canal+ demeurent encore supérieures au montant de ses obligations. De même que, calculées en pourcentage des ressources totales annuelles, elles sont supérieures aux minima garantis figurant pour la première année dans la convention, de 3,24 € par mois et par abonné pour les œuvres européennes et de 2,45 € par mois et par abonné pour les œuvres d'expression originale française.

Canal+, depuis son origine, contribue de façon très significative à la production cinématographique française et européenne. Au titre des articles 10 et 11 du décret no 95-668 du 9 mai 1995 qui précisent ses obligations en la matière, Canal+ n'est tenue de consacrer 20 % de son chiffre d'affaires qu'à l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques. En réalité, en ce qui concerne les films européens et plus particulièrement les films français, sa participation à la production est toujours intervenue bien en amont de la réalisation. En 2001 cependant, la part de ses contrats d'achat de droits de diffusion de films européens et de films d'expression originale française conclus avant le début des prises de vue a été en très nette diminution par rapport aux années passées : la moitié seulement de ses contrats d'acquisition de droits de films européens étaient des contrats de préachat (contre 80,4 % en 2000) et 63,9 % de ses acquisitions de droits de films EOF étaient des contrats de préachat (contre 93,6 % en 2000). Les films étrangers, quant à eux, font tous l'objet de simples achats de droits après réalisation.

En 2001, Canal+ a consacré 130,44 M€ à l'acquisition, auprès de sociétés de production cinématographique « indépendantes », de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française et agréées inédites, ce qui représente 88 % (pour 75 % exigés) des dépenses qu'elle a consacrées à l'acquisition de droits de diffusion de films EOF et agréés inédits.

Les chaînes locales

Canal Antilles, Canal Réunion et Canal Calédonie, chaînes cryptées d'outre-mer dont l'offre se compose essentiellement de la reprise des programmes de Canal+ métropole, ont consacré un total de 44,49 MF à l'acquisition de droits de diffusion de films. Ces trois sociétés se sont acquittées de leur obligation par une contribution versée à la société Canal+, comme prévu par voie conventionnelle.

5 - La publicité, le parrainage
et le téléachat

La publicité à la télévision

Les règles relatives à la publicité télévisée sont précisées dans le décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié par le décret no 2001-1331 du 28 décembre 2001.

MESSAGES PUBLICITAIRES

Plusieurs messages publicitaires non conformes à la réglementation ont justifié l'intervention du Conseil en 2002 pour les raisons suivantes.

Dignité de la personne humaine et incitation à des comportements violents

Le 5 décembre, le Conseil a demandé aux diffuseurs de cesser sans délai la diffusion de trois messages publicitaires Egg, intitulés « le chat », « le Suisse » et « la soupe ». Ces messages constituaient une atteinte à la dignité de la personne humaine et une incitation à des comportements violents (articles 3 et 4 du décret précité).

Secteurs interdits de publicité télévisée

Alcool

Un message consacré à la Route du rhum, émanant de la société Promovoile, organisatrice de la course, a été diffusé en novembre par France 2 et France 3. Dans ce message, dont il existait plusieurs versions, apparaissaient les mentions « Route du rhum 2002 » et « routedurhum.org ». La campagne, qui a fait l'objet d'un avis défavorable de diffusion du Bureau de vérification de la publicité (BVP), n'est pas compatible avec l'article L. 3323-2 du Code de la santé publique qui prohibe la propagande indirecte en faveur des boissons alcooliques par voie télévisuelle. Si la dénomination « Route du rhum » est régulièrement et communément utilisée dans les médias, notamment au sein des émissions télévisées, le Conseil considère que son usage dans un message publicitaire n'a plus un objet informatif mais promotionnel. Il a écrit à France Télévisions afin que la société veille à l'avenir au respect de la législation relative à la publicité en faveur des boissons alcooliques.

Dans un message publicitaire consacré à un restaurant, diffusé sur Canal 10 en Guadeloupe, le Conseil a relevé la présence de marques de boissons alcooliques. Par lettre du 22 avril 2002 il a rappelé à la chaîne que cette pratique était contraire aux dispositions de l'article 8 du décret.

Distribution

Comme les années précédentes, le Conseil a relevé que les télévisions locales métropolitaines diffusaient des messages émanant du secteur de la distribution.

Le 4 mars, le Conseil a rappelé les dispositions du décret à la chaîne thématique TFJ qui avait diffusé un message publicitaire en faveur d'un supermarché Franprix.

Utilisation de la signalétique jeunesse

Le Conseil a relevé en juillet la diffusion, sur France 2 et France 3, de deux messages de la société Caussade qui reprenaient les pictogrammes de la signalétique jeunesse. Cette utilisation, en faveur d'un annonceur commercialisant des insecticides et des raticides, n'était pas souhaitable. Le Conseil avait, quelques mois auparavant, appelé l'attention de TF1 et LCI sur la diffusion sur ces chaînes d'une publicité FNAIM utilisant cette signalétique. Il a demandé aux diffuseurs de veiller à l'avenir à ce que les pictogrammes de la signalétique jeunesse ne soient plus utilisés en dehors du champ de la protection de l'enfance et de l'adolescence dans les médias.

IDENTIFICATION DES ÉCRANS PUBLICITAIRES

Le Conseil ayant relevé qu'à la fin de l'année 2001 Canal 10 avait diffusé plusieurs publi-reportages et des séquences promotionnelles en dehors des écrans publicitaires, une lettre de mise en garde a été adressée à la chaîne le 22 avril 2002 pour lui rappeler les dispositions de l'article 14 du décret et lui demander de ne plus renouveler ces pratiques.

INSERTION DES ÉCRANS PUBLICITAIRES

Par lettre du 2 avril, France 3 a demandé au Conseil l'autorisation d'interrompre par de la publicité la retransmission de la course cycliste Paris-Roubaix, le 14 avril. Or, l'article 38 du cahier des missions et des charges de la chaîne précise que les messages publicitaires sont insérés entre les émissions en prévoyant une dérogation à ce principe pour les émissions qui assurent la retransmission de compétitions sportives uniquement lorsque celles-ci comportent des intervalles, la publicité pouvant alors être diffusée dans ces intervalles tout en veillant à ne pas en excéder la durée. En l'espèce, sachant que l'épreuve de course cycliste Paris-Roubaix ne comportait pas d'intervalles et que sa retransmission était continue, le Conseil ne pouvait accorder l'autorisation demandée.

En revanche, le Conseil a décidé de ne pas s'opposer à la demande de France 2 d'insérer un écran publicitaire, le 7 décembre 2002 vers 22 h 00, dans l'émission consacrée au Téléthon, écran dont les recettes devaient être intégralement reversées à l'Association française contre les myopathies (AFM), en raison de son motif et de son caractère exceptionnel.

ÉCART ENTRE DEUX ÉCRANS PUBLICITAIRES DANS UNE ÉMISSION

Le Conseil a constaté sur M6 dans l'émission Morning Live du 18 octobre que deux écrans publicitaires n'étaient séparés que par un intervalle de 19 minutes et 36 secondes. Dans le cas d'espèce, il a admis que cette pratique, contraire au I alinéa 2 de l'article 15 du décret précité (nécessité d'un intervalle minimum de 20 minutes), pouvait être imputée à un incident technique.

DÉPASSEMENT DU VOLUME DE PUBLICITÉ AUTORISÉ

Après avoir constaté des dépassements de la durée maximale de publicité autorisée pour une heure donnée sur TF1 (le 9 mars 2002), France 5 (les 7 et 13 mai 2002) et M6 (le 18 mars 2002), le Conseil a obtenu de ces diffuseurs les explications nécessaires à l'analyse des causes de ces dépassements. Il a admis leur caractère accidentel.

PUBLICITÉ ISOLÉE

Le décret du 27 mars 1992, modifié par le décret 2001-1331 du 28 décembre 2001, comporte désormais un article 14 alinéa 5 qui prévoit que « la publicité isolée doit être exceptionnelle ».

Le 24 juillet, le Conseil a appelé l'attention des chaînes hertziennes nationales sur le fait qu'au premier semestre 2002, elles ont toutes diffusé très régulièrement des publicités isolées, entendues comme des écrans publicitaires comportant un message unique.

Fin septembre, le Syndicat national de la publicité télévisée et des représentants de régies publicitaires de services de télévision ont été reçus par le Conseil dans le cadre du groupe de travail Publicité afin d'examiner ce dossier.

Par lettre du 18 octobre, le Conseil a informé les diffuseurs qu'il avait décidé de retenir les principes adoptés consensuellement lors de cette réunion, à savoir :

- la « publicité isolée » s'entend d'un écran publicitaire comportant un message unique ;

- la publicité isolée est qualifiée d'« exceptionnelle » lorsque, malgré tous les moyens mis en œuvre par la chaîne ou sa régie pour l'éviter, l'écran publicitaire ne comporte qu'un message ;

- à compter du 1er janvier 2003, les diffuseurs devront veiller au strict respect de l'article 14, alinéa 5 du décret précité, notamment en mettant un terme à toute commercialisation d'écrans ne comportant qu'un message ;

- le Conseil dressera un bilan de la mise en œuvre de ce dispositif à la fin du premier semestre 2003.

PUBLICITÉ CLANDESTINE

Le Conseil a relevé en 2002 diverses pratiques susceptibles de constituer des publicités clandestines.

Il a décidé d'engager des procédures de sanction à l'encontre de Canal+, France 2 et France 3 (cf. chapitre IV - 8).

Il a par ailleurs adressé des mises en demeure à Antenne Réunion, Fashion TV, France 2, France 3, Fun TV, i Télévision, LCI et M6 (cf. chapitre IV - 8).

Il est en outre intervenu auprès des chaînes hertziennes nationales, des télévisions locales et des chaînes du câble et du satellite au sujet de publicités clandestines de différentes natures.

