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Décision du CSA

Élections européennes : conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle

Publié le

Assemblée plénière du

Le Conseil a fixé les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 24 et 25 mai 2014.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, 

Vu le code électoral ; 

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l’élection des représentants au Parlement européen ; 

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ; 

Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ; 

Vu le décret n° 2014-379 du 29 mars 2014 portant convocation des électeurs pour l’élection des représentants au Parlement européen ; 

Après consultation des présidents des sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision ; Après en avoir délibéré, 

Décide :   

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES   

Article 1   

Les partis et groupements politiques participant à la campagne officielle audiovisuelle font connaître au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au plus tard le jour des tirages au sort mentionnés à l’article 2, le nom de la ou des personnes qu’ils mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par la présente décision.  

Article 2   

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède, à son siège, en présence des représentants des partis et groupements politiques admis à participer à la campagne officielle audiovisuelle aux tirages au sort destinés à fixer les dates et l’ordre de passage des émissions de la campagne officielle audiovisuelle, tant pour les circonscriptions de métropole que pour la circonscription outre-mer. 

Les tirages au sort ont lieu le mercredi 7 mai 2014. Leurs résultats sont publiés au Journal officiel de la République française.  

Article 3   

Les personnes qui participent à la production et à la diffusion des émissions sont tenues, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à une stricte confidentialité.  

Article 4   

Les difficultés que pourraient soulever l’interprétation ou l’application de la présente décision relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l’audiovisuel ou de l’un de ses membres désigné pour le représenter. 

Sur proposition de la société France Télévisions, le Conseil supérieur de l’audiovisuel désigne le coordonnateur des opérations de production et de diffusion des émissions de la campagne électorale ainsi que la personne appelée à le suppléer en son absence.  

TITRE II : CARACTÉRISTIQUES DES ÉMISSIONS   

Chapitre Ier : Dispositions communes   

Article 5  

Les émissions sont réalisées avec les moyens techniques mis à disposition par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. 

Toutefois, les partis et groupements politiques peuvent réaliser par leurs propres moyens des documents vidéographiques ou sonores, dont les coûts doivent être intégrés aux comptes de campagne des listes concernées. 

Les documents vidéographiques réalisés par les partis et groupements politiques peuvent constituer l’intégralité ou une partie de certaines émissions. Ils ne peuvent représenter plus de 75 % de la durée attribuée à chaque parti ou groupement politique pour la totalité de la campagne. 

Sont décomptées à ce titre : 

  • les séquences réalisées par le parti ou groupement politique ayant fait l’objet d’un traitement par postproduction avec les moyens techniques mis à disposition par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ; 
  • l’incrustation sur une partie de l’écran, dans une émission réalisée avec ces mêmes moyens, de séquences vidéographiques réalisées par les partis et groupements politiques avec leurs moyens propres. 

Ces séquences sont décomptées pour la totalité de leur durée, quelle que soit l’importance de la place qu’elles occupent dans l’écran. Les documents exclusivement sonores et les images fixes ne sont pas inclus dans le décompte mentionné ci-dessus. 

Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans le dossier mentionné à l’article 14. 

Les documents vidéographiques ou sonores doivent être déposés au plus tard à 18 heures la veille du montage ou quarante-huit heures avant leur diffusion. Ils doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7. 

Les conditions de production des émissions radiophoniques sont précisées aux articles 23 et 42.  

Article 6   

Au cours des émissions, les intervenants s’expriment librement. 

Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur : 

  • porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens ; 
  • recourir à tout moyen d’expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l’honneur et à la considération d’autrui ; 
  • porter atteinte aux secrets protégés par la loi ; 
  • tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation relative à la publicité et au parrainage ; 
  • procéder à des appels de fonds. 

Ils ne peuvent en outre : 

  • recourir à tout moyen d’expression ayant pour objet ou effet de tourner en dérision d’autres candidats ou leurs représentants ; 
  • apparaître dans l’enceinte de bâtiments officiels de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements ainsi que dans l’enceinte de bâtiments de toute autre institution publique ou de l’Union européenne, identifiables comme tels ; 
  • faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ; 
  • faire usage d’emblème national ou européen ; 
  • utiliser l’hymne national, l’hymne européen, un hymne officiel de pays d’outre-mer ou tout hymne officiel national ou territorial étranger ; 
  • utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l’accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.  

