Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2008 relatif à la radio numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, chargé de la gestion et du contrôle de l'utilisation du spectre en vertu de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986, doit organiser au mieux la gestion de cette ressource et veiller à une exploitation rationnelle des fréquences disponibles en vue du développement de la radio numérique terrestre ; que, selon l'article 25 de la même loi, l'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel concernant, notamment, le multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés ;
Considérant que les modalités de partage de la ressource radioélectrique doivent être définies afin de permettre l'affectation optimale des capacités ; que ces modalités doivent tenir compte de la norme de compression et de diffusion utilisée ;
Considérant que le conseil a procédé à un premier appel à candidatures pour des services de radio numérique terrestre par une décision du 26 mars 2008, modifiée par les décisions n° 2008-802 du 4 septembre 2008, n° 2009-359 du 26 mai 2009, n° 2009-837 du 20 octobre 2009 et n° 2012-234 du 12 avril 2012 ; qu'il lui appartient de fixer la quantité de ressource nécessaire à la diffusion d'un service de radio ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
La part de la ressource radioélectrique attribuée à chaque service de radio est déterminée selon les modalités suivantes :
104 millièmes pour chaque service de radio autorisé à diffuser selon la norme T-DMB.
Les autorisations délivrées aux éditeurs précisent la norme utilisée pour la diffusion des services et font référence à cette délibération.
Article 2
Afin de faciliter la mise en œuvre de codages sonores différenciées ou de données associées particulières, les autorisations des éditeurs prévoient la possibilité pour chaque service d'échanger contractuellement, avec un ou plusieurs services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée. Ces accords contractuels devront être conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 3
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 2013.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon