Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 2, 28, 30-1, 31 et 32 ;
Vu l’arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R3 ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel le 13 juin 2019 en application des dispositions de l’article 31 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu l’étude d’impact du Conseil supérieur de l’audiovisuel publiée le 13 janvier 2020 sur le fondement de l’article 31 de la loi du 30 septembre 1986 et relative à l’utilisation de la ressource radioélectrique rendue disponible à l’échéance de l’autorisation n° 2003-305 du 10 juin 2003 ;
Vu la synthèse des contributions à la consultation publique lancée le 13 juin 2019, et les observations relatives à l’étude d’impact publiée le 13 janvier 2020 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. – Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l’usage d’une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre d’un service de télévision à vocation nationale, à temps complet, en haute définition et sous condition d’accès, c’est-à-dire faisant appel à une rémunération de la part des usagers.
I. – Caractéristiques de l’appel aux candidatures
I-1. Ressource sur laquelle porte le présent appel aux candidatures
Le présent appel aux candidatures porte sur la part de ressource radioélectrique disponible, à compter du 6 décembre 2020, au sein du multiplex R3 de la télévision numérique terrestre (TNT) autorisé par la décision du 18 novembre 2015 susvisée.
La ressource mise en appel correspond à 195 millièmes au sens de la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 susvisée. Elle permet la diffusion d’un service de télévision à vocation nationale en haute définition (HD).
Cette part de ressource est attribuable sous réserve de l’exercice par le Gouvernement du droit de réservation prioritaire prévu au II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986.
I-2. Normes et caractéristiques techniques de diffusion
Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.
En particulier, les services sont diffusés dans la norme DVB-T sur la base d’un encodage des composantes selon la norme MPEG-4.
Les signaux doivent également être conformes à l’ensemble des conditions techniques figurant dans la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 du Conseil, et notamment au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » dont une version électronique est disponible sur le site internet du Conseil (csa.fr).
Les programmes diffusés doivent respecter la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.
I-3. Obligations de couverture
La ressource disponible dans le cadre du présent appel aux candidatures est disponible au sein du réseau R3. L’éditeur dont la candidature aura été retenue par le Conseil devra s’engager à couvrir l’ensemble des zones géographiques figurant dans la décision n° 2015-420 du Conseil et listées à l’annexe 1 de la présente décision.
I-4. Catégories de services
Seuls peuvent être présentés les projets de services de télévision à vocation nationale, au sens du 1er alinéa du I de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, diffusés à temps complet, en haute définition et sous condition d’accès, par voie hertzienne terrestre.
I-4.1. Définition d’un service de télévision
Selon l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision: « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons.»
Un service de télévision peut, en application des dispositions de l’article 30-1 de la même loi, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.
I-4.2. Définition d’un service de télévision à vocation nationale
Selon l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, est à vocation nationale tout service dont la zone géographique correspond à l’ensemble du territoire métropolitain.
I-5. Caractéristiques techniques et de programmation en haute définition réelle
Les services doivent nécessairement respecter les caractéristiques techniques et de programmation qui suivent.
I-5.1. Caractéristiques techniques
La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080.
I-5.2. Caractéristiques de programmation
a) Définition des programmes en haute définition réelle
Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :
- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d’une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d’une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante , celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition .
Les programmes ayant fait l’objet d’une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
b) Obligations de diffusion en haute définition réelle
L’ensemble des programmes doit être diffusé en haute définition réelle, à l’exception des programmes suivants, qui peuvent être diffusés en qualité inférieure :
- les œuvres de patrimoine, c’est à dire :
- les œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- les œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- les rediffusions, c’est à dire toute diffusion d’un programme en définition standard ayant déjà fait l’objet d’une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d’un État membre de l’Union européenne ;
- les archives, c’est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d’un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d’un programme en haute définition.
I-6. Personnes morales susceptibles d’être candidates
Peuvent répondre à l’appel aux candidatures, conformément au II de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, les sociétés commerciales, y compris les sociétés d’économie mixte locale, les sociétés coopératives d’intérêt collectif, les établissements publics de coopération culturelle, les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
L’éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu’elles sont fixées aux articles suivants de la loi du 30 septembre 1986 :
- articles 41 à 41-1-1 pour les associations ;
- articles 39 à 41-1-1 pour les sociétés.
II. – Règles générales de la procédure d’autorisation
II-1. Dossiers de candidature
II-1.1. Dépôt
Les dossiers de candidature doivent être remis, en quatre exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique (clé USB), au Conseil supérieur de l’audiovisuel, à l’attention de la direction des médias télévisuels, Tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le 14 avril 2020 à 17h00, à peine d’irrecevabilité.