Article 7   

Les émissions doivent également respecter les règles suivantes : 

  • aucun numéro d’appel téléphonique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l’article L. 50-1 du code électoral ; 
  • lorsque des œuvres, notamment musicales, sont utilisées, il appartient au parti ou groupement ou à son représentant de s’assurer du respect des droits y afférents en vue de leur diffusion sur les services de communication au public par voie électronique mentionnés dans la présente décision ; 
  • lorsque des personnes apparaissent de façon reconnaissable, il appartient au parti ou groupement ou à son représentant de s’assurer du respect des droits y afférents.  

Article 8   

Lorsque les partis et groupements politiques n’utilisent pas au cours de leur émission la totalité du temps d’émission qui leur a été allouée, ils ne peuvent ni obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs émissions, ni céder ce reliquat à un autre parti ou groupement.  

Article 9   

Si un parti ou groupement politique renonce à utiliser tout ou partie du temps d’émission qui lui est attribué, la diffusion des émissions des autres partis ou groupements, prévues le même jour, est avancée de telle sorte qu’elles succèdent immédiatement à l’émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle audiovisuelle.  

Article 10   

Les partis et groupements politiques peuvent utiliser tout ou partie de l’enregistrement d’une émission précédente dans la ou les émissions ultérieures.  

Article 11   

Conformément au dernier alinéa de l’article 19 de la loi du 7 juillet 1977 et au quatrième alinéa de l’article 8 du décret du 28 février 1979, les partis et groupements politiques peuvent additionner la durée des émissions qui leur sont attribuées en vue de la réalisation d’une ou plusieurs émissions communes. La demande doit être déposée au Conseil supérieur de l’audiovisuel avant le samedi 10 mai 2014, à 12 heures.  

Chapitre II : Dispositions pour les circonscriptions métropolitaines   

Article 12   

La durée totale des bandes correspondant aux documents vidéographiques ou sonores, mentionnés à l’article 5, transmises pour montage ne peut excéder quinze minutes pour chaque émission de format court et trente minutes pour chaque émission de format long.  

Chapitre III : Dispositions pour la circonscription outre-mer   

Article 13   

Les inserts ne peuvent être constitués que de documents vidéographiques ou sonores. Les documents infographiques ne sont pas autorisés. 

La durée totale des bandes correspondant aux documents vidéographiques ou sonores, mentionnés à l’article 5, transmises pour montage ne peut excéder trente minutes pour chaque émission.  

TITRE III : PRODUCTION DES ÉMISSIONS     

SOUS-TITRE Ier PRODUCTION DES ÉMISSIONS DESTINÉES AUX CIRCONSCRIPTIONS MÉTROPOLITAINES  

Article 14   

La société France Télévisions assure la production des émissions de la campagne officielle et la coordination de l’ensemble des opérations liées à cette production. 

Le coordonnateur remet à chaque parti ou groupement politique un dossier agréé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel qui précise les spécifications techniques liées à la production de ces émissions. 

Les dates et horaires des opérations de production sont fixés par le coordonnateur. Ils tiennent compte de l’ordre de diffusion issu des tirages au sort. Ils doivent être impérativement respectés par chaque parti et groupement politique.  

Chapitre Ier : Émissions télévisées   

Article 15   

Les émissions télévisées sont composées, au choix des partis et groupements politiques, en intégralité ou en partie : 

1° A partir d’éléments, réalisés avec des moyens fournis par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui peuvent être tournés dans des lieux choisis par les partis et groupements politiques, réalisés dans un studio mis à leur disposition ou fabriqués à l’aide d’une station infographique ; 

2° A partir de documents vidéographiques mentionnés à l’article 5. 

Le coordonnateur est informé, au plus tard au moment des tirages au sort prévus à l’article 2, de la proportion du temps d’émission que le parti ou groupement politique souhaite réaliser avec ses propres moyens.  

Section 1 : Tournages avec les moyens mis à disposition par le Conseil supérieur de l’audiovisuel   

Article 16   

Une équipe et des moyens techniques (vidéo, son, lumière) sont mis à disposition pour le tournage des émissions dans des lieux choisis par le parti ou groupement politique. 

Ces moyens sont détaillés dans le dossier technique mentionné à l’article 14. Ils sont exclusifs de l’utilisation de tout autre moyen. 

