Avis du 15 mars 2005 relatif au projet de décret portant approbation du cahier des missions et des charges de la société France 4
Saisi pour avis, en application de l'article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, d'un projet de décret portant approbation du cahier des missions et des charges de la société France 4 et s'appuyant sur les principes constitutionnels qui régissent la liberté de communication, la priorité d'accès aux fréquences, notamment pour la diffusion par voie hertzienne numérique, posée à l'article 26 de la loi précitée pour les chaînes publiques, ainsi que la définition des missions de service public fixée à l'article 43-11 de ladite loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré, formule l'avis suivant :
Le Conseil prend acte avec intérêt de la naissance d'une nouvelle chaîne numérique du secteur public dont la programmation, consacrée principalement à la culture et aux programmes de création, permet d'enrichir l'offre de programmes gratuite de la TNT et de répondre notamment aux attentes du public des jeunes adultes auxquels ce service est particulièrement destiné.
S'agissant de la ligne éditoriale générale du projet, le Conseil considère que, si en matière de spectacles vivants, les obligations du service sont clairement établies avec un minimum de 50 spectacles vivants annuellement diffusés et un quart de sa contribution à la production qui leur sera consacré, le projet, en proposant une programmation pluri-thématique, demeure très ouvert pour les autres genres et mériterait d'être précisé.
Si la liste des genres énumérés dans le préambule et dans le corps du texte insiste sur la dimension culturelle et artistique de France 4, le Conseil déduit de l'article 30 que la société pourra toutefois réserver une place aux retransmissions sportives. Le Conseil s'interroge sur le positionnement de France 4 dans l'ensemble de l'offre sportive de France Télévisions. Il estime que le cahier des missions et des charges de ce nouveau service devrait assurer une certaine diversité dans ce domaine en privilégiant les disciplines qui font l'objet d'une faible médiatisation.
Plus généralement, l'articulation et la complémentarité entre la programmation proposée par France 4 et celle des autres chaînes du groupe France Télévisions devraient être davantage détaillées.
En second lieu, le Conseil estime souhaitable que, s'agissant d'une chaîne dont l'innovation dans le contenu des programmes et le rajeunissement de l'audience constituent des objectifs clairement identifiés, les obligations déontologiques soient renforcées, afin notamment de mieux encadrer les émissions qui sollicitent la participation du public. Sur ce point, les remarques plus générales relatives à un renforcement des obligations déontologiques que le Conseil a formulées dans son avis sur le projet de décret modifiant les cahiers des missions et des charges de France 2, France 3 et France 5, s'appliquent également à France 4. Les remarques du Conseil concernant la meilleure représentation des différentes composantes de la communauté nationale sur l'antenne des chaînes publiques ont également vocation à s'appliquer à France 4.
En ce qui concerne l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes de la chaîne, le Conseil suggère que la rédaction prévue à l'article 4 du projet de cahier des missions et des charges soit adaptée afin de mieux refléter l'objectif figurant à l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction résultant de l'article 74 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. En application de cette loi, le projet de cahier des missions et des charges devrait en effet fixer un objectif d'accès à la totalité des programmes pour les personnes sourdes et malentendantes, selon une montée en charge définie par le contrat d'objectifs et de moyens.
S'agissant des émissions de téléachat, dont la programmation est prévue à l'article 34 du projet de cahier des missions et des charges, le Conseil considère que, quand bien même elle porterait exclusivement sur la vente de biens culturels, cette catégorie de programmes, qui repose sur des sollicitations commerciales, s'accorde difficilement avec les objectifs et les missions que doit poursuivre une chaîne du secteur public.
En toute hypothèse, le Conseil rappelle que seraient proscrites, en application de l'article 22 du décret du 27 mars 1992 qui renvoie à son article 8, tant la vente de livres que la vente de places de cinéma pour des films en cours d'exploitation en salle ou en passe de l'être. Il s'interroge en outre sur la compatibilité de la vente de biens culturels avec les termes de l'article 24 du décret qui prohibe notamment toute mention de marque à l'antenne.
Enfin, sur un plan rédactionnel, le Conseil note que, s'agissant du dispositif relatif à la protection de l'enfance, le projet de cahier des missions et des charges prévoit que France 4 mettra en oeuvre le dispositif défini "par le CSA", alors que pour les autres chaînes publiques, celui-ci est établi "en accord avec le CSA". Une harmonisation rédactionnelle paraît souhaitable sur ce point.
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris le 15 mars 2005.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le Président
Dominique Baudis
Texte juridique
Avis du 15 mars 2005 sur le projet de décret portant approbation du cahier des missions et des charges de France 4
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