Promotion de produits relevant de secteurs interdits de publicité

Édition

Sur France 2, l'émission Vivement dimanche prochain a été l'occasion d'effectuer à deux reprises la promotion isolée d'un ouvrage. Le 16 décembre 2001, Bruno Masure a vanté les qualités du livre La Guerre de l'Élysée n'aura pas lieu (ou L'impromptu de Garombert) de Christophe Barbier. Le 13 janvier 2002, La Belle vie après 70 ans de Philippe Bouvard a été promu par Michel Drucker. Afin de favoriser l'information culturelle, le Conseil admet qu'un livre soit présenté dans une émission télévisée dans deux circonstances : en présence de son auteur venu expliquer son travail, ou lors d'une revue de livres, ce qui suppose une présentation pluraliste d'ouvrages. Les présentations effectuées par Bruno Masure et Michel Drucker n'entraient dans aucun de ces cas de figure. Elles revêtaient un caractère promotionnel et constituaient des publicités clandestines.

Promotion d'autres produits, services ou marques

Le 4 février, le Conseil a écrit à Pathé Sport après avoir relevé la présence, dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 9 du décret, des marques Mercedes-Benz et Penn dans la retransmission des Masters Séries de Paris.

Le 4 octobre, la présentation d'un disque d'Eminem dans l'émission Morning Live sur M6 et sur Fun TV était constitutive de publicité clandestine.

Placement de produit

M6 a diffusé, notamment au cours de l'émission M6 Music du 21 février 2002, la vidéomusique d'un titre du groupe Modjo, intitulé No more tears, au cours de laquelle était visualisée de façon répétée une paire de baskets dont la marque, Adidas, était clairement identifiée. Le déroulement de la vidéomusique, dont ces chaussures était le fil conducteur, permettait de les découvrir sous différents angles et à plusieurs reprises en gros plans.

Le Conseil a considéré que ce placement de produit au sein d'une vidéomusique constituait un cas de publicité clandestine. Il avait déjà relevé en novembre 2001 des cas de placement de produit à caractère publicitaire dans les vidéomusiques Hero d'Enrique Iglesias et People des Dax Riders, diffusées par M6. En conséquence, le Conseil a appelé fermement l'attention de M6 sur le fait que le renouvellement de telles pratiques entraînerait une mise en demeure immédiate.

Sur France 2, le Conseil a constaté dans un épisode de la fiction Un gars, une fille diffusé le 22 novembre 2001, qu'un véhicule automobile Volkswagen New Beetle était visible pendant la quasi-totalité de celui-ci. La voiture n'était absente que d'une seule scène, qui se déroulait devant la machine à café d'une station-service.

La visualisation répétée de la New Beetle et la révélation progressive de ses différents éléments au fil de l'épisode est une forme de placement de produit, qui confinait en l'espèce à la publicité clandestine, proscrite par l'article 9 du décret précité.

Le Conseil a demandé à France 2 d'être à l'avenir plus vigilante quant à la visualisation de produits commerciaux dans les œuvres.

À la suite de la diffusion répétée en septembre, octobre et novembre d'une bande-annonce mettant en scène ce véhicule automobile, le Conseil a décidé d'engager à l'encontre de la société France 2 une procédure de sanction (cf. chapitre IV - 8).

Incitations à appeler des numéros surtaxés

Dans une recommandation du 5 mars 2002 relative aux incitations à appeler des services téléphoniques surtaxés ou des services télématiques, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a notamment demandé aux diffuseurs, « afin que soit assurée une parfaite information des téléspectateurs sur le coût des communications, [que] celui-ci [soit] exposé en permanence dans des caractères identiques à ceux des coordonnées téléphoniques ou télématiques » et de proposer aux téléspectateurs « chaque fois que cela est réalisable, d'intervenir par l'intermédiaire d'une connexion à l'Internet ne faisant pas l'objet d'une facturation spécifique ».

En mai et août 2002, les contrôles des programmes effectués par le Conseil ont permis d'apprécier la façon dont les chaînes diffusées par voie hertzienne terrestre à vocation nationale appliquent cette recommandation. Le Conseil a noté une certaine disparité dans sa mise en œuvre et, chez tous les diffuseurs, un très faible recours à internet. Il a écrit aux chaînes afin de leur signaler les émissions dans lesquelles cette recommandation n'était pas ou mal appliquée.

Il est également intervenu à ce sujet à la suite de visionnages ponctuels auprès d'Antenne Réunion, de Fun TV et de Mangas.

Publicité subliminale

Des images subliminales ont été diffusées dans l'émission Popstars sur M6 le 6 décembre 2001. La chaîne a communiqué au Conseil plusieurs éléments d'information montrant le caractère non intentionnel de cette pratique et indiqué qu'elle renforçait les procédures déjà en place afin d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise.

Afin d'éviter le renouvellement de tels faits, le Conseil a adopté le 27 février 2002, à l'intention de l'ensemble des services de télévision, une recommandation les incitant à veiller à ce que leurs émissions, produites par leurs soins ou par des sociétés tierces, ne comportent en aucun cas d'images subliminales, à caractère publicitaire ou non (cf. annexe).

PUBLICITÉ POLITIQUE

Dans le générique de fin de la fiction L'été rouge, diffusée le 26 juin 2002 sur TF1, il était mentionné que ce téléfilm avait été réalisé « avec le soutien du conseil général de Savoie » et cette mention était accompagnée du logo de la collectivité. La mairie de Vincennes était également remerciée.

Le 11 décembre, sur France 5, le générique de l'émission Va savoir comportait des « remerciements au conseil général d'Indre-et-Loire ».

Les modalités d'apparition aux génériques de mentions relatives à la participation des collectivités territoriales font l'objet d'une position constante du Conseil qui demande que les signatures utilisées ne soient pas celles des assemblées élues, mais celle de la collectivité territoriale : région, département, ville.

Cette doctrine, élaborée par la Régie française de publicité et confirmée par la Haute autorité de la communication audiovisuelle, a été réaffirmée par la Commission nationale de la communication et des libertés et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, qui interdit la publicité politique.

Ce sont les personnes morales remerciées, en l'espèce le département de la Savoie, la ville de Vincennes et le département d'Indre-et-Loire qui auraient dû être mentionnées. Le logo du conseil général de Savoie ne pouvait en aucun cas apparaître. Le Conseil a écrit à TF1 et à France 5 pour le leur rappeler.

Le parrainage à la télévision

Le titre II du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié précise les règles applicables au parrainage des émissions télévisées.

PARRAINAGE DE RUBRIQUES D'ÉMISSIONS

Le Conseil a constaté les 1er décembre 2001 et 26 janvier 2002 que l'émission de France 3 Tout le sport, parrainée le 1er décembre par Total fioul premier et le 26 janvier par Renault minute, avait été diffusée à la mi-temps de matchs de football, parrainés par Lion et Point P.

Le Conseil considère que la diffusion de Tout le sport à la mi-temps d'une rencontre de football lui confère le caractère, non plus d'émission, mais de rubrique insérée au sein de l'émission que constitue une rencontre de football.

À ce titre, Tout le sport ne saurait, en application des articles 17 et suivants du décret du 27 mars 1992 modifié, être parrainée. Conformément à ces dispositions, seule une émission, entendue comme un élément de programme précédé et clos par un générique, peut en effet faire l'objet d'un parrainage.

Ayant déjà appelé l'attention de la chaîne à plusieurs reprises sur ce type de pratiques, le Conseil a donc, le 16 avril 2002, demandé fermement à France 3 de se conformer, à l'avenir, aux dispositions des articles 17 et suivants du décret précité, sous peine d'encourir une mise en demeure.

IDENTIFICATION DES ÉMISSIONS PARRAINÉES

En avril, le Conseil a demandé à LCI de veiller à mieux identifier les émissions parrainées après avoir constaté que la séquence boursière « Bourse Wall Street », parrainée par Easynet, n'était pas clairement séparée du reste du journal.

Il avait également constaté que le parrain de La Chronique de l'économie, Hugo Boss, n'était pas annoncé comme parrain de l'émission. Une animation de son logo avant et après l'émission, sans aucune précision sur les motifs de sa présence, pouvait être confondue avec une publicité hors écran publicitaire au profit de la marque.

Le Conseil a par ailleurs relevé en octobre, sur Fun TV et sur M6, un procédé identique à la fin du Morning Live avec la présence, sans aucune explication, d'un logo Pronuptia.

RAPPELS DE PARRAINAGE

Le Conseil a constaté qu'à l'occasion de la retransmission de l' Open britannique de golf, sur Canal+ le 20 juillet, les rappels du parrain ne répondaient pas à l'exigence de ponctualité de l'article 18-IV du décret précité.

SLOGANS PUBLICITAIRES

Alors qu'il avait dû intervenir à de nombreuses reprises l'année précédente, le Conseil a constaté en 2002 une meilleure application du décret qui prohibe tout slogan publicitaire dans les mentions de parrainage.

Il est intervenu à ce sujet en octobre auprès de : LCI dont l'émission On refait le match était parrainée par Force bureautique, qui utilisait conjointement les mentions « avec vous vers l'avenir » et « partenaire de vos victoires », conférant ainsi un caractère publicitaire au parrainage ; Fun TV et M6, qui avaient utilisé en octobre un slogan publicitaire en faveur de Pronuptia, « On vous habille comme des rois avec Pronuptia ».

LANGUE FRANÇAISE

En avril, le Conseil a constaté sur TF1 que le parrainage Quiksilver de l'émission Génération surf comportait une mention en anglais, « The boardriding company », dont la traduction était très peu lisible à l'écran. Il a demandé au diffuseur de s'assurer que la mention en anglais de ce parrainage soit clairement traduite et de veiller à l'avenir au strict respect des dispositions législatives.

Il a adressé la même demande à Canal+, après avoir relevé en décembre que le parrainage du Journal du sport par FIFA Football 2003 et EA Sports comportait une mention en anglais « EAS Sports, it's in the game ! » sans aucune traduction.

JEUX ET CONCOURS

Le Conseil est intervenu en novembre auprès de Fun TV et M6 après avoir relevé les 4 et 18 octobre dans l'émission Morning Live, que des tenues de mariage Pronuptia avaient été offertes et visualisées dans le cadre d'une séquence intitulée « Jenny vous marie ». Si des cadeaux pouvaient être remis aux futurs mariés, ils devaient être anonymes car cette séquence de divertissement ne correspondait à aucun des cas prévus par le décret du 27 mars 1992 modifié.

Des modules de concours non conformes à la réglementation ont été relevés sur Canal J, Festival, Fox Kids, Tiji et Télétoon. Le Conseil est intervenu par lettre auprès de chacune des chaînes concernées.

Le téléachat à la télévision

Le décret du 9 juillet 2001, modifiant le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 fixant le régime applicable aux services distribués par câble ou par satellite, a fixé la durée minimale des émissions de téléachat à 15 minutes.

Le Conseil, qui avait déjà appelé l'attention de la chaîne histoire en février 2001 sur la durée insuffisante de ses émissions de téléachat, et après avoir constaté en décembre 2001 que la durée des émissions était encore insuffisante, a écrit à la chaîne le 18 février 2002 pour lui demander de prendre dans les meilleurs délais les dispositions lui permettant de respecter la réglementation.

La publicité et le parrainage à la radio

Au début de l'année 2002, le Conseil a constaté la persistance, sur les antennes d'opérateurs déjà mis en garde pour les mêmes faits en décembre 2001, de la diffusion de messages publicitaires non identifiés comme tels et en dehors des écrans prévus à cet effet.

Le 9 avril 2002, il a donc mis en demeure les stations suivantes de respecter leurs obligations légales et conventionnelles en matière de publicité : Radio Méditerranée, pour la promotion effectuée par l'animatrice d'une émission de voyance en faveur de son propre cabinet le 3 février 2002 ; RCJ, pour la promotion des magasins Hypercasher effectuée le 25 janvier et le 8 février 2002 ; Judaïques FM, pour la promotion des produits Cellex-C effectuée le 16 janvier 2002, celle des instituts de beauté Bioline et de la société de services informatiques Zarcrom le 21 janvier et celle des laboratoires Darphin le 6 février ; Radio J, pour la promotion du restaurant La table de Noé effectuée le 10 janvier 2002.

Le Conseil a également constaté, lors de l'émission Planetarthur sur Fun Radio, la promotion répétée par l'animateur, notamment les 11 et 25 janvier et le 1er février 2002, des émissions télévisées dont il est par ailleurs le producteur. Il a donc demandé à la station, par un courrier du 16 avril 2002, de mettre fin à ces pratiques incompatibles avec les principes qui doivent prévaloir en matière de programmes radiophoniques.

De même a été observée sur l'antenne de Media Tropical la diffusion d'émissions de voyance - notamment les 19, 20 et 22 février 2002 - au cours desquelles était effectuée la promotion du cabinet des animatrices. Le Conseil a donc écrit à la station le 17 avril 2002 pour lui demander de respecter ses obligations en matière de publicité, en particulier l'article 13 de la convention qu'elle a signée avec le Conseil ; de veiller à ce que ne soit pas présenté comme gratuit l'appel vers des numéros de téléphone surtaxés, conformément à l'article L. 121-1 du Code de la consommation ; enfin, de s'assurer que le contenu de ces émissions respecte les règles déontologiques élémentaires et en particulier n'abuse pas de la crédulité des auditeurs.

À la fin de l'année 2002, le Conseil a mis en évidence de nouveaux cas de promotion commerciale hors écran publicitaire sur les antennes de plusieurs réseaux musicaux nationaux. Il a donc adressé une mise en garde à NRJ pour la promotion en faveur de la compilation « RN 6-9 », lors des émissions des 28 octobre et 6 novembre 2002 ; une mise en demeure à Europe 2, pour la promotion appuyée, par l'animateur Cauet, de son DVD « Cauet-Le Meilleur of DVD », lors des émissions des 28, 29 octobre et 4 novembre ; une mise en demeure à Fun Radio, pour la promotion massive de la compilation « Planetarthur » dans les émissions des 8, 9, 10 et 11 octobre.

PUBLICITÉ SUR RADIO FRANCE

Le Conseil a relevé sur les antennes de Radio France, notamment sur France Inter, la diffusion de messages publicitaires en faveur de produits et services à caractère commercial se situant dans le champ de la concurrence et donc en méconnaissance des dispositions du cahier des missions et des charges de la société qui, aux termes des articles 32 et 34, prohibent toute publicité de marques déguisée.

La première campagne diffusée en décembre 2001, qui émanait de l'organisme d'assurance et de retraite La Mondiale, invitait en effet l'auditeur à se connecter sur le site internet de La Mondiale pour une consultation sur la retraite tout en faisant valoir une possibilité d'amélioration de sa situation. Le 29 janvier 2002, le Conseil a estimé que, tel qu'il était libellé, le service proposé relevait davantage d'une offre commerciale pour un produit spécifique que d'une information à caractère général.

La deuxième campagne diffusée en avril 2002 sur France Inter concernait la promotion du service Chronopost international de la société Chronopost S.A. On rappellera à cet égard que, lors d'une campagne similaire diffusée sur les antennes de la société en 1995, le Conseil avait déjà exprimé sa position sur ce type de promotion. Il avait admis l'accès de Chronopost aux écrans publicitaires de Radio France en tant que société holding de deux filiales de La Poste, à condition toutefois que les campagnes de promotion engagées ne portent pas sur un produit ou un service spécifique. De toute évidence, les messages diffusés en faveur du service particulier Chronopost international ne relèvent pas de ce cas de figure.

Suite à ces observations, le Conseil a adressé à Radio France, respectivement les 4 février et 6 juin 2002, des courriers lui demandant expressément de ne pas renouveler à l'avenir ce type de pratique, contraire au dispositif réglementaire applicable à la société en matière de publicité.

6 - Langue française

En application de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel de veiller « à la défense et à l'illustration de la langue française dans la communication audiovisuelle ». Il doit également s'assurer du respect des dispositions de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.

Le Conseil s'est attaché à remplir cette mission en veillant au respect des obligations envers la langue française inscrites aux cahiers des missions et des charges des sociétés nationales de programme et dans les conventions annexées aux décisions d'autorisation des diffuseurs privés.

Les relevés linguistiques que le Conseil effectue sont complétés par les observations que lui envoient des bénévoles et par les lettres de téléspectateurs et d'auditeurs qui saisissent régulièrement le Conseil. Les incorrections les plus fréquentes alimentent la rubrique « Langue française » de La Lettre du CSA. Cette rubrique reprend également les termes recommandés par la Commission générale de terminologie et de néologie, afin de promouvoir la diffusion d'une terminologie française.

Le courrier reçu en 2002 a concerné principalement les anglicismes. Toutefois, durant les six derniers mois de l'année, la majorité des lettres relatives au mauvais usage du français dans les médias ont eu pour objet l'absence de liaisons ou les liaisons erronées avec le mot euro (non-respect des liaisons obligatoires entre l'adjectif numéral cardinal et le substantif et oubli des règles d'accord avec vingt et cent). Il semble que les journalistes font davantage attention et n'hésitent pas à se corriger à la radio comme à la télévision.

Comme l'année précédente, la mise à l'antenne d'émissions relevant de nouvelles formes de divertissement telles que la télé-réalité et les émissions de jeux interactifs a entraîné un accroissement de titres anglais déjà nombreux à cause des séries américaines.

D'autres titres d'émissions ont suscité un abondant courrier de la part des téléspectateurs, parce qu'ils utilisaient des raccourcis de la langue orale, des sigles, des acronymes ou qu'ils employaient l'orthographe phonétique des messages échangés sur téléphone portable.

Tout au long de la campagne officielle pour l'élection présidentielle des 21 avril et 5 mai 2002 et pour les élections législatives des 9 et 16 juin 2002, le Conseil a été particulièrement attentif à l'orthographe du sous-titrage des émissions destinées aux personnes sourdes et malentendantes. Soucieux de présenter aux téléspectateurs un texte respectueux des règles grammaticales du français écrit, il a systématiquement rectifié les incorrections et les négligences les plus fréquentes de la langue parlée (négations tronquées, invariabilité des participes passés et des pronoms relatifs composés, accords des adjectifs, fautes de genre, etc.)

En ce qui concerne le respect de la loi du 4 août 1994 dans les messages publicitaires, on se reportera au chapitre consacré à la publicité.

7 - Les programmes accessibles
aux personnes sourdes
et malentendantes

Le Conseil accorde une attention continue aux difficultés des téléspectateurs souffrant de déficience auditive et il utilise tous les moyens à sa disposition pour faire évoluer la situation du sous-titrage sur les différents services de télévision. Le Conseil souhaite voir augmenter les engagements des chaînes en la matière afin que les attentes des personnes sourdes et malentendantes soient enfin reconnues.

Les obligations des chaînes hertziennes nationales

France 2

« La société adapte les conditions de diffusion des programmes aux difficultés des personnes sourdes et malentendantes après avoir consulté leurs représentants sur les émissions qui leur sont rendues accessibles. Le volume annuel de diffusion correspondant est d'au moins mille heures » (article 7).

France 3

« La société adapte les conditions de diffusion des programmes aux difficultés des personnes sourdes et malentendantes après avoir consulté leurs représentants sur les émissions qui leur sont rendues accessibles. Le volume annuel de diffusion correspondant est, pour la diffusion du service mentionné au 1o de l'article 1er , d'au moins cinq cents heures » (article 7).

France 5

« La société adapte les conditions de diffusion des programmes aux difficultés des personnes sourdes et malentendantes en concertation avec les associations représentatives. Le volume annuel des émissions faisant l'objet de modalités d'accès particulières est fixé par le conseil d'administration » (article 7).

TF1

« [La chaîne] s'engage à développer le sous-titrage des programmes pour les sourds et malentendants. Le volume annuel de diffusion correspondant est d'au moins mille heures » (article 33).

M6

« La société s'engage à développer le sous-titrage des programmes pour les sourds et malentendants, en particulier pour les programmes destinés au jeune public, et d'assurer d'ici à 5 ans un volume horaire annuel de 1000 heures de programmes sous-titrés, à raison de 200 heures minimum dès la première année et 200 heures supplémentaires chaque année » (article 34).

Canal+

« La société s'engage à diffuser un minimum de six œuvres cinématographiques de long métrage par mois accompagnées d'un sous-titrage spécifiquement destiné aux personnes sourdes et malentendantes » (article 17).

« Chaque œuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de six fois pendant une période de trois semaines. La société peut effectuer une septième diffusion accompagnée d'un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants » (article 19).

UNE NÉCESSAIRE ÉVOLUTION DES OBLIGATIONS DE SOUS-TITRAGE À DESTINATION DES SOURDS ET MALENTENDANTS

La rédaction des cahiers des missions et des charges des chaînes publiques relevant de la compétence du gouvernement, il appartient au CSA de veiller à leur application. Ces textes imposent aux chaînes publiques l'obligation de sous-titrer une partie de leurs programmes à destination des personnes sourdes et malentendantes (cf. supra). Ces obligations sont quantifiées pour France 2 et France 3 ; elles ne le sont pas pour France 5. En mars 2002, dans son avis sur les projets de décrets communiqués par la ministre de la Culture et de la Communication relatifs aux modifications des cahiers des missions et des charges des chaînes de France Télévisions, le Conseil demandait que le cahier des missions et des charges de France 5 soit aligné sur celui des autres chaînes publiques et fixe un volume horaire minimal de programmes sous-titrés à destination des sourds et malentendants.

En ce qui concerne les chaînes privées, le renouvellement en 2001 des conventions de TF1 et de M6 avait été pour le Conseil l'occasion de préciser (pour TF1) et de mettre en place (pour M6) des dispositions visant à prendre en compte le public sourd et malentendant. Le volume horaire minimum de programmes sous-titrés a été fixé pour TF1 à un niveau identique à celui de France 2. Quant à la convention de M6, elle comporte maintenant une obligation de sous-titrer une partie des programmes pour les sourds et malentendants. À terme (d'ici à cinq ans), cette chaîne devra respecter le même seuil que TF1 et que France 2. Ces conventions s'appliquent à compter de 2002 (cf. supra).

De même, Canal+, après avoir été incitée à développer le sous-titrage spécifique, s'est engagée à diffuser six films sous-titrés pour les personnes sourdes et malentendantes par mois (cf. supra).

Le Conseil espère par ailleurs que l'arrivée prochaine des chaînes hertziennes numériques enrichira l'offre de programmes accessibles au public sourd et malentendant. Il a tenu à inscrire, dans les projets de convention adoptés en décembre 2002 pour les chaînes sélectionnées dans le cadre de la TNT, l'obligation de sous-titrage spécifique à destination des sourds et malentendants ou de recours à la langue des signes.

Enfin le 15 janvier 2003, le Conseil a adopté une recommandation à l'ensemble des télévisions relative aux programmes adaptés aux personnes sourdes et malentendantes qui vise à inviter les chaînes à développer le sous-titrage de leurs émissions.

DES RELATIONS RÉGULIÈRES AVEC LES TÉLÉSPECTATEURS SOURDS ET MALENTENDANTS ET LEURS REPRÉSENTANTS

Le Conseil est en relation régulière avec les associations représentatives des personnes sourdes et malentendantes. Il est toujours attentif aux courriers reçus à ce sujet, qu'ils émanent de personnalités politiques ou de téléspectateurs isolés.

En 2001, lors des étapes préparatoires à l'élaboration des conventions signées avec TF1 et M6, les associations représentatives des personnes sourdes et malentendants avaient été contactées afin qu'elles expriment au Conseil leurs souhaits et attentes en matière de sous-titrage. Ces associations continuent à manifester leurs attentes et le Conseil a ainsi reçu, en 2002, quelque 400 à 500 lettres d'une pétition lancée par le Bucodes (Bureau de coordination des associations de devenus sourds et malentendants) et relayée par les diverses associations, nationales et régionales, se plaignant tout particulièrement de la dégradation du sous-titrage et du faible volume d'émissions télévisuelles sous-titrées.

Par ailleurs, plusieurs députés ont fait part au CSA des demandes générales de la Fédération nationale des sourds.

Enfin, un certain nombre de courriers émanant de spectateurs isolés ou relayés par des associations dénoncent régulièrement la mauvaise qualité du sous-titrage sur les chaînes publiques, notamment celui du journal télévisé de 20 h sur France 2.

LE SUIVI DES OBLIGATIONS DES CHAÎNES

Le bilan de l'année 2001 montre que plus de 4 532 heures de programme ont été diffusées sur les chaînes nationales en clair avec un sous-titrage destiné aux personnes sourdes et malentendantes, un volume en augmentation de 6 % par rapport à l'année précédente. En 2002, ce volume devrait encore être en augmentation, en raison du développement du sous-titrage sur France 5 et de la mise en place de celui-ci sur M6.

Volume des émissions sous-titrées spécifiquement
pour les sourds et malentendants en 2001

TF1

France 2

France 3

France 5

Arte

M6

Canal+

1 816 h 05

1 711 h 52

888 h 04

81 h 46

36 h

0

91 films

NB : La convention de M6 s'applique à compter de l'année 2002.

TF1

Les programmes sous-titrés représentent 20,7 % de la diffusion. La fiction télévisuelle est le genre prépondérant.

En 2001, la chaîne a cherché à diversifier l'offre de programmes accessibles aux téléspectateurs sourds et malentendants. Ainsi, elle a sous-titré un divertissement (Attention à la marche !) et, dans le domaine de l'information, a mené en interne des expérimentations sur l'édition du journal de 20 heures.

Sur l'ensemble de l'année, 182 films de long métrage ont été assortis d'un sous-titrage.

Le volume global de documentaires et magazines sous-titrés a, pour sa part, nettement diminué, en raison principalement d'une moindre diffusion de la série Histoires naturelles, proposée très tardivement dans la nuit.

France 2

Le volume d'émissions sous-titrées représente 19,5 % de l'ensemble de la diffusion de la chaîne. La fiction télévisuelle est le premier genre sous-titré par la chaîne.

On notera que France 2 réalise un effort particulier sur l'information. Le journal de 20h bénéficie ainsi d'un sous-titrage spécifique. La chaîne diffuse en outre, du lundi au vendredi, un journal matinal de près de 4 minutes destiné aux personnes sourdes et malentendantes, en langue des signes et également sous-titré. Par ailleurs, la campagne de préparation au passage à l'euro, Les Jours euros, a été diffusée avec un sous-titrage spécifique. Cependant, la population sourde et malentendante regrette que la nouvelle formule du magazine Envoyé Spécial (interventions en plateau en direct) rende maintenant difficile le sous-titrage de cette émission.

207 heures 19 minutes de films de long métrage ont été diffusées accompagnées d'un sous-titrage spécifique. La chaîne sous-titre également des documentaires et des magazines, ainsi que des jeux ( Les Z'Amours, Fort Boyard ).

À compter d'octobre 2001, France 2 a mis en place le sous-titrage d'une partie des émissions pour la jeunesse.

France 3

Le volume d'émissions bénéficiant d'un sous-titrage spécifique représente 12,8 % de l'ensemble de la diffusion de la chaîne.

La retransmission des Questions au gouvernement en direct de l'Assemblée nationale bénéficie toujours du sous-titrage, ainsi que, comme les années précédentes, d'une traduction simultanée en langue des signes. La campagne « Les Jours euros » a également été diffusée avec un sous-titrage spécifique sur France 3.

À destination du jeune public, l'émission scientifique C'est pas sorcier est sous-titrée pour l'ensemble de ses diffusions.

France 5

En raison des observations réitérées du CSA, la chaîne avait fait part, en juillet 2001, de sa volonté de diffuser 1 800 heures de documentaires sous-titrés sur deux ans à compter de 2002, espérant à terme sous-titrer l'ensemble des documentaires diffusés entre 14 h 00 et 16 h 00. Afin de tester la mise en place de ce nouveau service, certains des documentaires ont été sous-titrés dès novembre 2001.

France 5 diffuse toujours L'œil et la main (trois samedis par mois, rediffusion le vendredi) en langue des signes intégralement sous-titrée à l'écran. Une version simplifiée de ces sous-titres est accessible par le système télétexte. Cette émission favorise l'insertion des personnes sourdes et malentendantes en leur donnant accès aux informations les concernant. Ainsi, par exemple, une émission a été consacrée au passage à l'euro. En outre, le jeu 100 % questions est accessible aux sourds et malentendants. Les questions et les réponses de ce jeu sont, en effet, inscrites à l'écran et énoncées par l'animateur.

Arte

Arte n'a pas d'obligations particulières en la matière. Elle déclare avoir diffusé 36 heures de programmes sous-titrés spécifiquement à destination des sourds et malentendants, uniquement constituées de fictions télévisuelles.

Canal+

En 2001, 91 films ont été diffusés, plusieurs fois pour la plupart, avec un sous-titrage de type Ceefax.

8 - La diffusion de la musique

Radio

LES QUOTAS DE CHANSONS D'EXPRESSION FRANÇAISE

Comme il l'avait fait les années précédentes, le Conseil a vérifié, tout au long de l'année 2002, le respect des engagements des opérateurs radiophoniques en matière de diffusion de chansons d'expression française (cf. annexe).

Depuis la promulgation de la loi du 1er août 2000, les dispositions relatives à la diffusion de chansons francophones sur les antennes des stations de radio, qui figurent à l'alinéa 2 bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, permettent aux opérateurs de choisir entre trois options :

- soit diffuser 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions ;

- soit, pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical, diffuser 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;

- soit, pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents, diffuser 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents.

Alors que le Conseil avait, au cours de l'année 2001, prononcé 18 mises en garde, 9 mises en demeure et engagé une procédure de sanction à l'encontre d'opérateurs se situant en dessous de leurs obligations conventionnelles, l'année 2002 a été marquée par la diminution du nombre de manquements constatés : 3 mises en garde et 1 mise en demeure ont été adressées cette année à des opérateurs radiophoniques.

En outre, à la suite de la procédure de sanction engagée contre RFM en octobre 2001 pour non-respect de ses obligations en matière de quotas de chansons d'expression française, le Conseil a décidé en juin 2002 d'infliger une amende de 50 000 euros à cet opérateur.