Le tournage est placé sous la conduite du réalisateur choisi par le parti ou groupement politique. Ce choix est porté à la connaissance du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Au cas où un même réalisateur serait choisi par plusieurs partis et groupements politiques, la priorité est établie en fonction des impératifs de fabrication et de diffusion des émissions.  

Article 17   

La durée de mise à disposition de l’équipe est de huit heures au cours desquelles le parti ou groupement politique peut enregistrer soit deux émissions de format court, soit une émission de format long. 

Sauf accord du représentant du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le tournage des séries de deux émissions de format court ne peut être dissocié. 

Un temps de transport d’une durée maximum de deux heures (aller-retour) pour les tournages à Paris et en région parisienne, de six heures (aller-retour) pour les tournages en région, s’ajoute à la durée de mise à disposition technique. 

Les déplacements éventuels d’un lieu à l’autre au cours d’un même tournage sont décomptés au titre de la mise à disposition technique. La durée des supports de tournage fournis à l’équipe de tournage ne peut excéder cent trente-six minutes.  

Article 18   

Le réalisateur et la scripte sont chargés de veiller au respect des dispositions des articles 6 et 7. 

Les partis et groupements politiques fournissent tous les renseignements et documents utiles au bon déroulement de l’enregistrement. 

Le nombre d’intervenants ne peut être supérieur à trois simultanément. 

Le parti ou groupement annulant un tournage doit le faire savoir vingt-quatre heures au plus tard avant la date prévue de départ de l’équipe. Le coordonnateur des opérations propose alors une nouvelle date compatible avec les délais de postproduction et de diffusion. 

En cas de refus du parti ou groupement politique, il est proposé à celui-ci : 

  • soit de constituer l’émission correspondant au tournage prévu à partir des éléments vidéographiques qu’il a fournis conformément aux dispositions de l’article 5 ; 
  • soit d’utiliser une émission de même format déjà enregistrée ; 
  • soit d’utiliser des éléments déjà tournés avec les moyens mis à disposition par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. 

A défaut, le parti ou groupement est réputé avoir renoncé au tournage de l’émission. 

Le tournage de l’émission doit être effectué au plus tard quarante-huit heures (tournage à Paris et région parisienne) ou soixante heures (tournage en région) avant la diffusion de l’émission considérée, sauf circonstances particulières. 

Les lieux d’enregistrement sont librement choisis par les partis et groupements politiques en France métropolitaine dans le respect des dispositions de l’article 6. 

Ils sont agréés par le coordonnateur qui peut demander aux partis et groupements politiques de les modifier si les conditions de réalisation sont incompatibles avec les contraintes techniques du tournage, la durée de mise à disposition ou la date de diffusion. 

Chaque réalisateur dispose de l’équivalent d’une journée de préparation pour l’ensemble des émissions dont il assure la direction pour un parti ou groupement. 

Un plan de tournage est établi d’un commun accord entre les personnes mandatées par les partis et groupements politiques et le coordonnateur des opérations mentionné à l’article 4, au plus tard à 14 heures la veille du départ de l’équipe. 

Le parti ou groupement politique s’assure des autorisations de tournage sur la voie publique. 

Le coût éventuel découlant de la mise à disposition ou de l’aménagement des lieux de tournage est à la charge des partis et groupements. 

Au cours du tournage et dans le temps imparti, un visionnage des séquences tournées est effectué sur place avec le matériel approprié. 

À la fin du tournage, le mandataire du parti ou groupement politique signe un document d’acceptation du tournage. 

Dès la fin du tournage, les séquences tournées (rushes) sont transmises sur leur support original au lieu de postproduction et de contrôle par la scripte. 

Le montage des émissions est effectué dans les conditions et dans les délais prévus à l’article 22. 

Une fois les séquences tournées et ramenées au lieu de postproduction, aucun élément sonore ou vidéo ne peut en sortir, sous quelque format que ce soit, avant la première diffusion.  

Section 2 : Station infographique   

Article 19   

Deux stations infographiques sont mises à la disposition des partis et groupements politiques. 

Les moyens techniques et les modalités d’utilisation sont précisés dans le dossier technique mentionné à l’article 14.  

Article 20   

Une station infographique est mise à la disposition des partis et groupements politiques à concurrence de : 

  • deux heures pour chacune des émissions de format long ; 
  • une heure pour chacune des émissions de format court. Les partis et groupements politiques qui envisagent de recourir à l’utilisation de la station infographique doivent le faire savoir au coordonnateur des opérations vingt-quatre heures avant la date de son utilisation. 

