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Décision du CSA

Projet de télévision locale : réponses aux questions sur l'appel aux candidatures

Publié le

Assemblée plénière du

Le CSA a été saisi de demandes émanant de candidats souhaitant répondre à un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusés en clair par voie hertzienne terrestre. Le Conseil a donc souhaité rendre publiques les réponses à ces demandes afin de respecter le principe d'égalité de traitement des candidats.

Une personne titulaire d'une autorisation ou d'une convention pour l'édition d'un service de télévision peut-elle détenir 49 % du capital d'une société candidate à un service de télévision locale ?

Conformément au 2ème alinéa de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée "[...] toute personne physique ou morale qui contrôle, au regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 précitée, une société titulaire d'autorisation ou a placé celle-ci sous son autorité ou sa dépendance est regardée comme titulaire d'une autorisation [...]".
Ainsi, lors de la délivrance des autorisations, le Conseil devra veiller à ce que le futur titulaire de l'autorisation respecte d'une part le 2e alinéa de l'article 41 (dispositif monomédia) et d'autre part l'article 41-2 (dispositif multimédia) de la loi du 30 septembre 1986.
En revanche, une même personne physique ou morale peut cumuler une autorisation pour un service de télévision pour une diffusion par voie hertzienne terrestre et une convention pour l'édition d'un service distribué par câble et satellite.
 
- Respect du 2ème alinéa de l'article 41 de la loi de 1986 (dispositif monomédia)
Au regard du 2ème alinéa de l'article 41 un éditeur "ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, ni être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et d'un autorisation relative à un service de même nature autre que national".
Le Conseil ne pourrait pas autoriser un candidat qui cumulerait deux autorisations relatives l'une à un service de télévision à caractère national et l'autre à un service de télévision à caractère local, pour une diffusion par voie hertzienne terrestre.

- Respect de l'article 41-2 de la loi de 1986 (dispositif multimédia)
L'objectif de l'article 41-2 de la loi de 1986 est de faire respecter le principe du pluralisme sur le plan local et régional en mode analogique.
Il résulte de cet article que le Conseil ne peut délivrer une autorisation dans une zone géographique déterminée pour l'exploitation d'un service de télévision locale à une société (sauf si cette société se met en conformité avec le dispositif dans un délai de six mois) se trouvant de ce fait dans plus de deux des situations suivantes :
"1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision, à caractère national ou non, diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone considérée ;
2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore, à caractère national ou non, dont l'audience potentielle cumulée, dans la zone considérée, dépasse 10 p. 100 des audiences potentielles cumulées, dans la même zone, de l'ensemble des services, publics ou autorisés, de même nature ;
3° Etre titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives à l'exploitation de réseaux distribuant par câble à l'intérieur de cette zone des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées, d'information politique et générale, à caractère national ou non, diffusées dans cette zone.
Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article, sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 41-1 ci-dessus."

- Appréciation de la notion de télévision locale au regard du dispositif anticoncentration
Si un titulaire d'autorisation décidait de se porter candidat pour d'autres services de télévision locale, il ne pourrait, conformément au 5ème alinéa de l'article 41 de la loi de 1986, cumuler des autorisations qui auraient pour effet de porter à plus de six millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des services pour lesquels il serait titulaire d'autorisations.

Un service de télévision locale peut-il être autorisé à faire des décrochages locaux ?

Le Conseil a été interrogé sur la faisabilité de décrochage local en télévision locale. 
Conformément au 12° de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la mise en oeuvre de décrochages locaux ne peut être prévue que dans les conventions conclues avec des télévisions nationales hertziennes terrestres en clair.
De plus, afin de ne pas entraîner l'application du dispositif anticoncentration qui interdit à un même opérateur d'exploiter une télévision nationale et une télévision locale en diffusion hertzienne terrestre, la loi précise que les décrochages locaux "ne sont pas considérés comme des services distincts bénéficiant d'autorisations locales".
Enfin, la loi empêche le financement des décrochages non seulement par des messages publicitaires, mais aussi par le parrainage des émissions.  
En conséquence, la loi de 1986 ne prévoit pas la possibilité pour les services de télévision locale de faire des décrochages locaux. Le CSA ne peut donc pas autoriser le futur candidat à faire de tels décrochages.

Comment les productions locales et régionales seront-elles prises en compte dans l'appréciation du respect de l'obligation de consacrer plus de 50 % du temps total de diffusion du service à des émissions d'expression locale ?

Le Conseil retient pour la détermination de la notion des émissions d'expression locale deux critères cumulatifs :
1- un critère de contenu pour des émissions produites, coproduites ou achetées :
"L'ancrage du sujet abordé dans la réalité sociale, économique ou culturelle de la zone géographique visée dans l'appel à candidatures, à savoir l'agglomération nantaise, l'intérêt que ce programme peut représenter pour le téléspectateur en tant qu'habitant de la zone couverte par le service, les thèmes abordés, ou les liens thématiques qui peuvent s'établir avec d'autres zones géographiques peuvent également être pris en compte."

2- un critère de responsabilité directe du candidat susceptible d'être retenu :
"Le programme local comporte alors :
- des émissions locales produites sous la responsabilité éditoriale de l'éditeur (telles que, par exemple, les journaux d'actualité, les magazines, les émissions de plateau, les retransmissions d'évènements,...) et présentées en première diffusion,
- la rediffusion de ces mêmes émissions,
- des émissions coproduites ou achetées par l'éditeur, lorsque ces émissions sont programmées sous sa seule responsabilité".
Ce qui exclut les reprises de tranches horaires complètes d'émissions programmées par un autre éditeur de service de télévision ou par un fournisseur de programmes, qui ne peuvent être pas décomptées au titre du programme local.

Est-ce qu'un candidat en temps partagé doit nécessairement apporter, dans son dossier de candidature, un accord contractuel avec un autre éditeur de service pour le partage d'un canal ? 

Le Conseil a été interrogé sur la portée d'une disposition figurant au III- 3.1. alinéa 1 de l'annexe III de l'appel aux candidatures n° 2002-262 du 23 avril 2002 (J.O du 25/05/02) en vue de l'usage d'une fréquence pour l'exploitation d'un service privé de télévision à temps complet, ou de services privés de télévision à temps partagé, d'expression locale, diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans l'agglomération de Nantes.
L'appel dispose que le candidat doit préciser la "nature et [l']objet du service (obligatoirement en clair et gratuit) : généraliste ou thématique, à temps complet ou non. Dans cette dernière hypothèse, [le candidat doit] préciser, le cas échéant, avec quel éditeur de service le temps d'antenne serait partagé".
Un candidat a exprimé son souhait auprès du CSA de répondre à cet appel au titre d'un service à temps partagé. Or, il lui est difficile de faire valoir un accord contractuel dans le dossier de candidature dans la mesure où les autres candidats potentiels ont, pour leur part, opté pour un service à temps complet.
Ainsi, s'agissant de l'exploitation d'un service en temps partagé, il est nécessaire que le Conseil puisse être en mesure de déterminer les conditions d'un emploi optimal de la fréquence disponible. C'est pourquoi le Conseil souhaite connaître les intentions des candidats au moment du dépôt des dossiers de candidatures.
Toutefois, au vu du texte de l'appel, l'absence dans le dossier de candidature d'un accord concernant les modalités de partage de fréquence avec un autre candidat ne constitue pas, à lui seul, un motif de rejet de la candidature.
 

Consultez les textes des appels aux candidatures lancés à Grenoble, Nantes et dans la plaine du Forez le 23 avril 2002.