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Texte juridique

Avis du 4 janvier 2006 sur les dispositions relatives à l'audiovisuel du projet de loi pour l'égalité des chances entre les Français

Publié le

Saisi, pour avis, des dispositions relatives à l'audiovisuel prévues dans le projet de loi pour l'égalité des chances entre les Français et entre les territoires, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré, formule l'avis suivant.
 
L'article 17 de ce projet de loi donne une base législative à l'action entreprise depuis plusieurs années par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de manière purement conventionnelle, avec les éditeurs privés de services de télévision et de radio, en matière de lutte contre les discriminations.
 
Ainsi, les conventions des chaînes privées de télévision comportent désormais une stipulation aux termes de laquelle les éditeurs s'engagent "à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité ; à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République ; à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale".
 
De même, le CSA introduit progressivement dans les conventions des stations privées de radio l'engagement de l'éditeur de "ne pas encourager des comportements discriminatoires à l'égard des personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République".
 
Cette disposition recueille donc, dans son principe, le plein assentiment du CSA, puisqu'elle consacre la légitimité de ses interventions en la matière et permettra de fonder des obligations de même nature pour les services audiovisuels du secteur public, ce que le Conseil avait préconisé déjà à plusieurs reprises dans ses avis au Gouvernement sur les modifications à apporter aux cahiers des missions et des charges des sociétés nationales de programmes.
 
S'agissant de la rédaction retenue, l'article 17 de ce projet de loi prévoit d'ajouter à l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 un alinéa dont la première phrase serait ainsi rédigée : "Le Conseil supérieur de l'audiovisuel participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations". Le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que cette première phrase pourrait utilement être complétée par les mots "dans le domaine audiovisuel", afin de mieux s'inscrire dans le champ de compétence du CSA. Un tel ajout serait d'ailleurs en parfaite cohérence avec le titre de la section 3 du titre II du projet de loi, dans laquelle se trouve l'article 17 ("Section 3 - Actions en faveur de la cohésion sociale et lutte contre les discriminations dans le domaine audiovisuel").
 
La deuxième phrase de cet alinéa prévoit que "Dans le cadre des conventions qu'il conclut avec les éditeurs de services de radio et de télévision et compte tenu de la nature de leur programmation, il veille notamment à ce que les programmes reflètent la diversité de la société française". Cette rédaction appelle de la part du CSA les observations suivantes :
 
- en liant cette mission aux conventions que le CSA conclut avec les éditeurs de services de radio et de télévision, elle en restreint la portée aux seuls services de radio et de télévision relevant de l'article 28 et du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986, à l'exclusion des services édités par les sociétés nationales de programmes et des services relevant du régime déclaratif prévu au II de l'article 33-1 ; en outre, cette mention pourrait être interprétée comme ne permettant pas au CSA d'adopter dans ce domaine des recommandations, telles que prévues au dernier alinéa de l'article 3-1 de la loi de 1986 précitée ; le CSA souhaite donc la suppression des mots : "Dans le cadre des conventions qu'il conclut avec les éditeurs de services de radio et de télévision et" ;
 
- la formulation selon laquelle "les programmes" doivent refléter la diversité de la société française pourrait être comprise comme imposant que cette obligation soit respectée dans chacun des programmes pris individuellement ; le CSA propose donc de rédiger cette phrase comme suit : "Compte tenu de la nature de leurs programmes, il veille notamment à ce que la programmation des services de radio et de télévision reflète la diversité de la société française", étant observé que le terme de "programmation" devrait être entendu dans son sens le plus large, comme incluant notamment les politiques d'achat et de production de programmes.
 
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime par ailleurs qu'à l'instar des modifications envisagées, pour les services privés, aux articles 28 et 33-1 de la loi de 1986, il serait souhaitable que les actions en faveur de la cohésion sociale et la lutte contre les discriminations soient expressément mentionnées à l'article 43-11 de la loi de 1986, relatif aux missions de service public des sociétés nationales de programmes.
 
Enfin, le Conseil s'interroge sur les conditions d'adaptation de ce dispositif  aux services de radio, aux chaînes de télévision communautaires ou confessionnelles, ainsi qu'aux télévisions locales et d'outre-mer.
 
 

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