Saisi pour avis, en application de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, d'un projet de décret portant approbation de modifications des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré, tout en approuvant l'économie générale du texte, souhaite formuler les observations suivantes :
En ce qui concerne la publicité
Favorable à la réduction de la dépendance des chaînes du secteur public à l'égard de la publicité, le Conseil approuve les mesures consistant, d'une part, à réduire pour l'exercice 2000 de douze à dix minutes par heure glissante la durée maximale de diffusion des messages publicitaires pour une heure donnée, d'autre part, à plafonner à quatre minutes la durée maximale des séquences de messages publicitaires.
Le projet soumis au Conseil prévoit par ailleurs, tout comme l'article 6 du projet de loi modifiant la loi du 30 septembre 1986, la fixation par les conseils d'administration de France 2 et de France 3 d'une durée maximale de diffusion de messages de promotion des programmes, produits et services des deux chaînes.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel considère qu'il n'est pas opportun de faire intervenir les conseils d'administration en ce domaine, qui relève de la responsabilité des directions de chaînes.
Le Conseil estime également que la limitation de la diffusion de messages de promotion des programmes des chaînes publiques ne saurait constituer un objectif en soi. Il est en effet légitime pour un service de télévision de faire connaître aux téléspectateurs les programmes qu'il s'apprête à diffuser, sans qu'il y ait lieu de fixer a priori une limite à la durée de cette catégorie d'information.
Quant à la programmation de messages de promotion de biens et de services édités par les deux chaînes, elle ne doit en aucun cas prendre place en dehors des écrans publicitaires, sous peine de relever de la publicité clandestine. La position constante du CSA, soucieux de faire respecter la réglementation publicitaire, est en effet d'exiger des services de télévision qu'ils assurent la promotion de biens et de services exclusivement dans les écrans publicitaires, y compris lorsqu'ils émanent de la chaîne elle-même ou de ses filiales.
En ce qui concerne la déontologie des programmes
Le Conseil se félicite de l'introduction dans les cahiers des missions et des charges de France 2 et de France 3 d'une disposition, inspirée des conventions que le CSA a conclues avec TF1 et M6, visant à assurer la protection de l'identité des mineurs en situation difficile.
Il déplore en revanche qu'aucune référence ne soit faite à la représentation à l'antenne des différentes composantes de la communauté nationale, qui permettrait aux chaînes publiques de prendre davantage en compte la diversité des origines et des cultures qui composent la société française contemporaine.
En ce qui concerne la production audiovisuelle
Le Conseil approuve l'augmentation de la contribution de France 2 et de France 3 à la production audiovisuelle prévue par le projet, qui ne peut que renforcer le rôle qu'elles doivent jouer dans le financement de l'industrie française des programmes.
Toujours soucieux d'améliorer la circulation des oeuvres et d'assurer une meilleure fluidité des droits, le Conseil regrette néanmoins que sur ce point le projet de décret, en ne reprenant pas les dispositions des accords professionnels qui prévoyaient notamment une modulation par genre de la durée des droits, ait aligné la durée des droits de France 2 sur celle de France 3.
La durée des droits, dont la limitation constitue une condition indispensable à la viabilité économique des oeuvres audiovisuelles, a fait l'objet de fréquentes modifications, au gré des accords professionnels et des réformes successives des cahiers des charges des chaînes publiques.
Le Conseil rappelle à cette occasion l'inadaptation de la voie réglementaire pour arrêter des obligations susceptibles d'être modifiées chaque année. Il souhaiterait en matière de contribution à la production audiovisuelle être compétent à l'égard des chaînes publiques comme il l'est vis-à-vis des services autorisés, la mixité du régime n'étant pas de nature à garantir l'égalité de traitement entre les diffuseurs dans l'exercice de la mission de régulation du CSA.