Le cinquième alinéa de l'article 14 du décret du 27 mars 1992 dispose que " la publicité isolée doit être exceptionnelle ". Le Conseil a décidé d'en retenir l'interprétation suivante :
- à compter du 1er janvier 2003, les éditeurs de services de télévision doivent mettre un terme à toute offre commerciale de message unique (" unicité voulue ") ;
- " l'unicité subie " est qualifiée d'exceptionnelle au sens de l'article 14 du décret précité ;
- afin d'apprécier la pertinence du critère de " l'unicité subie ", le Conseil dressera un bilan de la mise en oeuvre de ce dispositif à l'issue d'une période de six mois.
Un courrier va être adressé en ce sens aux éditeurs de chaînes.
Décision du CSA
Publicité isolée : l'interprétation du Conseil
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Assemblée plénière du