Saisi pour avis, en application de l'article L. 41 du Code des postes et des communications électroniques, d'un projet de modification au tableau national de répartition des fréquences radioélectriques, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré lors de son assemblée plénière du 3 mai 2006, émet un avis favorable au projet qui lui est soumis.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel relève que la note F38a, nouvellement introduite dans le tableau, dispose, pour les bandes de fréquences 174-223 MHz (bande III), et 470-830 MHz (bande IV-V), qu'"en France métropolitaine, après le 31 mars 2007, les assignations à de nouveaux services de communications audiovisuelles au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ou à des services de communication audiovisuelle au sens de la même loi existants pour l'extension de leur couverture, sont exploitées en mode numérique". Le Conseil considère que cette disposition a pour effet de limiter, après le 31 mars 2007, l'assignation de nouvelles fréquences en faveur d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique aux seuls cas où ces fréquences sont destinées à assurer la continuité de la réception, dans le cas de réaménagements du spectre, liés par exemple au déploiement de la télévision numérique de terre. De même, cette disposition ne fera pas obstacle à la reconduction hors appel aux candidatures des autorisations délivrées pour des chaînes diffusées en mode analogique.
En revanche, le Conseil ne pourra plus, après le 31 mars 2007, procéder à l'assignation de fréquences pour la diffusion d'un service par voie hertzienne terrestre en mode analogique, soit à l'occasion de la délivrance d'une nouvelle autorisation d'usage de la ressource radioélectrique, soit dans le cadre d'une extension de la couverture, lorsque le service dispose déjà d'une autorisation.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel observe, en particulier, que l'application de cette disposition s'opposera à ce que les fréquences actuellement exploitées par TF1, M6 et Canal+ en mode analogique, fassent à nouveau l'objet d'autorisations, pour une diffusion dans ce même mode, en raison du fait que les échéances des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique accordées à ces trois services sont toutes postérieures au 31 mars 2007 puisque fixées au 16 avril 2012 pour TF1, au 6 décembre 2010 pour Canal+ et au 1er mars 2012 pour M6.
Du fait de l'impact radical de cette note sur la latitude dont il dispose dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées par la loi du 30 septembre 1986 modifiée pour la gestion des fréquences dont il est affectataire, le Conseil s'interroge sur la nature réglementaire de cette disposition et n'exclut pas qu'elle revête un caractère législatif. Dans ce cas, cette disposition pourrait légitimement trouver sa place dans le projet de cadre législatif applicable à la télévision du futur mis en consultation publique le 26 avril par le ministre de la culture et de la communication.
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française.
Texte juridique
Avis du 3 mai 2006 relatif au projet de modification du tableau national de répartition des fréquences radioélectriques
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