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Décision du CSA

Décision du 26 juin 2019 relative à un appel aux candidatures pour l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Lyon

Publié le

Assemblée plénière du

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. - Il est procédé à un appel aux candidatures pour l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Lyon.

Les fréquences déterminées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et leurs conditions techniques d’utilisation sont mentionnées en annexe à la présente décision, sous réserve de l’application du droit de prorogation prévu au dernier alinéa du II de l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Si une fréquence devient indisponible, notamment à la suite de l’application du droit de prorogation prévu à l’article 29-1 précité, le Conseil publiera au Journal officiel une décision indiquant la ressource retirée.

L’appel aux candidatures concerne les cinq catégories de services radiophoniques définies au chapitre II.

Chapitre 1er – Retrait et dépôt des dossiers de candidature

La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui s'engage à assurer l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique.

1. Retrait des dossiers

Les candidats retirent les dossiers au siège du comité territorial de l’audiovisuel de Lyon – Préfecture du Rhône – 106, rue Pierre-Corneille – 69419 Lyon Cedex 3 (téléphone : 01.40.58.34.69), où ils peuvent obtenir toutes les informations souhaitées. Les dossiers peuvent, à leur demande, leur être adressés par voie postale. Ils sont également disponibles sur le site internet du Conseil supérieur de l’audiovisuel, csa.fr, dossier « Appels aux candidatures ».

2. Dépôt des dossiers

Sous peine d’irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent :

  • soit être remis, avant le 17 septembre 2019 à 17 heures, au siège du comité territorial de l’audiovisuel de Lyon, un récépissé du dépôt du dossier étant délivré aux candidats ou à leurs mandataires ;
  • soit être adressés par courrier recommandé avec accusé de réception au comité territorial de l’audiovisuel de Lyon au plus tard le 17 septembre 2019, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi.

Les candidats doivent transmettre concomitamment trois exemplaires complets et identiques de leur dossier de candidature : un exemplaire sur papier et deux exemplaires sous forme dématérialisée.

Les exemplaires dématérialisés sont fournis soit sur clés USB, soit sur cédéroms (la transmission de ces exemplaires par courriel ou par mise à disposition sur un site extranet ne sera pas acceptée). Les deux exemplaires dématérialisés doivent être fournis sur des supports distincts.

En cas de différence entre l’exemplaire sur papier et les exemplaires dématérialisés, seul le contenu de l’exemplaire sur papier sera retenu pour l’instruction de la candidature.

Chapitre 2– Catégories de services

1. Détermination de la catégorie

La catégorie dans laquelle une candidature est présentée est un élément déterminant. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation sans l'accord du Conseil supérieur de l’audiovisuel pourrait donner lieu à l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, en vertu desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle a été délivrée.

Si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle il est autorisé, l’autorisation ne peut pas être reconduite.

2. Définition des cinq catégories de services

CATÉGORIE A - SERVICES DE RADIO ASSOCIATIFS ACCOMPLISSANT UNE MISSION DE COMMUNICATION SOCIALE DE PROXIMITÉ ET DONT LES RESSOURCES COMMERCIALES PROVENANT DE LA PUBLICITÉ DE MARQUE OU DU PARRAINAGE SONT INFÉRIEURES A 20 % DE LEUR CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL

Relèvent de cette catégorie les services de radio dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, conformément à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986. Ces services accomplissent une mission de communication sociale de proximité, consistant à favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.

Leur programme d'intérêt local, hors publicité, doit représenter une diffusion d’une durée quotidienne d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures (voir le point 3 du présent chapitre).

