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Texte juridique

Avis sur le projet de décret relatif aux chaînes cryptées

Publié le

Avis du CSA du 23 octobre 2001 sur le projet de décret fixant les principes généraux concernant les obligations des éditeurs de services de télévision qui font appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique
 
Saisi pour avis, en application de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, d'un projet de décret fixant les principes généraux concernant  les obligations des éditeurs de services de télévision qui font appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré, formule les observations suivantes, qui doivent être complétées par les observations principales figurant dans son avis du 2 octobre 2001 sur le projet de décret fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

1. Observations générales

Le Conseil aurait souhaité une simplification des dispositions du décret, qui a vocation à fixer les "principes généraux" des obligations et non à arrêter celles-ci en détail. Le décret devrait ainsi laisser davantage de place à la convention et aux accords interprofessionnels entre le diffuseur et les organisations professionnelles du cinéma plutôt que de s'y substituer pour la fixation détaillée des obligations.
En outre, ainsi qu'il l'a mentionné dans son avis sur le projet de décret "numérique", le Conseil est favorable à une identité de régime entre les chaînes "premium"  numériques et Canal+. Cette observation vaut notamment en ce qui concerne le périmètre des oeuvres cinématographiques sur lequel sont assises les obligations de production indépendante (article 12 du projet de décret "chaînes cryptées").

2. Champ d'application

Le décret "chaînes cryptées" du 9 mai 1995 s'applique actuellement à Canal+ et aux chaînes Canal+ bleu/jaune/vert, diffusées par câble et par satellite. L'extension du champ d'application de ce décret aux déclinaisons de Canal+ résulte du 14° de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, introduit par la loi du 1er août 2000, qui précise, pour la "rediffusion, intégrale ou partielle, par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite", d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en plusieurs programmes, que "les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article 27 portent sur chacun des programmes le constituant". Il en résulte implicitement que l'ensemble des programmes ainsi visés sont soumis aux décrets prévus à l'article 27 de la loi et donc, en l'espèce, au décret du 9 mai 1995.
Il serait souhaitable, dans le cadre du déploiement de la télévision numérique de terre et dans l'hypothèse où les déclinaisons de Canal+ seraient candidates et seraient retenues, qu'elles soient également soumises au même texte que la chaîne-mère.
S'agissant de Canal+ en numérique, le deuxième alinéa de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 précise que l'autorisation de simulcast "est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension". En conséquence, l'article 1er du projet de décret "numérique" exclut le "simulcast" de son champ d'application. La reprise intégrale et simultanée de Canal+ en numérique sera donc soumise au projet de décret "chaînes cryptées".
En revanche, aucune disposition du projet de décret "numérique" ou du projet de décret "chaînes cryptées" ne précise le régime auquel pourraient être soumises les déclinaisons de Canal+ si elles étaient diffusées par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime donc qu'il serait souhaitable que l'article 1er du projet de décret "chaînes cryptées" étende le champ d'application de ce décret à ces déclinaisons.

3. Quantum d'oeuvres cinématographiques


Le Conseil relève une imprécision à l'article 8 du projet de décret : aux termes de cet article, le plafond de 500 oeuvres cinématographiques est prévu "entre midi et minuit" et la convention peut fixer un maximum pour les heures entre minuit et midi, "dans cette limite", sans qu'il soit précisé si le plafond de 500 films s'applique uniquement entre midi et minuit ou sur 24 heures. Dans un souci de clarification, il propose que soit indiqué, comme à l'article 18 (II 1°) du projet de décret "câble et satellite", que le plafond de 500 films s'applique "sur l'ensemble de la programmation".

4. Heures de grande écoute


Le premier alinéa de l'article 10 du projet de décret fixe à 18-24 h les heures de grande écoute. Ainsi qu'il l'a indiqué dans son avis sur le projet de décret "numérique", le Conseil estime que les heures de grande écoute devraient être fixées dans la convention en fonction de la programmation et des caractéristiques de l'audience du service, le décret ne devant prévoir qu'un régime de base fixant ces heures de 18 à 23 h, ce qui correspond aux heures de forte écoute potentielle.

5. Mode de décompte des quotas d'oeuvres cinématographiques

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 10 du projet de décret donnent comme contrepartie à un engagement dans le pré-achat d'oeuvres dont le devis de production est inférieur ou égal à un montant déterminé (clause de diversité), la possibilité de comptabiliser les quotas de diffusion des oeuvres cinématographiques en nombre de titres et non par diffusions et rediffusions, et sans que les diffusions d'oeuvres d'expression originale française puissent représenter moins de 35 %.
Le Conseil relève que ce mode de décompte ne permet pas de garantir le respect effectif de l'article 4 de la directive Télévision sans frontières, lequel prévoit "une proportion majoritaire" d'oeuvres européennes, appréciée en "temps de diffusion".
Cette disposition devait donc être complétée afin de garantir, d'une part, le respect minimal de 50 %  d'oeuvres européennes décomptées par diffusions et, d'autre part, que le minimum  de 35 % d'oeuvres d'expression originale française soit respecté non seulement sur l'ensemble de la programmation mais également aux heures de grande écoute.

6. Assiette des obligations de production

L'assiette des obligations de production est définie à l'article 11 de manière spécifique, en raison de la nécessité, pour les services cryptés, de prévoir les modalités de prise en compte des recettes d'abonnement.
Le Conseil estime, dans un souci de clarification, qu'il serait utile que les assiettes des obligations de production des différents services soient définies dans un article unique et soient harmonisées, notamment en ce qui concerne les déductions.

7. Production cinématographique indépendante


Le Conseil, qui sera chargé, en application de l'article 13 du projet de décret, de la qualification d'oeuvre indépendante, s'interroge sur l'interprétation à donner du deuxième alinéa du I de l'article 12.

8. Production audiovisuelle

Concernant l'obligation de production audiovisuelle telle que prévue à l'article 17, le Conseil constate que les dépenses qui seront prises en compte pour satisfaire à cette obligation ne se limitent plus aux seules commandes, donc à de la production inédite, mais sont élargies à des achats de droits et au financement de travaux d'écriture et de développement. Cela a pour effet d'assouplir les obligations de production audiovisuelle de Canal+ sans que le taux ait été relevé comme le décret du 9 juillet 2001 l'a imposé aux chaînes analogiques.
Par ailleurs, le Conseil souhaiterait que, dans l'énoncé des dépenses pouvant être prises en compte au titre des obligations de production audiovisuelle, soit clairement inscrite la possibilité pour la chaîne d'investir dans le pré-achat à l'instar de ce qui est prévu dans le décret du 9 juillet 2001.
Enfin, le Conseil s'interroge sur l'opportunité du régime dérogatoire prévu à l'article 18 du projet de décret et permettant de considérer comme indépendantes des oeuvres autres que d'animation qui seraient diffusées six fois au total dans un délai de 42 mois, alors que l'article 11 du décret du 9 juillet 2001 prévoit au maximum trois diffusions pour les oeuvres autres que d'animation et quatre pour les oeuvres d'animation.

9. Modification des conventions


L'article 21 prévoit l'entrée en vigueur du projet de décret au 1er janvier 2002 et précise que les conventions devront être revues avant cette date, en tant que de besoin.
La modification des conventions ne saurait être réalisée avant le 1er janvier 2002 si le décret est publié vers le 15 décembre, comme cela est actuellement prévu.
Le Conseil estime donc que les conventions devraient pouvoir être modifiées dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret.