Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1 et 28,
Aux termes du 2° bis de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, dans sa rédaction issue de l’article 35 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la convention d’un service de radio autorisé porte notamment sur :
« 2° bis. La proportion substantielle d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, qui doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d’expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d’écoute significative par chacun des services de radio autorisés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés.
Par dérogation, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes :
– soit, pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu’à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;
– soit, pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents ;
– soit, pour les radios spécialisées dans la découverte musicale qui diffusent au moins mille titres différents sur un mois donné dont la moitié au moins sont des nouvelles productions, chacun de ces titres n’étant pas diffusé plus de cent fois sur cette même période : 15 % de nouvelles productions francophones ou de nouveaux talents francophones.
Pour l’application des premier et quatrième alinéas du présent 2o bis, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, diminuer la proportion minimale de titres francophones, en tenant compte de l’originalité de la programmation et des engagements substantiels et quantifiés pris par la radio en matière de diversité musicale, sans que cette proportion puisse être inférieure respectivement à 35 % et 30 %. Ces engagements, applicables à l’ensemble de la programmation musicale du service aux heures d’écoute significative, portent sur le taux de nouvelles productions, qui ne peut être inférieur à 45 %, le nombre de rediffusions d’un même titre, qui ne peut être supérieur à cent cinquante par mois, ainsi que sur le nombre de titres et d’artistes diffusés et sur la diversité des producteurs de phonogrammes. Les modalités de ces engagements sont fixées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans une délibération prise après consultation publique.
Dans l’hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au-delà de ce seuil ou n’intervenant pas à des heures d’écoute significative ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention pour l’application du présent 2o bis. »
L’absence de définition légale ou réglementaire des notions indispensables au respect des obligations prévues au 2° bis de l’article 28 conduit le Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans le cadre de son pouvoir interprétatif, à définir chacune d’elles et préciser la manière dont il va en assurer le suivi et le contrôle.
Le Conseil a procédé à une consultation publique le 10 novembre 2021. À l’issue de celle-ci, il a adopté, lors de sa séance du 8 décembre 2021, la délibération suivante :
CHAPITRE Ier
DÉFINITIONS
Art. 1er. – Pour l’application du 2° bis de l’article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986, les définitions des articles 2 à 6 de la présente délibération sont retenues.
Art. 2. – On entend par chanson tout titre dont plus de la moitié de la durée est composée de texte. Une chanson est dite d’expression française si plus de la moitié de sa durée composée de texte comporte des paroles interprétées en français ou dans une langue régionale en usage en France. 16 décembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 138 sur 253
Art. 3. – Les obligations prévues au 2° bis de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée s’appliquent aux heures d’écoute significative entendues comme les périodes de 6 h 00 à 22 h 30 du lundi au vendredi, de 6 h 30 à 22 h 30 le samedi et de 7 h 00 à 22 h 30 le dimanche.
Art. 4. – On entend par nouvelle production tout titre, extrait ou non d’un album, pendant une durée de neuf mois à partir de sa date de première diffusion sur une radio, s’il bénéficie d’au moins trois passages hebdomadaires pendant deux semaines consécutives.
Art. 5. – On entend par nouveau talent tout artiste ou groupe d’artistes n’ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts, dès lors qu’il n’a pas déjà acquis la qualification de talent confirmé selon la définition en vigueur antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente délibération. Pour la mise en œuvre de cette définition, – on entend par « vente » la vente d’un album ou un équivalent vente correspondant à 1 500 écoutes dont la durée est supérieure à 30 secondes des titres de cet album sur les offres payantes des services de musique en ligne, après avoir soustrait de ce total la moitié des écoutes du titre le plus écouté de l’album ; – on entend par « album » tout enregistrement dont le nombre de titres est supérieur ou égal à 5, ou d’une durée d’au moins 25 minutes. Sont exclus les rééditions et les albums « live » composés totalement ou majoritairement de titres déjà commercialisés dans des albums précédents.
Art. 6. – On entend par producteur la personne définie à l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle. Pour la définition de l’engagement sur la diversité des producteurs et le contrôle de son respect, sont considérés comme distincts deux producteurs dont aucun n’appartient à l’autre ni ne dispose avec lui de liens capitalistiques conduisant à une situation de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
CHAPITRE II
MODALITÉS D’OCTROI D’UNE DIMINUTION DE LA PROPORTION MINIMALE DES TITRES FRANCOPHONES
Art. 7. – La possibilité de bénéficier de la diminution de la proportion minimale de titres francophones mentionnée au sixième alinéa du 2o bis de l’article 28 de la loi no 86-1067 est ouverte aux services de radio autorisés dont les programmes musicaux constituent au moins 50 % de la durée de la programmation aux heures d’écoute significative, hors temps consacré à la publicité, et ayant souscrit aux engagements prévus au 1er ou au 4e alinéa du 2o bis de l’article 28 précité.
Art. 8. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) apprécie l’originalité de la programmation d’un service de radio au regard d’un faisceau d’indices parmi lesquels notamment la mise en avant de titres, d’artistes ou de genres musicaux peu exposés sur l’ensemble du paysage radiophonique hertzien, la diffusion de titres exclusifs, ainsi que la manière d’exposer la musique et les artistes à travers des émissions spécifiques musicales (retransmission de concerts en studio ou en plateau, chroniques sur l’actualité musicale, interviews régulières d’artistes, etc.).