Ils ont également la possibilité de remettre au coordonnateur des documents fixes qui peuvent être numérisés. Ces documents doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7. Ils ne sont pas comptabilisés dans les 75 % du temps d’émission utilisé par chaque parti ou groupement pour la totalité de la campagne.  

Section 3 : Postproduction des émissions   

Article 21   

Huit cellules de postproduction sont affectées au montage des émissions. Les moyens mis à disposition sont précisés dans le dossier technique mentionné à l’article 14.  

Article 22   

Pour les émissions de format court, le temps imparti pour le visionnage des séquences tournées, la numérisation et le montage final de l’émission est de quatre heures. 

Pour les émissions de format long, le temps imparti pour le visionnage des séquences tournées, la numérisation et le montage final de l’émission est de huit heures. 

Le montage final d’une émission, qui inclut dans les conditions prévues à l’article 45 les opérations de sous-titrage, d’audiodescription et, le cas échéant, la traduction en langue des signes, doit être terminé au plus tard à 18 heures l’avant-veille de sa diffusion.  

Chapitre II : Emissions radiophoniques   

Article 23   

Les partis et groupements politiques peuvent : 

  • soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques dans un studio mis à leur disposition dans les locaux dont l’adresse figure dans le dossier mentionné à l’article 14. Dans ce cas, ils disposent de : quarante-cinq minutes pour l’enregistrement et trente minutes pour le montage et le mixage pour les émissions de format court ; soixante minutes pour l’enregistrement et quarante-cinq minutes pour le montage et le mixage pour les émissions de format long ; 
  • soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques au cours et dans le temps d’un tournage réalisé avec les moyens mis à leur disposition. Dans ce cas, ils doivent en informer le coordonnateur lors de la planification de la date du tournage. Ils disposent alors de trente minutes pour le montage final des émissions de format court et de quarante-cinq minutes pour le montage final des émissions de format long ; 
  • soit reprendre le son des émissions télévisées. Dans ce cas, un montage des bandes-son est effectué afin de supprimer les silences à l’antenne ; 
  • soit réaliser à leurs frais tout ou partie de leurs émissions radiophoniques sur des supports conformes aux spécifications techniques détaillées dans le dossier mentionné à l’article 14. 

Le montage final d’une émission radiophonique doit être terminé au plus tard à 18 heures l’avant-veille de sa diffusion. 

Un réalisateur-conseil est mis à la disposition des partis et groupements politiques pour la durée du temps de montage. 

Les opérations de vérification, d’enregistrement, de montage se déroulant au sein des locaux de postproduction et de montage sont effectuées sous la responsabilité d’un technicien.  

Chapitre III : Dispositions complémentaires  

Article 24   

La prise de rendez-vous pour les tournages, les enregistrements, les montages et l’utilisation de la station infographique est assurée par le coordonnateur mentionné à l’article 4 en fonction des contraintes de planification et en tenant compte des heures et lieux d’enregistrement souhaités par les partis et groupements politiques. 

Le montage final d’une émission, sous-titrage inclus, doit être terminé au plus tard à 18 heures l’avant-veille de sa diffusion.  

Article 25   

L’enregistrement et le montage de chacune des émissions sont assurés sous la responsabilité du réalisateur choisi par le parti ou groupement politique concerné. Pour la radio, l’enregistrement est effectué sous la responsabilité d’un ingénieur du son.  

Article 26   

Les intervenants ont la faculté d’être assistés de personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l’émission ou au personnel technique, ni modifier les conditions techniques de l’enregistrement et du montage. 

Au maximum trois de ces personnes ont accès au studio d’enregistrement radio et à la cellule de montage. 

Leurs noms ainsi que ceux des intervenants doivent être communiqués par les partis et groupements politiques au coordonnateur mentionné à l’article 4 vingt-quatre heures avant l’enregistrement.  

Article 27   

Chaque émission à la radio et à la télévision est précédée et suivie d’annonces. Avant l’émission, sont indiqués le nom du parti ou groupement politique concerné et, le cas échéant, l’intitulé de la ou des listes qu’il présente. Après l’émission, ce nom et, le cas échéant, cet intitulé sont rappelés et les prénoms et noms des intervenants sont indiqués. 

