En vertu de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l'audiovisuel exerce un contrôle, par tous moyens appropriés, sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les services de télévision.
Il doit notamment veiller au respect, par l'ensemble de ces services, des dispositions du décret du 27 mars 1992. Aux termes de l'article 7 de ce décret : "la publicité ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs. À cette fin, elle ne doit pas : 1° inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité [...]".
Dans le cadre de sa mission de contrôle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté le développement d'une pratique de messages publicitaires en faveur de services proposant de répondre, moyennant le prix d'un SMS surtaxé ou d'une communication téléphonique surtaxée, à des questions touchant à des thèmes tels que l'amour, l'amitié ou l'argent.
Les enfants et les adolescents se posent régulièrement ce type de questions et sont donc particulièrement réceptifs à ces messages publicitaires. Or ces derniers sont susceptibles d'abuser de leur crédulité et de leur inexpérience puisque les services proposés ne reposent sur aucune règle scientifique.
Dès lors, il convient de ne pas exposer le jeune public à de tels messages. Ceux-ci ne peuvent donc être diffusés qu'entre minuit et cinq heures par l'ensemble des services de télévision.
La présente délibération remplace la recommandation n° 2006-5 du 7 juin 2006.
Texte juridique
Délibération du 13 novembre 2007 relative à la diffusion de messages publicitaires en faveur de services téléphoniques ou SMS surtaxés susceptibles d'exploiter l'inexpérience ou la crédulité des mineurs
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