Avis du CSA du 23 octobre 2001 sur le projet de décret modifiant le décret n°92-280 du 27 mars 1992 fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage
Saisi pour avis, en application de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, d'un projet de décret modifiant le décret n°92-280 du 27 mars 1992 fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré, formule les observations suivantes, qui doivent être complétées par les observations principales figurant dans son avis du 2 octobre 2001 sur le projet de décret fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Le Conseil approuve les modifications proposées par le Gouvernement au décret du 27 mars 1992. Il formule néanmoins différentes observations, notamment sur des points qui auraient justifié d'être traités et qui sont absents du projet.
1. Les secteurs interdits
Le projet de décret ne modifie pas l'article 8 du décret du 27 mars 1992, qui interdit notamment la publicité télévisée concernant l'édition littéraire, le cinéma, la presse et, en métropole, la distribution.
La question de l'éventuelle ouverture de la publicité télévisée à ces secteurs se pose depuis plusieurs années. Le déploiement de la télévision numérique de terre, qui suscitera un accroissement de l'offre d'espaces publicitaires télévisés et des besoins accrus en recettes publicitaires, appelle certainement un assouplissement de ces prohibitions.
Pour sa part, ainsi qu'il l'a déjà indiqué à plusieurs reprises, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est favorable à une ouverture progressive et concertée des secteurs interdits. Il suggère :
- d'une part, que tous les services, à l'exclusion des services hertziens analogiques nationaux, puissent diffuser des messages publicitaires en faveur des secteurs de la presse, de l'édition littéraire et du cinéma ;
- d'autre part, que les chaînes locales hertziennes et les canaux locaux du câble puissent en outre diffuser des messages publicitaires en faveur du secteur de la distribution, condition majeure de leur développement et, dans certains cas, de leur existence, comme c'est actuellement le cas pour les services radiophoniques, avec lesquels un équilibre devra être trouvé.
Par ailleurs, le Conseil estime indispensable que les chaînes relevant de la compétence de la France mais qui sont destinées exclusivement à une diffusion hors de France échappent aux prohibitions prévues à l'article 8 du décret du 27 mars 1992, qui n'ont pas lieu de leur être appliquées et peuvent entraver leur développement.
2. Le temps maximum consacré à la diffusion de messages publicitaires
Le décret du 27 mars 1992 ne comporte aucune disposition relative au temps maximal de diffusion des messages publicitaires.
Pour les chaînes publiques, depuis la loi du 1er août 2000, cette durée maximale est fixée à l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986. Pour les chaînes privées hertziennes en clair, elle résulte des conventions, dans le respect des limites fixées par la directive Télévision sans frontières.
Ainsi, alors que la directive prévoit un maximum de 9 minutes par heure en moyenne quotidienne et de 12 minutes pour une heure donnée, les conventions de TF1 et M6 prévoient un maximum de 6 minutes par heure en moyenne quotidienne et de 12 minutes pour une heure donnée.
L'article 5 du projet de décret modifiant le décret du 27 mars 1992 introduit une disposition sur le temps de diffusion de messages publicitaires. Pour les services nationaux de télévision en clair, qu'ils soient analogiques ou numériques, il retient les maxima prévus dans les conventions de TF1 et de M6, ce qui fait obstacle à tout assouplissement ultérieur par voie conventionnelle.
Le Conseil admet qu'il est légitime que le décret comporte des dispositions sur cette question, afin d'assurer la transposition de la directive. Il regrette en revanche que le Gouvernement ait fixé des temps inférieurs à ceux de la directive, alors qu'il aurait pu faire le choix de fixer une fourchette et de laisser au CSA le soin de déterminer le temps applicable à chaque service, par voie conventionnelle.
3. La publicité virtuelle
La publicité virtuelle est aujourd'hui prohibée par principe. En effet :
- d'une part, l'article 9 du décret du 27 mars 1992 prohibe la publicité clandestine ;
- d'autre part, l'article 14 du même décret du 27 mars 1992 prévoit que les messages publicitaires doivent être insérés dans des écrans spécifiques.
Ces dispositions font obstacle à l'insertion, dans les programmes autres que les écrans publicitaires, d'images publicitaires.
Pour autant, l'insertion de telles images apparaît présenter un intérêt dans un cas très particulier, celui de la retransmission de manifestations sportives se déroulant dans des stades comportant des panneaux publicitaires en faveur de boissons alcoolisées ou de marques de cigarettes. La faculté faite aux chaînes de substituer à ces panneaux des publicités virtuelles serait de nature à permettre une application stricte de la loi Evin en toute sécurité juridique.
4. La publicité sur certains services de télévision
Le Conseil estime que les règles relatives à la publicité et au parrainage devraient être adaptées pour les services qui, techniquement, doivent être qualifiés de services de télévision mais qui, en termes de programmes, se rapprochent beaucoup des services autres que télévisuels ; tel est le cas de certains guides de programmes ou des chaînes interactives. Le Conseil estime que ces compléments de ressources peuvent conditionner la viabilité de tels services.
Ces services ont un mode de fonctionnement plus proche de la navigation, pratiquée sur les sites web, que de la diffusion. Les règles de publicité apparaissent inadaptées à ce mode de fonctionnement et en particulier l'article 14 du décret du 27 mars 1992, qui prévoit l'insertion des messages publicitaires dans des "écrans reconnaissables à leurs caractéristiques optiques et acoustiques".
Une adaptation apparaît ainsi nécessaire pour ces services spécifiques, à l'instar de ce qui est prévu dans le projet de décret relatif aux services hertziens numériques pour les services autres que télévisuels. Cette adaptation devrait permettre notamment la diffusion de messages publicitaires sur des bandeaux.
5. La publicité interactive
La publicité interactive, liée au numérique, est déjà présente sur les plates-formes satellitaires. Elle permet aux téléspectateurs d'intervenir, via leur télécommande, lors de la diffusion d'un message publicitaire, pour obtenir des informations complémentaires voire pour commander le produit.
Il serait utile qu'un régime approprié soit donc prévu pour la diffusion de publicité interactive par les services de télévision (décompte de la durée des messages, faculté de passer commande, etc.).
6. La limitation des écrans isolés
L'article 10 de la directive Télévision sans frontières définit les règles applicables aux messages publicitaires. La plupart de ces règles ont été transposées dans le décret du 27 mars 1992.
Le Conseil relève toutefois que n'a pas été transposée la disposition selon laquelle la publicité isolée doit être exceptionnelle.