Par ailleurs, le Conseil a constaté que Le Mouv', la station jeune de Radio France qui diffuse ses programmes dans une quinzaine d'agglomérations et notamment à Paris depuis le 8 décembre 2001, accordait à la chanson d'expression française et aux nouveaux talents français une place souvent inférieure à celle que lui réservent les opérateurs privés. Même si les obligations de Radio France en la matière concernent l'ensemble des programmes de variétés de son réseau et non pas chacune des stations prises individuellement, et sans que puissent en être tirées les mêmes conséquences juridiques que pour les radios du secteur privé - le cahier des charges de Radio France, en son état actuel, ne le permettant pas - le Conseil a estimé que Le Mouv' se devait d'offrir une exposition de la chanson française au moins égale à celle qui lui est faite par des radios privées s'adressant à la même cible. En conséquence, un courrier a été adressé au président de Radio France le 25 février 2002 lui rappelant que, par une lettre du 23 avril 2001, il affirmait au Conseil l'engagement résolu de Radio France en faveur d'une politique d'exposition des nouveaux talents et des nouvelles productions françaises sur l'ensemble de ses antennes en précisant que « Le Mouv' s'inscrivait dans la logique du "quota" appliquée aux formats jeunes des stations privées ».

À la suite à cette première démarche, le Conseil a demandé à l'institut Yacast de mesurer mensuellement l'exposition de la chanson d'expression française sur l'antenne du Mouv' et a informé le président de Radio France de cette décision.

Les données fournies par l'institut Yacast ont permis de constater que la moyenne annuelle des diffusions de chansons d'expression française sur le Mouv' s'élève en 2002 à 37,1 % tandis que le pourcentage des nouveaux talents s'établit à 26 %. Ces chiffres peuvent être comparés avec l'obligation conventionnelle des opérateurs privés visant un public jeune, de 35 % de chansons d'expression française et 25 % de nouveaux talents minimum.

La transparence du contrôle

Les listes des artistes confirmés et des nouvelles productions (Les artistes confirmés sont ceux qui ont perdu la qualification de « nouveau talent », soit parce qu'ils ont déjà obtenu deux albums disques d'or distincts, soit parce que leur première œuvre discographique est sortie avant le 1er janvier 1974. Est considérée comme une nouvelle production tout titre, extrait ou non d'un album, pendant une durée de six mois à partir de sa date de première diffusion sur l'une des radios du panel Yacast, s'il bénéficie d'au moins trois passages hebdomadaires pendant deux semaines consécutives.) sont mises en ligne sur le site internet du CSA (www.csa.fr). La première de ces listes est réactualisée deux fois par an et la seconde chaque mois.

ÉLABORATION D'UN « CODE DE BONNE CONDUITE » ENTRE RADIODIFFUSEURS, PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET ÉDITEURS DE MUSIQUE

Au mois de février 2002, M. Éric Baptiste, secrétaire général de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs, a remis à la ministre de la Culture et de la Communication un rapport sur l'exposition de la musique à la radio ainsi que sur les relations entre radios et maisons de disques. À la demande de la ministre, les travaux du groupe de travail qui avait été mis en place par M. Éric Baptiste en vue de l'élaboration de ce rapport se sont poursuivis pendant l'année 2002 à l'effet de mettre en œuvre un « code de bonne conduite » entre radiodiffuseurs, producteurs de phonogrammes et éditeurs de musique. Le CSA a participé activement aux réunions de ce groupe de travail.

9 - Les suites données au contrôle : les sanctions et les saisines du procureur de la République

Les sanctions administratives

TÉLÉVISION

Au cours de l'exercice 2002, le Conseil a prononcé 25 mises en demeure et 11 sanctions à l'encontre d'éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne, terrestre ou par satellite, ou distribués par câble. Il a également décidé d'engager 12 procédures de sanction.

Dans leur grande majorité, ces mises en demeure et sanctions ont résulté de pratiques relevant de la publicité clandestine et de manquements aux quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques.

Chaînes nationales

MISES EN DEMEURE

Publicité clandestine

Aux termes de l'article 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié, la publicité clandestine est interdite : « Constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ».

France 2

Le Conseil a constaté qu'un reportage diffusé par France 2 dans l'émission Envoyé spécial du 14 mars 2002 et consacré au pâtissier Pierre Hermé était exempt de l'approche critique que nécessitait son traitement, ce qui lui a conféré un aspect promotionnel.

Une séquence du reportage a en effet permis de présenter complaisamment la boutique et les produits du pâtissier, les commentaires prononcés en voix hors champ par le journaliste s'avérant particulièrement laudatifs. Le lancement du sujet sur le plateau par la présentatrice d'Envoyé spécial et les propos tenus après sa diffusion par un des auteurs du reportage ont en outre été marqués par leur caractère dithyrambique.

Considérant que ces pratiques relevaient de la publicité clandestine, le CSA a décidé le 23 avril 2002 de mettre en demeure la société France 2 de se conformer, à l'avenir, aux dispositions de l'article 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 48-2 et suivants de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

France 3

Aux termes de l'article 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié, la publicité clandestine est interdite. En outre, conformément à l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique (ancien article 2 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 modifiée relative à la lutte contre le tabagisme), « la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac ainsi que toute distribution gratuite sont interdites ».

Or, le Conseil a constaté que la diffusion sur France 3 de l'émission Un jour en France le 15 janvier 2002 a été l'occasion d'assurer la promotion de produits du tabac. Dans une séquence de cette émission, l'animatrice et son invitée ont en effet présenté sous un jour favorable le cigare et contribué à en promouvoir la consommation.

Le CSA a considéré que cette évocation relevait de la publicité clandestine, prohibée par l'article 9 du décret du 27 mars 1992, de surcroît en faveur d'un secteur interdit de publicité télévisée conformément à l'article 8 dudit décret et à l'article 2 précité de la loi du 9 juillet 1976.

En conséquence, le Conseil a décidé le 26 février 2002 de mettre en demeure la société France 3 de se conformer, à l'avenir, à ces dispositions.

M6

Le Conseil a constaté que M6 avait diffusé le 20 mai 2002 un épisode de la série Chérie, j'ai rétréci les gosses se déroulant en grande partie dans un restaurant Mac Donald's.

En l'occurrence, après qu'eut été visualisée son enseigne extérieure, les protagonistes ont évolué pendant plusieurs minutes à l'intérieur du restaurant, permettant à cette occasion à de nombreux produits emballés aux couleurs de Mac Donald's d'être fréquemment exposés, souvent en gros plan. Une boîte de pâte à modeler « Play-Doh » est en outre apparue en gros plan à dix reprises.

Le Conseil a considéré que ces placements de produits au sein d'une fiction constituait en l'espèce des cas de publicité clandestine, prohibée par l'article 9 du décret du 27 mars 1992.

En conséquence, le Conseil a décidé le 2 juillet 2002 de mettre en demeure la société Métropole Télévision de se conformer, à l'avenir, à ces dispositions.

Protection de l'enfance et de l'adolescence

Conformément à l'article 15 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle ».

France 2

La société France 2 est soumise, conformément à l'article 3 de son cahier des missions et des charges, au respect du dispositif relatif à la protection du jeune public mis en place par le CSA (décision no 98-713 du 29 juillet 1998) et ne peut, à ce titre, diffuser d'œuvres susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou leurs bandes-annonces avant certaines heures. Cette diffusion doit en outre s'accompagner d'une classification de l'œuvre dans la catégorie qui lui est appropriée.

Or, le Conseil a constaté que France 2 avait diffusé dès 21 h, au cours de l'émission Envoyé spécial du 11 avril 2002, un reportage traitant des dérives de l'industrie des films à caractère pornographique qui comportait des scènes pouvant nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs et auquel n'avait été attribuée qu'une signalétique de catégorie II (« accord parental souhaitable »). Des bandes-annonces de ce programme, comportant des scènes pouvant nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, ont en outre été diffusées à des heures de grande écoute pour le jeune public.

En conséquence, le Conseil a décidé le 14 mai 2002 de mettre en demeure la société France 2 de se conformer, sans délai, à l'article 15 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

France 3

La société France 3 est soumise, conformément à l'article 3 de son cahier des missions et des charges, au respect du dispositif relatif à la protection du jeune public mis en place par le CSA (décision no 98-713 du 29 juillet 1998) et ne peut, à ce titre, diffuser avant 22h30 de séquences à caractère érotique ni diffuser, en toute hypothèse, de séquences à caractère pornographique susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.

Or, le Conseil a constaté que France 3 avait diffusé le 7 avril 2002, au cours de l'édition locale d'île-de-France du journal télévisé Le 19-20, un reportage contenant des séquences à caractère érotique puis, le 23 mai 2002, au cours de l'édition nationale du journal télévisé Le 19-20, des images pornographiques explicites.

En conséquence, le Conseil a décidé le 28 mai 2002 de mettre en demeure la société France 3 de se conformer, sans délai, à l'article 15 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

SANCTIONS

M6

M6 a diffusé, le 5 juillet 2001, une émission intitulée Loft Story au cours de laquelle ont été longuement et complaisamment présentés verbalement et visuellement les services fournis par le voyagiste Club Méditerranée. En l'occurrence, l'intervention dans l'émission d'un représentant de cette société, d'une durée de 52 secondes, a été l'occasion de décrire de façon très laudative les qualités d'un de ses villages. Un reportage de 37 secondes rendant compte des atouts du lieu de destination a succédé à cette présentation verbale enthousiaste.

La chaîne a ainsi méconnu l'article 9 du décret du 27 mars 1992 qui prohibe la publicité clandestine, alors qu'elle était sous le coup d'une mise en demeure de se conformer à ces dispositions. Aussi le CSA a-t-il décidé le 4 juin 2002 de lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant de 150 000 € .

ENGAGEMENT DE PROCÉDURES DE SANCTION

Les quatre procédures de sanction engagées en 2002 par le CSA à l'encontre d'éditeurs de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre résultent du constat de pratiques qui pourraient relever de la publicité clandestine, prohibée par l'article 9 précité du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié.

France 2

Deux procédures intéressent France 2.

