Avis n° 2009-11 du 21 juillet 2009 sur un projet de décret et un projet d'arrêté pris pour l'application de l'article 102 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatifs au fonds d'aide à la continuité de la réception des services de télévision en clair après l'extinction de leur diffusion en mode analogique
Saisi par le Gouvernement, le 15 juillet 2009, d'un projet de décret et d'un projet d'arrêté pris pour l'application de l'article 102 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatifs au fonds d'aide à la continuité de la réception des services de télévision en clair après l'extinction de leur diffusion en mode analogique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, réuni en assemblée plénière le 20 juillet 2009, émet un avis favorable sous les réserves suivantes.
Le Conseil relève que, parmi les conditions d'octroi de l'aide mentionnées à l'article 4 du projet de décret, il est prévu que le local d'habitation des foyers concernés doit être situé dans une zone géographique dans laquelle la date de l'extinction de la diffusion analogique intervient dans moins de trois mois. Or ce délai apparaît beaucoup trop restrictif pour les raisons exposées ci-après.
En premier lieu, il faut prendre en compte les foyers dont la réception de la télévision analogique sera perturbée, de manière transitoire, par la mise en service de la télévision numérique terrestre (TNT) sur certains sites essentiels pour le bon déroulement du processus d'arrêt de la diffusion analogique et de passage à la télévision tout numérique. Les zones concernées sont celles d'Aurillac, de Besançon, de Chambéry, de Limoges et de Privas, auxquelles il faut ajouter celle de Grenoble ainsi que celle d'Avignon où la TNT est présente de manière trop partielle. La mise en service de la TNT sur ces sites pourrait entraîner l'arrêt spécifique de la diffusion analogique d'émetteurs secondaires situés à proximité. Elle est également susceptible de perturber la bonne réception de tout ou partie des services diffusés en mode analogique sur un nombre limité de localités.
Le Conseil estime donc qu'il est indispensable que les foyers concernés puissent avoir accès, dans le respect de la neutralité budgétaire et du principe d'égalité devant les charges publiques, aux aides prévues pour les soutenir dans cette transition dans les mêmes conditions que lors d'un arrêt régional.
En deuxième lieu, il faut tirer les conséquences du caractère progressif de l'arrêt de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique, par zone géographique, conformément à la loi. En effet, le basculement au tout numérique dans une région donnée pourra créer localement, dans une ou plusieurs régions voisines, des brouillages susceptibles d'empêcher la bonne réception de tout ou partie des services diffusés en mode analogique.
Le Conseil considère, comme dans la première hypothèse évoquée plus haut, que les foyers concernés par ces brouillages devraient avoir accès, dans le respect de la neutralité budgétaire et du principe d'égalité devant les charges publiques, aux aides prévues lors d'un arrêt régional, dans les mêmes conditions. De son côté, le Conseil s'engage à assurer la desserte en TNT des zones concernées lorsqu'elles y sont éligibles, avant l'arrivée desdites perturbations. Ainsi, les foyers concernés par ces perturbations auront l'obligation de passer au tout numérique de manière anticipée, dans les mêmes conditions que lors d'un arrêt régional.
Par ailleurs, le Conseil appelle l'attention du Gouvernement sur le cas des services de télévisions à vocation locale. En effet, le cinquième alinéa de l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986 leur donne la possibilité de mettre un terme à leur diffusion en mode analogique de manière anticipée par rapport aux services de télévision à vocation nationale. Ainsi, dans certaines zones, deux dates différentes pourraient exister pour l'arrêt de la diffusion de services de télévision en clair en mode analogique.
Enfin, le Conseil rappelle, de manière plus générale, que le succès du passage au tout numérique dépend très largement du niveau d'équipement de nos concitoyens pour la réception en mode numérique. Il faut donc mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour accroître le plus rapidement possible ce taux d'équipement par les incitations appropriées. C'est pourquoi le Conseil propose que le 3° de l'article 4 du projet de décret soit rédigé de la manière suivante : « Le local d'habitation dans lequel est détenu l'appareil récepteur de télévision ou le dispositif assimilé en cause se situe dans une zone géographique dans laquelle la date de l'extinction de la diffusion analogique a été fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ou dans une zone définie par celui-ci dans laquelle la réception de la télévision en mode analogique est susceptible d'être perturbée par la mise en service d'émetteurs en mode numérique ; ».
Si cette première solution n'était pas retenue, le Conseil juge indispensable que le 3° de l'article 4 du projet de décret soit complété de la manière suivante : « ou dans une zone, définie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans laquelle la réception de la télévision en mode analogique est susceptible d'être perturbée par la mise en service d'émetteurs en mode numérique ; ».
Le Conseil note par ailleurs que, dans l'article 4 du projet de décret, l'aide n'est ouverte qu'aux foyers ne recevant les services de télévision en clair que par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Or, compte tenu de la différence de couverture entre les chaînes analogiques, certains foyers ne recevant par voie hertzienne que TF1, France 2 et France 3 ont recouru à une parabole pour recevoir les autres chaînes diffusées en mode analogique (M6, France 5, ARTE, plages en clair de Canal+). Comme les éditions régionales de France 3 ne sont pas diffusées par satellite en mode analogique, ces foyers en seront privés lors de l'arrêt de la diffusion terrestre. Le Conseil souhaite donc que les ménages modestes, qui sont déjà équipés d'une parabole et qui s'équiperont d'un adaptateur pour recevoir les éditions régionales de France 3 en mode numérique et les autres chaînes de la TNT, puissent bénéficier d'une aide d'un montant adapté.
Concernant le projet d'arrêté, le Conseil regrette la faiblesse du montant du revenu fiscal de référence nécessaire à l'obtention d'une aide pour l'acquisition d'un adaptateur. Il craint que seul un nombre très restreint de foyers puisse bénéficier de l'aide de l'Etat. Il appelle de ses voeux la création d'un dispositif de soutien financier qui puisse favoriser l'accès d'un plus grand nombre de foyers à l'équipement nécessaire.
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juillet 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
Texte juridique
Avis du CSA du 21 juillet 2009 sur un projet de décret et un projet d'arrêté relatifs au fonds d'aide à la continuité de la réception télévisuelle
Publié le