Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, notamment son article 8, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 ;
Vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010, notamment son article 15 ;
Vu la notification n° 2014/044/F du 26 mai 2014 à la Commission européenne ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 333-7 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1, 3-1 et 20-4 ;
Vu la consultation des organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5 du code du sport ;
Vu les réponses à la consultation publique relative à la détermination des conditions de diffusion de brefs extraits de compétitions sportives ouverte par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 22 juillet 2013 ;
Vu l'avis du Comité national olympique et sportif français du 19 septembre 2014 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs a modifié le sixième alinéa de l'article L. 333-7 du code du sport qui dispose désormais : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions de diffusion des brefs extraits prévus au présent article après consultation du Comité national olympique et sportif français et des organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5. ».
Aux termes de l'article 20-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : « L'article L. 333-7 du code du sport est applicable aux événements de toute nature qui présentent un grand intérêt pour le public ».
Au vu des dispositions législatives précitées, de l'avis du Comité national olympique et sportif français du 19 septembre 2014 et des contributions des organisateurs de manifestations sportives et des autres personnes intéressées à la consultation publique ouverte par le Conseil le 22 juillet 2013, la présente délibération a pour objet de fixer les conditions de diffusion de brefs extraits de compétitions sportives et d'événements autres que sportifs d'un grand intérêt pour le public ayant donné lieu à la concession de droits d'exploitation audiovisuelle (ci-après dénommés « brefs extraits »).
1. Champ d'application
La présente délibération est applicable à l'ensemble des services de télévision établis en France, et à leurs services de médias audiovisuels à la demande qui mettent à disposition du public le même programme en différé (ci-après également dénommés « services de télévision de rattrapage »).
2. Exercice du droit aux brefs extraits
Les services de télévision détenteurs de droits d'exploitation audiovisuelle d'une compétition sportive ou d'un événement autre que sportif d'un grand intérêt pour le public, et leurs services de médias audiovisuels à la demande qui mettent à disposition du public le même programme en différé, ne font pas obstacle à la diffusion, par un autre service de télévision et ses services de médias audiovisuels à la demande qui mettent à disposition du public le même programme en différé, de brefs extraits de cette compétition ou de cet événement prélevés à titre gratuit, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :- la diffusion des extraits a lieu après la fin de la première diffusion du programme du service détenteur des droits au sein duquel sont prélevés ces extraits ;- l'identification du service détenteur des droits des images prélevées est clairement assurée lors de la diffusion de chaque extrait, pendant une durée minimale de cinq secondes.
3. Origine des images prélevées au titre du droit aux brefs extraits
Les services de télévision non détenteurs des droits d'exploitation audiovisuelle d'une compétition sportive ou d'un événement autre que sportif d'un grand intérêt pour le public prélèvent de brefs extraits de la compétition ou de l'événement concerné au sein des retransmissions diffusées en direct par un service détenteur de ces droits.
Lorsque la compétition sportive ou l'événement donné n'ont pas fait l'objet d'une retransmission en direct, les brefs extraits sont prélevés au sein des retransmissions diffusées en différé par un service détenteur des droits ou au sein des résumés diffusés dans des émissions d'information, au sens de la présente délibération, proposées par un service détenteur des droits.
4. Destination des brefs extraits par un service de télévision non détenteur des droits des mêmes images
Les images d'une compétition sportive ou d'un événement autre que sportif d'un grand intérêt pour le public prélevées au titre du droit aux brefs extraits peuvent être diffusées au cours d'une émission d'information.
On entend par émissions d'information au sens de la présente délibération :
- les journaux télévisés et les bulletins d'information réguliers ;
- les magazines sportifs pluridisciplinaires ou d'information générale, d'une fréquence au moins hebdomadaire.
Pour les émissions d'information ayant une fréquence au moins quotidienne, les brefs extraits peuvent être utilisés dans les vingt-quatre heures suivant la fin de la première diffusion du programme du service détenteur des droits au sein duquel ont été prélevés ces extraits.
Pour les émissions d'information ayant une fréquence inférieure (jusqu'à hebdomadaire), les brefs extraits peuvent être, pour une émission donnée, utilisés seulement dans la première édition de cette émission qui suit la fin de la première diffusion du programme du service détenteur des droits au sein duquel ont été prélevés ces extraits.
