Le CSA veille au respect par les diffuseurs de règles déontologiques et peut notamment sanctionner la diffusion d’une publicité trompeuse, portant atteinte à la dignité de la personne humaine. Son action s’exerce aussi bien auprès des médias publics que privés.
Qu’est-ce qu’une publicité ?
La publicité est définie comme « toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d’assurer la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée » (cf : Décret du 27 mars 1992).
Les messages d’intérêt général provenant d’organisations administratives, caritatives ou humanitaires et intéressant l’ensemble de la population, ne présentent pas de caractère publicitaire. Ils peuvent toutefois être diffusés dans les écrans publicitaires.
Le CSA veille au respect par les diffuseurs de règles déontologiques, à savoir :
- l'exigence de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine, du crédit de l’État
- la non-discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, l'absence de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l’environnement
- l'absence de tout élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des téléspectateurs
- le respect des intérêts des consommateurs
- l'interdiction des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs
- l'absence de préjudice moral ou physique aux mineurs
- la prohibition de la publicité clandestine, des techniques subliminales ; la prohibition du recours à des personnes présentant régulièrement les journaux télévisés et les magazines d’actualité
- l'emploi de la langue française.
Règles à respecter pour diffuser une publicité
Comment doivent apparaître les écrans publicitaires ?
A la télévision
Le CSA s’assure que les diffuseurs respectent les règles concernant l’interruption des émissions par les écrans publicitaires. Une période d’au moins vingt minutes doit s’écouler entre deux interruptions successives à l’intérieur d’une même émission. Ces interruptions doivent s’opérer en harmonie avec le contenu du programme, en particulier lors de ses interruptions naturelles, afin d’éviter l’interruption impromptue et prématurée d’une allocution, d’une interview ou d’une prestation musicale.
Lorsqu’une émission est composée de parties autonomes, et pour une émission sportive ou retransmettant un évènement ou un spectacle comprenant des intervalles, les messages publicitaires sont insérés entre ces parties autonomes ou dans ces intervalles sans limitation du nombre d’interruptions.
Enfin, les œuvres cinématographiques et audiovisuelles ne peuvent pas faire l'objet de plus de deux interruptions publicitaires. Et concernant les œuvres cinématographiques, elles doivent se limiter à une durée de six minutes au total. Toutefois, la diffusion d'une œuvre audiovisuelle ou cinématographique par France Télévisions, et celle d'une œuvre cinématographique par les services de télévision de cinéma ne peut faire l'objet d'aucune interruption publicitaire.
A la radio
Le CSA s’assure que les messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiés comme tels et en langue française aussi bien sur les antennes de stations du secteur public que privé.
D’après les conventions des radios privées, l'ensemble des séquences publicitaires doivent être précédées et closes par des indicatifs sonores facilement identifiables par les auditeurs ou par des annonces d’animation.
Lorsque les auditeurs sont invités à réagir par SMS ou par téléphone, l’opérateur a l’obligation d’informer le public sur les prix des communications téléphoniques surtaxées (cf : article 4 de la directive 97/7/CE du 20 mai 1997, intégré à l’article 14 de l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix).
A l'issue d'une concertation avec des opérateurs radiophoniques, le CSA a décidé le 3 juillet 2012 d'adopter une nouvelle rédaction de l'article des conventions des radios concernant la mention du coût des appels et SMS surtaxés afin d’équilibrer entre les spécificités du média radiophonique et la protection des consommateurs.
Conformément à cette nouvelle rédaction, les renvois vers des services téléphoniques surtaxés effectués en direct et en dehors des écrans publicitaires peuvent ne pas mentionner le prix à payer pour leur utilisation, sous réserve que la station diffuse des messages pré-enregistrés faisant état du prix à payer pour leur utilisation. Ces messages pré-enregistrés doivent être diffusés dès la première incitation à appeler un service téléphonique surtaxé, puis à un rythme régulier au cours de l'émission
Quel est le temps d’antenne consacré à la publicité ?
A la télévision
Le CSA contrôle le temps d'antenne consacré à la programmation de messages publicitaires et intervient auprès des chaînes en cas de dépassement de la durée maximale fixée par les conventions et les cahiers des missions et des charges des opérateurs.
Sur les chaînes privées, le temps d’antenne consacré à la publicité est encadré différemment selon leur mode diffusion :
- Sur les chaînes diffusées par voie hertzienne terrestre (c’est-à-dire la TNT), il est limité à neuf minutes par heure en moyenne quotidienne, et à douze minutes pour une heure d’horloge donnée. Afin de favoriser leur essor, les nouvelles chaînes de la TNT bénéficient de règles allégées pendant un délai de sept ans à compter de la date du début des émissions, le temps consacré à la publicité étant seulement limité par le plafond de douze minutes par heure d’horloge donnée. A l’issue de ce délai, elles doivent également respecter la durée de neuf minutes par heure en moyenne quotidienne.
- Sur les chaînes distribuées par câble, par ADSL, par fibre optique ou diffusées par satellite, la durée consacrée à la publicité est fixée avec le CSA, par voie conventionnelle. Elle ne peut excéder douze minutes pour une heure d’horloge donnée.
Les règles encadrant la durée des messages publicitaires sont plus strictes sur les chaînes publiques : cette durée ne peut dépasser six minutes par heure en moyenne quotidienne, ni huit minutes pour une heure d’horloge donnée.
En outre, depuis le 5 janvier 2009, les chaînes du groupe France Télévisions (exceptées France 3 régions) ne sont plus autorisées à diffuser de publicités commerciales entre 20h et 6h du matin. Cette disposition ne s’applique pas aux parrainages, aux messages d’intérêt général ou aux publicités génériques.
Enfin, depuis le 1er janvier 2018, aucune publicité commerciale ne peut être diffusée sur les chaînes de France Télévisions quinze minutes avant et après un programme destiné prioritairement aux enfants de moins de douze ans. Cette interdiction concerne également les services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) et les sites internet de France Télévisions s’adressant prioritairement aux enfants de moins de douze ans.
A la radio
Les cahiers des missions et des charges de Radio France et de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France (pour RFI) imposent un temps maximum consacré à la publicité. Ainsi, les messages publicitaires sont diffusés dans la limite, pour les programmes nationaux, de trente minutes par jour en moyenne sur l’année. Pour les radios privées locales, le temps maximal consacré à la publicité locale est de 25 % de la durée du programme d’intérêt local, hors publicité, par période de 24 heures.
La publicité doit être identifiée par un indicatif sonore aisément identifiable par les auditeurs ou par une annonce d’animation appropriée. Pour chaque antenne, le temps maximal consacré à la publicité ne peut excéder :
- 17 minutes par jour en moyenne par trimestre civil
- 30 minutes pour un jour donné
- 3 minutes par jour en moyenne annuelle entre 7 heures et 9 heures
- 8 minutes pour un jour donné entre 7 heures et 9 heures
- 1,30 minute pour chaque séquence de messages publicitaires entre 7 heures et 9 heures.
Les échanges de services à caractère publicitaire (c’est-à-dire les messages promotionnels dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d’un échange de biens ou de services) et les messages d’intérêt général ne sont pas pris en compte pour le calcul du temps publicitaire.
Les secteurs interdits de publicité
Pour des raisons déontologiques, économiques ou de santé publique, certains secteurs sont interdits de publicité à la télévision :
- Les boissons alcooliques (à la télévision du service public et du secteur privé) : La publicité à la télévision pour les boissons comprenant plus de 1,2 degré d’alcool est interdite. Concernant l’éventuelle présence de boissons alcooliques dans des programmes, le CSA incite fortement les éditeurs diffusant des programmes évoquant l’alcool à sensibiliser les téléspectateurs aux dangers que représente l’abus d’alcool pour la santé, en leur indiquant qu’il doit être consommé avec modération.
