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Texte juridique

Délibération n° 2018-14 du 25 avril 2018 relative aux engagements des services de radio pour l'application du 2° bis de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée

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Aux termes de l’article 28 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de l’article 35 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la convention d’un service de radio autorisé porte notamment sur : 

« 2° bis. La proportion substantielle d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, qui doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d’expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d’écoute significative par chacun des services de radio autorisés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés. 

Par dérogation, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes :  

  • soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu’à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ; 
  • soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents ; 
  • soit, pour les radios spécialisées dans la découverte musicale qui diffusent au moins mille titres différents sur un mois donné dont la moitié au moins sont des nouvelles productions, chacun de ces titres n’étant pas diffusé plus de cent fois sur cette même période : 15 % de nouvelles productions francophones ou de nouveaux talents francophones.  

Pour l’application des premier et quatrième alinéas du présent 2° bis, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, diminuer la proportion minimale de titres francophones, en tenant compte de l’originalité de la programmation et des engagements substantiels et quantifiés pris par la radio en matière de diversité musicale, sans que cette proportion puisse être inférieure respectivement à 35 % et 30 %. Ces engagements, applicables à l’ensemble de la programmation musicale du service aux heures d’écoute significative, portent sur le taux de nouvelles productions, qui ne peut être inférieur à 45 %, le nombre de rediffusions d’un même titre, qui ne peut être supérieur à cent cinquante par mois, ainsi que sur le nombre de titres et d’artistes diffusés et sur la diversité des producteurs de phonogrammes. Les modalités de ces engagements sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans une délibération prise après consultation publique. » 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a procédé à une consultation publique du 26 novembre au 20 décembre 2016. A l’issue de celle-ci, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a adopté, lors de sa séance du 25 avril 2018, la délibération suivante :  

Définitions  

Article 1   

Pour l’application du 2° bis de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée et des articles 8 à 10 de la présente délibération, les définitions des articles 2 à 7 sont retenues.  

Article 2   

On entend par chanson tout titre dont plus de la moitié de la durée est composée de texte. On entend par chanson d’expression française tout titre dont plus de la moitié de la durée composée de texte comporte des paroles interprétées en français ou dans une langue régionale en usage en France. 

Article 3   

Pour le contrôle du respect des engagements pris en application du 2° bis de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée, y compris ceux mentionnés à l’article 10 de la présente délibération, seuls sont pris en compte les titres musicaux dont la durée de diffusion est d’au moins deux minutes ainsi que ceux d’une durée inférieure à deux minutes lorsqu’ils sont diffusés dans leur intégralité.  

Article 4   

On entend par heures d’écoute significative les périodes de 6 h 30 à 22 h 30 du lundi au vendredi et de 8 h à 22 h 30 le samedi et le dimanche.  

Article 5   

On entend par nouvelle production tout titre, extrait ou non d’un album, pendant une durée de neuf mois à partir de sa date de première diffusion sur une radio, s’il bénéficie d’au moins trois passages hebdomadaires pendant deux semaines consécutives.  

Article 6   

On entend par nouveau talent tout artiste ou groupe d’artistes qui n’a pas obtenu, avant la sortie d’un nouveau titre, la certification « disque d’or » pour deux albums distincts et dont la première production discographique est sortie au plus tôt le 1er janvier 1974.  

Article 7   

On entend par producteur la personne définie à l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle. Pour la définition de l’engagement sur la diversité des producteurs et le contrôle de son respect, sont considérés comme distincts deux producteurs dont aucun n’appartient à l’autre ni ne dispose avec lui de liens capitalistiques conduisant à une situation de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.  

Modalités d’octroi d’une diminution de la proportion minimale des titres francophones  

Article 8   

La possibilité de bénéficier de la diminution de la proportion minimale de titres francophones mentionnée au sixième alinéa du 2° bis de l’article 28 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication est ouverte aux services de radio autorisés dont les programmes musicaux constituent au moins 50 % de la durée de la programmation aux heures d’écoute significative, hors temps consacré à la publicité, et ayant souscrit aux engagements prévus au 1er ou au 4e alinéa du 2° bis de l’article 28 précité.  