Les brefs extraits ne peuvent constituer l'intégralité des images diffusées dans le cadre de rubriques d'émissions d'information au sens de la présente délibération faisant l'objet d'un dispositif de parrainage spécifique.
5. Durée maximale de diffusion des brefs extraits par un service de télévision non détenteur des droits des mêmes images
La durée de diffusion de brefs extraits d'une compétition sportive ou d'un événement donné n'excède pas une minute trente secondes par heure d'antenne.
La durée de diffusion de brefs extraits d'une compétition sportive donnée n'excède pas trois minutes par journée de compétition et, s'agissant des compétitions régulières de sport collectif, par journée de compétition régulière de sport collectif.
Est considérée comme une journée de compétition ou d'événement, au sens de la présente délibération, une période courant du début du déroulement des épreuves de la compétition ou de l'événement lors d'un jour calendaire donné jusqu'à minuit le même jour.
Est considérée comme une journée de compétition régulière de sport collectif, au sens de la présente délibération, la période au cours de laquelle l'ensemble des rencontres d'une même phase de compétition se déroule (par exemple, au jour de la présente délibération, s’agissant d'une « journée » de Ligue 1 de football disputée intégralement au cours d'un week-end, du coup d'envoi de la première rencontre, le vendredi soir ou le samedi après-midi, jusqu'à la fin de la dernière rencontre le dimanche soir).
La durée de diffusion de brefs extraits d'une rencontre donnée d'une compétition régulière de sport collectif n'excède pas trente secondes par rencontre.
Les brefs extraits diffusés par un service de télévision non détenteur des droits d'une compétition ou d'un événement donné ne peuvent couvrir l'intégralité de ladite compétition ou dudit événement.
S'agissant des compétitions régulières de sports collectifs dans le cadre desquelles plusieurs rencontres sont organisées par journée de compétition, les images diffusées sont limitées, pour chaque journée de compétition, à des extraits du nombre de rencontres immédiatement inférieur à l'intégralité des rencontres que comporte la journée de compétition (par exemple, au jour de la présente délibération, neuf rencontres de Ligue 1 de football par journée ou six rencontres de Top 14 de rugby par journée). Dans le cas d'une compétition ou d'une partie d'une compétition organisée selon une formule à élimination directe, cette disposition s'applique à partir de l'organisation au cours d'une même journée d'un nombre strictement supérieur à sept.
Dans le cadre de la diffusion d'images d'une compétition sportive d'une durée globale inférieure ou égale à six minutes prélevées au titre du droit aux brefs extraits, la durée de diffusion des extraits n'excède pas 25% de la durée totale de la compétition, sans qu'il puisse être imposé une durée inférieure à 15 secondes.
6. Durée de mise à la disposition du public des brefs extraits par un service de télévision non détenteur des droits des mêmes images de la compétition ou de l'événement concernés sur son service de télévision de rattrapage
Les brefs extraits mis à la disposition du public par un service de télévision de rattrapage non détenteur des droits exclusifs sont mis à la disposition du public pendant une durée maximale de sept jours à compter de la première diffusion sur le service de télévision dont le service de télévision de rattrapage reprend les programmes.
7. Diversité des disciplines sportives exposées dans le cadre de la diffusion de brefs extraits
Les éditeurs de services de télévision ayant recours, dans le cadre de leurs émissions d'information au sens de la présente délibération, à de brefs extraits de compétitions sportives, assurent une exposition annuelle effective, dans ces émissions, d'un minimum de vingt-quatre disciplines sportives au titre de la diffusion de brefs extraits. Ce volume minimal tient compte de la diversité des pratiques sportives exposées (pratique masculine, féminine, adaptée).
La présente délibération entrera en vigueur le 1er janvier 2015. Un bilan d'étape sera réalisé dans les six mois suivant son adoption au vu des pratiques constatées et de l'expérience acquise durant cette période.
La délibération n° 2013-2 du 15 janvier 2013 relative aux conditions de diffusion de brefs extraits de compétitions sportives et d'événements autres que sportifs d'un grand intérêt pour le public est abrogée à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er octobre 2014.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck