Avis sur le projet de décret portant application de l'article 30-1 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences
Consulté par le gouvernement, conformément au dernier alinéa de l'article 18 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, sur un projet de décret relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements de fréquences nécessaires au déploiement de la télévision numérique terrestre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend l'avis suivant.
De façon générale, compte tenu de la complexité du texte, le Conseil supérieur de l'audiovisuel considère qu'il conviendrait de clarifier l'articulation des différentes options offertes aux éditeurs de services de télévision numérique hertzienne : l'option minimale où les dépenses engagées par les éditeurs de services de télévision analogique hertzienne sont directement réparties entre les éditeurs numériques, celle où l'Agence nationale des fréquences préfinance les dépenses de réaménagement et se fait ensuite rembourser par les éditeurs numériques et l'option selon laquelle la même agence collecte chaque année auprès des éditeurs numériques les sommes nécessaires au financement des dépenses de réaménagement.
Il faudrait également qu'à l'occasion de la préparation du présent décret soient clairement rappelés le montant du préfinancement et les modalités de remboursement du fonds de réaménagement du spectre. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a compris que les décisions du gouvernement, suivant les propositions du rapport établi par Monsieur Michel Boyon, conduisaient à un préfinancement des 500 premiers réaménagements de fréquences analogiques pour un montant de 32 millions d'euros et à son remboursement sur une durée de cinq ans, en cinq annuités égales.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime en outre qu'il serait légitime que les éditeurs numériques puissent émettre un avis consultatif sur les programmes de travaux et les dépenses engagés par les éditeurs de services de télévision analogique hertzienne.
L'article 1er prévoit que les éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique supportent l'intégralité du coût des réaménagements de fréquences nécessaires à leur diffusion. Cette disposition reprend les termes mêmes du dernier alinéa de l'article 30-1 de la loi de 1986 modifiée. Elle confirme que le coût final des réaménagements de fréquences sera entièrement assumé par l'ensemble des services de télévision hertzienne en mode numérique, qu'il s'agisse de services à vocation nationale ou de chaînes locales.
En ce qui concerne la définition du coût des réaménagements de fréquences, prévue à l'article 2 du projet de décret, le Conseil supérieur de l'audiovisuel approuve l'approche retenue consistant à intégrer l'ensemble des dépenses et frais résultant des opérations techniques tant sur les installations de diffusion que sur les moyens de réception. Il souhaite toutefois que certains points soient précisés quant à l'étendue des interventions qui pourront être prises en compte. Ainsi, au titre des dépenses prévues au 2° de l'article 2 du projet de décret, il convient d'inclure toutes les interventions indispensables pour assurer la continuité de réception des programmes de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique, notamment les modifications et remplacements d'antennes par des prestataires de services de même que les réorientations d'antennes qui permettent, dans certains cas particuliers, de faire l'économie de substitutions de fréquences de diffusion plus coûteuses et délicates à mettre en oeuvre. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel considère enfin que les frais de coordination incluent les dépenses de fonctionnement de la personne morale prévue à l'article 6 du projet de décret.
Les modalités de répartition entre les éditeurs de services de télévision numérique hertzienne du coût des réaménagements de fréquences, fixées par les articles 4 et 5 du projet de décret, tiennent compte des caractéristiques propres à chaque service, et notamment de leur zone de couverture ainsi que de leur temps de diffusion.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'interroge cependant sur les conditions d'application des dispositions de l'article 5 du décret qui supposent une ventilation préalable des dépenses et frais entre les services locaux, alors même que ceux-ci seront désignés après les opérateurs nationaux de télévision numérique hertzienne. Le mode de répartition prévu risque dès lors de se traduire, en pratique, par un accroissement de la charge des remboursements incombant aux éditeurs de services de télévision numérique hertzienne à vocation nationale. C'est pourquoi il serait souhaitable que le coût des réaménagements de fréquences pour les trois canaux réservés aux services de télévision numérique hertzienne à caractère local (3/33ème du coût total) fasse l'objet d'un préfinancement par l'Agence nationale des fréquences et de modalités de remboursement spécifiques.
Concernant le titre II, le Conseil supérieur de l'audiovisuel souhaite que le mécanisme de préfinancement décrit à l'article 6 soit assorti d'un système d'avances comparable à celui prévu à l'article 8 du décret. Il estime par ailleurs que le délai de trois mois prévu pour la seule constitution d'un personne morale chargée de coordonner la réalisation des opérations de réaménagement est excessif. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel serait donc favorable à un raccourcissement du délai, qui pourrait être fixé par une date impérative, afin de garantir le déploiement rapide du numérique hertzien.
Concernant le titre IV, le Conseil supérieur de l'audiovisuel relève que l'exclusion du champ d'application du présent texte des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon implique l'adoption ultérieure d'un décret spécifique, dans la mesure où la télévision numérique de terre a vocation à s'étendre dans ces zones du territoire national.
Telles sont les observations du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le projet de décret soumis par le gouvernement.
Texte juridique
Avis du 14 mai 2003 sur le projet de décret relatif au réaménagement des fréquences analogiques en vue de la TNT
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