Avis n° 2010-21 du 14 septembre 2010 relatif à un projet de décret pris pour l'application des articles 43-8, 43-9 et 43-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication
Saisi, en application des dispositions de l'article 9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, d'un projet de décret pris pour l'application des articles 43-8, 43-9 et 43-10 de cette loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré, émet un avis favorable.
S'agissant en particulier des services de médias audiovisuels à la demande (SMAD), le nouveau texte permettra au Conseil de mettre en oeuvre les mesures nécessaires afin d'éviter que certains d'entre eux ne cherchent à s'établir dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans le seul but d'échapper à la réglementation française qu'ils pourraient estimer plus restrictive. Ainsi, dans la synthèse de la consultation, adoptée le 2 mars 2010, relative au déploiement des services relevant de l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986, aux données associées aux services de la télévision numérique terrestre et de la radio numérique terrestre ainsi qu'à la régulation des SMAD, le conseil avait déjà affirmé qu'il veillerait à ce que l'ensemble de ces services, lorsqu'ils relèvent de la compétence de la France, soient soumis à sa régulation, de manière à assurer des conditions équitables de concurrence entre les différents acteurs.
Le Conseil est très favorable à ce que le champ d'application des dispositions « anti-contournement » comprenne également les SMAD, conformément à la volonté exprimée par le législateur en faveur d'un cadre juridique unique pour les services de télévision et les SMAD, même si ces dispositions seront sans doute moins aisées à mettre en oeuvre que pour les services de télévision car elles nécessiteront une coopération active de la part de la Commission européenne et des autorités de régulation des autres Etats européens.
En ce qui concerne les dispositions applicables à la suspension provisoire de la retransmission des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande, il paraîtrait plus clair au Conseil :
- de reprendre, aux articles 1er, 3 et 5 du projet de décret, le mot « suspension », qui figure aux articles 43-8 et 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, au lieu du mot « entrave » ;
- d'ajouter, à la fin de la première phrase de l'article 5 du projet de décret, les mots : « chargés de sa mise en oeuvre ».
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 septembre 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
Texte juridique
Avis du CSA relatif à un projet de décret pris pour l'application des articles 43-8, 43-9 et 43-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
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