En premier lieu, le Conseil a constaté qu'à l'occasion de la diffusion par la chaîne de l'émission Tout le monde en parle les 9 février, 23 mars, 6 avril, 13 avril et 20 avril 2002, le spectacle de Laurent Baffie, collaborateur régulier de Thierry Ardisson, a fait l'objet de présentations verbales. Ces références pourraient être regardées comme des cas de publicité clandestine, prohibée par l'article 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié. La société France 2 ayant été mise en demeure le 21 novembre 2000 et le 16 janvier 2001 de se conformer aux dispositions de cet article, le Conseil a décidé le 4 juin 2002 d'engager à son encontre la procédure de sanction prévue aux articles 48-2 et suivants de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

En second lieu, le CSA a relevé sur France 2 les 23 septembre, 1er , 2, 3 et 4 octobre, 4, 5 et 6 novembre 2002, soit à huit reprises, la diffusion d'une bande-annonce de l'émission Un gars, une fille présentant visuellement une automobile Volkswagen New Beetle. Ce possible placement de produit, qui avait déjà fait l'objet d'un courrier du Conseil à France 2 le 4 mars 2002, pourrait être regardé comme un cas de publicité clandestine, prohibée par l'article 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié. La société France 2 ayant été mise en demeure le 21 novembre 2000, le 16 janvier 2001 et le 23 avril 2002 de se conformer aux dispositions de cet article, le Conseil a décidé le 19 novembre 2002 d'engager à son encontre la procédure de sanction prévue aux articles 48-2 et suivants de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

France 3

Le Conseil a relevé sur France 3 le 1er novembre 2002, dans le journal télévisé Le 19-20, la diffusion d'un reportage au cours duquel était présenté le service de télévision Planète Thalassa. Le Conseil a constaté que, le même jour, ce service de télévision avait de nouveau été présenté verbalement et visuellement au cours de l'émission Thalassa. Ces pratiques pourraient relever de la publicité clandestine, prohibée par l'article 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié. La société France 3 ayant été mise en demeure le 21 novembre 2000, le 12 juin 2001 et le 26 février 2002 de se conformer aux dispositions de cet article, le CSA a décidé le 10 décembre 2002 d'engager à son encontre la procédure de sanction prévue aux articles 48-2 et suivants de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

Canal+

Le Conseil a constaté que l'émission Le 12 : 30 magazine diffusée le 25 octobre 2002 par Canal+ avait été consacrée à la présentation du service de télévision Sport +. Il a de nouveau relevé la présentation de ce service de télévision le 26 octobre 2002 dans l'émission Samedi sport, à la mi-temps du match de football PSG-Marseille. Ces pratiques pourraient relever de la publicité clandestine, prohibée par l'article 9 du décret du 27 mars 1992 modifié. La société Canal+ ayant été mise en demeure le 21 novembre 2000 et le 12 juin 2001 de se conformer aux dispositions de cet article, le Conseil a décidé le 10 décembre 2002 d'engager à son encontre la procédure de sanction prévue aux articles 42-1 et suivants de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

Chaînes du câble et du satellite

MISES EN DEMEURE

Manquement aux quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques

L'examen par le CSA du bilan 2001 des éditeurs de services distribués par câble ou diffusés par satellite lui a permis de constater que, comme lors des exercices précédents, un certain nombre d'entre eux n'avaient pas respecté les quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques.

Compte tenu du caractère répété des manquements, le Conseil a décidé le 23 juillet 2002, pour les manquements significatifs, de mettre en demeure quatre éditeurs de services de respecter à l'avenir les quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française.

- Non-respect des quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française : La Chaîne Histoire.

- Non-respect des quotas de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française : Paris Première et Multivision.

- Non-respect des quotas de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française aux heures de grande écoute : Canal J.

Par ailleurs, quatre autres mises en demeure ont été prononcées par le CSA le 23 juillet 2002.

- Non-respect du quantum annuel d'œuvres cinématographiques autorisé : histoire.

- Non-respect des engagements d'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes : Ciné-Classics et le groupement de services Ciné-Cinémas I, Ciné-Cinémas II et Ciné-Cinémas III.

- Non-communication au Conseil d'un rapport sur les conditions d'exécution des obligations imposées : Ciné-Palace, Polar, Rire et Romance (groupe ABsat).

Publicité clandestine

Fashion TV

Le Conseil a relevé sur l'antenne de Fashion TV, le 20 décembre 2001, que la diffusion de déroulants avait été l'occasion de promouvoir des services en dehors des écrans publicitaires. Un déroulant diffusé au cours de l'émission Models et renvoyant au site web de l'office de tourisme des Maldives a ainsi eu pour objet d'inciter les téléspectateurs à se connecter sur le site en vue de séjourner dans ces îles. En outre, un renvoi appuyé au site web de Fashion TV a contribué à promouvoir une activité de distribution de meubles.

Ces pratiques relevant de la publicité clandestine, prohibée par l'article 9 du décret du 27 mars 1992, le CSA a décidé le 5 février 2002 de mettre en demeure la société Fashion TV Paris de se conformer, à l'avenir, à ces dispositions.

LCI

Le Conseil a constaté que l'émission La Chronique de l'économie, diffusée sur LCI en collaboration avec Les Échos, avait réservé une place très privilégiée à ce titre de presse, notamment durant la période du 14 au 28 janvier 2002 au cours de laquelle tant la présentation de Unes de titres de presse que la référence à des articles bénéficiaient très majoritairement au quotidien Les Échos. Le Conseil a par ailleurs constaté que la diffusion de l'émission Adjugé ! du 25 janvier 2002, proposée par LCI en association avec La Gazette de l'Hôtel Drouot, avait été l'occasion de promouvoir ce titre de presse ainsi que sa version mise en ligne sur le web.

Ces pratiques relevant de la publicité clandestine, prohibée par l'article 9 du décret du 27 mars 1992, de surcroît en faveur de produits ressortissant à un secteur interdit de publicité télévisée conformément à l'article 8 dudit décret, le Conseil a décidé le 16 avril 2002 de mettre en demeure la société LCI de se conformer, sans délai, à ces dispositions.

Fun TV

Deux mises en demeure ont été prononcées à l'encontre de Fun TV.

Le Conseil a constaté qu'au cours de l'émission Fun Player diffusée le 2 octobre 2002, un des chroniqueurs portait un tee-shirt sur lequel figuraient le nom et le logo de la marque Atari, éditrice de jeux vidéo et fabricante de consoles. Cette pratique, qui relève de la publicité clandestine, prohibée par l'article 9 du décret du 27 mars 1992, faisait suite à une mise en garde adressée à Fun TV le 1er août 2001 après que l'animatrice de l'émission What's fun eut arboré un tee-shirt frappé de la marque Kulte. Aussi le Conseil a-t-il décidé, le 6 novembre 2002, de mettre en demeure la société de se conformer, à l'avenir, aux dispositions de l'article 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié.

Par ailleurs, l'observation des programmes diffusés par Fun TV le 4 octobre 2002 a permis au Conseil de relever de nouvelles pratiques ressortissant à la publicité clandestine.

En premier lieu, deux titres musicaux du groupe Cassius ainsi que le lecteur MP3 Ipod ont bénéficié de présentations répétées et complaisantes tant verbales que visuelles dans des modules isolés et dans les émissions Clip Combat, Dédiclip et Le Jeu.

En deuxième lieu, la couverture du titre de presse Coyote a été présentée en gros plan au cours de l'émission Coming soon en dépit des recommandations formulées par le CSA dans une lettre circulaire du 11 juillet 1995 aux termes desquels : « Afin d'éviter toute dérive publicitaire, la couverture d'un titre de presse ne peut être présentée à l'antenne qu'à l'occasion, d'une part, de revues de presse, d'autre part, d'événements exceptionnels, à savoir lorsque le titre de presse crée réellement l'événement », ce qui n'était pas le cas.

En troisième lieu, une automobile de la marque Ligier a fait l'objet d'une promotion appuyée dans l'émission Casting live.

En quatrième lieu, la marque Marvel Comics est apparue sur le sweat-shirt du chef de plateau de l'émission My Show, émission au cours de laquelle ont par ailleurs été présentés le jeu vidéo « Super Mario Kart » et la console de jeu vidéo Game Boy Advance.

Considérant que ces différentes pratiques n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié, le Conseil a décidé le 19 novembre 2002 de mettre en demeure la société Fun TV de se conformer, à l'avenir, à ces dispositions.

i Télévision

Le Conseil a constaté que l'émission Le 12 : 30 magazine diffusée le 25 octobre 2002 avait été intégralement consacrée à la promotion du nouveau service de télévision Sport +. En l'occurrence, l'émission a permis au directeur général adjoint chargé du sport au sein du groupe Canal+ de détailler précisément, durant plus de 22 minutes, les caractéristiques et les atouts de ce service de télévision.

Estimant que cette pratique relevait de la publicité clandestine, prohibée par l'article 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié, le Conseil a décidé le 10 décembre 2002 de mettre en demeure la société SESI, éditrice de i Télévision, de se conformer, à l'avenir, à ces dispositions.

Autres manquements

Canal Jimmy

Conformément à l'article 15 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle ».

Aux termes de l'article 10 de la convention conclue entre la société Canal Jimmy S.A. et le CSA, la société veille, dans ses programmes, à la protection des enfants et des adolescents et est soumise au respect du dispositif de protection de l'enfance et de l'adolescence mis en place par le CSA.

Conformément à l'article 10 bis de la convention précitée, les programmes réservés à un public adulte averti susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans font l'objet d'une interdiction totale de diffusion sur Canal Jimmy.

Or, le Conseil a constaté que Canal Jimmy avait programmé le 11 juillet 2002, dans l'émission Good as you, un reportage consacré à la sélection d'acteurs pour le tournage d'une œuvre à caractère pornographique, au cours duquel ont été diffusées des scènes, issues d'un film, reproduisant des rapports sexuels explicites et violents.

En conséquence, le Conseil a décidé le 23 juillet 2002 de mettre en demeure la société Canal Jimmy S.A. de se conformer, sans délai, à l'article 15 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée et aux articles 10 et 10 bis de la convention qu'elle a conclue avec le CSA.

Paris Première

Aux termes de l'article 8 de la convention conclue le 6 octobre 1998 entre la société Paris Première et le CSA, « La société veille à ce que les programmes qu'elle diffuse ne soient pas contraires à l'ordre public et soient exempts de toute incitation à des comportements préjudiciables aux bonnes mœurs et à la santé publique ».

Or, le Conseil a constaté que, en dépit d'une mise en garde adressée à Paris Première le 12 mars 2002, la société avait rediffusé le 6 octobre 2002 dans l'émission Paris Dernière le même reportage consacré à un individu prônant d'enfreindre le Code de la route. En l'occurrence, la séquence mettait en scène deux motards maquillant à plusieurs reprises des panneaux de signalisation et valorisant la conduite à grande vitesse en ville.

La programmation de ce reportage n'étant pas conforme aux stipulations de l'article 8 de la convention que Paris Première a conclue avec le CSA, celui-ci a décidé le 22 octobre 2002 de mettre en demeure la société de se conformer, à l'avenir, à ces stipulations.

Zik

Aux termes de l'article 20 de la convention du 26 mars 1996 conclue par la société ABsat avec le CSA pour le service dénommé Zik, « La société fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations permettant à celui-ci de contrôler le respect des obligations auxquelles elle est tenue aux termes de la présente convention et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ».

Conformément à l'article 23 de cette convention, il revenait à la société ABsat de communiquer au Conseil un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations pour l'exercice 2001, au plus tard le 31 mars 2002.

Or, le rapport sur les conditions d'exécution des obligations de la société concernant Zik pour l'exercice 2001 n'a pas été transmis au CSA, malgré un rappel en date du 28 juin 2002.

Par conséquent, le Conseil a décidé le 17 décembre 2002 de mettre en demeure la société ABsat, en tant qu'éditrice du service Zik, de se conformer, pour l'avenir, aux stipulations de l'article 23 de la convention conclue le 26 mars 1996.

SANCTIONS

Plusieurs éditeurs de services de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite n'ont pas respecté, lors de l'exercice 2000, les quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles et/ou cinématographiques européennes et/ou d'expression originale française auxquels ils sont soumis.

Alors qu'il avait mis en demeure ces éditeurs le 26 octobre 1999 et le 17 octobre 2000 de se conformer aux textes en vigueur, le Conseil a décidé le 13 novembre 2001 d'engager à leur encontre une procédure de sanction aboutissant, le 10 septembre 2002, au prononcé de sanctions.

Des sanctions pécuniaires ont été prononcées pour les manquements aux quotas d'œuvres audiovisuelles tandis que, s'agissant du manquement aux quotas d'œuvres cinématographiques, le CSA a décidé, compte tenu de l'impossibilité de prononcer une sanction administrative de caractère pécuniaire si le manquement est constitutif d'une infraction pénale, de suspendre temporairement la diffusion d'œuvres cinématographiques autres qu'européennes ou d'expression originale française sur les services concernés, conformément aux stipulations de leurs conventions : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect par le titulaire de l'une des stipulations de la présente convention, infliger une des sanctions suivantes, en fonction de la gravité de l'infraction : [...] 2o [la suspension de] la distribution par câble du service ou d'une partie de ses programmes pour une durée d'un mois au plus ».

Trois éditeurs de services (ABsat, Ciné-Cinéma Câble et Universal Studios Channels France) ont formé un recours gracieux contre les décisions de sanction les concernant aux fins d'obtenir leur retrait ou, subsidiairement, en ce qui concerne ABsat et Universal Studios Channels France, la révision de leur montant. Après en avoir délibéré les 17 décembre 2002 et 15 janvier 2003, le Conseil, tout en rejetant les demandes de retrait, a décidé de proroger au 31 mars 2003 le délai imparti à ABsat et à Ciné-Cinéma Câble pour exécuter les sanctions prononcées au titre du manquement aux quotas de diffusion d'œuvres cinématographiques et, s'agissant du non-respect des quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles, de réviser le montant de certaines sanctions pécuniaires, au vu des arguments développés par les sociétés.

En conséquence, ont été prononcées les sanctions suivantes :

- Services édités par la société ABsat :

• AB1 - sanction pécuniaire de 30 000 € ;

• Action - sanction pécuniaire de 15 000 € et interdiction de diffuser des œuvres cinématographiques autres qu'européennes ou d'expression originale française sur l'antenne du service durant une période de sept jours consécutifs avant le 31 mars 2003 ;

• Ciné-Palace (devenue Ciné Box) - sanction pécuniaire de 4 295 € et interdiction de diffuser des œuvres cinématographiques autres qu'européennes ou d'expression originale française sur l'antenne du service durant une période de sept jours consécutifs avant le 31 mars 2003 ;

• Mangas - sanction pécuniaire de 76 634 € .

- Services édités par la société TPS Cinéma :

• Cinéstar 1 - sanction pécuniaire de 10 000 € ;

• Cinéstar 2 - sanction pécuniaire de 10 000 € ;

• Canal J - interdiction de diffuser des œuvres cinématographiques autres qu'européennes ou d'expression originale française sur son antenne service durant une période de sept jours consécutifs avant la fin de l'année 2002.

- Services édités par la société Ciné-Cinéma Câble :

• Ciné-Cinémas I (devenue Ciné Cinéma Premier) - interdiction de diffuser des œuvres cinématographiques autres qu'européennes ou d'expression originale française sur l'antenne du service durant une période de sept jours consécutifs avant le 31 mars 2003 ;

• Ciné-Cinémas II (devenue Ciné Cinéma Émotion) - interdiction de diffuser des œuvres cinématographiques autres qu'européennes ou d'expression originale française sur l'antenne du service durant une période de sept jours consécutifs avant le 31 mars 2003 ;

• Ciné-Cinémas III (devenue Ciné Cinéma Frisson)- interdiction de diffuser des œuvres cinématographiques autres qu'européennes ou d'expression originale française sur l'antenne du service durant une période de sept jours consécutifs avant le 31 mars 2003.

• Universal Studios Channels France (13e Rue) - sanction pécuniaire de 30 000 € et interdiction de diffuser des œuvres cinématographiques autres qu'européennes ou d'expression originale française sur l'antenne de son service durant une période de sept jours consécutifs avant la fin de l'année 2002.

Par ailleurs, le Conseil a constaté qu'ABsat ne lui avait pas communiqué d'informations relatives aux sommes consacrées par ses services de cinéma (Action, Ciné-Palace, Polar, Rire, Romance et XXL) à l'acquisition, lors de l'exercice 2000, de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes.

La société ABsat ayant été mise en demeure le 17 octobre 2000 de fournir au CSA toutes les informations permettant à celui-ci de contrôler le respect des obligations légales, réglementaires et conventionnelles auxquelles elles est tenue, conformément à l'article 20 des conventions que la société a conclues avec le Conseil pour ses services de cinéma, le CSA a décidé le 13 novembre 2001 d'engager une procédure de sanction à son encontre.

Cette procédure a abouti, le 10 septembre 2002, au prononcé d'une sanction pécuniaire qui a fait l'objet d'un recours gracieux d'ABsat en vue de son retrait ou, subsidiairement, de la révision de son montant. Après en avoir délibéré le 15 janvier 2003, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, au vu des arguments développés par la société et compte tenu des informations enfin fournies relatives au chiffre d'affaires des services, de réviser le montant des sanctions pour ne pas dépasser le plafond conventionnel de 2 % de leur chiffre d'affaires. Ce montant s'est élevé à 66 103 € .

ENGAGEMENT DE PROCÉDURES DE SANCTION

Le Conseil a constaté, à l'occasion de l'examen du bilan 2001 des services distribués par câble ou diffusés par satellite, que les quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles et/ou cinématographiques atteints par certains d'entre eux pourraient ne pas être conformes aux textes en vigueur.

Les éditeurs de ces services ayant été mis en demeure le 26 octobre 1999 et le 17 octobre 2000 de respecter ces quotas, le CSA a décidé le 23 juillet 2002 d'engager à leur encontre une procédure de sanction. Les services de télévision concernés sont les suivants.

• Quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française : Mangas, Polar.

• Quotas de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française : Ciné-Cinémas I, Ciné-cinémas II et Ciné-Cinémas III.

• Quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques : 13e Rue (œuvres européennes et d'expression originale française) ; Action (œuvres audiovisuelles européennes et œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française) ; Ciné-Palace (œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française et œuvres cinématographiques d'expression originale française).

Par ailleurs, le Conseil a constaté qu'il n'avait pas eu connaissance du rapport sur les conditions d'exécution des obligations du service TFJ pour l'exercice 2001.

La société Télévision Française Juive, éditrice de TFJ, ayant été mise en demeure le 13 novembre 2001 de fournir au CSA toutes les informations permettant à celui-ci de contrôler le respect des obligations auxquelles elle est tenue, le Conseil a décidé le 23 juillet 2002 d'engager à son encontre une procédure de sanction.

Fashion TV

Aux termes de l'article 20-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée « l'emploi du français est obligatoire dans l'ensemble des émissions et des messages publicitaires des organismes et services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, quel que soit leur mode de diffusion ou de distribution, à l'exception des œuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale ».

Conformément à l'article 10 de la convention que la société Fashion TV Paris a conclue avec le CSA le 28 septembre 1998, « la société veille, dans les émissions qu'elle diffuse, au respect de la langue française ».

Or, le Conseil a relevé que, le 20 décembre 2001, l'ensemble des mentions écrites apparaissant sur l'antenne de Fashion TV et le message publicitaire en faveur du site web www.criclive.com étaient diffusés en langue anglaise. Cette pratique pourrait n'être conforme ni à l'article 20-1 précité de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ni à l'article 10 précité de la convention que Fashion TV Paris a conclue avec le CSA. La société Fashion TV Paris ayant été mise en demeure le 19 décembre 2000 de se conformer à ces dispositions et stipulations, le CSA a décidé le 5 février 2002 d'engager à son encontre la procédure de sanction prévue aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Le Conseil a par ailleurs relevé le 15 mai 2002 la diffusion par Fashion TV d'une émission intitulée Modelflat qui pourrait avoir été enregistrée en langue anglaise et ne pas avoir fait l'objet de traduction.

Aussi a-t-il décidé, au cours de sa séance plénière du 22 mai 2002, de joindre cette pratique aux constats de même nature qui avaient été notifiés à la société le 25 février 2002.

