Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n ° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30-1 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n ° 2007-487 du 24 juillet 2007 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Banlieues du Monde à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la région parisienne, reconduite par la décision n ° 2017-518 du 20 juillet 2017;
Vu la décision n ° 2007-489 du 24 juillet 2007 modifiée du Conseil supeneur de l'audiovisuel autorisant l'association Bocal à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la région parisienne, reconduite par la décision n ° 2017-520 du 20 juillet 2017 ;
Vu la décision n ° 2018-76 du 8 mars 2018 autorisant la société Demain Saison 2 à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion à temps partiel du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé Demain! IDF en haute définition en région parisienne ;
Vu la décision n ° 2017-837 du 15 novembre 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Multi 7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique autorisés en région parisienne ;
Vu la délibération n ° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :