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Texte juridique

Recommandation du CSA en vue de la consultation du 7 décembre 2003 des électeurs de l'île de Saint-Barthélemy (Guadeloupe)

Publié le

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de télévision et de radio diffusés sur l'île de Saint-Barthélemy (Guadeloupe) la recommandation suivante, qui s'applique à compter de sa publication au Journal officiel.

I - Traitement de l'actualité liée à la consultation
 
1°) Les services de télévision et de radio veillent à ce que les partis ou groupements politiques bénéficient d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables.
2°) Les services de télévision et de radio veillent à assurer une pluralité d'opinion en ce qui concerne l'accès à l'antenne de personnalités n'appartenant pas à des partis ou groupements politiques.
3°) Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donne lieu la consultation doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant d'équilibre et d'honnêteté. Les rédactions veillent à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des représentants des partis ou groupements politiques, ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu, n'en dénaturent pas le sens général.
4°) Les services de télévision et de radio veillent au respect du principe d'équité dans leur politique d'invitation en ce qui concerne les magazines ou émissions spéciales d'information.
5°) Dans les autres émissions du programme, le Conseil considère qu'il y a lieu d'éviter les interventions liées à la consultation, qui ne pourraient être équilibrées au cours de la période d'application de la présente recommandation dans les mêmes conditions de programmation.

II - Traitement de l'actualité non liée à la consultation
 
Les services de télévision et de radio assurent la couverture de l'actualité locale en tenant compte des équilibres politiques locaux.

III - Autres dispositions
 
1°) La transmission des relevés et la conservation des bandes
a) Les relevés
La société RFO transmet chaque semaine au Conseil les relevés des temps de parole des personnalités politiques relatifs à la consultation. Les télévisions et radios locales programmant des émissions d'information doivent pouvoir fournir au Conseil, sur sa demande, tous éléments relatifs aux temps de parole des personnalités politiques liés à la consultation.
b) La conservation des bandes
La société RFO garde à la disposition du Conseil les bandes visuelles ou sonores des diverses émissions concernant la campagne en vue de la consultation.
 
2°) L'utilisation des archives audiovisuelles
Les services de télévision et de radio veillent à ce que l'utilisation éventuelle d'archives audiovisuelles comportant des images ou déclarations de personnalités de la vie publique :
 - ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ;
 - soit systématiquement assortie de leur source et de leur date.

IV - Obligations diverses
 
Conformément à l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique sont interdites.
Conformément au deuxième alinéa de l'article L.49 du code électoral, à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale.
Conformément à l'article L.52-2 du code électoral, aucun résultat de la consultation, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par tout moyen de communication audiovisuelle avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire de l'île de Saint-Barthélemy (Guadeloupe).
Conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec la consultation sont interdits par quelque moyen que ce soit la veille et le jour du scrutin.

La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la République française.