Avis n° 2008-5 du 4 septembre 2008 relatif au projet de décret modifiant, d'une part, le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat et, d'autre part, le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique
Saisi, en application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'un projet de décret modifiant, d'une part, le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat et, d'autre part, le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré, formule les observations suivantes :
1. Les dispositions relatives à la publicité isolée
Le conseil note avec intérêt que le projet de décret reprend la dérogation posée par la directive 2007/65/CE dite « Services de médias audiovisuels » en permettant la diffusion d'écrans publicitaires comportant un seul message lors de retransmissions de manifestations sportives. Cet aménagement autorisera une programmation plus souple des insertions publicitaires dans ce type d'émissions, notamment dans des épreuves comprenant des phases de jeu relativement courtes qui se succèdent.
2. Les dispositions relatives à la durée des messages publicitaires
2.1. Introduction de la méthode de comptabilisation par heure d'horloge pour les chaînes privées
Le conseil est favorable à l'introduction de la méthode de comptabilisation par heure d'horloge pour l'appréciation des durées de diffusion de messages publicitaires parce qu'elle permet d'aboutir à un régime commun avec les autres pays européens qui ont retenu cette méthode.
Le conseil attire toutefois l'attention du Gouvernement sur les difficultés pratiques du mode de calcul de l'heure d'horloge et, dans un souci de sécurité juridique, il estime indispensable que les modalités de décompte soient précisées. En effet, selon le mécanisme de l'heure d'horloge naturelle, les heures de référence constituent des périodes de 60 minutes successives commençant à la minute 0 et finissant à la minute 59, alors que, selon le mécanisme de l'heure d'horloge décalée, les heures commencent à un autre moment que la minute 0. Le conseil souhaite vivement que la méthode de calcul de l'heure d'horloge retenue soit celle de l'heure d'horloge « naturelle », cette règle permettant plus de lisibilité et offrant l'avantage d'être commune à tous les éditeurs et stable dans le temps.
2.2. Allongement de la durée de diffusion par heure d'antenne en moyenne quotidienne de six à neuf minutes pour les services nationaux analogiques et numériques
Le conseil espère que l'allongement de la durée maximale de diffusion par heure d'antenne en moyenne quotidienne de six à neuf minutes pour les services nationaux de télévision analogiques et numériques permettra au secteur de la création et de la production audiovisuelles de disposer de ressources supplémentaires.
2.3. Assouplissement du régime des éditeurs n'utilisant pas de fréquences assignées par le conseil et de celui des éditeurs diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à vocation locale
Le conseil estime qu'un assouplissement du régime applicable aux services du câble et du satellite, par la suppression de la limite de neuf minutes par heure en moyenne quotidienne consacrées à la diffusion de messages publicitaires, compense celui qui est envisagé pour les chaînes nationales hertziennes.
En effet, cette mesure permet de maintenir le régime dérogatoire qui avait été accordé aux chaînes diffusées par câble ou distribuées par satellite et pour les services locaux diffusés par voie hertzienne en mode numérique afin de compenser la faiblesse de leurs ressources publicitaires dans un contexte de baisse de leurs revenus en provenance des distributeurs.
2.4. Assouplissement du régime dérogatoire des services diffusés en mode numérique terrestre
Le conseil se félicite de l'assouplissement du régime dérogatoire des chaînes de la télévision numérique terrestre permettant de maintenir le soutien apporté à ces éditeurs pour accompagner leur lancement.
En effet, le conseil prend acte avec intérêt de la suppression de la limite de neuf minutes par heure en moyenne quotidienne et constate que seule demeure la règle selon laquelle, pendant la période de montée en charge, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est de douze minutes par heure d'horloge.
Toutefois, le conseil regrette que les chaînes qui bénéficient d'une montée en charge de leurs obligations soient également celles qui bénéficient d'un avantage en termes de temps maximal de publicité.
3. Les dispositions relatives au parrainage de médicaments
Le conseil rappelle que le parrainage d'émissions télévisées en faveur de médicaments non soumis à prescription médicale reste incompatible avec l'article L. 5122-6 du code de la santé publique, qui impose des mentions obligatoires d'ordre sanitaire, alors même que le III de l'article 18 du décret du 27 mars 1992 dresse une liste limitative des moyens d'identification du parrain.
4. Les dispositions relatives au télé-achat
4.1. Suppression de l'interdiction de mentionner la marque et le nom du fabricant, distributeur ou prestataire
Le conseil approuve la suppression de l'article 24 du décret du 27 mars 1992, qui prévoit l'interdiction de mentionner la marque et le nom du fabricant, distributeur ou prestataire dans les émissions de télé-achat pour des raisons tenant à l'information du consommateur : connaître la marque et le nom du fabricant ou du distributeur permet au téléspectateur d'avoir une information plus précise sur le produit, d'orienter son choix en vue d'un éventuel achat et de s'informer sans avoir recours à un service téléphonique supplémentaire.
4.2. Suppression des contraintes horaires de diffusion des émissions de télé-achat
Le conseil prend acte du fait que la nouvelle rédaction proposée assouplit les conditions de diffusion des émissions de télé-achat sur les services diffusés par voie hertzienne terrestre, qui peuvent désormais être programmées tous les jours entre minuit et 11 heures et entre 14 heures et 16 heures.
Le conseil regrette toutefois la suppression de l'interdiction de programmation les mercredi et samedi après-midi ainsi que le dimanche, qui avait pour but d'éviter que les enfants et les adolescents ne soient exposés à cette catégorie d'émission. Lever cette interdiction conduirait à renoncer à cet objectif.
Fait à Paris, le 4 septembre 2008.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon