Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu les Conventions de Genève du 12 août 1949, en particulier celles relatives aux prisonniers de guerre et à la protection des personnes civiles en temps de guerre, ainsi que leurs protocoles additionnels du 8 juin 1977 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1, 15, 28 et 33-1 ;
Vu la recommandation n° 2003-2 du 18 mars 2003 relative au conflit au Moyen-Orient ;
Vu la recommandation n° 2004-8 du 7 décembre 2004 à l’ensemble des services de télévision et de radio relative aux conflits internationaux et à leurs éventuelles répercussions en France ;
Vu la recommandation du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes ;
Vu la délibération du 17 avril 2007 relative à l’intervention de mineurs dans le cadre d’émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d’outre-mer ;
Vu la délibération du 20 décembre 2011 relative à la protection du jeune public, à la déontologie et l’accessibilité des programmes sur les services de médias audiovisuels à la demande ;
Le traitement des situations de guerre ou de conflits par les services de communication audiovisuelle était fixé par deux recommandations du Conseil, celle du 18 mars 2003 relative au conflit au Moyen-Orient et celle du 7 décembre 2004 à l’ensemble des services de télévision et de radio relative aux conflits internationaux et à leurs éventuelles répercussions en France.
Compte tenu de l’évolution du contexte international, le Conseil a procédé à une large concertation avec les principaux groupes audiovisuels et des journalistes afin d’adopter la présente recommandation relative au traitement des conflits internationaux, des guerres civiles et des actes terroristes par les services de communication audiovisuelle.
Le Conseil est pleinement conscient des difficultés particulières rencontrées par les journalistes dans l’exercice de leur mission fondamentale d’information du public et des dangers encourus lors du recueil des images et de la relation des faits. Si la liberté d'informer, principe constitutionnel consacré par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et repris par l’article 10 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme (CEDH), doit être préservée, le Conseil entend rappeler qu’en vertu des mêmes articles et des mêmes textes ainsi que des dispositions de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de sa convention ou de son cahier des charges, dans le cadre de l'exercice de sa responsabilité éditoriale, le diffuseur doit également respecter la dignité de la personne humaine et l'honnêteté de l'information.
Après en avoir délibéré, le Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse à l’ensemble des services de communication audiovisuelle la recommandation suivante qui vise le traitement des conflits internationaux, des guerres civiles et des actes terroristes.
Le Conseil recommande aux éditeurs, pour chacune des émissions qui traitent de ces faits de veiller au respect des principes suivants :
1. Dignité de la personne humaine
- En s’abstenant de présenter de manière manifestement complaisante la violence ou la souffrance humaine lorsque sont diffusées des images de personnes tuées ou blessées et des réactions de leurs proches ;
- En préservant la dignité des personnes prises en otage, notamment lorsque leur image ou tout autre élément permettant de les identifier est utilisé par les ravisseurs ;
- En respectant scrupuleusement les stipulations des conventions de Genève et de leurs protocoles additionnels relatives à la protection des prisonniers de guerre et des personnes civiles en temps de guerre.
2. Ordre public et honnêteté de l’information
- En traitant avec la pondération et la rigueur indispensables les conflits internationaux susceptibles d'alimenter des tensions et des antagonismes au sein de la population ou d'entraîner, envers certaines communautés ou certains pays, des attitudes de rejet ou de xénophobie ;
- En vérifiant l’exactitude des informations diffusées ou, en cas d’incertitude, en les assortissant de réserves, en les présentant au conditionnel et en citant la provenance et la date, sous réserve de la protection des sources notamment garantie par la loi n°2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes ;
- En procédant en cas de diffusion d’informations inexactes, à leur rectification dans les meilleurs délais et dans des conditions d’exposition comparables ;
- En accompagnant la diffusion d’images d’archives d’une mention à l’antenne pour signaler cette origine.
3. Protection des personnes
- En veillant à ce que la diffusion de sons et/ou d’images difficilement soutenables soit systématiquement précédée d’un avertissement explicite au public destiné à protéger les personnes les plus vulnérables de leur éventuel impact ;
- En veillant, avec une vigilance constante, au respect des règles édictées par la recommandation du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes et à celui de la délibération du 20 décembre 2011 relative à la protection du jeune public, à la déontologie et l’accessibilité des programmes sur les services de médias audiovisuels à la demande.
Les recommandations n° 2003-2 du 18 mars 2003 relative au conflit au Moyen-Orient et n° 2004-8 du 7 décembre 2004 relative aux conflits internationaux et à leurs éventuelles répercussions en France sont abrogées.
La présente recommandation est applicable sur l’ensemble du territoire de la République française.
Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 novembre 2013.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel
Le président
O. SCHRAMECK