Pour le reste du temps de diffusion, le titulaire peut faire appel :

a) à la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l’antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils sont fournis moyennant le versement d’une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l’égard de son fournisseur ;

b) à un fournisseur de programme identifié :

- soit un fournisseur titulaire d'une autorisation en catégorie A et effectuant la fourniture à titre gracieux ;

- soit un autre fournisseur lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  • le fournisseur est une association ou un groupement d’intérêt économique dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'une autorisation en catégorie A ;
  • les éléments qui composent le programme doivent avoir été directement fabriqués par cette association ou par ce groupement ou, s’ils sont fournis par les associés ou membres de l’organisme fournisseur, assemblés par celui-ci ;
  • la fourniture du programme est réservée à des services de catégorie A autorisés et membres de l’organisme ;
  • les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du groupement participent au financement de l’organisme sont portées à la connaissance du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

CATÉGORIE B – SERVICES DE RADIO LOCAUX OU RÉGIONAUX INDÉPENDANTS NE DIFFUSANT PAS DE PROGRAMME A VOCATION NATIONALE IDENTIFIÉ

Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui diffusent un programme ayant une vocation locale ou régionale affirmée. Ils se caractérisent par la diffusion d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures (voir le point 3 du présent chapitre).

Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l’antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils doivent être fournis moyennant le versement d’une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l’égard de son fournisseur.

CATÉGORIE C – SERVICES DE RADIO LOCAUX OU RÉGIONAUX DIFFUSANT LE PROGRAMME D’UN RÉSEAU THÉMATIQUE A VOCATION NATIONALE

Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui se caractérisent :

  • par la diffusion quotidienne d'un programme d'intérêt local, pour une durée qui ne peut être inférieure à trois heures, hors publicité, dans les conditions prévues par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, entre 6 heures et 22 heures (voir le point 3 du présent chapitre) ;
  • par la diffusion, en complément de ces émissions, d'un programme identifié fourni par un réseau thématique à vocation nationale.

Les candidats se présentant dans cette catégorie doivent fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées avec celui-ci. Ils doivent, en particulier, produire une copie de l'accord de programmation conclu ou envisagé, qui précise les conditions de diffusion du programme fourni.

CATÉGORIE D – SERVICES DE RADIO THÉMATIQUES A VOCATION NATIONALE

Cette catégorie est constituée de services dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national sans décrochages locaux.

CATÉGORIE E – SERVICES RADIOPHONIQUES GÉNÉRALISTES A VOCATION NATIONALE

Cette catégorie comprend des services à vocation nationale et généraliste dont les programmes, d'une grande diversité de genres et de contenus, font une large part à l'information. Les candidats doivent décrire avec précision les différentes catégories d'émissions.

Ces services peuvent effectuer des décrochages d'une durée totale quotidienne inférieure à une heure destinés à la diffusion d'informations locales.

3. Définition du programme d’intérêt local

Pour l'application de la présente décision, et conformément aux termes du décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio sonore autorisés, sont considérés comme « programmes d'intérêt local », dès lors qu'ils sont diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d’habitants et qu’ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l'autorisation, les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales, dont la composition ou l'animation ont un caractère local, ainsi que tous les programmes produits et diffusés localement par l'exploitant dans un but éducatif ou culturel.

Chapitre 3 – Contenu du dossier de candidature

Les dossiers de candidature doivent correspondre à la catégorie de service choisi par le candidat. Un seul dossier doit être rempli par projet, même si la diffusion du programme est prévue sur plusieurs zones. Les dossiers sont rédigés en langue française.

La production du dossier est un élément d’appréciation essentiel pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ce dossier doit être constitué au nom de la personne morale candidate. Il comprend six parties :

1° Formulaire indiquant les principaux éléments d'identification de la candidature.

Le candidat précise les deux formulaires disponibles sur le site internet du Conseil supérieur de l’audiovisuel (csa.fr) :

  • le formulaire de présentation du candidat ;
  • le formulaire de choix des zones.

2° Informations sur la personne morale candidate.
3° Caractéristiques générales du service.
4° Modalités de financement du service.
5° Caractéristiques techniques d’émission.
6° Éléments constitutifs de la convention à conclure avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Chapitre 4 – Déroulement de la procédure

1. Liste des candidats recevables

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats recevables après avis du comité territorial de l’audiovisuel.

Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :

- dépôt des dossiers au comité territorial de l’audiovisuel dans les délais fixés au chapitre I de la présente décision ;

- projet dont l’objet correspond au texte de l’appel aux candidatures ;

- existence effective de la personne morale candidate ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l’acquisition de la personnalité morale, justifiés par la production des documents suivants :

  • pour une association ayant fait l’objet d’une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
  • pour une association n’ayant pas encore fait l’objet d’une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l’attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
  • pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés et extrait K bis datant de moins de trois mois ;
  • pour une société non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés et attestation bancaire d’un compte bloqué.

L’existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel notifie les rejets de candidature.

2. Sélection des candidatures

Le comité territorial de l’audiovisuel instruit les dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée ci-dessus. Il transmet au Conseil supérieur de l’audiovisuel un avis accompagné d’une liste des candidats qui lui paraissent pouvoir bénéficier d’une autorisation.

Au vu de cet avis, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre préparatoire, à une sélection des candidats en arrêtant la zone géographique mise en appel et les fréquences sur lesquelles il envisage de les autoriser à émettre. Il fait notifier cette sélection aux candidats et leur propose en tant que de besoin la conclusion de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

La liste des candidats sélectionnés fait l’objet d’une publication sur le site internet du Conseil csa.fr. Elle peut être envoyée par le comité territorial de l’audiovisuel, par voie postale ou électronique, sur simple demande.

3. Site d’émission

Les candidats sélectionnés indiquent par courrier recommandé avec avis de réception au Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la lettre leur notifiant leur sélection, le ou les sites d'émission ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission. Ces propositions doivent indiquer l’adresse postale de chaque site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte de l’Institut géographique national. A défaut de réponse dans le délai indiqué, la candidature peut être rejetée.

Le ou les sites proposés font l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils ne peuvent être approuvés que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu’il a mandaté, permet de s’assurer de l’absence de gênes de proximité sur l’ensemble de la bande FM ou sur d’autres bandes, notamment celles qui sont utilisées pour les besoins de la navigation aérienne.

Les sites d'émission doivent, dans tous les cas, faire l’objet d’une consultation auprès de l’Agence nationale des fréquences.

Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre de notification de la sélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut lui-même déterminer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande.

4. Élaboration de la convention

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel examine avec chaque candidat sélectionné les clauses particulières de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, dont les clauses générales figurent dans le modèle disponible sur le site internet du Conseil csa.fr, dossier « Appels aux candidatures ». La convention doit être complétée et renvoyée au Conseil dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de la sélection.

Les éléments particuliers de la convention portent notamment sur les points suivants :

  • la durée et les caractéristiques générales du programme ;
  • le format du programme (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales) ;
  • la proportion des chansons d'expression française, des nouveaux talents et des nouvelles productions ;
  • la diffusion de programmes éducatifs et culturels et d’émissions destinées à faire connaître les différentes formes d’expression artistique ;
  • le temps maximum consacré à la publicité et aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans le programme.

A défaut de signature de la convention dans un délai de huit semaines à compter de la notification de la décision de sélection, la candidature peut être rejetée.

Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 3 ou au 4 ci-dessus, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède à la sélection d’un nouveau candidat dans les conditions prévues au présent chapitre.

5. Autorisation ou rejet des candidatures

Conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

Il tient compte également :

1° de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;

2° du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;

3° des participations directes ou indirectes détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;

4° pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;

5° de la contribution à la production de programmes réalisés localement ;

6° pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des œuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation.

7° S'il s'agit de la délivrance d'une nouvelle autorisation après que l'autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.

Il veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part.

Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale.

En zone de montagne, il est tenu compte des contraintes géographiques pour faciliter l'attribution d'iso-fréquences et permettre aux services de radios de surmonter ces difficultés.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations qui sont publiées au Journal officiel. Il fait notifier aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.

L'autorisation est donnée sous réserve que l'exploitation du service commence effectivement dans le délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur. Si cette condition n’est pas satisfaite, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut constater la caducité de l’autorisation.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juin 2019.


Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
R.-O. MAISTRE

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