Le temps nécessaire à ces annonces n’est pas pris sur le temps d’émission alloué aux partis et groupements politiques. 

À la radio, ces annonces sont lues par un collaborateur de la société Radio France.  

Article 28   

En cas d’incident technique non imputable aux partis et groupements politiques, les temps prévus aux articles 17, 20, 22 et 23 sont prolongés d’une durée égale à celle de cet incident.  

Article 29   

Un représentant du Conseil supérieur de l’audiovisuel vérifie la conformité aux dispositions de la présente décision.  

Article 30   

À la fin du montage de l’émission, il est proposé au mandataire du parti ou groupement politique de signer le bon à diffuser.

À défaut, le parti ou groupement politique est réputé avoir renoncé à la diffusion de son émission. Un représentant du Conseil supérieur de l’audiovisuel valide le bon à diffuser. À défaut, l’émission ne peut être diffusée.    

SOUS-TITRE II PRODUCTION DES ÉMISSIONS DESTINÉES À LA CIRCONSCRIPTION OUTRE-MER 

Article 31   

Les émissions de la campagne officielle des partis et groupements politiques, visés par les dispositions du troisième alinéa de l’article 19 de la loi du 7 juillet 1977, sont produites par France Télévisions qui assure également la coordination de l’ensemble des opérations afférentes. 

Le coordonnateur mentionné à l’article 4, ou, en son absence, son représentant assure la coordination des opérations. Il indique au Conseil supérieur de l’audiovisuel les noms des coordonnateurs délégués dans les sections outre-mer. 

Le coordonnateur remet à chaque parti ou groupement politique un dossier agréé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel qui précise les spécifications techniques liées à la production de ces émissions.  

Chapitre Ier : Émissions télévisées   

Article 32   

Pour la production, l’enregistrement et le montage des émissions de la campagne officielle audiovisuelle, France Télévisions met à disposition des moyens techniques dans chacune des trois sections qui constituent la circonscription outre-mer : 

  • à Fort-de-France en Martinique ; 
  • à Saint-Denis à La Réunion ; 
  • à Nouméa en Nouvelle-Calédonie. 

Le mandataire de chaque parti ou groupement politique qui a déposé une liste dans la circonscription outre-mer informe le coordonnateur des opérations mentionné à l’article 31, au plus tard le samedi 10 mai 2014, à 20 heures (heure de Paris), de la section dans laquelle il entend réaliser chacune de ses émissions. 

Chacune des émissions est réalisée dans les locaux et avec les moyens techniques mis à disposition des partis et groupements par le coordonnateur mentionné à l’article 31. Celui-ci assure la prise de rendez-vous pour les tournages, les enregistrements et les montages en fonction des contraintes de planification et en tenant compte des heures d’enregistrement souhaitées par les partis et groupements politiques.  

Article 33   

La réalisation de chacune des émissions est assurée par un assistant-réalisateur (ARTV) désigné par le coordonnateur ou son représentant. 

L’assistant-réalisateur et la scripte sont chargés de veiller au respect des dispositions des articles 6 et 7.  

Article 34   

Les partis et groupements politiques ont la faculté d’être assistés par des personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l’intervention, ni modifier les conditions techniques de l’enregistrement et du montage. 

Trois de ces personnes, au maximum, ont accès au studio et à la salle de montage. 

Leurs noms, ainsi que ceux des intervenants, doivent être communiqués par les partis et groupements politiques au coordonnateur délégué mentionné à l’article 31, au plus tard la veille de l’enregistrement.  

Article 35   

Le temps imparti au tournage et au montage est de quatre heures, dont deux heures au maximum réservées au montage.  

Article 36   

Les partis et groupements politiques ont la faculté d’apporter des documents visuels ou sonores, y compris tout document vidéographique, dans la limite de 75 % de la durée totale du temps attribué. Ces éléments doivent être insérés au montage dans la durée prévue à l’article 35, être compatibles avec les moyens mis à disposition, et répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.  

Article 37   

Pour chaque parti ou groupement politique, l’enregistrement a lieu dans un studio, associé à une régie, comprenant le dispositif technique prévu dans le dossier mentionné à l’article 31.  

Article 38   

Les partis et groupements politiques doivent indiquer lors de la prise de rendez-vous leur intention d’utiliser le prompteur. Dans ce cas, ils doivent remettre au plus tard deux heures avant le début de l’enregistrement le texte de l’intervention sur un support numérique. 

