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Texte juridique

Délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 relative à l’honnêteté et à l’indépendance de l’information et des programmes qui y concourent

Publié le

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, 

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; 

Vu la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias ; 

Après en avoir délibéré, 

Décide :  

La loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias a confié au Conseil supérieur de l’audiovisuel la mission de garantir l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent, sous réserve de l’article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Cette loi prévoit également que le Conseil doit s’assurer que les intérêts économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs ne portent aucune atteinte à ces principes. C’est sur la mise en œuvre de ces missions que porte la présente délibération. 

Cette délibération s’applique à l’ensemble des services de communication audiovisuelle. L’information et les programmes qui y concourent, au sens de la loi précitée, peuvent comprendre les commentaires sur l’actualité réalisés dans des émissions autres que d’information politique et générale.

Afin de garantir les objectifs fixés par la loi, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent les dispositions énoncées ci-après.  

Article 1   

L’éditeur d’un service de communication audiovisuelle doit assurer l’honnêteté de l’information et des programmes qui y concourent. 

Il veille à éviter toute confusion entre information et divertissement. 

Pour ses émissions d’information politique et générale, l’éditeur fait appel à des journalistes. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux services de télévision déclarés au titre du II de l’article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, ni aux services de radio autres que généralistes à vocation nationale (radios de catégorie E) ou thématiques à vocation nationale (radios de catégorie D) qui proposent un projet éditorial au moins en partie axé sur l’information politique et générale et qui prévoient dans la convention conclue avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel au moins quinze heures par semaine d’information (flashs, journaux et magazines) programmées majoritairement dans des tranches d’information en continu. 

L’éditeur garantit le bien-fondé et les sources de chaque information. Dans la mesure du possible, l’origine de celle-ci doit être indiquée. L’information incertaine est présentée au conditionnel. 

Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information. 

Il veille au respect d’une présentation honnête des questions prêtant à controverse, en particulier en assurant l’expression des différents points de vue par les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d’antenne.  

Article 2   

L’éditeur d’un service de communication audiovisuelle veille à l’adéquation entre le contexte dans lequel des images, des propos ou des sons ont été recueillis et le sujet qu’ils viennent illustrer. Toute utilisation d’archives est annoncée par une incrustation à l’écran ou, pour les services de radio, par une mention à l’antenne, éventuellement répétées. Si nécessaire, mention est faite de l’origine des archives. 

Les images, les propos ou les sons reproduits pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentés comme tels au public. 

Dans les émissions d’information, l’éditeur s’interdit de recourir à des procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons. Dans les programmes qui concourent à l’information, sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, lorsqu’il est fait usage de tels procédés, ceux-ci ne peuvent déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis, ni abuser le public. 

Le recours aux procédés permettant de recueillir des images, des propos ou des sons à l’insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l’information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d’obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Il doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de la séquence. 

Le recours aux procédés de « micro-trottoir » ou de vote du public, qui ne peut être qualifié de sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l’opinion générale ou d’un groupe en particulier, ni abuser le public sur la compétence ou l’autorité des personnes sollicitées.  

Article 3   

Dans le respect du droit à l’information, la diffusion d’émissions, d’images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu’une attention particulière soit portée au respect de la vie privée, au respect de la présomption d’innocence, ainsi qu’à l’anonymat des mineurs délinquants au sens de l’ordonnance du 2 février 1945 ou victimes ou en grande difficulté dans les conditions prévues par l’article 39 bis de la loi du 29 juillet 1881, sans préjudice des dispositions de la délibération du 17 avril 2007 relative à l’intervention des mineurs dans le cadre d’émissions de télévision diffusées en métropole et dans les département d’outre-mer. 

L’éditeur d’un service de communication audiovisuelle veille, dans la présentation d’un acte ou d’une décision juridictionnels, à ce qu’il ne soit pas commenté de manière à jeter publiquement le discrédit dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d’une décision. 

Lorsqu’une procédure judiciaire en cours est évoquée à l’antenne, l’éditeur doit veiller à ce que :  - l’affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ; - le traitement de l’affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ; - la présentation des différentes thèses en présence soit assurée, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.  

Article 4   

L’éditeur d’un service de communication audiovisuelle veille à ce que les émissions d’information et les programmes qui y concourent soient réalisés dans des conditions qui garantissent l’indépendance de l’information, notamment à l’égard des intérêts économiques de ses actionnaires et de ses annonceurs. 

À la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, l’éditeur précise les mesures qu’il met en œuvre à cette fin. 

Lorsque l’éditeur présente à l’antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités développées par une personne morale ou physique avec laquelle il a des liens capitalistiques directs ou indirects, il s’attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l’importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. À cette occasion, il indique au public la nature de ces liens.  

Article 5   

Compte tenu de l’enjeu particulier qui s’attache à leur format, les conventions des services de télévision d’information en continu diffusés par voie hertzienne terrestre fixent, en application de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986, les stipulations particulières à chacun d’eux visant à préserver l’indépendance de l’information à l’égard des intérêts des actionnaires.  

Article 6   

Les dispositions de la présente délibération s’appliquent sans préjudice des stipulations particulières qui figurent dans les conventions des services de télévision et de radio. 

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.   

 

Fait à Paris, le 18 avril 2018. 

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel : 
Le président, 
N. Curien 

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