Art. 9. – Les cinq engagements substantiels et quantifiés pris par le service de radio en matière de diversité musicale portent sur :
1° Le taux de nouvelles productions (francophones ou non francophones), qui ne peut être, selon les termes de la loi, inférieur à 45 % ;
2° Le nombre de rediffusions d’un même titre, qui ne peut être, selon les termes de la loi, supérieur à cent cinquante par mois ;
3° Le nombre de titres différents diffusés par mois, en moyenne trimestrielle :
i) ce nombre ne peut être inférieur à 540 pour les radios ayant souscrit à l’obligation de diffuser, aux heures d’écoute significative, sur un rythme mensuel, au moins 40 % de chansons d’expression française dont 20 % au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions ;
ii) ce nombre ne peut être inférieur à 360 pour les radios ayant souscrit à l’obligation de diffuser, aux heures d’écoute significative, sur un rythme mensuel, au moins 35 % de chansons d’expression française dont 25 % au moins provenant de nouveaux talents ;
4° Le nombre d’artistes différents diffusés par mois, en moyenne trimestrielle :
i) ce nombre ne peut être inférieur à 340 pour les radios ayant souscrit à l’obligation de diffuser, aux heures d’écoute significative, sur un rythme mensuel, au moins 40 % de chansons d’expression française dont 20 % au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions ;
ii) ce nombre ne peut être inférieur à 250 pour les radios ayant souscrit à l’obligation de diffuser, aux heures d’écoute significative, sur un rythme mensuel, au moins 35 % de chansons d’expression française dont 25 % au moins provenant de nouveaux talents ;
5° La diversité des producteurs de phonogrammes, appréciée par deux proportions, la proportion de diffusions de titres provenant de trois producteurs distincts, d’une part, et la proportion de diffusion de titres provenant d’un seul producteur de phonogrammes, d’autre part :
i) la proportion de diffusions de titres provenant de trois producteurs distincts de phonogrammes ne peut excéder 70 % du nombre total des diffusions ;
ii) la proportion de diffusion de titres provenant d’un seul producteur de phonogrammes ne peut excéder 40 % du total des diffusions. 16 décembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 138 sur 253
Art. 10. – Le service qui respecte l’ensemble des conditions prévues à l’article 9 de la présente délibération bénéficie d’une diminution de la proportion minimale des titres francophones de cinq points sur le quota global. A défaut, le service ne bénéficie d’aucune diminution.
Art. 11. – Les engagements pris par le service de radio et les proportions d’œuvres musicales d’expression française qu’il doit atteindre sont inscrits dans la convention de l’éditeur. Les stipulations relatives à la diminution de la proportion minimale des titres francophones entrent en vigueur au premier jour du mois qui suit leur signature par le président de l’Arcom.
Art. 12. – Le service de radio demandant à bénéficier de la diminution de la proportion de titres francophones prévue au sixième alinéa du 2o bis de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée transmet à l’Arcom :
– les éléments de nature à établir que les programmes musicaux constituent au moins 50 % de la durée de sa programmation aux heures d’écoute significative, hors temps consacré à la publicité ;
– les éléments sur l’originalité de la programmation ;
– les engagements substantiels et quantifiés portant sur le nombre de titres distincts diffusés, le nombre d’artistes distincts diffusés et la diversité des producteurs de phonogrammes, le nombre maximum de rediffusions d’un même titre et le taux de nouvelles productions que la personne souscrira en cas d’agrément de sa demande.
CHAPITRE III
CONTRÔLE DU RESPECT DES ENGAGEMENTS
Art. 13. – Pour la détermination des talents confirmés, les organisations professionnelles représentant les producteurs de phonogrammes en charge de la certification des ventes transmettent à l’Arcom au premier mois suivant l’année échue la liste des artistes ou groupes d’artistes ayant dépassé le seuil de 100 000 équivalent ventes. L’Arcom publie sur son site internet au plus tard le 1er mars de chaque année la liste à jour des talents confirmés. Cette dernière entre en vigueur le 1er avril de la même année.
Art. 14. – Pour le contrôle du respect de l’ensemble des engagements pris en application du 2o bis de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, seuls sont pris en compte les titres musicaux diffusés pendant les heures d’écoute significative et dont la durée de diffusion est d’au moins deux minutes ainsi que ceux d’une durée inférieure à deux minutes lorsqu’ils sont diffusés dans leur intégralité.
Art. 15. – Pour le contrôle du respect des proportions d’œuvres musicales d’expression française prévues aux 1er, 3e , 4e et 5e alinéas du 2o bis de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, seules sont prises en compte les diffusions de chansons telles que définies à l’article 2 de la présente délibération et selon les modalités mentionnées à l’article 14. Pour le contrôle des conditions d’accès au régime dérogatoire des radios spécialisées dans la découverte musicale du 5e alinéa et des engagements substantiels et quantifiés pris en application du 6e alinéa du 2o bis de l’article 28 susvisé, sont prises en compte l’ensemble des diffusions de titres musicaux selon les modalités mentionnées à l’article 14.
Art. 16. – Les obligations prévues au 2o bis de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée sont calculées mensuellement. Sauf disposition contraire prévue par cet article, leur respect s’apprécie sur la base d’une moyenne par trimestre civil.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 17. – La présente délibération entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022. La délibération no 2018-14 du 25 avril 2018 relative aux engagements des services de radio pour l’application du 2o bis de l’article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée est abrogée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente délibération.
Art. 18. – La présente délibération est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Art. 19. – La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 décembre 2021.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
R.-O. MAISTRE