Chaînes locales

MISES EN DEMEURE

Antenne Réunion

Le Conseil a relevé la diffusion sur Antenne Réunion d'une émission quotidienne consacrée à un jeu, intitulé Sodarun, visant à promouvoir des produits, en l'occurrence les sodas de la marque « Séga », et à inciter les téléspectateurs, en particulier les plus jeunes, à les acheter.

Considérant que cette pratique, assimilable à un affermage d'antenne au profit de la société productrice des sodas, relevait de la publicité clandestine, prohibée par l'article 9 du décret du 27 mars 1992, le Conseil a décidé le 6 novembre 2002 de mettre en demeure la société Antenne Réunion de se conformer, dès réception de la décision et pour l'avenir, aux dispositions de l'article 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

ENGAGEMENT DE PROCÉDURES DE SANCTIONS

Le 26 mars 2002, le Conseil a décidé d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la société Canal 10 après avoir constaté que des propos tenus lors des émissions du 19 janvier 2002 entre 9 h 00 et 17 h 00 étaient susceptibles d'être qualifiés d'incitation à la violence et à la haine raciale.

Après avoir notifié à la société les griefs et avoir pris connaissance des observations écrites de son mandataire, le Conseil a décidé, après en avoir délibéré le 23 juillet 2002, de poursuivre la procédure de sanction. Après avoir entendu le représentant de la SARL Canal 10, le CSA a prononcé à l'encontre de Canal 10 par décision no 2002-638 du 24 septembre 2002, la sanction de la réduction d'un mois de la durée de son autorisation, pour avoir diffusé des propos incitatifs à la violence et à la haine raciales.

Par décision du 19 novembre 2002, le CSA a engagé une procédure de sanction à l'encontre de la société Basse-Terre Télévision éditrice du service de télévision Éclair TV après avoir de nouveau relevé que celle-ci n'aurait pas communiqué le bilan d'activité pour l'année 2001 ainsi que toutes les informations permettant au CSA de contrôler le respect des obligations auxquelles est soumis le service de télévision Éclair TV. En effet, cette société avait été mise en demeure le 4 janvier 2001 par le CSA de se conformer sans délai aux articles 8-6 et 8-10 de sa convention.

Il est rappelé qu'aux termes des articles 8-6 et 8-10 de sa convention, la société Basse-Terre Télévision est tenue de fournir au Conseil son bilan annuel d'activité et toutes les informations permettant à celui-ci de contrôler le respect des obligations auxquelles il est soumis.

RADIO

Les motifs pouvant conduire le Conseil à mettre en œuvre son pouvoir de sanction à l'égard de services de radiodiffusion sonore sont variés. On peut essentiellement distinguer les manquements aux dispositions légales et réglementaires (dispositions relatives à l'ordre public, décret relatif à la publicité locale...), les manquements liés au non-respect des caractéristiques techniques figurant dans la décision d'autorisation (non-émission, puissance excessive...), les manquements aux obligations conventionnelles contractées par un opérateur, notamment en matière de programme ou de fourniture de documents permettant au Conseil d'exercer son contrôle.

Les manquements aux obligations législatives et réglementaires

Diffusion de messages publicitaires non expressément annoncés et identifiés

Aux termes de l'article 8 du décret no 87-239 du 6 avril 1987, « les messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels ». En 2002, le Conseil a prononcé 6 mises en demeure sur ce fondement (cf. annexe).

Les manquements à l'éthique des programmes

Le Conseil a constaté que des atteintes avaient été portées, dans certains programmes radiophoniques, au respect des principes fondamentaux énoncés dans la loi et réaffirmés dans les conventions des opérateurs.

Ainsi, un opérateur a été mis en demeure de ne plus diffuser de propos contraires à l'ordre public (article 1er de la loi du 30 septembre 1986 modifié) et un autre de ne plus diffuser de propos contraires au respect de la dignité de la personne (article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) (cf. annexe).

Les manquements aux caractéristiques techniques de l'autorisation

Le respect par les opérateurs des caractéristiques techniques des autorisations est essentiel : il permet d'assurer une gestion optimale du spectre hertzien. En 2002, les manquements relevés sont les suivants.

Absence d'émission

Le Conseil, compte tenu de la rareté des fréquences disponibles, ne peut pas accepter que des opérateurs autorisés n'exploitent pas ces dernières. Notons à cet effet que le Conseil précise dans les décisions d'autorisation le risque de caducité à défaut d'émission dans un délai d'un ou de deux mois suivant la publication au Journal officiel desdites décisions. Le Conseil d'État, dans une décision du 22 avril 1992 (CE, société Prisca, Rec. CE p.189), a jugé qu'une telle disposition était légale et, par voie de conséquence, que la caducité ne constitue pas une sanction non prévue par la loi.

En 2002, le Conseil a délibéré 6 mises en demeure pour absence d'émission et a engagé 3 procédures de sanction pour absence d'émission (cf. annexe).

Émission avec une puissance excessive

Le Conseil a délibéré 1 mise en demeure et a prononcé 2 sanctions pécuniaires à l'encontre de radios qui dépassaient excessivement leur puissance apparente rayonnée autorisée (cf. annexe).

Déviation de fréquence excessive

Le Conseil a délibéré 16 mises en demeure à l'encontre de radios qui émettaient avec une déviation de fréquence supérieure à celle autorisée (cf. annexe).

Site non conforme

Le Conseil a délibéré 1 mise en demeure à l'encontre d'une radio émettant à partir d'un site non conforme à celui figurant dans sa décision d'autorisation (cf. annexe).

Les manquements aux obligations conventionnelles

Ces manquements concernent essentiellement les programmes et les obligations permettant au Conseil d'exercer le suivi d'une autorisation (fourniture des enregistrements, des rapports d'activités et des documents financiers).

Diffusion d'un programme non conforme aux engagements pris par le titulaire de l'autorisation

En ce qui concerne les programmes, le Conseil s'attache particulièrement au respect des engagements en matière de programme d'intérêt local souscrits par les opérateurs, la réalisation d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne de trois heures étant la condition d'accès au marché publicitaire local. Ainsi, au cours de l'année 2002, 15 mises en demeure, 2 suspensions et 1 engagement de procédure de sanction ont été délibérés sur ce fondement (cf. annexe).

1 mise en demeure et 1 sanction pécuniaire ont en outre été délibérées à l'encontre d'opérateurs ne respectant pas leurs engagements conventionnels en matière de diffusion de chansons d'expression française (cf. annexe).

Non identification de la radio

La convention de chaque titulaire d'autorisation prévoit que la station s'engage à s'identifier uniquement par l'annonce de son nom et au moins quatre fois par heure. Cette obligation conventionnelle a donné lieu à 1 mise en demeure en 2002 (cf. annexe).

Défaut de fourniture des éléments demandés par le Conseil

Afin de procéder au contrôle des stations qu'il autorise, le Conseil peut être amené à leur demander de lui fournir les conducteurs des émissions, voire les bandes de programmes enregistrées. Le refus du titulaire de l'autorisation de répondre aux demandes du Conseil donne lieu à l'envoi de mises en demeure. En 2002, le Conseil a prononcé 7 mises en demeure sur ce fondement (cf. annexe).

Les opérateurs doivent par ailleurs communiquer chaque année les comptes de bilans et de résultat accompagnés d'un rapport d'activité pour l'année écoulée.

En 2002, 47 mises en demeure ont été délibérées sur ce fondement (cf. annexe). Il est en effet parfois difficile pour le Conseil d'obtenir ces éléments pourtant nécessaires à une bonne information de l'instance. Le Conseil a également prononcé 2 suspensions et a engagé 2 procédures de sanction lorsque la mise en demeure n'a pas été suivie d'effets (cf. annexe).

Les saisines du procureur de la République

TÉLÉVISION

Le Conseil a constaté, le 13 avril 2002, la diffusion à Paris, sur le canal 35, d'un programme de télévision non autorisé dénommé Zaléa TV.

Aussi, conformément aux dispositions de l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, un procès-verbal d'infraction a été dressé et transmis au procureur de la République de Paris. Le 3 septembre 2002, le Conseil a décidé de s'en remettre à la sagesse de ce dernier en lui laissant le soin d'apprécier l'opportunité d'engager ou non des poursuites à l'encontre de Zaléa TV.

Par décision du 22 octobre 2002 et en application de l'article 42-11 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil a saisi le procureur de la République en lui demandant d'engager des poursuites pénales à l'encontre de l'éditeur des chaînes Ultra Blue TV et Channel X qui avait manqué à l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication en diffusant ces deux services de télévision par satellite sans avoir signé avec le CSA une convention définissant leurs obligations particulières.

Or, l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée prévoit que « Sera puni de 75 000 e d'amende le dirigeant de droit ou de fait d'un service de communication audiovisuelle qui aura émis ou fait émettre : [...] 3o sans avoir conclu avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 33-1 ».

Par ailleurs, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, le Conseil a informé le procureur de la République que le service de télévision Ultra Blue TV proposait des films pornographiques à partir de 21 h 00 et qu'il n'existait aucun système de sécurité permettant d'éviter que de tels films soient vus par des mineurs. Ces faits pouvaient être en contravention avec l'article 227-24 du code pénal qui dispose :

« Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. [...] »

RADIO

L'intervention du CSA sur le plan pénal vise le plus souvent les émissions radiophoniques sans autorisation. Entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002, le Conseil a saisi le parquet compétent de neuf cas d'émissions de radiodiffusion sonore sans autorisation.

Plaintes contre des radios non autorisées en 2002

Radio - Fréquence

Lieu d'émission

Décision de plénière

Non identifiée - 92,8 MHz

Rouen (76)

5 mars 2002

Latitude Radio - 107,9 MHz

Prapoutel (38)

3 avril 2002

Skyrock - 98,4 MHz

Saint-Quentin (02)

2 juillet 2002

Skyrock - 88 MHz

Mulhouse (68)

2 juillet 2002

Skyrock - 100,4 MHz

Belfort (90)

2 juillet 2002

Skyrock - 95,4 MHz

Tulle (19)

2 juillet 2002

Skyrock - 94,3 MHz

Valenciennes (59)

23 juillet 2002

RPL Radio - 99,6 MHz

Lyon (69)

17 décembre 2002

Corse infos - 95,5 MHz

Bastia (20200)

17 décembre 2002