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Texte juridique

Avis du 10 mai 2005 sur les projets de modification de trois arrêtés techniques concernant la télévision numérique

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Le Conseil a été saisi pour avis, en application du deuxième alinéa de l'article 12 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de trois projets de modification d'arrêtés techniques, concernant respectivement :
- l'arrêté du 21 novembre 2001 fixant les spécifications techniques applicables aux appareils de réception des signaux numériques de télévision ;
- l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
- l'arrêté du 24 décembre 2001 fixant les caractéristiques des signaux émis.
 
Le Conseil, après en avoir délibéré lors de son assemblée plénière du 10 mai 2005, prend acte de ce que, conformément à la décision du Premier ministre du 24 décembre 2004, ces projets ont pour objet d'imposer l'utilisation de la norme MPEG-4 pour le codage de la vidéo des services payants et des services en haute définition par voie hertzienne numérique terrestre.
 
Le Conseil note que les projets mentionnent qu'à titre de dérogation, les plages en clair des services payants qui sont tenus de diffuser de telles plages seront diffusées en MPEG-2. A ce jour, deux chaînes comportent cette obligation dans leur convention : Canal+ et TPS Star.
 
Par ailleurs, le Conseil formule plusieurs observations sur ces projets.
 
1. Le Conseil relève que les projets d'arrêtés ne comportent pas d'éléments techniques permettant de caractériser la haute définition, qui en constitue pourtant l'un des objets. Le cadre juridique de la haute définition pourrait utilement être complété sur ce point, au regard des premiers résultats des travaux menés en matière de labellisation par les acteurs industriels concernés.
 
2. Le Conseil estime qu'il serait souhaitable que l'article 2 du projet d'arrêté du 24 décembre 2001 modifié ne prévoie plus le croisement des informations de services entre multiplex. En effet, sur les sites où des émissions ou décrochages locaux se produisent, ce croisement nécessiterait l'insertion de nouvelles données au niveau de chaque multiplex, ce qui augmenterait le coût des prestations techniques et serait susceptible de dégrader la qualité du signal.
Le Conseil observe d'ailleurs que lors de la phase de pré-déploiement, le non-croisement des informations de service n'a pas créé de difficulté dans l'initialisation des adaptateurs.
 
3. Le Conseil souligne l'intérêt qui s'attacherait à ce que les deux premiers alinéas de l'article 3 du projet d'arrêté du 27 décembre 2001 modifié soient regroupés en un seul alinéa, ce qui permettrait de considérer qu'ils ont  le même champ d'application, c'est à dire la réception sur les terminaux visés à l'article 1er des services en clair qui ne sont pas diffusés en haute définition.
 
4. Le Conseil rappelle qu'il considère que la rareté de la ressource hertzienne planifiée pour la TNT avant l'extinction de la diffusion analogique rend  problématique  à court terme la diffusion de services de TV gratuite en HD et donc en MPEG-4, dès lors :
- que ces services devront être également et simultanément diffusés en MPEG-2 en définition standard,
- que la même ressource hertzienne devra également satisfaire les besoins des  services locaux de télévision et d'éventuels services de télévision ou de radio en DVB-H pour une réception mobile.
 
5. le Conseil  signale que dans le cadre des pouvoirs qu'il tire de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, il poursuit ses  travaux sur  la définition des conditions  techniques relatives à la future diffusion hertzienne terrestre  de services en haute définition et de services à destination des mobiles. A l'issue de ces travaux, de nouvelles modifications des arrêtés pourraient s'avérer nécessaires.
 
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française.