Si les partis et groupements politiques souhaitent que le texte de l’intervention soit saisi par l’équipe de production, ils doivent remettre ce texte au plus tard la veille de l’enregistrement.  

Article 39   

Les moyens mis à disposition pour le montage sont décrits dans le dossier mentionné à l’article 31. 

À la fin du montage de l’émission, il est proposé au mandataire du parti ou groupement politique de signer le bon à diffuser. À défaut, le parti ou groupement politique est réputé avoir renoncé à la diffusion de son émission. 

Un représentant du Conseil supérieur de l’audiovisuel valide le bon à diffuser. À défaut, l’émission ne peut être diffusée.  

Article 40   

Le sous-titrage, l’habillage, l’assemblage des modules et le PAD sont effectués dans les locaux mis à disposition par le coordonnateur mentionné à l’article 4.  

Article 41   

La mise à disposition d’équipements sonores et visuels exclut l’utilisation, par les partis et groupements politiques, de tout autre appareil.  

Chapitre II :Émissions radiophoniques   

Article 42   

Les émissions radiophoniques sont réalisées à partir de la bande-son des émissions télévisées. Il peut être procédé à un montage des bandes afin de supprimer les silences à l’antenne.  

Chapitre III : Dispositions complémentaires   

Article 43   

En cas d’incident technique non imputable aux partis et groupements politiques, les durées prévues à l’article 35 sont prolongées d’une durée égale à celle de cet incident.  

Article 44   

Chaque émission à la radio et à la télévision est précédée et suivie d’annonces. Avant l’émission, sont indiqués le nom du parti ou groupement politique concerné et, le cas échéant, l’intitulé de la liste qu’il présente. Après l’émission, ce nom et, le cas échéant, cet intitulé sont rappelés et les prénoms et noms des intervenants sont indiqués. 

Le temps nécessaire à ces annonces n’est pas pris sur le temps d’émission alloué aux partis et groupements politiques. 

À la radio, ces annonces sont lues par un collaborateur de la société France Télévisions.    

SOUS-TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES  

Article 45   

Les émissions diffusées par la société France Télévisions dans les programmes des services mentionnés aux articles 50 et 55 et dans les programmes de France 24 sont intégralement sous-titrées à l’intention des personnes sourdes ou malentendantes. Ce sous-titrage est effectué au lieu de postproduction, sous le contrôle du coordonnateur des opérations, par saisie directe et incrustation instantanée par page. Les modalités sont décrites dans le dossier technique remis aux partis et groupements politiques. 

Pour les émissions destinées aux circonscriptions de métropole, chaque parti ou groupement politique peut décider d’utiliser la langue des signes. Les modalités en sont décrites dans le dossier remis aux partis et groupements politiques. Il peut être procédé à l’incrustation de la traduction en langue des signes pour tout ou partie des émissions. Le coordonnateur est informé, au plus tard au moment des tirages au sort prévu à l’article 2, de la proportion d’émission qui donnera lieu à une traduction en langue des signes. 

La société France Télévisions rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes par un procédé d’audiodescription les émissions diffusées sur France 2 et France 3. 

Les modalités techniques du sous-titrage, de l’audiodescription et de la traduction en langue des signes sont décrites dans le dossier technique remis aux partis et groupements politiques.  

Article 46   

Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés pendant la campagne officielle audiovisuelle et déposés, à l’issue de celle-ci, à l’Institut national de l’audiovisuel. Toutefois, une copie sonore des émissions radio et une copie sur support numérique de l’ensemble de l’émission enregistrée prête à diffuser peuvent être remises, à sa demande, au signataire du bon à diffuser une fois la première diffusion effectuée.  

TITRE IV : PROGRAMMATION DES ÉMISSIONS   

Article 47   

Les émissions de la campagne officielle sont mentionnées dans les avant-programmes et font l’objet de bandes annonces diffusées à des heures d’écoute favorable.  

Chapitre Ier : Programmation en métropole   

Article 48   

Les émissions de la campagne officielle audiovisuelle sont programmées du lundi 12 mai au samedi 17 mai 2014 inclus pour la première semaine, puis du lundi 19 mai au jeudi 22 mai 2014 inclus pour la seconde semaine.  