Les dossiers peuvent être également adressés au Conseil par voie postale, au plus tard le 14 avril 2020 (le cachet de la poste faisant foi), sous pli recommandé avec accusé de réception.
Les dossiers doivent être paginés et rédigés en langue française.
II-1.2. Désistement
Le candidat qui souhaite retirer sa candidature doit, sans délai, en avertir par courrier recommandé avec accusé de réception le Conseil, qui en prend acte.
Si le désistement est effectué après la délivrance de l’autorisation, la ressource prévue pour le service qui fait l’objet du désistement ne peut être attribuée qu’après un nouvel appel aux candidatures.
II-1.3. Contenu du dossier de candidature
Un modèle de dossier de candidature est présenté à l’annexe 2.
La candidature d’un éditeur bénéficiant déjà d’une autorisation d’usage de la ressource en télévision numérique terrestre qui comportera une demande de modification conventionnelle excédant la description des engagements de diffusion et de programmation en haute définition pourra être considérée comme proposant un nouveau projet.
Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature qui serait considérée comme substantielle par le Conseil conduirait à ce que la candidature soit regardée comme nouvelle et, dès lors, irrecevable.
II-2. Recevabilité des candidatures
Le Conseil établit la liste des candidatures recevables.
Sont recevables les candidatures qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes :
1. Dépôt des dossiers, en langue française, dans les délais fixés au II-1.1 ;
2. Projet correspondant à l’objet de l’appel ;
3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l’acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :
- pour une association ayant fait l’objet d’une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
- pour une association n’ayant pas encore fait l’objet d’une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l’attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
- pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, extrait K-bis datant de moins de trois mois, statuts datés et signés ; ou l’équivalent dans le cas d’une société non établie en France
- pour une société non encore immatriculée à ce registre, attestation bancaire d'un compte bloqué, statuts datés et signés.
L’existence effective de la personnalité morale sera exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
II-3. Audition publique
Le Conseil entend en audition publique les candidats déclarés recevables.
II-4. Sélection
À l’issue de l’instruction des dossiers de candidature, le Conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à une sélection parmi les candidats, selon les critères figurant au II-8.
Le nom du candidat sélectionné fait l’objet d’une publication sur le site internet du Conseil (csa.fr).
II-5. Élaboration de la convention
Le Conseil définit avec le candidat sélectionné les stipulations de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
II-6. Autorisation ou rejet des candidatures
Après la conclusion de la convention, le Conseil délivre une autorisation et la publie, avec la convention, au Journal officiel de la République française.
L’autorisation est incessible.
Conformément à l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986, les refus sont motivés et notifiés aux candidats concernés dans un délai d’un mois après la publication de l’autorisation.
II-7. Durée de l’autorisation
L’autorisation est accordée pour une durée maximale de dix ans, conformément aux dispositions de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986.
II-8. Critères de sélection
Le Conseil délivre l’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique, au terme d’un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats constitue un élément de nature à éclairer le Conseil dans l’instruction des dossiers.
Les critères pris en considération par le Conseil pour l’attribution de l’autorisation sont définis aux articles 29, 30 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 et sont rappelés ci-après.
Extraits de l’article 29 (alinéas 6 à 14) :
« Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
« Il tient également compte :
« 1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
« 2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
« 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
« 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
« 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ;
[…]
« 7° S’il s’agit de la délivrance d’une nouvelle autorisation après que l’autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. »
Extraits de l’article 30 (alinéas 4 et 5) :
« (…) le Conseil accorde l’autorisation en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l’article 29.
«Il tient également compte des critères figurant aux 1° à 5° et 7° de l’article 29. »
Extraits du III de l’article 30-1 :
« [Le Conseil] accorde les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversité des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence et des critères mentionnés aux articles 29 et 30 ainsi que des engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes. Il tient également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d’autres services et en matière de choix des distributeurs de services, ainsi que de la nécessité d’offrir des services répondant aux attentes d’un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre.
« Dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à la diversité des opérateurs ainsi qu’à renforcer le pluralisme de l’information, tous médias confondus.
(…).
« Pour l’octroi des autorisations aux éditeurs de services de télévision en haute définition, il autorise en priorité les services qui sont reçus dans la même zone géographique déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d’expression originale française, ainsi que de l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d’encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre. »
II-9. Numérotation
L’attribution d’un numéro logique intervient à l’issue de l’appel aux candidatures, dans les conditions fixées par la délibération n° 2012-33 du 24 juillet 2012 du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
II-10. Début des émissions
L’éditeur de service titulaire de l’autorisation est tenu d’assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par son autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le Conseil peut constater la caducité de l’autorisation et prononcer son abrogation.
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 février 2020
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
R.-O. MAISTRE