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Décision du CSA

XXL : mise en demeure et engagement d'une procédure de sanction

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Assemblée plénière du

Le Conseil a adopté la délibération suivante au sujet de la programmation de la chaîne XXL :

"Aux termes de l'article 12 de la convention du 22 mars 1996, "les caractéristiques générales du programme sont les suivantes : a) la programmation du service est principalement composée d'oeuvres cinématographiques visant le divertissement masculin [...]" ; qu'en vertu des articles 18 et 19 de la convention, la société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques, notamment les articles 12 et 17 du décret n°92-882 du 1er septembre 1992.
Or le service XXL ne déclare plus aucune oeuvre cinématographique depuis janvier 2001.
 
Aux termes du 2e alinéa de l'article 5 de la convention : "le service [...] fait l'objet d'un abonnement spécifique, seul ou avec d'autres services consacrés à la diffusion d'oeuvres cinématographiques".
Or le service XXL est commercialisé :
- par TPS dans une option avec AB1, Action, Chasse et Pêche, Mangas, qui - à l'exception d'Action - ne sont pas des services consacrés à la diffusion d'oeuvres cinématographiques ;
- par CanalSatellite, dans l'option découverte avec Toute l'histoire, Animaux, Escales, Encyclopédia, Mangas, Action et Mezzo, et dans l'option Découverte sensation avec Mangas, Action et Mezzo, qui - à l'exception d'Action - ne sont pas des services consacrés à la diffusion d'oeuvres cinématographiques ;
- par NC Numéricâble, dans l'offre à la carte au sein des chaînes Passion, avec TCM, qui n'est pas un service consacré à la diffusion d'oeuvres cinématographiques ;
- par NTL, dans l'option Maxima, avec AB1, qui n'est pas un service consacré à la diffusion d'oeuvres cinématographiques.
 
Aux termes du 3e alinéa de l'article 5, "le service est commercialisé auprès des seules personnes majeures avec un système de contrôle d'accès nécessitant l'usage d'un code confidentiel strictement personnel à l'abonné".
Or le système du contrôle d'accès annoncé n'est pas effectivement mis en place sur l'ensemble des supports de diffusion.
 
Aux termes de l'article 9 de la convention : "la société s'engage à ne pas diffuser plus de 52 oeuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence par an, chaque oeuvre pouvant être diffusée 2 fois entre 00 h et 6 h. Ces oeuvres ne peuvent donner lieu à la diffusion de bandes-annonces".
Or les éléments fournis par l'éditeur quant aux programmes diffusés par le service XXL au cours de l'année 2002 montrent que cette stipulation relative au nombre de diffusions de programmes de catégorie V est loin d'être respectée.
 
En vertu de l'article 15 de la convention, la société s'engage à consacrer une part déterminée de son chiffre d'affaires à l'acquisition de droits d'oeuvres cinématographiques européennes.
Or le service XXL n'a jamais transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations qui lui permettraient de vérifier le respect de cette obligation.
 
En vertu de l'article 13 de la convention, "la société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la publicité et au parrainage".
Or le service diffuse régulièrement, comme le montrent notamment les programmes diffusés les 10 octobre 2002 et 13 avril 2003, de nombreux messages à caractère publicitaire, au surplus en faveur de numéros téléphoniques pornographiques, qui ne sont pas insérés dans des séquences publicitaires et constituent ainsi de la publicité clandestine.
 
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel met en demeure la société AB1 de se conformer, à l'avenir, aux stipulations des 2e et 3e alinéas de l'article 5, des articles 9, 12, 13, 15, 18 et 19 de la convention signée le 22 mars 1996 pour la diffusion du service dénommé XXL, sous peine d'encourir l'une des sanctions prévues à l'article 26 de cette convention."
 

Le Conseil a également décidé d'engager, à l'encontre de la chaîne, une procédure de sanction : en dépit d'une mise en demeure adressée le 6 juin 2000, XXL ne respecterait pas l'article 21 de sa convention, aux termes duquel la société doit communiquer au Conseil ses programmes trois semaines au moins avant leur diffusion.