- Les boissons alcooliques (à la radio du service public) : Le régime publicitaire de Radio France est fixé au chapitre IV du décret du 13 novembre 1987 modifié. La publicité est autorisée sur les antennes de France Inter, France Info et France Bleu (nationale et locale), à l’exception des boissons alcoolisées de plus de 1,2 degré et des opérations commerciales pour le secteur de la distribution. Elle est interdite sur les autres antennes du groupe.
- Les boissons alcooliques (à la radio du secteur privé) : L’article L. 3323-2 du code de la santé publique dispose que «la propagande et la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées (…) par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d’Etat».
Selon l’article R. 3323-1 du code de la santé publique intégrant les dispositions du décret n°92-1047 du 23 septembre 1992, la propagande et la publicité directe ou indirecte par voie de radiodiffusion sonore en faveur de boissons dont le degré volumique d'alcool est supérieur à 1,2 % ne sont autorisées que :
- le mercredi, entre 0 heure et 7 heures
- les autres jours, entre 0 heure et 17 heures».
Ces messages ne doivent pas avoir de caractère élogieux ni inciter à la consommation d’alcool et doivent être assortis d’un message à caractère sanitaire précisant que l’alcool est dangereux pour la santé (article L. 3323-4 du code de la santé publique).
- Le tabac (et produits du tabac) : La loi du 10 janvier 1991, dite loi Évin, dont les dispositions sont aujourd’hui intégrées au Code de la santé publique, a introduit une interdiction globale de publicité et de propagande en faveur des produits du tabac. Depuis 2016, le Code de la santé publique interdit également la publicité et la propagande en faveur des produits de vapotage (cigarette électronique et ses composants, flacons de recharge).
- Le cinéma : La publicité pour un film en cours d'exploitation en salle ou en passe de l'être est interdite sur les chaînes de télévision, à l'exception des services de cinéma distribués par câble ou diffusés par satellite ou par voie hertzienne terrestre en mode numérique, s'agissant des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières. La promotion dans des écrans publicitaires des produits dérivés d'un film (jeu vidéo, bande originale, figurine…) lors de sa sortie en salle est également interdite.
La programmation de campagnes génériques en faveur du cinéma incitant les téléspectateurs à fréquenter les salles de cinéma est autorisée sous réserve qu’elles ne comportent aucune référence à un film en cours d’exploitation ou à un exploitant.
La publicité clandestine
La publicité clandestine se caractérise par « la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire » (cf : Article 9 du décret du 27 mars 1992).
C'est une pratique répandue et régulièrement sanctionnée par le CSA. En cas de non-respect par le diffuseur, le CSA a la possibilité d’engager une procédure de sanction qui peut notamment déboucher sur une sanction financière.
Toute référence dans des émissions à des biens ou des services n’est pas pour autant exclue, dès lors qu’elle revêt un caractère d’information.
Une publicité est qualifiée de clandestine lorsque sont présentés des biens, services ou autres marques, en dehors des écrans publicitaires, et ce dans un « but publicitaire », c’est-à-dire dans le but non pas d’informer, mais de promouvoir.
Le CSA n’a pas à apporter la preuve que la promotion s’est faite contre rémunération ni de manière intentionnelle. Il apprécie au cas par cas les différentes pratiques décelées sur les antennes avant d’éventuellement intervenir lorsqu’une de celles-ci lui apparaît litigieuse.
Le CSA dispose à cet effet d’un faisceau d’indices :
- l’absence de pluralité dans la présentation des biens, services ou marques
- la complaisance affichée envers tel ou tel produit
- la fréquence de la citation et/ou de la visualisation du produit ou de la marque
- l’indication de l’adresse ou des coordonnées téléphoniques ou internet d’un annonceur
- l’absence de tout regard critique.
D’autres critères peuvent ponctuellement être retenus.