Avis n° 2005-7 du 11 juillet 2005 relatif au projet de décret pris pour l'application des articles 30-2, 34 et 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Saisi pour avis d'un projet de décret pris pour l'application des articles 30-2, 34 et 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré, formule les observations suivantes.
I - Le régime des distributeurs commerciaux de la TNT
L'article 3 du projet de décret fixe la liste des éléments que doit comporter la déclaration ; ces éléments portent sur la société (forme sociale, dénomination ou raison sociale, siège social), ainsi que sur les services distribués et la structure de l'offre.
Le CSA estime qu'il serait utile que le dossier de déclaration comporte également au moins une lettre d'intention de conclure un accord de distribution émanant d'un éditeur de service autorisé en TNT payante.
Il appelle en outre l'attention du gouvernement sur l'intérêt qui s'attacherait à ce que cette déclaration comporte les éléments pris ou envisagés pour le respect des dispositions de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée portant sur l'interopérabilité des décodeurs.
L'article 4 prévoit que l'accusé de réception délivré dans le cadre de l'envoi postal en recommandé vaut récépissé de déclaration.
Même si le CSA comprend que le gouvernement ait souhaité réduire au maximum les délais liés à la procédure de déclaration, il estime que ce régime risque de soulever des difficultés liées aux limites de la valeur probante de l'accusé de réception, en l'absence de cadre juridique définissant les caractéristiques des envois recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles (l'article L.3-4 du Code des postes et des communications électroniques renvoie à un décret en Conseil d'Etat qui n'a pas encore été adopté).
En outre, le Conseil relève que cette procédure ne semble pas en adéquation avec les termes de la loi, qui évoque expressément un "récépissé de déclaration", document qui se distingue clairement d'un accusé de réception postal.
Une autre difficulté de l'article 4 du projet de décret tient à la faculté donnée au CSA de notifier au déclarant, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration complète, "qu'il n'a pas la qualité de distributeur de services au sens du IV de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986".
Le CSA estime qu'il serait souhaitable que les motifs pour lesquels le CSA pourra ne pas reconnaître la qualité de distributeur commercial soient plus explicitement détaillés et couvrent à la fois le non-respect des conditions prévues au IV de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, le défaut de fourniture au Conseil supérieur de l'audiovisuel des pièces requises et le cas où l'activité exercée ou envisagée n'entrerait pas dans le champ d'application du IV de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986.
II - Le régime des autres distributeurs de services
L'article 6 rappelle le principe d'une déclaration des distributeurs et expose ses modalités. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel considère qu'il serait utile que cet article précise que chacune des offres des distributeurs commerciaux doit faire l'objet d'une déclaration ; en effet, certains distributeurs, en particulier les câblo-opérateurs, proposent des offres distinctes selon les zones desservies.
L'article 7 précise les éléments que doit contenir la déclaration, qui comprend notamment "la structure de l'offre de services mise à disposition auprès du public" ; compte tenu des différentes obligations (obligations de reprise, service antenne conforme aux dispositions de l'article 34-1 de la loi, absence de discrimination entre éditeurs) qui pèsent sur les distributeurs et de la nécessité, pour le CSA, de s'assurer que seules des chaînes conventionnées ou déclarées sont distribuées, il apparaît indispensable que le décret vise expressément la liste complète des services distribués ainsi que la structure des offres (prix des différentes options et numérotation des services dans chacune des options).
Le CSA estime en outre que le décret devrait prévoir la transmission, à titre confidentiel, des contrats de distribution des différents services. Cette mesure est en effet indispensable pour lui permettre de s'assurer du caractère non discriminatoire des relations entre éditeurs et distributeurs, conformément à l'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
L' article 8 du projet de décret prévoit que le CSA peut, dans le délai d'un mois, "notifier au déclarant qu'il n'a pas la qualité de distributeur de services au sens du deuxième alinéa du I de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée".
Comme pour les distributeurs commerciaux de la TNT, le CSA estime qu'il serait souhaitable que les motifs pour lesquels le CSA peut s'opposer à l'exercice de l'activité de distributeur commercial soient plus explicitement détaillés et couvrent à la fois le non-respect des conditions prévues à l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986, le défaut de fourniture au Conseil supérieur de l'audiovisuel des pièces requises et le cas où l'activité exercée ou envisagée n'entrerait pas dans le champ d'application de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986.
L'article 9 permet au CSA de s'opposer, dans le délai d'un mois, à l'exploitation ou à la modification d'une offre qui ne serait pas conforme aux obligations prévues par la loi, notamment celles mentionnées aux articles 1er, 3-1, 15 et 34-1 à 34-2.
Il serait souhaitable que soit également mentionné l'article 33-1, afin de permettre expressément au CSA de s'opposer à l'introduction, dans une offre, d'une chaîne relevant de la compétence de la France qui ne serait ni conventionnée ni déclarée.
Le délai donné au CSA pour intervenir en application des articles 8 et 9 pourrait utilement être porté à deux mois, soit le délai de droit commun prévu à l'article 21 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il est à noter qu'en tout état de cause, les opérateurs pourraient procéder aux modifications de leurs offres sans attendre l'expiration de ce délai, puisque l'article 6 du projet de décret prévoit une "déclaration préalable" des modifications mais ne fixe pas de délai entre la déclaration et la réalisation des modifications.
III - La reprise des services d'initiative publique locale
Les articles 10 à 12 du projet de décret, relatifs aux conditions de reprise des services d'initiative publique locale, n'appellent pas d'observations de la part du CSA.
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française.