Section 1 : Télévision   

Article 49   

Les émissions programmées et diffusées par la société nationale de programmes France Télévisions sont de deux types : 

  • des émissions de format court, d’une durée inférieure ou égale à deux minutes trente secondes ; 
  • des émissions de format long, d’une durée supérieure à deux minutes trente secondes.  

Article 50   

Les horaires de diffusion des émissions de format court sont les suivants : 

  • sur France 2, y compris le samedi 17 mai 2014, immédiatement après les journaux télévisés de 13 heures et de 20 heures et immédiatement après le programme de première partie de soirée et pour le mardi 13 mai après la soirée événementielle prévue en deuxième partie de soirée ; 
  • sur France 3, y compris le samedi 17 mai 2014, après l’édition du « Soir 3 » ; 
  • sur France 5, vers 17 h 30, avant « C à dire ? ! » ; vers 22 h 20 avant « C dans l’air » et le samedi 17 mai 2014 vers 18 h 55.  

Article 51  

Les horaires de diffusion des émissions de format long sont les suivants : 

  • sur France 2, y compris le samedi 17 mai 2014, immédiatement après « Télématin » ; 
  • sur France 3, vers 17 h 45 avant les messages publicitaires précédant « Questions pour un champion » et le samedi 17 mai 2014 vers 18 h 30 après « Questions pour un champion » ; 
  • sur France 5, vers 13 h 30, avant « Le Magazine de la santé » et le samedi 17 mai 2014 vers 13 h 55 après « C à vous le meilleur ».  

Section 2 : Radio   

Article 52   

Sur France Inter, les émissions de format court sont programmées après le bulletin d’information de 14 heures. 

Les émissions de format long sont programmées immédiatement après le journal de 20 heures.  

Section 3 : Mise en ligne des émissions de la campagne électorale   

Article 53   

Dans les vingt-quatre heures qui suivent la diffusion des émissions sur les antennes de France 2, France 3 et France 5, la société France Télévisions les met en ligne sur son site internet après avoir procédé à l’incrustation de la traduction en langue des signes. 

Dans les vingt-quatre heures qui suivent la diffusion des émissions sur l’antenne de France Inter, la société Radio France les met en ligne sur son site internet.  

Chapitre II : Programmation sur les antennes d’Outre-mer 1ère   

Article 54   

Les émissions sont programmées sur les stations du réseau Outre-mer 1ère du mardi 13 mai au samedi 17 mai 2014 inclus pour la première semaine, puis du lundi 19 mai au jeudi 22 mai 2014 inclus pour la seconde semaine.  

Section 1 : Télévision   

Article 55   

Les émissions de la campagne officielle sont programmées sur les services de télévision Outre-mer 1ère dans les conditions suivantes, les horaires étant entendus en heure locale. 

Les émissions sont programmées vers 20 heures à la fin de la session d’information, sur Martinique 1ère, vers 20 heures à la fin de la session d’information sur Guadeloupe 1ère, vers 20 heures à la fin de la session d’information sur Guyane 1ère, vers 20 h 30 après le journal régional sur Saint-Pierre-et-Miquelon 1ère, vers 20 heures à la fin de la session d’information sur Mayotte 1ère, vers 19 h 15 avant le journal régional sur Réunion 1ère, vers 20 heures à la fin de la session d’information sur Nouvelle-Calédonie 1ère, vers 20 heures à la fin de la session d’information sur Wallis-et-Futuna 1ère et vers 18 h 30 avant le journal télévisé en langue tahitienne sur Polynésie 1ère.  

Section 2 : Radio   

Article 56   

Les émissions de la campagne officielle sont programmées sur les services de radio dans les conditions suivantes, les horaires étant entendus en heure locale. 

Les émissions sont programmées vers 13 h 30 après le journal de la mi-journée sur Martinique 1ère, vers 14 heures après le journal de la mi-journée sur Guadeloupe 1ère, vers 13 h 30 après le journal de la mi-journée sur Guyane 1ère, vers 12 h 30 après le journal de la mi-journée sur Saint-Pierre-et-Miquelon 1ère, vers 12 h 40 après le journal en langue shimaoré sur Mayotte 1ère, vers 11 h 45 avant le journal de la mi-journée sur Réunion 1ère, vers 13 heures après le journal de la mi-journée sur Nouvelle-Calédonie 1ère, vers 12 h 45 après le journal de la mi-journée sur Wallis-et-Futuna 1ère et vers 13 h 15 après le journal de la mi-journée sur Polynésie 1ère.  