Article 9   

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel apprécie l’originalité de la programmation d’un service de radio au regard d’un faisceau d’indices parmi lesquels notamment la mise en avant de titres, d’artistes ou de genres musicaux peu exposés par l’ensemble des services autorisés en mode hertzien terrestre, la diffusion de titres exclusifs, ainsi que la manière d’exposer la musique et les artistes à travers des émissions spécifiques musicales (retransmission de concerts en studio ou en plateau, chroniques sur l’actualité musicale, interviews régulières d’artistes, etc…).  

Article 10   

Les cinq engagements substantiels et quantifiés pris par le service de radio en matière de diversité musicale portent sur : 

1° Le taux de nouvelles productions (francophones ou non francophones), qui ne peut être, selon les termes de la loi, inférieur à 45 % par mois ; 

2° Le nombre de rediffusions d’un même titre, qui ne peut être, selon les termes de la loi, supérieur à cent cinquante par mois ; 

3° Le nombre de titres différents diffusés par mois :  

  • ce nombre ne peut être inférieur à 540 pour les radios ayant souscrit à l’obligation de diffuser, aux heures d’écoute significative, sur un rythme mensuel, au moins 40 % de chansons d’expression française dont 20 % au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions ; 
  • ce nombre ne peut être inférieur à 360 pour les radios ayant souscrit à l’obligation de diffuser, aux heures d’écoute significative, sur un rythme mensuel, au moins 35 % de chansons d’expression française dont 25 % au moins provenant de nouveaux talents.  

4° Le nombre d’artistes différents diffusés par mois :  

  • ce nombre ne peut être inférieur à 340 pour les radios ayant souscrit à l’obligation de diffuser, aux heures d’écoute significative, sur un rythme mensuel, au moins 40 % de chansons d’expression française dont 20 % au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions ; 
  • ce nombre ne peut être inférieur à 250 pour les radios ayant souscrit à l’obligation de diffuser, aux heures d’écoute significative, sur un rythme mensuel, au moins 35 % de chansons d’expression française dont 25 % au moins provenant de nouveaux talents.  

5° La diversité des producteurs de phonogrammes, appréciée par deux proportions, la proportion de diffusions de titres provenant de trois producteurs distincts, d’une part, et la proportion de diffusion de titres provenant d’un seul producteur de phonogrammes, d’autre part :  

  • la proportion de diffusions de titres provenant de trois producteurs distincts de phonogrammes ne peut en aucun cas excéder 70 % du nombre total des diffusions ; 
  • la proportion de diffusion de titres provenant d’un seul producteur de phonogrammes ne peut excéder 40 % du total des diffusions.  

Article 11   

Le service qui respecte l’ensemble des conditions prévues aux articles 8 à 10 de la présente délibération bénéficie d’une diminution de la proportion minimale des titres francophones de cinq points sur le quota global. A défaut, le service ne bénéficie d’aucune diminution.  

Article 12   

Les engagements pris par le service de radio et les proportions d’œuvres musicales d’expression française qu’il doit atteindre sont inscrits dans la convention de l’éditeur. 

Les stipulations relatives à la diminution de la proportion minimale des titres francophones entrent en vigueur au premier jour du mois qui suit la date de signature par le représentant du Conseil supérieur de l’audiovisuel.  

Eléments à fournir pour demander à bénéficier de la diminution de la proportion de titres francophones  

Article 13   

Le service de radio qui demande à bénéficier de la diminution de la proportion de titres francophones prévue au sixième alinéa du 2° bis de l’article 28 précité transmet au Conseil supérieur de l’audiovisuel :  

  • les éléments de nature à établir que les programmes musicaux constituent au moins 50 % de la durée de sa programmation aux heures d’écoute significative, hors temps consacré à la publicité ; 
  • les éléments sur l’originalité de la programmation ; 
  • les engagements substantiels et quantifiés portant sur le nombre de titres distincts diffusés, le nombre d’artistes distincts diffusés et la diversité des producteurs de phonogrammes, le nombre maximum de rediffusions d’un même titre et le taux de nouvelles productions que la personne souscrira en cas d’agrément de sa demande.  

Contrôle mensuel du respect des engagements  

Article 14   

Le respect des engagements pris en application du 2° bis de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée, y compris ceux mentionnés à l’article 10 de la présente délibération, s’apprécie chaque mois.  

Dispositions finales  

Article 15   

Les communiqués du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 19 janvier 1996 et du 10 novembre 2011 sont abrogés.  

Article 16   

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.   

 

Fait à Paris, le 25 avril 2018. 

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel : 
Le président, 
N. Curien 

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