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Texte juridique

Délibération n° 2017-62 du 22 novembre 2017 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision

Publié le

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,  

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1 et 13 ;  

Vu la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux n° 311136 du 8 avril 2009 ;  

Après en avoir délibéré,  

Décide :   

Article 1er    

Les éditeurs de services de radio et de télévision respectent le principe de pluralisme politique suivant :  

I. - Interventions du Président de la République, de ses collaborateurs et des membres du Gouvernement 

Les éditeurs prennent en compte les interventions du Président de la République qui, en raison de leur contenu et de leur contexte, relèvent du débat politique national, au sens de la décision du Conseil d’Etat du 8 avril 2009, ainsi que les interventions de ses collaborateurs.  

Le temps d’intervention cumulé du Président de la République relevant du débat politique national, de ses collaborateurs et des membres du Gouvernement doit correspondre au tiers du temps total d’intervention. 

II. – Interventions des partis et groupements politiques

Pour les interventions ne relevant pas du I, les éditeurs veillent à assurer aux partis et groupements politiques qui expriment les grandes orientations de la vie politique nationale un temps d’intervention équitable au regard des éléments de leur représentativité, notamment les résultats des consultations électorales, le nombre et les catégories d’élus qui s’y rattachent, l’importance des groupes au Parlement et les indications de sondages d’opinion, et de leur contribution à l’animation du débat politique national.

III. – Situations exceptionnelles 

Il peut être tenu compte de situations exceptionnelles dans l’appréciation faite par le Conseil de la répartition des temps d’intervention.

IV. - Pluralisme local  

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, dans les programmes à diffusion locale, le pluralisme doit être assuré dans le traitement de l’actualité politique locale en tenant compte des équilibres politiques locaux.  

Article 2   

Le temps d’intervention mentionné à l’article 1er s’entend comme le seul temps pendant lequel une personnalité s’exprime.  

Article 3  

Conformément à l’article 13 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le relevé et la transmission des temps d’intervention s’effectue mensuellement. Le Conseil procède chaque trimestre à l’appréciation du respect du principe de pluralisme politique dans l’ensemble des programmes en prenant en compte les cycles de programmation des émissions.

Article 4 

La présente délibération entrera en vigueur le 1er janvier 2018. La délibération du 21 juillet 2009 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision est abrogée à la même date. 

Article 5  

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française

 

Fait à Paris, le 22 novembre 2017. 

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel : 

Le président, 

O. Schrameck

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