Section 3 : Mise en ligne des émissions de la campagne électorale   

Article 57   

Dans les vingt-quatre heures qui suivent la diffusion des émissions sur les services radio et de télévision du réseau Outre-mer 1ère, la société France Télévisions les met en ligne sur leurs sites internet.  

Chapitre III : Programmation sur les antennes de la société France Médias Monde   

Section 1 : Télévision   

Article 58   

Sur France 24, les émissions de format court sont programmées vers 5 h 55, 10 h 55 et 17 h 55. 

Les émissions de format long sont programmées vers 12 h 50.  

Section 2 : Radio   

Article 59   

Sur Radio France internationale, les émissions sont programmées sur l’ensemble du réseau mondial en ondes courtes, le même jour qu’en métropole, à 11 h 10 TU (13 h 10, heure de Paris).  

Section 3 : Mise en ligne des émissions de la campagne électorale   

Article 60   

Dans les vingt-quatre heures qui suivent la diffusion des émissions sur l’antenne de France 24, la société France Médias Monde met en ligne, sur le site internet de la chaîne, les émissions de la campagne électorale traduites en langue des signes. 

Dans les vingt-quatre heures qui suivent la diffusion des émissions sur l’antenne de Radio France internationale, la société France Médias Monde met en ligne sur le site internet de la chaîne les émissions de la campagne électorale.  

TITRE V : DIFFUSION DES ÉMISSIONS   

Chapitre Ier : Diffusion des émissions relatives aux circonscriptions métropolitaines   

Article 61  

La transmission et la diffusion des émissions de la campagne officielle sont effectuées sur l’ensemble des émetteurs utilisés : 

  • par la société France Télévisions, pour les programmes de France 2, France 3 et France 5, suivant les jours et horaires figurant aux articles 48, 50 et 51 ; 
  • par la société Radio France, pour le programme de France Inter, suivant les jours et horaires figurant à l’article 52 ; 
  • par la société France Médias Monde, pour le programme de France 24 et Radio France internationale, suivant les jours et horaires figurant aux articles 58 et 59.  

Article 62   

En cas d’incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d’émetteurs, la société qui assure la diffusion informe immédiatement le coordonnateur mentionné à l’article 4. 

Un représentant du Conseil supérieur de l’audiovisuel décide éventuellement de la rediffusion régionale, partielle ou totale, des émissions de la campagne qui ont été affectées par l’incident de diffusion ainsi que du réseau de radiodiffusion ou de télévision sur lequel elles sont rediffusées. S’il s’agit d’une rediffusion nationale, partielle ou totale, la décision est prise par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.  

Chapitre II : Diffusion des émissions relatives à la circonscription outre-mer   

Section 1 : Télévision   

Article 63   

Pour les programmes d’Outre-mer 1ère, la société France Télévisions assure par satellite la transmission des émissions télévisées de la campagne à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française. 

Ces émissions sont enregistrées localement, sur support numérique, au moment de leur transmission, pour être diffusées en différé. Si nécessaire, certaines émissions peuvent être diffusées en simultané avec la transmission.  

Section 2 : Radio   

Article 64   

Pour les programmes d’Outre-mer 1ère, la société France Télévisions assure par satellite la transmission des émissions radiophoniques de la campagne à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française. Ces émissions sont enregistrées localement, sur support numérique, au moment de leur transmission, pour être diffusées en différé. Si nécessaire, certaines émissions peuvent être diffusées en simultané avec la transmission.  

Section 3 : Dispositions complémentaires   

Article 65   

Une deuxième transmission par satellite de ces émissions peut être effectuée à la demande des stations en cas d’incident technique lors de la première transmission.  

Article 66   

En cas d’incident local de diffusion, un représentant du Conseil supérieur de l’audiovisuel décide des mesures à prendre après consultation des représentants locaux d’Outre-mer 1ère et de la société qui assure la diffusion du signal. En cas d’incident de transmission par satellite, le coordonnateur désigné à l’article 31 est informé dans les meilleurs délais par Outre-mer 1ère.  

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES   

Article 67   

Le président de la société France Télévisions, le président de la société Radio France, la présidente de la société France Médias Monde et le président de l’Institut national de l’audiovisuel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.  

Article 68   

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.   

Fait à Paris, le 30 avril 2014.  

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :  
Le président, 
O. Schrameck