Ayant constaté que la diffusion de jeux et de concours sur les chaînes de télévision contribuait de plus en plus à assurer la promotion de biens et de services et tendait de ce fait à dériver vers la publicité clandestine, prohibée par l'article 9 du décret n°92 280 du 27 mars 1992, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, après en avoir délibéré le 10 janvier 1995, d'adresser à l'ensemble des diffuseurs une lettre circulaire rappelant que l'article 18 III, alinéa 3, du décret sus mentionné devait être scrupuleusement respecté.
La présentation de produits ou de services à l'occasion de jeux et de concours doit en effet répondre aux conditions fixées par le troisième alinéa de l'article 18 Ill du décret du 27 mars 1992 : "toutefois, lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeux ou de concours, des produits ou services du parrain pourront, sous réserve de ne faire l’objet d’aucun argument publicitaire, être remis gratuitement aux particuliers à titre de lots".
Comme les y invitait le Conseil dans sa recommandation, plusieurs sociétés, qui avaient demandé à être reçues afin de lui faire part de leurs observations, ont été auditionnées par le Conseil au cours des mois de février et de mars.
Admettant le bien-fondé de certaines propositions formulées à cette occasion, le Conseil a décidé, par délibération en date du 11 juillet 1995, d'apporter des modifications à la lettre qui vous a été communiquée en janvier dernier et de vous faire connaître l'interprétation qu'il entend faire désormais de la réglementation existante.
Il va de soi que les précisions qui suivent sont destinées à éclairer les diffuseurs sur les lignes directrices qui guident le Conseil dans sa mission d'application de la réglementation et ne sont évidemment pas exclusives d'appréciations au cas par cas.
1) En ce qui concerne les émissions de jeux ou de concours proprement dites :
- les émissions de jeux ou de concours doivent être identifiables comme telles. Cette identification s'effectue notamment par la diffusion de génériques de début et de fin ;
- les produits et services remis à titre de lots ne doivent émaner que de sociétés figurant au nombre des parrains des émissions ;
- des produits ou services ne provenant pas du parrain peuvent toutefois être offerts, à la condition qu'aucune marque ne soit citée ni visualisée ;
- aucun argumentaire publicitaire ni incitation à l'achat ne doivent accompagner la remise des lots, sous peine de méconnaître, outre l'article 18 III précité, l'article 18 II du décret. A cet égard, doit être notamment proscrite la pratique consistant à inviter les téléspectateurs à faire l'acquisition d'un titre de presse, dont un abonnement constitue le lot, afin d'obtenir des indices permettant de participer dans de meilleures conditions à un concours.
Le Conseil vous rappelle que constituent à ses yeux des émissions de jeux, d'une part, les émissions faisant participer des candidats physiquement présents sur un plateau, d'autre part, les émissions interactives dont le déroulement et le contenu sont influencés, dans les conditions du direct, par les téléspectateurs. Constituent des émissions de concours les émissions, autres qu'interactives, auxquelles prennent part les seuls téléspectateurs.
2) En ce qui concerne les séquences de jeux ou de concours diffusées dans des émissions autres que de jeux ou de concours :
- si le Conseil se déclare prêt à assimiler ces émissions à des émissions de jeux au sens de l'article 18 III précité, encore convient-il qu'elles comportent une ou plusieurs séquences de jeux, tels que définis ci-dessus ;
- les produits et services remis au cours de ces séquences de jeux doivent provenir d'annonceurs parrains de l'émission et non parrains des séquences, les émissions pouvant seules, aux termes de l'article 17 du décret du 27 mars 1992, être parrainées ;
- l'insertion, dans une émission, d'un concours ne permet en revanche pas de regarder cette émission comme constitutive d'une émission de concours. Les lots promis ou remis à l'occasion de ce concours ne peuvent par conséquent être visualisés mais seulement annoncés, ponctuellement et discrètement, comme émanant du parrain de l'émission.
3) En ce qui concerne les modules de jeux ou de concours accolés à des émissions ou indépendants de toute émission :
- le Conseil estime que les modules indépendants de toute émission n'ont pour objet que d'assurer la promotion de biens ou de services et qu'un habillage artificiel de ces modules n'est pas de nature à restreindre ce caractère promotionnel. Relevant de la publicité clandestine, ils ne doivent plus être diffusés ;
- le Conseil est en revanche disposé à qualifier d'émission de concours, au sens de l'article 18 111, alinéa 3, du décret précité, le module accolé à une émission, sous réserve qu'il comporte un générique de début et de fin, qu'il soit accolé à une émission, que la ou les questions posées soient en relation avec cette émission et que l'émission et le module soient parrainés par le même annonceur ;
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veillera au strict respect de la réglementation telle qu'éclairée par la présente recommandation à compter du 1er septembre 1995.